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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 11 juin 2026, n° 26/00487

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [P] [X] a confié à la société Osmose Habitat la réalisation de travaux de rénovation sur sa maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 9].
 
Leur accord a été formalisé par la signature des devis suivants : 

- Le devis n° 186 en date du 21 décembre 2023, d’un montant de 2 310 euros pour le nettoyage à pression de la toiture, la fourniture et la pose d’un anti-mousse, le contrôle de la toiture et la fourniture et la pose d’un hydrofuge incolore. Ce devis a donné lieu à un paiement par chèque d’un acompte de 30 % (soit la somme de 693 euros), lequel a été libellé à l’ordre de M. [F] [Z], le gérant de la société Osmose Habitat. Le solde de ce devis a ensuite été réglé le 15 janvier 2024 mais le chèque a été libellé, selon les dires de la requérante, par M. [Z], à l’ordre de la société J2M Habitat, qu’il a créée le 23 janvier 2024.

- Le devis n° 187 en date du 21 décembre 2023, d’un montant de 3 323,25 euros pour la fourniture et la pose d’une isolation par l’extérieur d’une surface de 17,5m2, le nettoyage de la surface à isoler et la pose d’un enduit taloché à la main RAL Blanc. Ce devis a donné lieu à un paiement par chèque d’un acompte de 30 % (soit la somme de 996,97 euros), lequel a été libellé à l’ordre de M. [F] [Z]. Le solde de ce devis a ensuite été réglé le 15 janvier 2024 mais le chèque a été libellé à l’ordre de la société J2M Habitat; 

- Le devis n° 191 en date du 9 janvier 2024, d’un montant de 8 630,15 euros pour la dépose de fenêtres de toit “type velux”, la fourniture et la pose de trois nouveaux velux. Ce devis a donné lieu à un paiement par chèque d’un acompte de 40 % (soit la somme de 3 452,06 euros), lequel a été libellé à l’ordre de M. [F] [Z]. Le solde de ce devis a ensuite été réglé le 10 avril 2024 mais le chèque a été libellé à l’ordre de la société J2M Habitat. Ce devis mentionne également en marge un “supplément” de 4 100 euros lequel a été réglé par chèque le 15 mars 2024 à l’ordre de M. [F] [Z].

- Le devis n° 192 en date du 9 janvier 2024, d’un montant de 20 094,80 euros pour la dépose des menuiseries existantes (fenêtres et portes) et la pose des nouvelles menuiseries PVC Blanc. Ce devis a donné lieu à un paiement par chèque d’un acompte de 40 % (soit la somme de 8 037,92 euros), lequel a été libellé à l’ordre de M. [F] [Z]. Le solde de ce devis a ensuite été réglé le 10 avril 2024, mais le chèque a été libellé à l’ordre de la société J2M Habitat ; 

- Le devis n° 193 en date du 10 avril 2024, d’un montant de 2 800 euros pour la fourniture et la pose d’un habillage de velux, la dépose de lambris et la mise en déchèterie. Ce devis a donné lieu à un paiement par chèque le 17 mai 2024, lequel a été libellé à l’ordre d’un tiers dont le nom est illisible sur le chèque à l’exception de la dénomination “[L]”.

Par la suite, malgré de nombreux courriers de relance, la société Osmose Habitat n’a pas exécuté ses obligations relatives aux travaux restant à réaliser. 

La société Osmose Habitat est également gérée par une société de holding LN2A, laquelle a cédé la société Osmose Habitat le 22 août 2024 à Mme [N] [V]. 

Par lettre recommandée en date du 24 février 2025, le conseil de Mme [X] a mis en demeure la société Osmose Habitat d’intervenir sans délai à son domicile afin d’achever les travaux. Le pli a été avisé mais non réclamé. 

Par actes de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, du 19 février 2026, du 4 mars 2026 et du 9 mars 2026, Mme [X] a assigné la société J2M Habitat, la société Osmose Habitat, M. [F] [Z] et Mme [W] [V] devant le présent tribunal aux fins de : 



 À titre principal

- prononcer la nullité des devis n°186, 187, 191, 192, 193 ; 

- condamner in solidum les sociétés Osmose Habitat, J2M Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] à restituer à Mme [P] [X] le prix payé, soit la somme totale de 41 258,20 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 ; 

À titre subsidiaire

- condamner in solidum les sociétés Osmose Habitat, J2M Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] à verser à Mme [P] [X] la somme de 5 283,51 euros au titre des travaux payés mais non réalisés ; 

- condamner in solidum la société J2M Habitat et M. [F] [Z] à verser à Mme [P] [X] la somme totale de 21 178,25 euros correspondant au montant des chèques encaissés indûment par la société J2M Habitat, dont le détail est le suivant : 3 943,28 euros par chèque du 16 février 2024, 12 056,88 euros par chèque du 10 avril 2024 et 5 178,09 euros par chèque du 10 avril 2024 ; 

- condamner in solidum la société Osmose Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] à restituer à Mme [P] [X] la somme totale de 17 279,95 euros correspondant au montant des chèques encaissés indûment par M. [F] [Z] en son nom propre et sur son compte personnel, dont le détail est le suivant : 4 100 euros par chèque du 15 mars 2024, 693 euros par chèque du 21 décembre 2023, 996,97 euros par chèque du 21 décembre 2023, 8 037,92 euros par chèque du 10 janvier 2024 et 3 452,06 euros par chèque du 10 janvier 2024 ; 

- condamner in solidum la société Osmose Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] à communiquer à Mme [P] [X] l’intégralité des factures relatives aux prestations exécutées ; 

- condamner in solidum la société Osmose Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2023 et 2024, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 

En tout état de cause 

- condamner in solidum les sociétés Osmose Habitat, J2M Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] à verser à Mme [P] [X] la somme de 50 euros par mois à compter de janvier 2024, jusqu’à la parfaite reprise des désordres, en réparation du préjudice esthétique ; 

- condamner in solidum les sociétés Osmose Habitat, J2M Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] à verser à Mme [P] [X] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 

- condamner in solidum les sociétés Osmose Habitat, J2M Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] à verser à Mme [P] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner in solidum les sociétés Osmose Habitat, J2M Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront la somme de 360 euros au titre du constat réalisé par Me [B] [Y] ; 

- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

*

La société J2M Habitat a été assignée selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du siège du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que le nom de la destinataire figure sur la boîte aux lettres et que son siège est confirmé par le registre du commerce.

