Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 2 juin 2026, n° 23/14926
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SASU Bo Bati et M. [Z] [X] ont entretenu des rapports professionnels par le passé, ce dernier ayant assuré la défense des intérêts de la première en qualité d'avocat. Cette relation a pris fin suite à deux litiges portant sur les honoraires, tranchés par le Bâtonnière de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris par des décisions en date du 15 février 2022 et 25 octobre 2022. En excipant d'un devis en date du 12 février 2019, puis d'une facture du 8 mars 2021, la SASU Bo Bati a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2021, M. [Z] [X] de lui payer la somme de 85 803,26 euros, en raison de travaux qu'elle prétend avoir effectués à son appartement sis [Adresse 3], au quatrième étage. À la suite de cette mise en demeure restée infructueuse, la SASU Bo Bati a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2021 M. [Z] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance en date du 11 mai 2022, le juge des référés a rejeté les demandes de la SASU Bo Bati, ordonnance confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 mars 2023. Dans ces circonstances, la SASU Bo Bati a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, M. [Z] [X]. Décision du 2 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/14926 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IDO L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 avril 2026. Elle a été mise en délibéré au 2 juin 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la SASU Bo Bati, demande au tribunal de céans de : « JUGER Société BO BATI recevable et bien fondée en ses présentes écritures, A TITRE LIMINAIRE Vu les articles 960 et 961 du Code de Procédure Civile DECLARER irrecevables les conclusions signifiées le 19 août 2024 dans l’intérêt de M. [X]. Vu les articles 122 et 789 alinéa 6 du Code de Procédure Civile DECLARER irrecevable Monsieur [Z] [X] en sa fin de non-recevoir A titre subsidiaire, Vu l’article 488 du Code de Procédure Civile JUGER non fondé M. [Z] [X] en sa fin de non-recevoir, l’en DEBOUTER SUR LE FOND Vu les articles 1710 du Code Civil Vu les articles 1165 et suivants du Code Civil Vu les articles 1792-6 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats JUGER que Monsieur [Z] [X] a commandé des travaux à la société BO BATI, commande qui est conforme au devis numéro 201902008, que la société BO BATI a réalisé l’ensemble des travaux ainsi commandés, que Monsieur [Z] [X] a réceptionné ces travaux et que la société BO BATI a procédé aux menus travaux objets de réserves listées par Monsieur [Z] [X], En conséquence : CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à payer à la société BO BATI la somme de 85.803,26 € ; Subsidiairement, DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de : Se rendre sur place au domicile de Monsieur [X], sis [Adresse 4] Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission Visiter les lieux Entendre tous sachant Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer la nature des travaux réalisés par la Société BO BATI Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer la nature des travaux réalisés par Monsieur [X] postérieurement aux prestations de la Société BO BATI Donner son avis sur les prétendues malfaçons et non-façons invoquées par Monsieur [X] par conclusions transmises le 17 janvier 2022 Dans tous les cas, DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à payer à la société BO BATI la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Maître Francine HAVET, Avocat, aux offres de droit. » Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, M. [Z] [X] demande au tribunal de céans de : « A TITRE PRINCIPAL, Vu les dispositions de l’article 1155 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé du 11 mai 2022, Vu l’arrêt du 22 mars 2023 rendu par la Cour d’Appel de [Localité 1], RG 22/10870, Vu l’assignation de la société BO BATI du 17 novembre 2023, CONSTATER l’autorité de la chose jugée. DECLARER irrecevable la procédure diligentée par la société BO BATI portant le n° RG 23/14926. A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu les dispositions des articles L 111-1 et L 111-5 du Code de la consommation, Vu les dispositions de l’article 1792-6 alinéa 1 er du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le devis non signé n°201902008 du 12 février 2019, Vu le bon de commande illisible