Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 26 août 2026, n° 23/00900
Exposé du litige
***** FAIT, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant deux devis signés le 9 juin 2021, Monsieur [Z] [W] et Madame [Q] [W] ont confié à la S.A.R.L. Maison dans les Arbres sous l’enseigne [B] [E], des travaux de construction sur leur terrain d’une cabane « Hobbit » en bois avec terrasse sur pilotis. Suivant exploit en date du 30 août 2022, ils ont fait assigner la S.A.R.L. La Maison dans les Arbres par-devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, 1112-1 et 1231-1 du code civil, des faits et pièces de la cause, de : -dire et juger que la société La Maison dans les Arbres, en sa qualité de professionnel de la construction, n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil ; -dire et juger que la cause imposant le non-remboursement de l’acompte versé sans condition est abusive. En conséquence : -condamner la société La Maison dans les Arbres à leur payer la somme de 41.812,80 euros correspondant au remboursement de l’acompte versé ; -la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Ils exposent que : -il leur a été demandé de verser un acompte de 30 % non remboursable, soit deux fois la somme de 20.906,40 euros, sans qu’aucun élément ne rapporte la preuve de la faisabilité du projet ; -aux termes des conditions générales du contrat, il est indiqué que le client s’engage à obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires avant la commande ; -or, le permis de construire déposé au mois de janvier 2022 a été refusé au motif de l’interdiction des constructions en bois sur la commune de Biot, et les propositions mises en avant par la locatrice d’ouvrage se sont heurtées aux règles d’urbanisme ; -la société La Maison dans les Arbres a refusé tout arrangement amiable, et de procéder au remboursement de l’acompte en arguant notamment du fait qu’elle n’était pas censée intervenir pour le dossier de permis de construire ; -cette dernière se devait de les avertir de la nécessité d’une obtention préalable des autorisations d’urbanisme, et de vérifier que tel avait été le cas ; -la clause de non-remboursement des acomptes crée un déséquilibre dans les obligations des parties, en permettant au professionnel de se déresponsabiliser de ses obligations, notamment celle de vérifier la viabilité du projet. L’affaire, enrôlée au RG n°22/04585, a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle en date du 22 février 2023. Par jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 30 août 2023, la société Maison dans les Arbres a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. [J], prise en la personne de Maître [F] [H] [J] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Les consorts [W] ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective le 26 septembre 2023 à hauteur de la somme de 41.812,80 euros, outre dépens et article 700 à parfaire. Sur conclusions en ce sens des demandeurs, l’affaire a été remise au rôle sous le RG n°23/00900. Suivant dénonce d’assignation et appel en cause délivrée par exploit du 3 novembre 2023, Monsieur et Madame [W] ont appelé en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. [J], prise en la personne de Maître [F] [H] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Maison dans les Arbres, aux fins, au visa des dispositions des articles L.641,3 et L622-22 du code de commerce, de voir : -fixer le montant de la créance qui leur est due par la société Maison dans les Arbres à hauteur de la somme de 41.812,80 euros ; -fixer le montant de la créance qui leur est due par la société Maison dans les Arbres au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros, et aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été enrôlée au RG n°23/05108. Par jugement en date du 21 février 2024, la procédure collective de la société Maison dans les Arbres a été convertie en liquidation judiciaire. Suivant dénonce d’assignation et appel en cause délivrée par exploit du 18 novembre 2024, Monsieur et Madame [W] ont appelé en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. [J], prise en la personne de Maître [F] [H] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Maison dans les Arbres, aux fins, au visa des dispositions des articles L.641,3 et L622-22 du code de commerce, de voir : -fixer le montant de la créance qui leur est due par la société Maison dans les Arbres à hauteur de la somme de 41.812,80 euros ; -fixer le montant de la créance qui leur est due par la société Maison dans les Arbres au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros, et aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été enrôlée au RG n°24/05690. Ils exposent être bien fondés, à des fins de régularisation de la procédure, à appeler dans la cause le liquidateur judiciaire de la société Maison dans les Arbres. Par ordonnance du 1er février 2024, l’instance enrôlée au RG n°23/05108 été jointe à celle enrôlée au RG n°23/00900. Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, l’instance enrôlée au RG n°24/05690 été jointe à celle enrôlée au RG n°23/00900, les affaires étant désormais appelées sous le RG n°23/00900. ***** Les consorts [W] sont en l’état de leur demande de fixation de leurs créances au passif de la procédure collective. La S.A.R.L. Maison dans les Arbres et la S.E.L.A.R.L. [J] n’ont pas comparu. Vu le courrier de la S.E.L.A.R.L. [J] en date du 6 novembre 2024, indiquant s’en rapporter à justice sur la demande. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025 avec effet différé au 18 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 octobre 2025 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 26 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». La S.A.R.L. Maison dans les Arbres, assignée à personne (acte remis à [P] [G]) et la S.E.L.A.R.L. [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Maison dans les Arbres, assignée à personne (acte remis à [M] [R]) dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu. L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile. Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office. En conséquence, leur demande à l’encontre des requis, non comparants, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par jugement réputé contradictoire. I - Sur la demande de fixation au passif au titre de la créance d’acompte : En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code ajoute « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L’article 1112-1 du même code dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ». Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie. Lorsque le professionnel exerce une activité qui le conduit à remettre un contrat écrit à son client, la délivrance des informations s’opère de façon classique avant la conclusion de ce contrat. La règle s’applique que le contrat soit rédigé sur un support papier ou électronique du fait de leur équivalence (C. civ., art. 1174). Concernant le régime de l’obligation précontractuelle d’information, il est à noter qu’en principe, la sanction de sa méconnaissance se traduit, en droit commun comme en droit spécial du contrat, par la responsabilité délictuelle du débiteur, soit par l’octroi de dommages-intérêts. Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel lui communique de manière lisible et compréhensible, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendus. C’est au professionnel de prouver le respect de ses obligations résultant des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1 du code de la consommation (article L111-5). Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage, aux termes duquel la société [S] dans les Arbres s’est engagée à réaliser sur la propriété des consorts [W], suivant deux devis signés le 9 juin 2021, des travaux de construction d’une cabane « Hobbit » en bois de 39,38m² avec 38,82m² de terrasse sur pilotis, pour un montant de 122.635,20 euros TTC, outre une terrasse sur pilotis de 18m² au prix de 16.740 euros, soit un montant total de 139.375,20 euros. Le litige qui les oppose a trait à l’acompte de 30 % versé par les demandeurs suite à la signature de ces devis, correspondant la somme de 41.812,80 euros. Ceux-ci en sollicitent le remboursement, au motif qu’en ne les mettant pas en garde sur la nécessité de s’enquérir, préalablement à leur engagement, sur la conformité de leur projet de construction aux règles d’urbanisme en vigueur sur la commune de Biot, corrélative de sa faisabilité juridique, la société défenderesse a manqué au devoir de conseil et d’information auquel elle était tenue au regard à sa qualité de professionnel. La qualité de non professionnel de Monsieur et Madame [W] ne suscite pas de débat. Ces derniers évoquent les dispositions de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, aux termes duquel le contrat est toujours conclu sous la condition suspensive d’octroi des autorisations administratives, et, en cas de refus de celle-ci, toutes les sommes versées par le consommateur devront lui être remboursées. Cette disposition, applicable en matière de construction de maison individuelle, suppose que l’ouvrage considéré relève de cette catégorie. Or, l’annexe à l’article R.443-11 du code de la construction et de l'habitation, prévoit, au titre des normes minimales d’habitabilité des logements vendus, notamment l’existence d’un cabinet d’aisance intérieur séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, qui en l’espèce fait défaut de sorte qu’ils ne peuvent utilement se prévaloir de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation suscité. Par ailleurs, ils fondent leur prétention à remboursement tout à la fois sur l’obligation générale d’information précontractuelle de la locatrice d’ouvrage, qui subordonne le succès de leur action à la démonstration de sa faute au sens de la responsabilité civile quasi-délictuelle, et/ou sur sa carence contractuelle