Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 16 juin 2026, n° 25/00148
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [F] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 4]. Le 27 juin 2022, la SARL ENTREPRISE [H] a émis à l’attention de Madame [F], un devis portant sur la réalisation de travaux de peinture, dans le cadre de la réfection de son appartement, pour la somme de 13 486 €. Ce devis n’a pas été signé par Madame [Z] [F], mais les travaux objets de celui-ci ont cependant bien été confiés à la SARL ENTREPRISE [H]. Madame [F], aux motifs d’un retard dans l’exécution des travaux et d’une réalisation partielle des travaux de peinture, a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [E] [L], huissier de justice, le 22 mars 2023. Le même jour, son conseil a adressé à la SARL ENTREPRISE [H] un courrier, lui faisant part des critiques de sa cliente et lui proposant un règlement de 4000 € au titre des travaux déjà effectués pour solder amiablement leur différend, contre restitution des clés de l’appartement sous 48 heures. Plusieurs échanges s’en sont suivis, sans qu’aucune issue amiable ne puisse être trouvée. Par acte d’assignation en date du 5 juillet 2023, la SARL ENTREPRISE [H], représentée par son gérant, Monsieur [P] [H], a assigné Madame [Z] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire visant à chiffrer le coût des prestations qu’elle a effectuées. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure de consultation judiciaire, confiée à Madame [K] [Y] épouse [Q], expert judiciaire près la Cour d’appel de [Localité 5]. L’expert a établi son rapport, le 29 septembre 2024. Par acte d’huissier de commissaire de justice, signifié le 7 janvier 2025, la SARL ENTREPRISE [H] a fait assigner Madame [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment d’obtenir paiement des travaux effectués dans l’appartement litigieux. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 août 2025, la SARL ENTREPRISE [H] demande, au visa des articles 1103, 1217 et suivants du code civil, de : A titre principal, juger que la résiliation unilatérale des relations contractuelles par Madame [Z] [F] sans motif légitime est fautive ;Condamner Madame [Z] [F] à payer et porter à la société ENTREPRISE [H] la somme de 7292,78 € TTC en règlement de sa prestation ;Condamner Madame [Z] [F] à payer et porter à la société ENTREPRISE [H] la somme de 4000 € en réparation de son préjudice ; A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction constatait la nullité du contrat de prestation de service conclu entre la société ENTREPRISE [H] et Madame [F], celle-ci à lui payer la somme de 7292,78 € en restitution de la prestation fournie ;En toutes hypothèses, débouter Madame [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [Z] [F] à payer et porter à la société ENTREPRISE [H] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Z] [F] aux entiers dépens de la présente instance et celle de référé, en ce compris les frais d’expertise taxés à 3639,92 €. Au soutien de ses prétentions, la SARL ENTREPRISE [H] reprend l’historique de ses interventions sur le chantier de Madame [F] et fait observer que les délais de réalisation des travaux qui lui ont été confiés ne sont pas déraisonnables, celle-ci étant par ailleurs contrainte par les propres délais d’exécution des autres corps de métier, intervenus dans le cadre de la rénovation de l’appartement litigieux ; qu’elle ne pouvait reprendre ses travaux de peinture qu’après la pose de la chaudière par le plombier. Elle fait valoir que si Madame [Z] [F] n’a jamais signé le devis qu’elle lui a demandé d’établir, elle l’a pourtant laissée intervenir sur le chantier après avoir pris connaissance dudit devis ; que l’existence d’une relation de confiance entre les parties, faisant suite à d’autres chantiers lui ayant été confiés auparavant, justifie cette absence de signature ; que Madame [Z] [F] n’a élevé aucune contestation sur la réalisation de la prestation dans les conditions du devis ; qu’aucun abandon de chantier n’est caractérisé, la défenderesse ayant brutalement rompu leurs relations contractuelles, sans mise en demeure préalable de terminer les travaux ; que les manquements visés à l’article L. 111-1 du code de la consommation ne sont pas expressément sanctionnés par la nullité du contrat et qu’il en va de même concernant l’absence de date de réalisation des travaux ; qu’elle-même n’a réclamé aucune somme au titre des frais de déplacement ; que l’utilisation de la vidéo filmée par le carreleur, évoquée dans le cadre des opérations de consultation judiciaire, n’a fait l’objet d’aucune discussion lors de ces opérations, ni après communication du pré-rapport, de la part de la défenderesse, l’expert notant l’accord des parties sur cette utilisation ; que ladite vidéo a été établie à la demande de Madame [F] pour suivre l’avancement des travaux et n’a fait l’objet d’aucune publication ; que si cette preuve devait être considérée comme illicite ou déloyale, il conviendrait de dire que l’atteinte à la vie privée de la défenderesse n’est pas disproportionnée. Elle ajoute que Madame [Z] [F] a résilié unilatéralement sans motif légitime leurs relations contractuelles, ce qui lui ouvre droit, en sus de l’obtention du paiement des travaux effectués, à réparation au titre de la perte financière subie du fait de l’arrêt du chantier, perte qu’elle évalue à 4000 €, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil. A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat, elle objecte sur le fondement de l’article 1352-8 du code civil, que, Madame [Z] [F] ne lui ayant rien payé, elle n’a rien à lui restituer ; qu’en revanche, la défenderesse se doit de restituer la valeur de la prestation qu’elle a elle-même accomplie, outre intérêts à compter de la notification de ses conclusions. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de Madame [Z] [F], considérant ne pas avoir commis de manquement contractuel et soutenant que le préjudice allégué n’est que purement hypothétique. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, Madame [Z] [F] demande, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1128, 1171 et 9 du code civil, L. 111-1 et suivants et L. 216-1 du code de la consommation, de : A titre principal, constater la nullité du contrat de prestation de services conclu entre Madame [F] et la SARL ENTREPRISE [H] ;En conséquence, débouter la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal considérerait le contrat comme valablement formé : constater l'abandon de chantier par la SARL ENTREPRISE [H], constitutif d'un manquement grave à ses obligations contractuelles ;Juger que ce comportement fautif prive la demanderesse de tout droit à rémunération complémentaire ;Constater que les travaux ont dû être intégralement repris par une autre entreprise, confirmant l'inexécution substantielle du contrat par la demanderesse ;Dire que les prétendues preuves produites par la société demanderesse sont entachées d'irrégularité et de partialité, et doivent en conséquence être écartées ;Ecarter en conséquence les conclusions de l’expert judiciaire en tant qu'elles se fondent sur ces éléments illicites ;A titre reconventionnel, condamner la SARL ENTREPRISE [H] à verser à Madame [F] la somme de 11 360 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique résultant de la perte de loyers ;En tout état de cause, débouter la SARL ENTREPRISE [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société demanderesse aux entiers dépens ;Condamner au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Madame [Z] [F] expose qu’elle a sollicité la SARL ENTREPRISE [H] pour rénover un appartement à [Localité 5] ; que la société lui a transmis un devis d’un montant de 13 486 € TTC, le 27 juin 2022 ; qu’elle n’a pas signé ce devis, mais que les travaux de rénovation de son appartement ont débuté à la rentrée de l’année scolaire 2022 ; qu’elle a décidé de mettre un terme à sa relation avec la SARL ENTREPRISE [H], après avoir constaté un abandon des travaux par cette entreprise ; qu’elle lui a proposé de lui régler une somme au titre des travaux effectués, avant de solder amiablement le litige et a sollicité la remise des clés de son appartement ; qu’au vu du procès-verbal de constat huissier de justice qu’elle produit, ce sont en réalité 80 % des travaux qui n’ont pas été réalisés ; que, s’agissant de la chaudière, la facture de l’entreprise de plomberie démontre que les travaux ont été effectués au mois de septembre 2022 ; qu’elle a confié la fin des travaux de peinture à une autre entreprise, qui a émis un devis d’un montant équivalent à celui établi par la SARL ENTREPRISE [H], ce qui démontre le peu travail accompli par celle-ci. A titre principal, elle se prévaut du défaut de validité du contrat, l’absence de signature sur le devis laissant présumer un défaut de consentement sur les termes dudit contrat. Elle ajoute que, par ailleurs, le devis présente des lacunes au vu des dispositions applicables du code de la consommation, en l’absence de description détaillée des travaux, matériaux et produits et de la date de commencement et du délai d’exécution des travaux ; que les frais de déplacement ne sont pas non plus mentionnés, ce qui peut être substantiel eu égard à la distance entre [Localité 5] et [Localité 1] ; que l’absence d’un élément substantiel peut entraîner la nullité du contrat ou sa caducité ; que les relations commerciales antérieures ne peuvent valider un contrat inexistant. A titre subsidiaire, elle soutient que l’abandon du chantier par la SARL ENTREPRISE [H] et son manquement à l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat, d’une particulière gravité, la privent de tout droit de réclamer un complément de rémunération au titre d’un quelconque préjudice. Elle sollicite d’écarter des débats les éléments de preuve fondés sur les photographies et vidéos prises par la société demanderesse, notamment les conclusions de l’expert judiciaire qui se fondent sur celles-ci en partie, dès lors qu’elle n’avait pas donné son consentement à la prise de ces vidéos, en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve. A titre reconventionnel, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice pour ne pas avoir pu louer son appartement (location Airbnb), les travaux devant être initialement achevés en janvier 2023 ; qu’ils ont pu être achevés seulement en juin 2023 et qu’elle a mis immédiatement en location son bien, au tarif de 142 € la nuit ; que son préjudice est calculé sur 20 semaines, à ce tarif, pour 4 nuits par semaine. Elle demande d’écarter l’exécution provisoire, si elle devait être condamnée à payer des sommes à la SARL ENTREPRISE [H], considérant que celle-ci ne présente aucune garantie de remboursement en cas de réformation devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 5 janvier 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. SUR LES DEMANDES DE LA SARL ENTREPRISE [H] Sur la demande en paiement des prestations effectuées L’article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ». L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». Selon l’article 1359 du code civil « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. ». L'article 1362 du code civil dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ». Par ailleurs, l’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. ». L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Sur l’existence du contrat de travaux En l’occurrence, le contrat d’entreprise dont l’existence est alléguée entre les parties ne relève pas d’un régime juridique spécifique, tel qu’un contrat de construction d’une habitation, qui impliquerait obligatoirement de rédiger un écrit pour pouvoir constater l’accord des volontés. Il appartient, cependant, à la SARL ENTREPRISE [H] de rapporter la preuve du contrat, conformément aux règles sus rappelées. La convention portant sur un montant supérieur à 1500 €, sa preuve doit, en principe, être rapportée par écrit. Il est constant que la SARL ENTREPRISE [H] ne dispose pas de cet écrit, en l’absence de signature du devis du 27 juin 2022. Le tribunal considère cependant qu’il existe un commencement de preuve par écrit, qui résulte des éléments suivants : Courrier officiel du conseil de Madame [Z] [F] en date du 23 mars 2023, qui rappelle que sa cliente a confié à la SARL ENTREPRISE [H] des travaux de rénovation de son appartement situé à [Localité 5], à la demanderesse ;Courriel du conseil de Madame [Z] [F], en date du 31 mars 2023, qui indique que sa cliente ne souhaite plus que la demanderesse poursuive les travaux qui lui ont été confiés ;Dernières conclusions présentées par Madame [Z] [F], qui indique expressément qu’elle a bien confié des travaux à la SARL ENTREPRISE [H], dans le cadre de la rénovation de son appartement et que, si elle n’a pas signé le devis du 27 juin 2022, les travaux ont bien débuté. Les autres pièces versées aux débats par les parties permettent de corroborer ces éléments et de constater qu’effectivement des travaux ont été effectués par la demanderesse dans cet appartement et que si les parties s’opposent, quant au fait ayant conduit à la cessation de leurs relations contractuelles, il existe suffisamment d’éléments pour considérer qu’un accord de volonté est bien intervenu entre elles sur le principe des travaux. Sur l’existence d’un accord de volontés s’agissant du coût de la prestation Sur ce point, les éléments versés aux débats, ne permettent pas de constater l’existence d’un accord de Madame [Z] [F] sur le montant du devis, non signé. Le fait qu’il ait pu exister des relations antérieures entre les parties est indifférent, la demanderesse, professionnelle du bâtiment, étant considérée comme suffisamment éclairée pour se prémunir et encadrer contractuellement ses prestations. Cette situation n’est, cependant, pas cause d’annulation du contrat, mais peut emporter des conséquences sur les demandes présentées. Il est à noter, cependant, que la SARL ENTREPRISE [H] ne se réfère pas à son devis pour sa demande en paiement, mais sur le rapport de Madame [K] [Y], en date du 29 septembre 2024, qui a évalué le coût des travaux effectués. Le tribunal appréciera donc si cette demande est justifiée, au vu des éléments remis, si le contrat est validé. Sur la régularité du contrat Pour solliciter l’annulation du contrat, Madame [Z] [F], au vu des dispositions du code de la consommation, pointe les manquements suivants : absence de description détaillée des travaux, matériaux et produits ; absence d’indication de la date de commencement et du délai d’exécution des travaux ; absence de mention des frais de déplacement. Il va s’agir de déterminer si ces mentions sont manquantes et, le cas échéant, si elles portent sur des éléments substantiels de nature à entraîner la nullité ou la caducité du contrat. En effet, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de la combinaison de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui n'assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. Elle a ainsi considéré qu’ayant retenu que le vendeur n'avait pas satisfait aux obligations d'information précontractuelles prévues à l'article L. 111-1 du code de la consommation, dès lors que ni les caractéristiques essentielles des produits achetés, ni le délai de livraison et d'installation de ces produits n'étaient précisément mentionnés sur le bon de commande, ce dont il résultait que le consentement de l'acheteur sur des éléments essentiels du contrat avait nécessairement été vicié pour