Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 23 juin 2026, n° 24/00635
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [L] est propriétaire d’un immeuble situé 54, rue Charles Humez à Hénin-Beaumont (62110). Cet immeuble est loué. Souhaitant procéder à des travaux de rénovation de cet immeuble, elle s’est rapprochée de la société J2L Conseil. Un représentant de la société J2L Conseil, M. [T] [X], a présenté à Mme [S] [L] trois devis : Un devis n°DE00000347 du 9 juin 2022, d’un montant total TTC de 19 687,72 euros portant sur :Terrassement et évacuationFourniture et pose de géotextile Fourniture et pose de Pavés Recto Marshall couleur réf. Némo nuancé 15x15x5 en pavage sur chapeFourniture et pose de Grille fonte 30x30Fourniture et pose d’Acaudrain avec puisard à fond perduFourniture et pose de 2 big bag de terreFourniture et pose de gazon de placage Un devis n°DE00000348 du 9 juin 2022 d’un montant total de 6 930 euros portant sur :Fourniture et pose d’un portillon plein coloris gris environ 1,60 m compris poteau et scellementFourniture et pose d’un portail plein coloris gris 3m X 1.60m compris poteau et scellement Un devis n°DE00000349 du 9 juin 2022 d’un montant total de 2 486 euros TTC portant sur la fourniture et pose d’une porte sectionnelle blanche 2.40mX2m motorisée. Ces trois devis ont été acceptés le 9 juin 2022. Le 23 juin 2022, un devis n°DE00000365 d’un montant de 10 241 euros TTC a été présenté à Mme [S] [L], mentionnant « complément devis DE347, changement pave multiformat forest à la place de artis sans changer les prix, hydrofuge pave en deux couches et fourniture et pose de 2 plaques à paver ». Mme [S] [L] a réglé les sommes de 4 000, 7 844,72 et 15 700 euros par trois chèques distincts. Au cours de l’exécution des prestations, alléguant de défauts dans les prestations effectuées, Mme [S] [L] a notifié la résolution du contrat n°DE00000348 par signification par commissaire de justice en date du 24 janvier 2023. PROCÉDURE Estimant que la société J2L Conseil avait abandonné le chantier, et qu’elle lui devait l’acompte versé au titre du devis n°DE00000348, Mme [S] [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, assigné la société J2L Conseil devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de nullité des contrats, à titre subsidiaire de constatation de la résolution unilatérale et judiciaire des divers contrats, et à titre infiniment subsidiaire de diminution du prix. L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 18 mars 2026. A l’audience du 30 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, Mme [S] [L] demande au tribunal de : A titre principal Écarter l’attestation de Mme [F] [Q] datée du 21 février 2025, produite par la société J2L Conseil ;Prononcer la nullité des contrats correspondant aux devis n°347, n°348, n°349 et n°365 conclus entre Mme [S] [L] et la société J2L Conseil ;En conséquence, condamner la société J2L Conseil à restituer à Mme [S] [L] la somme de 27 544,72 euros qu’elle a versée en exécution de ces contrats, avec intérêts à compter du 30 janvier 2023, date d’abandon du chantier ;Dire que Mme [L] devra assurer la restitution du matériel installé à charge pour la société J2L Conseil de remettre les lieux en leur état antérieur, et enjoindre à cette dernière société de récupérer ce matériel dans les mêmes conditions sur la demande de Mme [S] [L] ; Dire qu'à défaut de demande de récupération par la société J2L Conseil dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, le matériel installé sera réputé acquis à Mme [S] [L] ;Dire que dans l'hypothèse, ou la société J2L Conseil n'aurait pas récupéré le matériel installé en dépit de la demande de Mme [S] [L], cette dernière pourra faire exécuter les travaux aux frais de la société J2L Conseil ; A titre subsidiaire Constater que ce contrat n’a pas reçu de commencement d’exécution ;Constater la résolution unilatérale du contrat correspondant au devis n°348 par Mme [S] [L] ;Subsidiairement Dire que Mme [L] a fait usage de son droit de rétractation ;Condamner la société J2L Conseil à restituer à Mme [S] [L] la somme de 4 851 euros versée à titre d’acompte ;Prononcer la résolution judiciaire des contrats correspondant aux devis n°347, n°349 