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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 16 juillet 2026, n° 26/53398

Autres mesures ordonnées en référéBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. et Mme [I] sont copropriétaires, au sein de cet immeuble, d’un appartement situé au 3ème étage qu’ils ont, par l’intermédiaire de la société K&J Consulting, donné à bail à usage d’habitation à M. [P] pour une durée d’une année à compter du 22 décembre 2025 par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2025.

Exposant que M. [P] ainsi que M. [O] et M. [G] organisent de soirée qui sont à l’origine d’importantes nuisances pour la copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice (ci-après, le syndicat des copropriétaires), Mmes [A] [C], [B] et [J] et M. [X] (ci-après, les copropriétaires demandeurs) ont, par actes en date du 27 avril 2026, fait assigner M. [P], M. [O] et M. [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de voir, au visa des articles 1240, 1253, 1728 du code civil, 9 de la loi du 10 juillet 1965 et R. 1336-5 du code de la santé publique :

CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant des nuisances sonores répétées, nocturnes et particulièrement intenses générées par les occupants de l’appartement situé au [Adresse 4] ;

JUGER que ces nuisances excèdent manifestement les inconvénients normaux du voisinage et constituent une atteinte au droit à la jouissance paisible des copropriétaires et occupants de l’immeuble ;

ORDONNER à Monsieur [E] [P], Monsieur [M] [O] et Monsieur [U] [G] de cesser immédiatement toute nuisance sonore dans l’appartement qu’ils occupent ;


FAIRE INTERDICTION à Monsieur [E] [P], Monsieur [M] [O] et Monsieur [U] [G] d’organiser toute soirée, rassemblement ou événement dans cet appartement susceptible de générer des nuisances pour les occupants de l’immeuble ;

JUGER que toute diffusion de musique ou émission sonore audible depuis les parties communes ou les appartements voisins après 22 heures constituera une violation de l’injonction judiciaire ;

JUGER que toute intervention des services de police consécutive à des nuisances en provenance de cet appartement constituera un élément caractérisant une violation de la décision à intervenir ;

ASSORTIR l’ensemble de ces mesures d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

AUTORISER le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs à faire constater les nuisances par commissaire de justice, notamment en période nocturne, pendant une durée de six mois à compter de la décision à intervenir ;

JUGER que les constats de commissaire de justice, les attestations, les mains courantes ainsi que les interventions de police pourront être produits afin d’établir toute violation des injonctions prononcées ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [P], Monsieur [M] [O] et Monsieur [U] [G] à payer aux copropriétaires demandeurs une provision à valoir sur leurs préjudices de jouissance, d’un montant de 40.000 euros, sauf à parfaire au fond ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [P], Monsieur [M] [O] et Monsieur [U] [G] à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [P], Monsieur [M] [O] et Monsieur [U] [G] aux entiers dépens ;

RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 juin 2026, par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, à l’exception de la demande de provision qui a été modifiée. Ils sollicitent, en conséquence, désormais la condamnation in solidum de MM. [P], [O] et [N] à payer aux copropriétaires demandeurs une provision à valoir sur leur préjudice de jouissance de 36 000 euros et leur préjudice moral de 4 000 euros, soit un montant total de 40 000 euros et à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 1 622, 90 euros au titre du remboursement des frais exposés en raison des nuisances, dégradations, interventions de réparation et procès-verbaux de constat rendus nécessaires par leurs agissements. 

Par écritures n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, MM. [P] et [G] ont, au visa des articles R. 1336-5 et 1336-6 et suivants du code de la santé publique, 1728 du code civil, 835 du code de procédure civile, 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, demandé au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de leurs demandes et les condamner in solidum à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Bien que régulièrement assignée à l’étude, M. [O] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures déposées et soutenues à l’audience et à la note de l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS


Sur les demandes fondées sur le trouble manifestement illicite

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs exposent que M. [P], locataire, ainsi que les personnes qu’il héberge, M. [O] et M. [G] organisent des soirées qui sont à l’origine d’importantes nuisances (nuisances sonores, rassemblement de plusieurs dizaines de personnes, mise en place de systèmes de filtrages à l’entrée, intervention à plusieurs reprises des forces de l’ordre et comportement irrespectueux et agressif des invités).

Ils exposent que ces nuisances ont contraint certains occupants, notamment les consorts [X], à quitter leur appartement et que, depuis la délivrance de l’assignation, ces nuisances n’ont pas cessé et se sont, au contraire, aggravées. 

Ils soutiennent, en conséquence, que les comportements dénoncés, du fait de leur caractère répétitif, intensif et nocturne, constituent des troubles anormaux du voisinage, qu’ils caractérisent également un manquement à l’obligation de jouissance paisible prévue à l’article 1728 du code civil applicable au locataire ainsi qu’une atteinte aux droits des autres copropriétaires telle que garantie par l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et, en conséquence, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. 

Ils arguent que les attestations produites sont établies conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, sont circonstanciées, détaillées, concordantes et relatent des faits personnellement constatés par leurs auteurs, de sorte qu’elles ne sauraient être dépourvues de toute valeur probante. 


MM. [P] et [N] contestent le trouble manifestement illicite allégué par les demandeurs relevant que ceux-ci ne produisent à l’appui de leurs demandes que des attestations qui émanent d’eux-mêmes, ou des mains courantes qui ne constituent que des déclarations unilatérales.