et totalement inexploitable, Vu l’absence de procès-verbal de réception contradictoire des travaux, Vu le procès-verbal de constat du 28 décembre 2021 établi par SCP [J] [U] ET [M] [U], Huissiers de Justice, Vu l’absence de motif juridique à l’appui de la demande d’expertise, Vu le caractère particulièrement tardif de la demande d’expertise, Vu l’opposition de Monsieur [X] à la demande d’expertise juridique, DEBOUTER la société BO BATI de toutes ses demandes, fins et conclusions. RECONVENTIONNELLEMENT : Vu les dispositions de l’article 1155 du Code civil, CONDAMNER la société BO BATI à payer à Monsieur [X] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. CONDAMNER la société BO BATI à payer à Monsieur [X] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l‘instance en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 28 décembre 2021. » Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les notes en délibéré des parties ;
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Sur les demandes tendant à voir, premièrement, « déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 19 août 2024 dans l'intérêt de M. [X] » au moyen des articles 960 et 961 du code de procédure civile, deuxièmement, « constater l'autorité de la chose jugée » et « déclarer irrecevable la procédure diligentée par la société BO BATI portant le n° RG 23/14926 », et troisièmement « déclarer irrecevable Monsieur [Z] [X] en sa fin de non-recevoir » au moyen des articles 122 et 789 du code de procédure civile L'article 789 du code de procédure civile, tel qu'applicable au litige, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : « 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » Par ailleurs l'article 802 du code de procédure civile dispose que « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47 ». Au cas présent, les parties invoquent des exceptions de procédure et fins de non-recevoir devant le présent tribunal saisi du fond du litige, alors que le juge de la mise en état avait, une compétence exclusive pour en connaître. Ces fins de non-recevoir, et exceptions de procédure seront par conséquent déclarées irrecevables, leur cause n'étant pas survenue ou ne s'étant pas révélée après l'ordonnance de clôture. Sur les demandes tendant à voir « JUGER que Monsieur [Z] [X] a commandé des travaux à la société BO BATI, commande qui est conforme au devis numéro 201902008, que la société BO BATI a réalisé l'ensemble des travaux ainsi commandés, que Monsieur [Z] [X] a réceptionné ces travaux et que la société BO BATI a procédé aux menus travaux objets de réserves listées par Monsieur [Z] [X] », et « condamner Monsieur [Z] [X] à payer à la société BO BATI la somme de 85.803,26 € » En matière de preuve, il résulte des articles 9 du code de procédure civile, 1353 et 1358 du code civil, que la preuve est en principe libre, et qu'il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention. Par exception, aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 1359 du code civil, « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ». Ainsi, en vertu du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, ce seuil est fixé à 1 500 euros. Néanmoins, l'article 1360 du code civil énonce que « Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure ». L'article 1361 du code civil ajoute que « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». L'article 1362 du même code complète précise : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ». Au surplus, l'alinéa premier de l'article 1367 du code civil dispose que « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte ». En matière de formation du contrat, aux termes de l'article 1172 du code civil, « Les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose ». Ainsi l'article 1109 du même code dispose que « Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose ». L'article 1710 du code civil prévoit que « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Il résulte de cette disposition que « le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée »(3e Civ., 18 juin 1970, 69-10.167). L'article 1165 du code civil dispose que « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ». Au surplus, en application des articles L. 131-1 et L. 131-5 du code de la consommation, la méconnaissance par le professionnel de ses obligations d'information pré-contractuelle au titre des articles L. 111-1 et L. 112-1 du même code est sanctionnée d'une amende administrative. Cette méconnaissance est donc indifférente quant à la validité du contrat. Au sujet de la réception des travaux, aux termes de l'article 1792-6 du code civil alinéa premier, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». Il résulte de cette disposition que la réception peut être expresse ou tacite (3e Civ., 16 juillet 1987, 86-11.455). Pour autant, « En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux ». Or, pour « présumer une réception tacite », il convient de caractériser une « volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage » (3e Civ., 23 mai 2024, 22-22.938). 