notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 3, 23 juin 2026, n° 25/03883

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande du 20 février 2024, Mme [R] [U] a passé commande d’une installation de panneaux photovoltaiques auprès de la société Cap soleil énergie à savoir : douze panneaux solaires photovoltaiques au prix de 22.000 euros ttc et un micro-onduleur Hoymiles monophasé au prix de 4.500 euros hors taxes (4.900 euros ttc) soit un total de 26.900 euros.

Selon l’avis de virement du 5 novembre 2024, Mme [R] [U] a procédé au paiement comptant de la somme de 26.900 euros au profit de la société Cap soleil énergie.

Par exploit du 10 avril 2025, Mme [R] [U] a assigné la société Cap soleil énergie devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de 
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre elle et la société Cap soleil énergie le 20 février 2024 ;
- condamner la société Cap soleil énergie à restituer à Mme [U] la somme de 26.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
- condamner la société Cap soleil énergie à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Mme [R] [U] et à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai, la société Cap soleil énergie y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- condamner la société Cap soleil énergie au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [R] [U] se fonde sur les dispositions des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 221-18 du code de la consommation. Elle expose que le bon de commande est irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas le rendement des panneaux vendus, il ne précise pas les délais de réalisation des prestations administratives. Elle estime que ces griefs fondent la nullité du contrat avec les conséquences de remises en état prévues par l’article L. 242-1 du code de la consommation.

La société Cap soleil énergie a constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 5 juin 2025. Elle a fait l’objet d’une révocation le 1er juillet 2025 puis a été de nouveau prononcée le 25 novembre 2025.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de Mme [R] [U] délivrée le 10 avril 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la nullité du contrat conclu le 20 février 2024

Selon l’article L. 221-1 du code de la consommation, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur est un contrat hors établissement.

Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.

Selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.

Selon l’article L. 221-8 du code de la consommation, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.

Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel. Cette disposition est d’ordre public selon l’article L. 111-8 du même code.

Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. 

En l’espèce, il ressort des éléments produits que Mme [R] [U] a signé un bon de commande le 20 février 2024 à son domicile situé à [Localité 4] (35). Il s’agit donc d’un contrat conclu hors établissement régi par les dispositions précitées. 

Le bon de commande porte sur la livraison de panneaux photovoltaïques incluant la livraison de produits et des prestations de livraison et d’installation pour un montant de 26.900 euros TTC finalement payé comptant grâce au financement autonome par la banque personnelle de Mme [R] [U]. Le contrat conclu entre Mme [R] [U] et la société Capsoleil le 20 février 2024 est donc un contrat mixte auquel s’applique les conditions légales des contrats de vente de bien à distance.

Le bon de commande précise le nombre de panneaux achetés, leur marque, leur prix et le délai de livraison. En revanche le bon de commande ne précise pas la puissance des panneaux, leur capacité de production ou de performance attendue. 

Or la capacité de production d’électricité de l’installation est une information essentielle du contrat au sens des dispositions précitées.

Par suite, et eu égard au caractère d’ordre public des dispositions précités et notamment des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, le contrat encourt la nullité au seul vu de ce moyen sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens surabondants du demandeur.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de nullité du contrat conclu entre Mme [R] [U] et la société Cap soleil énergie le 20 février 2024.

La société Cap Soleil Energie sera condamnée à restituer à Mme [R] [U] la somme de 26.900 euros. Elle sera également condamnée à récupérer les matériels objet de la vente, à remettre en état le domicile de Mme [R] [U] en ce compris les murs et la toiture, sous astreinte définie au dispositif du jugement.

La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

2. Sur les frais du procès

2.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Cap soleil énergie, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.


2.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la société Cap soleil énergie, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [R] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce la nullité du contrat souscrit par Mme [R] [U] auprès de la société Cap soleil énergie selon bon de commande du 20 février 2024 ;

Condamne la société Cap soleil énergie à payer à Mme [R] [U] la somme de 26.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;

Condamne la société Cap soleil énergie à récupérer les matériels installés et à remettre en état le domicile de Mme [R] [U] à savoir les murs et la toiture, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;

Condamne la société Cap soleil énergie aux dépens ;

Condamne la société Cap soleil énergie à payer à Mme [R] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026


Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/03883 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24ID
N° de MINUTE : 26/00454


Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1002

DEMANDEUR

C/

SOCIETE CAP SOLEIL ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2607

DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Avril 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.



EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande du 20 février 2024, Mme [R] [U] a passé commande d’une installation de panneaux photovoltaiques auprès de la société Cap soleil énergie à savoir : douze panneaux solaires photovoltaiques au prix de 22.000 euros ttc et un micro-onduleur Hoymiles monophasé au prix de 4.500 euros hors taxes (4.900 euros ttc) soit un total de 26.900 euros.

Selon l’avis de virement du 5 novembre 2024, Mme [R] [U] a procédé au paiement comptant de la somme de 26.900 euros au profit de la société Cap soleil énergie.

Par exploit du 10 avril 2025, Mme [R] [U] a assigné la société Cap soleil énergie devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de 
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre elle et la société Cap soleil énergie le 20 février 2024 ;
- condamner la société Cap soleil énergie à restituer à Mme [U] la somme de 26.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
- condamner la société Cap soleil énergie à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Mme [R] [U] et à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai, la société Cap soleil énergie y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- condamner la société Cap soleil énergie au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [R] [U] se fonde sur les dispositions des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 221-18 du code de la consommation. Elle expose que le bon de commande est irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas le rendement des panneaux vendus, il ne précise pas les délais de réalisation des prestations administratives. Elle estime que ces griefs fondent la nullité du contrat avec les conséquences de remises en état prévues par l’article L. 242-1 du code de la consommation.

La société Cap soleil énergie a constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 5 juin 2025. Elle a fait l’objet d’une révocation le 1er juillet 2025 puis a été de nouveau prononcée le 25 novembre 2025.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de Mme [R] [U] délivrée le 10 avril 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.


MOTIFS

1. Sur la nullité du contrat conclu le 20 février 2024

Selon l’article L. 221-1 du code de la consommation, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur est un contrat hors établissement.

Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.

Selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.

Selon l’article L. 221-8 du code de la consommation, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.

Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel. Cette disposition est d’ordre public selon l’article L. 111-8 du même code.

Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. 

En l’espèce, il ressort des éléments produits que Mme [R] [U] a signé un bon de commande le 20 février 2024 à son domicile situé à [Localité 4] (35). Il s’agit donc d’un contrat conclu hors établissement régi par les dispositions précitées. 

Le bon de commande porte sur la livraison de panneaux photovoltaïques incluant la livraison de produits et des prestations de livraison et d’installation pour un montant de 26.900 euros TTC finalement payé comptant grâce au financement autonome par la banque personnelle de Mme [R] [U]. Le contrat conclu entre Mme [R] [U] et la société Capsoleil le 20 février 2024 est donc un contrat mixte auquel s’applique les conditions légales des contrats de vente de bien à distance.

Le bon de commande précise le nombre de panneaux achetés, leur marque, leur prix et le délai de livraison. En revanche le bon de commande ne précise pas la puissance des panneaux, leur capacité de production ou de performance attendue. 

Or la capacité de production d’électricité de l’installation est une information essentielle du contrat au sens des dispositions précitées.

Par suite, et eu égard au caractère d’ordre public des dispositions précités et notamment des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, le contrat encourt la nullité au seul vu de ce moyen sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens surabondants du demandeur.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de nullité du contrat conclu entre Mme [R] [U] et la société Cap soleil énergie le 20 février 2024.

La société Cap Soleil Energie sera condamnée à restituer à Mme [R] [U] la somme de 26.900 euros. Elle sera également condamnée à récupérer les matériels objet de la vente, à remettre en état le domicile de Mme [R] [U] en ce compris les murs et la toiture, sous astreinte définie au dispositif du jugement.

La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

2. Sur les frais du procès

2.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Cap soleil énergie, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.


2.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la société Cap soleil énergie, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [R] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce la nullité du contrat souscrit par Mme [R] [U] auprès de la société Cap soleil énergie selon bon de commande du 20 février 2024 ;

Condamne la société Cap soleil énergie à payer à Mme [R] [U] la somme de 26.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;

Condamne la société Cap soleil énergie à récupérer les matériels installés et à remettre en état le domicile de Mme [R] [U] à savoir les murs et la toiture, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;

Condamne la société Cap soleil énergie aux dépens ;

Condamne la société Cap soleil énergie à payer à Mme [R] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-8, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-7, code civil 1182, code de la consommation L221-1, code de la consommation L111-1, code de la consommation L111-8, code de la consommation L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:17:22.017Z.