Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 3ème chambre, 25 juin 2026, n° 25/00369
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° RG 25/00369 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6PF N° de Minute : 26/00189 JUGEMENT DU : 25 Juin 2026 [Z] [O] [V] [P] épouse [O] C/ [U] [X] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS M. [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Mme [V] [P] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER ET : DÉFENDERESSE Mme [U] [X], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Charlotte LECERF, avocat au barreau de SAINT-OMER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026 Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 mai 2026 prorogée au 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 5]. Mme [U] [X] est propriétaire de la maison voisine, située au [Adresse 5] à [Localité 5], et élève dans son jardin des coqs. Le 29 novembre 2021, le conciliateur de justice, saisi d’un litige concernant cet élevage de coqs, a établi un constat de carence. A la demande de M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O], un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 6 mars 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2024, M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] ont mis Mme [X] en demeure de déplacer son élevage de coqs pour mettre fin aux nuisances sonores subis. A la demande de M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O], un nouveau procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 6 mars 2024. A la demande de Mme [X], un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 7 aout 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] a fait assigner Mme [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins principalement de la voir condamnée à déplacer son élevage de coqs pour faire cesser les nuisances qu’il affirme subir et à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Après quatre renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mars 2026. A cette audience, M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O], représenté par son conseil, se référant aux demandes et moyens contenus dans ses conclusions en réplique visées par le greffe en les actualisant à l'audience, demande au tribunal de : - débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - constater l’existence de troubles anormaux du voisinage à raison des nuisances sonores causées par l’élevage de coqs de Mme [X] ; - condamner Mme [X] à supprimer son élevage de sorte à faire cesser les troubles anormaux du voisinage constatés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner Mme [X] aux dépens ; - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de suppression de l’élevage sous astreinte, M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [Y] expose, au visa des articles 544 et 1253 du code civil, R. 1336-5 du code de la santé publique, que Mme [U] [X] élève des coqs de combat dans son jardin, lui occasionnant des nuisances sonores et olfactives dès lors qu’ils sont voisins immédiats. Il abandonne sa demande de voir déplacer l'élevage, le lieu d'implantation de l'espace dédié aux coqs se trouvant déjà en limite de propriété. Il ajoute que Mme [X] aurait toutefois la possibilité de déplacer l’élevage de coqs en le confiant à son petit-fils qui habite dans une ferme. Mme [U] [X], représentée par son conseil, se référant aux demandes et moyens contenus dans ses conclusions en réponse, demande au tribunal de : - débouter M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de suppression de l’élevage, Mme [X] expose, au visa des articles 544, 1240 et 1253 du code civil, et R. 1336-5 du code de la santé publique, que son époux a été autorisé le 16 avril 1997 par le maire de la commune à posséder un élevage de coqs. Une conciliation a déjà eu lieu avec M. [J], autre voisin, en 1997, à l’issue de laquelle son époux, M. [X], avait déplacé l’élevage pour l’éloigner de la maison de M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O], ce qui avait permis d’apaiser la situation. Mme [X] souligne que la situation n’a pas évolué depuis. Elle ajoute que les nuisances dont se plaint M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] émanent de l’élevage de M. [A], un autre voisin, et qu'en tout cas il ne peut être déterminé avec précision sur les coqs entendus sont ceux de Madame [X] ou de M. [A]. Mme [X] soutient en outre que la présence des commissaires de justice effraie les coqs et les pousse à chanter, ce qui fausse le contenu du procès-verbal des constats. De plus, les deux constats dont se prévaut M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] ont tous deux été établis à 9h15. Ils ne permettent donc pas d’établir que les nuisances sonores sont continues. Les mesures effectuées par le commissaire de justice se sont élevées entre 37 et 65 décibels, ce qui correspond au volume d’une discussion normale entre deux personnes, et non à un trouble anormal du voisinage. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [X] fait valoir que la procédure engagée par M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] est abusive et lui a causé un préjudice moral. La présidente a autorisé M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] et Mme [X] à produire, dans le temps du délibéré, leurs justificatifs de propriété immobilière.