procéder d'une erreur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le contrat de vente devait être annulé (Civ. 1re, 20 déc. 2023, no 22-18.928). En l’espèce, le devis litigieux présente bien le détail de la prestation et ses caractéristiques, en ce que six types de prestations différentes sont listés, avec explications des étapes par prestation, avec le métrage et le prix unitaire. Si l’on devait considérer que sont, malgré tout manquantes, certaines indications, concernant la marque des matériaux et peintures utilisés, le tribunal observe que Madame [Z] [F] produit un devis établi le 11 avril 2023 par l’EURL MULTI BAT, pour la poursuite des travaux, devis qu’elle a validé et qui ne comporte pas plus d’indication sur la marque des matériaux et peintures utilisés. Il doit donc s’en déduire, au vu du consentement qu’elle ne conteste pas avoir donné sur ce second contrat, que la marque des produits ne figurait pas dans les éléments essentiels et substantiels pour elle, pour donner son consentement. S’agissant des frais de déplacement, le tribunal considère qu’il ne s’agit pas davantage d’un élément essentiel, dès lors qu’il est constant qu’aucune facturation n’a été établie par la SARL ENTREPRISE [H], à ce titre. Il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir prévu ces frais dans son devis, dès lors qu’ils n’ont pas été demandés et n’ont pas été contractualisés entre les parties. S’agissant du délai de commencement et d’exécution des travaux, le tribunal estime que cette mention devrait figurer sur le devis de la SARL ENTREPRISE [H]. Toutefois, il ne saurait être considéré que cette absence de mention cause un grief à la contractante ou porterait sur un élément essentiel à son consentement, qui justifierait l’annulation du contrat, alors même qu’elle ne conteste pas que plusieurs corps de métiers ont été mobilisés sur la rénovation de son appartement, le tribunal en concluant qu’à cette date, l’entrepreneur ne pouvait pas avoir de certitude quant aux différents délais d’exécution. Si elle indique que les travaux devaient commencer à la rentrée scolaire 2022, il ressort du rapport de consultation judiciaire de Madame [K] [Y] que cinq autres interventions ont précédé celle de la SARL ENTREPRISE [H], pour la première, la défenderesse n’ayant pas contesté cet historique. Il semblait alors délicat de prévoir, dès le stade du devis, au demeurant non signé par Madame [Z] [F], une date précise sur le commencement et le délai d’exécution des travaux, ce qu’elle ne pouvait ignorer. En outre, lorsqu’aucun délai n’est mentionné, le juge apprécie si les travaux se font dans un délai raisonnable. Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal déboute Madame [Z] [F] de sa demande d’annulation du contrat, qui n’est pas fondée. Sur la demande en paiement de la SARL ENTREPRISE [H] A titre liminaire, Madame [Z] [F] demande d’écarter des débats les éléments qu’elle estime fondés sur des preuves obtenues de manière déloyale ou illicite, dont le rapport de consultation judiciaire. Le tribunal n’estime pas opportun de faire droit à cette demande et d’écarter des pièces de la procédure, dès lors que les parties ont expressément donné leur accord devant l’expert judiciaire pour l’utilisation des vidéos enregistrées par l’artisan carreleur et par la SARL ENTREPRISE [H]. L’existence de cet accord n’est pas contestée en défense et il ne saurait donc être reproché, tant à la SARL ENTREPRISE [H] qu’à l’expert, d’avoir agi en fraude des droits de Madame [Z] [F], laquelle a donné expressément son aval à l’utilisation de ce moyen de preuve. S’agissant du moyen soulevé par Madame [Z] [F] sur un abandon de chantier par la SARL ENTREPRISE [H], le tribunal rappelle qu’il lui appartient de rapporter la preuve de cet abandon de chantier. Le tribunal considère que cette preuve n’est pas rapportée et qu’au contraire, les éléments versés aux débats tendent à corroborer les dires de la demanderesse quant à un arrêt brutal des relations contractuelles entre les parties, alors que le chantier était en cours de réalisation. Cela ressort notamment du rapport de consultation judiciaire de Madame [K] [Y], lequel n’a pas été contesté par la défenderesse sur la reprise de l’historique des faits et des différentes interventions de chacun. Il est possible en effet de relever les éléments suivants, à la lecture de ce rapport : L’historique repris en page 16 du rapport permet de constater qu’un ordre a été suivi dans les différentes interventions des différents professionnels du bâtiment qui sont intervenus, dans le cadre de la rénovation de l’appartement litigieux et Madame [K] [Y] est formelle sur le fait que la SARL ENTREPRISE [H] était tributaire de l’avancée des autres travaux ; Il est ainsi possible de constater que cinq interventions ont précédé la première intervention de la SARL ENTREPRISE [H] et il n’est pas contesté que les clés lui ont été effectivement remises seulement en janvier 2023 et qu’après cette remise, ses interventions successives ont été momentanément suspendues par les travaux réalisés par d’autres entrepreneurs ; Sur ce point notamment, si Madame [Z] [F] évoque une facture du plombier, en lien avec la chaudière, en date du 29 septembre 2022, l’historique repris dans le rapport permet de constater que cette facture était en lien avec la dépose de la chaudière existante, alors que le SMS envoyé au mois de mars 2023 concernait une nouvelle intervention dudit plombier et était relative à la pose d’une nouvelle chaudière (pour laquelle la facture correspondante n’a pas été remise à l’expert judiciaire par la défenderesse) ; Il est possible de noter que pour chacune des interventions de la SARL ENTREPRISE [H], celle-ci s’est mobilisée de manière assez rapide (globalement quelques jours seulement après la fin de l’intervention de l’entreprise précédente), ce qui est tout à fait raisonnable, à plus forte raison si l’on considère qu’elle était susceptible d’avoir d’autres chantiers en cours et qu’elle devait se déplacer entre [Localité 1] et [Localité 5] ; L’expert judiciaire explique que ses constatations ont été effectuées sur la base des documents remis et par comparaison entre les vidéos produites et le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 mars 2023 (les travaux de peinture ayant déjà été achevés par une société tierce, lors de ses opérations de consultation) et qu’elles sont en cohérence avec les délais et les déclarations de la SARL ENTREPRISE [H] sur les travaux effectués par ses soins ; S’agissant du devis et de la facture de l’EURL MULTI BAT, émis dans le cadre de la poursuite des travaux initialement confiés à la SARL ENTREPRISE [H], le rapport de consultation indique qu’il est logique pour le nouvel intervenant de reprendre un minimum les surfaces à peindre, pour pouvoir réaliser son propre travail, au vu de ses habitudes et selon ses fournisseurs ; Madame [K] [Y] ajoute que les travaux confiés à l’EURL MULTI BAT ont débuté début avril 2023 et se sont terminées mi-juin 2023, soit une durée de 2 mois et demi, « pour des travaux largement moins conséquents que ceux réalisés initialement par » la demanderesse, ce qui tend à corroborer ses dires quant à la réalisation effective des travaux litigieux par ses soins, dans des proportions supérieures à ce qui est allégué en défense ;Madame [K] [Y] a relevé qu’il a été mis fin aux relations avec la SARL ENTREPRISE [H] après deux mois et demis travaux, avant qu’ils ne soient terminés et alors que la durée totale des travaux dans l’appartement pouvait être estimée à 3 ou 4 mois, soit jusqu’à fin avril / fin mai 2023 ; elle considère ainsi que dernière « était dans les temps en date du 22 mars 2023 ». Les différentes observations de l’expert et constatations objectives qu’elle a pu