notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 9 juillet 2026, n° 25/03905

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Par ordonnance d'injonction de payer du 25 juillet 2025, Madame [V] [N] a été condamnée à payer à l'entreprise individuelle [E] [K] les sommes de 800 euros au principal et 25,80 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 19 août 2025 à personne. 

Par courrier posté le 11 septembre 2025, Madame [V] [N] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour respect du contradictoire. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026.

L'entreprise individuelle [E] [K], représentée par Monsieur [K] [E], demande le paiement des sommes suivantes : 
- 800 euros au titre du solde de sa facture, 
- 1200 euros de dommages et intérêts pour le retard de paiement, le temps passé pour la procédure et les allers-retours pour se rendre aux audiences du tribunal, 
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Madame [V] [N] demande au tribunal de : 
A titre principal
- débouter l'entreprise individuelle [E] [K] de ses demandes en l'absence de preuve d'une commande effective,
Subsidiairement, 
- prononcer la nullité du contrat pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle sur le prix et les caractéristiques essentielles de la prestation,
Plus subsidiairement
- débouter l'entreprise individuelle [E] [K] de ses demandes en l'absence de preuve de l'exécution des prestations, à défaut, réduire le montant des sommes dues à de plus justes proportions,
En tout état de cause
- débouter l'entreprise individuelle [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, 
- débouter l'entreprise individuelle [E] [K] de ses demandes accessoires, 
- condamner l'entreprise individuelle [E] [K] à payer à Madame [V] [N] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral, 
- condamner l'entreprise individuelle [E] [K] à payer à Madame [V] [N] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner l'entreprise individuelle [E] [K] aux dépens. 

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition

Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile disposent que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. 
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'opposition est régulière ayant été formée dans les formes et délais légaux. 

Sur la demande de l'entreprise individuelle [E] [K] de paiement du solde de sa facture

Sur l'existence du contrat

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1359 du code civil prévoit que la preuve d'un acte dont la valeur excède 1.500 € doit résulter d'un écrit. Aux termes des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. 

En l'espèce, le montant du contrat allégué n'excédant pas 1500 euros, la preuve du contrat n'a pas à être rapportée obligatoirement par écrit. 

A cet égard, la facture n°68 en date du 22 mars 2024, le courriel de Madame [V] [N] en date du 23 mars 2024 indiquant " bon pour accord de contrat facture Numéro 68. Acompte 300 euros restant due 1200 euros à régler le 04/05/2024 " et l'exécution de la prestation de prise de vues le jour de son mariage constituent la preuve de l'existence d'un contrat conclu le 23 mars 2024 portant sur des prises de vues photos et vidéos et la fourniture d'un album photographique, d'un montage vidéo et d'une clé USB contenant les fichiers photos et vidéos. 

Sur la nullité du contrat

L'article L111-1 du code de la consommation dispose que :
 Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'absence d'une des mentions prévues par l'article L. 111-1 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat (1ère Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747). 

L'article L221-5, I, du code de la consommation ajoute, s'agissant des contrats conclus à distance et hors établissement, que : 
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique 
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, ni la date ni le délai dans lequel le professionnel s'engage à réaliser et remettre l'album photographique, le montage vidéo et la clé USB avec fichiers photos et vidéos n'apparaît dans la facture ni dans aucun autre document précontractuel. 

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 23 mars 2024 entre Madame [V] [N] et l'entreprise individuelle [E] [K] portant sur des prises de vues et la réalisation et fourniture d'un album photographique, d'un montage vidéo et d'une clé USB avec les fichiers photos et vidéos. 

Sur les conséquences de la nullité du contrat

L'article 1352 du code civil dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

L'article 1352-8 du code civil indique que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.

La fourniture de photographies à partir de prises de vue réalisées par le photographe à la demande de son client constitue une prestation de services (BOI-TVA-CHAMP-10-10-40).

En l'espèce, Madame [V] [N] a bénéficié d'une prestation de prise de vues photos et vidéos le jour de son mariage, entre 12h00 (" domicile ") et 1h00 (" pièce montée "), soit pendant 13 heures. 

Les photographies et vidéos lui ont été transmises via un lien dropbox contenant les fichiers numériques bruts. En revanche, l'album photo et le montage vidéo n'ont pas été réalisés. 

Il convient d'évaluer cette prestation de service à la somme de 1100 euros, comme justement chiffrée par l'entreprise individuelle [E] [K]. 

Un acompte de 300 ayant déjà été réglé, il convient de condamner Madame [V] [N] à payer à l'entreprise individuelle [E] [K] la somme de 800 euros. 

Sur la demande en dommages et intérêts de l'entreprise individuelle [E] [K]

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, il convient de condamner Madame [V] [N] à payer à l'entreprise individuelle [E] [K] les intérêts au taux légal sur la somme de 800 euros à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure. 

