notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 18 juin 2026, n° 22/02877

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

Madame [G] [U] et Monsieur [I] [J] ont acquis le 29 octobre 2009 une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 2]. 

A la suite de leur divorce intervenu le 13 juin 2024, Madame [U] est devenue seule propriétaire de l’immeuble.

Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 2]. 

Bien que situées dans des rues différentes, les deux propriétés sont voisines, l’arrière de la maison de Monsieur et Madame [B] jouxtant celle de Madame [U].

En 2020, souhaitant remplacer leur chaudière à gaz, Monsieur et Madame [B] ont sollicité la SARL I ENERGIE, spécialisée dans la vente et l’installation de pompes à chaleur.

Un devis a été établi et accepté pour la pose d’une pompe à chaleur de marque HITACHI YUTAKI S combi double service chauffage seul, d’une puissance calorifique de 8 KW COP 4.6. 

L’équipement a été installé sur la façade arrière de leur habitation et l’installation réceptionnée sans réserve le 28 octobre 2020.

Peu après la mise en service de la pompe à chaleur, Madame [U] et Monsieur [J] se sont plaints de nuisances sonores.

Des échanges sont intervenus entre les voisins afin de tenter de mettre fin au différend, sans qu’aucune solution ne soit trouvée.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2021, Madame [U] et Monsieur [J] ont assigné Monsieur et Madame [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à leur demande.

Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à la SARL I ENERGIE ainsi qu’à la société DISTRICTEC.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2022, Madame [U] et Monsieur [J] ont assigné Monsieur et Madame [B] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir : 
Condamner les époux [B] à réparer les préjudices subis par les époux [J] du fait des nuisances sonores générées par la pompe à chaleur installée à hauteur de :9.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance5.000 euros au titre de leur préjudice moral.Condamner les époux [B] à verser aux époux [J] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux dépens, qui comprendront non seulement les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise et la présente procédure ;Ordonner l'exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2022, Monsieur et Madame [B] ont assigné la société SARL I ENERGIE en intervention forcée afin qu’elle les garantisse de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.

Les deux procédures ont été jointes suivant ordonnance du 26 janvier 2023.

v

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Madame [U] demande au tribunal judiciaire de Nantes de :

Vu les articles 544, 1240 du code civil,
Vu les articles R. 1336-5 et s. du code de la santé publique,

Condamner in solidum Monsieur et Madame [B] et la société I ENERGIE à réparer les préjudices subis par Madame [U] du fait des nuisances sonores générées par la pompe à chaleur installée à hauteur de :27.000 euros au titre de son préjudice de jouissance5.000 euros au titre de son préjudice moral.Condamner in solidum Monsieur et Madame [B] à interdire l’utilisation de leur pompe à chaleur, moyennant une astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la réalisation d’une expertise permettant d’établir que les émergences sonores produites sont conformes en tous points à la réglementation applicable ;Débouter Monsieur et Madame [B] et la société I ENERGIE de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; Condamner in solidum Monsieur et Madame [B] et la société I ENERGIE à verser à Madame [U] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux dépens, qui comprendront non seulement les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise et la présente procédure ainsi que les frais d’huissiers ;
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Monsieur et Madame [B] demandent au tribunal judiciaire de Nantes de :

Vu les articles 544, 1112 -1, 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation,
Vu l’article R. 1336-5 du Code de la santé publique,

Débouter les consorts [J] de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage,Débouter les consorts [J] de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur la responsabilité civile extracontractuelle des époux [B],Débouter les consorts [J] de leurs demandes de condamnation solidaire des époux [B] à interdire l’utilisation de leur pompe à chaleur, moyennant une astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la réalisation d’une expertise permettant d’établir que les émergences sonores produites sont conformes en tous points à la réglementation applicable, en ce qu’elle est formulée à des fins purement potestatives.En conséquence,
Débouter les consorts [J] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Subsidiairement,
Réduire à de plus juste proportion le montant des demandes indemnitaires
En tout état de cause,
Condamner la Société I ENERGIE à relever et garantir les époux [B] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,Condamner les consorts [J] à verser aux époux [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la Société I ENERGIE à verser aux époux [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner les mêmes aux dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la SARL I ENERGIE demande au tribunal judiciaire de Nantes de :

Vu les articles 544, 1112-1, 1240 et 1241 du code civil, 

Débouter les époux [B] et les époux [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Dire et juger que la société I ENERGIE n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,



Par conséquent,
Débouter les époux [B] de leur demande de garantie,
A titre subsidiaire,
Réduire le montant de l'indemnité sollicitée au titre du préjudice de jouissance et moral à de plus justes proportions,Condamner toute partie succombante à verser à la société I ENERGIE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026.

Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Madame [U] et de Monsieur [J] 

Sur le trouble anormal du voisinage 

Aux termes de l'article 1253 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

La caractérisation d'un trouble anormal de voisinage suppose ainsi la démonstration d'une atteinte qui, par sa nature, son intensité, sa durée ou sa fréquence, excède les inconvénients que chacun doit normalement supporter en raison de la proximité des fonds voisins.