Ils soulignent que les procès-verbaux de constat des 7 et 2 juin 2026 n’établissent pas plus la preuve des nuisances alléguées dès lors que le commissaire de justice se contente dans le premier de décrire des éclats de voix, des rires, un fond sonore musical, des bruits de basses et un brouhaha sans effectuer aucune mesure acoustique et, dans le second, de constater l’état matériel de la porte sans établir l’auteur des dégradations et leur date de survenance. 

Ils rappellent que M. [G] ne saurait être condamné sur le fondement des articles 1728 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 2025 dès lors qu’il n’est pas locataire de l’appartement situé [Adresse 5] et qu’aucune faute personnelle ne lui est imputable.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel.

L’article 9 I. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Cette disposition n’est en conséquence applicable qu’au copropriétaire et non au locataire ni aux personnes occupant un appartement au sein de l’immeuble. 

Suivant l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.

L’article 1253 du code civil tel que modifié par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 entrée en vigueur le 17 avril 2024 dispose que :




« Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »

Enfin, aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. » 

En l’espèce, à l’appui de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs versent les attestations établies par Mme [A] [C] (copropriétaire d’un appartement situé au 1er étage), M. [X] (copropriétaire d’un appartement situé au 3ème étage), Mme [B], M. [Y], Mme [J] (copropriétaire d’un appartement situé au 5ème étage), les courriels adressés par M. [X] à son conseil les 5, 18 mai et 1er juin 2026 et au syndic le 29 mai 2026, le courriel adressé par Mme [A] [C] à son conseil en mettant en copie le syndic le 12 mai 2026, la main courante déposée par M. [X] le 30 mai 2026 auprès du commissariat de police du [Localité 6], les mains courantes et la plainte déposées par Mme [K], compagne de M. [X], les 23 janvier, 31 janvier et 6 juin 2026 au commissariat de police du [Localité 6] dans lesquels ils dénoncent, depuis le 24 décembre 2025, des nuisances en provenance de l’appartement loué à M. [P] et occupé également par M. [O] et M. [G] en raison des fêtes qu’ils organisent de manière régulière au sein de l’appartement, ces nuisances résultant de la diffusion de musique amplifiée, de cris et hurlements, de claquement de porte et déplacement de mobiliers, des allées et venues de nombreuses personnes étrangères à l’immeuble et de comportements agressif des personnes y participant.

Si ces pièces ont été établies par les copropriétaires demandeurs ou par leurs proches, elles conservent, pour autant, une force probante importante dès lors qu’elles sont particulièrement circonstanciées, qu’elles sont concordantes et qu’elles relatent, de manière précise et détaillée, des faits que leurs auteurs ont personnellement constatés.

En outre, elles sont corroborées par le courriel que M. [H], gardien de l’immeuble, a adressé, le 9 mars 2026, au syndic afin d’expliquer que, le 8 mars 2026 vers 7 heures, un ami du locataire de M. [I], au 3ème étage, est arrivé en faisant beaucoup de bruit, en frappant à la porte et en dérangeant les résidents, que, vers 7 heures 30, il l’a vu à la caméra de la loge prendre une affichette dans le but de forcer l’entrée, qu’il est sorti pour lui dire de reposer l’affichette, qu’il l’a suivi, l’a empêché de rentrer dans sa loge, et lui a donné un coup au niveau de la poitrine, et afin de signaler que ces personnes ne respectent pas les règles, salissent les escaliers, et s’énervent dès qu’on leur fait une remarque et qu’il ne se sent plus en sécurité.

Elles sont également confortées par les courriels que la société Checkmyguest - en charge de la gestion locative de l’appartement loué à M. [P] - a adressés le 13 février 2026 à M. [I] et le 5 mars 2026 au conseil de M. et Mme [I] dans lesquelles elle fait état des démarches entreprises auprès du locataire afin qu’il cesse les nuisances et expose se heurter désormais à un refus de tout échange du locataire qui a ainsi refusé de lui ouvrir lorsqu’il s’est déplacé la semaine du 9 février 2026 et qui a eu un comportement inapproprié à l’égard d’un de leur agent au mois de mars 2026 ainsi que par les courriers en date des 5 et 6 février 2026 adressés par M. et Mme [I] au conseil des demandeurs dans lesquels ils indiquent être conscients de la situation et très ennuyés pour eux, que, dès qu’ils ont été alertés par les voisins des difficultés qu’ils rencontraient, ils sont intervenus auprès de l’agence qui a choisi le locataire qui leur a indiqué faire le nécessaire, qu’ils ont néanmoins reçu de nouvelles plaintes, qu’ils ont mis en demeure leur locataire, M. [P], de cesser les nuisances qu’il cause et qu’ils engageront, à défaut, une procédure pour solliciter la résiliation du bail mais qu’ils auront alors besoin de témoignages, attestations et copies des procès-verbaux de police et, enfin, du courriel que le conseil de M. et Mme [I] a adressé à M. [P] le 17 février 2026 afin de lui faire part que, depuis son installation le 22 décembre 2025 dans leur appartement qu’ils lui louent, il a causé de nombreuses et graves nuisances, de sorte que plusieurs occupants de l’immeuble se plaignent de son comportement et du comportement des occupants de son chef et ont fait intervenir la police à plusieurs reprises et de lui demander que son avocat prenne contact avec lui.

