Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 25/00653
Exposé du litige
************* Par devis du 28 novembre 2022, Mme [A] [B] a confié à la SARL [Localité 3] Menuiserie la fourniture et la pose de menuiseries extérieures pour un prix de 16 700 euros TTC. Un acompte de 6 500 euros a été réglé. La facture de solde n'ayant pas été payée au motif de désordres affectant les travaux réalisés, la société [Localité 3] Menuiserie a fait assigner Mme [B] ainsi que M. [O] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier. Par jugement rendu le 6 février 2025 en l'absence de comparution des défendeurs, le tribunal a : - condamné Mme [A] [B] à payer à la SARL [Localité 3] Menuiserie la somme de 10 200 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 sur la somme de 9 700 euros et à compter du 21 octobre 2024 sur le surplus ; - débouté la SARL [Localité 3] Menuiserie de ses demandes formées à l'encontre de M. [O] [R] ; - condamné Mme [A] [B] aux dépens ; - condamné Mme [A] [B] à payer à la SARL [Localité 3] Menuiserie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Mme [B] s'était engagée à régler la somme de 16 700 euros, qu'il n'était pas établi de paiement à l'exception de l'acompte de 6 500 euros, de sorte qu'elle devait être condamnée au paiement du solde. S'agissant de M. [R], il a constaté que s'il était le compagnon de Mme [B], il n'était en revanche pas cocontractant, et qu'aucun document ne démontrait un engagement solidaire. Mme [B] a relevé appel de cette décision, en intimant la seule société [Localité 3] Menuiserie. Par conclusions récapitulatives transmises le 9 janvier 2026, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné Mme [A] [B] à payer à la SARL [Localité 3] Menuiserie la somme de 10 200 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 sur la somme de 9 700 euros et à compter du 21 octobre 2024 sur le surplus, condamné Mme [A] [B] aux dépens, condamné Mme [A] [B] à payer à la SARL [Localité 3] Menuiserie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; De statuer à nouveau, - de débouter la SARL [Localité 3] Menuiserie de l'intégralité de ses demandes, - de prononcer la nullité du contrat en application des articles L. 111-1, L. 221-5, R. 221-2 et D. 111-13 du code de la consommation et 1112-1 du code civil, - de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie à restituer à Mme [A] [B] la somme de 6 500 euros versée au titre de l'acompte, - de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie à restituer à Mme [A] [B] la somme de 11 346,52 euros versée au titre du solde de la facture et des condamnations mentionnées dans le jugement du 6 février 2025, - d'ordonner en contrepartie la restitution des menuiseries par Mme [A] [B] aux frais de la société [Localité 3] Menuiserie ; Subsidiairement, - de prononcer la résolution du contrat en application des articles 1224 et suivants du code civil, - de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie à restituer à Mme [A] [B] la somme de 6 500 euros versée au titre de l'acompte, - de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie à restituer à Mme [A] [B] la somme de 11 346,52 euros versée au titre du solde de la facture et des condamnations mentionnées dans le jugement du 6 février 2025, - subsidiairement, en cas d'annulation ou de résiliation du contrat si la demande de restitution d'acompte n'est pas accordée à Mme [B] et/ou si elle est condamnée à payer le solde du devis ( 10 200 euros), de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie à payer à Mme [A] [B] la somme de 15 300 euros à titre de dommages et intérêts, - de débouter la SARL [Localité 3] Menuiserie de sa demande de 15 399,17 euros formulée au titre de l'article 1352-8 du code civil ; A titre infiniment subsidiaire, - de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie à payer à Mme [A] [B] la somme de 15 300 euros à titre de dommages et intérêts, - d'ordonner la compensation de cette somme avec toute somme dont Mme [A] [B] serait redevable à l'égard de la SARL [Localité 3] Menuiserie ; En tout état de cause, - de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie à restituer l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; - de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie à payer à Mme [A] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 19 mars 2026, la société [Localité 3] Menuiserie demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, - de débouter Mme [B] de son appel et de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, - subsidiairement, et dans l'hypothèse où il serait prononcé l'annulation ou la résolution du contrat, de condamner Mme [A] [B] au paiement de la somme de 16 700 euros conformément aux dispositions de l'article 1352-8 du code civil, - de condamner Mme [A] [B] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 8 avril 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Motifs
SUR CE, LA COUR, A titre liminaire, il sera rappelé que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [Localité 3] Menuiserie en tant qu'elles étaient formées à l'encontre de M. [R]. Sur la nullité du contrat : Pour obtenir l'infirmation du jugement l'ayant condamnée au paiement du solde de la facture de la société [Localité 3] Menuiserie, Mme [B] invoque la nullité du contrat en raison de sa contrariété aux dispositions protectrices du code de la consommation. C'est d'abord vainement qu'elle prétend à l'application des règles spécifiques aux contrats conclus hors établissement, au motif qu'elle avait signé le devis à son domicile. Il doit en effet être constaté à l'examen des pièces produites aux débats