La société Osmose Habitat, M. [F] [Z] et Mme [W] [V] ont été respectivement assignés par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher chaque destinataire de l’acte sont relatées de façon précise dans les procès-verbaux.

L’ensemble des défendeurs n’ont pas constitué avocat. 

*

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa premier du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.

 Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande en nullité des devis : 

Au soutien de sa prétention relative à la nullité des devis, Mme [X] fait valoir, sur le fondement des articles L. 221-1, L. 221-5, L. 242-9 et L. 242-1 du code de la consommation, que le contrat conclu avec la société Osmose Habitat est un contrat hors établissement dont elle n’a pas reçu le formulaire de rétractation. Elle ajoute que la société Osmose Habitat, en tant que professionnelle, a encaissé différents chèques au titre des acomptes versés avant l’expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la conclusion du contrat hors établissement prévu par l’article L. 221-10 du code de la consommation. Elle estime ainsi qu’en l’absence de formulaire de rétractation et eu égard à la remise d’une contrepartie par le consommateur avant l’expiration du délai de réflexion, le contrat est nul conformément aux règles prévues par le code de la consommation.

Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, le professionnel est défini comme toute personne physique ou morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle et le consommateur comme toute personne physique agissant à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. 

L’article L. 221-1 du code de la consommation définit le contrat conclu hors établissement comme un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur notamment : 

- dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;

- ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.



En l'espèce, les parties sont la société Osmose Habitat, exerçant une activité professionnelle de construction, et Mme [X], qui a agi à des fins personnelles dans le cadre d’un projet de rénovation de sa maison, de sorte qu’elles peuvent être respectivement qualifiées de professionnel et de consommateur. 
 
La signature des devis susvisés, assortie du règlement des montants afférents par Mme [X], caractérise l’acceptation de l’offre et emporte ainsi formation du contrat : ces devis doivent dès lors être considérés comme valant contrats au sens de l’article 1113 du code civil.

Concernant la qualification de contrat hors établissement, il ressort de l’examen des pièces que les différents devis ont été signés au domicile de Mme [X] situé [Adresse 6] à [Localité 9]. Or, la société Osmose Habitat ayant son siège social en dehors de cette ville, à savoir au [Adresse 7] à [Localité 10], il s’ensuit que les contrats ont été conclus hors établissement.

À ce titre, l’article L. 221-10 du code de la consommation dispose que : “Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement”. 

Il est établi que le professionnel ne peut recevoir, avant l’expiration du délai de réflexion, aucune contrepartie ni aucun acompte et même si, s’agissant d’un chèque, celui-ci n’a pas été encaissé avant l’expiration dudit délai (Civ. 1ère, 18 juin 1996, n°94-15.121). 

En l’espèce, Mme [X] produit les photocopies des chèques conservées par sa banque sans qu’ils fassent apparaître leur date d’encaissement. Toutefois, nonobstant la date d’encaissement de ces chèques, il apparaît que : 

- deux chèques d’un montant de 693 euros et de 996 euros, libellés à l’ordre de M. [Z] sont datés du 21 décembre 2023, soit au jour de la signature des devis n° 186 et n° 187 (Pièces 1,2 et 16) ; 

- deux chèques d’un montant de 3 452,06 euros et de 8 037,92 euros, libellés à l’ordre de M. [Z], sont datés du 10 janvier 2024, soit le lendemain de la signature des devis n° 191 et n° 192 datant du 9 janvier 2024 (Pièces 3,4, 17).

À défaut pour la demanderesse de produire ses relevés bancaires attestant de l’encaissement des chèques par M. [Z], le cachet de la banque apposé sur la pièce n°14 établit néanmoins qu’elle s’est, à tout le moins, dessaisie de ces chèques. Ces éléments démontrent que le professionnel a effectivement reçu une contrepartie du consommateur avant l’expiration de son délai de réflexion de sept jours à compter de la signature du contrat, en l’occurrence par la remise de plusieurs chèques correspondant aux acomptes dus au titre des différents devis, remis le jour même ou la veille de leur signature, et ce nonobstant l’absence de preuve quant à leur date d’encaissement. 

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité des devis valant contrats n° 186, 187, 191 et 192 sur le fondement de l’article susvisé.

Toutefois, le devis n° 193, en date du 10 avril 2024 et d’un montant de 2 800 euros, comporte la mention suivante : “chèque remis le 17/05/2024" (Pièce 5). Or, le chèque d’un même montant, libellé à l’ordre de “[L]”, est effectivement daté du 17 mai 2024. Il en résulte que ce devis ne peut encourir la nullité dès lors que le professionnel a respecté le délai de réflexion de 7 jours. 

En tout état de cause, aux termes de l'article L. 221-9 du code de consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement. Il résulte également des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du même code que le contrat doit être accompagné, à peine de nullité, du formulaire type de rétractation. 
En effet, l’article L. 221-8 du même code offre aux consommateurs ayant conclu un contrat hors établissement, la possibilité de se rétracter dans un délai de 14 jours sans avoir à motiver leur décision, à charge pour le professionnel de rembourser la totalité des sommes éventuellement versées.
 