et n°365 en raison des inexécutions imputables à la société J2L Conseil, à la date du 30 janvier 2023 ;En conséquence, condamner la société J2L Conseil à restituer à Mme [S] [L] la somme de 22 693,72 euros qu’elle a versée en exécution de ces contrats, avec intérêts à compter du 30 janvier 2023, date d’abandon du chantier ;Dire que Mme [L] devra assurer la restitution du matériel installé à charge pour la société J2L Conseil de remettre les lieux en leur état antérieur, et enjoindre à cette dernière société de récupérer ce matériel dans les mêmes conditions sur la demande de Mme [S] [L] ;Dire qu'à défaut de demande de récupération par la société J2L Conseil dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, le matériel installé sera réputé acquis Mme [S] [L] ;Dire que dans l’hypothèse, ou la société J2L Conseil n'aurait pas récupéré le matériel installé en dépit de la demande de Mme [S] [L], cette dernière pourra faire exécuter les travaux aux frais de la société J2L Conseil ; A titre infiniment subsidiaire Condamner la société J2L Conseil à payer à Mme [S] [L] une somme de 3 901,12 euros correspondant à la diminution du prix de la prestation de pavage de l’allée et du garage en raison de la différence de la mesure réelle avec celle facturée par la société J2L Conseil ; En tout état de cause Condamner la société J2L Conseil à payer à Mme [S] [L] une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;Dire que les condamnations mises à la charge de la société J2L Conseil porteront intérêts au taux judiciaire à compter du 30 janvier 2023, date d’abandon du chantier par la société J2L Conseil ;Condamner la société J2L Conseil à payer les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier d’un montant de 250 euros et les frais de notification de la lettre de résolution du contrat n°348 d’un montant de 73,36 euros ;Condamner la société J2L Conseil à payer à Mme [S] [L] la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, à la somme de 3 923,36 euros incluant les frais de constat de commissaire de justice et de notification de la lettre de résolution du contrat n°348. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, la société J2L Conseil demande au tribunal de : Débouter Mme [S] [L] de tous moyens, fins et conclusions.Condamner Mme [S] [L] à payer à la Société J2L Conseil une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers frais et dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
Motifs
DISCUSSION Sur la demande de nullité des contratsSur les dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement L’article L. 221-1 du code de la consommation prévoit que pour concernant les contrats conclus à distance et hors établissement, sont considérés comme : 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. En l’espèce, Mme [S] [L] entend bénéficier des dispositions du code de la consommation protectrices des consommateurs ayant contracté hors établissement. Or, la société J2L Conseil produit une attestation d’une salariée, laquelle indique qu’elle était « présente dans les locaux de la société J2L Conseil lors d’entretiens physiques entre la demanderesse et M. [T] [X], afin de discuter des devis effectués à leur demande et leur signature ». Les allégations de faux de Mme [S] [L] ne sont corroborées par aucun élément de preuve, et, même si le témoignage d’une ancienne salariée doit être analysé avec réserve, il n’existe aucun indice de la mauvaise foi de celle-ci. Dès lors, la société J2L Conseil rapporte la preuve de ce que les contrats litigieux n’ont pas été conclus hors établissement au sens des dispositions du code de la consommation. En conséquence, la demande de nullité des contrats formée par Mme [S] [L] ne saurait prospérer selon ce moyen. Sur les vices du consentement En vertu de l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. En vertu de l’article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Il résulte de la combinaison de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui n'assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat (Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-18.928). En l’espèce, Mme [S] [L] indique que la société J2L Conseil a manqué à son devoir d’information au