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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 26 août 2026, n° 25/00956

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 
 

 



EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] son épouse, sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4]. Ayant pour projet de réaménager, d’agrandir et de rénover leur propriété, ils se rapprochaient par connaissance commune de Madame [L] [V], architecte d’intérieur en entreprise individuelle, exerçant sous l’enseigne 168 INTERIEURS.

Plusieurs rendez-vous étaient fixés au domicile des maitres d’ouvrage à partir de fin janvier 2023 et les parties commençaient alors à échanger des informations par courriels et SMS sur le projet, sans qu’aucun contrat d’architecture intérieure ne soit signé ni même proposé.

Madame [V] proposait diverses études de plans, esquisses d’aménagement de certaines pièces, en se rendant plusieurs fois chez les maitres d’ouvrage, jusqu’à début novembre 2023, plusieurs devis d’entreprises étaient établis.

Le 13 novembre 2023, les maitres d’ouvrage informaient oralement Madame [V] qu’ils ne donneraient pas suite au projet proposé et qu’ils souhaitaient mettre fin à leurs relations de travail avec le cabinet 168 INTERIEURS.

Un litige est intervenu à partir du 22 novembre 2023, date à laquelle Madame [V] adressait une facture d’honoraires de 7.600 € TTC pour le travail accompli, à Monsieur et Madame [H].

Considérant que les époux [H] ne s’étaient pas acquittés des honoraires facturés pour la prestation accomplie en lien avec le projet de réaménagement, Madame [V] les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, par acte du 13 mars 2025, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, aux fins de condamnation solidaire de ceux-ci à lui régler les sommes de :

7.600,00 € TTC suivant facture du 21 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2024,2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 mai 2025 et a fait l’objet de nombreux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, pour être finalement débattue à l’audience du 8 juillet 2026.



A l’audience du 8 juillet 2026, Madame [L] [V], représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation, conclut au rejet des prétentions des défendeurs et demande à titre subsidiaire de condamner les époux [H] au paiement de la somme de 7.600 € en application du principe de restitution en valeur de la prestation de services qu’elle a accomplie au profit des défendeurs. Il est désormais sollicité la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.

Madame [V] expose en substance qu’un contrat verbal a été conclu avec Monsieur et Madame [H] le 31 mars 2023, à leur domicile, en vue de la préparation du projet de réaménagement, de l’établissement des devis et du dépôt de la déclaration préalable, le tout pour la somme de 13.000 € correspondant à 10 % du budget du chantier. Elle décrit qu’un grand nombre de diligences ont été accomplies, des productions de plans 2D et 3D, des devis, la mise en place d’un cahier des charges, la préparation de la déclaration préalable, et des visites sur place avec des artisans.

Elle explique que les défendeurs ont mis fin soudainement au projet le 13 novembre 2023, qu’elle a donc adressé une facture à ces derniers au prorata des missions accomplies.

Elle soutient sur le fondement des articles 1113 et 1172 du code civil, que l’absence d’un contrat écrit entre l’architecte et son client n’induit pas nécessairement une absence de contrat, que le principe du consensualisme est attaché à leur relations, qu’il appartient simplement à l’architecte dans cette situation de prouver par tout moyen le contrat et partant, la réalité des honoraires. Madame [V] explique que la somme réclamée, 7.600 € TTC, correspond au montant de ses honoraires, déduction faite du suivi des travaux. Elle soutient que les maitres d’ouvrage ne peuvent utilement soulever une rétractation du contrat alors que les prestations avaient commencé.

En défense, Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] reprochent sur le fond à Madame [V] d’avoir privilégié l’aspect décoratif des travaux au détriment de l’aspect structurel et de ne pas s’être rapidement assurée de la faisabilité technique du projet, de sorte que les travaux ont pris du retard et que plusieurs mois se sont passés sans avancée significative. Ils décrivent avoir choisi une autre entreprise pour la réalisation du projet, laquelle a réalisé une étude de faisabilité sans utiliser les plans de la demanderesse. C’est dans ce contexte qu’ils décrivent avoir pris la décision d’utiliser leur faculté de rétractation, ayant perdu toute confiance en la fiabilité de l’entreprise demanderesse.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

La date de délibéré a été fixée au 26 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu des dispositions de l’article L221-1 du code de la consommation dans sa version applicable pour les contrats nés en mai 2020, sont considérés comme des contrats hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble des entrevues des parties s’est déroulé au domicile des défendeurs, ce qui induit que ces contacts entrent dans le champ d’application de la réglementation relative aux contrats hors établissement.

