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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 23/00016

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

SIREN 833427313

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon factures établies entre le 30 novembre 2017 et le 30 avril 2019, Monsieur [O] [Q] a acquis des accessoires, fournitures, pièces détachées et engins agricoles ainsi que fait procéder à quelques prestations d’entretien et de réparation par la SARL SAURA SAINT MARTIN, puis par la SAS OCCITAINE AGRI.

La société SAURA SAINT MARTIN a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société OCCITAINE AGRI le 23 mai 2019, avec rétroactivité fiscale et comptable au 1er octobre 2018.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2022, la société OCCITAINE AGRI a assigné Monsieur [Q] devant le tribunal judiciaire de Tarbes afin de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 24.521,84 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, outre 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 28 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté deux fins de non-recevoir invoquées par Monsieur [Q], la première tirée de la prescription de l'action engagée par la société OCCITAINE AGRI, la seconde tirée du défaut de qualité à agir de celle-ci. 

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société OCCITAINE AGRI demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [O] [Q] entreprise individuelle au paiement de la somme de 24.521,84 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2022 ;Condamner Monsieur [O] [Q] entreprise individuelle au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [O] [Q] entreprise individuelle aux dépens ;Condamner Monsieur [O] [Q] entreprise individuelle au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OCCITAINE AGRI affirme que la société SAURA SAINT MARTIN puis elle-même ont entretenu des relations contractuelles régulières avec Monsieur [Q] qui, dans le cadre de l'exercice de son activité agricole, a procédé à divers achats et fait procéder à des prestations de réparation. Elle expose que le défendeur ne s'est pas acquitté de l'intégralité des sommes dues au titre de ces achats et prestations, et qu'elle justifie des contrats conclus ainsi que des sommes dues au moyen des factures produites, qui pour certaines ont été payées partiellement par Monsieur [Q], du relevé de son compte client, et de quelques bons de commande établis à son nom. Elle souligne la relation de confiance qui a auparavant existé entre les parties et qui a ainsi présidé à leurs relations contractuelles.

Sur le moyen invoqué par Monsieur [Q] tiré d’un manquement à son obligation d’information précontractuelle, la société OCCITAINE AGRI soutient que Monsieur [Q] a lui-même contresigné les bons de commande litigieux dans lesquels les conditions générales de vente figuraient au verso, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un tel manquement.

Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société OCCITAINE AGRI fait valoir une atteinte à sa réputation. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Monsieur [Q] demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 et les articles 1130 et suivants du code civil, 
Vu l’article L.441-2 du code de commerce,
Vu l’article L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, 
Débouter la SAS OCCITAINE AGRI de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SAS OCCITAINE AGRI aux dépens ;Condamner la SAS OCCITAINE AGRI à verser à Monsieur [O] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par périodes annuelles. 
Le défendeur fait valoir que la société OCCITAINE AGRI ne rapporte pas la preuve de son obligation à paiement, dans la mesure où il n’a signé ni devis, ni ordre de réparation, ni bon de livraison, de sorte qu'il n'est pas démontré que les factures produites par la demanderesse correspondent à des prestations qu'il aurait effectivement commandées.

A titre subsidiaire, se fondant sur les articles L.441-2 du code de commerce, L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, Monsieur [Q] soutient que la société OCCITAINE AGRI ne justifie pas de la délivrance des informations précontractuelles requises, de sorte que les éventuelles contrats qui auraient été conclus entre eux seraient nuls. Il souligne que les bons de commande produits ne comportent pas les mentions obligatoires visées par le code de la consommation et qu’il n’est pas possible de vérifier le contenu des conditions générales de vente qui ne sont pas versées au débat. 

Enfin, s'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société OCCITAINE AGRI, Monsieur [Q] soutient que celle-ci n'invoque aucun élément quant à caractériser le préjudice invoqué tenant en l'atteinte à sa réputation. Il ajoute qu'il est parfaitement légitime à exiger la production de devis pour sa défense et que ce seul fait n'est pas de nature à ternir l'image de la demanderesse, et ce à plus forte raison car le litige est circonscrit à deux parties. 

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 14 avril 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026.

À l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

I/ Sur la demande en paiement au titre du prix

Selon l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». 

Par ailleurs, en vertu de l'article 1258 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve est libre.

Aux termes des articles 1359 et 1360 du même code, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit, sauf en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.

Enfin, en vertu de l'article 1361, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par tout autre élément de preuve.

L'article 1362 précise à cet égard :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ».