motif qu’elle n’aurait pas distingué le prix du matériel de la main d’œuvre, et qu’aucun délai ne serait prévu dans les contrats. Si ce défaut d’information précontractuelle est patent au regard des dispositions du code de la consommation, Mme [S] [L] n’indique pas en quoi les défauts d’information précontractuelle revêtent le caractère de l’erreur ouvrant droit à la nullité du contrat. Elle n’indique pas en quoi, au cas d’espèce, l’erreur portait sur les qualités essentielles de la prestation et en quoi elle était déterminante de son consentement. En conséquence, Mme [S] [L] sera déboutée de sa demande de nullité des contrats. Sur la demande de résolution des contratsSur la résolution unilatérale du devis n°DE00000348 En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. En l’espèce, Mme [S] [L] a signifié à la société J2L Conseil, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, un courrier rappelant l’existence de ce devis, indiquant qu’elle entendait résoudre immédiatement ce devis au motif qu’il serait manifestement impossible de l’exécuter. Elle soutient à cet effet que la distance entre le mur de la maison et la palissade mitoyenne est de trois mètres quatre-vingt, alors que le devis mentionne un portail de trois mètres et un portillon d’un mètre soixante, outre les poteaux nécessaires à leur maintien. Mme [S] [L] a ainsi procédé à la notification de la résolution du contrat sans mise en demeure préalable. Elle ne démontre pas la condition d’urgence prévue par le texte qui justifierait qu’elle soit dispensée de mettre en demeure le débiteur de l’obligation. En conséquence, la résolution unilatérale par voie de notification est irrégulière. Mme [S] [L] sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la résolution unilatérale du contrat suivant devis n°DE00000248. Sur la demande de résolution judiciaire des contrats conclus entre Mme [S] [L] et la société J2L Conseil Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l’espèce, Mme [S] [L] sollicite la résolution judiciaire des quatre contrats établis selon les quatre devis n°DE00000347, n°DE00000348, n°DE00000349 et n°DE00000365 avec la société J2L conseil. S’agissant du devis n°DE00000348, elle indique qu’aucune exécution n’a eu lieu. La société J2L Conseil ne conteste pas cette version des faits. Il y a lieu de constater qu’en l’absence totale d’exécution, l’inexécution peut être qualifiée d’inexécution suffisamment grave. En conséquence, le contrat établi selon devis n°DE00000348 sera résolu. S’agissant du devis n°DE00000349, ce devis mentionnait la fourniture et la pose d’une porte sectionnelle blanche de deux mètres quarante par deux mètres motorisée. Au motif de sa demande de résolution, elle indique que la porte sectionnelle ne fonctionne qu’avec la télécommande, et que le commissaire de justice n’a pas réussi à la manoeuvrer avec les commandes manuelles par bouton poussoir Dès lors, il y a lieu de constater une mauvaise exécution du contrat établie suivant le devis n°DE00000349, inexécution suffisamment grave dès lors que la porte sectionnelle ne peut être manoeuvrée à l’aide de la télécommande alors qu’il est prévu au devis que la porte doit être motorisée. Cette inexécution porte sur la pose du seul élément prévu au devis, la rendant suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. S’agissant des devis n°DE00000347 et n°DE00000365, le constat de commissaire de justice produit aux débats indique que les pavés ont été posés sur une surface de 103,0675 m2 uniquement, alors que le premier devis mentionne une surface de 133 m2. Le constat fait également état de nombreuses malfaçons dans la pose, notamment des pavés soulevés, non scellés, décollés, fendus ou enfoncés, l’existence de défauts de planéité des pavés posés, l’impossibilité d’ouvrir un soupirail en raison de la pose du pavage, et l’impossibilité d’ouvrir un puisard posé. Dès lors, il y a lieu de constater une mauvaise exécution du contrat établi suivant les devis n°DE00000347 et n°DE00000365 nécessitant une reprise intégrale des travaux, avec notamment le déplacement du puisard posé trop proche d’un mur, le remplacement et la fixation de nombreux pavés, le déplacement de certains pavés afin d’ouvrir le