Il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.

En matière de nuisances sonores, le caractère anormal du trouble s'apprécie concrètement au regard de l'intensité, de la durée et de la répétition des nuisances, du contexte dans lequel elles surviennent ainsi que de leurs répercussions sur les conditions de vie de la victime.

À cet égard, les articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique définissent des seuils d'émergence globale et spectrale dont le dépassement constitue un indice pertinent de l'existence d'une atteinte à la tranquillité ou à la santé. 

Toutefois, le respect ou le dépassement de ces seuils ne lie pas le juge civil, lequel conserve son pouvoir d'appréciation de l'anormalité du trouble au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

En l'espèce, dans le cadre de leur assignation, Madame [U] et Monsieur [J] soutiennent subir, du fait du fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur la façade arrière de la propriété des époux [B], à moins de quinze mètres de leur habitation, des nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal de voisinage.


Leurs allégations sont corroborées notamment par :

Le constat de commissaire de justice dressé le 16 février 2021, lequel relève un bruit de ventilation continu perceptible tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur habitation ;Plusieurs attestations concordantes décrivant un bourdonnement récurrent affectant les conditions d'occupation des lieux ;Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 17 mars 2022.
Plus particulièrement, le rapport d'expertise judiciaire précise que les émergences globales mesurées dans la chambre, fenêtres fermées, demeurent globalement conformes aux seuils réglementaires, tant de jour que de nuit. En revanche, les mesures réalisées fenêtres ouvertes révèlent des dépassements significatifs des seuils réglementaires, particulièrement marqués en période nocturne.

Il constate également plusieurs dépassements d'émergences spectrales, notamment sur la bande de fréquence 250 Hz, tant de jour que de nuit, ainsi que des dépassements affectant d'autres fréquences selon les configurations de mesure retenues.

Au regard de ces résultats, l'expert considère que les émergences relevées constituent une représentation objective des nuisances sonores générées par l'unité extérieure de la pompe à chaleur et caractérisent un trouble de voisinage.

Une telle appréciation ne saurait être remise en cause par l'installation d'un écran antibruit puis de deux panneaux latéraux destinés à renforcer l'atténuation acoustique du dispositif, ces derniers ayant été installés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise en juin 2024. 

En outre, l'appréciation du trouble doit s'effectuer au regard des conditions normales d'usage d'un logement, lesquelles impliquent la possibilité pour ses occupants, et ce quel que soit la période de l’année, d'aérer les pièces et d’ouvrir les fenêtres sans être exposés à des nuisances sonores.

Dans ces conditions, l'argument des défendeurs tiré de ce que les émergences globales relevées fenêtres fermées demeureraient, pour l'essentiel, conformes aux seuils réglementaires, ne saurait suffire à écarter l'existence du trouble invoqué.

Dès lors, au regard de la répétition des nuisances, de leur persistance en période nocturne, des dépassements acoustiques objectivés par les mesures réalisées par l’expert judiciaire ainsi que de la destination exclusivement résidentielle des lieux, il convient de considérer que le trouble subi par Madame [U] et Monsieur [J] excède les inconvénients normaux du voisinage.

Par conséquent, il convient de retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage imputable aux époux [B] depuis la mise en service de la pompe à chaleur en octobre 2020 et jusqu'en juin 2024.

Pour le surplus, à défaut d'élément objectif permettant d'apprécier l'efficacité des derniers aménagements réalisés en juin 2024, il n'est pas établi que les nuisances aient perduré ou cessé postérieurement à cette date.


Sur la responsabilité de Monsieur et Madame [B] 

Au visa de l’article 1253 du code civil, le régime de responsabilité en matière de trouble anormal de voisinage est un régime objectif, spécifique et autonome.

La responsabilité de l’auteur du trouble est encourue dès lors que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage, quand bien même il résulterait d’une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée.

Cette responsabilité pèse, en principe, sur le propriétaire ou l’occupant du fonds d’où émane le trouble, en raison de sa maîtrise de la chose ou de l’activité génératrice des nuisances. 

En l’espèce, il a été retenu que le fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur la propriété de Monsieur et Madame [B] génère un trouble anormal de voisinage au préjudice de Madame [U] et Monsieur [J].

Cette pompe à chaleur, implantée sur la façade arrière de leur habitation et utilisée pour le chauffage de leur logement, constitue l’équipement à l’origine directe des nuisances sonores constatées. 

En leur qualité de propriétaires du bien sur lequel est implantée cette installation, Monsieur et Madame [B] doivent donc être regardés comme responsables du trouble anormal de voisinage précédemment caractérisé. 

Les circonstances que l’installation ait été réalisée par la SARL I ENERGIE, que Monsieur et Madame [B] aient sollicité l’intervention de cette société à la suite des plaintes de leur voisine ou encore que des mesures correctrices aient été mises en œuvre au cours de la procédure sont sans incidence sur le principe de leur responsabilité. 