hors l’hypothèse, non soutenue, d’un vice du consentement. Leur demande s’analyse ainsi en une demande de dommages et intérêts fondée sur l’inexécution fautive qu’ils imputent à leur cocontractant. Le contrat prévoyait un paiement échelonné comme suit : -30 % à la commande ; -30 % à la livraison ; -solde à la facture finale. Dès lors le principe même du versement d’un acompte était contractuellement prévu, étant rappelé qu’un acompte se distingue des arrhes en ce qu’il manifeste le principe d’un engagement définitif des parties. Les parties ont convenu, aux conditions générales de vente : -aux termes de l’article 2 afférent aux « commandes - tarifs », qu’« En cas d’annulation de la commande par le client après l’acceptation du devis, pour quelques raisons que ce soit hormis la force majeure tel que définir l’article 6, l’acompte versée à la commande tel que définis à l'article 3 des présentes sera de plein droit acquis à Maison dans les Arbres et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement. ». -aux termes de l’article 4.1 « Avant la réalisation de l’ouvrage » de l’article 4 « Chantiers - Formalités », notamment que, « Préalablement à la commande, le Client s’engage à obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires à sa réalisation ». La décision de rejet de l’autorisation préalable de travaux est ainsi motivée dans un courriel du 24 février 2022, postérieur à la conclusion du contrat : « Suite à la consultation du service concernant votre projet, il s’avère que celui-ci ne réponde pas aux attentes réglementaires. D’une part, la construction n’est pas conforme au contexte architectural de la zone, et d’autre part le Plan de Prévention du Risque d’Incendie et de Feux de Forêt (PPRIF) n’autorise pas le bois comme matière de construction (cabane), afin de réduire les risques(...) » Les consorts [W] ne peuvent légitimement soutenir ne pas avoir été informés de la nécessité d’obtenir les autorisations d’urbanisme idoines, dès lors que le contrat rappelle, dans une disposition claire et précise, que cette obligation leur incombait à titre exclusif, et qu’elle constituait un préalable à leur engagement. Toutefois, il est généralement admis que le vendeur à la charge de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue (Cass 1ère civ., 28 octobre 2010, n° 09-16.913), le devoir de conseil étant d’une intensité supérieure à l’information puisqu’avec le conseil on ne se borne plus à fournir les éléments d’une décision, mais on indique en outre le sens que doit prendre cette décision. À cet égard, la société Maison dans les Arbres a contrevenu à son obligation d’information, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait attiré l’attention des demandeurs sur la possibilité d’essuyer un refus des services de l’urbanisme, et, à le supposer avéré, sur ses éventuelles conséquences sur l’exécution à venir du contrat. Il convient d’observer que cette information, en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat, a une importance déterminante pour le consentement des consorts [W], dès lors qu’il est manifeste qu’ils n’auraient pas contracté s’ils avaient su que l’exécution de leur contrat dans les conditions souscrites était impossible. Sa carence s’étend à son obligation de conseil, puisqu’il est acquis qu’elle n’a procédé à aucune vérification de la délivrance effective desdites autorisations, nécessaires à l’exécution de ses prestations à venir, alors pourtant que ladite obtention était posée à l’article 4.1 de ses conditions générales de vente comme une condition préalable à la signature du contrat. En sa qualité de professionnel, cette dernière aurait à l’évidence dû anticiper un possible refus d’autorisation de travaux, notamment au regard du contexte architectural de la zone et du Plan de Prévention du Risque Incendie et de Feu de Forêt (PPRIF), et s’abstenir de percevoir un acompte avant l’obtention de l’autorisation administrative. Dès lors, en signant le contrat objet du litige, dans des conditions manifestant l’engagement irrévocable des parties dès lors qu’il ne comporte aucune condition suspensive, sans s’être préalablement assuré que le maître de l’ouvrage avait obtenu les autorisations administratives nécessaires, l’entrepreneur a manqué au devoir d’information, de vérification et de conseil qui incombe à tout spécialiste à l’égard de son client profane, et engagé sa responsabilité. Le comportement fautif de la société Maison dans les Arbres est directement à l’origine du préjudice subi par les demandeurs, lequel consiste dans le montant des sommes qu’ils ont versés au titre de l’exécution d’un contrat désormais impossible, soit la somme de 41.812,80 euros correspondant audit acompte. Les demandeurs justifient avoir déclaré régulièrement leur créance au passif de la procédure collective de la société [S] dans les Arbres. En conséquence, la créance de Monsieur et Madame [W] sera fixée au passif de la procédure collective de la société [S] dans les Arbres à hauteur de la somme de 41.812,80 euros. II - Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles : a) sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter. b) sur les dépens : Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie En l’espèce, la société [S] dans les Arbres, étant la partie perdante, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective. c) sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Une créance de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la société [S] dans les Arbres.