En l’espèce, l’ensemble des contrats signés par Mme [X] n’ont pas été accompagnés d’un formulaire de rétractation prévu par l’article L. 221-5 du code de la consommation. 

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de l’ensemble des contrats conclus entre la société Osmose Habitat et Mme [X]. 

- Sur les conséquences de la nullité des devis valant contrats :
 
En vertu de l’article 1178 du code civil, l'annulation d'un contrat a pour effet d’entraîner la restitution des prestations exécutées.

L'article 1352-8 du même code précise que : « La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ».

En l’espèce, Mme [X] se prévaut de la nullité des différents devis valant contrats pour réclamer la restitution du montant de ces derniers, soit la somme totale de 41 258,20 euros. 

Mme [X] indique qu’elle a émis les chèques sans remplir l’ordre de la personne bénéficiaire et que ces derniers ont été libellés par M. [Z] à son bénéfice ou à celui de tiers.

Mme [X] verse aux débats les copies des chèques sans produire de relevés bancaires pour attester que ces sommes ont bien été débitées sur son compte. Toutefois, il résulte de l’examen des pièces que : 

- le devis n° 186 (Pièce 2) mentionne le paiement d’un acompte de 30 %, soit la somme de 996,97 euros, qui correspond au montant figurant sur le chèque n° 0002163 du 21 décembre 2023 libellé à l’ordre de M. [Z] (Pièce n°16) ;

- le devis n° 187 (Pièce 1) mentionne le paiement d’un acompte de 30 %, soit la somme de 693 euros, qui correspond au montant figurant sur le chèque n° 0002164 du 21 décembre 2023 libellé à l’ordre de M. [Z] (Pièce n°16) ; 

Le solde des devis n° 186 et 187, dont le décompte figure sur le devis n° 186 avec la mention suivante : “le 15/01/24. Solde 2326,28 + 1617 = 3943,28", a été réglé par le chèque n° 0002175 d’un même montant daté du 16 février 2024 et libellé à l’ordre de la société J2M Habitat (Pièce 14).

- le devis n° 191 (Pièce 3) mentionne le paiement d’un acompte de 40 %, soit la somme de 3 452,06 euros, qui correspond au montant figurant sur le chèque n° 0002172 du 10 janvier 2024 et libellé à l’ordre de M. [Z] (Pièce 17) ; 

Le solde de ce devis de 5 178,09 euros a été réglé par le chèque n° 0002210 d’un même montant daté du 10 janvier 2024 et libellé à l’ordre de la société J2M Habitat (Pièce 18). Par ailleurs, ce même devis fait apparaître la mention : “Supplément = +4100, réglé le 15.03.2024" (Pièce 3). Ce supplément a également fait l’objet d’un paiement par chèque n° 0002201 d’un montant de 4100 euros, daté du 15 mars 2024 et libellé à l’ordre de M. [Z] (Pièce 14). 

- le devis n° 191 (Pièce 4) mentionne le paiement d’un acompte de 8 037,92 euros qui correspond au montant figurant sur le chèque n° 0002173 du 10 janvier 2024 et libellé à l’ordre de M. [Z] (Pièce 17) ; 


Le solde de ce devis de 12 056,88 euros a été réglé par le chèque n° 0002211 d’un même montant daté du 10 janvier 2024 et libellé à l’ordre de la société J2M Habitat (Pièce 18). 

- le devis n° 193 d’un montant de 2 800 euros (Pièce 5) a été réglé intégralement par un chèque n° 0002229 du 17 mai 2024 et libellé à l’ordre d’un tiers dont le nom est illisible à l’exception du prénom “[L]” (Pièce 19).

Il ressort des pièces que Mme [X] a réglé les prestations visées dans les devis pour un montant total de 41 258,20 euros. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1178 du code civil, l'annulation d'un contrat a pour effet d’entraîner uniquement la restitution des prestations exécutées. En l’espèce, Mme [X] ne conteste pas que la société Osmose Habitat a partiellement exécuté ses obligations en procédant à certains travaux.

Dès lors, la restitution portant sur une prestation de service, la valeur de celle-ci doit être estimée. En l’espèce, sur l’ensemble des devis, seul le devis n°191 relatif à l’installation de velux a fait l’objet d’un commencement d’exécution. Toutefois, il est indiqué dans le procès-verbal de constat que l’ouvrage présente des défauts de sorte que la société Osmose Habitat n’a pas réalisé un ouvrage conforme et exempt de vices, en violation de son obligation de résultat. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à une restitution en valeur de cette prestation. 

Par conséquent, la société Osmose Habitat, la société J2M Habitat ainsi que M. [Z] seront condamnés in solidum à restituer à Mme [X] la somme de 41 258,20 euros, en ce qu’ils ont chacun bénéficié, pour partie, de ce montant. Dans la mesure où ni la lettre recommandée de Mme [X] du 28 juin 2024 ni la lettre recommandée de son conseil du 24 février 2025 ne comportent une interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil, dès lors qu’elles ne portent pas expressément sur une demande de restitution de la somme litigieuse, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, date de l’assignation.

Dès lors que la demanderesse ne démontre ni l’implication de Mme [V] dans la réalisation des prestations litigieuses, ni le versement à son profit des sommes y afférentes, il y a lieu de rejeter les demandes formées à son encontre. 

Mme [X] ayant été accueillie en ses demandes principales, il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions formées à titre subsidiaire. 

- Sur le préjudice esthétique :

Mme [X] indique qu’elle doit vivre quotidiennement avec des travaux partiellement réalisés, présentant un aspect dégradé. Elle se fonde à cet égard sur le procès-verbal de constat, lequel met en évidence des découpes irrégulières et des finitions grossières portant atteinte à l’esthétique de l’ouvrage depuis près de deux ans. Elle sollicite, en conséquence, le versement de la somme de 50 euros par mois à compter de janvier 2024 et ce jusqu’à la parfaite reprise des désordres.