Il convient dès lors de retenir que Monsieur et Madame [B] engagent leur responsabilité de plein droit au titre du trouble anormal de voisinage causé à Madame [U] et Monsieur [J].


Sur la responsabilité de la SARL I ENERGIE 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur ce fondement, un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il en est notamment ainsi du manquement d'un professionnel à son obligation d'information et de conseil à l'égard de son cocontractant.

En sa qualité de professionnelle spécialisée dans la vente et l'installation de pompes à chaleur, la SARL I ENERGIE était tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de Monsieur et Madame [B], portant notamment sur les caractéristiques acoustiques de l'équipement proposé, les contraintes liées à son implantation au regard du voisinage immédiat et les mesures propres à prévenir les nuisances sonores.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la puissance acoustique de la pompe à chaleur est conforme aux caractéristiques annoncées par le constructeur et qu'aucun défaut de fonctionnement de l'équipement n'a été mis en évidence.

L'expert relève toutefois que les nuisances trouvent principalement leur origine dans l'emplacement retenu pour l'installation de l'unité extérieure, implantée sur la façade arrière de l'habitation de Monsieur et Madame [B], à proximité immédiate de la propriété voisine et dans l'axe des chambres de Madame [U] et Monsieur [J].

Il retient également qu'aucune étude d'impact acoustique n'a été réalisée avant l'installation alors même que l'équipement était destiné à être implanté dans un environnement résidentiel. Il indique à cet égard que les règles professionnelles de mise en œuvre des pompes à chaleur n'ont pas été pleinement respectées et qu'une étude préalable aurait permis d'identifier le risque de nuisance sonore, ce que la SARL I ENERGIE ne pouvait ignorer en tant que professionnelle.

Dans ces conditions, s’il n'est pas établi qu'une telle étude soit imposée par un texte particulier, il appartenait néanmoins à la SARL I ENERGIE, en sa qualité de professionnelle, d'attirer l'attention de ses clients sur les conséquences acoustiques prévisibles du choix d'implantation envisagé et de les conseiller utilement sur les solutions propres à prévenir ou limiter ces nuisances.

En s'abstenant de procéder à cette analyse préalable et de délivrer une information adaptée, la SARL I ENERGIE a manqué à son obligation de conseil.

Ce manquement a concouru à la réalisation du dommage subi par Madame [U] et Monsieur [J], lesquels sont fondés à s'en prévaloir en leur qualité de tiers au contrat.

La responsabilité de la SARL I ENERGIE sera dès lors retenue, justifiant une condamnation in solidum des défendeurs.


Sur l’indemnisation des préjudices subis

Sur le préjudice de jouissance

Dans le cadre de leur assignation, Madame [U] et Monsieur [J] sollicitaient la somme de 9 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, fondant leur évaluation sur une valeur locative mensuelle de 1 500 euros et sur une perte de jouissance estimée à 50 % pendant six mois par an depuis l'installation de la pompe à chaleur.

Dans ses dernières conclusions, Madame [U] a actualisé cette demande et sollicite à ce titre la somme de 27 000 euros, calculée selon les mêmes modalités.

S'il résulte des développements qui précèdent que l'existence d’un trouble anormal de voisinage est établie, une telle évaluation du préjudice de jouissance ne saurait en revanche être retenue.

En effet, aucun des éléments produits aux débats ne permet notamment d'établir que cette gêne aurait privé les occupants de la moitié de leur habitation ou rendu impossible l'occupation normale des lieux dans une telle proportion.

A cet égard, si le rapport d'expertise judiciaire met en évidence des émergences sonores excédant les seuils admissibles, ces constatations apparaissent limitées aux périodes nocturnes et fenêtres ouvertes, de telle sorte qu’on ne saurait retenir une privation de jouissance équivalente à 50% sur la période considérée.

Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par Madame [U] et Monsieur [J] entre décembre 2020 et juin 2024 en l'évaluant à la somme de 8 000 euros.








Sur le préjudice moral

Il n'est pas discutable que la situation litigieuse, qui perdure depuis plusieurs années, a occasionné à Madame [U] et à M. [J] des tracas et désagréments divers, ne serait-ce que par les nombreuses démarches entreprises auprès de leurs voisins, la mesure d'expertise judiciaire puis la présente procédure.

Au surplus, Madame [U] produit plusieurs éléments médicaux faisant état de troubles du sommeil et d'un état anxieux en lien avec un bruit environnemental. 
Si ces éléments ne permettent pas d'imputer au seul fonctionnement de la pompe à chaleur l'ensemble des troubles invoqués, puisqu’il ressort également des pièces médicales produites que Madame [U] présentait des acouphènes bilatéraux antérieurement à l'installation de la pompe à chaleur litigieuse, ils établissent néanmoins que les nuisances sonores retenues ont contribué à une dégradation des conditions de vie de la requérante.
Il sera en conséquence alloué à Madame [U] la somme de 2 500 euros et à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral.


