Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 10 juin 2026, n° 25/00238
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de prestation de service n° 7493 accepté le 12 décembre 2018, Mme [A] [W] a confié à la société OPEN ENERGIE la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque SOLAREDGE ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix TTC de 29.990 euros. Pour financer cette installation, la société anonyme COFIDIS (ci-après dénommée S.A. COFIDIS), sous l’enseigne PROJEXIO, a consenti le même jour à Mme [A] [W] une offre de crédit affecté d’un même montant remboursable en 180 mensualités de 224.56 euros chacune, pour un montant total de 40418.53 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel de 3.70 %, au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de TAEG de 3.96 % l’an. Une attestation de livraison et de mise en service a été signée le 15 février 2019. Par actes de commissaire de justice signifiés les 24 et 25 mai 2022, Mme [A] [W] a fait assigner la société OPEN ENERGIE et la S.A. COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin que soit prononcée la nullité du contrat de vente et consécutivement celle du contrat de prêt affecté, constaté que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds engageant sa responsabilité et lui verse les sommes de 29990 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2022 et renvoyée à cinq reprises. Par jugement en date du 08 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a décidé de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société OPEN ENERGIE et a désigné Me [T] [F] de la SELARL AXYME sise [Adresse 8] à 75003 PARIS en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 02 février 2024, l’instance a été interrompue afin que les organes de la procédure collective soient mis en cause. Selon acte de commissaire de justice signifié à tiers présent le 24 mars 2025, Mme [A] [W] a assigné en intervention forcée Me [T] [F] de la SELARL AXYME sise [Adresse 8] à [Localité 3] es qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE. L’affaire a été réinscrite et rappelée à l’audience du 09 mai 2025, renvoyée trois fois et retenue le 26 mars 2026. *** A cette audience, Mme [A] [W], non comparante, a été représentée par son Conseil, Me [I], et a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience du 26 mars 2026 tendant à demander au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de : - DECLARER recevables les demandes engagées par Mme [A] [W] ; - PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 12 décembre 2018 entre la société OPEN ENERGIE et Mme [A] [W] ; - PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Mme [A] [W] et la S.A. COFIDIS ; - CONDAMNER la S.A. COFIDIS à payer à Mme [A] [W] les sommes suivantes : * 29 990 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; * une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [A] [W] à la S.A. CONFIDIS en exécution du prêt souscrit ; Subsidiairement, PRONONCER la déchéance du droit de la banque COFIDIS aux intérêts du crédit affecté ; En tout état de cause : - DEBOUTER la S.A. COFIDIS de l’intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER la S.A. COFIDIS à payer à Mme [A] [W] les sommes suivantes : * 5000 euros au titre de son préjudice moral ; * 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’appui de sa demande en nullité du contrat principal, Mme [A] [W], se fondant sur les articles L.121-1, L.221-5 et L.111-1 du Code de la consommation et les articles 1130 et 1137 du Code civil, considère ne pas avoir été suffisamment renseignée sur les caractéristiques essentielles du matériel vendu puisque le bon de commande ne mentionne pas les informations obligatoires telles que les marque, modèle des panneaux, nature de l’ondulateur ou des micro-onduleurs, ainsi que les renseignements sur les délais, modalités d’exécution et de financement du contrat. Elle estime avoir ainsi reçu une information parcellaire et être bien fondée à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement de la réticence dolosive, son consentement ayant été vicié. Elle soutient que le dol résulte également de l’absence d’information sur la rentabilité de l’installation ce qui ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la pertinence de son achat. Elle postule enfin que la réticence dolosive est caractérisée par le fait que la société OPEN ENERGIE lui a présenté une offre de financement et non un contrat définitif et qu’elle a été mise, après écoulement du délai de rétractation, sur le fait accompli. Se fondant sur les dispositions des articles L.111-1, L.112.1 à L112.4, R.111-1, L.221-5, L.221-7, L.221-18 du Code de la consommation, Mme [A] [W] indique que le bon de commande est nul puisqu’il méconnait les dispositions du Code de la consommation. Elle déplore les informations erronées du droit de rétractation ainsi que l’imprécision des mentions relatives au prix, au détail et au coût de l’installation. De même, elle signale l’imprécision des informations concernant la date ainsi que le délai dans lequel le vendeur s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Elle fait grief au bon de commande de ne pas faire état des mentions prescrites à peine de nullité sur les caractéristiques du matériel (modèles et références des panneaux, poids, aspect, couleur, modèle, références et performance de l’ondulateur, caractéristiques et références de l’outil de management de l’autoconsommation, marque, capacité et type de ballon thermodynamique), sur les caractéristiques techniques de l’installation en ne précisant notamment pas la nature de l’autoconsommation, information qu’elle considère essentielle car elle permet notamment de déterminer les économies d’énergie ou les gains réalisés sur une année de production. Par ailleurs, Mme [A] [W] fait valoir que les conditions générales de vente du bon de commande ne sont pas conformes aux dispositions obligatoires en matière de démarchage à domicile. Pour s’opposer à l’argument tiré de la confirmation de l’acte de vente, Mme [A] [W] , invoquant l’article 1181 du Code civil, répond que les causes de nullité sont d’ordre public de sorte qu’elles ne peuvent être régularisées, que la réitération d’un acte nul suppose que le