Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 19 juin 2026, n° 24/00460
Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1°) LES FAITS CONSTANTS Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] ont confié à Madame [X] [A] opérant sous l’enseigne ARCHIMEL une mission complète, selon contrat en date du 25 février 2022, pour un projet sur un terrain à bâtir sis [Adresse 4], parcelles cadastrées section 2 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Il était prévu un montant d’honoraires de 50 801,62 euros TTC, dont 25 580,80 euros ont déjà été versés. La demande de permis de construire, déposée le 25 mars 2022, a fait l’objet d’un refus selon arrêté du 02 août 2022. Par courrier recommandé du 30 mai 2023, réceptionné le 1er juin 2023, Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] ont mis en demeure Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL de leur verser la somme de 25 580,80 euros. Par courrier du 31 juillet 2023, Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] ont saisi le Conseil de l’ordre des architectes. 2°) LA PROCEDURE Par acte délivré le 02 février 2024, Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] ont fait assigner Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de nullité du contrat et de restitution de la somme de 25 580,80 euros. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Monsieur [S] et Madame [H] demandent au tribunal de : A titre principal, - Débouter Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE de l’ensemble de leurs demandes ; - Prononcer la nullité du contrat conclu avec Madame [A] à l’enseigne ARCHIMEL le 25 février 2022 avec toutes conséquences de droit ; En conséquence, - Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE à leur verser une somme de 25 580,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 2023, avec la précision que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil ; A titre subsidiaire, - Constater au besoin prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties ; - Constater les manquements de l’architecte dans l’exécution de sa mission ; En conséquence, - Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE à leur verser la somme de 25 580,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 2023, avec la précision que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil ; En toute hypothèse, - Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE à leur verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; - Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE à leur verser une somme de 724 euros en restitution des sommes versées au titre de la « mission conseil » et au titre de l’étude thermique, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE aux dépens ; - Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE à leur payer la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour demander la nullité du contrat d’architecte et la restitution des sommes versées, les consorts [S]/[H] affirment, sur le fondement des articles liminaire, L111-1, L111-2, L111-8, L216-1 et suivants, L221-1, L221-2, L221-5, L221-8, L221-29, L313-1 et suivants, L313-40 et suivants du code de la consommation, 528 du code civil, que Madame [A], entrepreneur individuel avec qui ils ont conclu le contrat, dispose d’un établissement principal à [Localité 2], alors que la SAS ARCHIMEL, qui a établi les factures dont ils se sont acquittés, a son siège situé à [Localité 1], et qu’il résulte du contrat qu’il a été signé à [Localité 3], soit hors établissement. Ils font valoir que le contrat ne mentionne qu’une seule date et qu’un seul lieu pour l’ensemble des signatures, et qu’il répond ainsi à la qualification d’un contrat conclu hors établissement, de sorte qu’un droit de rétractation existait, ce qui n’a pas été mentionné dans le contrat d’architecte, et que les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation devaient être fournis, ce qui n’a pas été le cas. Ils soutiennent qu’aucune indication n’est portée au contrat sur les délais d’exécution de la mission, sur le démarrage de la mission ou sur les délais prévisionnels d’exécution, ni aucune précision sur la possibilité de recourir à un médiateur ni sur les conditions et modalités de saisine de celui-ci, alors que la médiation de la consommation est un dispositif réglementaire d’ordre public. Ils soutiennent que puisqu’il s’agissait pour eux de faire construire leur maison d’habitation, le code de la consommation est applicable au cas d’espèce, et que la mission confiée à Madame [A]/SASU ARCHIMEL constitue une prestation de services, sans notion ni de transfert de propriété, ni de délivrance d’un ouvrage, et qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise portant sur une prestation intellectuelle, de sorte que l’article L221-2 12° n’est pas applicable en l’espèce. Ils font valoir qu’une clause ne précisant pas de délai d’exécution au stade de la formation du contrat est insuffisante et vide de toute substance l’obligation pesant sur le professionnel, de sorte qu’elle doit être sanctionnée par la nullité, les articles précités étant d’ordre public. Les consorts [S]/[H] font valoir que si la juridiction ne retenait pas la qualification de contrat conclu hors établissement, l’article L111-1 du code de la consommation s’applique à l’ensemble des contrats de consommation dès lors qu’il porte sur l’obligation générale d’information précontractuelle, qu’il est d’ordre public, qu’il porte notamment sur l’obligation de mentionner les délais d’exécution de la mission et de la possibilité de recourir à un médiateur, mentions qui ne sont pas reportées sur le contrat litigieux. Ils soutiennent que le contrat ne respecte pas non plus les dispositions d’ordre public selon lesquelles lorsque le contrat est signé avec un particulier ayant recours à un prêt pour financer son opération, il doit être conclu sous condition suspensive d’obtention du prêt, ce dont le contrat ne fait pas état. A titre subsidiaire, au soutien de leur demande de résiliation du contrat et de restitution des sommes versées, les consorts [S]/[H] affirment, sur le fondement de la loi n°2016-902 du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, que l’architecte a commis des manquements. Ils font valoir qu’en sa qualité de professionnel du bâtiment, il est tenu d’une obligation générale de conseil sur tous les aspects du projet pendant tout le temps de sa mission, et qu’il doit notamment avertir le maître d’ouvrage des difficultés réglementaires qui pourraient survenir et s’assurer de la conformité du projet avec les règles d’urbanisme. Ils soutiennent que l’architecte n’a manifestement pas étudié les dispositions applicables au site objet du projet des demandeurs, la demande de permis de construire ayant fait l’objet d’un refus pour méconnaissance de règlements et du plan local d’urbanisme. Ils font valoir qu’il appartenait à l’architecte de procéder préalablement au dépôt de la demande de permis aux recherches idoines afin de savoir notamment si le projet était situé ou non à proximité d’un monument classé. Ils soutiennent avoir indiqué à l’architecte suite à ce refus qu’ils ne souhaitaient plus acheter le