Sur la demande d’interdiction d’utiliser la pompe à chaleur

Le juge saisi d'un trouble anormal de voisinage peut ordonner les mesures propres à faire cesser le trouble constaté.

En l'espèce, Madame [U] sollicite l'interdiction d'utiliser la pompe à chaleur jusqu'à ce qu'une expertise constate la conformité acoustique de l'installation.
À l'appui de cette demande, elle produit une étude acoustique réalisée à sa demande par la société Symbiance Ingénierie en janvier 2023. 
Toutefois, cette étude, réalisée après la mise en place d'un écran antibruit, n’est pas suffisante à elle seule pour justifier de la demande de Madame [U] puisqu’elle se borne à conclure à l'existence de potentielles émergences non réglementaires tant dans le jardin que dans la chambre des demandeurs.
Au surplus, force est de constater qu’elle a été réalisée hors cadre contradictoire et que son auteur souligne lui-même les limites de la méthodologie employée. 
Il relève en particulier que la pompe à chaleur n'a pu être arrêtée complètement durant les opérations de mesure et que les niveaux de bruit résiduel retenus reposent sur l'hypothèse d'un arrêt de l'équipement déduite de l'absence de la fréquence caractéristique de 250 Hz. 
Surtout, cette étude est antérieure aux travaux complémentaires réalisés le 1er juin 2024, consistant en l'ajout de deux panneaux latéraux à l'écran antibruit existant. 
Dans ces conditions, les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser avec une certitude suffisante la persistance actuelle d'un trouble justifiant une mesure aussi radicale que l'interdiction d'utilisation de la pompe à chaleur jusqu'à la réalisation d'une nouvelle expertise.
La demande sera en conséquence rejetée.



Sur l’appel en garantie formée par les époux [B] à l’encontre de la SARL I ENERGIE

La partie condamnée à indemniser un tiers est fondée à obtenir la garantie d'un autre intervenant lorsqu'elle établit que le dommage trouve, en tout ou partie, son origine dans une faute ou un manquement imputable à celui-ci.

Il appartient au juge, au regard des circonstances de l'espèce, de déterminer la part contributive de chacun dans la réalisation du dommage.

En l’espèce, Monsieur et Madame [B] sollicitent la garantie de la SARL I ENERGIE pour les condamnations prononcées à leur encontre.

Il résulte des développements qui précèdent que la SARL I ENERGIE a manqué à son obligation de conseil en procédant à l'installation de la pompe à chaleur sans attirer l'attention de ses clients sur les risques de nuisances sonores susceptibles de résulter du choix d'implantation retenu.

Ce manquement a directement concouru à la réalisation du trouble subi par Madame [U] et Monsieur [J], dès lors que les nuisances constatées trouvent principalement leur origine dans l'emplacement de l'unité extérieure et dans l'absence d'analyse préalable de son impact acoustique.

Toutefois, s'il ressort des pièces produites que les époux [B] ont signalé à la société installatrice les difficultés rencontrées par leurs voisins dès les premiers mois ayant suivi la mise en service de l'installation, il s’avère également qu’ils se sont abstenus pendant plusieurs années de prendre les mesures correctrices sollicitées.

Ainsi, alors que les premières réclamations remontent à la fin de l'année 2020, les travaux préconisés dans le cadre de l'expertise judiciaire n'ont été réalisés que progressivement, l'ajout des panneaux latéraux destinés à compléter le dispositif antibruit n'étant intervenu qu'en juin 2024, soit plus de trois ans après les premières plaintes et plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Dans ces conditions, si le trouble trouve son origine dans le manquement de la SARL I ENERGIE à son devoir de conseil, les époux [B] ont également contribué à sa persistance en tardant à mettre en œuvre les mesures de nature à en limiter les conséquences.

Il sera dès lors fait une juste appréciation des responsabilités respectives en disant que la SARL I ENERGIE garantira Monsieur et Madame [B] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame [U] et de Monsieur [J].



Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur et Madame [B] et la SARL I ENERGIE, qui succombent principalement à l’instance, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la procédure de référés, de l’expertise judiciaire et de la présente procédure.

En outre Madame [U] et Monsieur [J] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Monsieur et Madame [B] et la SARL I ENERGIE seront condamnés in solidum à verser à Madame [U] et à Monsieur [J] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formées sur ce même fondement par Monsieur et Madame [B] et la SARL I ENERGIE seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du public au greffe,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [I] [J] la somme globale de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE à payer à Madame [G] [U] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;

DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande d’interdiction d’utilisation de la pompe à chaleur ;

CONDAMNE la SARL I ENERGIE à garantir Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame [U] et Monsieur [J], en principal, frais et dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [I] [J] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Texte intégral
SG




LE 18 JUIN 2026

Minute n°


N° RG 22/02877 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVXP





[G] [U] épouse [J]
[I] [J]

C/

[V] [D] épouse [B]
S.A.R.L. I ENERGIE
[Q] [B]



 

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BRG - 206
Me Simon DESPIERRE - 201
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT 
du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,


GREFFIER : Sandrine GASNIER



Débats à l’audience publique du 17 MARS 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2026.


Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Madame [G] [U] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES



DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Madame [V] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. I ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [Q] [B], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES



DEFENDEURS.

D’AUTRE PART


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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

Madame [G] [U] et Monsieur [I] [J] ont acquis le 29 octobre 2009 une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 2]. 

A la suite de leur divorce intervenu le 13 juin 2024, Madame [U] est devenue seule propriétaire de l’immeuble.

Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 2]. 

Bien que situées dans des rues différentes, les deux propriétés sont voisines, l’arrière de la maison de Monsieur et Madame [B] jouxtant celle de Madame [U].

En 2020, souhaitant remplacer leur chaudière à gaz, Monsieur et Madame [B] ont sollicité la SARL I ENERGIE, spécialisée dans la vente et l’installation de pompes à chaleur.

Un devis a été établi et accepté pour la pose d’une pompe à chaleur de marque HITACHI YUTAKI S combi double service chauffage seul, d’une puissance calorifique de 8 KW COP 4.6. 

L’équipement a été installé sur la façade arrière de leur habitation et l’installation réceptionnée sans réserve le 28 octobre 2020.

Peu après la mise en service de la pompe à chaleur, Madame [U] et Monsieur [J] se sont plaints de nuisances sonores.

Des échanges sont intervenus entre les voisins afin de tenter de mettre fin au différend, sans qu’aucune solution ne soit trouvée.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2021, Madame [U] et Monsieur [J] ont assigné Monsieur et Madame [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à leur demande.

Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à la SARL I ENERGIE ainsi qu’à la société DISTRICTEC.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2022, Madame [U] et Monsieur [J] ont assigné Monsieur et Madame [B] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir : 
Condamner les époux [B] à réparer les préjudices subis par les époux [J] du fait des nuisances sonores générées par la pompe à chaleur installée à hauteur de :9.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance5.000 euros au titre de leur préjudice moral.Condamner les époux [B] à verser aux époux [J] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux dépens, qui comprendront non seulement les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise et la présente procédure ;Ordonner l'exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2022, Monsieur et Madame [B] ont assigné la société SARL I ENERGIE en intervention forcée afin qu’elle les garantisse de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.

Les deux procédures ont été jointes suivant ordonnance du 26 janvier 2023.

v

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Madame [U] demande au tribunal judiciaire de Nantes de :

Vu les articles 544, 1240 du code civil,
Vu les articles R. 1336-5 et s. du code de la santé publique,

Condamner in solidum Monsieur et Madame [B] et la société I ENERGIE à réparer les préjudices subis par Madame [U] du fait des nuisances sonores générées par la pompe à chaleur installée à hauteur de :27.000 euros au titre de son préjudice de jouissance5.000 euros au titre de son préjudice moral.Condamner in solidum Monsieur et Madame [B] à interdire l’utilisation de leur pompe à chaleur, moyennant une astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la réalisation d’une expertise permettant d’établir que les émergences sonores produites sont conformes en tous points à la réglementation applicable ;Débouter Monsieur et Madame [B] et la société I ENERGIE de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; Condamner in solidum Monsieur et Madame [B] et la société I ENERGIE à verser à Madame [U] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux dépens, qui comprendront non seulement les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise et la présente procédure ainsi que les frais d’huissiers ;
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Monsieur et Madame [B] demandent au tribunal judiciaire de Nantes de :

Vu les articles 544, 1112 -1, 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation,
Vu l’article R. 1336-5 du Code de la santé publique,

Débouter les consorts [J] de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage,Débouter les consorts [J] de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur la responsabilité civile extracontractuelle des époux [B],Débouter les consorts [J] de leurs demandes de condamnation solidaire des époux [B] à interdire l’utilisation de leur pompe à chaleur, moyennant une astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la réalisation d’une expertise permettant d’établir que les émergences sonores produites sont conformes en tous points à la réglementation applicable, en ce qu’elle est formulée à des fins purement potestatives.En conséquence,
Débouter les consorts [J] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Subsidiairement,
Réduire à de plus juste proportion le montant des demandes indemnitaires
En tout état de cause,
Condamner la Société I ENERGIE à relever et garantir les époux [B] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,Condamner les consorts [J] à verser aux époux [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la Société I ENERGIE à verser aux époux [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner les mêmes aux dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la SARL I ENERGIE demande au tribunal judiciaire de Nantes de :

Vu les articles 544, 1112-1, 1240 et 1241 du code civil, 

Débouter les époux [B] et les époux [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Dire et juger que la société I ENERGIE n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,



Par conséquent,
Débouter les époux [B] de leur demande de garantie,
A titre subsidiaire,
Réduire le montant de l'indemnité sollicitée au titre du préjudice de jouissance et moral à de plus justes proportions,Condamner toute partie succombante à verser à la société I ENERGIE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026.

Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Madame [U] et de Monsieur [J] 

Sur le trouble anormal du voisinage 

Aux termes de l'article 1253 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

La caractérisation d'un trouble anormal de voisinage suppose ainsi la démonstration d'une atteinte qui, par sa nature, son intensité, sa durée ou sa fréquence, excède les inconvénients que chacun doit normalement supporter en raison de la proximité des fonds voisins.

Il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.

En matière de nuisances sonores, le caractère anormal du trouble s'apprécie concrètement au regard de l'intensité, de la durée et de la répétition des nuisances, du contexte dans lequel elles surviennent ainsi que de leurs répercussions sur les conditions de vie de la victime.

À cet égard, les articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique définissent des seuils d'émergence globale et spectrale dont le dépassement constitue un indice pertinent de l'existence d'une atteinte à la tranquillité ou à la santé. 

Toutefois, le respect ou le dépassement de ces seuils ne lie pas le juge civil, lequel conserve son pouvoir d'appréciation de l'anormalité du trouble au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

En l'espèce, dans le cadre de leur assignation, Madame [U] et Monsieur [J] soutiennent subir, du fait du fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur la façade arrière de la propriété des époux [B], à moins de quinze mètres de leur habitation, des nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal de voisinage.


Leurs allégations sont corroborées notamment par :

Le constat de commissaire de justice dressé le 16 février 2021, lequel relève un bruit de ventilation continu perceptible tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur habitation ;Plusieurs attestations concordantes décrivant un bourdonnement récurrent affectant les conditions d'occupation des lieux ;Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 17 mars 2022.
Plus particulièrement, le rapport d'expertise judiciaire précise que les émergences globales mesurées dans la chambre, fenêtres fermées, demeurent globalement conformes aux seuils réglementaires, tant de jour que de nuit. En revanche, les mesures réalisées fenêtres ouvertes révèlent des dépassements significatifs des seuils réglementaires, particulièrement marqués en période nocturne.

Il constate également plusieurs dépassements d'émergences spectrales, notamment sur la bande de fréquence 250 Hz, tant de jour que de nuit, ainsi que des dépassements affectant d'autres fréquences selon les configurations de mesure retenues.

Au regard de ces résultats, l'expert considère que les émergences relevées constituent une représentation objective des nuisances sonores générées par l'unité extérieure de la pompe à chaleur et caractérisent un trouble de voisinage.

Une telle appréciation ne saurait être remise en cause par l'installation d'un écran antibruit puis de deux panneaux latéraux destinés à renforcer l'atténuation acoustique du dispositif, ces derniers ayant été installés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise en juin 2024. 

En outre, l'appréciation du trouble doit s'effectuer au regard des conditions normales d'usage d'un logement, lesquelles impliquent la possibilité pour ses occupants, et ce quel que soit la période de l’année, d'aérer les pièces et d’ouvrir les fenêtres sans être exposés à des nuisances sonores.

Dans ces conditions, l'argument des défendeurs tiré de ce que les émergences globales relevées fenêtres fermées demeureraient, pour l'essentiel, conformes aux seuils réglementaires, ne saurait suffire à écarter l'existence du trouble invoqué.

Dès lors, au regard de la répétition des nuisances, de leur persistance en période nocturne, des dépassements acoustiques objectivés par les mesures réalisées par l’expert judiciaire ainsi que de la destination exclusivement résidentielle des lieux, il convient de considérer que le trouble subi par Madame [U] et Monsieur [J] excède les inconvénients normaux du voisinage.

Par conséquent, il convient de retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage imputable aux époux [B] depuis la mise en service de la pompe à chaleur en octobre 2020 et jusqu'en juin 2024.

Pour le surplus, à défaut d'élément objectif permettant d'apprécier l'efficacité des derniers aménagements réalisés en juin 2024, il n'est pas établi que les nuisances aient perduré ou cessé postérieurement à cette date.


Sur la responsabilité de Monsieur et Madame [B] 

Au visa de l’article 1253 du code civil, le régime de responsabilité en matière de trouble anormal de voisinage est un régime objectif, spécifique et autonome.

La responsabilité de l’auteur du trouble est encourue dès lors que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage, quand bien même il résulterait d’une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée.

Cette responsabilité pèse, en principe, sur le propriétaire ou l’occupant du fonds d’où émane le trouble, en raison de sa maîtrise de la chose ou de l’activité génératrice des nuisances. 

En l’espèce, il a été retenu que le fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur la propriété de Monsieur et Madame [B] génère un trouble anormal de voisinage au préjudice de Madame [U] et Monsieur [J].

Cette pompe à chaleur, implantée sur la façade arrière de leur habitation et utilisée pour le chauffage de leur logement, constitue l’équipement à l’origine directe des nuisances sonores constatées. 

En leur qualité de propriétaires du bien sur lequel est implantée cette installation, Monsieur et Madame [B] doivent donc être regardés comme responsables du trouble anormal de voisinage précédemment caractérisé. 

Les circonstances que l’installation ait été réalisée par la SARL I ENERGIE, que Monsieur et Madame [B] aient sollicité l’intervention de cette société à la suite des plaintes de leur voisine ou encore que des mesures correctrices aient été mises en œuvre au cours de la procédure sont sans incidence sur le principe de leur responsabilité. 