Elles sont, par ailleurs, en partie corroborées par le procès-verbal de constat dressé le 7 juin 2026 dans lequel le commissaire de justice a constaté que l’interphone porte l’étiquette [U]-[P], qu’à 8 heures 17, depuis la cour de l’immeuble, il entend des éclats de voix ainsi que des rires provenant d’un appartement, que, depuis le palier du 4ème étage, il entend des discussions entre plusieurs personnes et la présence d’un fond sonore musical ainsi que des bruits de basse et relève une mesure de 34, 7 décibels A (dBA) à 8 heures 24, que, depuis le palier du 3ème étage, il entend un fond sonore musical ainsi qu’un brouhaha provenant de l’un des deux appartements, il constate la présence de deux étiquette adhésives collées sur plaque fixée à la porte sur laquelle il lit [X] et [U]-[P], que, dans l’appartement de M. [X] et Mme [K], dans la chambre à coucher, il entend un brouhaha continu accompagné d’un fond sonore musical, il distingue nettement la mélodie de la musique diffusée, il entend par intermittence des éclats de voix et de rires, et que, dans le dégagement, il relève une mesure de 37, 6 décibels A (dBA) à 08 heures 29 et de 41 décibels A (dBA) à 8 heures 32.

Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que, depuis le mois de décembre 2025, des fêtes sont organisées de manière très régulière, pendant plusieurs heures et parfois plusieurs jours au sein de l’appartement appartenant à M. et Mme [I], loué à M. [P] et occupé par M. [O] et par M. [N] lors desquelles sont accueillies de très nombreuses personnes extérieures à l’immeuble et qui sont à l’origine de différentes nuisances pour la copropriété et les occupants de l’immeuble tenant, notamment, à la diffusion de musique amplifiée sur de très longue période, des éclats de voix et de rires, à des claquements de portes, à des va-et-vient incessants, et à des comportements agressifs à l’égard du gardien et de certains copropriétaires. 

Or ces nuisances, compte tenu de leur caractère répétitif, de leur intensité et de leur durée, constituent indéniablement un trouble anormal du voisinage au sens de l’article 1253 du code civil et, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile.

Contrairement à ce que soutient les défendeurs, ces troubles anormaux du voisinage sont établis sans qu’il soit besoin que des mesures acoustiques soient prises par un technicien acousticien, dès lors que les pièces permettent d’établir que les nuisances, compte tenu de leur durée et de leur répétition, portent atteinte à la tranquillité du voisinage et présentent, en conséquence, un caractère anormal et qu’en toute hypothèse, les seuils mentionnés à l’article R. 1336-5 cité par les défendeurs ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que le bruit n’a pas pour origine une activité professionnelle, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation.

Il résulte des développements qui précèdent que M. [O] et M. [N] occupent l’appartement loué par M. [P] et organisent les fêtes à l’origine des nuisances décrites ci-avant. 

Dès lors, peu importe qu’ils ne soient pas locataire de l’appartement au sein duquel les fêtes sont organisées et que M. [G] justifie d’un contrat de bail portant sur un bien situé à [Localité 7], ils sont responsables, en application de l’article 1253 du code civil, d’un trouble anormal du voisinage sans qu’il n’y ait besoin de rapporter la preuve d’une faute au sens de l’article 1240 du même code. 

En outre, en permettant à M. [O] et M. [N] d’organiser des fêtes à l’origine d’importantes nuisances pour la copropriété et les occupants de l’immeuble, M. [P] doit également être considéré comme responsable d’un trouble anormal du voisinage en application de l’article 1253 du code civil. 

Il convient, au surplus de relever que, en application du contrat de bail qui le lie à M. et Mme [I], M. [P] a l’obligation d’user paisiblement du logement et, en particulier, d’éviter toute nuisance sonore et/ou olfactive de nature à causer une gêne aux autres occupants du logement et/ ou aux voisins.

Il résulte, en conséquence, de l’ensemble de ces éléments que M. [P], M. [N] et M. [O] sont à l’origine d’un trouble manifestement illicite actuel au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile auquel il convient de mettre fin. 

Il convient à ce titre de rappeler que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite (2e Civ., 15 novembre 2017, pourvoi n°07-12.304, Bull. 2007, II, n°255).


Eu égard aux nuisances causées par les fêtes organisées au sein de l’appartement loué à M. [P] et occupé par M. [G] et M. [O], il apparaît justifié et proportionné de leur faire interdiction d’organiser toute fête, rassemblement ou évènement au sein de l’appartement situé au 3ème étage appartenant à M. et Mme [I] à l’origine des troubles anormaux du voisinage tels que décrits dans la présente décision. 
 
Si cette mesure est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de MM. [P], [G] et [O], cette atteinte n’apparaît pas disproportionnée au regard de la gravité des troubles causés par l’organisation de ces fêtes aux personnes occupant l’immeuble et constituant eux-mêmes des atteintes à leur droit de propriété et à leur droit au respect de la vie privée et familiale.

Il convient d’assortir l’interdiction ainsi prononcée d’une astreinte afin d’en assurer son effectivité.