Motifs
Motifs de la décision 1. Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve. En l’espèce, M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [Y] versent au débat deux procès-verbaux établis les 6 mars 2024 et 7 août 2024, chacun à 9 heures 15. Il s'évince de ces procès-verbaux que des bruits de coqs proviennent tant du fond de Mme [X] que de celui du fond droit du jardin. Si le commissaire de justice relève un écart de plus de 10 décibels entre les chants de coqs provenant du fond de Mme [X] et de celui de l'autre fond, le niveau de son maximal relevait comme provenant du fond de Mme [X] est de 52,7 décibels. Si les commissaires de justice notent que le bruit de coqs est permanent pour l'un, continu pour l'autre, durant leur passage, les constats ne permettent pas d'établir la durée de leur présence sur place. Aucun des commissaires de justice ne comptabilisent le nombre de coqs présents de part et d'autre. Mme [X] verse elle-même au débat procès-verbal établi le 3 juin 2025 à 9 heures 30, selon lequel le commissaire de justice a constaté la présence, au fond du jardin de Mme [X], d’une « dépendance hébergeant des coqs ». Douze coqs sont dénombrés. Il est indiqué que « les coqs poussent des cris de façons non continue à mon approche », « avant mon approche, pendant que j’étais dans l’immeuble et sur la terrasse de la requérante, ceux-ci étaient parfaitement silencieux ». Se positionnant sur la terrasse située à l’autre extrémité du jardin de Mme [X], le commissaire de justice a relevé un volume sonore oscillant entre 32,8 et 57,5 décibels. Lors d’un second relevé, il est mesuré un niveau sonore allant de 38,9 à 62,1 décibels. Les bruits sont décrits comme « non continus et ponctuels ». Il résulte de ces constats l’existence d’un élevage de coqs sur le terrain de Mme [X], composé, selon le constat établi le 3 juin 2025, de 12 volatiles, situé au fond du jardin de la défenderesse. Si des nuisances olfactives sont également invoquées par les défendeurs dans leurs conclusions, aucun élément en ce sens n'est relevé par les commissaires de justice saisi par l'une et l'autre des parties. Les constats sont concordants sur l’existence d’un bruit émis par l’élevage, mais également, à quelques nuances près, sur le niveau sonore mesuré. Si les bruits ainsi relevés peuvent caractériser une nuisance sonore et donc un trouble, les niveaux mesurés ne permettent pas à eux seuls d’établir le caractère anormal de ce trouble, étant souligné que l’anormalité du trouble doit être appréciée en tenant compte du contexte géographique rural, familier de bruits animaliers, et étant en outre observé que les relevés sonores ont été effectués à l’extérieur, à l’exception d’un seul, réalisé dans la véranda de M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [Y], pièce qui par nature est davantage exposée aux bruits extérieurs que les autres pièces d'habitation. S'agissant du caractère continu ou répété des nuisances sonores, les constats versés au débat sont contradictoires. Le premier constat en date du 6 mars 2024, réalisé en début de matinée, relève un bruit mesuré pendant une minute, alors que le commissaire de justice était à proximité de l’élevage. Il ne permet donc pas d’établir le caractère répété ou continu des nuisances sonores, notamment en l’absence de toute personne à proximité de l’élevage. Le deuxième constat en date du 7 août 2024, également réalisé en début de matinée, s’il mentionne que « les bruits sont quasiment perpétuels », est néanmoins réalisé dans les mêmes conditions que le premier constat, et ne constitue pas une appréciation, sur un temps plus long, du caractère continu ou répété des nuisances sonores. Ainsi, bien que l’existence de nuisances sonores soit démontrée, leur caractère continu ou répété n’est pas établi, dès lors qu’aucune mesure n’est faite à d’autres heures de la journée, et en l’absence également d’autres éléments de preuve, tels que des témoignages de riverains, corroborant les constats réalisés les 6 mars et 7 août 2024, contredits de surcroit par celui produit par Mme [X]. Au regard de ces éléments, l’existence d’un trouble du voisinage présentant un caractère d'anormalité n’est pas démontrée, sans qu'il ne soit dès lors nécessaire d' étudier le critère de l'antériorité. M. et Mme [O] seront donc déboutés tant de sa demande visant à supprimer l’élevage de coqs de Mme [X] que de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la réparation du trouble non démontré. 2. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, Mme [X] produit un certificat médical établi par le docteur [Q] [X] selon lequel elle présenterait « un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit de voisinage, concernant des coqs que la patiente élève depuis 1994 ». Pour autant, bien que M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [Y] soient déboutés de leur demande, il n’est pas démontré que l’action en justice qu’ils ont engagée soit constitutive d’une faute ou d’un abus du droit d’accès au juge, le fait qu'une conciliation ait eu lieu en 1997, soit 28 ans auparavant, ne peut caractériser une répétition abusive et fautive d'une demande dont les éléments, s'agissant de la présence de coqs, peuvent être évolutifs. En conséquence, il convient de débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral. 3. Sur les dispositions annexes En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [Y], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance. En outre, M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O], condamnés aux dépens, seront également condamné à payer à Mme [X] la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles, et sera débouté de sa propre demande formée sur ce fondement. Il convient enfin de rappeler que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Déboute M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] de leur demande visant à obtenir la condamnation sous astreinte de Mme [U] [X] à supprimer son élevage de coqs sur le fondement du trouble anormal du voisinage ; Déboute