En l'espèce, la société OCCITAINE AGRI exerce une action en paiement au titre de multiples achats et prestations de services qu'elle indique avoir fournis à Monsieur [Q]. Les factures et le relevé de compte client qu'elle verse aux débats permettent de constater que, la majeure partie des sommes réclamées ont trait à des contrats portant sur la vente de biens ou la fourniture de prestations dont le prix est inférieur à 1.500 euros, de sorte que la preuve de ces contrats est libre.

Ainsi, s'agissant de ces contrats portant sur des sommes inférieures à 1.500 euros, il est constaté que le relevé de compte client produit par la société OCCITAINE AGRI comporte le nom du défendeur, son numéro de client, les références des factures et leurs montants, et que ces éléments concordent en tous points avec les factures versées aux débats.

Dès lors, la demanderesse rapporte le preuve de l'obligation à paiement de Monsieur [Q] au titre de ces divers contrats de fourniture de biens et prestations de service.

S'agissant en second lieu des contrats portant sur des sommes supérieures à 1.500 euros, la société OCCITAINE AGRI produit deux bons de commande signés le 11 août 2017 par Monsieur [Q] correspondant à la facture n°2010164718 d'un montant de 20.820 euros TTC et à la facture n°2010164903 d'un montant de 19.620 euros TTC. La demanderesse dispose ainsi d'écrits pour ces deux factures tel que l'exigent les dispositions de l'article 1359 du code civil.

En revanche, le troisième bon de commande signé le 11 août 2017 par Monsieur [Q] portant sur l'achat d'un enfouisseur ne correspond pas aux factures produites et au relevé de compte client.

S'agissant des autres factures dont le paiement est réclamé et dont le montant est supérieur à 1.500 euros, soit les factures n°1010165471 d'un montant de 4.821,11 euros, n°2010171976 d'un montant de 2.820 euros, n°2010171977 d'un montant de 3.600 euros, et n°3010172453 d'un montant de 4.446,06 euros, aucun contrat n'est produit par la société OCCITAINE AGRI (absence de bon de commande, et bon de commande non signé pour la facture de 3.600 euros).

La demanderesse n'invoque ni ne produit aucun commencement de preuve par écrit, de même qu'elle ne soulève aucun moyen tiré de l'existence d'un usage ou de l'impossibilité morale qui pourrait la dispenser de la preuve par écrit. Il apparaît en tout état de cause, considérant les circonstances de la cause, que les contrats conclus entre les parties ne s'inscrivent ni dans le cadre de relations où il est d'usage de ne pas établir d'écrit, ni dans des circonstances permettant de revendiquer une impossibilité morale d'exiger un écrit.

En conséquence, il convient de retenir que la société OCCITAINE AGRI rapporte la preuve de l'obligation à paiement de Monsieur [Q] au titre des factures relatives à la fourniture de biens ou de service pour un montant inférieur à 1.500 euros, ainsi que pour les factures n°2010164718 d'un montant de 20.820 euros et n°2010164903 d'un montant de 19.620 euros, soit un montant total de 43.231,15 euros TTC.


Déduction faite des montants portés dans le colonne ''crédit'' du relevé de compte client (paiements réalisés à hauteur de 31.506,20 euros et avoir de 72,64 euros), Monsieur [Q] s'avère redevable de la somme de 11.654,31 euros auprès de la société OCCITAINE AGRI.

Subsidiairement, Monsieur [Q] invoque les dispositions des articles L.441-2 du code de commerce pour soutenir que les contrats dont la demanderesse rapporte la preuve seraient nuls à raison du manquement de celle-ci à son obligation d'information précontractuelle.

En vertu de l'article L.441-2 du code de commerce (anciennement L.441-6 III) tout prestataire de services est tenu, à l'égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d'information définies à l'article L.111-2 du code de la consommation, sauf exceptions relatives notamment aux services mentionnés au code monétaire et financier et aux opérations d'assurance.

L'article L.111-2 du code de la consommation dispose :
« Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. ».

L'article L.111-1 prévoit, en sa version en vigueur à la date de conclusion des contrats :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. ». 

Enfin en vertu de l'article L.111-5 du même code, en cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L.111-1 et L.111-2, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

Ici, la société OCCITAINE AGRI ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à l'obligation d'information qui lui incombe en vertu de ces textes s'agissant des divers contrats qu'elle démontre avoir conclu avec Monsieur [Q] et qui fondent sa demande de condamnation à paiement. 

Toutefois, il résulte de la combinaison de l'article L.111-1 du code la consommation, qui n'assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un tel manquement du professionnel peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat (civ. 1ere, 20 décembre 2023, n°22-18.928).