Il sera ainsi prévu que l’interdiction pour MM. [P], [G] et [O] d’organiser des fêtes, rassemblements ou évènements à l’origine des troubles anormaux du voisinage sera assortie d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, soit par un commissaire de justice, soit par les services de police, courant à l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision pendant une période de six mois. 

Sur les demandes de provisions

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. 

Enfin, c'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse.

 Sur les demandes des copropriétaires
Les copropriétaires demandeurs sollicitent une provision de 34 000 euros au titre de leur préjudice de trouble de jouissance, exposant avoir été privé de la jouissance paisible de leur logement de manière presque quotidienne sur une période de 170 jours et la somme de 6 000 euros, soit la somme de 1 500 euros par copropriétaire, au titre du préjudice moral.

Toutefois, ils ne versent aucune pièce qui permettrait de justifier la fixation du préjudice de jouissance à la somme de 50 euros par jour. 

En outre, la manière dont ils décrivent le préjudice moral subi laisse penser que ce préjudice se confond avec le préjudice de jouissance également sollicité. 

Enfin, il convient de relever qu’il n’est pas distingué en fonction de la situation particulière de chacun des copropriétaires alors que leur préjudice n’a vraisemblablement pas été subi de la même manière par ceux-ci, notamment en fonction du lieu de situation de leur appartement. Ainsi, à titre d’exemple, Mme [J], qui réside au cinquième étage, a indiqué, dans son attestation, ne pas subir de nuisances sonores. 

Il existe, en conséquence, une contestation sérieuse sur les montants réclamés par les copropriétaires demandeurs au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral

Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande de provisions de ce chef. 

 Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a formulé une demande additionnelle de provision au titre du remboursement des frais exposés qui n’était pas contenue dans l’assignation.

Or, alors que M. [O] n’a pas constitué avocat, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les conclusions contenant cette demande nouvelle lui ont été signifiées afin qu’elles soient portées à sa connaissance. 

Dans ces conditions, la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [O] sera déclarée irrecevable. 

Le syndicat des copropriétaires sollicite une provision de 288, 20 euros et de 194, 70 euros pour la réparation de la porte d’entrée vandalisée les 20 et 27 mars 2026.

Toutefois, aucune des pièces versées aux débats ne permettent d’établir que la porte aurait été vandalisée à deux reprises du fait de M. [O], de M. [G] ou de M. [P].

Il sollicite, en outre, une provision de 420 euros au titre du procès-verbal de constat du 2 juin 2026 visant à faire constater l’état dégradé de la porte. 

Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas non plus d’établir que M. [O], M. [G] ou M. [P] seraient à l’origine de cette dégradation. Le courriel que M. [X] a adressé au syndic le 29 mai 2026 afin de faire part que M. [N] a détruit la porte de l’escalier A est, en effet, insuffisant à rapporter une telle preuve alors qu’il ne fait pas part de faits auxquels il aurait assisté mais émet une simple hypothèse qui n’est corroborée par aucune autre pièce. 

Le syndicat des copropriétaires sollicite, enfin, une provision d’un montant de 720 euros au titre du procès-verbal de constat du 7 juin 2026 visant à faire constater la persistance des nuisances.

Il résulte des développements qui précèdent que MM. [P] et [G] engagent tous les deux leur responsabilité en raison des troubles anormaux du voisinage qu’ils ont causé à la copropriété du [Adresse 2] et à leurs occupants.

Dans ces conditions, l’obligation pour MM. [P] et [G] d’indemniser le syndicat des copropriétaires du procès-verbal de constat qu’il a fait dresser le 7 juin 2026 afin d’établir le caractère actuel de ces troubles n’est pas sérieusement contestable. 

Ils seront, en conséquence, condamnés in solidum à verser, par provision, au syndicat des copropriétaires la somme de 720 euros en remboursement du coût du procès-verbal de constat du 7 juin 2026.

Il sera, en revanche, dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires. 

Sur les demandes accessoires 

MM. [P], [G] et [O], parties perdantes, seront, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnés in solidum aux dépens. 

Par suite, ils seront condamnés à payer in solidum au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3 000 euros. 


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Interdisons à M. [P], M. [G] et M. [O], dès la signification de la présente décision, d’organiser toute fête, rassemblement et/ou évènement à l’origine de troubles anormaux du voisinage tels que décrits dans la présente décision dans l’appartement situé au 3ème étage escalier A de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] appartenant à M. et Mme [I] et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée (soit par un commissaire de justice, soit par les services de police) pendant une période de six mois ;

Dispositif

Déclarons irrecevable la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] formée à l’encontre de M. [O] ; 

Condamnons, par provision, in solidum M. [P] et M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 720 euros au titre du remboursement du coût du procès-verbal de constat du 7 juin 2026 ; 

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], de Mmes [A] [C], [B] et [J] et de M. [X] ; 

Condamnons in solidum M. [P], M. [G] et M. [O] aux entiers dépens ;

Condamnons in solidum M. [P], M. [G] et M. [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à Mmes [A] [C], [B] et [J] et à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes des parties ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

Fait à [Localité 1] le 16 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


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N° RG 26/53398 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCRSE

N° : 10

Assignation du :
27 Avril 2026
[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 16 juillet 2026



par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier 
DEMANDEURS

Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble Sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société R.L. [Localité 3] & F. [R] (ORALIA [Localité 3] & [R])
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [F] [B] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [V] [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [L] [J] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS - #C2303

DEFENDEURS

Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non représenté

Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Me Chama BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS - #G0019



DÉBATS

A l’audience du 18 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, 


FAITS ET PROCÉDURE

L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. et Mme [I] sont copropriétaires, au sein de cet immeuble, d’un appartement situé au 3ème étage qu’ils ont, par l’intermédiaire de la société K&J Consulting, donné à bail à usage d’habitation à M. [P] pour une durée d’une année à compter du 22 décembre 2025 par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2025.