L’existence d’un contrat, simplement verbal, n’est pas discuté.

Néanmoins, l’article L111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations sur les caractéristiques essentielles du service et sur le prix du service. En particulier, pour le cas d’espèce, la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. En l’espèce, aucune pièce produite aux débats ne permet de connaitre les modalités précises de rémunération de Madame [V], dans son quantum, ses échéances, son application de la TVA, les défendeurs décrivant par ailleurs qu’ils ignoraient si le prix de 13.000 € annoncé verbalement était inclus ou non dans le budget de 130 000 €.
Selon l’article L221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable pour les contrats nés en mai 2020, qui concerne les contrats hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur à renoncer à son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

En vertu de l’article L221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de 
rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Conformément aux dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25.

Si aucune information sur cette faculté de rétractation n’est attestée, ce délai est prolongé d’un an en vertu de l’article L221-20 du même code.

L’ensemble de ces dispositions est d’ordre public et ne peut en conséquence faire l’objet de dispositions conventionnelles contraires, au visa de l’article 6 du code civil.

L’existence de la rétractation litigieuse n’est pas débattue en l’espèce et elle est corroborée par les échanges de courriels.

Dans une décision sur question préjudicielle du 17 mai 2023, la Cour de Justice de l’Union Européenne a conclu qu’est exonéré le consommateur de toute obligation de payer les prestations fournies en exécution d’un contrat hors établissement, lorsque le professionnel concerné ne lui a pas transmis les informations relatives à son droit de rétractation, alors que le consommateur a exercé son droit de rétractation après l’exécution de ce contrat (CJUE, 17 mai 2023 C97/22).

En l’espèce, Madame [V] n’a ni signé ni proposé de signer un quelconque contrat de prestations de services aux époux [H], ni même un devis, et ne démontre pas avoir alerté les maitres d’ouvrage sur leur faculté de se rétracter du contrat verbal, en leur présentant le formulaire de rétractation portant obligatoire pour un contrat conclu hors établissement.

C’est en vain que la demanderesse soulève que les consorts [H] n’ont pas entendu remettre en cause dès l’origine la validité du contrat et que celui a reçu un commencement d’exécution, aucun élément ne permettant de déduire que les défendeurs avaient connaissance de la faculté de se rétracter et qu’ils avaient renoncé expressément à s’en prévaloir.

C’est en vain également qu’il est soulevé une demande de restitution en valeur de la prestation au visa des articles 1178 et 1352-8 du code civil, d’une part, parce que ces textes visent la nullité d’un acte, tandis que l’absence d’information a pour sanction l’absence de rémunération et non la nullité de l’acte, d’autre part, parce qu’il n’est pas démontré par la demanderesse que l’ensemble des plans et devis représente une valeur pour les maitres d’ouvrage dans le cadre de leur nouveau projet piloté par l’entreprise LA BATISSE, pas plus qu’il n’est démontré un enrichissement injustifié.

Dès lors, il convient et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, et notamment la qualité de la prestation fournie, de débouter Madame [V] de sa demande d’honoraires.

Sur la demande reconventionnelle :

En l’absence d’éléments contractuels établis, les maitres d’ouvrage ne justifient d’aucun préjudice, notamment relatifs aux délais, cette demande sera en conséquence rejetée.

Madame [V], partie perdante, supportera les dépens.

