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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 5 juin 2026, n° 26/00101

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

déclarée le 24 février 2025

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

Monsieur [W] [L] et madame [T] [H] épouse [L] sont propriétaires, depuis 2008, d’une maison individuelle située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2]. Madame [L] y travaille à temps plein en télétravail depuis juin 2012.

En début d’année 2022, monsieur et madame [R] ont acquis une maison d’habitation située à côté, [Adresse 2]. 

A compter de la rentrée 2025, les époux [R] ont ouvert une école privée hors contrat dans leur propriété. 

Les époux [L] ont signalé des nuisances sonores. 

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, les époux [L] ont fait assigner, l’association pour l’éducation et l’enseignement de la jeunesse orléanaise (ci-après dénommée APEEJO) et les époux [R], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins de :
 
Ordonner à l’APEEJO et aux époux [R] de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par les nuisances sonores provenant de leur activité d’enseignement exercée [Adresse 2] à [Localité 2], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué ;
En tout état de cause,

Condamner, in solidum l’APEEJO et les époux [R] à verser aux époux [L] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense, signifiées par voie électronique le 24 mars 2026, l’ APEEJO et les époux [R] ont demandé au juge des référés de :

Constater qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage ;Rejeter l’ensemble des demandes formulées par monsieur [W] [L] et madame [T] [H] épouse [L] ;Condamner solidairement monsieur [W] [L] et madame [T] [H] épouse [L] à verser à l’association pour l’éducation et l’enseignement de la jeunesse Orléanaise, à monsieur [Z] [R] et à madame [Y] [R] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant les conclusions en réponse, signifiées par voie électronique le 2 avril 2026, les époux [L] ont maintenu leurs demandes et les ont complétées :
 
- Ordonner à l’APEEJO et aux époux [R] de déplacer la cour de récréation au sud-est de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 1] à proximité immédiate de la voie communale ; 
- Interdire aux enfants de jouer ou de stationner sous les fenêtres de des époux [L], les déplacements des élèves entre l'école et la cour de récréation devant se faire sous surveillance dans le calme et sans stationnement sous ces mêmes fenêtres ; 
- Implanter des panneaux d’isolation phonique le long de la limite séparative entre les parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

À l’audience du 3 avril 2026, les parties étaient représentées par leurs avocats qui ont soutenu les termes de leurs écritures.


La décision a été mise en délibérée au 5 juin 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

1/ Sur la demande de cessation des troubles anormaux du voisinage sous astreinte 

Aux termes de l’article 1253 du code civil le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Selon l’article 4 de l’arrête du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage pour le calcul de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, la durée cumulée des intervalles de mesurage des niveaux sonores, qui doit comprendre des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul, est au moins égale à trente minutes. Les périodes d'apparition de bruits exceptionnels ou de bruits additionnels liés à la réalisation des mesurages (aboiements liés à la présence de l'opérateur, conversations, véhicules isolés ou en stationnement proche, etc.) sont exclues de l'intervalle de mesurage. Le mesurage du niveau de bruit ambiant se fait uniquement sur les périodes de présence du bruit particulier et le mesurage du niveau de bruit résiduel se fait sur toute la durée des intervalles de mesurage en excluant les périodes de présence du bruit particulier.

L’article R. 1336-5 du code de la santé publique prévoit qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité

Les époux [L] sollicitent du juge de faire cesser le trouble de voisinage provenant de l‘activité d’enseignement exercée au [Adresse 2] à [Localité 2] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 

En premier lieu, les époux [L] ont fait appel à un commissaire de justice aux fins de dresser un procès-verbal de constat. Il ressort de ce dernier, que le commissaire de justice s’est rendu à 3 reprises sur les lieux, pour une durée comprise entre 15 minutes et 20 minutes. 

Ensuite, la durée d’enregistrement de chaque mesure ne dure que quelques secondes, en l’espèce entre 20 et 40 secondes. 

Par ailleurs, il ressort des relevés que les bruits enregistrés par le commissaire de justice, lorsque les fenêtres sont ouvertes varient entre 46, 1 db(A) et 66, 1 db(A). Concernant le bruit lorsque fenêtres fermées, les bruits enregistrés sont compris entre 33, 4 db(A) et 48, 5 db(A).

Il est constant que le bruit à 50 db(A) est celui correspondant à une « musique douce ». À 60 db(A), à une « conversation vive ».