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [S] dans les Arbres, représentée par son liquidateur la S.E.L.A.R.L. [J], prise en la personne de Maître [F] [H] [J], la créance de Monsieur [Z] [W] et Madame [Q] [W], à la somme de 41.812,80 euros, au titre des acomptes versés en exécution des factures n°190663 et 190664 en date du 7 octobre 2021. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, et dit n’y avoir,lieu à l’écarter. Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [S] dans les Arbres les dépens de l’instance. Fixe au passif de procédure collective de la S.A.R.L. [S] dans les Arbres, représentée par son liquidateur la S.E.L.A.R.L. [J], prise en la personne de Maître [F] [H] [J], la créance de Monsieur [Z] [W] et Madame [Q] [W] au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.000 euros. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me FIMA 1 EXP Me MERCERET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 2ème chambre section construction JUGEMENT DU 26 Août 2026 DÉCISION N° 2026/294 N° RG 23/00900 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PC6M DEMANDEURS : Monsieur [Z] [W] né le 31 Mai 1987 à IVRY SUR SEINE 1409 Chemin des Vignasses 06410 BIOT et Madame [Q] [W] née le 01 Juin 1989 à SAINT DENIS DE LA REUNION 1409 Chemin des Vignasses 06410 BIOT représentés par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DEFENDERESSES : S.A.R.L. MAISON DANS LES ARBRES “ [B] [E]” Le role 24440 SAINTE SABINE représentée par Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. [J] 12, rue Guynemer 24000 PERIGUEUX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : M. MIELI, Juge Greffier : Madame RAHARINIRINA lors des débats et Madame JOULAIN-LEPLOMB lors de la mise à disposition au greffe. Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 18 septembre 2025 ; A l’audience publique du 07 Octobre 2025, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 décembre 2025. Le prononcé du jugement a été reporté au 26 août 2026 . ***** FAIT, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant deux devis signés le 9 juin 2021, Monsieur [Z] [W] et Madame [Q] [W] ont confié à la S.A.R.L. Maison dans les Arbres sous l’enseigne [B] [E], des travaux de construction sur leur terrain d’une cabane « Hobbit » en bois avec terrasse sur pilotis. Suivant exploit en date du 30 août 2022, ils ont fait assigner la S.A.R.L. La Maison dans les Arbres par-devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, 1112-1 et 1231-1 du code civil, des faits et pièces de la cause, de : -dire et juger que la société La Maison dans les Arbres, en sa qualité de professionnel de la construction, n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil ; -dire et juger que la cause imposant le non-remboursement de l’acompte versé sans condition est abusive. En conséquence : -condamner la société La Maison dans les Arbres à leur payer la somme de 41.812,80 euros correspondant au remboursement de l’acompte versé ; -la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Ils exposent que : -il leur a été demandé de verser un acompte de 30 % non remboursable, soit deux fois la somme de 20.906,40 euros, sans qu’aucun élément ne rapporte la preuve de la faisabilité du projet ; -aux termes des conditions générales du contrat, il est indiqué que le client s’engage à obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires avant la commande ; -or, le permis de construire déposé au mois de janvier 2022 a été refusé au motif de l’interdiction des constructions en bois sur la commune de Biot, et les propositions mises en avant par la locatrice d’ouvrage se sont heurtées aux règles d’urbanisme ; -la société La Maison dans les Arbres a refusé tout arrangement amiable, et de procéder au remboursement de l’acompte en arguant notamment du fait qu’elle n’était pas censée intervenir pour le dossier de permis de construire ; -cette dernière se devait de les avertir de la nécessité d’une obtention préalable des autorisations d’urbanisme, et de vérifier que tel avait été le cas ; -la clause de non-remboursement des acomptes crée un déséquilibre dans les obligations des parties, en permettant au professionnel de se déresponsabiliser de ses obligations, notamment celle de vérifier la viabilité du projet. L’affaire, enrôlée au RG n°22/04585, a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle en date du 22 février 2023. Par jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 