cocontractant ait à la fois eu connaissance des vices du contrat et la volonté expresse de le réparer ce qui n’est pas son cas et que les informations communiquées, parcellaires et insuffisantes, ne lui ont pas permis de faire un choix éclairé. Au soutien de sa demande en nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la S.A. COFIDIS, Mme [A] [W], se fondant sur les dispositions de l’article L.312-55 du Code de la consommation, estime que l’établissement bancaire a un devoir d’information, de conseil et d’alerte à l’égard de ses clients, qu’elle est pour eux un gage de confiance en finançant leurs projets et qu’en versant les fonds à la société OPEN ENERGIE sans procéder aux vérifications sur la régularité de l’opération, elle a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant du remboursement du capital emprunté. S’agissant de sa demande en indemnisation de son préjudice moral, Mme [A] [W] considère avoir été trompée par le vendeur et s’être engagée dans une opération contractuelle qui l’a contrainte pendant plusieurs années. Elle estime que ce préjudice est la conséquence de la faute de l’établissement bancaire qui a débloqué des fonds sans avoir préalablement vérifier l’opération contractuelle. Mme [A] [W] indique enfin que son préjudice résulte de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE. Subsidiairement, Mme [A] [W] sollicite, se fondant sur les articles L.312-12, L.312-14, L.311-59, L.341-1, L.311-1, L.312-2, L.311-8 et D.311-4-3 du Code de la consommation, L.546-1 et L.519-1 du Code monétaire et financier et L.512-1 du Code des assurances, la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS en ce qu’elle a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, à son obligation d’information précontractuelle ainsi qu’aux démarches préalables obligatoires à l’octroi d’un crédit. *** La S.A. COFIDIS, également représentée par son Conseil, Me [J], a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l'audience demandant au juge des contentieux de la protection de : - DECLARER la S.A. COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes ; - DEBOUTER Mme [A] [W] de l’intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, - CONDAMNER la S.A. COFIDIS à restituer uniquement les intérêts perçus ; Très subsidiairement, - CONDAMNER la S.A. COFIDIS à payer à Mme [A] [W] la somme de 14 990 euros de dommages et intérêts au titre de la restitution de 50% du capital ; En tout état de cause, - CONDAMNER tout succombant à payer à la S.A. COFIDIS une indemnité d’un montant de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Rappeler l’exécution provisoire de droit. Pour s’opposer aux demandes de Mme [A] [W], la S.A. COFIDIS réplique que Mme [A] [W] ne prouve pas l’existence du dol qui ne se présume pas et qui ne peut résulter de la déception de Mme [A] [W] de son installation, que cette dernière fonde ses demandes sur un rapport d’expertise privée non contradictoire ce qui est insuffisant et qu’en n’ayant pas sollicité d’expertise judiciaire, l’origine du problème de rendement n’est ni déterminé, ni déterminable de sorte que le dol n’est pas caractérisé. La S.A. COFIDIS ajoute ne pas être responsable de l’engagement contractuel de Mme [A] [W]. La S.A. COFIDIS estime que le Code de la consommation n’impose pas de mentionner les dimensions, le poids ainsi que la surface du matériel, que la mention d’une seule et unique date est suffisante et qu’il n’est pas non plus imposé d’inscrire le planning de réalisation des travaux. Elle poursuit en exposant qu’elle ne pouvait pas ignorer les conditions du crédit puisque le même jour, elle a signé, outre le bon de commande, un contrat de crédit contenant toutes les informations de manière apparente, que ces deux documents se complètent, ce type d’opération contractuelle étant, depuis la loi [Localité 4], considérée comme unique. La S.A. COFIDIS fait encore valoir que Mme [A] [W] a eu connaissance du vice puisque les articles du Code de la consommation ont été reproduits dans les conditions générales de vente et qu’en laissant la société procéder à la livraison et l’installation du dispositif, elle a commencé à exécuter le contrat ce qui emporte confirmation de l’acte nul. La S.A. COFIDIS remarque que Mme [A] [W] ne s’est jamais plainte du dysfonctionnement du matériel et observe, comme le confirme le rapport, qu’elle a réalisé des économies grâce à cette installation. Enfin, elle expose que Mme [A] [W] ne justifie d’aucun préjudice moral. A l’appui de sa demande subsidiaire en condamnation uniquement aux intérêts perçus, la S.A. COFIDIS fait valoir que, même si le contrat de vente était annulé, elle n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds puisqu’elle n’a pas à vérifier la mise en service ainsi que les démarches administratives de l’installation, qu’une fois que le matériel a été mis en service, il n’appartient plus au juge du fond de s’interroger sur le contenu de l’attestation de livraison et que le déblocage des fonds ne cause aucun préjudice à l’emprunteur. En outre, la S.A. COFIDIS expose que les fonds ont été débloqués par Mme [A] [W], après réception et mise en service du matériel. Enfin, la S.A. COFIDIS considère que le contrôle formel des bons de commande qui lui incombe consiste à détecter des causes de nullité flagrantes et qu’elle ne commet aucune faute lorsque le bon de commande a l’apparence de régularité. Au soutien de sa demande très subsidiaire en paiement de la somme de 14 990 euros de dommages et intérêts au titre de la restitution de 50% du capital, la S.A. COFIDIS estime que, faute pour Mme [A] [W] de rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité, il lui revient de rembourser le capital. En effet, si Mme [A] [W] bénéficie de panneaux photovoltaïques dont le fonctionnement n’est pas contesté, il ressort du rapport versé aux débats qu’elle économise chaque année 888 euros net d’impôt de sorte qu’elle a, en sept ans, récupéré 6216 euros. *** Me [T] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n'est pas représenté. *** A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 474 alinéa 1 prévoit enfin qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l’espèce, la S.A. COFIDIS et Mme [A] [W] ont comparu représentées par