soupirail. Ainsi, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. En conséquence, le contrat issu du devis n°DE00000349 le contrat issu des devis n°DE00000347 et n°DE00000365 seront résolus. S’agissant des restitutions, Mme [S] [L] démontre avoir versé au total la somme de 4 851 euros au titre du devis n°DE00000348 et la somme de 22 693,72 euros au titre des trois autres devis, en produisant trois chèques de montants de 7 844,72 euros, 4 000 euros et 15 700 euros. La société J2L Conseil ne conteste pas ces montants. En conséquence, la société J2L Conseil sera condamnée à restituer à Mme [S] [L] la somme de 4 951 versée au titre du devis n°DE00000348 et la somme de 22 693,72 euros au titre des devis n°DE00000349, n°DE00000347 et n°DE00000365. En vertu de l’article 1352-8 du code civil, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. En l’espèce, il n’y a pas lieu de chiffrer une valeur de restitution de la prestation de service, au regard de la nature des désordres constatés, nécessitant une reprise des travaux et rendant ceux-ci inutiles et sans valeur économique pour Mme [S] [L]. Au demeurant, la société J2L Conseil ne chiffre pas la créance dont elle estime devoir bénéficier et se contente de conclure au débouté de la demande de résolution du contrat. En conséquence, il ne sera pas évalué de valeur de restitution de la prestation de service. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance En l’espèce, Mme [S] [L] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 4 000 euros. Elle n’explique pas le montant forfaitaire ainsi demandé. Par ailleurs, elle indique que l’immeuble est loué. Elle ne démontre ainsi pas en quoi la faute dans l’exécution contractuelle de la part de la société J2L Conseil lui aurait causé un préjudice de jouissance personnel. En conséquence, Mme [S] [L] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société J2L Conseil est la partie perdante au procès. En conséquence, la société J2L Conseil sera condamnée aux dépens. Mme [S] [L] sollicite que soient intégrés dans les dépens les frais de constat et de signification de résolution unilatérale. Or, ces frais ne sont pas compris dans la liste de l’article 695 du code de procédure civile, laquelle est limitative. En conséquence, Mme [S] [L] sera déboutée de sa demande d’intégrer les frais de constat et de signification de résolution unilatérale dans les dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la société J2L Conseil, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Mme [S] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société J2L conseil sera par ailleurs déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [S] [L] de sa demande en nullité des contrats n°DE00000347, n°DE00000348, n°DE00000349 et n°DE00000365 conclus avec la société J2L Conseil ; DÉBOUTE Mme [S] [L] de sa demande tendant à voir constater la résolution unilatérale du contrat suivant devis n°DE00000348 conclu avec la société J2L Conseil ; PRONONCE la résolution judiciaire des contrats établis suivant les devis n°DE00000347, n°DE00000348, n°DE00000349 et n°DE00000365 conclus entre Mme [S] [L] et la société J2L Conseil ; CONDAMNE la société J2L Conseil à restituer à Mme [S] [L] la somme de 4 851 euros versée au titre du devis n°DE00000348 et la somme de 22 693,72 euros au titre des devis n°DE00000349, n°DE00000347 et n°DE00000365 ; DÉBOUTE Mme [S] [L] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société J2L Conseil aux dépens ; DÉBOUTE Mme [S] [L] de sa demande d’intégrer les frais de constat et de signification de résolution unilatérale dans les dépens ; CONDAMNE la société J2L Conseil à payer à Mme [S] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société J2L Conseil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