terrain, mais qu’elle leur a indiqué un accord tacite du maire et qu’une nouvelle demande de permis devait être déposée, et qu’ils ont fait part de nouveau de leur volonté de ne pas poursuivre. Ils soutiennent que sans demande de leur part, des plans modifiés leur ont été transmis, avec une modification de la physionomie du projet. Ils font valoir qu’ils ont indiqué que les plans transmis à la DDT l’ont été sans leur accord et qu’ils ne correspondaient pas à ce qui était contractuellement prévu, qu’aucune information quant au chiffrage du projet ne leur avait été communiquée et qu’ils avaient informé leur cocontractant de leur volonté de ne pas poursuivre. Ils soutiennent que les fautes de l’architecte dans l’exécution de la mission sont incontestables. Ils soutiennent que contrairement à l’argumentation des défenderesses, le contrat prévoit qu’en cas de faute de l’architecte, une mise en demeure doit lui être adressée, et qu’il a droit ua paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de la résiliation conformément à l’article G5.1 du contrat et à l’annexe financière, et des intérêts moratoires visés à l’article G5.5.2, alors que le contrat ne comporte ni ces articles ni d’annexe financière. Ils font valoir avoir adressé une mise en demeure à l’architecte. Ils soutiennent que sans les informer préalablement, l’architecte a établi des plans qu’elle a transmis à différents services, plans dont il résulte que la physionomie du projet se trouvait totalement modifiée, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter le remboursement intégral des sommes versées en pure perte. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les consorts [S]/[H] affirment, sur le fondement des articles L313-1 et suivants et L313-40 et suivants du code de la consommation, qu’ils ont consacré en vain deux années au projet de construction, qu’ils ont régularisé un avant-contrat s’agissant de l’acquisition du terrain et ont consulté nombre d’établissements bancaires pour obtenir une offre de prêt. Ils soutiennent que le contrat est lacunaire sur ce point et ne fait pas état de la nécessité d’une condition suspensive de l’obtention d’un prêt, et qu’ils ont été contraints de multiplier les démarches afin de ne pas réitérer la vente par acte authentique dès lors que la physionomie du projet ne pourrait jamais être celle voulue par eux du fait des réglementations applicables au site et qu’une adaptation du projet entraînerait une hausse du prix global. Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 724 euros, les consorts [S]/[H] soutiennent que cette somme a été versée en pure perte. Ils affirment que la somme de 450 euros a été réclamée au titre d’une mission de « conseil », et que la somme de 274 euros a été réclamée au titre d’une étude thermique réalisée à la demande de l’architecte par la SARL KEEPLANET, qui était présentée comme nécessaire pour le dépôt du permis de construire. * Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 08 décembre 2025, Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE demandent au tribunal de : - Débouter les demandeurs de leurs prétentions ; - Les condamner solidairement aux dépens de l’instance ; - Les condamner solidairement à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A défaut, - Dire que le montant total des condamnations à leur charge sera limité à 12 700 euros ; - Débouter les demandeurs de leurs prétentions complémentaires. Pour demander le rejet des demandes des consorts [S]/[H] à leur encontre, Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE soutiennent, sur le fondement des articles L111-1, L216-1, L216-6, L221-1 et suivants, L221-2 du code de la consommation, que le contrat de collaboration ARCHIMEL ne mentionne pas explicitement le lieu de signature et que rien n’indique qu’il est signé hors établissement. Ils soutiennent que pour que le contrat soit qualifié de hors établissement, la présente physique simultanée des parties est indispensable, alors que la signature du contrat ne s’effectue pas en présence des deux parties à [Localité 3] puisque l’architecte n’était pas présente lors de la signature du contrat. Ils font valoir que le contrat précise que l’offre est valable un mois à compter de la date de réception et que pour commande, un exemplaire doit être retourné signé à l’architecte, ce qui démontre que la signature n’a pas été faite en présence simultanée des deux parties. Ils soutiennent que depuis le 08 août 2014, la section du code de la consommation relative aux dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement ne s’applique plus aux contrats d’architecte et exclut explicitement les contrats portant sur la création et la construction d’immeubles neufs, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce. Ils soutiennent que le droit de rétractation dont les demandeurs font référence s’applique uniquement aux actes sous seing privé ayant pour objet la construction d’un ouvrage et qu’il ne peut être invoqué dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre. Ils soutiennent que les dispositions visées en vue d’obtenir la nullité du contrat d’architecte ne sont pas applicables en l’espèce et que le non-respect de l’article L111-1 du code de la consommation n’entraîne pas directement la nullité. Ils font valoir que la demande de nullité porte sur le délai d’exécution et l’absence de mention sur la possibilité de saisir un médiateur, qui ne sont pas des éléments essentiels du contrat, notamment car les parties se sont mis d’accord pour convenir ensemble du délai d’exécution une fois le programme détaillé déterminé. Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE font valoir que les demandeurs ont opté pour la mission complète de l’architecte, et qu’en cas de résiliation, les modalités d’indemnisation de l’architecte sont fixées à l’amiable ou, à défaut d’accord, selon les indications du contrat. Ils soutiennent que le budget indiqué dans le contrat pour les travaux de 300 000 euros ne couvre pas l’ameublement et la décoration, les suppléments demandés par les clients, les espaces verts, et les taxes d’aménagement et autres. Ils soutiennent que le refus d’accorder le permis de construire repose sur le fait que le projet ne respecte pas les cotes altimétriques recommandées pour le premier niveau aménageable, qu’il présente des insuffisances en matière de défense extérieure contre l’incident et qu’il ne respecte pas les prescriptions du plan local d’urbanisme concernant la hauteur des constructions et les remblais/déblais, que plusieurs avis ont été sollicités et reçus, et qu’ils ont pris position sur ce refus. Ils soutiennent que pour refuser le permis, la mairie s’est notamment fondée sur un arrêté pris quatre jours avant le dépôt de la demande et entré en vigueur pendant l’instruction du dossier. Ils soutiennent que le refus fondé sur le non-respect des dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels et du plan de gestion des risques inondations n’est pas du fait de l’architecte, et qu’il ne pouvait pas prévoir qu’une marge de sécurité de 0,30 cm serait imposé sur la cote altimétrique. Ils soutiennent que ce refus pouvait être régularisé, et qu’en matière de construction l’architecte est soumis à une obligation de moyens et non de résultat. Ils affirment qu’il existe toujours un aléa pour l’obtention des permis de construire, que la maison n’est pas inconstructible mais nécessite des adaptations non quantifiées financièrement et déterminées techniquement, que le choix d’abandonner le projet est unilatéral et relève de la seule volonté des demandeurs. Ils soutiennent que l’architecte a réalisé sa mission jusqu’au dépôt du permis de construire et qu’il a donc droit à sa rémunération. Pour demander à défaut que leur condamnation soit limitée à la somme de 12 700 euros, Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE soutiennent qu’à titre amiable ils proposent de rembourser 12 700 euros, et qu’ainsi, à défaut et en cas de condamnation, leur condamnation doit être limitée à 12 700 euros. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU CONTRAT A) Sur la qualification du contrat L’article liminaire du code de la consommation dispose que pour l’application du présent code, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et par professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. L’article L221-1 du code de la consommation dispose qu’est considéré comme un contrat d’établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur. En l’espèce, il doit être considéré que pour la conclusion du contrat, les consorts [S]/[H] sont des consommateurs, et Madame [A] une professionnelle, en tant qu’architecte. Il ressort du contrat conclu entre les parties qu’il a été signé par les consorts [S]/[H] le 25 février 2022 à [Localité 3]. Néanmoins, rien ne permet d’établir où Madame [A] l’a signé. Par ailleurs, il est indiqué dans le contrat que « pour commande, un exemplaire est à nous retourner signé », et que la validité de l’offre est de un mois à compter de la date de la réception. Il doit en être déduit que le contrat n’a pas été signé en la présence physique simultanée des parties. Dès lors, le contrat ne peut être qualifié de contrat hors établissement, et les dispositions des articles L221-1 et suivants du code de la consommation ne s’appliquent donc pas. B) Sur le défaut d’information pré-contractuelle L’article L111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 3° En cas d’inexécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Il résulte de la combinaison de l’article L111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat. En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat du 25 février 2022 ne mentionne pas un délai précis d’exécution du contrat et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Il ressort de l’article G2.1 des conditions générales du contrat que le maître d’ouvrage s’oblige à définir et à transmettre à l’architecte le délai d’exécution souhaité. Ces conditions générales ont été paraphées par les consorts [S]/[H], qui ont donc accepté de fixer après la signature du contrat le délai d’exécution souhaité, de sorte qu’il ne peut être ici considéré que leur consentement a été vicié sur un élément essentiel du contrat. La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation n’est pas du tout mentionnée dans le contrat. Néanmoins, les consorts [S]/[H] ne justifient pas du fait que cette absence aurait vicié leur consentement de sorte qu’ils n’auraient pas contracté ou à des conditions différentes. Dès lors, le contrat n’encourt pas la nullité sur le fondement d’un défaut d’information précontractuelle. C) Sur l’absence de mention de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt Sur le non-respect des articles L313-1 et suivants du code de la consommation, il ressort de l’article L313-42 du code de la consommation qu’en l’absence de l’indication prescrite à l’article L313-40, à savoir l’indication de si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un ou plusieurs prêts, de sorte que cette absence de mention n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat principal. Ce moyen doit donc être écarté. En conséquence, la demande de nullité du contrat formée par les consorts [S]/[H] est rejetée. 2°) SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU CONTRAT L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts. L’architecte est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client. L’architecte doit prendre en compte toutes les règles d’urbanisme applicables au projet qui lui est demandé et avertir son client de leur impact. Il commet notamment une faute s’il n’a pas signalé que l’immeuble était classé monument historique, ou s’il n’a pas respecté un règlement sanitaire départemental. En l’espèce, le contrat signé le 25 février 2022 prévoit qu’il est confié une mission complète à l’architecte, qui comprend la conception, la demande d’autorisation de construire, le chiffrage du projet, la mission d’exécution, de suivi de chantier, de gestion financière et technique. Il est noté qu’ « une mission complète garantit une livraison ‘clef en main’ du projet au client selon le programme défini dans la présente offre ». L’objet du contrat est défini comme « la construction d’une maison de plain pied, composée d’un simple garage, de 3 chambres, dont une suite parentale, 2 salles de bain (dont une salle de douche dans la suite parentale), un salon séjour ouvert sur le jardin, une cuisine attenante. Les clients souhaitent ajouter un espace bureau à l’espace, ainsi qu’une buanderie. Eventuellement, suivant le budget, une pièce annexe, type ‘chambre d’amis/salle de jeux’. La luminosité des espaces nuit sera traitée par des patios intérieurs. La maison sera adaptée au terrain, de sorte à optimiser les espaces ». L’article G9.2.1 des conditions générales du contrat stipule qu’en cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations du présent contrat, le maître d’ouvrage peut décider de résilier le présent contrat. Le maître d’ouvrage adresse une mise en demeure à l’architecte de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours. Si dans le délai imparti, l’architecte ne s’est pas conformé, le maître d’ouvrage peut alors prononcer la résiliation du contrat. L’architecte a alors droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G5.1 du présent contrat et à l’annexe financière, et des intérêts moratoires visés à l’article G5.5.2. Une demande de permis de construire a été déposée le 25 mars 2022. Par arrêté du 02 août 2022, le maire de [Localité 3] a refusé le permis de construire pour les raisons suivantes : - le projet méconnaît les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, le réseau d’adduction en eau potable étant dans l’incapacité de fournir les débits nécessaires ; - le projet méconnaît les dispositions du règlement du Plan de prévention des Risques Naturels et du Plan de Gestion des Risques d’inondation, le niveau du rez-de-chaussée étant fixé à une cote altimétrique de 173,90, alors que le premier niveau recommandé est à 174,20 ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article UB10 du PLU de la commune d’[Localité 3], prévoyant une hauteur des constructions principales limitées à 6 mètres à l’acrotère par rapport au terrain naturel : le projet présent des hauteurs d’acrotère entre 6,16 m et 6,25 m ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article UB11 du PLU, prévoyant que les remblais et déblais ne devront pas excéder plus ou moins 0,50 m par rapport au terrain naturel, or l’accès au garage présent un remblai de 1,62 m par rapport au terrain naturel renseigné à +171,70 m. Sur la cote de crue, les défenderesses affirment que la cote de crue de 174,20 m correspondant à la cote décennale du PPRI majorée de 0,30 m est une information nouvelle non reprise officiellement. Il ressort néanmoins des courriers produits que la direction départementale des territoires avait averti le 27 avril 2022 de cette marge de sécurité de 0,30 m, et que le premier niveau sur le plan de situation était à l’époque égal à 171,50 m, et que des plans modifiés ont été transmis le 05 mai 2022, faisant état d’un niveau de plancher de 173,90 m, de sorte que l’architecte a bien modifié ses plans suite au courrier de la DDT et qu’elle était donc au courant de la marge de sécurité de 0,30 m, qui ressort par ailleurs du Plan de gestion des risques inondation. Si ce plan résulte d’un arrêté préfectoral du 21 mars 2022 entré en vigueur le 15 avril 2022, l’architecte, censé prendre en compte les règles d’urbanisme, aurait dû prendre en compte ce nouveau plan, même si l’arrêté date de 4 jours avant le dépôt du dossier. Par ailleurs, le non-respect du PLU, dont il résulte que le projet n’est pas conforme au code de l’urbanisme, et le non-respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, constituent une faute de l’architecte, qui doivent engager sa responsabilité professionnelle. Par ailleurs, Madame [A], malgré le courriel des consorts [S]/[H] le 31 août 2022 lui indiquant qu’ils ne souhaitaient pas donner suite à l’achat du terrain suite au refus du permis de construire, a transmis à la DDT et aux instructeurs du dossier le 05 septembre 2022 des nouveaux plans datés du 02 septembre 2022, non validés par les demandeurs et dans lesquels il est évoqué une terrasse surélevée sur pilotis avec des marches à descendre pour accéder au jardin, ce qui ne correspond pas à l’objet du contrat prévoyant un séjour ouvert sur le jardin et une maison de plain pied. Les consorts [S]/[H] sont donc fondés à obtenir la résiliation judiciaire du contrat pour faute de l’architecte correspondant à une inexécution suffisamment grave du contrat, et à obtenir des dommages et intérêts correspondant au montant des honoraires qu’ils ont versés aux défenderesses, compte tenu de la faute commise par l’architecte dans l’exécution de sa mission. Cette résiliation est prononcée à compter du présent jugement. Si le contrat prévoit qu’en cas de faute de l’architecte et de résiliation du contrat, ce dernier a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de la résiliation et aux intérêts moratoires, ces éléments correspondent à une résiliation conventionnelle du contrat et non à une résiliation judiciaire. Or, les consorts [S]/[H] n’ont pas mis en demeure Madame [A] de s’exécuter sous peine de résiliation du contrat, de sorte que ces dispositions ne s’appliquent pas. En conséquence, Madame [A] et la SAS ARCHIMEL sont condamnés in solidum à verser aux consorts [S]/[H] la somme de 25 580,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier de mise en demeure le 1er juin 2023, et la demande de limitation du montant total des condamnations est rejetée. En outre, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise », de sorte qu’il est fait droit à la demande des consorts [S]/[H] au titre de la capitalisation des intérêts. 3°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En vertu de l’article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L’article 1231-2 du même code dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. En l’espèce, les demandeurs soutiennent qu’ils ont consacré en vain deux années au projet de construction, et que le contrat ne prévoyait pas de condition suspensive de l’obtention d’un prêt, et qu’ils ont dû multiplier les démarches afin de ne pas réitérer la vente par acte authentique dès lors que la physionomie du projet ne pourrait jamais être celle voulue par eux. En l’espèce, alors que les consorts [S]/[H] ont été entièrement remboursés des honoraires versés, ils ne démontrent pas avoir subi un dommage qui ne serait pas d’ores et déjà indemnisé par ce remboursement. En conséquence, il convient de débouter les consorts [S]/[H] de leurs demandes de dommages et intérêts. 4°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 724 EUROS Les demandeurs demandent le remboursement d’une somme de 450 euros réclamée au titre d’une mission de conseil, et la somme de 274 euros au titre de l’étude thermique réalisée à la demande de l’architecte, pour le dépôt du permis de construire. En l’espèce, le contrat prévoit que l’architecte collabore à la réalisation de l’étude thermique du projet conçu, et que le coût de la prestation du bureau d’étude est à la charge du maître d’ouvrage. Il était prévu que cette somme soit incluse dans le montant total du projet. Cette somme de 274 euros étant liée au dépôt du permis de construire et comprise dans le montant du projet, au vu des fautes commises par l’architecte, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer cette somme de 274 euros aux demandeurs, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En revanche, la somme de 450 euros correspond à la facturation d’un rendez-vous de conseil le 14 février 2022, avant la signature du contrat. Elle n’a donc pas de lien avec la résiliation du contrat, de sorte que les demandeurs seront déboutés de cette demande. 5°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE A) Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [A] et la SAS ARCHIMEL, parties perdantes au procès, sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance. B) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [A] et la SAS ARCHIMEL, parties perdantes au procès, sont condamnées in solidum à verser aux consorts [S]/[H], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros et sont déboutées de leur propre demande de ce chef. C) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, REJETTE la demande en nullité du contrat ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] la somme de 25 580,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] la somme de 274 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE la demande de limitation du montant total des condamnations à la somme de 12 700 euros ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [X] [A] et de la SAS ARCHIMEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Madame Marie LAITHIER, Juge placée, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