effectuer, notamment quant à l’ordre des interventions des différents corps de métiers, dans le cadre d’une rénovation totale d’un appartement, permet de constater que la SARL ENTREPRISE [H] était en cours de réalisation de sa mission lorsqu’il y a été mis fin par Madame [Z] [F] et qu’il n’a pas été conclu à un retard dans la réalisation de ses prestations, au vu des contraintes liées aux interventions des autres entrepreneurs et eu égard aux délais nécessaires pour la réalisation des travaux. Cette situation résulte également d’autres éléments de la cause et notamment du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 mars 2023, dont les photographies permettent de se convaincre effectivement que des travaux étaient en cours, mais qu’une bonne partie des prestations avait été réalisée, de nombreux murs de l’appartement paraissant fraîchement repeints et propres. Si l’huissier de justice constate que certains travaux ne sont pas terminés ou sont partiellement effectués, cela n’a pas pour effet de démontrer l’existence d’un abandon de chantier avéré et cela reste en cohérence avec le fait que celui-ci était en cours au moment de la réalisation de son rapport. Au demeurant, la défenderesse ne justifie d’aucun envoi de mise en demeure à son cocontractant ou d’aucun message s’enquérant de la poursuite des travaux, qui pourrait corroborer ses dires quant à l’inaction totale de l’entreprise. Si elle se plaint d’une absence de réponse à son SMS du 8 mars 2023, relatif à la pose de la chaudière, il ne peut être contesté qu’elle n’a pas relancé l’entrepreneur et l’examen de l’historique repris par l’expert judiciaire permet de constater qu’avant même la réalisation du procès-verbal de constat de l’huissier de justice et l’envoi du courrier du 23 mars 2023 par son conseil, la société était de nouveau intervenue sur les lieux les 17 et 18 mars 2023. Une fois encore, cet historique n’est pas contesté en défense. Ainsi, s’il est constant qu’il n’y a pas eu de communication sur son agenda, il n’en demeure pas moins que la SARL ENTREPRISE [H] était de nouveau intervenue sur le chantier, moins de 10 jours après avoir eu connaissance de la fin de la mission du plombier. En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la preuve de l’abandon du chantier par la SARL ENTREPRISE [H] ou d’un manque grave de diligence n’est pas rapportée et que la rupture des relations contractuelles entre les parties est intervenue de manière brutale et injustifiée, à la seule initiative de Madame [Z] [F] et sans mise en demeure préalable. La SARL ENTREPRISE [H] est donc fondée à solliciter le paiement des prestations qu’elle a régulièrement effectuées, la défenderesse ne contestant pas ne lui avoir versé aucune somme à ce jour. Ainsi qu’il l’a été rappelé, il n’est pas possible de se référer au devis litigieux en tant que tel, s’agissant du coût de la prestation réalisée de la demanderesse, en l’absence de certitude quant à l’existence d’un accord de volonté entre les parties sur les tarifs pratiqués. Comme le fait la SARL ENTREPRISE [H], le tribunal va donc se référer à l’évaluation effectuée par Madame [K] [Y] dans son rapport de consultation judiciaire, aucun autre chiffrage n’étant proposé par les parties dans le cadre des débats. Il convient ainsi de retenir, au titre du coût des prestations réalisées par la demanderesse, une somme de 7292,78 €. Madame [Z] [F] est condamnée à lui verser ladite somme, en paiement des travaux réalisés dans son appartement. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». En l’espèce, le tribunal a estimé que la rupture des relations contractuelles entre les parties, effectuée à l’initiative de la défenderesse, s’est avérée brutale et non justifiée, ce qui caractérise la faute de Madame [Z] [F] dans ses obligations contractuelles. La SARL ENTREPRISE [H] est fondée à obtenir réparation, mais il doit être rappelé qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et ce préjudice. Or, ainsi qu’il l’a été indiqué, la SARL ENTREPRISE [H] a échoué à rapporter la preuve de l’existence d’un accord de volonté portant sur le coût de sa prestation, eu égard notamment à l’absence de signature du devis du 27 juin 2022. Ainsi, outre le fait qu’elle ne saurait solliciter une indemnisation forfaitaire non justifiée du préjudice allégué, elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice financier objectivable, ni même d’une perte de chance de pouvoir obtenir paiement du solde de la prestation initialement convenue, en l’absence de cet accord sur le coût de ladite prestation. Faute pour la SARL ENTREPRISE [H] de démontrer son préjudice, sa demande de dommages-intérêts est rejetée. Sur la demande reconventionnelle de Madame [Z] [F] Madame [Z] [F] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, mais évoque un manquement de la SARL ENTREPRISE [H] à ses obligations contractuelles, en lien avec son abandon de chantier. Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Ainsi qu’il l’a déjà été évoqué, le tribunal considère que la SARL ENTREPRISE [H] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et n’a pas abandonné le chantier de Madame [Z] [F], ayant au contraire été confrontée à une rupture brutale des relations commerciales à l’initiative de cette dernière. Madame [Z] [F] échouant à rapporter la preuve d’une faute de la SARL ENTREPRISE [H] et d’un préjudice qui en résulterait, sa demande est rejetée. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Z] [F] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris les frais de consultation judiciaire. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’occurrence, il y a lieu de condamner Madame [Z] [F] à payer à la SARL ENTREPRISE [H] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. […]. ». En l’espèce, le tribunal ne considère pas que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat de prestation de services conclu entre elle et la SARL ENTREPRISE [H] ; DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande tendant à voir écarter les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’elles se fonderaient sur des éléments illicites ; CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer à la SARL ENTREPRISE [H] la somme de 7292,78 € (sept mille deux cent quatre-vingt-douze euros soixante-dix-huit cents) en règlement de sa prestation ; DEBOUTE la SARL ENTREPRISE [H] de sa demande tendant à voir condamner à lui payer la somme de 4000 € en réparation de son préjudice financier ; DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens, en ce compris les frais de consultation judiciaire ; CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer à la SARL ENTREPRISE [H] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Jugement N° du 16 JUIN 2026 AFFAIRE N° : N° RG 25/00148 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4OQ / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL S.A.R.L. ENTREPRISE [H] prise en la personne de son représentant légal Contre : [Z] [F] Grosse : le la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS la SCP PORTEJOIE Copies électroniques : la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS la SCP PORTEJOIE la SCP PORTEJOIE Copie dossier la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS la SCP PORTEJOIE la SCP PORTEJOIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : S.A.R.L. ENTREPRISE [H] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : Madame [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame Laura NGUYEN BA, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [F] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 4]. Le 27 juin 2022, la SARL ENTREPRISE [H] a émis à l’attention de Madame [F], un devis portant sur la réalisation de travaux de peinture, dans le cadre de la réfection de son appartement, pour la somme de 13 486 €. Ce devis n’a pas été signé par Madame [Z] [F], mais les travaux objets de celui-ci ont cependant bien été confiés à la SARL ENTREPRISE [H]. Madame [F], aux motifs d’un retard dans l’exécution des travaux et d’une réalisation partielle des travaux de peinture, a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [E] [L], huissier de justice, le 22 mars 2023. Le même jour, son conseil a adressé à la SARL ENTREPRISE [H] un courrier, lui faisant part des critiques de sa cliente et lui proposant un règlement de 4000 € au titre des travaux déjà effectués pour solder amiablement leur différend, contre restitution des clés de l’appartement sous 48 heures. Plusieurs échanges s’en sont suivis, sans qu’aucune issue amiable ne puisse être trouvée. Par acte d’assignation en date du 5 juillet 2023, la SARL ENTREPRISE [H], représentée par son gérant, Monsieur [P] [H], a assigné Madame [Z] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire visant à chiffrer le coût des prestations qu’elle a effectuées. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure de consultation judiciaire, confiée à Madame [K] [Y] épouse [Q], expert judiciaire près la Cour d’appel de [Localité 5]. L’expert a établi son rapport, le 29 septembre 2024. Par acte d’huissier de commissaire de justice, signifié le 7 janvier 2025, la SARL ENTREPRISE [H] a fait assigner Madame [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment d’obtenir paiement des travaux effectués dans l’appartement litigieux. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 août 2025, la SARL ENTREPRISE [H] demande, au visa des articles 1103, 1217 et suivants du code civil, de : A titre principal, juger que la résiliation unilatérale des relations contractuelles par Madame [Z] [F] sans motif légitime est fautive ;Condamner Madame [Z] [F] à payer et porter à la société ENTREPRISE [H] la somme de 7292,78 € TTC en règlement de sa prestation ;Condamner Madame [Z] [F] à payer et porter à la société ENTREPRISE [H] la somme de 4000 € en réparation de son préjudice ; A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction constatait la nullité du contrat de prestation de service conclu entre la société ENTREPRISE [H] et Madame [F], celle-ci à lui payer la somme de 7292,78 € en restitution de la prestation fournie ;En toutes hypothèses, débouter Madame [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [Z] [F] à payer et porter à la société ENTREPRISE [H] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Z] [F] aux entiers dépens de la présente instance et celle de référé, en ce compris les frais d’expertise taxés à 3639,92 €. Au soutien de ses prétentions, la SARL ENTREPRISE [H] reprend l’historique de ses interventions sur le chantier de Madame [F] et fait observer que les délais de réalisation des travaux qui lui ont été confiés ne sont pas déraisonnables, celle-ci étant par ailleurs contrainte par les propres délais d’exécution des autres corps de métier, intervenus dans le cadre de la rénovation de l’appartement litigieux ; qu’elle ne pouvait reprendre ses travaux de peinture qu’après la pose de la chaudière par le plombier. Elle fait valoir que si Madame [Z] [F] n’a jamais signé le devis qu’elle lui a demandé d’établir, elle l’a pourtant laissée intervenir sur le chantier après avoir pris connaissance dudit devis ; que l’existence d’une relation de confiance entre les parties, faisant suite à d’autres chantiers lui ayant été confiés auparavant, justifie cette absence de signature ; que Madame [Z] [F] n’a élevé aucune contestation sur la réalisation de la prestation dans les conditions du devis ; qu’aucun abandon de chantier n’est caractérisé, la défenderesse ayant brutalement rompu leurs relations contractuelles, sans mise en demeure préalable de terminer les travaux ; que les manquements visés à l’article L. 111-1 du code de la consommation ne sont pas expressément sanctionnés par la nullité du contrat et qu’il en va de même concernant l’absence de date de réalisation des travaux ; qu’elle-même n’a réclamé aucune somme au titre des frais de déplacement ; que l’utilisation de la vidéo filmée par le carreleur, évoquée dans le cadre des opérations de consultation judiciaire, n’a fait l’objet d’aucune discussion lors de ces opérations, ni après communication du pré-rapport, de la part de la défenderesse, l’expert notant l’accord des parties sur cette utilisation ; que ladite vidéo a été établie à la demande de Madame [F] pour suivre l’avancement des travaux et n’a fait l’objet d’aucune publication ; que si cette preuve devait être considérée comme illicite ou déloyale, il conviendrait de dire que l’atteinte à la vie privée de la défenderesse n’est pas disproportionnée. Elle ajoute que Madame [Z] [F] a résilié unilatéralement sans motif légitime leurs relations contractuelles, ce qui lui ouvre droit, en sus de l’obtention du paiement des travaux effectués, à réparation au titre de la perte financière subie du fait de l’arrêt du chantier, perte qu’elle évalue à 4000 €, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil. A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat, elle objecte sur le fondement de l’article 1352-8 du code civil, que, Madame [Z] [F] ne lui ayant rien payé, elle n’a rien à lui restituer ; qu’en revanche, la défenderesse se doit de restituer la valeur de la prestation qu’elle a elle-même accomplie, outre intérêts à compter de la notification de ses conclusions. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de Madame [Z] [F], considérant ne pas avoir commis de manquement contractuel et soutenant que le préjudice allégué n’est que purement hypothétique. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, Madame [Z] [F] demande, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1128, 1171 et 9 du code civil, L. 111-1 et suivants et L. 216-1 du code de la consommation, de : A titre principal, constater la nullité du contrat de prestation de services conclu entre Madame [F] et la SARL ENTREPRISE [H] ;En conséquence, débouter la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal considérerait le contrat comme valablement formé : constater l'abandon de chantier par la SARL ENTREPRISE [H], constitutif d'un manquement grave à ses obligations contractuelles ;Juger que ce comportement fautif prive la demanderesse de tout droit à rémunération complémentaire ;Constater que les travaux ont dû être intégralement repris par une autre entreprise, confirmant l'inexécution substantielle du contrat par la demanderesse ;Dire que les prétendues preuves produites par la société demanderesse sont entachées d'irrégularité et de partialité, et doivent en conséquence être écartées ;Ecarter en conséquence les conclusions de l’expert judiciaire en tant qu'elles se fondent sur ces éléments illicites ;A titre reconventionnel, condamner la SARL ENTREPRISE [H] à verser à Madame [F] la somme de 11 360 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique résultant de la perte de loyers ;En tout état de cause, débouter la SARL ENTREPRISE [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société demanderesse aux entiers dépens ;Condamner au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Madame [Z] [F] expose qu’elle a sollicité la SARL ENTREPRISE [H] pour rénover un appartement à [Localité 5] ; que la société lui a transmis un devis d’un montant de 13 486 € TTC, le 27 juin 2022 ; qu’elle n’a pas signé ce devis, mais que les travaux de rénovation de son appartement ont débuté à la rentrée de l’année scolaire 2022 ; qu’elle a décidé de mettre un terme à sa relation avec la SARL ENTREPRISE [H], après avoir constaté un abandon des travaux par cette entreprise ; qu’elle lui a proposé de lui régler une somme au titre des travaux effectués, avant