par l'intimée que celle-ci lui a fait parvenir le devis, que Mme [B] lui a ensuite retourné signé par mail. Ainsi, aucun représentant de la société [Localité 3] Menuiserie n'était à l'évidence présent au domicile de Mme [B] au moment où celle-ci a signé le devis. Or, il doit être rappelé qu'en application de l'article L. 221-1 du code de la consommation, le contrat conclu hors établissement est celui qui est intervenu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique des parties, cette dernière condition faisant défaut en l'espèce. Elle se prévaut ensuite de l'inobservation des exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation, lequel dispose : "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI." Elle fait plus précisément grief au contrat d'être imprécis s'agissant, d'une part, de l'existence et des modalités de mise en oeuvre des garanties, exposant qu'il était simplement fait référence aux garanties légales, sans autre précision, et, d'autre part, du délai d'exécution des travaux, déterminé en fonction de la date de prise des cotes, laquelle restait soumise à l'arbitraire de la société. Mme [B] considère que ces éléments étaient essentiels et déterminants de son consentement, soutenant notamment que si elle avait été informée de l'existence de garanties, elle aurait fait jouer celles-ci plutôt que de confier à son compagnon la charge de remédier aux désordres affectant les menuiseries. La société [Localité 3] Menuiserie conteste la nullité invoquée, indiquant que le délai d'exécution contractuellement fixé était suffisamment précis, n'ayant aucun intérêt à différer la prise de cotes, et que Mme [B], qui était par ailleurs dirigeante d'une société commerciale ayant pour activité l'aménagement intérieur, était parfaitement informée des garanties applicables à la prestation objet du contrat. Afin d'écarter toute ambiguïté à ce sujet, il sera rappelé que Mme [B] a contracté le contrat litigieux à titre personnel, et non dans le cadre de son activité professionnelle. Dès lors, elle possède incontestablement la qualité de consommateur, et doit donc bénéficier des dispositions protectrices du droit consumériste. Il sera ensuite rappelé que l'article L. 111-1 précité ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il édicte, mais il est néanmoins de jurisprudence établie qu'il résulte de la combinaison des dispositions de ce texte et de celles de l'article 1112-1 du code civil, relatif au devoir des parties de porter à la connaissance des autres les informations déterminantes ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, qu'un manquement du professionnel aux exigences de l'article L. 111-1 justifie l'annulation du contrat pour vice du consentement lorsque le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. Les conditions générales annexées au devis mentionnent en leur article 12 l'existence de garanties légales et d'une garantie contractuelle. Les modalités de mise en oeuvre de cette dernière sont ensuite précisées, de sorte que le grief articulé par Mme [B] est infondé s'agissant de la garantie contractuelle. Il reste que les garanties légales susceptibles d'être mises en jeu ne sont quant à elles pas détaillées s'agissant tant de leur nature que des modalités de mise en oeuvre. Toutefois, l'appelante n'établit pas en quoi cette imprécision aurait présenté un caractère suffisamment déterminant pour altérer son consentement, l'argument illustrant son affirmation à cet égard, tirée du fait qu'elle n'avait pas fait jouer la garantie à la suite de la découverte de désordres étant à cet égard sans emport, alors que les mentions figurant au contrat, bien que partiellement incomplètes, suffisaient à informer le client de l'existences de divers types de garanties. Le délai d'exécution des prestations de la société [Localité 3] Menuiserie est défini par le devis de la manière suivante : "12 semaines à partir de la prise de cote". Ce délai est ainsi déterminé à partir d'une date que le contrat lui-même ne fixe pas, ce qui ne permet pas au consommateur de l'appréhender dès sa signature. Il doit en premier lieu être observé qu'il existe une mesure palliative au défaut d'indication contractuelle du délai d'exécution, trouvant son siège dans l'article L. 216-1 du code de la consommation, aux termes duquel : "Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. (...) A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat." Ensuite, il sera constaté que le délai d'exécution de la prestation de la société [Localité 3] Menuiserie n'a jamais été sujet d'aucun litige entre les parties, les manquements reprochés par Mme [B] à cette société étant étrangers à toute problématique de retard. Dans ces conditions, il n'est pas plus établi que l'imprécision dans l'information relative au délai d'exécution ait été déterminante du consentement de Mme [B]. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de nullité du contrat formée par Mme [B] sur le fondement des dispositions du code de la consommation sera rejetée. Sur la résolution du contrat : A titre subsidiaire, Mme [B] invoque le bénéfice des dispositions de l'article 1224 du code civil, selon lesquelles "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." L'article 1229 du même code dispose que "La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9." 