leur Conseil. Me [T] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement cité conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. *** Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis de nouveau codifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016. En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Sur la nullité du contrat de vente Sur le fondement du dolEn application des articles 1130 et suivants du code civil le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol est une cause de nullité du contrat lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il appartient ainsi à celui qui prétend que son consentement a été vicié par dol ou réticence dolosive, en l’espèce à Mme [A] [W], d'apporter la preuve d'une erreur déterminante de son consentement provoqué par des manœuvres, des mensonges ou bien par une dissimulation intentionnelle d'information que l'autre partie savait être déterminante de son consentement. - La réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation L'article L.111-1 du même code dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisée et du bien ou service concerné 2° le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 à L 112-4 3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. En l’espèce, Mme [A] [W] considère à juste titre que la marque, le modèle ou la nature d'un produit constitue une caractéristique essentielle du contrat de vente ainsi que l’indication dans le bon de commande de renseignements concernant les modalités de financement. Elle estime en outre à bon escient que l'indication du délai et des modalités d'exécution sont imprécis. Elle pouvait ainsi se rapprocher du vendeur pour solliciter une information complémentaire ou user de son droit de rétractation, ce qu’elle n’a pas fait. Au contraire, Mme [A] [W] a pris livraison des biens, signé une attestation de livraison après inscription manuscrite de la mention « bon pour acceptation sans réserve pour le déblocage des fonds » et demandé à la société de crédit de se dessaisir des fonds au profit du vendeur. Il résulte de l'article 1182 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité peut résulter de l'exécution volontaire de l'obligation après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminée par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. Ainsi, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation de ce contrat. Dès lors, Mme [A] [W], par l'exécution volontaire du contrat, a manifesté l'intention de réparer le vice dont elle savait être affecté le contrat. - La réticence dolosive résultant de l’absence de présentation de la rentabilité Mme [A] [W] fait valoir que son consentement a été trompé par la production d'une simulation et des promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d'énergie ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l'installation et de permettre un autofinancement. Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats une « expertise sur investissement » réalisée non contradictoirement par l’expert M. [Z] [K] faisant mention d’une économie de 888 euros par an et d’un investissement amorti sur 56 ans. Contrairement à l'opinion de Mme [A] [W], la rentabilité, au contraire de la productivité, doit être entrée dans le champ contractuel pour pouvoir être prise en compte. Or, la preuve que la rentabilité économique soit entrée dans le champ contractuel n'est pas rapportée. Il en est de même de l'intention de tromper de la société OPEN ENERGIE. Il suit de ces énonciations que la demande en nullité pour dol ne peut prospérer. - La réticence dolosive résultant du caractère définitif du contrat signé Mme [A] [W] a signé le bon de commande indiquant clairement son objet, à savoir l’acquisition d’une centrale photovoltaïque, d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 19 990 euros TTC. Elle n’a pas usé de sa faculté de rétractation. En conséquence, elle ne pouvait ignorer que sa signature emportait son engagement contractuel et elle ne peut se prévaloir de la découverte du contrat après l’écoulement du délai de rétractation. Il suit de ces énonciations que la demande en nullité pour dol ne peut prospérer. 2. Sur la méconnaissance des dispositions du Code de la consommation - Sur l’insuffisance d’informations relatives au prix Aux termes des articles L.112-1 à L. 112-4 du Code de la consommation, tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services (…) Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué. Par arrêt du 7 septembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort du libellé de l'article 7 § 4 sous c de la directive 2005/29 qu'est considérée comme une information substantielle le prix d'un produit proposé à la vente, c'est-à-dire le prix global du produit et non le prix de chacun de ces éléments et qu'il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d'indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné. La Cour de cassation a ainsi jugé qu'aucun texte n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l'annulation du contrat n'est pas encourue en l'absence d'une telle mention (1ere civile 2 juin 2021). En l’espèce, le bon de commande détaille le coût de chaque élément acheté ainsi que le coût de leur installation, outre le prix global de l’opération contractuelle de sorte qu’il est conforme aux dispositions précitées. - Sur la faculté de rétractation L’article L.221-5 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige entre le 1er juillet 2016 et le 28 mai 2022, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat L’article L.221-18 du même prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. En l'espèce, le bon de commande prévoit une faculté de rétractation rédigée comme suit : « le client a la faculté de renoncer à son contrat d’installation qu’il vient de souscrire dans un délai de 14 jours à partir de la signature du contrat de prestation de services conformément aux dispositions des articles L.221-18 à L.221-28 du Code de la consommation ». En application de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, selon lequel le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente, la Cour de cassation a jugé que le contrat qui a pour objet la fourniture d'un kit photovoltaïque et d'un chauffe-eau, leur installation complète et leur mise en service, doit être qualifié de contrat de vente. Le bon de commande comporte ainsi une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation. Il est donc irrégulier. La nullité du contrat est ainsi encourue de ce chef sans qu'il soit nécessaire à la solution du litige d'examiner les autres moyens allégués. III. Sur la nullité du contrat de prêt Aux termes de l’article L 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Dès lors que le contrat de vente est annulé, il convient de constater l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit le 12 décembre 2018 par Mme [A] [W] auprès de la SA COFIDIS. IV. Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente et du contrat de prêt Aux termes de l’article 1178 du Code civil, un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. L’article 1352 du même Code dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. Ainsi, les nullités du contrat de vente et de prêt obligent à replacer les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat conclu le 12 décembre 2018. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En tant que professionnelle du crédit, la SA COFIDIS a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s'assurer de la régularité du bon de commande au regard des dispositions impératives du code de la consommation. En raison de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE, Mme [A] [W] se trouve privée de la possibilité d'obtenir du vendeur manifestement insolvable la restitution du prix de vente du matériel dont elle n’est plus propriétaire. Elle se trouve ainsi privée de la contrepartie de la restitution de ce bien et subit de ce fait un préjudice, égal au montant du capital prêté, qui ne l'aurait pas été sans la faute de la banque. Le fait que, comme le souligne la SA COFIDIS, Mme [A] [W] réalise une économie de 888 euros par an grâce au matériel litigieux ne limite pas son préjudice. Il ressort de l’historique de prêt que Mme [A] [W] a payé l’intégralité de son prêt bancaire. La SA COFIDIS sera donc condamnée à restituer à Mme [A] [W] la somme de 29 990 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La demande en paiement des intérêts conventionnels et frais de Mme [A] [W], non chiffrée, sera rejetée. IV. Sur la demande de dommages et intérêt de la banque En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Une action en responsabilité civile suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l’espèce, faute pour Mme [A] [W] de rapporter la preuve d’un préjudice qui ne serait pas déjà sanctionné par l’annulation des contrats de vente et de prêt, sa demande en indemnisation de son préjudice moral sera rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SA COFIDIS partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SA COFIDIS, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Mme [A] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros. Consécutivement, la demande de la SA COFIDIS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [A] [W] sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE Mme [A] [W] recevable dans son action ; PRONONCE la nullité du contrat principal conclu le 12 décembre 2018 entre la société OPEN ENERGIE et Mme [A] [W] et portant sur la fourniture, la livraison et la pose d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3000 WC, d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque SOLAREDGE et d’un chauffe-eau thermodynamique ; CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [A] [W] le 12 décembre 2018 auprès de la SA COFIDIS d’un montant de 29900 euros remboursables en 180 mensualités de 224.56 euros chacune hors assurance au taux débiteur fixe de 3.70% et au taux annuel effectif global de 3.96% ; CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Mme [A] [W] la somme de 29990 € (vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) au titre des montants acquittés en exécution du contrat de crédit, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTE Mme [A] [W] de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et frais ; DEBOUTE Mme [A] [W] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ; CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Mme [A] [W] la somme de 1500 euros (mille-cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [A] [W] et la SA COFIDIS de leurs plus amples demandes AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Natacha LANDAUER, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 25/00238 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFIS Section 2 [S] République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 10 juin 2026 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : Madame [A] [B] née le 12 Janvier 1989 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE PARTIE DEFENDERESSE : S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE S.A.R.L. OPEN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne Me [F] es liquidateur de la SARL OPEN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Demande de réinscription après radiation ou caducité COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Charlotte SALM : Président Victor ANTONY : Greffier DEBATS : à l’audience du 26 Mars 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026 et signé par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, et Natacha LANDAUER, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de prestation de service n° 7493 accepté le 12 décembre 2018, Mme [A] [W] a confié à la société OPEN ENERGIE la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque SOLAREDGE ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix TTC de 29.990 euros. Pour financer cette installation, la société anonyme COFIDIS (ci-après dénommée S.A. COFIDIS), sous l’enseigne PROJEXIO, a consenti le même jour à Mme [A] [W] une offre de crédit affecté d’un même montant remboursable en 180 mensualités de 224.56 euros chacune, pour un montant total de 40418.53 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel de 3.70 %, au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de TAEG de 3.96 % l’an. Une attestation de livraison et de mise en service a été signée le 15 février 2019. Par actes