de solder amiablement le litige et a sollicité la remise des clés de son appartement ; qu’au vu du procès-verbal de constat huissier de justice qu’elle produit, ce sont en réalité 80 % des travaux qui n’ont pas été réalisés ; que, s’agissant de la chaudière, la facture de l’entreprise de plomberie démontre que les travaux ont été effectués au mois de septembre 2022 ; qu’elle a confié la fin des travaux de peinture à une autre entreprise, qui a émis un devis d’un montant équivalent à celui établi par la SARL ENTREPRISE [H], ce qui démontre le peu travail accompli par celle-ci. A titre principal, elle se prévaut du défaut de validité du contrat, l’absence de signature sur le devis laissant présumer un défaut de consentement sur les termes dudit contrat. Elle ajoute que, par ailleurs, le devis présente des lacunes au vu des dispositions applicables du code de la consommation, en l’absence de description détaillée des travaux, matériaux et produits et de la date de commencement et du délai d’exécution des travaux ; que les frais de déplacement ne sont pas non plus mentionnés, ce qui peut être substantiel eu égard à la distance entre [Localité 5] et [Localité 1] ; que l’absence d’un élément substantiel peut entraîner la nullité du contrat ou sa caducité ; que les relations commerciales antérieures ne peuvent valider un contrat inexistant. A titre subsidiaire, elle soutient que l’abandon du chantier par la SARL ENTREPRISE [H] et son manquement à l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat, d’une particulière gravité, la privent de tout droit de réclamer un complément de rémunération au titre d’un quelconque préjudice. Elle sollicite d’écarter des débats les éléments de preuve fondés sur les photographies et vidéos prises par la société demanderesse, notamment les conclusions de l’expert judiciaire qui se fondent sur celles-ci en partie, dès lors qu’elle n’avait pas donné son consentement à la prise de ces vidéos, en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve. A titre reconventionnel, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice pour ne pas avoir pu louer son appartement (location Airbnb), les travaux devant être initialement achevés en janvier 2023 ; qu’ils ont pu être achevés seulement en juin 2023 et qu’elle a mis immédiatement en location son bien, au tarif de 142 € la nuit ; que son préjudice est calculé sur 20 semaines, à ce tarif, pour 4 nuits par semaine. Elle demande d’écarter l’exécution provisoire, si elle devait être condamnée à payer des sommes à la SARL ENTREPRISE [H], considérant que celle-ci ne présente aucune garantie de remboursement en cas de réformation devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 5 janvier 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026. DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. SUR LES DEMANDES DE LA SARL ENTREPRISE [H] Sur la demande en paiement des prestations effectuées L’article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ». L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». Selon l’article 1359 du code civil « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. ». L'article 1362 du code civil dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ». Par ailleurs, l’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. ». L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Sur l’existence du contrat de travaux En l’occurrence, le contrat d’entreprise dont l’existence est alléguée entre les parties ne relève pas d’un régime juridique spécifique, tel qu’un contrat de construction d’une habitation, qui impliquerait obligatoirement de rédiger un écrit pour pouvoir constater l’accord des volontés. Il appartient, cependant, à la SARL ENTREPRISE [H] de rapporter la preuve du contrat, conformément aux règles sus rappelées. La convention portant sur un montant supérieur à 1500 €, sa preuve doit, en principe, être rapportée par écrit. Il est constant que la SARL ENTREPRISE [H] ne dispose pas de cet écrit, en l’absence de signature du devis du 27 juin 2022. Le tribunal considère cependant qu’il existe un commencement de preuve par écrit, qui résulte des éléments suivants : Courrier officiel du conseil de Madame [Z] [F] en date du 23 mars 2023, qui rappelle que sa cliente a confié à la SARL ENTREPRISE [H] des travaux de rénovation de son appartement situé à [Localité 5], à la demanderesse ;Courriel du conseil de Madame [Z] [F], en date du 31 mars 2023, qui indique que sa cliente ne souhaite plus que la demanderesse poursuive les travaux qui lui ont été confiés ;Dernières conclusions présentées par Madame [Z] [F], qui indique expressément qu’elle a bien confié des travaux à la SARL ENTREPRISE [H], dans le cadre de la rénovation de son appartement et que, si elle n’a pas signé le devis du 27 juin 2022, les travaux ont bien débuté. Les autres pièces versées aux débats par les parties permettent de corroborer ces éléments et de constater qu’effectivement des travaux ont été effectués par la demanderesse dans cet appartement et que si les parties s’opposent, quant au fait ayant conduit à la cessation de leurs relations contractuelles, il existe suffisamment d’éléments pour considérer qu’un accord de volonté est bien intervenu entre elles sur le principe des travaux. Sur l’existence d’un accord de volontés s’agissant du coût de la prestation Sur ce point, les éléments versés aux débats, ne permettent pas de constater l’existence d’un accord de Madame [Z] [F] sur le montant du devis, non signé. Le fait qu’il ait pu exister des relations antérieures entre les parties est indifférent, la demanderesse, professionnelle du bâtiment, étant considérée comme suffisamment éclairée pour se prémunir et encadrer contractuellement ses prestations. Cette situation n’est, cependant, pas cause d’annulation du contrat, mais peut emporter des conséquences sur les demandes présentées. Il est à noter, cependant, que la SARL ENTREPRISE [H] ne se réfère pas à son devis pour sa demande en paiement, mais sur le rapport de Madame [K] [Y], en date du 29 septembre 2024, qui a évalué le coût des travaux effectués. Le tribunal appréciera donc si cette demande est justifiée, au vu des éléments remis, si le contrat est validé. Sur la régularité du contrat Pour solliciter l’annulation du contrat, Madame [Z] [F], au vu des dispositions du code de la consommation, pointe les manquements suivants : absence de description détaillée des travaux, matériaux et produits ; absence d’indication de la date de commencement et du délai d’exécution des travaux ; absence de mention des frais de déplacement. Il va s’agir de déterminer si ces mentions sont manquantes et, le cas échéant, si elles portent sur des éléments substantiels de nature à entraîner la nullité ou la caducité du contrat. En effet, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de la combinaison de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui n'assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. Elle a ainsi considéré qu’ayant retenu que le vendeur n'avait pas satisfait aux obligations d'information précontractuelles prévues à l'article L. 111-1 du code de la consommation, dès lors que ni les caractéristiques essentielles des produits achetés, ni le délai de livraison et d'installation de ces produits n'étaient précisément mentionnés sur le bon de commande, ce dont il résultait que le consentement de l'acheteur sur des éléments essentiels du contrat avait nécessairement été vicié pour procéder d'une erreur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le contrat de vente devait être annulé (Civ. 1re, 20 déc. 2023, no 22-18.928). En l’espèce, le devis litigieux présente bien le détail de la prestation et ses caractéristiques, en ce que six types de prestations différentes sont listés, avec