1) Sur l'existence d'un contrat d'entreprise Au cas présent, il sera relevé en premier lieu qu'il est versé au débat un devis en date du 12 février 2019, ainsi qu'une facture du 8 mars 2021, par la SASU Bo Bati au soutien de ses demandes qui ne sont pas signés ni par M. [Z] [X], à qui ces actes sont opposés, ni par la SASU Bo Bati, ces pièces ayant pour objet un contrat d'entreprise dont le montant est 85 803,26 euros, la preuve d'un tel contrat devant en principe être rapportée par écrit, sous seing privé ou authentique ; En deuxième lieu qu'il est versé aux débats, pour rapporter la preuve de ce contrat d'entreprise diverses pièces : À savoir : un procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 décembre 2021, qui relate des propos de M. [Z] [X] au commissaire de justice « que la société BO BATI était toutefois intervenue dans l'appartement du requérant et a réalisé quelques travaux sans qu'aucun procès-verbal de réception ne soit établi » ; un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 24 septembre 2021, rapportant des échanges de SMS entre M. [Z] [X] et M. [B] [W], associé unique de la SASU Bo Bati ; ces échanges, accompagnés de diverses photographies, font état de la réalisation de plusieurs prestations réalisées dans l'appartement de M. [Z] [X] ; plusieurs messages émanant de M. [Z] [X], évoquent la réalisation de travaux, comme ceux reçus le 18 avril 2019 à 18 heures 40 et à 18 heures 41, énonçant « Il faut que ça soit terminé lundi stp. Merci beaucoup » et « Donc il faut travailler demain, samedi, dimanche et lundi », celui reçu le 28 avril 2019 à 11 heures 50 énonçant « Bonjour [O] à quelle heure demain matin le carreleur et le peintre viennent ? », ou encore celui reçu le 18 mai 2019 énonçant « Il faut prévoir le coffrage car c'est pas fini merci [O] » ; Des clichés photographiques contenus dans le procès-verbal de constat versé par la SASU Bo Bati en date du 12 juillet 2022, lesquelles corroborent la présence de M. [A] [R] [H] au logement de M. [Z] [X] ; Des témoignages de Messieurs [T] [H], [L] [Y], [V] [G] et [D] [S], qui relatent avoir œuvré pour la SASU Bo Bati au logement de M. [Z] [X] ; Il s'infère de ces éléments la preuve d'un commencement de preuve par écrit corroboré par des éléments extrinsèques de nature de caractériser une relation contractuelle et un contrat d'entreprise liant la SASU Bo Bati à M. [Z] [X] ; Le contrat d'entreprise est un contrat de prestation de service, en ce qu'il a pour objet la fourniture d'un ouvrage en contrepartie d'une somme d'argent ; Que par conséquent, l'indétermination d'un prix n'entraîne pas pour autant l'invalidité du contrat d'entreprise ; Qu'est alors indifférent à l'existence ou à la validité du contrat d'entreprise, le fait qu'aucun accord de volontés sur le prix ne soit établi par la SASU Bo Bati, ne faisant état que d'un devis en date du 12 février 2019, ainsi que d'une facture du 8 mars 2021, lesquels ne sont pas signés par M. [Z] [X] ; Il y a donc lieu de considérer qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le demandeur rapporte la preuve que la SASU Bo Bati, en qualité d'entrepreneur, et M. [Z] [X], en qualité de maître de l'ouvrage, sont liés par un contrat d'entreprise. 