Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 12 août 2026, n° 21/07848
Exposé du litige
****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [P] épouse [B] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, cadastrée section AL numéro [Cadastre 1], formant le lot 26 du lotissement [Adresse 6] située sur la commune de [Localité 3]. La propriété voisine au Sud, cadastrée section AL numéro [Cadastre 2], est également comprise dans le lotissement, et elle appartient à Monsieur [Z] [H], usufruitier, ainsi qu’à Monsieur [O] [H], Madame [W] [H] et Madame [E] [H], nus-propriétaires. Dans le cadre de la rénovation de leur bien immobilier en 2011, les consorts [H] ont installé une climatisation réversible avec deux pompes à chaleur situées le long de leur villa contre un mur du côté de la propriété [B]. Les époux [B] se sont plaints de diverses nuisances dont les gênes sonores provoquées par l’utilisation de la climatisation lors des périodes estivales et, par exploits des 12 et 16 octobre 2015, ont fait assigner en référé les consorts [H] aux fins principales de voir désigner un expert et de condamner sous astreinte les défendeurs à supprimer l’installation d’étendage à linge. Par ordonnance rendue le 16 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Draguignan statuant en référé a principalement débouté les époux [B] de leur demande concernant les installations d’étendage à linge et a fait droit à la demande de désignation d’un expert chargé notamment de mesurer les émergences sonores. Monsieur [M] [L], l’expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 18 décembre 2017. En lecture de ce rapport et par actes du 26 novembre 2019, les époux [B] ont fait assigner en référé les consorts [H] en vue de les faire condamner sous astreinte à déplacer les deux blocs de climatisation en litige et mettre en place un écran acoustique, outre au paiement d’une provision de 90 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice pour les années 2012 à 2019 et de 10 000 euros par saison à venir. Par ordonnance rendue le 9 septembre 2020, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [B], rejeté la demande reconventionnelle des consorts [H] au titre de la procédure abusive et enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur une médiation. Par exploits d’huissier de justice en date du 18 novembre 2021, les époux [B] ont fait assigner les consorts [H] devant la présente juridiction aux fins, au visa des articles R.1334-31 du code de la santé publique, 1er de l’arrêté préfectoral du Var du 20 septembre 2002, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, de : Ordonner à M. [Z] [H] de déplacer les deux blocs de climatisation sur la propriété de [Localité 4] de l’angle est / nord-est de leur propriété au milieu de la façade nord, et protéger les appareils de la diffusion de bruit par mise en place d’un écran acoustique suffisant pour faire cesser toutes transmissions de bruit perceptible depuis la propriété [B], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir ; Subsidiairement, ordonner la mise en place de l’écran acoustique préconisé par l’expert [L] dans les conclusions de son rapport (l’expertise en page 24), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir ; Condamner M. [Z] [H] à leur payer la somme de 10 000 euros sur leur préjudice du fait de leur résistance abusive ; Condamner M. [Z] [H] à leur payer la somme de 10 000 euros par an à titre de trouble de jouissance depuis 2012 jusqu’à 2021 inclus, soit 100 000 euros, outre la somme annuelle de 10 000 euros par saison jusqu’à la cessation du trouble ; Déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux nus-propriétaires, [O] [H], [W] [H] et [E] [H] quant à la réalisation des travaux demandés ; Condamner M. [Z] [H] à leur payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise [L]. Par ordonnance rendue sur incident le 26 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription présentées par les consorts [H], déclarant les époux [B] recevables en leur action, et débouté les consorts [H] de leur demande au titre de la procédure abusive. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [P] épouse [B] sollicitent du tribunal de : A titre principal, DIRE ET JUGER irrecevables les conclusions de Monsieur [Z] [H], Monsieur [O] [H], Madame [W] [H] et Madame [E] [H] déposées postérieurement à l’ordonnance d’incident du 25 mai 2025, ayant fixé la clôture au 19 janvier 2026 ; A titre subsidiaire, REVOQUER la clôture fixée au 19 janvier 2026 par l’ordonnance d’incident de mise en état du 26 mai 2025 ; FIXER une nouvelle date de clôture au 12 mai 2026, date de l’audience de plaidoirie DECLARER irrecevable la demande des consorts [H] fondée sur la prescription urbanistique, celle-ci relevant de la compétence exclusive du Juge de la mise en état ; DEBOUTER Monsieur [Z] [H], Monsieur [O] [H], Madame [W] [H] et Madame [E] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ; ORDONNER de déplacer les deux blocs de climatisation sur la propriété de [Localité 4] de l’angle est / nord-est de leur propriété au milieu de la façade nord, et protéger les appareils de la diffusion de bruit par mise en place d’un écran acoustique suffisant pour faire cesser toutes transmissions de bruit perceptible depuis la propriété [B], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir ; Subsidiairement, ordonner la mise en place de l’écran acoustique préconisé par l’expert [L] dans les conclusions de son rapport d’expertise en page 24, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir ; Condamner M. [Z] [H] à leur payer la somme de 10 000 euros sur leur préjudice du fait de leur résistance abusive ; Condamner M. [Z] [H] à leur payer la somme de 10 000 euros par an à titre de trouble de jouissance depuis 2012 jusqu’à 2021 inclus, soit 100 000 euros, outre la somme annuelle de 10 000 euros par saison jusqu’à la cessation du trouble ; Déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux nus-propriétaires, [O] [H], [W] [H] et [E] [H] quant à la réalisation des travaux demandés ; Condamner M. [Z] [H] à leur payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise [L]. Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles R.1334-31, R.1334-32, R.1334-33, R.1334-36 du code de la santé publique, 1er de l’arrêté préfectoral du Var du 20 septembre 2002, 1382 ancien, 1240 nouveau, 1134 ancien du code civil, L.442-9, L.421-1, L.422-2 du code de l’urbanisme, 789 du code de procédure civile et sur le décret 2006-1099 du 31 août 2006, les requérants exposent : - que le rapport d’expertise rendu par l’expert [L] est erroné comme ne tenant pas compte de l’ensemble des textes applicables en matière de bruit de sorte que les mesures ont été biaisées ; - que le bruit des climatiseurs est répété et intense de jour comme de nuit occasionnant un trouble aux requérants ; - que l’installation des appareils de climatisation aurait dû faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux, ce qui n’est pas justifié en l’espèce ; - que l’installation des climatiseurs est faite dans la zone non aedificandi prévue par le cahier des charges du lotissement ; que l’installation d’un écran acoustique sur les blocs de climatisation constituerait une violation du cahier des charges ainsi que du plan local d’urbanisme ; - qu’ils entendent obtenir réparation de leurs préjudices au regard de leur état de santé dégradé et de celui de leur fille qu’ils reçoivent notamment en périodes estivales ; - que les défendeurs ont fait preuve de résistance abusive en niant toute gêne occasionnée aux requérants et en étant opposés à toute solution amiable ; - que le moyen tiré de la prescription au regard du droit de l’urbanisme est irrecevable car relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; que le trouble de voisinage est actuel et continu si bien qu’aucune prescription ne peut être invoquée. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Monsieur [Z] [H], Monsieur [O] [H], Madame [W] [H] et Madame [E] [H] sollicitent du tribunal, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : DEBOUTER les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ; A titre reconventionnel, CONDAMNER les consorts [B] au paiement de la somme de 8000 euros au titre de la procédure abusive ; En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [B] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions au visa du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et des articles R.1334-31 du code de la santé publique, 1240 du code civil, les défendeurs font valoir : - que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de conclure à une anormalité du trouble de voisinage au vu des mesures réalisées au contradictoire des parties ; - que la demande fondée sur les règles d’urbanisme est irrecevable à défaut de lien suffisant avec la demande principale et est prescrite ; - que les requérants ne peuvent se prévaloir du règlement du lotissement inséré dans le cahier des charges, frappé de caducité par l’adoption d’un plan local d’urbanisme par application de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme ; - que la somme sollicitée en réparation du trouble de jouissance est excessive au regard de la faiblesse des désordres subis ; - qu’aucune résistance abusive ne peut leur être reprochée, les consorts [H] ayant accepté la mise en place d’un mur antibruit dans le cadre de la conciliation, solution rejetée par les requérants ; - que la procédure est menée abusivement par les requérants ayant multiplié les procédures et refusé toute démarche amiable ; - qu’ils ont respecté l’ensemble des règles d’urbanisme et du cahier des charges ; que le rapport d’expertise judiciaire demeure l’élément technique central du dossier alors que les constats unilatéraux des requérants ne sauraient caractériser un trouble anormal de voisinage. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance d’incident du 26 mai 2025 a fixé la clôture de la procédure au 19 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rejet des écritures émises après clôture Les époux [B] sollicitent le rejet des dernières conclusions adverses prises après la clôture en visant l’article 802 du code de procédure civile, lequel prévoit qu’après l’ordonnance de clôture de la procédure, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Il est cependant prévu des exceptions tenant notamment aux : demandes en intervention volontaire ;conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et débours faits jusqu’à l’ouverture des débats si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ;demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ;conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ; cette liste n’étant pas exhaustive selon une jurisprudence constante. Subsidiairement, les époux [B] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture, exigeant la démonstration d’une cause grave aux termes de l’article 