explications des étapes par prestation, avec le métrage et le prix unitaire. Si l’on devait considérer que sont, malgré tout manquantes, certaines indications, concernant la marque des matériaux et peintures utilisés, le tribunal observe que Madame [Z] [F] produit un devis établi le 11 avril 2023 par l’EURL MULTI BAT, pour la poursuite des travaux, devis qu’elle a validé et qui ne comporte pas plus d’indication sur la marque des matériaux et peintures utilisés. Il doit donc s’en déduire, au vu du consentement qu’elle ne conteste pas avoir donné sur ce second contrat, que la marque des produits ne figurait pas dans les éléments essentiels et substantiels pour elle, pour donner son consentement. S’agissant des frais de déplacement, le tribunal considère qu’il ne s’agit pas davantage d’un élément essentiel, dès lors qu’il est constant qu’aucune facturation n’a été établie par la SARL ENTREPRISE [H], à ce titre. Il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir prévu ces frais dans son devis, dès lors qu’ils n’ont pas été demandés et n’ont pas été contractualisés entre les parties. S’agissant du délai de commencement et d’exécution des travaux, le tribunal estime que cette mention devrait figurer sur le devis de la SARL ENTREPRISE [H]. Toutefois, il ne saurait être considéré que cette absence de mention cause un grief à la contractante ou porterait sur un élément essentiel à son consentement, qui justifierait l’annulation du contrat, alors même qu’elle ne conteste pas que plusieurs corps de métiers ont été mobilisés sur la rénovation de son appartement, le tribunal en concluant qu’à cette date, l’entrepreneur ne pouvait pas avoir de certitude quant aux différents délais d’exécution. Si elle indique que les travaux devaient commencer à la rentrée scolaire 2022, il ressort du rapport de consultation judiciaire de Madame [K] [Y] que cinq autres interventions ont précédé celle de la SARL ENTREPRISE [H], pour la première, la défenderesse n’ayant pas contesté cet historique. Il semblait alors délicat de prévoir, dès le stade du devis, au demeurant non signé par Madame [Z] [F], une date précise sur le commencement et le délai d’exécution des travaux, ce qu’elle ne pouvait ignorer. En outre, lorsqu’aucun délai n’est mentionné, le juge apprécie si les travaux se font dans un délai raisonnable. Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal déboute Madame [Z] [F] de sa demande d’annulation du contrat, qui n’est pas fondée. Sur la demande en paiement de la SARL ENTREPRISE [H] A titre liminaire, Madame [Z] [F] demande d’écarter des débats les éléments qu’elle estime fondés sur des preuves obtenues de manière déloyale ou illicite, dont le rapport de consultation judiciaire. Le tribunal n’estime pas opportun de faire droit à cette demande et d’écarter des pièces de la procédure, dès lors que les parties ont expressément donné leur accord devant l’expert judiciaire pour l’utilisation des vidéos enregistrées par l’artisan carreleur et par la SARL ENTREPRISE [H]. L’existence de cet accord n’est pas contestée en défense et il ne saurait donc être reproché, tant à la SARL ENTREPRISE [H] qu’à l’expert, d’avoir agi en fraude des droits de Madame [Z] [F], laquelle a donné expressément son aval à l’utilisation de ce moyen de preuve. S’agissant du moyen soulevé par Madame [Z] [F] sur un abandon de chantier par la SARL ENTREPRISE [H], le tribunal rappelle qu’il lui appartient de rapporter la preuve de cet abandon de chantier. Le tribunal considère que cette preuve n’est pas rapportée et qu’au contraire, les éléments versés aux débats tendent à corroborer les dires de la demanderesse quant à un arrêt brutal des relations contractuelles entre les parties, alors que le chantier était en cours de réalisation. Cela ressort notamment du rapport de consultation judiciaire de Madame [K] [Y], lequel n’a pas été contesté par la défenderesse sur la reprise de l’historique des faits et des différentes interventions de chacun. Il est possible en effet de relever les éléments suivants, à la lecture de ce rapport : L’historique repris en page 16 du rapport permet de constater qu’un ordre a été suivi dans les différentes interventions des différents professionnels du bâtiment qui sont intervenus, dans le cadre de la rénovation de l’appartement litigieux et Madame [K] [Y] est formelle sur le fait que la SARL ENTREPRISE [H] était tributaire de l’avancée des autres travaux ; Il est ainsi possible de constater que cinq interventions ont précédé la première intervention de la SARL ENTREPRISE [H] et il n’est pas contesté que les clés lui ont été effectivement remises seulement en janvier 2023 et qu’après cette remise, ses interventions successives ont été momentanément suspendues par les travaux réalisés par d’autres entrepreneurs ; Sur ce point notamment, si Madame [Z] [F] évoque une facture du plombier, en lien avec la chaudière, en date du 29 septembre 2022, l’historique repris dans le rapport permet de constater que cette facture était en lien avec la dépose de la chaudière existante, alors que le SMS envoyé au mois de mars 2023 concernait une nouvelle intervention dudit plombier et était relative à la pose d’une nouvelle chaudière (pour laquelle la facture correspondante n’a pas été remise à l’expert judiciaire par la défenderesse) ; Il est possible de noter que pour chacune des interventions de la SARL ENTREPRISE [H], celle-ci s’est mobilisée de manière assez rapide (globalement quelques jours seulement après la fin de l’intervention de l’entreprise précédente), ce qui est tout à fait raisonnable, à plus forte raison si l’on considère qu’elle était susceptible d’avoir d’autres chantiers en cours et qu’elle devait se déplacer entre [Localité 1] et [Localité 5] ; L’expert judiciaire explique que ses constatations ont été effectuées sur la base des documents remis et par comparaison entre les vidéos produites et le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 mars 2023 (les travaux de peinture ayant déjà été achevés par une société tierce, lors de ses opérations de consultation) et qu’elles sont en cohérence avec les délais et les déclarations de la SARL ENTREPRISE [H] sur les travaux effectués par ses soins ; S’agissant du devis et de la facture de l’EURL MULTI BAT, émis dans le cadre de la poursuite des travaux initialement confiés à la SARL ENTREPRISE [H], le rapport de consultation indique qu’il est logique pour le nouvel intervenant de reprendre un minimum les surfaces à peindre, pour pouvoir réaliser son propre travail, au vu de ses habitudes et selon ses fournisseurs ; Madame [K] [Y] ajoute que les travaux confiés à l’EURL MULTI BAT ont débuté début avril 2023 et se sont terminées mi-juin 2023, soit une durée de 2 mois et demi, « pour des travaux largement moins conséquents que ceux réalisés initialement par » la demanderesse, ce qui tend à corroborer ses dires quant à la réalisation effective des travaux litigieux par ses soins, dans des proportions supérieures à ce qui est allégué en défense ;Madame [K] [Y] a relevé qu’il a été mis fin aux relations avec la SARL ENTREPRISE [H] après deux mois et demis travaux, avant qu’ils ne soient terminés et alors que la durée totale des travaux dans l’appartement pouvait être estimée à 3 ou 4 mois, soit jusqu’à fin avril / fin mai 2023 ; elle considère ainsi que dernière « était dans les temps en date du 22 mars 2023 ». Les différentes observations de l’expert et constatations objectives qu’elle a pu effectuer, notamment quant à l’ordre des interventions des différents corps de métiers, dans le cadre d’une rénovation totale d’un appartement, permet de constater que la SARL ENTREPRISE [H] était en cours de réalisation de sa mission lorsqu’il y a été mis fin par Madame [Z] [F] et qu’il n’a pas été conclu à un retard