2) Sur la réception des travaux et la fixation du prix des prestations réalisées Au cas présent, il sera relevé en premier lieu que la SASU Bo Bati a entendu limiter l'objet de sa demande aux travaux « conforme[s] au devis numéro 201902008 » et aux « menus travaux objets de réserves listées par Monsieur [Z] [X] » ; que l'office du présent tribunal est donc limité à l'examen des éventuelles prestations fournies par la SASU Bo Bati au titre du devis en date du 19 février 2019, ainsi qu'aux éventuelles prestations fournies au titre des éventuelles réserves émises par M. [Z] [X] ; En deuxième lieu, sur la réception des travaux, qu'aucun acte de réception de travaux n'est versé aux débats, que M. [Z] [X], n'a jamais réglé le prix du marché de travaux, et conteste son prix, qu'aucune pièce versée aux débats n'établit une volonté non-équivoque de M. [Z] [X] de recevoir lesdits travaux de sorte que la demande du chef de réception des travaux sera rejetée En troisième lieu, qu'il est versé au débats : un devis en date du 12 février 2019, de neuf pages, pour un montant total de 85 803,26 euros, et listant une série de prestations regroupées ainsi : « I. SDB [Q] » ; « II. SDB [C] »; « III. CUISINES » ; « IV. PORTES » ; « V. CHAMBRE PARANTIS » ; « VI. PEINTURES COULOIR » ; « VII. ELECTRICTE » ; « VIII. WC » ; « IX. FIN DE CHANTIER » ; et « X. [P] » ; une facture en date du 8 mars 2021, de trois pages, reprenant les mêmes intitulés et prestations, pour un même montant total ; trois devis réalisés par M. [T] [H] à destination de la SASU Bo Bati, lesquels sont respectivement datés du 7 avril 2019, 27 avril 2019 et 19 mai 2019, et portent sur des prestations de peinture, respectivement pour des montants de 1 149,40 euros, de 3 000,60 euros et de 600 euros, soit un total de 4 750 euros ; un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 24 novembre 2016, conclu entre la SASU Bo Bati, employeur, et M. [L] [Y], salarié en qualité d'ouvrier électricien, celui-ci percevant à ce titre une rémunération mensuelle brute de 1 600 euros ; une facture datée du 2 avril 2019, réalisée par M. [D] [S], à destination de la SASU Bo Bati, portant sur des prestations de pose de carrelage, de pose de toilette, et de de chape, pour un montant total de 1 266,90 euros ; Au regard de ces éléments, des échanges SMS entre les parties, des témoignages et des clichés photographiques des lieux litigieux figurant dans les procès verbaux de constats versés aux débats, il y a lieu de considérer la SASU Bo Bati rapporte la preuve des de la réalisation des prestations suivantes : l'installation de deux bacs de douche, sans les encastrer, dans les salles de bain dites « [Q] » et « Garçons » ;une intervention sur le radiateur de la salle de bain dite « Garçons », sans que l'objet de cette intervention soit clairement établi ;la pose de spots lumineux dans la cuisine ;des prestations relatives aux portes du logement, la fourniture de carrelage ;la pose de carrelage,des prestations de peinture. Au regard des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de considérer que la SASU Bo Bati ne justifie le prix du marché des travaux litigieux qu'à hauteur de 8 000 euros, de sorte que, M. [Z] [X] sera condamné à payer à la SASU Bo Bati cette somme avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeuré du 8 mars 2021, le demandeur étant débouté du surplus de ses demandes Sur la demande tendant à voir « condamner la société BO BATI à payer à Monsieur [X] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts » Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 1241 du même code rajoute que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Ainsi, pour que soit caractérisée la responsabilité extra-contractuelle du fait personnel, il faut identifier un préjudice réparable, une faute, et un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Le préjudice, pour être réparable, doit être certain, direct, personnel et licite. Aucune intention de nuire ou mauvaise foi du défendeur n'étant établi, cette demande sera rejetée . Le défendeur succombant, il sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉCLARE irrecevable les fins de non recevoir et exceptions de procédure ; REJETTE la demande du chef de réception des travaux ; CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la SASU Bo Bati la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeuré du 8 mars 2021 ; DÉBOUTE M. [Z] [X] de sa demande tendant à voir condamner la SASU Bo Bati à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE M. [Z] [X] aux entiers dépens et à payer à la SASU Bati la somme de 3000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Fait et jugé à [Localité 1], le 2 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LE PRÉSIDENT Fabrice VERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Francine HAVET #D1250Me Ouali BENMANSOUR #G0198délivrées le : + 1 copie dossier [2] [2] ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/14926 N° Portalis 352J-W-B7H-C3IDO N° MINUTE : Assignation du 17 novembre 2023 JUGEMENT rendu le 2 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S.U. BO BATI [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1250 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0198 Décision du 2 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/14926 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IDO COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 7 avril 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La SASU Bo Bati et M. [Z] [X] ont entretenu des rapports professionnels par le passé, ce dernier ayant assuré la défense des intérêts de la première en qualité d'avocat. Cette relation a pris fin suite à deux litiges portant sur les honoraires, tranchés par le Bâtonnière de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris par des décisions en date du 15 février 2022 et 25 octobre 2022. En excipant d'un devis en date du 12 février 2019, puis d'une facture du 8 mars 2021, la SASU Bo Bati a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2021, M. [Z] [X] de lui payer la somme de 85 803,26 euros, en raison de travaux qu'elle prétend avoir effectués à son appartement sis [Adresse 3], au quatrième étage. À la suite de cette mise en demeure restée infructueuse, la SASU Bo Bati a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2021 M. [Z] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance en date du 11 mai 2022, le juge des référés a rejeté les demandes de la SASU Bo Bati, ordonnance confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 mars 2023. Dans ces circonstances, la SASU Bo Bati a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, M. [Z] [X]. Décision du 2 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 23/14926 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IDO L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 avril 2026. Elle a été mise en délibéré au 2 juin 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la SASU Bo Bati, demande au tribunal de céans de : « JUGER Société BO BATI recevable et bien fondée en ses présentes écritures, A TITRE LIMINAIRE Vu les articles 960 et 961 du Code de Procédure Civile DECLARER irrecevables les conclusions signifiées le 19 août 2024 dans l’intérêt de M. [X]. Vu les articles 122 et 789 alinéa 6 du Code de Procédure Civile DECLARER irrecevable Monsieur [Z] [X] en sa fin de non-recevoir A titre subsidiaire, Vu l’article 488 du Code de Procédure Civile JUGER non fondé M. [Z] [X] en sa fin de non-recevoir, l’en DEBOUTER SUR LE FOND Vu les articles 1710 du Code Civil Vu les articles 1165 et suivants du Code Civil Vu les articles 1792-6 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats JUGER que Monsieur [Z] [X] a commandé des travaux à la société BO BATI, commande qui est conforme au devis numéro 201902008, que la société BO BATI a réalisé l’ensemble des travaux ainsi commandés, que Monsieur [Z] [X] a réceptionné ces travaux et que la société BO BATI a procédé aux menus travaux objets de réserves listées par Monsieur [Z] [X], En conséquence : CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à payer à la société BO BATI la somme de 85.803,26 € ; Subsidiairement, DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de : Se rendre sur place au domicile de Monsieur [X], sis [Adresse 4] Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission Visiter les lieux Entendre tous sachant Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer la nature des travaux réalisés par la Société BO BATI Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer la nature des travaux réalisés par Monsieur [X] postérieurement aux prestations de la Société BO BATI Donner son avis sur les prétendues malfaçons et non-façons invoquées par Monsieur [X] par conclusions transmises le 17 janvier 2022 Dans tous les cas, DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à payer à la société BO BATI la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Maître Francine HAVET, Avocat, aux offres de droit. » Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, M. [Z] [X] demande au tribunal de céans de : « A TITRE PRINCIPAL, Vu les dispositions de l’article 1155 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé du 11 mai 2022, Vu l’arrêt du 22 mars 2023 rendu par la Cour d’Appel de [Localité 1], RG 22/10870, Vu l’assignation de la société BO BATI du 17 novembre 2023, CONSTATER l’autorité de la chose jugée. DECLARER irrecevable la procédure diligentée par la société BO BATI portant le n° RG 23/14926. A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu les dispositions des articles L 111-1 et L 111-5 