Or, ici, Monsieur [Q] affirme que le manquement de la société OCCITAINE AGRI à son obligation d'information précontractuelle a vicié son consentement, sans faire valoir le moindre moyen quant exposer le type d'information dont il déplore avoir été privé, le fait que cette information portait sur un élément essentiel des contrats, et ainsi de quelle manière son consentement aurait été vicié du fait de l'erreur.

Dès lors, le défendeur échoue à justifier du vice du consentement dont il allègue, et le moyen élevé tiré de la nullité des contrats ne peut prospérer. 

Ainsi, Monsieur [Q] sera condamné à payer à la société OCCITAINE AGRI la somme de 11.654,31 euros, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, date de délivrance de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 

En effet, la qualité de la copie du courrier de mise en demeure dont se prévaut la demanderesse ne permet de déterminer ni la date à laquelle il a été adressé, ni la date à laquelle il a été réceptionné par Monsieur [Q].
 

II/ Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société OCCITAINE AGRI revendique la condamnation de Monsieur [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'une atteinte à sa réputation.

Elle échoue toutefois à justifier de la faute du défendeur et du préjudice dont elle allègue, se contentant de procéder par voie d’affirmation. 

Cette demande sera ainsi rejetée.


III/ Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à ces condamnations.

Le sens de la présente décision conduit à condamner Monsieur [Q] aux dépens ainsi qu'à payer à la société OCCITAINE AGRI la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [O] [Q] à payer à la SAS OCCITAINE AGRI la somme de 11.654,31 euros, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 ;

Condamne Monsieur [O] [Q] à payer à la SAS OCCITAINE AGRI la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Condamne Monsieur [O] [Q] aux dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle l’exécution provisoire assortissant de droit du présent jugement.


Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 07 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile

JUGEMENT 

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal 
le 07 JUILLET 2026
 
Dans l’affaire : 
N° RG 23/00016 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EDJ2
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

DEMANDEURS : 

S.A.S. OCCITAINE AGRI
RCS AUCH 833 427 313
1111 route de Beaumarchés
32160 SAINT AUNIX LENGROS
représentée par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Christine CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant

S.A.S. OCCITAINE AGRI venant aux droits de la SARL SAURA MARTIN anciennement située 20 route de Toulouse 65290 BARBAZAN DEBAT suite à une fusion absorption à effet du 1er octobre 2018
RCS AUCH N°833 427 313
1111 route de Beaumarchés
32160 SAINT AUNIX LENGROS
représentée par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Christine CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant


DEFENDEUR : 

Monsieur [O] [Q]
422 rue du château
65200 MONTGAILLARD
représenté par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant



L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 07 Mai 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, assistée de VERENNES Morgane, Greffier. 

A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 07 JUILLET 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.









EXPOSE DU LITIGE

Selon factures établies entre le 30 novembre 2017 et le 30 avril 2019, Monsieur [O] [Q] a acquis des accessoires, fournitures, pièces détachées et engins agricoles ainsi que fait procéder à quelques prestations d’entretien et de réparation par la SARL SAURA SAINT MARTIN, puis par la SAS OCCITAINE AGRI.

La société SAURA SAINT MARTIN a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société OCCITAINE AGRI le 23 mai 2019, avec rétroactivité fiscale et comptable au 1er octobre 2018.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2022, la société OCCITAINE AGRI a assigné Monsieur [Q] devant le tribunal judiciaire de Tarbes afin de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 24.521,84 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, outre 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 28 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté deux fins de non-recevoir invoquées par Monsieur [Q], la première tirée de la prescription de l'action engagée par la société OCCITAINE AGRI, la seconde tirée du défaut de qualité à agir de celle-ci. 

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société OCCITAINE AGRI demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [O] [Q] entreprise individuelle au paiement de la somme de 24.521,84 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2022 ;Condamner Monsieur [O] [Q] entreprise individuelle au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [O] [Q] entreprise individuelle aux dépens ;Condamner Monsieur [O] [Q] entreprise individuelle au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OCCITAINE AGRI affirme que la société SAURA SAINT MARTIN puis elle-même ont entretenu des relations contractuelles régulières avec Monsieur [Q] qui, dans le cadre de l'exercice de son activité agricole, a procédé à divers achats et fait procéder à des prestations de réparation. Elle expose que le défendeur ne s'est pas acquitté de l'intégralité des sommes dues au titre de ces achats et prestations, et qu'elle justifie des contrats conclus ainsi que des sommes dues au moyen des factures produites, qui pour certaines ont été payées partiellement par Monsieur [Q], du relevé de son compte client, et de quelques bons de commande établis à son nom. Elle souligne la relation de confiance qui a auparavant existé entre les parties et qui a ainsi présidé à leurs relations contractuelles.