1° sur la résolution : L'appelante fait valoir au soutien de sa position que les travaux réalisés sont affectés de plusieurs désordres, dont la gravité justifie que soit prononcée la résolution du contrat. La société [Localité 3] Menuiserie conteste l'existence de certains des désordres dénoncés, et estime que ceux dont la réalité est avérée ne présentent pas une gravité telle qu'ils puissent justifier la résolution du contrat, alors d'ailleurs qu'elle avait proposé d'y remédier. Il convient de reprendre point par point les contestations émises par Mme [B] sur la qualité des prestations fournies par la société [Localité 3] Menuiserie. L'appelante fait d'abord grief à sa cocontractante de n'avoir pas procédé au nettoyage du chantier à l'issue de son intervention. Or, cette affirmation n'est appuyée par aucune pièce de conviction objective, alors au surplus qu'il n'est pas contesté que l'intervention de la société [Localité 3] Menuiserie s'est déroulée dans le contexte d'un chantier de rénovation portant sur l'ensemble de l'immeuble, dont les finitions et les embellissements n'étaient pas encore exécutés. Mme [B] reproche par ailleurs à sa cocontractante d'avoir posé l'une des portes-fenêtres non pas sur un seuil, mais sur une cale en bois, de sorte qu'il subsiste au-dessous de la menuiserie une ouverture n'assurant pas l'étanchéité à l'air et à l'eau. La société [Localité 3] Menuiserie ne conteste pas ce mode de pose, qui résulte au demeurant des documents photographiques produits aux débats, mais indique avoir procédé de la sorte à la demande expresse de Mme [B], dans l'attente de la réalisation du seuil bétonné. Si l'appelante conteste avoir sollicité cette pose, force est de constater à l'examen des photographies l'absence effective d'exécution d'un seuil, étant rappelé que cette exécution ne relevait pas des prestations mises à la charge de la société [Localité 3] Menuiserie. En outre, il doit être observé qu'au cours des échanges intervenus entre les parties antérieurement à l'introduction de l'instance judiciaire au sujet de la qualité des travaux, ce point précis, pourtant particulièrement apparent, n'avait jamais été invoqué par l'appelante au rang des désordres qu'elle reprochait à l'entreprise, ce dont il peut être déduit que cette singularité ne correspondait pas à une inexécution du contrat, mais bien en une adaptation de la prestation au défaut d'avancement des travaux à la charge d'un autre intervenant, voire du maître d'ouvrage lui-même. Ainsi, il n'est à cet égard pas fait par Mme [B] la preuve d'un manquement de sa cocontractante à ses obligations. S'il est encore fait mention d'un volet de porte à galandage qui serait trop court, ce que conteste l'intimée, les pièces produites, et notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice ne sont pas explicites à cet égard, le constat indiquant en effet que le volet est en attente de pose, et faisant allusion, sans plus de précision, à des travaux d'adaptation de la menuiserie qui auraient été réalisés par le compagnon de Mme [B]. Il ne saurait donc être considéré qu'un manquement de l'entreprise est suffisamment caractérisé sur ce point. Il est ensuite fait état de l'absence d'une serrure à barillet sur l'une des portes-fenêtres, alors que cet équipement était expressément prévu sur le devis accepté par l'appelante. La société [Localité 3] Menuiserie ne conteste pas cet état de fait, mais fait valoir, sans toutefois aucunement en justifier par une pièce objective, qu'il lui aurait été ultérieurement demandé par le compagnon de Mme [B] de ne pas équiper cette huisserie d'une serrure. L'absence de fourniture de la serrure commandée constitue ainsi un manquement de l'intimée à ses obligations contractuelles. Mme [B] déplore par ailleurs la couleur d'un caisson de volet roulant en discordance avec celle des menuiseries elles-mêmes, ainsi que des autres caissons de volets. Il résulte en effet des pièces que l'un des caissons de volet roulant est de couleur blanche, alors que l'ensemble des autres éléments posés par l'intimée sont de couleur anthracite. Cette discordance est d'autant plus apparente que, du fait de son implantation, le caisson est visible depuis l'intérieur des locaux. L'intimée fait valoir à juste titre que la couleur blanche de ce caisson est conforme aux stipulations du devis accepté par Mme [B], ainsi que le confirme la lecture de ce document. Toutefois, l'appelante justifie par ses pièces qu'elle avait accepté un premier devis le 10 octobre 2022, sur lequel ce caisson apparaissait de couleur anthracite. La société [Localité 3] Menuiserie ne le conteste pas, mais soutient que Mme [B] ayant demandé que le caisson litigieux présente un encombrement moindre que celui prévu au devis du 10 octobre, il n'avait pu lui être proposé, comme satisfaisant à ses exigences dimensionnelles, qu'un caisson que son fabricant ne proposait qu'en coloris blanc, ce qui justifiait la modification opérée à cet égard sur le devis du 28 novembre. Si la comparaison entre les deux documents confirme que les dimensions de l'équipement ont été modifiées, Mme [B] conteste toutefois que sa cocontractante ait jamais fait état d'une contrainte de teinte, et soutient qu'elle n'a à aucun moment attiré son attention sur la modification apportée au devis à cet égard.Or, alors que le professionnel est tenu envers son client à une obligation d'information, et dans la mesure où Mme [B] avait manifestement pris soin de commander l'ensemble de ses menuiseries dans la même teinte anthracite, il appartenait à la société [Localité 3] Menuiserie d'informer spécialement sa cliente des conséquences qu'impliquait son choix sur le plan du coloris du volet roulant. Cette information ne résulte pas de manière suffisamment explicite de la seule mention de la teinte portée en petits caractères dans la description technique du produit figurant au devis modifié, alors que la société [Localité 3] Menuiserie ne justifie