En l’espèce, le procès-verbal de constat révèle que les velux présentent des défauts esthétiques apparents, notamment des encadrements de tailles inégales ainsi que des débordements de placoplâtre sur les poutres. S’agissant de l’isolation extérieure, le commissaire de justice a également relevé l’absence de pose des rebords des fenêtres. Dans ces conditions, il convient de condamner la société Osmose Habitat à indemniser le préjudice esthétique subi à hauteur de 50 euros par mois à compter de janvier 2024. Toutefois, il ne saurait être fait droit à une indemnisation courant jusqu’à la reprise des désordres, dès lors que Mme [X] n’a pas formé, à titre principal, de demande tendant à la condamnation de la société Osmose Habitat à réaliser les travaux de reprise.




Par ailleurs, le devis n° 191 portant sur la pose de velux a fait l’objet du versement d’un acompte à M. [F] [Z] (Pièce 17) puis d’un règlement du solde au bénéfice de la société J2M Habitat (Pièce 18). Dans ces conditions, et au regard de l’implication de ces différents intervenants dans la réalisation de la prestation litigieuse, il y a lieu de retenir leur responsabilité au titre du préjudice esthétique subi.

Par conséquent, la société Osmose Habitat, la société J2M Habitat et M. [F] [Z] seront condamnés in solidum à verser à Mme [X] la somme de 50 euros par mois à compter du mois de janvier 2024 jusqu’au mois de décembre 2025 (mois ayant précédé celui au cours duquel l’assignation a été délivrée), soit la somme totale de 1 200 euros (50 euros x 24 mois) au titre du préjudice esthétique. Dès lors que Mme [X] ne sollicite pas la reprise des travaux, il n’y a pas lieu d’indemniser un préjudice esthétique postérieur à l’assignation. 

En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de Mme [V] dès lors que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’implication de celle-ci et son préjudice esthétique. 

- Sur le préjudice moral : 

Mme [X] sollicite de ce chef la condamnation in solidum de la société Osmose Habitat, de la société J2M Habitat, de Mme [W] [V] et de Mme [F] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en faisant valoir qu’elle a souffert du comportement déloyal de la société Osmose Habitat, laquelle aurait profité de son état de fragilité consécutif au décès de sa mère et de son époux, ainsi que de sa vulnérabilité liée à son âge, pour la tromper, ce qui a généré chez elle un sentiment d’abus et d’impuissance face à l’inertie du constructeur. Elle soutient notamment que l’abandon du chantier, l’absence totale de communication, les relances incessantes demeurées vaines ainsi que la nécessité de multiplier les démarches l’ont particulièrement éprouvée. 

Les différents courriers de relance versés aux débats établissent que la demanderesse a été contrainte de multiplier les démarches afin d’obtenir l’exécution de prestations pourtant intégralement réglées. Il ressort également des écritures que la société Osmose a abusé de la confiance de Mme [X] en libellant des chèques au profit de tiers dépourvus de tout lien contractuel avec celle-ci. Il apparaît ainsi que, sur plusieurs chèques, la société J2M Habitat, société tierce créée par M. [Z], a perçu des sommes importantes alors qu’elle n’était pas partie au contrat de construction.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Osmose Habitat, la société J2M Habitat et M. [F] [Z] à régler la somme de 3 000 euros à Mme [X] en réparation de son préjudice moral.

En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de Mme [V] dès lors que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’implication de celle-ci et son préjudice moral. 

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Osmose Habitat, la société J2M Habitat et M. [F] [Z], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens. 

Les frais susceptibles d’être compris dans les dépens sont limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Cette liste ne comprend pas les frais de constat d’un commissaire de justice non désigné à cet effet par le juge. Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans les dépens les frais du procès-verbal de constat du 30 septembre 2025 comme le sollicite Mme [X].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] la totalité des frais qu'elle a dû exposer devant le tribunal. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Osmose Habitat, la société J2M Habitat et M. [F] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] ne succombant pas à l’instance, il n’y a pas lieu de la condamner in solidum aux dépens, ni au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de l’ensemble des devis valant contrats n° 186 du 21 décembre 2023, n° 187 du 21 décembre 2023, n° 191 du 9 janvier 2024, n° 192 du 9 janvier 2024 et n° 193 du 10 avril 2024 ; 

CONDAMNE en conséquence in solidum la société Osmose Habitat, la société J2M Habitat et M. [F] [Z] à payer à Mme [P] [X] les sommes de :

- 41 258,20 € (quarante et un mille deux cent cinquante-huit euros et vingt centimes) à titre de restitution du prix payé, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026; 

- 1 200 € (mille deux cents euros) au titre du préjudice esthétique ;

- 3 000 € (trois mille euros) au titre du préjudice moral ;

- 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [P] [X] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre Mme [N] [V].

CONDAMNE in solidum la société Osmose Habitat, la société J2M Habitat et M. [F] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE la demande tendant à inclure dans les dépens les frais du procès-verbal de constat du 30 septembre 2025 ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
 
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
11 Juin 2026

AFFAIRE :
[P] [U] [C] [K] épouse [X]

C/
[N] [V] gérante de la société 2R ENSEIGNE
, Société J2M HABITAT
, [F] [Z]
, Société OSMOSE HABITAT


N° RG 26/00487 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IGHL

Assignation :15 Janvier 2026

Ordonnance de Clôture : 09 Avril 2026





Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [P] [U] [C] [K] épouse [X]
née le 03 Novembre 1958 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

Madame [N] [V] gérante de la société 2R ENSEIGNE
née le 01 Septembre 1991 à [Localité 4] ( BULGARIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat 

Société J2M HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat 

Monsieur [F] [Z]
né le 17 Mars 1991 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat 

Société OSMOSE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat 

EVOCATION

L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 09 Avril 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
 Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Avril 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Juin 2026.