L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [L] [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] ;

REJETTE la demande reconventionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [V] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisionnel.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
Du 26 août 2026


56B


SCI/DC



PPP Contentieux général

N° RG 25/00956 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HFL







[L] [I] [O] épouse [V]

C/

[R] [H]
[S] [H]



 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : M. Laurent QUESNEL

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE



DEMANDERESSE :

Madame [L] [I] [O] épouse [V] exerçant sous l’enseigne 168 INTERIEURS née le 10 Avril 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Julien LE CAN, Avocat au barreau de BORDEAUX



DEFENDEURS :

1°) Monsieur [R] [H] né le 19.07.1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

2°) Madame [S] [H], [Adresse 3]
 
Représenté par Me Dominique BOUISSON loco Me Philippe HONTAS, Avocat au barreau de BORDEAUX


DÉBATS :

Audience publique en date du 08 Juillet 2026


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 
 

 



EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] son épouse, sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4]. Ayant pour projet de réaménager, d’agrandir et de rénover leur propriété, ils se rapprochaient par connaissance commune de Madame [L] [V], architecte d’intérieur en entreprise individuelle, exerçant sous l’enseigne 168 INTERIEURS.

Plusieurs rendez-vous étaient fixés au domicile des maitres d’ouvrage à partir de fin janvier 2023 et les parties commençaient alors à échanger des informations par courriels et SMS sur le projet, sans qu’aucun contrat d’architecture intérieure ne soit signé ni même proposé.

Madame [V] proposait diverses études de plans, esquisses d’aménagement de certaines pièces, en se rendant plusieurs fois chez les maitres d’ouvrage, jusqu’à début novembre 2023, plusieurs devis d’entreprises étaient établis.

Le 13 novembre 2023, les maitres d’ouvrage informaient oralement Madame [V] qu’ils ne donneraient pas suite au projet proposé et qu’ils souhaitaient mettre fin à leurs relations de travail avec le cabinet 168 INTERIEURS.

Un litige est intervenu à partir du 22 novembre 2023, date à laquelle Madame [V] adressait une facture d’honoraires de 7.600 € TTC pour le travail accompli, à Monsieur et Madame [H].

Considérant que les époux [H] ne s’étaient pas acquittés des honoraires facturés pour la prestation accomplie en lien avec le projet de réaménagement, Madame [V] les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, par acte du 13 mars 2025, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, aux fins de condamnation solidaire de ceux-ci à lui régler les sommes de :

7.600,00 € TTC suivant facture du 21 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2024,2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 mai 2025 et a fait l’objet de nombreux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, pour être finalement débattue à l’audience du 8 juillet 2026.



A l’audience du 8 juillet 2026, Madame [L] [V], représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation, conclut au rejet des prétentions des défendeurs et demande à titre subsidiaire de condamner les époux [H] au paiement de la somme de 7.600 € en application du principe de restitution en valeur de la prestation de services qu’elle a accomplie au profit des défendeurs. Il est désormais sollicité la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.

Madame [V] expose en substance qu’un contrat verbal a été conclu avec Monsieur et Madame [H] le 31 mars 2023, à leur domicile, en vue de la préparation du projet de réaménagement, de l’établissement des devis et du dépôt de la déclaration préalable, le tout pour la somme de 13.000 € correspondant à 10 % du budget du chantier. Elle décrit qu’un grand nombre de diligences ont été accomplies, des productions de plans 2D et 3D, des devis, la mise en place d’un cahier des charges, la préparation de la déclaration préalable, et des visites sur place avec des artisans.

Elle explique que les défendeurs ont mis fin soudainement au projet le 13 novembre 2023, qu’elle a donc adressé une facture à ces derniers au prorata des missions accomplies.

Elle soutient sur le fondement des articles 1113 et 1172 du code civil, que l’absence d’un contrat écrit entre l’architecte et son client n’induit pas nécessairement une absence de contrat, que le principe du consensualisme est attaché à leur relations, qu’il appartient simplement à l’architecte dans cette situation de prouver par tout moyen le contrat et partant, la réalité des honoraires. Madame [V] explique que la somme réclamée, 7.600 € TTC, correspond au montant de ses honoraires, déduction faite du suivi des travaux. Elle soutient que les maitres d’ouvrage ne peuvent utilement soulever une rétractation du contrat alors que les prestations avaient commencé.