Minute n° 465/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG 24/00460 N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRFP JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 I PARTIES DEMANDEURS : Monsieur [Q] [S] né le 10 Juin 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [F] [H] née le 28 Novembre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101 DEFENDERESSES : Madame [X] [A], architecte, demeurant [Adresse 2] S.A.S. ARCHIMEL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentées par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511, Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie LAITHIER, Juge placée près le Tribunal judiciaire de METZ agissant par délégation présidentielle - ordonnance N°35/2026 du 14 avril 2026, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY Après audition le 08 avril 2026 des avocats des parties III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1°) LES FAITS CONSTANTS Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] ont confié à Madame [X] [A] opérant sous l’enseigne ARCHIMEL une mission complète, selon contrat en date du 25 février 2022, pour un projet sur un terrain à bâtir sis [Adresse 4], parcelles cadastrées section 2 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Il était prévu un montant d’honoraires de 50 801,62 euros TTC, dont 25 580,80 euros ont déjà été versés. La demande de permis de construire, déposée le 25 mars 2022, a fait l’objet d’un refus selon arrêté du 02 août 2022. Par courrier recommandé du 30 mai 2023, réceptionné le 1er juin 2023, Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] ont mis en demeure Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL de leur verser la somme de 25 580,80 euros. Par courrier du 31 juillet 2023, Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] ont saisi le Conseil de l’ordre des architectes. 2°) LA PROCEDURE Par acte délivré le 02 février 2024, Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] ont fait assigner Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de nullité du contrat et de restitution de la somme de 25 580,80 euros. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Monsieur [S] et Madame [H] demandent au tribunal de : A titre principal, - Débouter Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE de l’ensemble de leurs demandes ; - Prononcer la nullité du contrat conclu avec Madame [A] à l’enseigne ARCHIMEL le 25 février 2022 avec toutes conséquences de droit ; En conséquence, - Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE à leur verser une somme de 25 580,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 2023, avec la précision que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil ; A titre subsidiaire, - Constater au besoin prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties ; - Constater les manquements de l’architecte dans l’exécution de sa mission ; En conséquence, - Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE à leur verser la somme de 25 580,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 2023, avec la précision que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil ; En toute hypothèse, - Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE à leur verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; - Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE à leur verser une somme de 724 euros en restitution des sommes versées au titre de la « mission conseil » et au titre de l’étude thermique, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE aux dépens ; - Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE à leur payer la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour demander la nullité du contrat d’architecte et la restitution des sommes versées, les consorts [S]/[H] affirment, sur le fondement des articles liminaire, L111-1, L111-2, L111-8, L216-1 et suivants, L221-1, L221-2, L221-5, L221-8, L221-29, L313-1 et suivants, L313-40 et suivants du code de la consommation, 528 du code civil, que Madame [A], entrepreneur individuel avec qui ils ont conclu le contrat, dispose d’un établissement principal à [Localité 2], alors que la SAS ARCHIMEL, qui a établi les factures dont ils se sont acquittés, a son siège situé à [Localité 1], et qu’il résulte du contrat qu’il a été signé à [Localité 3], soit hors établissement. Ils font valoir que le contrat ne mentionne qu’une seule date et qu’un seul lieu pour l’ensemble des signatures, et qu’il répond ainsi à la qualification d’un contrat conclu hors établissement, de sorte qu’un droit de rétractation existait, ce qui n’a pas été mentionné dans le contrat d’architecte, et que les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation devaient être fournis, ce qui n’a pas été le cas. Ils soutiennent qu’aucune indication n’est portée au contrat sur les délais d’exécution de la mission, sur le démarrage de la mission ou sur les délais prévisionnels d’exécution, ni aucune précision sur la possibilité de recourir à un médiateur ni sur les conditions et modalités de saisine de celui-ci, alors que la médiation de la consommation est un dispositif réglementaire d’ordre public. Ils soutiennent que puisqu’il s’agissait pour eux de faire construire leur maison d’habitation, le code de la consommation est applicable au cas d’espèce, et que la mission confiée à Madame [A]/SASU ARCHIMEL constitue une prestation de services, sans notion ni de transfert de propriété, ni de délivrance d’un ouvrage, et qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise portant sur une prestation intellectuelle, de sorte que l’article L221-2 12° n’est pas applicable en l’espèce. Ils font valoir qu’une clause ne précisant pas de délai d’exécution au stade de la formation du contrat est insuffisante et vide de toute substance l’obligation pesant sur le professionnel, de sorte qu’elle doit être sanctionnée par la nullité, les articles précités étant d’ordre public. Les consorts [S]/[H] font valoir que si la juridiction ne retenait pas la qualification de contrat conclu hors établissement, l’article L111-1 du code de la consommation s’applique à l’ensemble des contrats de consommation dès lors qu’il porte sur l’obligation générale d’information précontractuelle, qu’il est d’ordre public, qu’il porte notamment sur l’obligation de mentionner les délais d’exécution de la mission et de la possibilité de recourir à un médiateur, mentions qui ne sont pas reportées sur le contrat litigieux. Ils soutiennent que le contrat ne respecte pas non plus les dispositions d’ordre public selon lesquelles lorsque le contrat est signé avec un particulier ayant recours à un prêt pour financer son opération, il doit être conclu sous condition suspensive d’obtention du prêt, ce dont le contrat ne fait pas état. A titre subsidiaire, au soutien de leur demande de résiliation du contrat et de restitution des sommes versées, les consorts [S]/[H] affirment, sur le fondement de la loi n°2016-902 du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, que l’architecte a commis des manquements. Ils font valoir qu’en sa qualité de professionnel du bâtiment, il est tenu d’une obligation générale de conseil sur tous les aspects du projet pendant tout le temps de sa mission, et qu’il doit notamment avertir le maître d’ouvrage des difficultés réglementaires qui pourraient survenir et s’assurer de la conformité du projet avec les règles d’urbanisme. Ils soutiennent que l’architecte n’a manifestement pas étudié les dispositions applicables au site objet du projet des demandeurs, la demande de permis de construire ayant fait l’objet d’un refus pour méconnaissance de règlements et du plan local d’urbanisme. Ils font valoir qu’il appartenait à