Or, le décret indique que « la durée cumulée de intervalles de mesurage des niveaux sonores, qui doit comprendre des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul, est au moins égale à trente minutes. »



Le commissaire de justice étant resté qu’entre 15 et 20 minutes à chaque visite et n’ayant mesuré que quelques secondes de bruit, la durée de 30 minutes indiquée par le décret n’est pas atteinte. 
Il n’a procédé qu’une seule fois, le 15 janvier 2025, à la mesure du bruit en l’absence des enfants, ce qui ne peut suffire à comparer le son en présence des enfants par rapport au son en l’absence de ces derniers.

En second lieu, la qualification de trouble anormal dépend en effet d’une appréciation in concreto de l’intensité, de la durée, de la fréquence et du contexte des nuisances.

Il ressort du dossier que les moments donnant lieu à des nuisances sonores sont identifiés comme suit : à raison de 15 à 20 minutes, une fois le matin et une fois l’après-midi et de 45 minutes sur le temps du midi, ainsi qu’une heure le vendredi après-midi à l’occasion du cours d’éducation sportive et physique.

En outre se trouvent à proximité un collège et un complexe sportif, tous deux possiblement générateurs de nuisances. Ainsi, le procès-verbal ne permet pas de mettre en évidence si les bruits résultent uniquement de l’école en cause, ou s’ils peuvent comprendre des bruits provenant des deux autres sites à proximité.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les nuisances sonores litigieuses, générées pour l'essentiel par des enfants, celles-ci ont lieu en période diurne et à raison d’une durée cumulée comprises entre 1h30 et 2 heures par jour, sur des temps bien identités (temps de récréation, temps méridien et heure de sport). 

Par ailleurs, lorsque les fenêtres de l’habitation des époux [L] sont fermées et du côté de la maison jouxtant la propriété [R], le bruit enregistré est compris 33,4 db(A) et 48,5 db(A), ce qui est inférieur à un seuil qualifiable de nuisance sonore. 

Sur la demande de déplacer la cour de récréation et l’interdiction aux enfants de « stationner et jouer » sous les fenêtres 
Les époux [L] demandent dans leurs écritures à ce qu’il soit procédé au déplacement de la cour de récréation au sud-est de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 1] à proximité immédiate de la voie communale.

À l’audience, les défendeurs ont expliqué avoir déjà procédé au déplacement de la cour de récréation, ce que les demandeurs ne contestent pas. En revanche, ces derniers indiquent que « les enfants se mettent à courir partout ».

S’il n’est pas contestable qu’avant la mise en place de l’activité de l’école, les époux [L] n’avaient pas à déplorer les cris et jeux des enfants, ceux-ci sont inhérents à une partie des activités scolaires. Le déplacement effectué de la cour de récréation n’empêchera pas un certain niveau sonore lors des déplacements et activités sportives. 
 
Sur la demande tendant à interdire aux enfants de « stationner et jouer » sous les fenêtres. Cette demande apparait disproportionnée. La cour de récréation étant déjà déplacée à la demande des époux [L] et les temps de récréation étant limités.

Ces demandes subsidiaires seront rejetées. 

Sur la demande de pose d’isolation phonique 
Les époux demandent qu’il soit procédé à une implantation de panneaux d’isolation phonique le long de la limite séparative entre les parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].


Les demandeurs n’apportent pas d’élément quant aux coûts de pose de ces panneaux d’isolation phonique, ni de leurs efficacités.

Cette demande sera également rejetée.

Dans ces conditions, les demandeurs échouent à démontrer l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

2/Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [L] supporteront la charge des dépens.

L’équité conduit à rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

Rejette l’ensemble des demandes de monsieur [W] [L] et madame [T] [H] épouse [L] ;

Laisse à monsieur [W] [L] et madame [T] [H] épouse [L] la charge des dépens ;

Rejette toutes autres demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signée par SIMON-DELCROS JULIEN, président, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Juin 2026


N° RG 26/00101 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQGI



DEMANDEURS :

Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (LIBAN)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Cecile ANNOOT, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame [T] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (LIBAN)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Cecile ANNOOT, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

Madame [Y] [R]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Charlotte TOURNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Samuel DJIAN, avocat plaidant au barreau de Paris

ASSOCIATION POUR L’ÉDUCATION ET L’ENSEIGNEMENT DE LA JEUNESSE ORLÉANAISE,
association déclarée le 24 février 2025, SIREN 941 558 066, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant statutaire
représentée par Me Charlotte TOURNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Samuel DJIAN, avocat plaidant au barreau de Paris

Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Me Charlotte TOURNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Samuel DJIAN, avocat plaidant au barreau de Paris




Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Avril 2026 tenue par SIMON-DELCROS JULIEN, président, assistée de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, lors du délibéré.

Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.





FAITS ET PROCEDURE 

Monsieur [W] [L] et madame [T] [H] épouse [L] sont propriétaires, depuis 2008, d’une maison individuelle située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2]. Madame [L] y travaille à temps plein en télétravail depuis juin 2012.

En début d’année 2022, monsieur et madame [R] ont acquis une maison d’habitation située à côté, [Adresse 2]. 

A compter de la rentrée 2025, les époux [R] ont ouvert une école privée hors contrat dans leur propriété. 

Les époux [L] ont signalé des nuisances sonores. 

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, les époux [L] ont fait assigner, l’association pour l’éducation et l’enseignement de la jeunesse orléanaise (ci-après dénommée APEEJO) et les époux [R], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins de :
 
Ordonner à l’APEEJO et aux époux [R] de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par les nuisances sonores provenant de leur activité d’enseignement exercée [Adresse 2] à [Localité 2], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué ;
En tout état de cause,

Condamner, in solidum l’APEEJO et les époux [R] à verser aux époux [L] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense, signifiées par voie électronique le 24 mars 2026, l’ APEEJO et les époux [R] ont demandé au juge des référés de :

Constater qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage ;Rejeter l’ensemble des demandes formulées par monsieur [W] [L] et madame [T] [H] épouse [L] ;Condamner solidairement monsieur [W] [L] et madame [T] [H] épouse [L] à verser à l’association pour l’éducation et l’enseignement de la jeunesse Orléanaise, à monsieur [Z] [R] et à madame [Y] [R] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant les conclusions en réponse, signifiées par voie électronique le 2 avril 2026, les époux [L] ont maintenu leurs demandes et les ont complétées :
 
- Ordonner à l’APEEJO et aux époux [R] de déplacer la cour de récréation au sud-est de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 1] à proximité immédiate de la voie communale ; 
- Interdire aux enfants de jouer ou de stationner sous les fenêtres de des époux [L], les déplacements des élèves entre l'école et la cour de récréation devant se faire sous surveillance dans le calme et sans stationnement sous ces mêmes fenêtres ; 
- Implanter des panneaux d’isolation phonique le long de la limite séparative entre les parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

À l’audience du 3 avril 2026, les parties étaient représentées par leurs avocats qui ont soutenu les termes de leurs écritures.


La décision a été mise en délibérée au 5 juin 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION 

1/ Sur la demande de cessation des troubles anormaux du voisinage sous astreinte 

Aux termes de l’article 1253 du code civil le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Selon l’article 4 de l’arrête du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage pour le calcul de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, la durée cumulée des intervalles de mesurage des niveaux sonores, qui doit comprendre des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul, est au moins égale à trente minutes. Les périodes d'apparition de bruits exceptionnels ou de bruits additionnels liés à la réalisation des mesurages (aboiements liés à la présence de l'opérateur, conversations, véhicules isolés ou en stationnement proche, etc.) sont exclues de l'intervalle de mesurage. Le mesurage du niveau de bruit ambiant se fait uniquement sur les périodes de présence du bruit particulier et le mesurage du niveau de bruit résiduel se fait sur toute la durée des intervalles de mesurage en excluant les périodes de présence du bruit particulier.

L’article R. 1336-5 du code de la santé publique prévoit qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité

Les époux [L] sollicitent du juge de faire cesser le trouble de voisinage provenant de l‘activité d’enseignement exercée au [Adresse 2] à [Localité 2] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 

En premier lieu, les époux [L] ont fait appel à un commissaire de justice aux fins de dresser un procès-verbal de constat. Il ressort de ce dernier, que le commissaire de justice s’est rendu à 3 reprises sur les lieux, pour une durée comprise entre 15 minutes et 20 minutes. 

Ensuite, la durée d’enregistrement de chaque mesure ne dure que quelques secondes, en l’espèce entre 20 et 40 secondes. 