pas avoir, de quelque manière que ce soit, attiré l'attention de sa cliente sur cette modification. Au demeurant, la cour ne peut que constater que l'argument tiré par l'intimée de la contrainte de couleur imposée par le fabricant de l'équipement ne repose que sur sa propre allégation, et n'est corroboré par aucun élément de preuve objectif. Dans ces conditions, la discordance de couleur entre le caisson de volet roulant litigieux et l'ensemble des autres éléments commandés s'analyse en un manquement contractuel de la part de la société [Localité 3] Menuiserie. Enfin, l'appelante fait état de multiples rayures affectant les menuiseries. La réalité de ce grief est établie par le procès-verbal de constat dressé le 3 juin 2025 par Maître [W], commissaire de justice, dont les constatations, corroborées par les prises de vues réalisées par l'officier ministériel révèlent des dégradations à type de traces de choc et de rayures sur les dormants et ouvrants de la plupart des menuiseries posées par l'intimée. Celle-ci admet que des dégradations ont été causées à certaines huisseries à l'occasion de leur pose, mais conteste l'étendue et la généralisation du désordre telles qu'elles ressortent du procès-verbal de constat. Toutefois, elle ne fournit aucun élément de nature à établir en quoi les constatations de l'officier ministériel ne correspondraient pas à l'état des menuiseries à l'issue des travaux de pose, la seule circonstance tenant au temps écoulé entre l'exécution des travaux et la réalisation du constat étant à cet égard sans emport particulier alors que, par leur nature, les dégradations constatées ne peuvent résulter d'une usure normale liée à la manipulation des huisseries. La circonstance que les dégradations affectent la plupart des huisseries, leur caractère particulièrement inesthétique résultant du fait que les traces de choc et les rayures se détachent de manière très apparente sur la teinte anthracite des menuiseries, et l'impossibilité d'y remédier de manière satisfaisante au moyen de retouches de peinture, tel que préconisé par l'intimée, au regard, d'une part, de l'aléa que présente nécessairement la parfaite correspondance des teintes, et, d'autre part, du fait que ces dégradations se manifestent non seulement par une différence de teinte, mais également par une empreinte dans la matière, justifient que Mme [B] ne puisse se satisfaire en l'état des menuiseries litigieuses, au regard de leur coût et du rôle esthétique qui leur est nécessairement assigné dans l'apparence de l'immeuble qu'elles équipent. Ainsi, ces désordres, auxquels s'ajoute le caisson de volet roulant de teinte discordante, à laquelle il n'est également proposé de remédier que par une remise en peinture, présentent une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. Celle-ci sera donc prononcée. 2° sur les conséquences de la résolution : Les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur antérieurement au contrat résolu. Mme [B] doit en conséquence se voir restituer par la société [Localité 3] Menuiserie le montant qu'elle a versé à celle-ci à titre d'acompte, soit la somme de 6 500 euros. L'intimée ne pouvant prétendre à aucun paiement du fait du contrat résolu, sa demande en paiement du solde de la facture sera nécessairement rejetée. Il sera par ailleurs ordonné à Mme [B] de restituer à la société [Localité 3] Menuiserie les menuiseries objets du contrat résolu. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. La demande formée par la société intimée sur le fondement de l'article1352-8 du code civil sera rejetée, la prestation de service de pose n'étant qu'accessoire à la fourniture des menuiseries, dont la restitution a été ordonnée. Sur les autres dispositions : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par l'appelante aux fins de restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, le présent arrêt infirmatif constituant à cet égard un titre suffisant. Ladécision entreprise sera infirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La société [Localité 3] Menuiserie sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en l'ensemble de ses dispositions ; Statuant à nouveau, et ajoutant : REJETTE la demande formée par Mme [A] [B] en nullité du contrat conclu le 28 novembre 2022 avec la SARL [Localité 3] Menuiserie ; PRONONCE la résolution de ce contrat ; CONDAMNE la SARL [Localité 3] Menuiserie à restituer à Mme [A] [B] la somme de 6 500 euros ; REJETTE la demande formée par la SARL [Localité 3] Mensuiserie au titre du solde du prix ; ORDONNE à Mme [A] [B] de restituer à la SARL [Localité 3] Menuiserie l'ensemble des menuiseries objets du contrat résolu ; REJETTE la demande formée par la SARL [Localité 3] Menuiserie sur le fondement de l'article 1352-8 du code civil ; CONDAMNE la SARL [Localité 3] Menuiserie aux entiers dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la SARL [Localité 3] Menuiserie à payer à Mme [A] [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
