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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, REFERES, 5 juin 2026, n° 26/00122

Autres mesures ordonnées en référéRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 2 juillet 2021, reçu par Maitre [W] [A], notaire à [Localité 3], Monsieur [Q] [X] et Madame [H] [G] épouse [X] ont acquis une maison à usage d’habitation située à [Localité 4], [Adresse 4] [Adresse 5], figurant notamment au cadastre section E numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], 1860 qu’ils exploitent comme gites.
Le GFA DES HAUTES TERRES est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section E numéro [Cadastre 11] au sein de la même commune. 
Faisant valoir qu’ils subissent des nuisances sonores, tant diurnes que nocturnes, générées par le moteur de la chambre réfrigérée situé à une soixantaine de mètres de leur lieu d’habitation sur la parcelle appartenant au GFA DES HAUTES TERRES, exploitée par la SARL MON MARAICHER PROVENCAL, Monsieur [Q] [X] et Madame [H] [G] épouse [X] ont fait citer, par exploits du 24 février 2026, le GFA DES HAUTES TERRES et la SARL MON MARAICHER PROVENCAL devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de statuer sur les dépens. 
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026. 
Les époux [X] poursuivent le bénéfice de leur exploit et sollicitent le rejet des demandes adverses. 
Les défendeurs sollicitent à titre liminaire la mise hors de cause de la SARL MON MARAICHER PROVENCAL et demandent de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’EARL LES DEMOISELLES. A titre principal, ils concluent au rejet des demandes des époux [X]. A titre subsidiaire, ils émettent toutes protestations et réserves de responsabilité et de garantie et sollicitent que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs. En tout état de cause, ils sollicitent leur condamnation, outre aux entiers dépens, à verser à la SARL MON MARAICHER PROVENCAL, à l’EARL LES DEMOISELLES ainsi qu’au GFA DES HAUTES TERRES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties développées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire de l’EARL LES DEMOISELLES et la demande de mise hors de cause de la SARL MON MARAICHER PROVENCAL
Conformément aux dispositions des articles 325 et 327 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’EARL LES DEMOISELLES au regard du lien suffisant la rattachant à l’objet du litige et aux prétentions des demandeurs, en sa qualité revendiquée d’exploitante agricole du local litigieux et de mettre hors de cause la SARL MON MARAICHER PROVENCAL dont le lien avec le présent litige n’est pas établi.

Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l’article L 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Aux termes de l’article L 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.
Aux termes de l’article R 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
En application de l’article R 1336-6 de ce même code, « lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. »
L’article R 1336-7 de ce même code dispose que : 
« L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. »
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le moteur de la chambre réfrigérée produit des nuisances sonores caractérisant un trouble anormal de voisinage et que les installations litigieuses présentent un défaut de conformité eu égard à la règlementation applicable prescrite par le code de la santé publique. 
A l’appui de leur demande d’expertise, ils versent aux débats un procès-verbal de constat établi les 1er, 4, 7 et 21 septembre 2025, par Maître [R] [Y], commissaire de justice à [Localité 5]. Ce dernier précise qu’il s’agit du second procès-verbal de constat de nuisances sonores établi à la requête des demandeurs. Le commissaire de justice mentionne que lors de son passage le 1er septembre 2025 à 12h10, il perçoit « un bruit lancinant et bourdonnant provenant du hangar agricole situé sur la parcelle voisine à l’arrière d’une haie broussailleuse ». Il constate que les mesures effectuées à l’aide d’un sonomètre « à l’extérieur de la maison des demandeurs et à proximité de la haie à l’arrière de laquelle se trouve le moteur émettant le bruit » indiquent que « le bruit émis varie entre 41.4 et 46 décibels ». 
Les relevés effectués le 4 septembre 2025 à partir de 20h47 d’une part, sur la terrasse de la maison et d’autre part, dans la maison varient entre 44,3 et 45,7 décibels. 
Ceux du 7 septembre 2025 effectués dans la chambre indiquent 46,8 décibels à 17h20, puis 40,5 décibels à 20h32, et enfin dans la salle de bain entre 44,4 et 45,7 décibels vers 04h37.
Le 21 septembre 2025, une mesure effectuée dans le salon des demandeurs indique 41,5 décibels sur le sonomètre. 
Le commissaire de justice conclut que : « que seul le bruit émis par le moteur de la chambre réfrigérée provoque une nuisance quotidienne tant diurne que nocturne dans la propriété [des] requérants. La nuisance est permanente ». 
Il ressort également d’un rapport de mesures acoustiques établi le 27 avril 2026 par la SARL ACOUSTIC TECHNOLOGIES MIDI, missionnée par les demandeurs, que pour la période de jour, l’émergence sonore n’est pas respectée à l’intérieur de la chambre fenêtre ouverte, les émergences spectrales ne sont pas respectées à l’intérieur de la chambre. 
Les résultats pour la période de nuit peuvent toutefois être contestables dès lors que l’appareil ne fonctionnait pas et que l’acousticien s’est basé sur une analyse de la gêne pouvant être attendue. 
Le rapport précise que l’« équipement est parfaitement audible en journée tant sur la terrasse que dans la chambre des plaignants. Les émergences sonores réglementaires sont dépassées en journée dans la chambre et le fonctionnement de l’équipement génère des basses fréquences qui occasionnent une gêne sur la terrasse en journée. Cet équipement risque, par ailleurs, d’occasionner une gêne très importante dans le voisinage en cas de fonctionnement en soirée et la nuit, en raison de la proximité de l’appareil avec le voisinage et de l’environnement sonore très calme du site ». 
Le bureau d’études préconise ainsi des dispositifs d’atténuation du bruit de l’équipement. 
Plusieurs attestations écrites de témoins confirment la présence d’un bruit émanant du moteur du local réfrigéré perceptible chez les demandeurs.
S’il est constant que la chambre réfrigérée a été installée sur la parcelle du [Adresse 6] le 5 décembre 2014 suivant facture numéro FA141279, soit plus de six ans avant l’acquisition des parcelles voisines par les demandeurs, il n’en demeure pas moins qu’il existe une incertitude sur le respect des valeurs d’émergence prévues par le code de la santé publique et ce même si la chambre réfrigérée a manifestement fait l’objet d’un entretien suivant plusieurs factures émises entre 2016 et 2025 et qu’un technicien agréé a certifié dans une attestation de conformité en date du 2 mars 2026 que « l’installation fonctionne normalement ».
Dans ces conditions, l’exclusion de la responsabilité du propriétaire et de l’exploitant au titre de troubles de voisinage prévue par l’article 1253 du code civil n’est pas acquise de manière certaine, la conformité de l’activité aux lois et aux règlements n’étant pas évidente. 
Compte tenu des conclusions des procès-verbaux de constat et des analyses acoustiques précités rendant vraisemblable l’existence des troubles invoqués, ainsi que de la technicité du litige, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à leur demande. 
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défendeurs par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’ils avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise. 

Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge, peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Malgré les positions respectives des parties et leurs désaccords, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judicaire ne sont pas à exclure, les parties ayant un intérêt, au-delà du présent litige, à préserver des relations entre elles, au regard de leurs relations de voisinage. Elles sont engagées dans une procédure judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble avec l’aide d’un tiers neutre une solution négociée dans un cadre confidentiel.

Ainsi, il y a lieu d’enjoindre aux parties, parallèlement aux opérations d’expertise, de rencontrer un médiateur de sorte qu’après une réunion obligatoire d’information sur la médiation, les parties puissent faire le choix entre tenter un règlement du litige selon ces modalités, en ayant au préalable un avis d’expert, ou poursuivre la procédure traditionnelle.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Les demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée, supporteront les dépens.


PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNONS la mise hors de cause de la SARL MON MARAICHER PROVENCAL ;

DECLARONS recevable l’intervention volontaire formée par l’EARL LES DEMOISELLES ;

ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur ;

DESIGNONS Madame [D] [B], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’[Localité 6], en qualité de médiatrice, afin de convoquer les parties dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;

RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE ; 

RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 € ;

RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;




En cas d’absence d’accord des parties sur la mise en œuvre d’un processus de médiationORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder 

Monsieur [C] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 7]

expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence

avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, et avoir entendu tout sachant, de :
se rendre sur place et visiter les lieux ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;examiner les troubles allégués dans les conclusions des demandeures et les décrire ;donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne;rechercher l'origine, l'étendue et la cause des nuisances;fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ;au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l'expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les nuisances alléguées, et notamment aux prescriptions prévues par les articles R1336-1 et suivants du code de la santé publique ;fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin en sollicitant une ou des parties à faire effectuer une étude acoustique ; évaluer à l’aide de devis contradictoirement débattus et produits par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres; dans ce cas, l’expert déposera aussitôt que possible une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4 000 € la somme que devront verser Monsieur [Q] [X] et Madame [H] [G] épouse [X] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 5 août 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [Q] [X] et Madame [H] [X] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ; 
2) En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’un processus de médiation
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder 
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 7]
expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
avec pour mission, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du code de procédure civile, après, s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à une visite des lieux, d’adresser aux parties, dans les deux mois de la première réunion d’expertise, une note technique faisant état des mesures acoustiques réalisées sur les lieux, après avoir au besoin, réalisé des interventions inopinées sur les lieux et en donnant son avis sur l’existence d’une gêne sonore ;
DISONS que l’expert devra faire connaitre sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat charge du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [Q] [X] et Madame [H] [X] devront consigner la somme de 2 000 € entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 5 août 2026 afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’après avoir adressé sa note technique aux parties, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission durant la médiation ordonnée ;
A cette fin :