JUGEMENT du 11 Juin 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [P] [X] a confié à la société Osmose Habitat la réalisation de travaux de rénovation sur sa maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 9].
 
Leur accord a été formalisé par la signature des devis suivants : 

- Le devis n° 186 en date du 21 décembre 2023, d’un montant de 2 310 euros pour le nettoyage à pression de la toiture, la fourniture et la pose d’un anti-mousse, le contrôle de la toiture et la fourniture et la pose d’un hydrofuge incolore. Ce devis a donné lieu à un paiement par chèque d’un acompte de 30 % (soit la somme de 693 euros), lequel a été libellé à l’ordre de M. [F] [Z], le gérant de la société Osmose Habitat. Le solde de ce devis a ensuite été réglé le 15 janvier 2024 mais le chèque a été libellé, selon les dires de la requérante, par M. [Z], à l’ordre de la société J2M Habitat, qu’il a créée le 23 janvier 2024.

- Le devis n° 187 en date du 21 décembre 2023, d’un montant de 3 323,25 euros pour la fourniture et la pose d’une isolation par l’extérieur d’une surface de 17,5m2, le nettoyage de la surface à isoler et la pose d’un enduit taloché à la main RAL Blanc. Ce devis a donné lieu à un paiement par chèque d’un acompte de 30 % (soit la somme de 996,97 euros), lequel a été libellé à l’ordre de M. [F] [Z]. Le solde de ce devis a ensuite été réglé le 15 janvier 2024 mais le chèque a été libellé à l’ordre de la société J2M Habitat; 

- Le devis n° 191 en date du 9 janvier 2024, d’un montant de 8 630,15 euros pour la dépose de fenêtres de toit “type velux”, la fourniture et la pose de trois nouveaux velux. Ce devis a donné lieu à un paiement par chèque d’un acompte de 40 % (soit la somme de 3 452,06 euros), lequel a été libellé à l’ordre de M. [F] [Z]. Le solde de ce devis a ensuite été réglé le 10 avril 2024 mais le chèque a été libellé à l’ordre de la société J2M Habitat. Ce devis mentionne également en marge un “supplément” de 4 100 euros lequel a été réglé par chèque le 15 mars 2024 à l’ordre de M. [F] [Z].

- Le devis n° 192 en date du 9 janvier 2024, d’un montant de 20 094,80 euros pour la dépose des menuiseries existantes (fenêtres et portes) et la pose des nouvelles menuiseries PVC Blanc. Ce devis a donné lieu à un paiement par chèque d’un acompte de 40 % (soit la somme de 8 037,92 euros), lequel a été libellé à l’ordre de M. [F] [Z]. Le solde de ce devis a ensuite été réglé le 10 avril 2024, mais le chèque a été libellé à l’ordre de la société J2M Habitat ; 

- Le devis n° 193 en date du 10 avril 2024, d’un montant de 2 800 euros pour la fourniture et la pose d’un habillage de velux, la dépose de lambris et la mise en déchèterie. Ce devis a donné lieu à un paiement par chèque le 17 mai 2024, lequel a été libellé à l’ordre d’un tiers dont le nom est illisible sur le chèque à l’exception de la dénomination “[L]”.

Par la suite, malgré de nombreux courriers de relance, la société Osmose Habitat n’a pas exécuté ses obligations relatives aux travaux restant à réaliser. 

La société Osmose Habitat est également gérée par une société de holding LN2A, laquelle a cédé la société Osmose Habitat le 22 août 2024 à Mme [N] [V]. 

Par lettre recommandée en date du 24 février 2025, le conseil de Mme [X] a mis en demeure la société Osmose Habitat d’intervenir sans délai à son domicile afin d’achever les travaux. Le pli a été avisé mais non réclamé. 

Par actes de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, du 19 février 2026, du 4 mars 2026 et du 9 mars 2026, Mme [X] a assigné la société J2M Habitat, la société Osmose Habitat, M. [F] [Z] et Mme [W] [V] devant le présent tribunal aux fins de : 



 À titre principal

- prononcer la nullité des devis n°186, 187, 191, 192, 193 ; 

- condamner in solidum les sociétés Osmose Habitat, J2M Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] à restituer à Mme [P] [X] le prix payé, soit la somme totale de 41 258,20 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 ; 

À titre subsidiaire

- condamner in solidum les sociétés Osmose Habitat, J2M Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] à verser à Mme [P] [X] la somme de 5 283,51 euros au titre des travaux payés mais non réalisés ; 

- condamner in solidum la société J2M Habitat et M. [F] [Z] à verser à Mme [P] [X] la somme totale de 21 178,25 euros correspondant au montant des chèques encaissés indûment par la société J2M Habitat, dont le détail est le suivant : 3 943,28 euros par chèque du 16 février 2024, 12 056,88 euros par chèque du 10 avril 2024 et 5 178,09 euros par chèque du 10 avril 2024 ; 

- condamner in solidum la société Osmose Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] à restituer à Mme [P] [X] la somme totale de 17 279,95 euros correspondant au montant des chèques encaissés indûment par M. [F] [Z] en son nom propre et sur son compte personnel, dont le détail est le suivant : 4 100 euros par chèque du 15 mars 2024, 693 euros par chèque du 21 décembre 2023, 996,97 euros par chèque du 21 décembre 2023, 8 037,92 euros par chèque du 10 janvier 2024 et 3 452,06 euros par chèque du 10 janvier 2024 ; 