Sur le moyen invoqué par Monsieur [Q] tiré d’un manquement à son obligation d’information précontractuelle, la société OCCITAINE AGRI soutient que Monsieur [Q] a lui-même contresigné les bons de commande litigieux dans lesquels les conditions générales de vente figuraient au verso, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un tel manquement.

Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société OCCITAINE AGRI fait valoir une atteinte à sa réputation. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Monsieur [Q] demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 et les articles 1130 et suivants du code civil, 
Vu l’article L.441-2 du code de commerce,
Vu l’article L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, 
Débouter la SAS OCCITAINE AGRI de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SAS OCCITAINE AGRI aux dépens ;Condamner la SAS OCCITAINE AGRI à verser à Monsieur [O] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par périodes annuelles. 
Le défendeur fait valoir que la société OCCITAINE AGRI ne rapporte pas la preuve de son obligation à paiement, dans la mesure où il n’a signé ni devis, ni ordre de réparation, ni bon de livraison, de sorte qu'il n'est pas démontré que les factures produites par la demanderesse correspondent à des prestations qu'il aurait effectivement commandées.

A titre subsidiaire, se fondant sur les articles L.441-2 du code de commerce, L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, Monsieur [Q] soutient que la société OCCITAINE AGRI ne justifie pas de la délivrance des informations précontractuelles requises, de sorte que les éventuelles contrats qui auraient été conclus entre eux seraient nuls. Il souligne que les bons de commande produits ne comportent pas les mentions obligatoires visées par le code de la consommation et qu’il n’est pas possible de vérifier le contenu des conditions générales de vente qui ne sont pas versées au débat. 

Enfin, s'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société OCCITAINE AGRI, Monsieur [Q] soutient que celle-ci n'invoque aucun élément quant à caractériser le préjudice invoqué tenant en l'atteinte à sa réputation. Il ajoute qu'il est parfaitement légitime à exiger la production de devis pour sa défense et que ce seul fait n'est pas de nature à ternir l'image de la demanderesse, et ce à plus forte raison car le litige est circonscrit à deux parties. 

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 14 avril 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026.

À l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.


MOTIFS

I/ Sur la demande en paiement au titre du prix

Selon l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». 

Par ailleurs, en vertu de l'article 1258 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve est libre.

Aux termes des articles 1359 et 1360 du même code, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit, sauf en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.

Enfin, en vertu de l'article 1361, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par tout autre élément de preuve.

L'article 1362 précise à cet égard :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ».

En l'espèce, la société OCCITAINE AGRI exerce une action en paiement au titre de multiples achats et prestations de services qu'elle indique avoir fournis à Monsieur [Q]. Les factures et le relevé de compte client qu'elle verse aux débats permettent de constater que, la majeure partie des sommes réclamées ont trait à des contrats portant sur la vente de biens ou la fourniture de prestations dont le prix est inférieur à 1.500 euros, de sorte que la preuve de ces contrats est libre.

Ainsi, s'agissant de ces contrats portant sur des sommes inférieures à 1.500 euros, il est constaté que le relevé de compte client produit par la société OCCITAINE AGRI comporte le nom du défendeur, son numéro de client, les références des factures et leurs montants, et que ces éléments concordent en tous points avec les factures versées aux débats.

Dès lors, la demanderesse rapporte le preuve de l'obligation à paiement de Monsieur [Q] au titre de ces divers contrats de fourniture de biens et prestations de service.

S'agissant en second lieu des contrats portant sur des sommes supérieures à 1.500 euros, la société OCCITAINE AGRI produit deux bons de commande signés le 11 août 2017 par Monsieur [Q] correspondant à la facture n°2010164718 d'un montant de 20.820 euros TTC et à la facture n°2010164903 d'un montant de 19.620 euros TTC. La demanderesse dispose ainsi d'écrits pour ces deux factures tel que l'exigent les dispositions de l'article 1359 du code civil.

En revanche, le troisième bon de commande signé le 11 août 2017 par Monsieur [Q] portant sur l'achat d'un enfouisseur ne correspond pas aux factures produites et au relevé de compte client.

S'agissant des autres factures dont le paiement est réclamé et dont le montant est supérieur à 1.500 euros, soit les factures n°1010165471 d'un montant de 4.821,11 euros, n°2010171976 d'un montant de 2.820 euros, n°2010171977 d'un montant de 3.600 euros, et n°3010172453 d'un montant de 4.446,06 euros, aucun contrat n'est produit par la société OCCITAINE AGRI (absence de bon de commande, et bon de commande non signé pour la facture de 3.600 euros).