du Code de la consommation, Vu les dispositions de l’article 1792-6 alinéa 1 er du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le devis non signé n°201902008 du 12 février 2019, Vu le bon de commande illisible et totalement inexploitable, Vu l’absence de procès-verbal de réception contradictoire des travaux, Vu le procès-verbal de constat du 28 décembre 2021 établi par SCP [J] [U] ET [M] [U], Huissiers de Justice, Vu l’absence de motif juridique à l’appui de la demande d’expertise, Vu le caractère particulièrement tardif de la demande d’expertise, Vu l’opposition de Monsieur [X] à la demande d’expertise juridique, DEBOUTER la société BO BATI de toutes ses demandes, fins et conclusions. RECONVENTIONNELLEMENT : Vu les dispositions de l’article 1155 du Code civil, CONDAMNER la société BO BATI à payer à Monsieur [X] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. CONDAMNER la société BO BATI à payer à Monsieur [X] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l‘instance en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 28 décembre 2021. » Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les notes en délibéré des parties ; MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Sur les demandes tendant à voir, premièrement, « déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 19 août 2024 dans l'intérêt de M. [X] » au moyen des articles 960 et 961 du code de procédure civile, deuxièmement, « constater l'autorité de la chose jugée » et « déclarer irrecevable la procédure diligentée par la société BO BATI portant le n° RG 23/14926 », et troisièmement « déclarer irrecevable Monsieur [Z] [X] en sa fin de non-recevoir » au moyen des articles 122 et 789 du code de procédure civile L'article 789 du code de procédure civile, tel qu'applicable au litige, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : « 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » Par ailleurs l'article 802 du code de procédure civile dispose que « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47 ». Au cas présent, les parties invoquent des exceptions de procédure et fins de non-recevoir devant le présent tribunal saisi du fond du litige, alors que le juge de la mise en état avait, une compétence exclusive pour en connaître. Ces fins de non-recevoir, et exceptions de procédure seront par conséquent déclarées irrecevables, leur cause n'étant pas survenue ou ne s'étant pas révélée après l'ordonnance de clôture. Sur les demandes tendant à voir « JUGER que Monsieur [Z] [X] a commandé des travaux à la société BO BATI, commande qui est conforme au devis numéro 201902008, que la société BO BATI a réalisé l'ensemble des travaux ainsi commandés, que Monsieur [Z] [X] a réceptionné ces travaux et que la société BO BATI a procédé aux menus travaux objets de réserves listées par Monsieur [Z] [X] », et « condamner Monsieur [Z] [X] à payer à la société BO BATI la somme de 85.803,26 € » En matière de preuve, il résulte des articles 9 du code de procédure civile, 1353 et 1358 du code civil, que la preuve est en principe libre, et qu'il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention. Par exception, aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 1359 du code civil, « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ». Ainsi, en vertu du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, ce seuil est fixé à 1 500 euros. Néanmoins, l'article 1360 du code civil énonce que « Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure ». L'article 1361 du code civil ajoute que « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». L'article 1362 du même code complète précise : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ». Au surplus, l'alinéa premier de l'article 1367 du code civil dispose que « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte ». En matière de formation du contrat, aux termes de l'article 1172 du code civil, « Les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose ». Ainsi l'article 1109 du même code dispose que « Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose ». L'article 1710 du code civil prévoit que « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Il résulte de cette disposition que « le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée »(3e Civ., 18 juin 1970, 69-10.167). L'article 1165 du code civil dispose que « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ». Au surplus, en application des articles L. 131-1 et L. 131-5 du code de