- condamner in solidum la société Osmose Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] à communiquer à Mme [P] [X] l’intégralité des factures relatives aux prestations exécutées ; 

- condamner in solidum la société Osmose Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2023 et 2024, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 

En tout état de cause 

- condamner in solidum les sociétés Osmose Habitat, J2M Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] à verser à Mme [P] [X] la somme de 50 euros par mois à compter de janvier 2024, jusqu’à la parfaite reprise des désordres, en réparation du préjudice esthétique ; 

- condamner in solidum les sociétés Osmose Habitat, J2M Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] à verser à Mme [P] [X] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 

- condamner in solidum les sociétés Osmose Habitat, J2M Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] à verser à Mme [P] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner in solidum les sociétés Osmose Habitat, J2M Habitat, Mme [W] [V] et M. [F] [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront la somme de 360 euros au titre du constat réalisé par Me [B] [Y] ; 

- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

*

La société J2M Habitat a été assignée selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du siège du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que le nom de la destinataire figure sur la boîte aux lettres et que son siège est confirmé par le registre du commerce.

La société Osmose Habitat, M. [F] [Z] et Mme [W] [V] ont été respectivement assignés par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher chaque destinataire de l’acte sont relatées de façon précise dans les procès-verbaux.

L’ensemble des défendeurs n’ont pas constitué avocat. 

*

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa premier du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.

 Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande en nullité des devis : 

Au soutien de sa prétention relative à la nullité des devis, Mme [X] fait valoir, sur le fondement des articles L. 221-1, L. 221-5, L. 242-9 et L. 242-1 du code de la consommation, que le contrat conclu avec la société Osmose Habitat est un contrat hors établissement dont elle n’a pas reçu le formulaire de rétractation. Elle ajoute que la société Osmose Habitat, en tant que professionnelle, a encaissé différents chèques au titre des acomptes versés avant l’expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la conclusion du contrat hors établissement prévu par l’article L. 221-10 du code de la consommation. Elle estime ainsi qu’en l’absence de formulaire de rétractation et eu égard à la remise d’une contrepartie par le consommateur avant l’expiration du délai de réflexion, le contrat est nul conformément aux règles prévues par le code de la consommation.

Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, le professionnel est défini comme toute personne physique ou morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle et le consommateur comme toute personne physique agissant à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. 

L’article L. 221-1 du code de la consommation définit le contrat conclu hors établissement comme un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur notamment : 

- dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;

- ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.



En l'espèce, les parties sont la société Osmose Habitat, exerçant une activité professionnelle de construction, et Mme [X], qui a agi à des fins personnelles dans le cadre d’un projet de rénovation de sa maison, de sorte qu’elles peuvent être respectivement qualifiées de professionnel et de consommateur. 
 
La signature des devis susvisés, assortie du règlement des montants afférents par Mme [X], caractérise l’acceptation de l’offre et emporte ainsi formation du contrat : ces devis doivent dès lors être considérés comme valant contrats au sens de l’article 1113 du code civil.

Concernant la qualification de contrat hors établissement, il ressort de l’examen des pièces que les différents devis ont été signés au domicile de Mme [X] situé [Adresse 6] à [Localité 9]. Or, la société Osmose Habitat ayant son siège social en dehors de cette ville, à savoir au [Adresse 7] à [Localité 10], il s’ensuit que les contrats ont été conclus hors établissement.

À ce titre, l’article L. 221-10 du code de la consommation dispose que : “Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement”. 

Il est établi que le professionnel ne peut recevoir, avant l’expiration du délai de réflexion, aucune contrepartie ni aucun acompte et même si, s’agissant d’un chèque, celui-ci n’a pas été encaissé avant l’expiration dudit délai (Civ. 1ère, 18 juin 1996, n°94-15.121). 

En l’espèce, Mme [X] produit les photocopies des chèques conservées par sa banque sans qu’ils fassent apparaître leur date d’encaissement. Toutefois, nonobstant la date d’encaissement de ces chèques, il apparaît que : 

- deux chèques d’un montant de 693 euros et de 996 euros, libellés à l’ordre de M. [Z] sont datés du 21 décembre 2023, soit au jour de la signature des devis n° 186 et n° 187 (Pièces 1,2 et 16) ; 

- deux chèques d’un montant de 3 452,06 euros et de 8 037,92 euros, libellés à l’ordre de M. [Z], sont datés du 10 janvier 2024, soit le lendemain de la signature des devis n° 191 et n° 192 datant du 9 janvier 2024 (Pièces 3,4, 17).

À défaut pour la demanderesse de produire ses relevés bancaires attestant de l’encaissement des chèques par M. [Z], le cachet de la banque apposé sur la pièce n°14 établit néanmoins qu’elle s’est, à tout le moins, dessaisie de ces chèques. Ces éléments démontrent que le professionnel a effectivement reçu une contrepartie du consommateur avant l’expiration de son délai de réflexion de sept jours à compter de la signature du contrat, en l’occurrence par la remise de plusieurs chèques correspondant aux acomptes dus au titre des différents devis, remis le jour même ou la veille de leur signature, et ce nonobstant l’absence de preuve quant à leur date d’encaissement. 

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité des devis valant contrats n° 186, 187, 191 et 192 sur le fondement de l’article susvisé.

Toutefois, le devis n° 193, en date du 10 avril 2024 et d’un montant de 2 800 euros, comporte la mention suivante : “chèque remis le 17/05/2024" (Pièce 5). Or, le chèque d’un même montant, libellé à l’ordre de “[L]”, est effectivement daté du 17 mai 2024. Il en résulte que ce devis ne peut encourir la nullité dès lors que le professionnel a respecté le délai de réflexion de 7 jours. 