Exposant que M. [P] ainsi que M. [O] et M. [G] organisent de soirée qui sont à l’origine d’importantes nuisances pour la copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice (ci-après, le syndicat des copropriétaires), Mmes [A] [C], [B] et [J] et M. [X] (ci-après, les copropriétaires demandeurs) ont, par actes en date du 27 avril 2026, fait assigner M. [P], M. [O] et M. [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de voir, au visa des articles 1240, 1253, 1728 du code civil, 9 de la loi du 10 juillet 1965 et R. 1336-5 du code de la santé publique :

CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant des nuisances sonores répétées, nocturnes et particulièrement intenses générées par les occupants de l’appartement situé au [Adresse 4] ;

JUGER que ces nuisances excèdent manifestement les inconvénients normaux du voisinage et constituent une atteinte au droit à la jouissance paisible des copropriétaires et occupants de l’immeuble ;

ORDONNER à Monsieur [E] [P], Monsieur [M] [O] et Monsieur [U] [G] de cesser immédiatement toute nuisance sonore dans l’appartement qu’ils occupent ;


FAIRE INTERDICTION à Monsieur [E] [P], Monsieur [M] [O] et Monsieur [U] [G] d’organiser toute soirée, rassemblement ou événement dans cet appartement susceptible de générer des nuisances pour les occupants de l’immeuble ;

JUGER que toute diffusion de musique ou émission sonore audible depuis les parties communes ou les appartements voisins après 22 heures constituera une violation de l’injonction judiciaire ;

JUGER que toute intervention des services de police consécutive à des nuisances en provenance de cet appartement constituera un élément caractérisant une violation de la décision à intervenir ;

ASSORTIR l’ensemble de ces mesures d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

AUTORISER le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs à faire constater les nuisances par commissaire de justice, notamment en période nocturne, pendant une durée de six mois à compter de la décision à intervenir ;

JUGER que les constats de commissaire de justice, les attestations, les mains courantes ainsi que les interventions de police pourront être produits afin d’établir toute violation des injonctions prononcées ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [P], Monsieur [M] [O] et Monsieur [U] [G] à payer aux copropriétaires demandeurs une provision à valoir sur leurs préjudices de jouissance, d’un montant de 40.000 euros, sauf à parfaire au fond ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [P], Monsieur [M] [O] et Monsieur [U] [G] à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [P], Monsieur [M] [O] et Monsieur [U] [G] aux entiers dépens ;

RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 juin 2026, par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, à l’exception de la demande de provision qui a été modifiée. Ils sollicitent, en conséquence, désormais la condamnation in solidum de MM. [P], [O] et [N] à payer aux copropriétaires demandeurs une provision à valoir sur leur préjudice de jouissance de 36 000 euros et leur préjudice moral de 4 000 euros, soit un montant total de 40 000 euros et à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 1 622, 90 euros au titre du remboursement des frais exposés en raison des nuisances, dégradations, interventions de réparation et procès-verbaux de constat rendus nécessaires par leurs agissements. 

Par écritures n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, MM. [P] et [G] ont, au visa des articles R. 1336-5 et 1336-6 et suivants du code de la santé publique, 1728 du code civil, 835 du code de procédure civile, 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, demandé au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de leurs demandes et les condamner in solidum à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Bien que régulièrement assignée à l’étude, M. [O] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures déposées et soutenues à l’audience et à la note de l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. 

MOTIFS


Sur les demandes fondées sur le trouble manifestement illicite

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs exposent que M. [P], locataire, ainsi que les personnes qu’il héberge, M. [O] et M. [G] organisent des soirées qui sont à l’origine d’importantes nuisances (nuisances sonores, rassemblement de plusieurs dizaines de personnes, mise en place de systèmes de filtrages à l’entrée, intervention à plusieurs reprises des forces de l’ordre et comportement irrespectueux et agressif des invités).

Ils exposent que ces nuisances ont contraint certains occupants, notamment les consorts [X], à quitter leur appartement et que, depuis la délivrance de l’assignation, ces nuisances n’ont pas cessé et se sont, au contraire, aggravées. 

Ils soutiennent, en conséquence, que les comportements dénoncés, du fait de leur caractère répétitif, intensif et nocturne, constituent des troubles anormaux du voisinage, qu’ils caractérisent également un manquement à l’obligation de jouissance paisible prévue à l’article 1728 du code civil applicable au locataire ainsi qu’une atteinte aux droits des autres copropriétaires telle que garantie par l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et, en conséquence, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. 

Ils arguent que les attestations produites sont établies conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, sont circonstanciées, détaillées, concordantes et relatent des faits personnellement constatés par leurs auteurs, de sorte qu’elles ne sauraient être dépourvues de toute valeur probante. 