la consommation, la méconnaissance par le professionnel de ses obligations d'information pré-contractuelle au titre des articles L. 111-1 et L. 112-1 du même code est sanctionnée d'une amende administrative. Cette méconnaissance est donc indifférente quant à la validité du contrat. Au sujet de la réception des travaux, aux termes de l'article 1792-6 du code civil alinéa premier, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». Il résulte de cette disposition que la réception peut être expresse ou tacite (3e Civ., 16 juillet 1987, 86-11.455). Pour autant, « En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux ». Or, pour « présumer une réception tacite », il convient de caractériser une « volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage » (3e Civ., 23 mai 2024, 22-22.938). 1) Sur l'existence d'un contrat d'entreprise Au cas présent, il sera relevé en premier lieu qu'il est versé au débat un devis en date du 12 février 2019, ainsi qu'une facture du 8 mars 2021, par la SASU Bo Bati au soutien de ses demandes qui ne sont pas signés ni par M. [Z] [X], à qui ces actes sont opposés, ni par la SASU Bo Bati, ces pièces ayant pour objet un contrat d'entreprise dont le montant est 85 803,26 euros, la preuve d'un tel contrat devant en principe être rapportée par écrit, sous seing privé ou authentique ; En deuxième lieu qu'il est versé aux débats, pour rapporter la preuve de ce contrat d'entreprise diverses pièces : À savoir : un procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 décembre 2021, qui relate des propos de M. [Z] [X] au commissaire de justice « que la société BO BATI était toutefois intervenue dans l'appartement du requérant et a réalisé quelques travaux sans qu'aucun procès-verbal de réception ne soit établi » ; un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 24 septembre 2021, rapportant des échanges de SMS entre M. [Z] [X] et M. [B] [W], associé unique de la SASU Bo Bati ; ces échanges, accompagnés de diverses photographies, font état de la réalisation de plusieurs prestations réalisées dans l'appartement de M. [Z] [X] ; plusieurs messages émanant de M. [Z] [X], évoquent la réalisation de travaux, comme ceux reçus le 18 avril 2019 à 18 heures 40 et à 18 heures 41, énonçant « Il faut que ça soit terminé lundi stp. Merci beaucoup » et « Donc il faut travailler demain, samedi, dimanche et lundi », celui reçu le 28 avril 2019 à 11 heures 50 énonçant « Bonjour [O] à quelle heure demain matin le carreleur et le peintre viennent ? », ou encore celui reçu le 18 mai 2019 énonçant « Il faut prévoir le coffrage car c'est pas fini merci [O] » ; Des clichés photographiques contenus dans le procès-verbal de constat versé par la SASU Bo Bati en date du 12 juillet 2022, lesquelles corroborent la présence de M. [A] [R] [H] au logement de M. [Z] [X] ; Des témoignages de Messieurs [T] [H], [L] [Y], [V] [G] et [D] [S], qui relatent avoir œuvré pour la SASU Bo Bati au logement de M. [Z] [X] ; Il s'infère de ces éléments la preuve d'un commencement de preuve par écrit corroboré par des éléments extrinsèques de nature de caractériser une relation contractuelle et un contrat d'entreprise liant la SASU Bo Bati à M. [Z] [X] ; Le contrat d'entreprise est un contrat de prestation de service, en ce qu'il a pour objet la fourniture d'un ouvrage en contrepartie d'une somme d'argent ; Que par conséquent, l'indétermination d'un prix n'entraîne pas pour autant l'invalidité du contrat d'entreprise ; Qu'est alors indifférent à l'existence ou à la validité du contrat d'entreprise, le fait qu'aucun accord de volontés sur le prix ne soit établi par la SASU Bo Bati, ne faisant état que d'un devis en date du 12 février 2019, ainsi que d'une facture du 8 mars 2021, lesquels ne sont pas signés par M. [Z] [X] ; Il y a donc lieu de considérer qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le demandeur rapporte la preuve que la SASU Bo Bati, en qualité d'entrepreneur, et M. [Z] [X], en qualité de maître de l'ouvrage, sont liés par un contrat d'entreprise. 