Il convient dès lors de retenir que Monsieur et Madame [B] engagent leur responsabilité de plein droit au titre du trouble anormal de voisinage causé à Madame [U] et Monsieur [J].


Sur la responsabilité de la SARL I ENERGIE 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur ce fondement, un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il en est notamment ainsi du manquement d'un professionnel à son obligation d'information et de conseil à l'égard de son cocontractant.

En sa qualité de professionnelle spécialisée dans la vente et l'installation de pompes à chaleur, la SARL I ENERGIE était tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de Monsieur et Madame [B], portant notamment sur les caractéristiques acoustiques de l'équipement proposé, les contraintes liées à son implantation au regard du voisinage immédiat et les mesures propres à prévenir les nuisances sonores.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la puissance acoustique de la pompe à chaleur est conforme aux caractéristiques annoncées par le constructeur et qu'aucun défaut de fonctionnement de l'équipement n'a été mis en évidence.

L'expert relève toutefois que les nuisances trouvent principalement leur origine dans l'emplacement retenu pour l'installation de l'unité extérieure, implantée sur la façade arrière de l'habitation de Monsieur et Madame [B], à proximité immédiate de la propriété voisine et dans l'axe des chambres de Madame [U] et Monsieur [J].

Il retient également qu'aucune étude d'impact acoustique n'a été réalisée avant l'installation alors même que l'équipement était destiné à être implanté dans un environnement résidentiel. Il indique à cet égard que les règles professionnelles de mise en œuvre des pompes à chaleur n'ont pas été pleinement respectées et qu'une étude préalable aurait permis d'identifier le risque de nuisance sonore, ce que la SARL I ENERGIE ne pouvait ignorer en tant que professionnelle.

Dans ces conditions, s’il n'est pas établi qu'une telle étude soit imposée par un texte particulier, il appartenait néanmoins à la SARL I ENERGIE, en sa qualité de professionnelle, d'attirer l'attention de ses clients sur les conséquences acoustiques prévisibles du choix d'implantation envisagé et de les conseiller utilement sur les solutions propres à prévenir ou limiter ces nuisances.

En s'abstenant de procéder à cette analyse préalable et de délivrer une information adaptée, la SARL I ENERGIE a manqué à son obligation de conseil.

Ce manquement a concouru à la réalisation du dommage subi par Madame [U] et Monsieur [J], lesquels sont fondés à s'en prévaloir en leur qualité de tiers au contrat.

La responsabilité de la SARL I ENERGIE sera dès lors retenue, justifiant une condamnation in solidum des défendeurs.


Sur l’indemnisation des préjudices subis

Sur le préjudice de jouissance

Dans le cadre de leur assignation, Madame [U] et Monsieur [J] sollicitaient la somme de 9 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, fondant leur évaluation sur une valeur locative mensuelle de 1 500 euros et sur une perte de jouissance estimée à 50 % pendant six mois par an depuis l'installation de la pompe à chaleur.

Dans ses dernières conclusions, Madame [U] a actualisé cette demande et sollicite à ce titre la somme de 27 000 euros, calculée selon les mêmes modalités.

S'il résulte des développements qui précèdent que l'existence d’un trouble anormal de voisinage est établie, une telle évaluation du préjudice de jouissance ne saurait en revanche être retenue.

En effet, aucun des éléments produits aux débats ne permet notamment d'établir que cette gêne aurait privé les occupants de la moitié de leur habitation ou rendu impossible l'occupation normale des lieux dans une telle proportion.

A cet égard, si le rapport d'expertise judiciaire met en évidence des émergences sonores excédant les seuils admissibles, ces constatations apparaissent limitées aux périodes nocturnes et fenêtres ouvertes, de telle sorte qu’on ne saurait retenir une privation de jouissance équivalente à 50% sur la période considérée.

Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par Madame [U] et Monsieur [J] entre décembre 2020 et juin 2024 en l'évaluant à la somme de 8 000 euros.








Sur le préjudice moral

Il n'est pas discutable que la situation litigieuse, qui perdure depuis plusieurs années, a occasionné à Madame [U] et à M. [J] des tracas et désagréments divers, ne serait-ce que par les nombreuses démarches entreprises auprès de leurs voisins, la mesure d'expertise judiciaire puis la présente procédure.

Au surplus, Madame [U] produit plusieurs éléments médicaux faisant état de troubles du sommeil et d'un état anxieux en lien avec un bruit environnemental. 
Si ces éléments ne permettent pas d'imputer au seul fonctionnement de la pompe à chaleur l'ensemble des troubles invoqués, puisqu’il ressort également des pièces médicales produites que Madame [U] présentait des acouphènes bilatéraux antérieurement à l'installation de la pompe à chaleur litigieuse, ils établissent néanmoins que les nuisances sonores retenues ont contribué à une dégradation des conditions de vie de la requérante.
Il sera en conséquence alloué à Madame [U] la somme de 2 500 euros et à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral.