1ère chambre civile [S] [L] c/ S.A.S. J2L CONSEIL copies et grosses délivrées le à Me DENNETIERE à Me LEROUX (LILLE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 24/00635 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H75Q Minute: 374 /2026 JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 DEMANDERESSE Madame [S] [L] née le 21 Juillet 1963 à HENIN BEAUMONT, demeurant 10 rue du 19 mars 1962 - 62640 MONTIGNY EN GOHELLE représentée par Me Gaël DENNETIERE, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE S.A.S. J2L CONSEIL, dont le siège social est sis 5B Avenue Normandie Niemen - 62640 MONTIGNY EN GOHELLE représentée par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Mars 2026 fixant l’affaire à plaider au 30 Avril 2026 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Juin 2026. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [L] est propriétaire d’un immeuble situé 54, rue Charles Humez à Hénin-Beaumont (62110). Cet immeuble est loué. Souhaitant procéder à des travaux de rénovation de cet immeuble, elle s’est rapprochée de la société J2L Conseil. Un représentant de la société J2L Conseil, M. [T] [X], a présenté à Mme [S] [L] trois devis : Un devis n°DE00000347 du 9 juin 2022, d’un montant total TTC de 19 687,72 euros portant sur :Terrassement et évacuationFourniture et pose de géotextile Fourniture et pose de Pavés Recto Marshall couleur réf. Némo nuancé 15x15x5 en pavage sur chapeFourniture et pose de Grille fonte 30x30Fourniture et pose d’Acaudrain avec puisard à fond perduFourniture et pose de 2 big bag de terreFourniture et pose de gazon de placage Un devis n°DE00000348 du 9 juin 2022 d’un montant total de 6 930 euros portant sur :Fourniture et pose d’un portillon plein coloris gris environ 1,60 m compris poteau et scellementFourniture et pose d’un portail plein coloris gris 3m X 1.60m compris poteau et scellement Un devis n°DE00000349 du 9 juin 2022 d’un montant total de 2 486 euros TTC portant sur la fourniture et pose d’une porte sectionnelle blanche 2.40mX2m motorisée. Ces trois devis ont été acceptés le 9 juin 2022. Le 23 juin 2022, un devis n°DE00000365 d’un montant de 10 241 euros TTC a été présenté à Mme [S] [L], mentionnant « complément devis DE347, changement pave multiformat forest à la place de artis sans changer les prix, hydrofuge pave en deux couches et fourniture et pose de 2 plaques à paver ». Mme [S] [L] a réglé les sommes de 4 000, 7 844,72 et 15 700 euros par trois chèques distincts. Au cours de l’exécution des prestations, alléguant de défauts dans les prestations effectuées, Mme [S] [L] a notifié la résolution du contrat n°DE00000348 par signification par commissaire de justice en date du 24 janvier 2023. PROCÉDURE Estimant que la société J2L Conseil avait abandonné le chantier, et qu’elle lui devait l’acompte versé au titre du devis n°DE00000348, Mme [S] [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, assigné la société J2L Conseil devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de nullité des contrats, à titre subsidiaire de constatation de la résolution unilatérale et judiciaire des divers contrats, et à titre infiniment subsidiaire de diminution du prix. L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 18 mars 2026. A l’audience du 30 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, Mme [S] [L] demande au tribunal de : A titre principal Écarter l’attestation de Mme [F] [Q] datée du 21 février 2025, produite par la société J2L Conseil ;Prononcer la nullité des contrats correspondant aux devis n°347, n°348, n°349 et n°365 conclus entre Mme [S] [L] et la société J2L Conseil ;En conséquence, condamner la société J2L Conseil à restituer à Mme [S] [L] la somme de 27 544,72 euros qu’elle a versée en exécution de ces contrats, avec intérêts à compter du 30 janvier 2023, date d’abandon du chantier ;Dire que Mme [L] devra assurer la restitution du matériel installé à charge pour la société J2L Conseil de remettre les lieux en leur état antérieur, et enjoindre à cette dernière société de récupérer ce matériel dans les mêmes conditions sur la demande de Mme [S] [L] ; Dire qu'à défaut de demande de récupération par la société J2L Conseil dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, le matériel installé sera réputé acquis à Mme [S] [L] ;Dire que dans l'hypothèse, ou la société J2L Conseil n'aurait pas récupéré le matériel installé en dépit de la demande de Mme [S] [L], cette dernière pourra faire exécuter les travaux aux frais de la société J2L Conseil ; A titre subsidiaire Constater que ce contrat n’a pas reçu de commencement d’exécution ;Constater la résolution unilatérale du contrat correspondant au devis n°348 par