de commissaire de justice signifiés les 24 et 25 mai 2022, Mme [A] [W] a fait assigner la société OPEN ENERGIE et la S.A. COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin que soit prononcée la nullité du contrat de vente et consécutivement celle du contrat de prêt affecté, constaté que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds engageant sa responsabilité et lui verse les sommes de 29990 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2022 et renvoyée à cinq reprises. Par jugement en date du 08 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a décidé de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société OPEN ENERGIE et a désigné Me [T] [F] de la SELARL AXYME sise [Adresse 8] à 75003 PARIS en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 02 février 2024, l’instance a été interrompue afin que les organes de la procédure collective soient mis en cause. Selon acte de commissaire de justice signifié à tiers présent le 24 mars 2025, Mme [A] [W] a assigné en intervention forcée Me [T] [F] de la SELARL AXYME sise [Adresse 8] à [Localité 3] es qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE. L’affaire a été réinscrite et rappelée à l’audience du 09 mai 2025, renvoyée trois fois et retenue le 26 mars 2026. *** A cette audience, Mme [A] [W], non comparante, a été représentée par son Conseil, Me [I], et a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience du 26 mars 2026 tendant à demander au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de : - DECLARER recevables les demandes engagées par Mme [A] [W] ; - PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 12 décembre 2018 entre la société OPEN ENERGIE et Mme [A] [W] ; - PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Mme [A] [W] et la S.A. COFIDIS ; - CONDAMNER la S.A. COFIDIS à payer à Mme [A] [W] les sommes suivantes : * 29 990 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; * une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [A] [W] à la S.A. CONFIDIS en exécution du prêt souscrit ; Subsidiairement, PRONONCER la déchéance du droit de la banque COFIDIS aux intérêts du crédit affecté ; En tout état de cause : - DEBOUTER la S.A. COFIDIS de l’intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER la S.A. COFIDIS à payer à Mme [A] [W] les sommes suivantes : * 5000 euros au titre de son préjudice moral ; * 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’appui de sa demande en nullité du contrat principal, Mme [A] [W], se fondant sur les articles L.121-1, L.221-5 et L.111-1 du Code de la consommation et les articles 1130 et 1137 du Code civil, considère ne pas avoir été suffisamment renseignée sur les caractéristiques essentielles du matériel vendu puisque le bon de commande ne mentionne pas les informations obligatoires telles que les marque, modèle des panneaux, nature de l’ondulateur ou des micro-onduleurs, ainsi que les renseignements sur les délais, modalités d’exécution et de financement du contrat. Elle estime avoir ainsi reçu une information parcellaire et être bien fondée à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement de la réticence dolosive, son consentement ayant été vicié. Elle soutient que le dol résulte également de l’absence d’information sur la rentabilité de l’installation ce qui ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la pertinence de son achat. Elle postule enfin que la réticence dolosive est caractérisée par le fait que la société OPEN ENERGIE lui a présenté une offre de financement et non un contrat définitif et qu’elle a été mise, après écoulement du délai de rétractation, sur le fait accompli. Se fondant sur les dispositions des articles L.111-1, L.112.1 à L112.4, R.111-1, L.221-5, L.221-7, L.221-18 du Code de la consommation, Mme [A] [W] indique que le bon de commande est nul puisqu’il méconnait les dispositions du Code de la consommation. Elle déplore les informations erronées du droit de rétractation ainsi que l’imprécision des mentions relatives au prix, au détail et au coût de l’installation. De même, elle signale l’imprécision des informations concernant la date ainsi que le délai dans lequel le vendeur s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Elle fait grief au bon de commande de ne pas faire état des mentions prescrites à peine de nullité sur les caractéristiques du matériel (modèles et références des panneaux, poids, aspect, couleur, modèle, références et performance de l’ondulateur, caractéristiques et références de l’outil de management de l’autoconsommation, marque, capacité et type de ballon thermodynamique), sur les caractéristiques techniques de l’installation en ne précisant notamment pas la nature de l’autoconsommation, information qu’elle considère essentielle car elle permet notamment de déterminer les économies d’énergie ou les gains réalisés sur une année de production. Par ailleurs, Mme [A] [W] fait valoir que les conditions générales de vente du bon de commande ne sont pas conformes aux dispositions obligatoires en matière de démarchage à domicile. Pour s’opposer à l’argument tiré de la confirmation de l’acte de vente, Mme [A] [W] , invoquant l’article 1181 du Code civil, répond que les causes de nullité sont d’ordre public de sorte qu’elles ne peuvent être régularisées, que la réitération d’un acte nul suppose que le cocontractant ait à la fois eu connaissance des vices du contrat et la volonté expresse de le réparer ce qui n’est pas son cas et que les informations communiquées, parcellaires et insuffisantes, ne lui ont pas permis de faire un choix éclairé. Au soutien de sa demande en nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la S.A. COFIDIS, Mme [A] [W], se fondant sur les dispositions de l’article L.312-55 du Code de la consommation, estime que l’établissement bancaire a un devoir d’information, de conseil et d’alerte à l’égard de ses clients, qu’elle est pour eux un gage de confiance en finançant leurs projets et qu’en versant les fonds à la société OPEN ENERGIE sans procéder aux vérifications sur la régularité de l’opération, elle a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant du remboursement du capital emprunté. S’agissant de sa demande en indemnisation de son préjudice moral, Mme [A] [W] considère