Sur la demande d’interdiction d’utiliser la pompe à chaleur

Le juge saisi d'un trouble anormal de voisinage peut ordonner les mesures propres à faire cesser le trouble constaté.

En l'espèce, Madame [U] sollicite l'interdiction d'utiliser la pompe à chaleur jusqu'à ce qu'une expertise constate la conformité acoustique de l'installation.
À l'appui de cette demande, elle produit une étude acoustique réalisée à sa demande par la société Symbiance Ingénierie en janvier 2023. 
Toutefois, cette étude, réalisée après la mise en place d'un écran antibruit, n’est pas suffisante à elle seule pour justifier de la demande de Madame [U] puisqu’elle se borne à conclure à l'existence de potentielles émergences non réglementaires tant dans le jardin que dans la chambre des demandeurs.
Au surplus, force est de constater qu’elle a été réalisée hors cadre contradictoire et que son auteur souligne lui-même les limites de la méthodologie employée. 
Il relève en particulier que la pompe à chaleur n'a pu être arrêtée complètement durant les opérations de mesure et que les niveaux de bruit résiduel retenus reposent sur l'hypothèse d'un arrêt de l'équipement déduite de l'absence de la fréquence caractéristique de 250 Hz. 
Surtout, cette étude est antérieure aux travaux complémentaires réalisés le 1er juin 2024, consistant en l'ajout de deux panneaux latéraux à l'écran antibruit existant. 
Dans ces conditions, les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser avec une certitude suffisante la persistance actuelle d'un trouble justifiant une mesure aussi radicale que l'interdiction d'utilisation de la pompe à chaleur jusqu'à la réalisation d'une nouvelle expertise.
La demande sera en conséquence rejetée.



Sur l’appel en garantie formée par les époux [B] à l’encontre de la SARL I ENERGIE

La partie condamnée à indemniser un tiers est fondée à obtenir la garantie d'un autre intervenant lorsqu'elle établit que le dommage trouve, en tout ou partie, son origine dans une faute ou un manquement imputable à celui-ci.

Il appartient au juge, au regard des circonstances de l'espèce, de déterminer la part contributive de chacun dans la réalisation du dommage.

En l’espèce, Monsieur et Madame [B] sollicitent la garantie de la SARL I ENERGIE pour les condamnations prononcées à leur encontre.

Il résulte des développements qui précèdent que la SARL I ENERGIE a manqué à son obligation de conseil en procédant à l'installation de la pompe à chaleur sans attirer l'attention de ses clients sur les risques de nuisances sonores susceptibles de résulter du choix d'implantation retenu.

Ce manquement a directement concouru à la réalisation du trouble subi par Madame [U] et Monsieur [J], dès lors que les nuisances constatées trouvent principalement leur origine dans l'emplacement de l'unité extérieure et dans l'absence d'analyse préalable de son impact acoustique.

Toutefois, s'il ressort des pièces produites que les époux [B] ont signalé à la société installatrice les difficultés rencontrées par leurs voisins dès les premiers mois ayant suivi la mise en service de l'installation, il s’avère également qu’ils se sont abstenus pendant plusieurs années de prendre les mesures correctrices sollicitées.

Ainsi, alors que les premières réclamations remontent à la fin de l'année 2020, les travaux préconisés dans le cadre de l'expertise judiciaire n'ont été réalisés que progressivement, l'ajout des panneaux latéraux destinés à compléter le dispositif antibruit n'étant intervenu qu'en juin 2024, soit plus de trois ans après les premières plaintes et plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Dans ces conditions, si le trouble trouve son origine dans le manquement de la SARL I ENERGIE à son devoir de conseil, les époux [B] ont également contribué à sa persistance en tardant à mettre en œuvre les mesures de nature à en limiter les conséquences.

Il sera dès lors fait une juste appréciation des responsabilités respectives en disant que la SARL I ENERGIE garantira Monsieur et Madame [B] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame [U] et de Monsieur [J].



Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur et Madame [B] et la SARL I ENERGIE, qui succombent principalement à l’instance, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la procédure de référés, de l’expertise judiciaire et de la présente procédure.

En outre Madame [U] et Monsieur [J] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Monsieur et Madame [B] et la SARL I ENERGIE seront condamnés in solidum à verser à Madame [U] et à Monsieur [J] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formées sur ce même fondement par Monsieur et Madame [B] et la SARL I ENERGIE seront rejetées.









PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du public au greffe,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [I] [J] la somme globale de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE à payer à Madame [G] [U] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;

DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande d’interdiction d’utilisation de la pompe à chaleur ;

CONDAMNE la SARL I ENERGIE à garantir Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame [U] et Monsieur [J], en principal, frais et dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [I] [J] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [B] et Madame [V] [D] épouse [B] et la SARL I ENERGIE aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Laëtitia FENART

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1112-1, code civil 1253, code de la consommation L111-2, code de la sante publique R1336-5, code de la consommation L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:33:03.306Z.