En défense, Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] reprochent sur le fond à Madame [V] d’avoir privilégié l’aspect décoratif des travaux au détriment de l’aspect structurel et de ne pas s’être rapidement assurée de la faisabilité technique du projet, de sorte que les travaux ont pris du retard et que plusieurs mois se sont passés sans avancée significative. Ils décrivent avoir choisi une autre entreprise pour la réalisation du projet, laquelle a réalisé une étude de faisabilité sans utiliser les plans de la demanderesse. C’est dans ce contexte qu’ils décrivent avoir pris la décision d’utiliser leur faculté de rétractation, ayant perdu toute confiance en la fiabilité de l’entreprise demanderesse.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

La date de délibéré a été fixée au 26 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu des dispositions de l’article L221-1 du code de la consommation dans sa version applicable pour les contrats nés en mai 2020, sont considérés comme des contrats hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble des entrevues des parties s’est déroulé au domicile des défendeurs, ce qui induit que ces contacts entrent dans le champ d’application de la réglementation relative aux contrats hors établissement.

L’existence d’un contrat, simplement verbal, n’est pas discuté.

Néanmoins, l’article L111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations sur les caractéristiques essentielles du service et sur le prix du service. En particulier, pour le cas d’espèce, la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. En l’espèce, aucune pièce produite aux débats ne permet de connaitre les modalités précises de rémunération de Madame [V], dans son quantum, ses échéances, son application de la TVA, les défendeurs décrivant par ailleurs qu’ils ignoraient si le prix de 13.000 € annoncé verbalement était inclus ou non dans le budget de 130 000 €.
Selon l’article L221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable pour les contrats nés en mai 2020, qui concerne les contrats hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur à renoncer à son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

En vertu de l’article L221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de 
rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Conformément aux dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25.

Si aucune information sur cette faculté de rétractation n’est attestée, ce délai est prolongé d’un an en vertu de l’article L221-20 du même code.

L’ensemble de ces dispositions est d’ordre public et ne peut en conséquence faire l’objet de dispositions conventionnelles contraires, au visa de l’article 6 du code civil.

L’existence de la rétractation litigieuse n’est pas débattue en l’espèce et elle est corroborée par les échanges de courriels.

Dans une décision sur question préjudicielle du 17 mai 2023, la Cour de Justice de l’Union Européenne a conclu qu’est exonéré le consommateur de toute obligation de payer les prestations fournies en exécution d’un contrat hors établissement, lorsque le professionnel concerné ne lui a pas transmis les informations relatives à son droit de rétractation, alors que le consommateur a exercé son droit de rétractation après l’exécution de ce contrat (CJUE, 17 mai 2023 C97/22).

En l’espèce, Madame [V] n’a ni signé ni proposé de signer un quelconque contrat de prestations de services aux époux [H], ni même un devis, et ne démontre pas avoir alerté les maitres d’ouvrage sur leur faculté de se rétracter du contrat verbal, en leur présentant le formulaire de rétractation portant obligatoire pour un contrat conclu hors établissement.

C’est en vain que la demanderesse soulève que les consorts [H] n’ont pas entendu remettre en cause dès l’origine la validité du contrat et que celui a reçu un commencement d’exécution, aucun élément ne permettant de déduire que les défendeurs avaient connaissance de la faculté de se rétracter et qu’ils avaient renoncé expressément à s’en prévaloir.

C’est en vain également qu’il est soulevé une demande de restitution en valeur de la prestation au visa des articles 1178 et 1352-8 du code civil, d’une part, parce que ces textes visent la nullité d’un acte, tandis que l’absence d’information a pour sanction l’absence de rémunération et non la nullité de l’acte, d’autre part, parce qu’il n’est pas démontré par la demanderesse que l’ensemble des plans et devis représente une valeur pour les maitres d’ouvrage dans le cadre de leur nouveau projet piloté par l’entreprise LA BATISSE, pas plus qu’il n’est démontré un enrichissement injustifié.

Dès lors, il convient et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, et notamment la qualité de la prestation fournie, de débouter Madame [V] de sa demande d’honoraires.

Sur la demande reconventionnelle :

En l’absence d’éléments contractuels établis, les maitres d’ouvrage ne justifient d’aucun préjudice, notamment relatifs aux délais, cette demande sera en conséquence rejetée.

Madame [V], partie perdante, supportera les dépens.

L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [L] [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] ;

REJETTE la demande reconventionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [V] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisionnel.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:06:30.543Z.