MM. [P] et [N] contestent le trouble manifestement illicite allégué par les demandeurs relevant que ceux-ci ne produisent à l’appui de leurs demandes que des attestations qui émanent d’eux-mêmes, ou des mains courantes qui ne constituent que des déclarations unilatérales.

Ils soulignent que les procès-verbaux de constat des 7 et 2 juin 2026 n’établissent pas plus la preuve des nuisances alléguées dès lors que le commissaire de justice se contente dans le premier de décrire des éclats de voix, des rires, un fond sonore musical, des bruits de basses et un brouhaha sans effectuer aucune mesure acoustique et, dans le second, de constater l’état matériel de la porte sans établir l’auteur des dégradations et leur date de survenance. 

Ils rappellent que M. [G] ne saurait être condamné sur le fondement des articles 1728 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 2025 dès lors qu’il n’est pas locataire de l’appartement situé [Adresse 5] et qu’aucune faute personnelle ne lui est imputable.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel.

L’article 9 I. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Cette disposition n’est en conséquence applicable qu’au copropriétaire et non au locataire ni aux personnes occupant un appartement au sein de l’immeuble. 

Suivant l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.

L’article 1253 du code civil tel que modifié par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 entrée en vigueur le 17 avril 2024 dispose que :




« Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »

Enfin, aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. » 

En l’espèce, à l’appui de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs versent les attestations établies par Mme [A] [C] (copropriétaire d’un appartement situé au 1er étage), M. [X] (copropriétaire d’un appartement situé au 3ème étage), Mme [B], M. [Y], Mme [J] (copropriétaire d’un appartement situé au 5ème étage), les courriels adressés par M. [X] à son conseil les 5, 18 mai et 1er juin 2026 et au syndic le 29 mai 2026, le courriel adressé par Mme [A] [C] à son conseil en mettant en copie le syndic le 12 mai 2026, la main courante déposée par M. [X] le 30 mai 2026 auprès du commissariat de police du [Localité 6], les mains courantes et la plainte déposées par Mme [K], compagne de M. [X], les 23 janvier, 31 janvier et 6 juin 2026 au commissariat de police du [Localité 6] dans lesquels ils dénoncent, depuis le 24 décembre 2025, des nuisances en provenance de l’appartement loué à M. [P] et occupé également par M. [O] et M. [G] en raison des fêtes qu’ils organisent de manière régulière au sein de l’appartement, ces nuisances résultant de la diffusion de musique amplifiée, de cris et hurlements, de claquement de porte et déplacement de mobiliers, des allées et venues de nombreuses personnes étrangères à l’immeuble et de comportements agressif des personnes y participant.

Si ces pièces ont été établies par les copropriétaires demandeurs ou par leurs proches, elles conservent, pour autant, une force probante importante dès lors qu’elles sont particulièrement circonstanciées, qu’elles sont concordantes et qu’elles relatent, de manière précise et détaillée, des faits que leurs auteurs ont personnellement constatés.

En outre, elles sont corroborées par le courriel que M. [H], gardien de l’immeuble, a adressé, le 9 mars 2026, au syndic afin d’expliquer que, le 8 mars 2026 vers 7 heures, un ami du locataire de M. [I], au 3ème étage, est arrivé en faisant beaucoup de bruit, en frappant à la porte et en dérangeant les résidents, que, vers 7 heures 30, il l’a vu à la caméra de la loge prendre une affichette dans le but de forcer l’entrée, qu’il est sorti pour lui dire de reposer l’affichette, qu’il l’a suivi, l’a empêché de rentrer dans sa loge, et lui a donné un coup au niveau de la poitrine, et afin de signaler que ces personnes ne respectent pas les règles, salissent les escaliers, et s’énervent dès qu’on leur fait une remarque et qu’il ne se sent plus en sécurité.

Elles sont également confortées par les courriels que la société Checkmyguest - en charge de la gestion locative de l’appartement loué à M. [P] - a adressés le 13 février 2026 à M. [I] et le 5 mars 2026 au conseil de M. et Mme [I] dans lesquelles elle fait état des démarches entreprises auprès du locataire afin qu’il cesse les nuisances et expose se heurter désormais à un refus de tout échange du locataire qui a ainsi refusé de lui ouvrir lorsqu’il s’est déplacé la semaine du 9 février 2026 et qui a eu un comportement inapproprié à l’égard d’un de leur agent au mois de mars 2026 ainsi que par les courriers en date des 5 et 6 février 2026 adressés par M. et Mme [I] au conseil des demandeurs dans lesquels ils indiquent être conscients de la situation et très ennuyés pour eux, que, dès qu’ils ont été alertés par les voisins des difficultés qu’ils rencontraient, ils sont intervenus auprès de l’agence qui a choisi le locataire qui leur a indiqué faire le nécessaire, qu’ils ont néanmoins reçu de nouvelles plaintes, qu’ils ont mis en demeure leur locataire, M. [P], de cesser les nuisances qu’il cause et qu’ils engageront, à défaut, une procédure pour solliciter la résiliation du bail mais qu’ils auront alors besoin de témoignages, attestations et copies des procès-verbaux de police et, enfin, du courriel que le conseil de M. et Mme [I] a adressé à M. [P] le 17 février 2026 afin de lui faire part que, depuis son installation le 22 décembre 2025 dans leur appartement qu’ils lui louent, il a causé de nombreuses et graves nuisances, de sorte que plusieurs occupants de l’immeuble se plaignent de son comportement et du comportement des occupants de son chef et ont fait intervenir la police à plusieurs reprises et de lui demander que son avocat prenne contact avec lui.