La demanderesse n'invoque ni ne produit aucun commencement de preuve par écrit, de même qu'elle ne soulève aucun moyen tiré de l'existence d'un usage ou de l'impossibilité morale qui pourrait la dispenser de la preuve par écrit. Il apparaît en tout état de cause, considérant les circonstances de la cause, que les contrats conclus entre les parties ne s'inscrivent ni dans le cadre de relations où il est d'usage de ne pas établir d'écrit, ni dans des circonstances permettant de revendiquer une impossibilité morale d'exiger un écrit.

En conséquence, il convient de retenir que la société OCCITAINE AGRI rapporte la preuve de l'obligation à paiement de Monsieur [Q] au titre des factures relatives à la fourniture de biens ou de service pour un montant inférieur à 1.500 euros, ainsi que pour les factures n°2010164718 d'un montant de 20.820 euros et n°2010164903 d'un montant de 19.620 euros, soit un montant total de 43.231,15 euros TTC.


Déduction faite des montants portés dans le colonne ''crédit'' du relevé de compte client (paiements réalisés à hauteur de 31.506,20 euros et avoir de 72,64 euros), Monsieur [Q] s'avère redevable de la somme de 11.654,31 euros auprès de la société OCCITAINE AGRI.

Subsidiairement, Monsieur [Q] invoque les dispositions des articles L.441-2 du code de commerce pour soutenir que les contrats dont la demanderesse rapporte la preuve seraient nuls à raison du manquement de celle-ci à son obligation d'information précontractuelle.

En vertu de l'article L.441-2 du code de commerce (anciennement L.441-6 III) tout prestataire de services est tenu, à l'égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d'information définies à l'article L.111-2 du code de la consommation, sauf exceptions relatives notamment aux services mentionnés au code monétaire et financier et aux opérations d'assurance.

L'article L.111-2 du code de la consommation dispose :
« Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. ».

L'article L.111-1 prévoit, en sa version en vigueur à la date de conclusion des contrats :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. ». 

Enfin en vertu de l'article L.111-5 du même code, en cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L.111-1 et L.111-2, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

Ici, la société OCCITAINE AGRI ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à l'obligation d'information qui lui incombe en vertu de ces textes s'agissant des divers contrats qu'elle démontre avoir conclu avec Monsieur [Q] et qui fondent sa demande de condamnation à paiement. 

Toutefois, il résulte de la combinaison de l'article L.111-1 du code la consommation, qui n'assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un tel manquement du professionnel peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat (civ. 1ere, 20 décembre 2023, n°22-18.928).

Or, ici, Monsieur [Q] affirme que le manquement de la société OCCITAINE AGRI à son obligation d'information précontractuelle a vicié son consentement, sans faire valoir le moindre moyen quant exposer le type d'information dont il déplore avoir été privé, le fait que cette information portait sur un élément essentiel des contrats, et ainsi de quelle manière son consentement aurait été vicié du fait de l'erreur.

Dès lors, le défendeur échoue à justifier du vice du consentement dont il allègue, et le moyen élevé tiré de la nullité des contrats ne peut prospérer. 

Ainsi, Monsieur [Q] sera condamné à payer à la société OCCITAINE AGRI la somme de 11.654,31 euros, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, date de délivrance de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 

En effet, la qualité de la copie du courrier de mise en demeure dont se prévaut la demanderesse ne permet de déterminer ni la date à laquelle il a été adressé, ni la date à laquelle il a été réceptionné par Monsieur [Q].
 

II/ Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société OCCITAINE AGRI revendique la condamnation de Monsieur [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'une atteinte à sa réputation.

Elle échoue toutefois à justifier de la faute du défendeur et du préjudice dont elle allègue, se contentant de procéder par voie d’affirmation. 

Cette demande sera ainsi rejetée.


III/ Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à ces condamnations.

Le sens de la présente décision conduit à condamner Monsieur [Q] aux dépens ainsi qu'à payer à la société OCCITAINE AGRI la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [O] [Q] à payer à la SAS OCCITAINE AGRI la somme de 11.654,31 euros, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 ;

Condamne Monsieur [O] [Q] à payer à la SAS OCCITAINE AGRI la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Condamne Monsieur [O] [Q] aux dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle l’exécution provisoire assortissant de droit du présent jugement.


Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 07 JUILLET 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT







 













En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L111-5, code civil 1359, code de commerce L441-2, code civil 1112-1, code de la consommation L111-2, code de la consommation L111-1, code civil 1360, code civil 1258). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:11:35.388Z.