Dispositif

ORDONNONS une médiation et désignons pour y procéder Madame [D] [B], inscrite sur la liste des médiateurs de la Cour d’appel d’[Localité 8]-En-Provence, en qualité de médiatrice ;
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 € à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune ; 
RAPPELONS que la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ; 
RAPPELONS que cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ; 
Nous DESIGNONS pour ordonner le cas échéant ce renouvellement et procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché ; 
DISONS que la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la première note technique de l’expert ; 
RAPPELONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ; 
DISONS que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique ; 
DISONS qu’à défaut de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise, conformément à la mission détaillée au paragraphe I ; 
FIXONS à 2000 euros la somme complémentaire que Monsieur [Q] [X] et Madame [H] [X] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, hors espèces, dans un délai d’un mois à compter de la notification par l’expert aux parties de sa reprise des travaux, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ; 
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de la reprise de ses opérations, sauf prorogation de délai accordé par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction ; 
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, l'expert déposera son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ; 
INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ; 
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DISONS que Monsieur [Q] [X] et Madame [H] [G] épouse [X] supporteront provisoirement les dépens de l'instance ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE




La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. 
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
Texte intégral
Référé N° RG 26/00122 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTE4 - Page -
Expéditions à : 
Madame [B] [D]
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
-Me Thomas SALAUN 
-Me Damien FAUPIN

Délivrées le : 05/06/2026
ORDONNANCE DU : 05 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00122 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTE4
AFFAIRE : [Q] [X], [H] [X] / S.A.R.L. MON MARAICHER PROVENCAL, G.F.A. DES HAUTES TERRES


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 

RENDUE LE 05 JUIN 2026



Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision


DEMANDEURS

M. [Q] [X]
né le 19 Août 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

Mme [H] [X]
née le 14 Janvier 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON


DEFENDERESSES

S.A.R.L. MON MARAICHER PROVENCAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON

G.F.A. DES HAUTES TERRES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 30 Avril 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 05 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 2 juillet 2021, reçu par Maitre [W] [A], notaire à [Localité 3], Monsieur [Q] [X] et Madame [H] [G] épouse [X] ont acquis une maison à usage d’habitation située à [Localité 4], [Adresse 4] [Adresse 5], figurant notamment au cadastre section E numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], 1860 qu’ils exploitent comme gites.
Le GFA DES HAUTES TERRES est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section E numéro [Cadastre 11] au sein de la même commune. 
Faisant valoir qu’ils subissent des nuisances sonores, tant diurnes que nocturnes, générées par le moteur de la chambre réfrigérée situé à une soixantaine de mètres de leur lieu d’habitation sur la parcelle appartenant au GFA DES HAUTES TERRES, exploitée par la SARL MON MARAICHER PROVENCAL, Monsieur [Q] [X] et Madame [H] [G] épouse [X] ont fait citer, par exploits du 24 février 2026, le GFA DES HAUTES TERRES et la SARL MON MARAICHER PROVENCAL devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de statuer sur les dépens. 
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026. 
Les époux [X] poursuivent le bénéfice de leur exploit et sollicitent le rejet des demandes adverses. 
Les défendeurs sollicitent à titre liminaire la mise hors de cause de la SARL MON MARAICHER PROVENCAL et demandent de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’EARL LES DEMOISELLES. A titre principal, ils concluent au rejet des demandes des époux [X]. A titre subsidiaire, ils émettent toutes protestations et réserves de responsabilité et de garantie et sollicitent que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs. En tout état de cause, ils sollicitent leur condamnation, outre aux entiers dépens, à verser à la SARL MON MARAICHER PROVENCAL, à l’EARL LES DEMOISELLES ainsi qu’au GFA DES HAUTES TERRES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties développées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire de l’EARL LES DEMOISELLES et la demande de mise hors de cause de la SARL MON MARAICHER PROVENCAL
Conformément aux dispositions des articles 325 et 327 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’EARL LES DEMOISELLES au regard du lien suffisant la rattachant à l’objet du litige et aux prétentions des demandeurs, en sa qualité revendiquée d’exploitante agricole du local litigieux et de mettre hors de cause la SARL MON MARAICHER PROVENCAL dont le lien avec le présent litige n’est pas établi.

Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l’article L 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Aux termes de l’article L 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.
Aux termes de l’article R 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
En application de l’article R 1336-6 de ce même code, « lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. »
L’article R 1336-7 de ce même code dispose que : 
« L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. »
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le moteur de la chambre réfrigérée produit des nuisances sonores caractérisant un trouble anormal de voisinage et que les installations litigieuses présentent un défaut de conformité eu égard à la règlementation applicable prescrite par le code de la santé publique. 
A l’appui de leur demande d’expertise, ils versent aux débats un procès-verbal de constat établi les 1er, 4, 7 et 21 septembre 2025, par Maître [R] [Y], commissaire de justice à [Localité 5]. Ce dernier précise qu’il s’agit du second procès-verbal de constat de nuisances sonores établi à la requête des demandeurs. Le commissaire de justice mentionne que lors de son passage le 1er septembre 2025 à 12h10, il perçoit « un bruit lancinant et bourdonnant provenant du hangar agricole situé sur la parcelle voisine à l’arrière d’une haie broussailleuse ». Il constate que les mesures effectuées à l’aide d’un sonomètre « à l’extérieur de la maison des demandeurs et à proximité de la haie à l’arrière de laquelle se trouve le moteur émettant le bruit » indiquent que « le bruit émis varie entre 41.4 et 46 décibels ». 
Les relevés effectués le 4 septembre 2025 à partir de 20h47 d’une part, sur la terrasse de la maison et d’autre part, dans la maison varient entre 44,3 et 45,7 décibels. 
Ceux du 7 septembre 2025 effectués dans la chambre indiquent 46,8 décibels à 17h20, puis 40,5 décibels à 20h32, et enfin dans la salle de bain entre 44,4 et 45,7 décibels vers 04h37.
Le 21 septembre 2025, une mesure effectuée dans le salon des demandeurs indique 41,5 décibels sur le sonomètre. 
Le commissaire de justice conclut que : « que seul le bruit émis par le moteur de la chambre réfrigérée provoque une nuisance quotidienne tant diurne que nocturne dans la propriété [des] requérants. La nuisance est permanente ». 
Il ressort également d’un rapport de mesures acoustiques établi le 27 avril 2026 par la SARL ACOUSTIC TECHNOLOGIES MIDI, missionnée par les demandeurs, que pour la période de jour, l’émergence sonore n’est pas respectée à l’intérieur de la chambre fenêtre ouverte, les émergences spectrales ne sont pas respectées à l’intérieur de la chambre. 
Les résultats pour la période de nuit peuvent toutefois être contestables dès lors que l’appareil ne fonctionnait pas et que l’acousticien s’est basé sur une analyse de la gêne pouvant être attendue. 
Le rapport précise que l’« équipement est parfaitement audible en journée tant sur la terrasse que dans la chambre des plaignants. Les émergences sonores réglementaires sont dépassées en journée dans la chambre et le fonctionnement de l’équipement génère des basses fréquences qui occasionnent une gêne sur la terrasse en journée. Cet équipement risque, par ailleurs, d’occasionner une gêne très importante dans le voisinage en cas de fonctionnement en soirée et la nuit, en raison de la proximité de l’appareil avec le voisinage et de l’environnement sonore très calme du site ». 
Le bureau d’études préconise ainsi des dispositifs d’atténuation du bruit de l’équipement. 
Plusieurs attestations écrites de témoins confirment la présence d’un bruit émanant du moteur du local réfrigéré perceptible chez les demandeurs.
S’il est constant que la chambre réfrigérée a été installée sur la parcelle du [Adresse 6] le 5 décembre 2014 suivant facture numéro FA141279, soit plus de six ans avant l’acquisition des parcelles voisines par les demandeurs, il n’en demeure pas moins qu’il existe une incertitude sur le respect des valeurs d’émergence prévues par le code de la santé publique et ce même si la chambre réfrigérée a manifestement fait l’objet d’un entretien suivant plusieurs factures émises entre 2016 et 2025 et qu’un technicien agréé a certifié dans une attestation de conformité en date du 2 mars 2026 que « l’installation fonctionne normalement ».
Dans ces conditions, l’exclusion de la responsabilité du propriétaire et de l’exploitant au titre de troubles de voisinage prévue par l’article 1253 du code civil n’est pas acquise de manière certaine, la conformité de l’activité aux lois et aux règlements n’étant pas évidente. 
Compte tenu des conclusions des procès-verbaux de constat et des analyses acoustiques précités rendant vraisemblable l’existence des troubles invoqués, ainsi que de la technicité du litige, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à leur demande. 
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défendeurs par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’ils avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise. 

Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge, peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Malgré les positions respectives des parties et leurs désaccords, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judicaire ne sont pas à exclure, les parties ayant un intérêt, au-delà du présent litige, à préserver des relations entre elles, au regard de leurs relations de voisinage. Elles sont engagées dans une procédure judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble avec l’aide d’un tiers neutre une solution négociée dans un cadre confidentiel.

Ainsi, il y a lieu d’enjoindre aux parties, parallèlement aux opérations d’expertise, de rencontrer un médiateur de sorte qu’après une réunion obligatoire d’information sur la médiation, les parties puissent faire le choix entre tenter un règlement du litige selon ces modalités, en ayant au préalable un avis d’expert, ou poursuivre la procédure traditionnelle.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Les demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée, supporteront les dépens.


PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNONS la mise hors de cause de la SARL MON MARAICHER PROVENCAL ;

DECLARONS recevable l’intervention volontaire formée par l’EARL LES DEMOISELLES ;

ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur ;

DESIGNONS Madame [D] [B], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’[Localité 6], en qualité de médiatrice, afin de convoquer les parties dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;

RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE ; 

RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 € ;

RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;




En cas d’absence d’accord des parties sur la mise en œuvre d’un processus de médiationORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder 

Monsieur [C] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 7]

expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence

avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, et avoir entendu tout sachant, de :
se rendre sur place et visiter les lieux ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;examiner les troubles allégués dans les conclusions des demandeures et les décrire ;donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne;rechercher l'origine, l'étendue et la cause des nuisances;fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ;au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l'expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les nuisances alléguées, et notamment aux prescriptions prévues par les articles R1336-1 et suivants du code de la santé publique ;fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin en sollicitant une ou des parties à faire effectuer une étude acoustique ; évaluer à l’aide de devis contradictoirement débattus et produits par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres; dans ce cas, l’expert déposera aussitôt que possible une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4 000 € la somme que devront verser Monsieur [Q] [X] et Madame [H] [G] épouse [X] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 5 août 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [Q] [X] et Madame [H] [X] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ; 
2) En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’un processus de médiation
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder 
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 7]
expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
avec pour mission, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du code de procédure civile, après, s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à une visite des lieux, d’adresser aux parties, dans les deux mois de la première réunion d’expertise, une note technique faisant état des mesures acoustiques réalisées sur les lieux, après avoir au besoin, réalisé des interventions inopinées sur les lieux et en donnant son avis sur l’existence d’une gêne sonore ;
DISONS que l’expert devra faire connaitre sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat charge du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [Q] [X] et Madame [H] [X] devront consigner la somme de 2 000 € entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 5 août 2026 afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’après avoir adressé sa note technique aux parties, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission durant la médiation ordonnée ;
A cette fin :
ORDONNONS une médiation et désignons pour y procéder Madame [D] [B], inscrite sur la liste des médiateurs de la Cour d’appel d’[Localité 8]-En-Provence, en qualité de médiatrice ;
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 € à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune ; 
RAPPELONS que la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ; 
RAPPELONS que cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ; 
Nous DESIGNONS pour ordonner le cas échéant ce renouvellement et procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché ; 
DISONS que la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la première note technique de l’expert ; 
RAPPELONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ; 
DISONS que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique ; 
DISONS qu’à défaut de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise, conformément à la mission détaillée au paragraphe I ; 
FIXONS à 2000 euros la somme complémentaire que Monsieur [Q] [X] et Madame [H] [X] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, hors espèces, dans un délai d’un mois à compter de la notification par l’expert aux parties de sa reprise des travaux, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ; 
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de la reprise de ses opérations, sauf prorogation de délai accordé par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction ; 
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, l'expert déposera son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ; 
INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ; 
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DISONS que Monsieur [Q] [X] et Madame [H] [G] épouse [X] supporteront provisoirement les dépens de l'instance ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE




La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. 
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de la sante publique R1336-5, code de la sante publique R1336-1, code de procedure civile 325, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 327, code rural et de la peche maritime L311-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:19:40.409Z.