dans la réalisation de ses prestations, au vu des contraintes liées aux interventions des autres entrepreneurs et eu égard aux délais nécessaires pour la réalisation des travaux. Cette situation résulte également d’autres éléments de la cause et notamment du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 mars 2023, dont les photographies permettent de se convaincre effectivement que des travaux étaient en cours, mais qu’une bonne partie des prestations avait été réalisée, de nombreux murs de l’appartement paraissant fraîchement repeints et propres. Si l’huissier de justice constate que certains travaux ne sont pas terminés ou sont partiellement effectués, cela n’a pas pour effet de démontrer l’existence d’un abandon de chantier avéré et cela reste en cohérence avec le fait que celui-ci était en cours au moment de la réalisation de son rapport. Au demeurant, la défenderesse ne justifie d’aucun envoi de mise en demeure à son cocontractant ou d’aucun message s’enquérant de la poursuite des travaux, qui pourrait corroborer ses dires quant à l’inaction totale de l’entreprise. Si elle se plaint d’une absence de réponse à son SMS du 8 mars 2023, relatif à la pose de la chaudière, il ne peut être contesté qu’elle n’a pas relancé l’entrepreneur et l’examen de l’historique repris par l’expert judiciaire permet de constater qu’avant même la réalisation du procès-verbal de constat de l’huissier de justice et l’envoi du courrier du 23 mars 2023 par son conseil, la société était de nouveau intervenue sur les lieux les 17 et 18 mars 2023. Une fois encore, cet historique n’est pas contesté en défense. Ainsi, s’il est constant qu’il n’y a pas eu de communication sur son agenda, il n’en demeure pas moins que la SARL ENTREPRISE [H] était de nouveau intervenue sur le chantier, moins de 10 jours après avoir eu connaissance de la fin de la mission du plombier. En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la preuve de l’abandon du chantier par la SARL ENTREPRISE [H] ou d’un manque grave de diligence n’est pas rapportée et que la rupture des relations contractuelles entre les parties est intervenue de manière brutale et injustifiée, à la seule initiative de Madame [Z] [F] et sans mise en demeure préalable. La SARL ENTREPRISE [H] est donc fondée à solliciter le paiement des prestations qu’elle a régulièrement effectuées, la défenderesse ne contestant pas ne lui avoir versé aucune somme à ce jour. Ainsi qu’il l’a été rappelé, il n’est pas possible de se référer au devis litigieux en tant que tel, s’agissant du coût de la prestation réalisée de la demanderesse, en l’absence de certitude quant à l’existence d’un accord de volonté entre les parties sur les tarifs pratiqués. Comme le fait la SARL ENTREPRISE [H], le tribunal va donc se référer à l’évaluation effectuée par Madame [K] [Y] dans son rapport de consultation judiciaire, aucun autre chiffrage n’étant proposé par les parties dans le cadre des débats. Il convient ainsi de retenir, au titre du coût des prestations réalisées par la demanderesse, une somme de 7292,78 €. Madame [Z] [F] est condamnée à lui verser ladite somme, en paiement des travaux réalisés dans son appartement. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». En l’espèce, le tribunal a estimé que la rupture des relations contractuelles entre les parties, effectuée à l’initiative de la défenderesse, s’est avérée brutale et non justifiée, ce qui caractérise la faute de Madame [Z] [F] dans ses obligations contractuelles. La SARL ENTREPRISE [H] est fondée à obtenir réparation, mais il doit être rappelé qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et ce préjudice. Or, ainsi qu’il l’a été indiqué, la SARL ENTREPRISE [H] a échoué à rapporter la preuve de l’existence d’un accord de volonté portant sur le coût de sa prestation, eu égard notamment à l’absence de signature du devis du 27 juin 2022. Ainsi, outre le fait qu’elle ne saurait solliciter une indemnisation forfaitaire non justifiée du préjudice allégué, elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice financier objectivable, ni même d’une perte de chance de pouvoir obtenir paiement du solde de la prestation initialement convenue, en l’absence de cet accord sur le coût de ladite prestation. Faute pour la SARL ENTREPRISE [H] de démontrer son préjudice, sa demande de dommages-intérêts est rejetée. Sur la demande reconventionnelle de Madame [Z] [F] Madame [Z] [F] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, mais évoque un manquement de la SARL ENTREPRISE [H] à ses obligations contractuelles, en lien avec son abandon de chantier. Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Ainsi qu’il l’a déjà été évoqué, le tribunal considère que la SARL ENTREPRISE [H] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et n’a pas abandonné le chantier de Madame [Z] [F], ayant au contraire été confrontée à une rupture brutale des relations commerciales à l’initiative de cette dernière. Madame [Z] [F] échouant à rapporter la preuve d’une faute de la SARL ENTREPRISE [H] et d’un préjudice qui en résulterait, sa demande est rejetée. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Z] [F] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris les frais de consultation judiciaire. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’occurrence, il y a lieu de condamner Madame [Z] [F] à payer à la SARL ENTREPRISE [H] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. […]. ». En l’espèce, le tribunal ne considère pas que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat de prestation de services conclu entre elle et la SARL ENTREPRISE [H] ; DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande tendant à voir écarter les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’elles se fonderaient sur des éléments illicites ; CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer à la SARL ENTREPRISE [H] la somme de 7292,78 € (sept mille deux cent quatre-vingt-douze euros soixante-dix-huit cents) en règlement de sa prestation ; DEBOUTE la SARL ENTREPRISE [H] de sa demande tendant à voir condamner à lui payer la somme de 4000 € en réparation de son préjudice financier ; DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens, en ce compris les frais de consultation judiciaire ; CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer à la SARL ENTREPRISE [H] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1359, code civil 1128, code civil 1362, code civil 1352-8, code de la consommation L216-1, code civil 1171, code civil 9, code civil 1361, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03905
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1352-8, code civil 1361, code de la consommation L111-1
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00653
en commun : code civil 1352-8, code de la consommation L216-1, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01672
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code de la consommation L216-1, code civil 1361
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05549
en commun : code civil 1231-2, code civil 1352-8, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
- 29 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Chartres · n° 2025J00070
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1171, code civil 1361
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02817
en commun : code civil 1359, code civil 1128, code civil 1362, code civil 1361
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00006
en commun : code civil 1359, code civil 1128, code civil 1362, code civil 1361
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00460
en commun : code civil 1231-2, code de la consommation L216-1, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:28:24.063Z.