MW/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 25/00653 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4WY COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 30 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 06 février 2025 - RG N°24/00706 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] Code affaire : 56B - Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers. Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et madame Leïla ZAIT, Greffière, lors du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 28 avril 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [A] [B] née le 28 juin 1982 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉE S.A.R.L. [Localité 3] MENUISERIE Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] LE SAUNIER n° 912 433 273, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Sise [Adresse 2] Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat postulant, au barreau de BESANCON et par Me Pascal DURY, avocat plaidant, au barreau de MACON/CHAROLLES ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leïla ZAIT, greffière lors du prononcé. ************* Par devis du 28 novembre 2022, Mme [A] [B] a confié à la SARL [Localité 3] Menuiserie la fourniture et la pose de menuiseries extérieures pour un prix de 16 700 euros TTC. Un acompte de 6 500 euros a été réglé. La facture de solde n'ayant pas été payée au motif de désordres affectant les travaux réalisés, la société [Localité 3] Menuiserie a fait assigner Mme [B] ainsi que M. [O] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier. Par jugement rendu le 6 février 2025 en l'absence de comparution des défendeurs, le tribunal a : - condamné Mme [A] [B] à payer à la SARL [Localité 3] Menuiserie la somme de 10 200 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 sur la somme de 9 700 euros et à compter du 21 octobre 2024 sur le surplus ; - débouté la SARL [Localité 3] Menuiserie de ses demandes formées à l'encontre de M. [O] [R] ; - condamné Mme [A] [B] aux dépens ; - condamné Mme [A] [B] à payer à la SARL [Localité 3] Menuiserie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Mme [B] s'était engagée à régler la somme de 16 700 euros, qu'il n'était pas établi de paiement à l'exception de l'acompte de 6 500 euros, de sorte qu'elle devait être condamnée au paiement du solde. S'agissant de M. [R], il a constaté que s'il était le compagnon de Mme [B], il n'était en revanche pas cocontractant, et qu'aucun document ne démontrait un engagement solidaire. Mme [B] a relevé appel de cette décision, en intimant la seule société [Localité 3] Menuiserie. Par conclusions récapitulatives transmises le 9 janvier 2026, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné Mme [A] [B] à payer à la SARL [Localité 3] Menuiserie la somme de 10 200 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 sur la somme de 9 700 euros et à compter du 21 octobre 2024 sur le surplus, condamné Mme [A] [B] aux dépens, condamné Mme [A] [B] à payer à la SARL [Localité 3] Menuiserie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; De statuer à nouveau, - de débouter la SARL [Localité 3] Menuiserie de l'intégralité de ses demandes, - de prononcer la nullité du contrat en application des articles L. 111-1, L. 221-5, R. 221-2 et D. 111-13 du code de la consommation et 1112-1 du code civil, - de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie à restituer à Mme [A] [B] la somme de 6 500 euros versée au titre de l'acompte, - de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie à restituer à Mme [A] [B] la somme de 11 346,52 euros versée au titre du solde de la facture et des condamnations mentionnées dans le jugement du 6 février 2025, - d'ordonner en contrepartie la restitution des menuiseries par Mme [A] [B] aux frais de la société [Localité 3] Menuiserie ; Subsidiairement, - de prononcer la résolution du contrat en application des articles 1224 et suivants du code civil, - de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie à restituer à Mme [A] [B] la somme de 6 500 euros versée au titre de l'acompte, - de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie à restituer à Mme [A] [B] la somme de 11 346,52 euros versée au titre du solde de la facture et des condamnations mentionnées dans le jugement du 6 février 2025, - subsidiairement, en cas d'annulation ou de résiliation du contrat si la demande de restitution d'acompte n'est pas accordée à Mme [B] et/ou si elle est condamnée à payer le solde du devis ( 10 200 euros), de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie à payer à Mme [A] [B] la somme de 15 300 euros à titre de dommages et intérêts, - de débouter la SARL [Localité 3] Menuiserie de sa demande de 15 399,17 euros formulée au titre de l'article 1352-8 du code civil ; A titre infiniment subsidiaire, - de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie à payer à Mme [A] [B] la somme de 15 300 euros à titre de dommages et intérêts, - d'ordonner la compensation de cette somme avec toute somme dont Mme [A] [B] serait redevable à l'égard de la SARL [Localité 3] Menuiserie ; En tout état de cause, - de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie à restituer l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; - de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie à payer à Mme [A] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SARL [Localité 3] Menuiserie aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 19 mars 2026, la société [Localité 3] Menuiserie demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, - de débouter Mme [B] de son appel et de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, - subsidiairement, et dans l'hypothèse où il serait prononcé l'annulation ou la résolution du contrat, de condamner Mme [A] [B] au paiement de la somme de 16 700 euros conformément aux dispositions de l'article 1352-8 du code civil, - de condamner Mme [A] [B] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 8 avril 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. SUR CE, LA COUR, A titre liminaire, il sera rappelé que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [Localité 3] Menuiserie en tant qu'elles étaient formées à l'encontre de M. [R]. Sur la nullité du contrat : Pour obtenir l'infirmation