Mme [S] [L] ;Subsidiairement Dire que Mme [L] a fait usage de son droit de rétractation ;Condamner la société J2L Conseil à restituer à Mme [S] [L] la somme de 4 851 euros versée à titre d’acompte ;Prononcer la résolution judiciaire des contrats correspondant aux devis n°347, n°349 et n°365 en raison des inexécutions imputables à la société J2L Conseil, à la date du 30 janvier 2023 ;En conséquence, condamner la société J2L Conseil à restituer à Mme [S] [L] la somme de 22 693,72 euros qu’elle a versée en exécution de ces contrats, avec intérêts à compter du 30 janvier 2023, date d’abandon du chantier ;Dire que Mme [L] devra assurer la restitution du matériel installé à charge pour la société J2L Conseil de remettre les lieux en leur état antérieur, et enjoindre à cette dernière société de récupérer ce matériel dans les mêmes conditions sur la demande de Mme [S] [L] ;Dire qu'à défaut de demande de récupération par la société J2L Conseil dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, le matériel installé sera réputé acquis Mme [S] [L] ;Dire que dans l’hypothèse, ou la société J2L Conseil n'aurait pas récupéré le matériel installé en dépit de la demande de Mme [S] [L], cette dernière pourra faire exécuter les travaux aux frais de la société J2L Conseil ; A titre infiniment subsidiaire Condamner la société J2L Conseil à payer à Mme [S] [L] une somme de 3 901,12 euros correspondant à la diminution du prix de la prestation de pavage de l’allée et du garage en raison de la différence de la mesure réelle avec celle facturée par la société J2L Conseil ; En tout état de cause Condamner la société J2L Conseil à payer à Mme [S] [L] une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;Dire que les condamnations mises à la charge de la société J2L Conseil porteront intérêts au taux judiciaire à compter du 30 janvier 2023, date d’abandon du chantier par la société J2L Conseil ;Condamner la société J2L Conseil à payer les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier d’un montant de 250 euros et les frais de notification de la lettre de résolution du contrat n°348 d’un montant de 73,36 euros ;Condamner la société J2L Conseil à payer à Mme [S] [L] la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, à la somme de 3 923,36 euros incluant les frais de constat de commissaire de justice et de notification de la lettre de résolution du contrat n°348. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, la société J2L Conseil demande au tribunal de : Débouter Mme [S] [L] de tous moyens, fins et conclusions.Condamner Mme [S] [L] à payer à la Société J2L Conseil une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers frais et dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties. DISCUSSION Sur la demande de nullité des contratsSur les dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement L’article L. 221-1 du code de la consommation prévoit que pour concernant les contrats conclus à distance et hors établissement, sont considérés comme : 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. En l’espèce, Mme [S] [L] entend bénéficier des dispositions du code de la consommation protectrices des consommateurs ayant contracté hors établissement. Or, la société J2L Conseil produit une attestation d’une salariée, laquelle indique qu’elle était « présente dans les locaux de la société J2L Conseil lors d’entretiens physiques entre la demanderesse et M. [T] [X], afin de discuter des devis effectués à leur demande et leur signature ». Les allégations de faux de Mme [S] [L] ne sont corroborées par aucun élément de preuve, et, même si le témoignage d’une ancienne salariée doit être analysé avec réserve, il n’existe aucun indice de la mauvaise foi de celle-ci. Dès lors, la société J2L Conseil rapporte la preuve de ce que les contrats litigieux n’ont pas été conclus hors établissement au sens des dispositions du code de la consommation. En conséquence, la demande de nullité des contrats formée par Mme [S] [L] ne saurait prospérer selon ce moyen. Sur les vices du consentement En vertu de l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. En vertu de l’article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Il résulte de la combinaison