Par ailleurs, il ressort des relevés que les bruits enregistrés par le commissaire de justice, lorsque les fenêtres sont ouvertes varient entre 46, 1 db(A) et 66, 1 db(A). Concernant le bruit lorsque fenêtres fermées, les bruits enregistrés sont compris entre 33, 4 db(A) et 48, 5 db(A).

Il est constant que le bruit à 50 db(A) est celui correspondant à une « musique douce ». À 60 db(A), à une « conversation vive ».

Or, le décret indique que « la durée cumulée de intervalles de mesurage des niveaux sonores, qui doit comprendre des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul, est au moins égale à trente minutes. »



Le commissaire de justice étant resté qu’entre 15 et 20 minutes à chaque visite et n’ayant mesuré que quelques secondes de bruit, la durée de 30 minutes indiquée par le décret n’est pas atteinte. 
Il n’a procédé qu’une seule fois, le 15 janvier 2025, à la mesure du bruit en l’absence des enfants, ce qui ne peut suffire à comparer le son en présence des enfants par rapport au son en l’absence de ces derniers.

En second lieu, la qualification de trouble anormal dépend en effet d’une appréciation in concreto de l’intensité, de la durée, de la fréquence et du contexte des nuisances.

Il ressort du dossier que les moments donnant lieu à des nuisances sonores sont identifiés comme suit : à raison de 15 à 20 minutes, une fois le matin et une fois l’après-midi et de 45 minutes sur le temps du midi, ainsi qu’une heure le vendredi après-midi à l’occasion du cours d’éducation sportive et physique.

En outre se trouvent à proximité un collège et un complexe sportif, tous deux possiblement générateurs de nuisances. Ainsi, le procès-verbal ne permet pas de mettre en évidence si les bruits résultent uniquement de l’école en cause, ou s’ils peuvent comprendre des bruits provenant des deux autres sites à proximité.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les nuisances sonores litigieuses, générées pour l'essentiel par des enfants, celles-ci ont lieu en période diurne et à raison d’une durée cumulée comprises entre 1h30 et 2 heures par jour, sur des temps bien identités (temps de récréation, temps méridien et heure de sport). 

Par ailleurs, lorsque les fenêtres de l’habitation des époux [L] sont fermées et du côté de la maison jouxtant la propriété [R], le bruit enregistré est compris 33,4 db(A) et 48,5 db(A), ce qui est inférieur à un seuil qualifiable de nuisance sonore. 

Sur la demande de déplacer la cour de récréation et l’interdiction aux enfants de « stationner et jouer » sous les fenêtres 
Les époux [L] demandent dans leurs écritures à ce qu’il soit procédé au déplacement de la cour de récréation au sud-est de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 1] à proximité immédiate de la voie communale.

À l’audience, les défendeurs ont expliqué avoir déjà procédé au déplacement de la cour de récréation, ce que les demandeurs ne contestent pas. En revanche, ces derniers indiquent que « les enfants se mettent à courir partout ».

S’il n’est pas contestable qu’avant la mise en place de l’activité de l’école, les époux [L] n’avaient pas à déplorer les cris et jeux des enfants, ceux-ci sont inhérents à une partie des activités scolaires. Le déplacement effectué de la cour de récréation n’empêchera pas un certain niveau sonore lors des déplacements et activités sportives. 
 
Sur la demande tendant à interdire aux enfants de « stationner et jouer » sous les fenêtres. Cette demande apparait disproportionnée. La cour de récréation étant déjà déplacée à la demande des époux [L] et les temps de récréation étant limités.

Ces demandes subsidiaires seront rejetées. 

Sur la demande de pose d’isolation phonique 
Les époux demandent qu’il soit procédé à une implantation de panneaux d’isolation phonique le long de la limite séparative entre les parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].


Les demandeurs n’apportent pas d’élément quant aux coûts de pose de ces panneaux d’isolation phonique, ni de leurs efficacités.

Cette demande sera également rejetée.

Dans ces conditions, les demandeurs échouent à démontrer l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

2/Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [L] supporteront la charge des dépens.

L’équité conduit à rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

Rejette l’ensemble des demandes de monsieur [W] [L] et madame [T] [H] épouse [L] ;

Laisse à monsieur [W] [L] et madame [T] [H] épouse [L] la charge des dépens ;

Rejette toutes autres demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signée par SIMON-DELCROS JULIEN, président, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:33:09.124Z.