du jugement l'ayant condamnée au paiement du solde de la facture de la société [Localité 3] Menuiserie, Mme [B] invoque la nullité du contrat en raison de sa contrariété aux dispositions protectrices du code de la consommation. C'est d'abord vainement qu'elle prétend à l'application des règles spécifiques aux contrats conclus hors établissement, au motif qu'elle avait signé le devis à son domicile. Il doit en effet être constaté à l'examen des pièces produites aux débats par l'intimée que celle-ci lui a fait parvenir le devis, que Mme [B] lui a ensuite retourné signé par mail. Ainsi, aucun représentant de la société [Localité 3] Menuiserie n'était à l'évidence présent au domicile de Mme [B] au moment où celle-ci a signé le devis. Or, il doit être rappelé qu'en application de l'article L. 221-1 du code de la consommation, le contrat conclu hors établissement est celui qui est intervenu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique des parties, cette dernière condition faisant défaut en l'espèce. Elle se prévaut ensuite de l'inobservation des exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation, lequel dispose : "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI." Elle fait plus précisément grief au contrat d'être imprécis s'agissant, d'une part, de l'existence et des modalités de mise en oeuvre des garanties, exposant qu'il était simplement fait référence aux garanties légales, sans autre précision, et, d'autre part, du délai d'exécution des travaux, déterminé en fonction de la date de prise des cotes, laquelle restait soumise à l'arbitraire de la société. Mme [B] considère que ces éléments étaient essentiels et déterminants de son consentement, soutenant notamment que si elle avait été informée de l'existence de garanties, elle aurait fait jouer celles-ci plutôt que de confier à son compagnon la charge de remédier aux désordres affectant les menuiseries. La société [Localité 3] Menuiserie conteste la nullité invoquée, indiquant que le délai d'exécution contractuellement fixé était suffisamment précis, n'ayant aucun intérêt à différer la prise de cotes, et que Mme [B], qui était par ailleurs dirigeante d'une société commerciale ayant pour activité l'aménagement intérieur, était parfaitement informée des garanties applicables à la prestation objet du contrat. Afin d'écarter toute ambiguïté à ce sujet, il sera rappelé que Mme [B] a contracté le contrat litigieux à titre personnel, et non dans le cadre de son activité professionnelle. Dès lors, elle possède incontestablement la qualité de consommateur, et doit donc bénéficier des dispositions protectrices du droit consumériste. Il sera ensuite rappelé que l'article L. 111-1 précité ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il édicte, mais il est néanmoins de jurisprudence établie qu'il résulte de la combinaison des dispositions de ce texte et de celles de l'article 1112-1 du code civil, relatif au devoir des parties de porter à la connaissance des autres les informations déterminantes ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, qu'un manquement du professionnel aux exigences de l'article L. 111-1 justifie l'annulation du contrat pour vice du consentement lorsque le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. Les conditions générales annexées au devis mentionnent en leur article 12 l'existence de garanties légales et d'une garantie contractuelle. Les modalités de mise en oeuvre de cette dernière sont ensuite précisées, de sorte que le grief articulé par Mme [B] est infondé s'agissant de la garantie contractuelle. Il reste que les garanties légales susceptibles d'être mises en jeu ne sont quant à elles pas détaillées s'agissant tant de leur nature que des modalités de mise en oeuvre. Toutefois, l'appelante n'établit pas en quoi cette imprécision aurait présenté un caractère suffisamment déterminant pour altérer son consentement, l'argument illustrant son affirmation à cet égard, tirée du fait qu'elle n'avait pas fait jouer la garantie à la suite de la découverte de désordres étant à cet égard sans emport, alors que les mentions figurant au contrat, bien que partiellement incomplètes, suffisaient à informer le client de l'existences de divers types de garanties. Le délai d'exécution des prestations de la société [Localité 3] Menuiserie est défini par le devis de la manière suivante : "12 semaines à partir de la prise de cote". Ce délai est ainsi déterminé à partir d'une date que le contrat lui-même ne fixe pas, ce qui ne permet pas au consommateur de l'appréhender dès sa signature. Il doit en premier lieu être observé qu'il existe une mesure palliative au défaut d'indication contractuelle du délai d'exécution, trouvant son siège dans l'article L. 216-1 du code de la consommation, aux termes duquel : "Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. (...) A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat." Ensuite, il sera constaté que le délai d'exécution de la prestation de la société [Localité 3] Menuiserie n'a jamais été sujet d'aucun litige entre les parties, les manquements reprochés par Mme [B] à cette société étant étrangers à toute problématique de retard. Dans ces conditions, il n'est pas plus établi que l'imprécision dans l'information relative au délai d'exécution ait été déterminante du consentement de Mme [B]. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de nullité du contrat formée par Mme [B] sur le fondement des dispositions du code de la consommation sera rejetée. Sur la résolution du contrat : A titre subsidiaire, Mme [B] invoque le bénéfice des dispositions de l'article 1224 du code civil, selon lesquelles "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." L'article 1229 du même code dispose que "La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9." 