avoir été trompée par le vendeur et s’être engagée dans une opération contractuelle qui l’a contrainte pendant plusieurs années. Elle estime que ce préjudice est la conséquence de la faute de l’établissement bancaire qui a débloqué des fonds sans avoir préalablement vérifier l’opération contractuelle. Mme [A] [W] indique enfin que son préjudice résulte de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE. Subsidiairement, Mme [A] [W] sollicite, se fondant sur les articles L.312-12, L.312-14, L.311-59, L.341-1, L.311-1, L.312-2, L.311-8 et D.311-4-3 du Code de la consommation, L.546-1 et L.519-1 du Code monétaire et financier et L.512-1 du Code des assurances, la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS en ce qu’elle a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, à son obligation d’information précontractuelle ainsi qu’aux démarches préalables obligatoires à l’octroi d’un crédit. *** La S.A. COFIDIS, également représentée par son Conseil, Me [J], a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l'audience demandant au juge des contentieux de la protection de : - DECLARER la S.A. COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes ; - DEBOUTER Mme [A] [W] de l’intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, - CONDAMNER la S.A. COFIDIS à restituer uniquement les intérêts perçus ; Très subsidiairement, - CONDAMNER la S.A. COFIDIS à payer à Mme [A] [W] la somme de 14 990 euros de dommages et intérêts au titre de la restitution de 50% du capital ; En tout état de cause, - CONDAMNER tout succombant à payer à la S.A. COFIDIS une indemnité d’un montant de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Rappeler l’exécution provisoire de droit. Pour s’opposer aux demandes de Mme [A] [W], la S.A. COFIDIS réplique que Mme [A] [W] ne prouve pas l’existence du dol qui ne se présume pas et qui ne peut résulter de la déception de Mme [A] [W] de son installation, que cette dernière fonde ses demandes sur un rapport d’expertise privée non contradictoire ce qui est insuffisant et qu’en n’ayant pas sollicité d’expertise judiciaire, l’origine du problème de rendement n’est ni déterminé, ni déterminable de sorte que le dol n’est pas caractérisé. La S.A. COFIDIS ajoute ne pas être responsable de l’engagement contractuel de Mme [A] [W]. La S.A. COFIDIS estime que le Code de la consommation n’impose pas de mentionner les dimensions, le poids ainsi que la surface du matériel, que la mention d’une seule et unique date est suffisante et qu’il n’est pas non plus imposé d’inscrire le planning de réalisation des travaux. Elle poursuit en exposant qu’elle ne pouvait pas ignorer les conditions du crédit puisque le même jour, elle a signé, outre le bon de commande, un contrat de crédit contenant toutes les informations de manière apparente, que ces deux documents se complètent, ce type d’opération contractuelle étant, depuis la loi [Localité 4], considérée comme unique. La S.A. COFIDIS fait encore valoir que Mme [A] [W] a eu connaissance du vice puisque les articles du Code de la consommation ont été reproduits dans les conditions générales de vente et qu’en laissant la société procéder à la livraison et l’installation du dispositif, elle a commencé à exécuter le contrat ce qui emporte confirmation de l’acte nul. La S.A. COFIDIS remarque que Mme [A] [W] ne s’est jamais plainte du dysfonctionnement du matériel et observe, comme le confirme le rapport, qu’elle a réalisé des économies grâce à cette installation. Enfin, elle expose que Mme [A] [W] ne justifie d’aucun préjudice moral. A l’appui de sa demande subsidiaire en condamnation uniquement aux intérêts perçus, la S.A. COFIDIS fait valoir que, même si le contrat de vente était annulé, elle n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds puisqu’elle n’a pas à vérifier la mise en service ainsi que les démarches administratives de l’installation, qu’une fois que le matériel a été mis en service, il n’appartient plus au juge du fond de s’interroger sur le contenu de l’attestation de livraison et que le déblocage des fonds ne cause aucun préjudice à l’emprunteur. En outre, la S.A. COFIDIS expose que les fonds ont été débloqués par Mme [A] [W], après réception et mise en service du matériel. Enfin, la S.A. COFIDIS considère que le contrôle formel des bons de commande qui lui incombe consiste à détecter des causes de nullité flagrantes et qu’elle ne commet aucune faute lorsque le bon de commande a l’apparence de régularité. Au soutien de sa demande très subsidiaire en paiement de la somme de 14 990 euros de dommages et intérêts au titre de la restitution de 50% du capital, la S.A. COFIDIS estime que, faute pour Mme [A] [W] de rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité, il lui revient de rembourser le capital. En effet, si Mme [A] [W] bénéficie de panneaux photovoltaïques dont le fonctionnement n’est pas contesté, il ressort du rapport versé aux débats qu’elle économise chaque année 888 euros net d’impôt de sorte qu’elle a, en sept ans, récupéré 6216 euros. *** Me [T] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n'est pas représenté. *** A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 474 alinéa 1 prévoit enfin qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l’espèce, la S.A. COFIDIS et Mme [A] [W] ont comparu représentées par leur Conseil. Me [T] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement cité conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. *** Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis de nouveau codifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016. En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Sur la nullité du contrat de vente Sur le fondement du dolEn application des articles 1130 et suivants du code civil le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol est une cause de nullité du contrat lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il appartient ainsi à celui qui prétend que son consentement a été vicié par dol ou réticence dolosive, en l’espèce à Mme [A] [W], d'apporter la preuve d'une erreur déterminante de son consentement provoqué par des manœuvres, des mensonges ou bien par une dissimulation intentionnelle d'information que l'autre partie savait être