Elles sont, par ailleurs, en partie corroborées par le procès-verbal de constat dressé le 7 juin 2026 dans lequel le commissaire de justice a constaté que l’interphone porte l’étiquette [U]-[P], qu’à 8 heures 17, depuis la cour de l’immeuble, il entend des éclats de voix ainsi que des rires provenant d’un appartement, que, depuis le palier du 4ème étage, il entend des discussions entre plusieurs personnes et la présence d’un fond sonore musical ainsi que des bruits de basse et relève une mesure de 34, 7 décibels A (dBA) à 8 heures 24, que, depuis le palier du 3ème étage, il entend un fond sonore musical ainsi qu’un brouhaha provenant de l’un des deux appartements, il constate la présence de deux étiquette adhésives collées sur plaque fixée à la porte sur laquelle il lit [X] et [U]-[P], que, dans l’appartement de M. [X] et Mme [K], dans la chambre à coucher, il entend un brouhaha continu accompagné d’un fond sonore musical, il distingue nettement la mélodie de la musique diffusée, il entend par intermittence des éclats de voix et de rires, et que, dans le dégagement, il relève une mesure de 37, 6 décibels A (dBA) à 08 heures 29 et de 41 décibels A (dBA) à 8 heures 32.

Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que, depuis le mois de décembre 2025, des fêtes sont organisées de manière très régulière, pendant plusieurs heures et parfois plusieurs jours au sein de l’appartement appartenant à M. et Mme [I], loué à M. [P] et occupé par M. [O] et par M. [N] lors desquelles sont accueillies de très nombreuses personnes extérieures à l’immeuble et qui sont à l’origine de différentes nuisances pour la copropriété et les occupants de l’immeuble tenant, notamment, à la diffusion de musique amplifiée sur de très longue période, des éclats de voix et de rires, à des claquements de portes, à des va-et-vient incessants, et à des comportements agressifs à l’égard du gardien et de certains copropriétaires. 

Or ces nuisances, compte tenu de leur caractère répétitif, de leur intensité et de leur durée, constituent indéniablement un trouble anormal du voisinage au sens de l’article 1253 du code civil et, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile.

Contrairement à ce que soutient les défendeurs, ces troubles anormaux du voisinage sont établis sans qu’il soit besoin que des mesures acoustiques soient prises par un technicien acousticien, dès lors que les pièces permettent d’établir que les nuisances, compte tenu de leur durée et de leur répétition, portent atteinte à la tranquillité du voisinage et présentent, en conséquence, un caractère anormal et qu’en toute hypothèse, les seuils mentionnés à l’article R. 1336-5 cité par les défendeurs ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que le bruit n’a pas pour origine une activité professionnelle, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation.

Il résulte des développements qui précèdent que M. [O] et M. [N] occupent l’appartement loué par M. [P] et organisent les fêtes à l’origine des nuisances décrites ci-avant. 

Dès lors, peu importe qu’ils ne soient pas locataire de l’appartement au sein duquel les fêtes sont organisées et que M. [G] justifie d’un contrat de bail portant sur un bien situé à [Localité 7], ils sont responsables, en application de l’article 1253 du code civil, d’un trouble anormal du voisinage sans qu’il n’y ait besoin de rapporter la preuve d’une faute au sens de l’article 1240 du même code. 

En outre, en permettant à M. [O] et M. [N] d’organiser des fêtes à l’origine d’importantes nuisances pour la copropriété et les occupants de l’immeuble, M. [P] doit également être considéré comme responsable d’un trouble anormal du voisinage en application de l’article 1253 du code civil. 

Il convient, au surplus de relever que, en application du contrat de bail qui le lie à M. et Mme [I], M. [P] a l’obligation d’user paisiblement du logement et, en particulier, d’éviter toute nuisance sonore et/ou olfactive de nature à causer une gêne aux autres occupants du logement et/ ou aux voisins.

Il résulte, en conséquence, de l’ensemble de ces éléments que M. [P], M. [N] et M. [O] sont à l’origine d’un trouble manifestement illicite actuel au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile auquel il convient de mettre fin. 

Il convient à ce titre de rappeler que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite (2e Civ., 15 novembre 2017, pourvoi n°07-12.304, Bull. 2007, II, n°255).


Eu égard aux nuisances causées par les fêtes organisées au sein de l’appartement loué à M. [P] et occupé par M. [G] et M. [O], il apparaît justifié et proportionné de leur faire interdiction d’organiser toute fête, rassemblement ou évènement au sein de l’appartement situé au 3ème étage appartenant à M. et Mme [I] à l’origine des troubles anormaux du voisinage tels que décrits dans la présente décision. 
 
Si cette mesure est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de MM. [P], [G] et [O], cette atteinte n’apparaît pas disproportionnée au regard de la gravité des troubles causés par l’organisation de ces fêtes aux personnes occupant l’immeuble et constituant eux-mêmes des atteintes à leur droit de propriété et à leur droit au respect de la vie privée et familiale.