1° sur la résolution : L'appelante fait valoir au soutien de sa position que les travaux réalisés sont affectés de plusieurs désordres, dont la gravité justifie que soit prononcée la résolution du contrat. La société [Localité 3] Menuiserie conteste l'existence de certains des désordres dénoncés, et estime que ceux dont la réalité est avérée ne présentent pas une gravité telle qu'ils puissent justifier la résolution du contrat, alors d'ailleurs qu'elle avait proposé d'y remédier. Il convient de reprendre point par point les contestations émises par Mme [B] sur la qualité des prestations fournies par la société [Localité 3] Menuiserie. L'appelante fait d'abord grief à sa cocontractante de n'avoir pas procédé au nettoyage du chantier à l'issue de son intervention. Or, cette affirmation n'est appuyée par aucune pièce de conviction objective, alors au surplus qu'il n'est pas contesté que l'intervention de la société [Localité 3] Menuiserie s'est déroulée dans le contexte d'un chantier de rénovation portant sur l'ensemble de l'immeuble, dont les finitions et les embellissements n'étaient pas encore exécutés. Mme [B] reproche par ailleurs à sa cocontractante d'avoir posé l'une des portes-fenêtres non pas sur un seuil, mais sur une cale en bois, de sorte qu'il subsiste au-dessous de la menuiserie une ouverture n'assurant pas l'étanchéité à l'air et à l'eau. La société [Localité 3] Menuiserie ne conteste pas ce mode de pose, qui résulte au demeurant des documents photographiques produits aux débats, mais indique avoir procédé de la sorte à la demande expresse de Mme [B], dans l'attente de la réalisation du seuil bétonné. Si l'appelante conteste avoir sollicité cette pose, force est de constater à l'examen des photographies l'absence effective d'exécution d'un seuil, étant rappelé que cette exécution ne relevait pas des prestations mises à la charge de la société [Localité 3] Menuiserie. En outre, il doit être observé qu'au cours des échanges intervenus entre les parties antérieurement à l'introduction de l'instance judiciaire au sujet de la qualité des travaux, ce point précis, pourtant particulièrement apparent, n'avait jamais été invoqué par l'appelante au rang des désordres qu'elle reprochait à l'entreprise, ce dont il peut être déduit que cette singularité ne correspondait pas à une inexécution du contrat, mais bien en une adaptation de la prestation au défaut d'avancement des travaux à la charge d'un autre intervenant, voire du maître d'ouvrage lui-même. Ainsi, il n'est à cet égard pas fait par Mme [B] la preuve d'un manquement de sa cocontractante à ses obligations. S'il est encore fait mention d'un volet de porte à galandage qui serait trop court, ce que conteste l'intimée, les pièces produites, et notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice ne sont pas explicites à cet égard, le constat indiquant en effet que le volet est en attente de pose, et faisant allusion, sans plus de précision, à des travaux d'adaptation de la menuiserie qui auraient été réalisés par le compagnon de Mme [B]. Il ne saurait donc être considéré qu'un manquement de l'entreprise est suffisamment caractérisé sur ce point. Il est ensuite fait état de l'absence d'une serrure à barillet sur l'une des portes-fenêtres, alors que cet équipement était expressément prévu sur le devis accepté par l'appelante. La société [Localité 3] Menuiserie ne conteste pas cet état de fait, mais fait valoir, sans toutefois aucunement en justifier par une pièce objective, qu'il lui aurait été ultérieurement demandé par le compagnon de Mme [B] de ne pas équiper cette huisserie d'une serrure. L'absence de fourniture de la serrure commandée constitue ainsi un manquement de l'intimée à ses obligations contractuelles. Mme [B] déplore par ailleurs la couleur d'un caisson de volet roulant en discordance avec celle des menuiseries elles-mêmes, ainsi que des autres caissons de volets. Il résulte en effet des pièces que l'un des caissons de volet roulant est de couleur blanche, alors que l'ensemble des autres éléments posés par l'intimée sont de couleur anthracite. Cette discordance est d'autant plus apparente que, du fait de son implantation, le caisson est visible depuis l'intérieur des locaux. L'intimée fait valoir à juste titre que la couleur blanche de ce caisson est conforme aux stipulations du devis accepté par Mme [B], ainsi que le confirme la lecture de ce document. Toutefois, l'appelante justifie par ses pièces qu'elle avait accepté un premier devis le 10 octobre 2022, sur lequel ce caisson apparaissait de couleur anthracite. La société [Localité 3] Menuiserie ne le conteste pas, mais soutient que Mme [B] ayant demandé que le caisson litigieux présente un encombrement moindre que celui prévu au devis du 10 octobre, il n'avait pu lui être proposé, comme satisfaisant à ses exigences dimensionnelles, qu'un caisson que son fabricant ne proposait qu'en coloris blanc, ce qui justifiait la modification opérée à cet égard sur le devis du 28 novembre. Si la comparaison entre les deux documents confirme que les dimensions de l'équipement ont été modifiées, Mme [B] conteste toutefois que sa cocontractante ait jamais fait état d'une contrainte de teinte, et soutient qu'elle n'a à aucun moment attiré son attention sur la modification apportée au devis à cet égard.Or, alors que le professionnel est tenu envers son client à une obligation d'information, et dans la mesure où Mme [B] avait manifestement pris soin de commander l'ensemble