déterminante de son consentement. - La réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation L'article L.111-1 du même code dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisée et du bien ou service concerné 2° le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 à L 112-4 3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. En l’espèce, Mme [A] [W] considère à juste titre que la marque, le modèle ou la nature d'un produit constitue une caractéristique essentielle du contrat de vente ainsi que l’indication dans le bon de commande de renseignements concernant les modalités de financement. Elle estime en outre à bon escient que l'indication du délai et des modalités d'exécution sont imprécis. Elle pouvait ainsi se rapprocher du vendeur pour solliciter une information complémentaire ou user de son droit de rétractation, ce qu’elle n’a pas fait. Au contraire, Mme [A] [W] a pris livraison des biens, signé une attestation de livraison après inscription manuscrite de la mention « bon pour acceptation sans réserve pour le déblocage des fonds » et demandé à la société de crédit de se dessaisir des fonds au profit du vendeur. Il résulte de l'article 1182 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité peut résulter de l'exécution volontaire de l'obligation après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminée par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. Ainsi, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation de ce contrat. Dès lors, Mme [A] [W], par l'exécution volontaire du contrat, a manifesté l'intention de réparer le vice dont elle savait être affecté le contrat. - La réticence dolosive résultant de l’absence de présentation de la rentabilité Mme [A] [W] fait valoir que son consentement a été trompé par la production d'une simulation et des promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d'énergie ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l'installation et de permettre un autofinancement. Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats une « expertise sur investissement » réalisée non contradictoirement par l’expert M. [Z] [K] faisant mention d’une économie de 888 euros par an et d’un investissement amorti sur 56 ans. Contrairement à l'opinion de Mme [A] [W], la rentabilité, au contraire de la productivité, doit être entrée dans le champ contractuel pour pouvoir être prise en compte. Or, la preuve que la rentabilité économique soit entrée dans le champ contractuel n'est pas rapportée. Il en est de même de l'intention de tromper de la société OPEN ENERGIE. Il suit de ces énonciations que la demande en nullité pour dol ne peut prospérer. - La réticence dolosive résultant du caractère définitif du contrat signé Mme [A] [W] a signé le bon de commande indiquant clairement son objet, à savoir l’acquisition d’une centrale photovoltaïque, d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 19 990 euros TTC. Elle n’a pas usé de sa faculté de rétractation. En conséquence, elle ne pouvait ignorer que sa signature emportait son engagement contractuel et elle ne peut se prévaloir de la découverte du contrat après l’écoulement du délai de rétractation. Il suit de ces énonciations que la demande en nullité pour dol ne peut prospérer. 2. Sur la méconnaissance des dispositions du Code de la consommation - Sur l’insuffisance d’informations relatives au prix Aux termes des articles L.112-1 à L. 112-4 du Code de la consommation, tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services (…) Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué. Par arrêt du 7 septembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort du libellé de l'article 7 § 4 sous c de la directive 2005/29 qu'est considérée comme une information substantielle le prix d'un produit proposé à la vente, c'est-à-dire le prix global du produit et non le prix de chacun de ces éléments et qu'il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d'indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné. La Cour de cassation a ainsi jugé qu'aucun texte n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l'annulation du contrat n'est pas encourue en l'absence d'une telle mention (1ere civile 2 juin 2021). En l’espèce, le bon de commande détaille le coût de chaque élément acheté ainsi que le coût de leur installation, outre le prix global de l’opération contractuelle de sorte qu’il est conforme aux dispositions précitées. - Sur la faculté de rétractation L’article L.221-5 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige entre le 1er juillet 2016 et le 28 mai 2022, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat L’article L.221-18 du même prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. En l'espèce, le bon de commande prévoit une faculté de rétractation rédigée comme suit : « le client a la faculté de renoncer à son contrat d’installation qu’il vient de souscrire dans un délai de 14 jours à partir de la signature du contrat de prestation de services conformément aux dispositions des articles L.221-18 à L.221-28 du Code de la consommation ». En application de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, selon lequel le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente, la Cour de cassation a jugé que le contrat qui a pour objet la fourniture d'un kit photovoltaïque et d'un chauffe-eau, leur installation complète et leur mise en service, doit être qualifié de contrat de vente. Le bon de commande comporte ainsi une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation. Il est donc irrégulier. La nullité du contrat est ainsi encourue de ce chef sans qu'il soit nécessaire à la solution du litige d'examiner les autres moyens allégués. III. Sur la nullité du contrat de prêt Aux termes de l’article L 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Dès lors que le contrat de vente est annulé, il convient de constater l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit le 12 décembre 2018 par Mme [A] [W] auprès de la SA COFIDIS. IV. Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente et du contrat de prêt Aux termes de l’article 1178 du Code civil, un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. L’article 1352 du même Code dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. Ainsi, les nullités du contrat de vente et de prêt obligent à replacer les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat conclu le 12 décembre 2018. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En tant que professionnelle du crédit, la SA COFIDIS a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s'assurer de la régularité du bon de commande au regard des dispositions impératives du code de la consommation. En raison de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE, Mme [A] [W] se trouve privée de la possibilité d'obtenir du vendeur manifestement insolvable la restitution du prix de vente du matériel dont elle n’est plus propriétaire. Elle se trouve ainsi privée de la contrepartie de la restitution de ce bien et subit de ce fait un préjudice, égal au montant du capital prêté, qui ne l'aurait pas été sans la faute de la banque. Le fait que, comme le souligne la SA COFIDIS, Mme [A] [W] réalise une économie de 888 euros par an grâce au matériel litigieux ne limite pas son préjudice. Il ressort de l’historique de prêt que Mme [A] [W] a payé l’intégralité de son prêt bancaire. La SA COFIDIS sera donc condamnée à restituer à Mme [A] [W] la somme de 29 990 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La demande en paiement des intérêts conventionnels et frais de Mme [A] [W], non chiffrée, sera rejetée. IV. Sur la demande de dommages et intérêt de la banque En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Une action en responsabilité civile suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l’espèce, faute pour Mme [A] [W] de rapporter la preuve d’un préjudice qui ne serait pas déjà sanctionné par l’annulation des contrats de vente et de prêt, sa demande en indemnisation de son préjudice moral sera rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SA COFIDIS partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SA COFIDIS, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Mme [A] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros. Consécutivement, la demande de la SA COFIDIS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [A] [W] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE Mme [A] [W] recevable dans son action ; PRONONCE la nullité du contrat principal conclu le 12 décembre 2018 entre la société OPEN ENERGIE et Mme [A] [W] et portant sur la fourniture, la livraison et la pose d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3000 WC, d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque SOLAREDGE et d’un chauffe-eau thermodynamique ; CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [A] [W] le 12 décembre 2018 auprès de la SA COFIDIS d’un montant de 29900 euros remboursables en 180 mensualités de 224.56 euros chacune hors assurance au taux débiteur fixe de 3.70% et au taux annuel effectif global de 3.96% ; CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Mme [A] [W] la somme de 29990 € (vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) au titre des montants acquittés en exécution du contrat de crédit, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTE Mme [A] [W] de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et frais ; DEBOUTE Mme [A] [W] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ; CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Mme [A] [W] la somme de 1500 euros (mille-cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [A] [W] et la SA COFIDIS de leurs plus amples demandes AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Natacha LANDAUER, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L112-4, code civil L111-1, code de la consommation D311-4-3, code de la consommation L311-8, code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code civil 1182, code de la consommation L121-1, code civil 1352, code civil 1178, code de la consommation L112-1, code de la consommation L312-2, code de la consommation L311-59, code de la consommation L221-18, code monetaire et financier L519-1, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-5, code civil 1181, code de la consommation L312-14, code de la consommation L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01676
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code civil 1182, code de la consommation L121-1, code de la consommation L312-2, code de la consommation L311-59, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-14, code de la consommation L111-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00188
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code civil 1182, code civil 1178, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code civil 1181, code de la consommation L312-14, code de la consommation L111-1
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J05990
en commun : code de la consommation L112-4, code de la consommation L221-1, code civil 1182, code civil 1178, code de la consommation L112-1, code de la consommation L221-5, code civil 1181
- 11 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00258
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L121-1, code civil 1178, code de la consommation L112-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-5
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00681
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code civil 1182, code civil 1178, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-14, code de la consommation L111-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01052
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code civil 1352, code civil 1178, code de la consommation L312-2, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-14, code de la consommation L111-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02166
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L312-55, code civil 1352, code civil 1178, code de la consommation L312-2, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-14, code de la consommation L111-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00169
en commun : code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L312-55, code civil 1182, code de la consommation L312-2, code de la consommation L311-59
Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:30:38.629Z.