de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui n'assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat (Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-18.928). En l’espèce, Mme [S] [L] indique que la société J2L Conseil a manqué à son devoir d’information au motif qu’elle n’aurait pas distingué le prix du matériel de la main d’œuvre, et qu’aucun délai ne serait prévu dans les contrats. Si ce défaut d’information précontractuelle est patent au regard des dispositions du code de la consommation, Mme [S] [L] n’indique pas en quoi les défauts d’information précontractuelle revêtent le caractère de l’erreur ouvrant droit à la nullité du contrat. Elle n’indique pas en quoi, au cas d’espèce, l’erreur portait sur les qualités essentielles de la prestation et en quoi elle était déterminante de son consentement. En conséquence, Mme [S] [L] sera déboutée de sa demande de nullité des contrats. Sur la demande de résolution des contratsSur la résolution unilatérale du devis n°DE00000348 En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. En l’espèce, Mme [S] [L] a signifié à la société J2L Conseil, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, un courrier rappelant l’existence de ce devis, indiquant qu’elle entendait résoudre immédiatement ce devis au motif qu’il serait manifestement impossible de l’exécuter. Elle soutient à cet effet que la distance entre le mur de la maison et la palissade mitoyenne est de trois mètres quatre-vingt, alors que le devis mentionne un portail de trois mètres et un portillon d’un mètre soixante, outre les poteaux nécessaires à leur maintien. Mme [S] [L] a ainsi procédé à la notification de la résolution du contrat sans mise en demeure préalable. Elle ne démontre pas la condition d’urgence prévue par le texte qui justifierait qu’elle soit dispensée de mettre en demeure le débiteur de l’obligation. En conséquence, la résolution unilatérale par voie de notification est irrégulière. Mme [S] [L] sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la résolution unilatérale du contrat suivant devis n°DE00000248. Sur la demande de résolution judiciaire des contrats conclus entre Mme [S] [L] et la société J2L Conseil Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l’espèce, Mme [S] [L] sollicite la résolution judiciaire des quatre contrats établis selon les quatre devis n°DE00000347, n°DE00000348, n°DE00000349 et n°DE00000365 avec la société J2L conseil. S’agissant du devis n°DE00000348, elle indique qu’aucune exécution n’a eu lieu. La société J2L Conseil ne conteste pas cette version des faits. Il y a lieu de constater qu’en l’absence totale d’exécution, l’inexécution peut être qualifiée d’inexécution suffisamment grave. En conséquence, le contrat établi selon devis n°DE00000348 sera résolu. S’agissant du devis n°DE00000349, ce devis mentionnait la fourniture et la pose d’une porte sectionnelle blanche de deux mètres quarante par deux mètres motorisée. Au motif de sa demande de résolution, elle indique que la porte sectionnelle ne fonctionne qu’avec la télécommande, et que le commissaire de justice n’a pas réussi à la manoeuvrer avec les commandes manuelles par bouton poussoir Dès lors, il y a lieu de constater une mauvaise exécution du contrat établie suivant le devis n°DE00000349, inexécution suffisamment grave dès lors que la porte sectionnelle ne peut être manoeuvrée à l’aide de la télécommande alors qu’il est prévu au devis que la porte doit être motorisée. Cette inexécution porte sur la pose du seul élément prévu au devis, la rendant suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. S’agissant des devis n°DE00000347 et n°DE00000365, le constat de commissaire de justice produit aux débats indique que les pavés ont été posés sur une surface de 103,0675 m2 uniquement, alors que le premier devis mentionne une surface de 133 m2. Le constat fait également état de nombreuses malfaçons dans la pose, notamment des pavés soulevés, non scellés, décollés, fendus ou enfoncés, l’existence de défauts de planéité des pavés posés, l’impossibilité d’ouvrir un soupirail en raison de la pose du pavage, et l’impossibilité d’ouvrir un puisard posé. Dès lors, il y a lieu de constater une mauvaise exécution du contrat établi