de ses menuiseries dans la même teinte anthracite, il appartenait à la société [Localité 3] Menuiserie d'informer spécialement sa cliente des conséquences qu'impliquait son choix sur le plan du coloris du volet roulant. Cette information ne résulte pas de manière suffisamment explicite de la seule mention de la teinte portée en petits caractères dans la description technique du produit figurant au devis modifié, alors que la société [Localité 3] Menuiserie ne justifie pas avoir, de quelque manière que ce soit, attiré l'attention de sa cliente sur cette modification. Au demeurant, la cour ne peut que constater que l'argument tiré par l'intimée de la contrainte de couleur imposée par le fabricant de l'équipement ne repose que sur sa propre allégation, et n'est corroboré par aucun élément de preuve objectif. Dans ces conditions, la discordance de couleur entre le caisson de volet roulant litigieux et l'ensemble des autres éléments commandés s'analyse en un manquement contractuel de la part de la société [Localité 3] Menuiserie. Enfin, l'appelante fait état de multiples rayures affectant les menuiseries. La réalité de ce grief est établie par le procès-verbal de constat dressé le 3 juin 2025 par Maître [W], commissaire de justice, dont les constatations, corroborées par les prises de vues réalisées par l'officier ministériel révèlent des dégradations à type de traces de choc et de rayures sur les dormants et ouvrants de la plupart des menuiseries posées par l'intimée. Celle-ci admet que des dégradations ont été causées à certaines huisseries à l'occasion de leur pose, mais conteste l'étendue et la généralisation du désordre telles qu'elles ressortent du procès-verbal de constat. Toutefois, elle ne fournit aucun élément de nature à établir en quoi les constatations de l'officier ministériel ne correspondraient pas à l'état des menuiseries à l'issue des travaux de pose, la seule circonstance tenant au temps écoulé entre l'exécution des travaux et la réalisation du constat étant à cet égard sans emport particulier alors que, par leur nature, les dégradations constatées ne peuvent résulter d'une usure normale liée à la manipulation des huisseries. La circonstance que les dégradations affectent la plupart des huisseries, leur caractère particulièrement inesthétique résultant du fait que les traces de choc et les rayures se détachent de manière très apparente sur la teinte anthracite des menuiseries, et l'impossibilité d'y remédier de manière satisfaisante au moyen de retouches de peinture, tel que préconisé par l'intimée, au regard, d'une part, de l'aléa que présente nécessairement la parfaite correspondance des teintes, et, d'autre part, du fait que ces dégradations se manifestent non seulement par une différence de teinte, mais également par une empreinte dans la matière, justifient que Mme [B] ne puisse se satisfaire en l'état des menuiseries litigieuses, au regard de leur coût et du rôle esthétique qui leur est nécessairement assigné dans l'apparence de l'immeuble qu'elles équipent. Ainsi, ces désordres, auxquels s'ajoute le caisson de volet roulant de teinte discordante, à laquelle il n'est également proposé de remédier que par une remise en peinture, présentent une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. Celle-ci sera donc prononcée. 2° sur les conséquences de la résolution : Les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur antérieurement au contrat résolu. Mme [B] doit en conséquence se voir restituer par la société [Localité 3] Menuiserie le montant qu'elle a versé à celle-ci à titre d'acompte, soit la somme de 6 500 euros. L'intimée ne pouvant prétendre à aucun paiement du fait du contrat résolu, sa demande en paiement du solde de la facture sera nécessairement rejetée. Il sera par ailleurs ordonné à Mme [B] de restituer à la société [Localité 3] Menuiserie les menuiseries objets du contrat résolu. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. La demande formée par la société intimée sur le fondement de l'article1352-8 du code civil sera rejetée, la prestation de service de pose n'étant qu'accessoire à la fourniture des menuiseries, dont la restitution a été ordonnée. Sur les autres dispositions : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par l'appelante aux fins de restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, le présent arrêt infirmatif constituant à cet égard un titre suffisant. Ladécision entreprise sera infirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La société [Localité 3] Menuiserie sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en l'ensemble de ses dispositions ; Statuant à nouveau, et ajoutant : REJETTE la demande formée par Mme [A] [B] en nullité du contrat conclu le 28 novembre 2022 avec la SARL [Localité 3] Menuiserie ; PRONONCE la résolution de ce contrat ; CONDAMNE la SARL [Localité 3] Menuiserie à restituer à Mme [A] [B] la somme de 6 500 euros ; REJETTE la demande formée par la SARL [Localité 3] Mensuiserie au titre du solde du prix ; ORDONNE à Mme [A] [B] de restituer à la SARL [Localité 3] Menuiserie l'ensemble des menuiseries objets du contrat résolu ; REJETTE la demande formée par la SARL [Localité 3] Menuiserie sur le fondement de l'article 1352-8 du code civil ; CONDAMNE la SARL [Localité 3] Menuiserie aux entiers dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la SARL [Localité 3] Menuiserie à payer à Mme [A] [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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- 22 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 17/06842
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