En tout état de cause, aux termes de l'article L. 221-9 du code de consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement. Il résulte également des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du même code que le contrat doit être accompagné, à peine de nullité, du formulaire type de rétractation. 
En effet, l’article L. 221-8 du même code offre aux consommateurs ayant conclu un contrat hors établissement, la possibilité de se rétracter dans un délai de 14 jours sans avoir à motiver leur décision, à charge pour le professionnel de rembourser la totalité des sommes éventuellement versées.
 
En l’espèce, l’ensemble des contrats signés par Mme [X] n’ont pas été accompagnés d’un formulaire de rétractation prévu par l’article L. 221-5 du code de la consommation. 

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de l’ensemble des contrats conclus entre la société Osmose Habitat et Mme [X]. 

- Sur les conséquences de la nullité des devis valant contrats :
 
En vertu de l’article 1178 du code civil, l'annulation d'un contrat a pour effet d’entraîner la restitution des prestations exécutées.

L'article 1352-8 du même code précise que : « La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ».

En l’espèce, Mme [X] se prévaut de la nullité des différents devis valant contrats pour réclamer la restitution du montant de ces derniers, soit la somme totale de 41 258,20 euros. 

Mme [X] indique qu’elle a émis les chèques sans remplir l’ordre de la personne bénéficiaire et que ces derniers ont été libellés par M. [Z] à son bénéfice ou à celui de tiers.

Mme [X] verse aux débats les copies des chèques sans produire de relevés bancaires pour attester que ces sommes ont bien été débitées sur son compte. Toutefois, il résulte de l’examen des pièces que : 

- le devis n° 186 (Pièce 2) mentionne le paiement d’un acompte de 30 %, soit la somme de 996,97 euros, qui correspond au montant figurant sur le chèque n° 0002163 du 21 décembre 2023 libellé à l’ordre de M. [Z] (Pièce n°16) ;

- le devis n° 187 (Pièce 1) mentionne le paiement d’un acompte de 30 %, soit la somme de 693 euros, qui correspond au montant figurant sur le chèque n° 0002164 du 21 décembre 2023 libellé à l’ordre de M. [Z] (Pièce n°16) ; 

Le solde des devis n° 186 et 187, dont le décompte figure sur le devis n° 186 avec la mention suivante : “le 15/01/24. Solde 2326,28 + 1617 = 3943,28", a été réglé par le chèque n° 0002175 d’un même montant daté du 16 février 2024 et libellé à l’ordre de la société J2M Habitat (Pièce 14).

- le devis n° 191 (Pièce 3) mentionne le paiement d’un acompte de 40 %, soit la somme de 3 452,06 euros, qui correspond au montant figurant sur le chèque n° 0002172 du 10 janvier 2024 et libellé à l’ordre de M. [Z] (Pièce 17) ; 

Le solde de ce devis de 5 178,09 euros a été réglé par le chèque n° 0002210 d’un même montant daté du 10 janvier 2024 et libellé à l’ordre de la société J2M Habitat (Pièce 18). Par ailleurs, ce même devis fait apparaître la mention : “Supplément = +4100, réglé le 15.03.2024" (Pièce 3). Ce supplément a également fait l’objet d’un paiement par chèque n° 0002201 d’un montant de 4100 euros, daté du 15 mars 2024 et libellé à l’ordre de M. [Z] (Pièce 14). 

- le devis n° 191 (Pièce 4) mentionne le paiement d’un acompte de 8 037,92 euros qui correspond au montant figurant sur le chèque n° 0002173 du 10 janvier 2024 et libellé à l’ordre de M. [Z] (Pièce 17) ; 


Le solde de ce devis de 12 056,88 euros a été réglé par le chèque n° 0002211 d’un même montant daté du 10 janvier 2024 et libellé à l’ordre de la société J2M Habitat (Pièce 18). 

- le devis n° 193 d’un montant de 2 800 euros (Pièce 5) a été réglé intégralement par un chèque n° 0002229 du 17 mai 2024 et libellé à l’ordre d’un tiers dont le nom est illisible à l’exception du prénom “[L]” (Pièce 19).

Il ressort des pièces que Mme [X] a réglé les prestations visées dans les devis pour un montant total de 41 258,20 euros. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1178 du code civil, l'annulation d'un contrat a pour effet d’entraîner uniquement la restitution des prestations exécutées. En l’espèce, Mme [X] ne conteste pas que la société Osmose Habitat a partiellement exécuté ses obligations en procédant à certains travaux.

Dès lors, la restitution portant sur une prestation de service, la valeur de celle-ci doit être estimée. En l’espèce, sur l’ensemble des devis, seul le devis n°191 relatif à l’installation de velux a fait l’objet d’un commencement d’exécution. Toutefois, il est indiqué dans le procès-verbal de constat que l’ouvrage présente des défauts de sorte que la société Osmose Habitat n’a pas réalisé un ouvrage conforme et exempt de vices, en violation de son obligation de résultat. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à une restitution en valeur de cette prestation. 

Par conséquent, la société Osmose Habitat, la société J2M Habitat ainsi que M. [Z] seront condamnés in solidum à restituer à Mme [X] la somme de 41 258,20 euros, en ce qu’ils ont chacun bénéficié, pour partie, de ce montant. Dans la mesure où ni la lettre recommandée de Mme [X] du 28 juin 2024 ni la lettre recommandée de son conseil du 24 février 2025 ne comportent une interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil, dès lors qu’elles ne portent pas expressément sur une demande de restitution de la somme litigieuse, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, date de l’assignation.

Dès lors que la demanderesse ne démontre ni l’implication de Mme [V] dans la réalisation des prestations litigieuses, ni le versement à son profit des sommes y afférentes, il y a lieu de rejeter les demandes formées à son encontre. 

Mme [X] ayant été accueillie en ses demandes principales, il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions formées à titre subsidiaire. 