L'entreprise individuelle [E] [K] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de ce retard, elle sera déboutée du surplus de sa demande.

Sur la demande de Madame [V] [N] de dommages et intérêts

Aux termes de l'article L121-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

Aux termes de l'article L121-6 du code de la consommation, une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent : 
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ; 
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. 

En l'espèce, les pièces versées au débat (deux SMS évoquant d'abord un rendez-vous pour le règlement puis la possibilité de laisser le règlement à une tierce personne, une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure le 5 juin 2024, une sommation de payer le 10 décembre 2024 et une procédure d'injonction de payer) ne caractérisent pas une pratique de recouvrement abusif et menaçant.

Par ailleurs, il ressort des développements ci-dessus que l'entreprise individuelle [E] [K] était bien fondée dans sa demande de paiement. 

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Madame [V] [N] sera rejetée. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [V] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.



Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Madame [V] [N] sera condamnée à payer à l'entreprise individuelle [E] [K] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l'opposition de Madame [V] [N] à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 juillet 2025,

Statuant à nouveau sur l'entier litige, 

PRONONCE la nullité du contrat conclu le 23 mars 2024 entre Madame [V] [N] et l'entreprise individuelle [E] [K] portant su r des prises de vues photos et vidéos et la fourniture d'un album photographique, d'un montage vidéo et d'une clé USB contenant les fichiers photos et vidéos, 

CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à l'entreprise individuelle [E] [K] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre des restitutions, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2024, 

REJETTE le surplus de la demande de dommages et intérêts de l'entreprise individuelle [E] [K], 

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [V] [N],

CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens, 

CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à l'entreprise individuelle [E] [K] la somme de 200 euros ( DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Madame [V] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

LE GREFFIER, LE JUGE.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03905 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KJV

Jugement du : 
09/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











Entreprise [E] [K]
C/
Madame [V] [N]
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [K] [E]

Expédition délivrée
le :
à : Me Rim KOCHBATI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi neuf Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline, Juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 1er avril 2026.
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : SAVINO Grazia 
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel

ENTRE : 

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

Entreprise [E] [K], 
dont le siège social est sis 2 Avenue des Arondières - 69520 GRIGNY-SUR-RHÔNE
représentée par Monsieur [K] [E], 




d’une part,


DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
EMANDERESSE L’OPPOSITION

Madame [V] [N], 
demeurant 98 rue Boileau - 69006 LYON
représentée par Me Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON, T.1228



d’autre part


Date de la première audience : 10/03/2026
Date de la mise en délibéré : 07/05/2026







EXPOSÉ DES FAITS

Par ordonnance d'injonction de payer du 25 juillet 2025, Madame [V] [N] a été condamnée à payer à l'entreprise individuelle [E] [K] les sommes de 800 euros au principal et 25,80 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 19 août 2025 à personne. 

Par courrier posté le 11 septembre 2025, Madame [V] [N] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour respect du contradictoire. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026.

L'entreprise individuelle [E] [K], représentée par Monsieur [K] [E], demande le paiement des sommes suivantes : 
- 800 euros au titre du solde de sa facture, 
- 1200 euros de dommages et intérêts pour le retard de paiement, le temps passé pour la procédure et les allers-retours pour se rendre aux audiences du tribunal, 
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Madame [V] [N] demande au tribunal de : 
A titre principal
- débouter l'entreprise individuelle [E] [K] de ses demandes en l'absence de preuve d'une commande effective,
Subsidiairement, 
- prononcer la nullité du contrat pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle sur le prix et les caractéristiques essentielles de la prestation,
Plus subsidiairement
- débouter l'entreprise individuelle [E] [K] de ses demandes en l'absence de preuve de l'exécution des prestations, à défaut, réduire le montant des sommes dues à de plus justes proportions,
En tout état de cause
- débouter l'entreprise individuelle [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, 
- débouter l'entreprise individuelle [E] [K] de ses demandes accessoires, 
- condamner l'entreprise individuelle [E] [K] à payer à Madame [V] [N] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral, 
- condamner l'entreprise individuelle [E] [K] à payer à Madame [V] [N] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner l'entreprise individuelle [E] [K] aux dépens. 

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition

Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile disposent que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. 
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'opposition est régulière ayant été formée dans les formes et délais légaux. 

Sur la demande de l'entreprise individuelle [E] [K] de paiement du solde de sa facture

Sur l'existence du contrat

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1359 du code civil prévoit que la preuve d'un acte dont la valeur excède 1.500 € doit résulter d'un écrit. Aux termes des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. 

En l'espèce, le montant du contrat allégué n'excédant pas 1500 euros, la preuve du contrat n'a pas à être rapportée obligatoirement par écrit. 