Il convient d’assortir l’interdiction ainsi prononcée d’une astreinte afin d’en assurer son effectivité.

Il sera ainsi prévu que l’interdiction pour MM. [P], [G] et [O] d’organiser des fêtes, rassemblements ou évènements à l’origine des troubles anormaux du voisinage sera assortie d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, soit par un commissaire de justice, soit par les services de police, courant à l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la signification de la présente décision pendant une période de six mois. 

Sur les demandes de provisions

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. 

Enfin, c'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse.

 Sur les demandes des copropriétaires
Les copropriétaires demandeurs sollicitent une provision de 34 000 euros au titre de leur préjudice de trouble de jouissance, exposant avoir été privé de la jouissance paisible de leur logement de manière presque quotidienne sur une période de 170 jours et la somme de 6 000 euros, soit la somme de 1 500 euros par copropriétaire, au titre du préjudice moral.

Toutefois, ils ne versent aucune pièce qui permettrait de justifier la fixation du préjudice de jouissance à la somme de 50 euros par jour. 

En outre, la manière dont ils décrivent le préjudice moral subi laisse penser que ce préjudice se confond avec le préjudice de jouissance également sollicité. 

Enfin, il convient de relever qu’il n’est pas distingué en fonction de la situation particulière de chacun des copropriétaires alors que leur préjudice n’a vraisemblablement pas été subi de la même manière par ceux-ci, notamment en fonction du lieu de situation de leur appartement. Ainsi, à titre d’exemple, Mme [J], qui réside au cinquième étage, a indiqué, dans son attestation, ne pas subir de nuisances sonores. 

Il existe, en conséquence, une contestation sérieuse sur les montants réclamés par les copropriétaires demandeurs au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral

Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande de provisions de ce chef. 

 Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a formulé une demande additionnelle de provision au titre du remboursement des frais exposés qui n’était pas contenue dans l’assignation.

Or, alors que M. [O] n’a pas constitué avocat, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les conclusions contenant cette demande nouvelle lui ont été signifiées afin qu’elles soient portées à sa connaissance. 

Dans ces conditions, la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [O] sera déclarée irrecevable. 

Le syndicat des copropriétaires sollicite une provision de 288, 20 euros et de 194, 70 euros pour la réparation de la porte d’entrée vandalisée les 20 et 27 mars 2026.

Toutefois, aucune des pièces versées aux débats ne permettent d’établir que la porte aurait été vandalisée à deux reprises du fait de M. [O], de M. [G] ou de M. [P].

Il sollicite, en outre, une provision de 420 euros au titre du procès-verbal de constat du 2 juin 2026 visant à faire constater l’état dégradé de la porte. 

Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas non plus d’établir que M. [O], M. [G] ou M. [P] seraient à l’origine de cette dégradation. Le courriel que M. [X] a adressé au syndic le 29 mai 2026 afin de faire part que M. [N] a détruit la porte de l’escalier A est, en effet, insuffisant à rapporter une telle preuve alors qu’il ne fait pas part de faits auxquels il aurait assisté mais émet une simple hypothèse qui n’est corroborée par aucune autre pièce. 

Le syndicat des copropriétaires sollicite, enfin, une provision d’un montant de 720 euros au titre du procès-verbal de constat du 7 juin 2026 visant à faire constater la persistance des nuisances.

Il résulte des développements qui précèdent que MM. [P] et [G] engagent tous les deux leur responsabilité en raison des troubles anormaux du voisinage qu’ils ont causé à la copropriété du [Adresse 2] et à leurs occupants.

Dans ces conditions, l’obligation pour MM. [P] et [G] d’indemniser le syndicat des copropriétaires du procès-verbal de constat qu’il a fait dresser le 7 juin 2026 afin d’établir le caractère actuel de ces troubles n’est pas sérieusement contestable. 

Ils seront, en conséquence, condamnés in solidum à verser, par provision, au syndicat des copropriétaires la somme de 720 euros en remboursement du coût du procès-verbal de constat du 7 juin 2026.

Il sera, en revanche, dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires. 

Sur les demandes accessoires 

MM. [P], [G] et [O], parties perdantes, seront, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnés in solidum aux dépens. 

Par suite, ils seront condamnés à payer in solidum au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3 000 euros. 


PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Interdisons à M. [P], M. [G] et M. [O], dès la signification de la présente décision, d’organiser toute fête, rassemblement et/ou évènement à l’origine de troubles anormaux du voisinage tels que décrits dans la présente décision dans l’appartement situé au 3ème étage escalier A de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] appartenant à M. et Mme [I] et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée (soit par un commissaire de justice, soit par les services de police) pendant une période de six mois ; 

Déclarons irrecevable la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] formée à l’encontre de M. [O] ; 

Condamnons, par provision, in solidum M. [P] et M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 720 euros au titre du remboursement du coût du procès-verbal de constat du 7 juin 2026 ; 

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], de Mmes [A] [C], [B] et [J] et de M. [X] ; 

Condamnons in solidum M. [P], M. [G] et M. [O] aux entiers dépens ;

Condamnons in solidum M. [P], M. [G] et M. [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à Mmes [A] [C], [B] et [J] et à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes des parties ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

Fait à [Localité 1] le 16 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L311-1-1, code civil 1253, code de la sante publique R1336-5, code de la sante publique 1336-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:00:07.316Z.