M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ; Déboute Mme [U] [X] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ; Condamne M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] aux dépens de l’instance ; Condamne M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] à verser à Mme [U] [X] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° RG 25/00369 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6PF N° de Minute : 26/00189 JUGEMENT DU : 25 Juin 2026 [Z] [O] [V] [P] épouse [O] C/ [U] [X] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS M. [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Mme [V] [P] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER ET : DÉFENDERESSE Mme [U] [X], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Charlotte LECERF, avocat au barreau de SAINT-OMER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026 Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 mai 2026 prorogée au 25 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 5]. Mme [U] [X] est propriétaire de la maison voisine, située au [Adresse 5] à [Localité 5], et élève dans son jardin des coqs. Le 29 novembre 2021, le conciliateur de justice, saisi d’un litige concernant cet élevage de coqs, a établi un constat de carence. A la demande de M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O], un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 6 mars 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2024, M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] ont mis Mme [X] en demeure de déplacer son élevage de coqs pour mettre fin aux nuisances sonores subis. A la demande de M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O], un nouveau procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 6 mars 2024. A la demande de Mme [X], un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 7 aout 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] a fait assigner Mme [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins principalement de la voir condamnée à déplacer son élevage de coqs pour faire cesser les nuisances qu’il affirme subir et à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Après quatre renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mars 2026. A cette audience, M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O], représenté par son conseil, se référant aux demandes et moyens contenus dans ses conclusions en réplique visées par le greffe en les actualisant à l'audience, demande au tribunal de : - débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - constater l’existence de troubles anormaux du voisinage à raison des nuisances sonores causées par l’élevage de coqs de Mme [X] ; - condamner Mme [X] à supprimer son élevage de sorte à faire cesser les troubles anormaux du voisinage constatés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner Mme [X] aux dépens ; - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de suppression de l’élevage sous astreinte, M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [Y] expose, au visa des articles 544 et 1253 du code civil, R. 1336-5 du code de la santé publique, que Mme [U] [X] élève des coqs de combat dans son jardin, lui occasionnant des nuisances sonores et olfactives dès lors qu’ils sont voisins immédiats. Il abandonne sa demande de voir déplacer l'élevage, le lieu d'implantation de l'espace dédié aux coqs se trouvant déjà en limite de propriété. Il ajoute que Mme [X] aurait toutefois la possibilité de déplacer l’élevage de coqs en le confiant à son petit-fils qui habite dans une ferme. Mme [U] [X], représentée par son conseil, se référant aux demandes et moyens contenus dans ses conclusions en réponse, demande au tribunal de : - débouter M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de suppression de l’élevage, Mme [X] expose, au visa des articles 544, 1240 et 1253 du code civil, et R. 1336-5 du code de la santé publique, que son époux a été autorisé le 16 avril 1997 par le maire de la commune à posséder un élevage de coqs. Une conciliation a déjà eu lieu avec M. [J], autre voisin, en 1997, à l’issue de laquelle son époux, M. [X], avait déplacé l’élevage pour l’éloigner de la maison de M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O], ce qui avait permis d’apaiser la situation. Mme [X] souligne que la situation n’a pas évolué depuis. Elle ajoute que les nuisances dont se plaint M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] émanent de l’élevage de M. [A], un autre voisin, et qu'en tout cas il ne peut être déterminé avec précision sur les coqs entendus sont ceux de Madame [X] ou de M. [A]. Mme [X] soutient en outre que la présence des commissaires de justice effraie les coqs et les pousse à chanter, ce qui fausse le contenu du procès-verbal des constats. De plus, les deux constats dont se prévaut M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] ont tous deux été établis à 9h15. Ils ne permettent donc pas d’établir que les nuisances sonores sont continues. Les mesures effectuées par le commissaire de justice se sont élevées entre 37 et 65 décibels, ce qui correspond au volume d’une discussion normale entre deux personnes, et non à un trouble anormal du voisinage. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [X] fait valoir que la procédure engagée par M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] est abusive et lui a causé un préjudice moral. La présidente a autorisé M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] et Mme [X] à produire, dans le temps du délibéré, leurs justificatifs de propriété immobilière. Motifs de la décision 1. Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve. En l’espèce, M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [Y] versent au débat deux procès-verbaux établis les 6 mars 2024 et 7 août 2024, chacun à 9 heures 15. Il s'évince de ces procès-verbaux que des bruits de coqs proviennent tant du fond de Mme [X] que de celui du fond droit du jardin. Si le commissaire de justice relève un écart de plus de 10 décibels entre les chants de coqs provenant du fond de Mme [X] et de celui de l'autre fond, le niveau de son maximal relevait comme provenant du fond de Mme [X] est de 52,7 décibels. Si les commissaires de justice notent que le bruit de coqs est permanent pour l'un, continu pour l'autre, durant leur passage, les constats ne permettent pas d'établir la durée de leur présence sur place. Aucun des commissaires de justice ne comptabilisent le nombre de coqs présents de part et d'autre. Mme [X] verse elle-même au débat procès-verbal établi le 3 juin 2025 à 9 heures 30, selon lequel le commissaire de justice a constaté la présence, au fond du jardin de Mme [X], d’une « dépendance hébergeant des coqs ». Douze coqs sont dénombrés. Il est indiqué que « les coqs poussent des cris de façons non continue à mon approche », « avant mon approche, pendant que j’étais dans l’immeuble et sur la terrasse de la requérante, ceux-ci étaient parfaitement silencieux ». Se positionnant sur la terrasse située à l’autre extrémité du jardin de Mme [X], le commissaire de justice a relevé un volume sonore oscillant entre 32,8 et 57,5 décibels. Lors d’un second relevé, il est mesuré un niveau sonore allant de 38,9 à 62,1 décibels. Les bruits sont décrits comme « non continus et ponctuels ». Il résulte de ces constats l’existence d’un élevage de coqs sur le terrain de Mme [X], composé, selon le constat établi le 3 juin 2025, de 12 volatiles, situé au fond du jardin de la défenderesse. Si des nuisances olfactives sont également invoquées par les défendeurs dans leurs conclusions, aucun élément en ce sens n'est relevé par les commissaires de justice saisi par l'une et l'autre des parties. Les constats sont concordants sur l’existence d’un bruit émis par l’élevage, mais également, à quelques nuances près, sur le niveau sonore mesuré. Si les bruits ainsi relevés peuvent caractériser une nuisance sonore et donc un trouble, les niveaux mesurés ne permettent pas à eux seuls d’établir le caractère anormal de ce trouble, étant souligné que l’anormalité du trouble doit être appréciée en tenant compte du contexte géographique rural, familier de bruits animaliers, et étant en outre observé que les relevés sonores ont été effectués à l’extérieur, à l’exception d’un seul, réalisé dans la véranda de M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [Y], pièce qui par nature est davantage exposée aux bruits extérieurs que les autres pièces d'habitation. S'agissant du caractère continu ou répété des nuisances sonores, les constats versés au débat sont contradictoires. Le premier constat en date du 6 mars 2024, réalisé en début de matinée, relève un bruit mesuré pendant une minute, alors que le commissaire de justice était à proximité de l’élevage. Il ne permet donc pas d’établir le caractère répété ou continu des nuisances sonores, notamment en l’absence de toute personne à proximité de l’élevage. Le deuxième constat en date du 7 août 2024, également réalisé en début de matinée, s’il mentionne que « les bruits sont quasiment perpétuels », est néanmoins réalisé dans les mêmes conditions que le premier constat, et ne constitue pas une appréciation, sur un temps plus long, du caractère continu ou répété des nuisances sonores. Ainsi, bien que l’existence de nuisances sonores soit démontrée, leur caractère continu ou répété n’est pas établi, dès lors qu’aucune mesure n’est faite à d’autres heures de la journée, et en l’absence également d’autres éléments de preuve, tels que des témoignages de riverains, corroborant les constats réalisés les 6 mars et 7 août 2024, contredits de surcroit par celui produit par Mme [X]. Au regard de ces éléments, l’existence d’un trouble du voisinage présentant un caractère d'anormalité n’est pas démontrée, sans qu'il ne soit dès lors nécessaire d' étudier le critère de l'antériorité. M. et Mme [O] seront donc déboutés tant de sa demande visant à supprimer l’élevage de coqs de Mme [X] que de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la réparation du trouble non démontré. 2. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, Mme [X] produit un certificat médical établi par le docteur [Q] [X] selon lequel elle présenterait « un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit de voisinage, concernant des coqs que la patiente élève depuis 1994 ». Pour autant, bien que M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [Y] soient déboutés de leur demande, il n’est pas démontré que l’action en justice qu’ils ont engagée soit constitutive d’une faute ou d’un abus du droit d’accès au juge, le fait qu'une conciliation ait eu lieu en 1997, soit 28 ans auparavant, ne peut caractériser une répétition abusive et fautive d'une demande dont les éléments, s'agissant de la présence de coqs, peuvent être évolutifs. En conséquence, il convient de débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral. 3. Sur les dispositions annexes En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [Y], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance. En outre, M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O], condamnés aux dépens, seront également condamné à payer à Mme [X] la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles, et sera débouté de sa propre demande formée sur ce fondement. Il convient enfin de rappeler que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Déboute M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] de leur demande visant à obtenir la condamnation sous astreinte de Mme [U] [X] à supprimer son élevage de coqs sur le fondement du trouble anormal du voisinage ; Déboute M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ; Déboute Mme [U] [X] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ; Condamne M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] aux dépens de l’instance ; Condamne M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] à verser à Mme [U] [X] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [Z] [O] et Mme [V] [P] épouse [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:22:40.459Z.