30 août 2023, la société Maison dans les Arbres a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. [J], prise en la personne de Maître [F] [H] [J] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Les consorts [W] ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective le 26 septembre 2023 à hauteur de la somme de 41.812,80 euros, outre dépens et article 700 à parfaire. Sur conclusions en ce sens des demandeurs, l’affaire a été remise au rôle sous le RG n°23/00900. Suivant dénonce d’assignation et appel en cause délivrée par exploit du 3 novembre 2023, Monsieur et Madame [W] ont appelé en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. [J], prise en la personne de Maître [F] [H] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Maison dans les Arbres, aux fins, au visa des dispositions des articles L.641,3 et L622-22 du code de commerce, de voir : -fixer le montant de la créance qui leur est due par la société Maison dans les Arbres à hauteur de la somme de 41.812,80 euros ; -fixer le montant de la créance qui leur est due par la société Maison dans les Arbres au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros, et aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été enrôlée au RG n°23/05108. Par jugement en date du 21 février 2024, la procédure collective de la société Maison dans les Arbres a été convertie en liquidation judiciaire. Suivant dénonce d’assignation et appel en cause délivrée par exploit du 18 novembre 2024, Monsieur et Madame [W] ont appelé en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. [J], prise en la personne de Maître [F] [H] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Maison dans les Arbres, aux fins, au visa des dispositions des articles L.641,3 et L622-22 du code de commerce, de voir : -fixer le montant de la créance qui leur est due par la société Maison dans les Arbres à hauteur de la somme de 41.812,80 euros ; -fixer le montant de la créance qui leur est due par la société Maison dans les Arbres au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros, et aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été enrôlée au RG n°24/05690. Ils exposent être bien fondés, à des fins de régularisation de la procédure, à appeler dans la cause le liquidateur judiciaire de la société Maison dans les Arbres. Par ordonnance du 1er février 2024, l’instance enrôlée au RG n°23/05108 été jointe à celle enrôlée au RG n°23/00900. Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, l’instance enrôlée au RG n°24/05690 été jointe à celle enrôlée au RG n°23/00900, les affaires étant désormais appelées sous le RG n°23/00900. ***** Les consorts [W] sont en l’état de leur demande de fixation de leurs créances au passif de la procédure collective. La S.A.R.L. Maison dans les Arbres et la S.E.L.A.R.L. [J] n’ont pas comparu. Vu le courrier de la S.E.L.A.R.L. [J] en date du 6 novembre 2024, indiquant s’en rapporter à justice sur la demande. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025 avec effet différé au 18 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 octobre 2025 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 26 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». La S.A.R.L. Maison dans les Arbres, assignée à personne (acte remis à [P] [G]) et la S.E.L.A.R.L. [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Maison dans les Arbres, assignée à personne (acte remis à [M] [R]) dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu. L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile. Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office. En conséquence, leur demande à l’encontre des requis, non comparants, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par jugement réputé contradictoire. I - Sur la demande de fixation au passif au titre de la créance d’acompte : En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code ajoute « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L’article 1112-1 du même code dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ». Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie. Lorsque le professionnel exerce une activité qui le conduit à remettre un contrat écrit à son client, la délivrance des informations s’opère de façon classique avant la conclusion de ce contrat. La règle s’applique que le contrat soit rédigé sur un support papier ou électronique du fait de leur équivalence (C. civ., art. 1174). Concernant le régime de l’obligation précontractuelle d’information, il est à noter qu’en principe, la sanction de sa méconnaissance se traduit, en droit commun comme en droit spécial du contrat, par la responsabilité délictuelle du débiteur, soit par l’octroi de dommages-intérêts. Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel lui communique de manière lisible et compréhensible, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendus. C’est au professionnel de prouver le respect de ses obligations résultant des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1 du code de la consommation (article L111-5). Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage, aux termes duquel la société [S] dans les Arbres s’est engagée à réaliser sur la propriété des consorts [W], suivant deux devis signés le 9 juin 2021, des travaux de construction d’une cabane « Hobbit » en bois de 39,38m² avec 38,82m² de terrasse sur pilotis, pour un montant de 122.635,20 euros TTC, outre une terrasse sur pilotis de 18m² au prix de 16.740 euros, soit un montant total de 139.375,20 euros. Le litige qui les oppose a trait à l’acompte de 30 % versé par les demandeurs suite à la signature de ces devis, correspondant la somme de 41.812,80 euros. Ceux-ci en sollicitent le remboursement, au motif qu’en ne les mettant pas en garde sur la nécessité de s’enquérir, préalablement à leur engagement, sur la conformité de leur projet de construction aux règles d’urbanisme en vigueur sur la commune de Biot, corrélative de sa faisabilité juridique, la société défenderesse a manqué au devoir de conseil et d’information auquel elle était tenue au regard à sa qualité de professionnel. La qualité de non professionnel de Monsieur et Madame [W] ne suscite pas de débat. Ces derniers évoquent les dispositions de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, aux termes duquel le contrat est toujours conclu sous la condition suspensive d’octroi des autorisations administratives, et, en cas de refus de celle-ci, toutes les sommes versées par le consommateur devront lui être remboursées. Cette disposition, applicable en matière de construction de maison individuelle, suppose que l’ouvrage considéré relève de cette catégorie. Or, l’annexe à l’article R.443-11 du code de la construction et de l'habitation, prévoit, au titre des normes minimales d’habitabilité des logements vendus, notamment l’existence d’un cabinet d’aisance intérieur séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, qui en l’espèce fait défaut de sorte qu’ils ne peuvent utilement se prévaloir de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation suscité. Par ailleurs, ils fondent leur prétention à remboursement tout à la fois sur l’obligation générale d’information précontractuelle de la locatrice d’ouvrage, qui subordonne le succès de leur action à la démonstration de sa faute au sens de la responsabilité civile quasi-délictuelle, et/ou sur sa carence contractuelle hors l’hypothèse, non soutenue, d’un vice du consentement. Leur demande s’analyse ainsi en une demande de dommages et intérêts fondée sur l’inexécution fautive qu’ils imputent à leur cocontractant. Le contrat prévoyait un paiement échelonné comme suit : -30 % à la commande ; -30 % à la livraison ; -solde à la facture finale. Dès lors le principe même du versement d’un acompte était contractuellement prévu, étant rappelé qu’un acompte se distingue des arrhes en ce qu’il manifeste le principe d’un engagement définitif des parties. Les parties ont convenu, aux conditions générales de vente : -aux termes de l’article 2 afférent aux « commandes - tarifs », qu’« En cas d’annulation de la commande par le client après l’acceptation du devis, pour quelques raisons que ce soit hormis la force majeure tel que définir l’article 6, l’acompte versée à la commande tel que définis à l'article 3 des présentes sera de plein droit acquis à Maison dans les Arbres et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement. ». -aux termes de l’article 4.1 « Avant la réalisation de l’ouvrage » de l’article 4 « Chantiers - Formalités », notamment que, « Préalablement à la commande, le Client s’engage à obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires à sa réalisation ». La décision de rejet de l’autorisation préalable de travaux est ainsi motivée dans un courriel du 24 février 2022, postérieur à la conclusion du contrat : « Suite à la consultation du service concernant votre projet, il s’avère que celui-ci ne réponde pas aux attentes réglementaires. D’une part, la construction n’est pas conforme au contexte architectural de la zone, et d’autre part le Plan de Prévention du Risque d’Incendie et de Feux de Forêt (PPRIF) n’autorise pas le bois comme matière de construction (cabane), afin de réduire les risques(...) » Les consorts [W] ne peuvent légitimement soutenir ne pas avoir été informés de la nécessité d’obtenir les autorisations d’urbanisme idoines, dès lors que le contrat rappelle, dans une disposition claire et précise, que cette obligation leur incombait à titre exclusif, et qu’elle constituait un préalable à leur engagement. Toutefois, il est généralement admis que le vendeur à la charge de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue (Cass 1ère civ., 28 octobre 2010, n° 09-16.913), le devoir de conseil étant d’une intensité supérieure à l’information puisqu’avec le conseil on ne se borne plus à fournir les éléments d’une décision, mais on indique en outre le sens que doit