- Sur le préjudice esthétique :

Mme [X] indique qu’elle doit vivre quotidiennement avec des travaux partiellement réalisés, présentant un aspect dégradé. Elle se fonde à cet égard sur le procès-verbal de constat, lequel met en évidence des découpes irrégulières et des finitions grossières portant atteinte à l’esthétique de l’ouvrage depuis près de deux ans. Elle sollicite, en conséquence, le versement de la somme de 50 euros par mois à compter de janvier 2024 et ce jusqu’à la parfaite reprise des désordres.

En l’espèce, le procès-verbal de constat révèle que les velux présentent des défauts esthétiques apparents, notamment des encadrements de tailles inégales ainsi que des débordements de placoplâtre sur les poutres. S’agissant de l’isolation extérieure, le commissaire de justice a également relevé l’absence de pose des rebords des fenêtres. Dans ces conditions, il convient de condamner la société Osmose Habitat à indemniser le préjudice esthétique subi à hauteur de 50 euros par mois à compter de janvier 2024. Toutefois, il ne saurait être fait droit à une indemnisation courant jusqu’à la reprise des désordres, dès lors que Mme [X] n’a pas formé, à titre principal, de demande tendant à la condamnation de la société Osmose Habitat à réaliser les travaux de reprise.




Par ailleurs, le devis n° 191 portant sur la pose de velux a fait l’objet du versement d’un acompte à M. [F] [Z] (Pièce 17) puis d’un règlement du solde au bénéfice de la société J2M Habitat (Pièce 18). Dans ces conditions, et au regard de l’implication de ces différents intervenants dans la réalisation de la prestation litigieuse, il y a lieu de retenir leur responsabilité au titre du préjudice esthétique subi.

Par conséquent, la société Osmose Habitat, la société J2M Habitat et M. [F] [Z] seront condamnés in solidum à verser à Mme [X] la somme de 50 euros par mois à compter du mois de janvier 2024 jusqu’au mois de décembre 2025 (mois ayant précédé celui au cours duquel l’assignation a été délivrée), soit la somme totale de 1 200 euros (50 euros x 24 mois) au titre du préjudice esthétique. Dès lors que Mme [X] ne sollicite pas la reprise des travaux, il n’y a pas lieu d’indemniser un préjudice esthétique postérieur à l’assignation. 

En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de Mme [V] dès lors que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’implication de celle-ci et son préjudice esthétique. 

- Sur le préjudice moral : 

Mme [X] sollicite de ce chef la condamnation in solidum de la société Osmose Habitat, de la société J2M Habitat, de Mme [W] [V] et de Mme [F] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en faisant valoir qu’elle a souffert du comportement déloyal de la société Osmose Habitat, laquelle aurait profité de son état de fragilité consécutif au décès de sa mère et de son époux, ainsi que de sa vulnérabilité liée à son âge, pour la tromper, ce qui a généré chez elle un sentiment d’abus et d’impuissance face à l’inertie du constructeur. Elle soutient notamment que l’abandon du chantier, l’absence totale de communication, les relances incessantes demeurées vaines ainsi que la nécessité de multiplier les démarches l’ont particulièrement éprouvée. 

Les différents courriers de relance versés aux débats établissent que la demanderesse a été contrainte de multiplier les démarches afin d’obtenir l’exécution de prestations pourtant intégralement réglées. Il ressort également des écritures que la société Osmose a abusé de la confiance de Mme [X] en libellant des chèques au profit de tiers dépourvus de tout lien contractuel avec celle-ci. Il apparaît ainsi que, sur plusieurs chèques, la société J2M Habitat, société tierce créée par M. [Z], a perçu des sommes importantes alors qu’elle n’était pas partie au contrat de construction.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Osmose Habitat, la société J2M Habitat et M. [F] [Z] à régler la somme de 3 000 euros à Mme [X] en réparation de son préjudice moral.

En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de Mme [V] dès lors que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’implication de celle-ci et son préjudice moral. 

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Osmose Habitat, la société J2M Habitat et M. [F] [Z], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens. 

Les frais susceptibles d’être compris dans les dépens sont limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Cette liste ne comprend pas les frais de constat d’un commissaire de justice non désigné à cet effet par le juge. Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans les dépens les frais du procès-verbal de constat du 30 septembre 2025 comme le sollicite Mme [X].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] la totalité des frais qu'elle a dû exposer devant le tribunal. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Osmose Habitat, la société J2M Habitat et M. [F] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] ne succombant pas à l’instance, il n’y a pas lieu de la condamner in solidum aux dépens, ni au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit. 

PAR CES MOTIFS : 

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de l’ensemble des devis valant contrats n° 186 du 21 décembre 2023, n° 187 du 21 décembre 2023, n° 191 du 9 janvier 2024, n° 192 du 9 janvier 2024 et n° 193 du 10 avril 2024 ; 

CONDAMNE en conséquence in solidum la société Osmose Habitat, la société J2M Habitat et M. [F] [Z] à payer à Mme [P] [X] les sommes de :

- 41 258,20 € (quarante et un mille deux cent cinquante-huit euros et vingt centimes) à titre de restitution du prix payé, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026; 

- 1 200 € (mille deux cents euros) au titre du préjudice esthétique ;

- 3 000 € (trois mille euros) au titre du préjudice moral ;

- 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [P] [X] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre Mme [N] [V].

CONDAMNE in solidum la société Osmose Habitat, la société J2M Habitat et M. [F] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE la demande tendant à inclure dans les dépens les frais du procès-verbal de constat du 30 septembre 2025 ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
 
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de la consommation L221-8, code de la consommation L221-1, code civil 1352-8, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1113, code de la consommation L242-9, code civil 1344, code de la consommation L221-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T23:08:33.287Z.