A cet égard, la facture n°68 en date du 22 mars 2024, le courriel de Madame [V] [N] en date du 23 mars 2024 indiquant " bon pour accord de contrat facture Numéro 68. Acompte 300 euros restant due 1200 euros à régler le 04/05/2024 " et l'exécution de la prestation de prise de vues le jour de son mariage constituent la preuve de l'existence d'un contrat conclu le 23 mars 2024 portant sur des prises de vues photos et vidéos et la fourniture d'un album photographique, d'un montage vidéo et d'une clé USB contenant les fichiers photos et vidéos. 

Sur la nullité du contrat

L'article L111-1 du code de la consommation dispose que :
 Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'absence d'une des mentions prévues par l'article L. 111-1 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat (1ère Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747). 

L'article L221-5, I, du code de la consommation ajoute, s'agissant des contrats conclus à distance et hors établissement, que : 
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique 
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, ni la date ni le délai dans lequel le professionnel s'engage à réaliser et remettre l'album photographique, le montage vidéo et la clé USB avec fichiers photos et vidéos n'apparaît dans la facture ni dans aucun autre document précontractuel. 

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 23 mars 2024 entre Madame [V] [N] et l'entreprise individuelle [E] [K] portant sur des prises de vues et la réalisation et fourniture d'un album photographique, d'un montage vidéo et d'une clé USB avec les fichiers photos et vidéos. 

Sur les conséquences de la nullité du contrat

L'article 1352 du code civil dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

L'article 1352-8 du code civil indique que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.

La fourniture de photographies à partir de prises de vue réalisées par le photographe à la demande de son client constitue une prestation de services (BOI-TVA-CHAMP-10-10-40).

En l'espèce, Madame [V] [N] a bénéficié d'une prestation de prise de vues photos et vidéos le jour de son mariage, entre 12h00 (" domicile ") et 1h00 (" pièce montée "), soit pendant 13 heures. 

Les photographies et vidéos lui ont été transmises via un lien dropbox contenant les fichiers numériques bruts. En revanche, l'album photo et le montage vidéo n'ont pas été réalisés. 

Il convient d'évaluer cette prestation de service à la somme de 1100 euros, comme justement chiffrée par l'entreprise individuelle [E] [K]. 

Un acompte de 300 ayant déjà été réglé, il convient de condamner Madame [V] [N] à payer à l'entreprise individuelle [E] [K] la somme de 800 euros. 

Sur la demande en dommages et intérêts de l'entreprise individuelle [E] [K]

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, il convient de condamner Madame [V] [N] à payer à l'entreprise individuelle [E] [K] les intérêts au taux légal sur la somme de 800 euros à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure. 

L'entreprise individuelle [E] [K] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de ce retard, elle sera déboutée du surplus de sa demande.

Sur la demande de Madame [V] [N] de dommages et intérêts

Aux termes de l'article L121-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

Aux termes de l'article L121-6 du code de la consommation, une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent : 
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ; 
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. 

En l'espèce, les pièces versées au débat (deux SMS évoquant d'abord un rendez-vous pour le règlement puis la possibilité de laisser le règlement à une tierce personne, une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure le 5 juin 2024, une sommation de payer le 10 décembre 2024 et une procédure d'injonction de payer) ne caractérisent pas une pratique de recouvrement abusif et menaçant.

Par ailleurs, il ressort des développements ci-dessus que l'entreprise individuelle [E] [K] était bien fondée dans sa demande de paiement. 

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Madame [V] [N] sera rejetée. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [V] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.



Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Madame [V] [N] sera condamnée à payer à l'entreprise individuelle [E] [K] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l'opposition de Madame [V] [N] à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 juillet 2025,

Statuant à nouveau sur l'entier litige, 

PRONONCE la nullité du contrat conclu le 23 mars 2024 entre Madame [V] [N] et l'entreprise individuelle [E] [K] portant su r des prises de vues photos et vidéos et la fourniture d'un album photographique, d'un montage vidéo et d'une clé USB contenant les fichiers photos et vidéos, 

CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à l'entreprise individuelle [E] [K] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre des restitutions, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2024, 

REJETTE le surplus de la demande de dommages et intérêts de l'entreprise individuelle [E] [K], 

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [V] [N],

CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens, 

CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à l'entreprise individuelle [E] [K] la somme de 200 euros ( DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Madame [V] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

LE GREFFIER, LE JUGE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1362, code de procedure civile 1416, code civil 1359, code civil 1352-8, code de la consommation L111-1, code de la consommation L221-5, code de procedure civile 1415, code civil 1352, code de la consommation L121-6, code civil 1361, code de la consommation L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:20:41.433Z.