2) Sur la réception des travaux et la fixation du prix des prestations réalisées Au cas présent, il sera relevé en premier lieu que la SASU Bo Bati a entendu limiter l'objet de sa demande aux travaux « conforme[s] au devis numéro 201902008 » et aux « menus travaux objets de réserves listées par Monsieur [Z] [X] » ; que l'office du présent tribunal est donc limité à l'examen des éventuelles prestations fournies par la SASU Bo Bati au titre du devis en date du 19 février 2019, ainsi qu'aux éventuelles prestations fournies au titre des éventuelles réserves émises par M. [Z] [X] ; En deuxième lieu, sur la réception des travaux, qu'aucun acte de réception de travaux n'est versé aux débats, que M. [Z] [X], n'a jamais réglé le prix du marché de travaux, et conteste son prix, qu'aucune pièce versée aux débats n'établit une volonté non-équivoque de M. [Z] [X] de recevoir lesdits travaux de sorte que la demande du chef de réception des travaux sera rejetée En troisième lieu, qu'il est versé au débats : un devis en date du 12 février 2019, de neuf pages, pour un montant total de 85 803,26 euros, et listant une série de prestations regroupées ainsi : « I. SDB [Q] » ; « II. SDB [C] »; « III. CUISINES » ; « IV. PORTES » ; « V. CHAMBRE PARANTIS » ; « VI. PEINTURES COULOIR » ; « VII. ELECTRICTE » ; « VIII. WC » ; « IX. FIN DE CHANTIER » ; et « X. [P] » ; une facture en date du 8 mars 2021, de trois pages, reprenant les mêmes intitulés et prestations, pour un même montant total ; trois devis réalisés par M. [T] [H] à destination de la SASU Bo Bati, lesquels sont respectivement datés du 7 avril 2019, 27 avril 2019 et 19 mai 2019, et portent sur des prestations de peinture, respectivement pour des montants de 1 149,40 euros, de 3 000,60 euros et de 600 euros, soit un total de 4 750 euros ; un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 24 novembre 2016, conclu entre la SASU Bo Bati, employeur, et M. [L] [Y], salarié en qualité d'ouvrier électricien, celui-ci percevant à ce titre une rémunération mensuelle brute de 1 600 euros ; une facture datée du 2 avril 2019, réalisée par M. [D] [S], à destination de la SASU Bo Bati, portant sur des prestations de pose de carrelage, de pose de toilette, et de de chape, pour un montant total de 1 266,90 euros ; Au regard de ces éléments, des échanges SMS entre les parties, des témoignages et des clichés photographiques des lieux litigieux figurant dans les procès verbaux de constats versés aux débats, il y a lieu de considérer la SASU Bo Bati rapporte la preuve des de la réalisation des prestations suivantes : l'installation de deux bacs de douche, sans les encastrer, dans les salles de bain dites « [Q] » et « Garçons » ;une intervention sur le radiateur de la salle de bain dite « Garçons », sans que l'objet de cette intervention soit clairement établi ;la pose de spots lumineux dans la cuisine ;des prestations relatives aux portes du logement, la fourniture de carrelage ;la pose de carrelage,des prestations de peinture. Au regard des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de considérer que la SASU Bo Bati ne justifie le prix du marché des travaux litigieux qu'à hauteur de 8 000 euros, de sorte que, M. [Z] [X] sera condamné à payer à la SASU Bo Bati cette somme avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeuré du 8 mars 2021, le demandeur étant débouté du surplus de ses demandes Sur la demande tendant à voir « condamner la société BO BATI à payer à Monsieur [X] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts » Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 1241 du même code rajoute que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Ainsi, pour que soit caractérisée la responsabilité extra-contractuelle du fait personnel, il faut identifier un préjudice réparable, une faute, et un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Le préjudice, pour être réparable, doit être certain, direct, personnel et licite. Aucune intention de nuire ou mauvaise foi du défendeur n'étant établi, cette demande sera rejetée . Le défendeur succombant, il sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉCLARE irrecevable les fins de non recevoir et exceptions de procédure ; REJETTE la demande du chef de réception des travaux ; CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la SASU Bo Bati la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeuré du 8 mars 2021 ; DÉBOUTE M. [Z] [X] de sa demande tendant à voir condamner la SASU Bo Bati à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE M. [Z] [X] aux entiers dépens et à payer à la SASU Bati la somme de 3000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Fait et jugé à [Localité 1], le 2 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LE PRÉSIDENT Fabrice VERT
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- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00113
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