prendre cette décision. À cet égard, la société Maison dans les Arbres a contrevenu à son obligation d’information, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait attiré l’attention des demandeurs sur la possibilité d’essuyer un refus des services de l’urbanisme, et, à le supposer avéré, sur ses éventuelles conséquences sur l’exécution à venir du contrat. Il convient d’observer que cette information, en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat, a une importance déterminante pour le consentement des consorts [W], dès lors qu’il est manifeste qu’ils n’auraient pas contracté s’ils avaient su que l’exécution de leur contrat dans les conditions souscrites était impossible. Sa carence s’étend à son obligation de conseil, puisqu’il est acquis qu’elle n’a procédé à aucune vérification de la délivrance effective desdites autorisations, nécessaires à l’exécution de ses prestations à venir, alors pourtant que ladite obtention était posée à l’article 4.1 de ses conditions générales de vente comme une condition préalable à la signature du contrat. En sa qualité de professionnel, cette dernière aurait à l’évidence dû anticiper un possible refus d’autorisation de travaux, notamment au regard du contexte architectural de la zone et du Plan de Prévention du Risque Incendie et de Feu de Forêt (PPRIF), et s’abstenir de percevoir un acompte avant l’obtention de l’autorisation administrative. Dès lors, en signant le contrat objet du litige, dans des conditions manifestant l’engagement irrévocable des parties dès lors qu’il ne comporte aucune condition suspensive, sans s’être préalablement assuré que le maître de l’ouvrage avait obtenu les autorisations administratives nécessaires, l’entrepreneur a manqué au devoir d’information, de vérification et de conseil qui incombe à tout spécialiste à l’égard de son client profane, et engagé sa responsabilité. Le comportement fautif de la société Maison dans les Arbres est directement à l’origine du préjudice subi par les demandeurs, lequel consiste dans le montant des sommes qu’ils ont versés au titre de l’exécution d’un contrat désormais impossible, soit la somme de 41.812,80 euros correspondant audit acompte. Les demandeurs justifient avoir déclaré régulièrement leur créance au passif de la procédure collective de la société [S] dans les Arbres. En conséquence, la créance de Monsieur et Madame [W] sera fixée au passif de la procédure collective de la société [S] dans les Arbres à hauteur de la somme de 41.812,80 euros. II - Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles : a) sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter. b) sur les dépens : Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie En l’espèce, la société [S] dans les Arbres, étant la partie perdante, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective. c) sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Une créance de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la société [S] dans les Arbres. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [S] dans les Arbres, représentée par son liquidateur la S.E.L.A.R.L. [J], prise en la personne de Maître [F] [H] [J], la créance de Monsieur [Z] [W] et Madame [Q] [W], à la somme de 41.812,80 euros, au titre des acomptes versés en exécution des factures n°190663 et 190664 en date du 7 octobre 2021. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, et dit n’y avoir,lieu à l’écarter. Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [S] dans les Arbres les dépens de l’instance. Fixe au passif de procédure collective de la S.A.R.L. [S] dans les Arbres, représentée par son liquidateur la S.E.L.A.R.L. [J], prise en la personne de Maître [F] [H] [J], la créance de Monsieur [Z] [W] et Madame [Q] [W] au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.000 euros. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R443-11, code de la consommation L111-4, code de la consommation L111-2, code de commerce L622-22, code de la consommation L111-4-1, code civil 1112-1, code de commerce 3, code de la consommation L111-1, code de commerce L641, code de la construction et de l'habitation L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05661
en commun : code de la consommation L111-4, code de la consommation L111-2, code de la consommation L111-4-1
- 8 octobre 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 22/01154
en commun : code de la construction et de l'habitation R443-11
- 9 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/12250
en commun : code de la construction et de l'habitation R443-11
- 20 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/06986
en commun : code de la construction et de l'habitation R443-11
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02877
en commun : code de la consommation L111-2, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00460
en commun : code de la consommation L111-2, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:08:46.148Z.