l’architecte de procéder préalablement au dépôt de la demande de permis aux recherches idoines afin de savoir notamment si le projet était situé ou non à proximité d’un monument classé. Ils soutiennent avoir indiqué à l’architecte suite à ce refus qu’ils ne souhaitaient plus acheter le terrain, mais qu’elle leur a indiqué un accord tacite du maire et qu’une nouvelle demande de permis devait être déposée, et qu’ils ont fait part de nouveau de leur volonté de ne pas poursuivre. Ils soutiennent que sans demande de leur part, des plans modifiés leur ont été transmis, avec une modification de la physionomie du projet. Ils font valoir qu’ils ont indiqué que les plans transmis à la DDT l’ont été sans leur accord et qu’ils ne correspondaient pas à ce qui était contractuellement prévu, qu’aucune information quant au chiffrage du projet ne leur avait été communiquée et qu’ils avaient informé leur cocontractant de leur volonté de ne pas poursuivre. Ils soutiennent que les fautes de l’architecte dans l’exécution de la mission sont incontestables. Ils soutiennent que contrairement à l’argumentation des défenderesses, le contrat prévoit qu’en cas de faute de l’architecte, une mise en demeure doit lui être adressée, et qu’il a droit ua paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de la résiliation conformément à l’article G5.1 du contrat et à l’annexe financière, et des intérêts moratoires visés à l’article G5.5.2, alors que le contrat ne comporte ni ces articles ni d’annexe financière. Ils font valoir avoir adressé une mise en demeure à l’architecte. Ils soutiennent que sans les informer préalablement, l’architecte a établi des plans qu’elle a transmis à différents services, plans dont il résulte que la physionomie du projet se trouvait totalement modifiée, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter le remboursement intégral des sommes versées en pure perte. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les consorts [S]/[H] affirment, sur le fondement des articles L313-1 et suivants et L313-40 et suivants du code de la consommation, qu’ils ont consacré en vain deux années au projet de construction, qu’ils ont régularisé un avant-contrat s’agissant de l’acquisition du terrain et ont consulté nombre d’établissements bancaires pour obtenir une offre de prêt. Ils soutiennent que le contrat est lacunaire sur ce point et ne fait pas état de la nécessité d’une condition suspensive de l’obtention d’un prêt, et qu’ils ont été contraints de multiplier les démarches afin de ne pas réitérer la vente par acte authentique dès lors que la physionomie du projet ne pourrait jamais être celle voulue par eux du fait des réglementations applicables au site et qu’une adaptation du projet entraînerait une hausse du prix global. Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 724 euros, les consorts [S]/[H] soutiennent que cette somme a été versée en pure perte. Ils affirment que la somme de 450 euros a été réclamée au titre d’une mission de « conseil », et que la somme de 274 euros a été réclamée au titre d’une étude thermique réalisée à la demande de l’architecte par la SARL KEEPLANET, qui était présentée comme nécessaire pour le dépôt du permis de construire. * Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 08 décembre 2025, Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE demandent au tribunal de : - Débouter les demandeurs de leurs prétentions ; - Les condamner solidairement aux dépens de l’instance ; - Les condamner solidairement à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A défaut, - Dire que le montant total des condamnations à leur charge sera limité à 12 700 euros ; - Débouter les demandeurs de leurs prétentions complémentaires. Pour demander le rejet des demandes des consorts [S]/[H] à leur encontre, Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE soutiennent, sur le fondement des articles L111-1, L216-1, L216-6, L221-1 et suivants, L221-2 du code de la consommation, que le contrat de collaboration ARCHIMEL ne mentionne pas explicitement le lieu de signature et que rien n’indique qu’il est signé hors établissement. Ils soutiennent que pour que le contrat soit qualifié de hors établissement, la présente physique simultanée des parties est indispensable, alors que la signature du contrat ne s’effectue pas en présence des deux parties à [Localité 3] puisque l’architecte n’était pas présente lors de la signature du contrat. Ils font valoir que le contrat précise que l’offre est valable un mois à compter de la date de réception et que pour commande, un exemplaire doit être retourné signé à l’architecte, ce qui démontre que la signature n’a pas été faite en présence simultanée des deux parties. Ils soutiennent que depuis le 08 août 2014, la section du code de la consommation relative aux dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement ne s’applique plus aux contrats d’architecte et exclut explicitement les contrats portant sur la création et la construction d’immeubles neufs, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce. Ils soutiennent que le droit de rétractation dont les demandeurs font référence s’applique uniquement aux actes sous seing privé ayant pour objet la construction d’un ouvrage et qu’il ne peut être invoqué dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre. Ils soutiennent que les dispositions visées en vue d’obtenir la nullité du contrat d’architecte ne sont pas applicables en l’espèce et que le non-respect de l’article L111-1 du code de la consommation n’entraîne pas directement la nullité. Ils font valoir que la demande de nullité porte sur le délai d’exécution et l’absence de mention sur la possibilité de saisir un médiateur, qui ne sont pas des éléments essentiels du contrat, notamment car les parties se sont mis d’accord pour convenir ensemble du délai d’exécution une fois le programme détaillé déterminé. Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE font valoir que les demandeurs ont opté pour la mission complète de l’architecte, et qu’en cas de résiliation, les modalités d’indemnisation de l’architecte sont fixées à l’amiable ou, à défaut d’accord, selon les indications du contrat. Ils soutiennent que le budget indiqué dans le contrat pour les travaux de 300 000 euros ne couvre pas l’ameublement et la décoration, les suppléments demandés par les clients, les espaces verts, et les taxes d’aménagement et autres. Ils soutiennent que le refus d’accorder le permis de construire repose sur le fait que le projet ne respecte pas les cotes altimétriques recommandées pour le premier niveau aménageable, qu’il présente des insuffisances en matière de défense extérieure contre l’incident et qu’il ne respecte pas les prescriptions du plan local d’urbanisme concernant la hauteur des constructions et les remblais/déblais, que plusieurs avis ont été sollicités et reçus, et qu’ils ont pris position sur ce refus. Ils soutiennent que pour refuser le permis, la mairie s’est notamment fondée sur un arrêté pris quatre jours avant le dépôt de la demande et entré en vigueur pendant l’instruction du dossier. Ils soutiennent que le refus fondé sur le non-respect des dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels et du plan de gestion des risques inondations n’est pas du fait de l’architecte, et qu’il ne pouvait pas prévoir qu’une marge de sécurité de 0,30 cm serait imposé sur la cote altimétrique. Ils soutiennent que ce refus pouvait être régularisé, et qu’en matière de construction l’architecte est soumis à une obligation de moyens et non de résultat. Ils affirment qu’il existe toujours un aléa pour l’obtention des permis de construire, que la maison n’est pas inconstructible mais nécessite des adaptations non quantifiées financièrement et déterminées techniquement, que le choix d’abandonner le projet est unilatéral et relève de la seule volonté des demandeurs. Ils soutiennent que l’architecte a réalisé sa mission jusqu’au dépôt du permis de construire et qu’il a donc droit à sa rémunération. Pour demander à défaut que leur condamnation soit limitée à la somme de 12 700 euros, Madame [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE soutiennent qu’à titre amiable ils proposent de rembourser 12 700 euros, et qu’ainsi, à défaut et en cas de condamnation, leur condamnation doit être limitée à 12 700 euros. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU CONTRAT A) Sur la qualification du contrat L’article liminaire du code de la consommation dispose que pour l’application du présent code, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et par professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. L’article L221-1 du code de la consommation dispose qu’est considéré comme un contrat d’établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur. En l’espèce, il doit être considéré que pour la conclusion du contrat, les consorts [S]/[H] sont des consommateurs, et Madame [A] une professionnelle, en tant qu’architecte. Il ressort du contrat conclu entre les parties qu’il a été signé par les consorts [S]/[H] le 25 février 2022 à [Localité 3]. Néanmoins, rien ne permet d’établir où Madame [A] l’a signé. Par ailleurs, il est indiqué dans le contrat que « pour commande, un exemplaire est à nous retourner signé », et que la validité de l’offre est de un mois à compter de la date de la réception. Il doit en être déduit que le contrat n’a pas été signé en la présence physique simultanée des parties. Dès lors, le contrat ne peut être qualifié de contrat hors établissement, et les dispositions des articles L221-1 et suivants du code de la consommation ne s’appliquent donc pas. B) Sur le défaut d’information pré-contractuelle L’article L111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 3° En cas d’inexécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Il résulte de la combinaison de l’article L111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat. En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat du 25 février 2022 ne mentionne pas un délai précis d’exécution du contrat et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Il ressort de l’article G2.1 des conditions générales du contrat que le maître d’ouvrage s’oblige à définir et à transmettre à l’architecte le délai d’exécution souhaité. Ces conditions générales ont été paraphées par les consorts [S]/[H], qui ont donc accepté de fixer après la signature du contrat le délai d’exécution souhaité, de sorte qu’il ne peut être ici considéré que leur consentement a été vicié sur un élément essentiel du contrat. La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation n’est pas du tout mentionnée dans le contrat. Néanmoins, les consorts [S]/[H] ne justifient pas du fait que cette absence aurait vicié leur consentement de sorte qu’ils n’auraient pas contracté ou à des conditions différentes. Dès lors, le contrat n’encourt pas la nullité sur le fondement d’un défaut d’information précontractuelle. C) Sur l’absence de mention de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt Sur le non-respect des articles L313-1 et suivants du code de la consommation, il ressort de l’article L313-42 du code de la consommation qu’en l’absence de l’indication prescrite à l’article L313-40, à savoir l’indication de si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un ou plusieurs prêts, de sorte que cette absence de mention n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat principal. Ce moyen doit donc être écarté. En conséquence, la demande de nullité du contrat formée par les consorts [S]/[H] est rejetée. 2°) SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU CONTRAT L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts. L’architecte est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client. L’architecte doit prendre en compte toutes les règles d’urbanisme applicables au projet qui lui est demandé et avertir son client de leur impact. Il commet notamment une faute s’il n’a pas signalé que l’immeuble était classé monument historique, ou s’il n’a pas respecté un règlement sanitaire départemental. En l’espèce, le contrat signé le 25 février 2022 prévoit qu’il est confié une mission complète à l’architecte, qui comprend la conception, la demande d’autorisation de construire, le chiffrage du projet, la mission d’exécution, de suivi de chantier, de gestion financière et technique. Il est noté qu’ « une mission complète garantit une livraison ‘clef en main’ du projet au client selon le programme défini dans la présente offre ». L’objet du contrat est défini comme « la construction d’une maison de plain pied, composée d’un simple garage, de 3 chambres, dont une suite parentale, 2 salles de bain (dont une salle de douche dans la suite parentale), un salon séjour ouvert sur le jardin, une cuisine attenante. Les clients souhaitent ajouter un espace bureau à l’espace, ainsi qu’une buanderie. Eventuellement, suivant le budget, une pièce annexe, type ‘chambre d’amis/salle de jeux’. La luminosité des espaces nuit sera traitée par des patios intérieurs. La maison sera adaptée au terrain, de sorte à optimiser les espaces ». L’article G9.2.1 des conditions générales du contrat stipule qu’en cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations du présent contrat, le maître d’ouvrage peut décider de résilier le présent contrat. Le maître d’ouvrage adresse une mise en demeure à l’architecte de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours. Si dans le délai imparti, l’architecte ne s’est pas conformé, le maître d’ouvrage peut alors prononcer la résiliation du contrat. L’architecte a alors droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G5.1 du présent contrat et à l’annexe financière, et des intérêts moratoires visés à l’article G5.5.2. Une demande de permis de construire a été déposée le 25 mars 2022. Par arrêté du 02 août 2022, le maire de [Localité 3] a refusé le permis de construire pour les raisons suivantes : - le projet méconnaît les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, le réseau d’adduction en eau potable étant dans l’incapacité de fournir les débits nécessaires ; - le projet méconnaît les dispositions du règlement du Plan de prévention des Risques Naturels et du Plan de Gestion des Risques d’inondation, le niveau du rez-de-chaussée étant fixé à une cote altimétrique de 173,90, alors que le premier niveau recommandé est à 174,20 ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article UB10 du PLU de la commune d’[Localité 3], prévoyant une hauteur des constructions principales limitées à 6 mètres à l’acrotère par rapport au terrain naturel : le projet présent des hauteurs d’acrotère entre 6,16 m et 6,25 m ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article UB11 du PLU, prévoyant que les remblais et déblais ne devront pas excéder plus ou moins 0,50 m par rapport au terrain naturel, or l’accès au garage présent un remblai de 1,62 m par rapport au terrain naturel renseigné à +171,70 m. Sur la cote de crue, les défenderesses affirment que la cote de crue de 174,20 m correspondant à la cote décennale du PPRI majorée de 0,30 m est une information nouvelle non reprise officiellement. Il ressort néanmoins des courriers produits que la direction départementale des territoires avait averti le 27 avril 2022 de cette marge de sécurité de 0,30 m, et que le premier niveau sur le plan de situation était à l’époque égal à 171,50 m, et que des plans modifiés ont été transmis le 05 mai 2022, faisant état d’un niveau de plancher de 173,90 m, de sorte que l’architecte a bien modifié ses plans suite au courrier de la DDT et qu’elle était donc au courant de la marge de sécurité de 0,30 m, qui ressort par ailleurs du Plan de gestion des risques inondation. Si ce plan résulte d’un arrêté préfectoral du 21 mars 2022 entré en vigueur le 15 avril 2022, l’architecte, censé prendre en compte les règles d’urbanisme, aurait dû prendre en compte ce nouveau plan, même si l’arrêté date de 4 jours avant le dépôt du dossier. Par ailleurs, le non-respect du PLU, dont il résulte que le projet n’est pas conforme au code de l’urbanisme, et le non-respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, constituent une faute de l’architecte, qui doivent engager sa responsabilité professionnelle. Par ailleurs, Madame [A], malgré le courriel des consorts [S]/[H] le 31 août 2022 lui indiquant qu’ils ne souhaitaient pas donner suite à l’achat du terrain suite au refus du permis de construire, a transmis à la DDT et aux instructeurs du dossier le 05 septembre 2022 des nouveaux plans datés du 02 septembre 2022, non validés par les demandeurs et dans lesquels il est évoqué une terrasse surélevée sur pilotis avec des marches à descendre pour accéder au jardin, ce qui ne correspond pas à l’objet du contrat prévoyant un séjour ouvert sur le jardin et une maison de plain pied. Les consorts [S]/[H] sont donc fondés à obtenir la résiliation judiciaire du contrat pour faute de l’architecte correspondant à une inexécution suffisamment grave du contrat, et à obtenir des dommages et intérêts correspondant au montant des honoraires qu’ils ont versés aux défenderesses, compte tenu de la faute commise par l’architecte dans l’exécution de sa mission. Cette résiliation est prononcée à compter du présent jugement. Si le contrat prévoit qu’en cas de faute de l’architecte et de résiliation du contrat, ce dernier a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de la résiliation et aux intérêts moratoires, ces éléments correspondent à une résiliation conventionnelle du contrat et non à une résiliation judiciaire. Or, les consorts [S]/[H] n’ont pas mis en demeure Madame [A] de s’exécuter sous peine de résiliation du contrat, de sorte que ces dispositions ne s’appliquent pas. En conséquence, Madame [A] et la SAS ARCHIMEL sont condamnés in solidum à verser aux consorts [S]/[H] la somme de 25 580,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier de mise en demeure le 1er juin 2023, et la demande de limitation du montant total des condamnations est rejetée. En outre, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise », de sorte qu’il est fait droit à la demande des consorts [S]/[H] au titre de la capitalisation des intérêts. 3°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En vertu de l’article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L’article 1231-2 du même code dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. En l’espèce, les demandeurs soutiennent qu’ils ont consacré en vain deux années au projet de construction, et que le contrat ne prévoyait pas de condition suspensive de l’obtention d’un prêt, et qu’ils ont dû multiplier les démarches afin de ne pas réitérer la vente par acte authentique dès lors que la physionomie du projet ne pourrait jamais être celle voulue par eux. En l’espèce, alors que les consorts [S]/[H] ont été entièrement remboursés des honoraires versés, ils ne démontrent pas avoir subi un dommage qui ne serait pas d’ores et déjà indemnisé par ce remboursement. En conséquence, il convient de débouter les consorts [S]/[H] de leurs demandes de dommages et intérêts. 4°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 724 EUROS Les demandeurs demandent le remboursement d’une somme de 450 euros réclamée au titre d’une mission de conseil, et la somme de 274 euros au titre de l’étude thermique réalisée à la demande de l’architecte, pour le dépôt du permis de construire. En l’espèce, le contrat prévoit que l’architecte collabore à la réalisation de l’étude thermique du projet conçu, et que le coût de la prestation du bureau d’étude est à la charge du maître d’ouvrage. Il était prévu que cette somme soit incluse dans le montant total du projet. Cette somme de 274 euros étant liée au dépôt du permis de construire et comprise dans le montant du projet, au vu des fautes commises par l’architecte, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer cette somme de 274 euros aux demandeurs, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En revanche, la somme de 450 euros correspond à la facturation d’un rendez-vous de conseil le 14 février 2022, avant la signature du contrat. Elle n’a donc pas de lien avec la résiliation du contrat, de sorte que les demandeurs seront déboutés de cette demande. 5°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE A) Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [A] et la SAS ARCHIMEL, parties perdantes au procès, sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance. B) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [A] et la SAS ARCHIMEL, parties perdantes au procès, sont condamnées in solidum à verser aux consorts [S]/[H], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros et sont déboutées de leur propre demande de ce chef. C) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, REJETTE la demande en nullité du contrat ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] la somme de 25 580,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] la somme de 274 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE la demande de limitation du montant total des condamnations à la somme de 12 700 euros ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [A] et la SAS ARCHIMEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Q] [S] et Madame [F] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [X] [A] et de la SAS ARCHIMEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Madame Marie LAITHIER, Juge placée, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier. Le Greffier Le Juge
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