suivant les devis n°DE00000347 et n°DE00000365 nécessitant une reprise intégrale des travaux, avec notamment le déplacement du puisard posé trop proche d’un mur, le remplacement et la fixation de nombreux pavés, le déplacement de certains pavés afin d’ouvrir le soupirail. Ainsi, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. En conséquence, le contrat issu du devis n°DE00000349 le contrat issu des devis n°DE00000347 et n°DE00000365 seront résolus. S’agissant des restitutions, Mme [S] [L] démontre avoir versé au total la somme de 4 851 euros au titre du devis n°DE00000348 et la somme de 22 693,72 euros au titre des trois autres devis, en produisant trois chèques de montants de 7 844,72 euros, 4 000 euros et 15 700 euros. La société J2L Conseil ne conteste pas ces montants. En conséquence, la société J2L Conseil sera condamnée à restituer à Mme [S] [L] la somme de 4 951 versée au titre du devis n°DE00000348 et la somme de 22 693,72 euros au titre des devis n°DE00000349, n°DE00000347 et n°DE00000365. En vertu de l’article 1352-8 du code civil, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. En l’espèce, il n’y a pas lieu de chiffrer une valeur de restitution de la prestation de service, au regard de la nature des désordres constatés, nécessitant une reprise des travaux et rendant ceux-ci inutiles et sans valeur économique pour Mme [S] [L]. Au demeurant, la société J2L Conseil ne chiffre pas la créance dont elle estime devoir bénéficier et se contente de conclure au débouté de la demande de résolution du contrat. En conséquence, il ne sera pas évalué de valeur de restitution de la prestation de service. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance En l’espèce, Mme [S] [L] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 4 000 euros. Elle n’explique pas le montant forfaitaire ainsi demandé. Par ailleurs, elle indique que l’immeuble est loué. Elle ne démontre ainsi pas en quoi la faute dans l’exécution contractuelle de la part de la société J2L Conseil lui aurait causé un préjudice de jouissance personnel. En conséquence, Mme [S] [L] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société J2L Conseil est la partie perdante au procès. En conséquence, la société J2L Conseil sera condamnée aux dépens. Mme [S] [L] sollicite que soient intégrés dans les dépens les frais de constat et de signification de résolution unilatérale. Or, ces frais ne sont pas compris dans la liste de l’article 695 du code de procédure civile, laquelle est limitative. En conséquence, Mme [S] [L] sera déboutée de sa demande d’intégrer les frais de constat et de signification de résolution unilatérale dans les dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la société J2L Conseil, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Mme [S] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société J2L conseil sera par ailleurs déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [S] [L] de sa demande en nullité des contrats n°DE00000347, n°DE00000348, n°DE00000349 et n°DE00000365 conclus avec la société J2L Conseil ; DÉBOUTE Mme [S] [L] de sa demande tendant à voir constater la résolution unilatérale du contrat suivant devis n°DE00000348 conclu avec la société J2L Conseil ; PRONONCE la résolution judiciaire des contrats établis suivant les devis n°DE00000347, n°DE00000348, n°DE00000349 et n°DE00000365 conclus entre Mme [S] [L] et la société J2L Conseil ; CONDAMNE la société J2L Conseil à restituer à Mme [S] [L] la somme de 4 851 euros versée au titre du devis n°DE00000348 et la somme de 22 693,72 euros au titre des devis n°DE00000349, n°DE00000347 et n°DE00000365 ; DÉBOUTE Mme [S] [L] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société J2L Conseil aux dépens ; DÉBOUTE Mme [S] [L] de sa demande d’intégrer les frais de constat et de signification de résolution unilatérale dans les dépens ; CONDAMNE la société J2L Conseil à payer à Mme [S] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société J2L Conseil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00148
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- 22 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01000
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:51:27.343Z.