803 du code de procédure civile. Les consorts [H] ont conclu en dernier le 17 février 2026 après la date de clôture fixée depuis plusieurs mois au 19 janvier 2026. Si les consorts [H] ne sollicitent pas la révocation de l’ordonnance et ne relèvent aucune circonstance particulière justifiant le caractère tardif de leurs conclusions, il échet de constater : que les dernières conclusions des époux [B] avant clôture ont été prises le 16 janvier 2026, soit un jour ouvrable avant la clôture ;que les conclusions des consorts [H] entendent répliquer à ces dernières conclusions, sans nouvelle demande ni nouvelle pièce ;que les époux [B] ont pu conclure à deux reprises les 23 avril et 4 mai 2026 avec de nouvelles pièces.Il s’ensuit que le respect de la contradiction, qui constitue une cause grave, implique de révoquer la date de clôture et de la fixer au 12 mai 2026. La demande des époux [B] tendant à déclarer irrecevables les conclusions adverses sera rejetée. Sur les demandes principales et subsidiaires Les époux [B] fondent leurs prétentions sur la théorie autonome des troubles anormaux de voisinage, régie en cours d’instance depuis la loi 2024-346 du 15 avril 2024 par l’article 1253 du code civil selon lequel « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. » Ils invoquent également l’application de l’article 1382 ancien, devenu 1240 du code civil à compter du 1er octobre 2016, qui énonce : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En premier lieu, les consorts [H] soulèvent l’irrecevabilité des demandes adverses tirées des règles de l’urbanisme au motif de la prescription. Néanmoins, les époux [B] observent que l’article 789 du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement, pour trancher les fins de non-recevoir, sauf exceptions prévues par les deux derniers alinéas. Ces exceptions consistent pour le juge de la mise en état à attribuer expressément compétence au tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir au vu de leur complexité ou de l’état d’avancement de l’affaire. En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas attribué compétence au tribunal statuant au fond pour statuer sur les fins de non-recevoir présentées avec les conclusions au fond des consorts [H] dans leurs conclusions émises en dernier lieu le 17 février 2026. Dès lors, les consorts [H] sont irrecevables à soulever cette fin de non-recevoir. En deuxième lieu sur le trouble anormal de voisinage, il est rappelé que ce régime de responsabilité est indépendant de la caractérisation d’une faute. A cet égard, la seule méconnaissance d’une réglementation, en particulier des seuils de nuisances sonores régies par le code de la santé publique, ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite à raison du trouble anormal de voisinage, ce trouble devant être apprécié en considération des conséquences en résultant. (Cass.Civ.3ème, 16 mars 2023, numéro 21-25.372) En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise rendu le 18 décembre 2017 au contradictoire des parties que les émergences globales paraissent relativement faibles et sont inférieures aux émergences réglementaires. Sur les critères d’appréciation de la gêne, l’expert précise : que depuis la terrasse des époux [B], l’audibilité est indiscutable alors que la question n’est pas tranchée pour la chambre des requérants ; le bruit des climatiseurs est quasiment continu jour et nuit entre juillet et septembre depuis le fonds des époux [B], avec toutefois une intensité variable, modulée ;sur l’anormalité du bruit, qu’il faut prendre en considération le fait que les appareils incriminés n’existaient pas dans la situation antérieure aux travaux d’amélioration de la maison [H] avant 2011, que l’environnement sonore immédiat des époux [B] a donc été modifié avec une source de bruit supplémentaire et visible, plus ou moins audible suivant l’endroit où l’on se trouve sur la propriété [B]. L’expert judiciaire détaille en page 18 l’environnement des deux maisons, en particulier le fait que les unités extérieures de climatisation en litige sont positionnées contre l’angle de la maison la plus proche de la maison [B] à une dizaine de mètres de la terrasse de cette dernière. Les machines sont qualifiées de peu bruyantes, mais pouvant s’entendre lorsque l’environnement extérieur est calme, ce qui peut être le cas en soirée ou la nuit bien qu’en période estivale, durant laquelle la climatisation fonctionne le plus, le bruit ambiant dans le voisinage est potentiellement présent, avec le bruit de la ville de [Localité 4] et de son port montant vers les hauteurs où se trouve le lotissement. Si le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien, il n’est pas clairement démontré par les requérants en quoi les mesures réalisées par l’expert au contradictoire des parties seraient particulièrement faibles à l’été 2016 et 2017 en comparaison des autres années. Les défendeurs sont légitimes à s’appuyer prioritairement sur les mesures faites dans le cadre contradictoire alors que les procès-verbaux de constat d’huissier puis commissaire de justice, comme les attestations de témoins produites par les requérants, ne présentent pas de garantie quant à la fiabilité des mesures de bruit relevées. Sur le rapport d’expertise établi de manière non contradictoire par la société ACOUTEC le 3 septembre 2024 à la demande des époux [B], il est notamment relevé un fonctionnement continu des équipements en litige ainsi qu’une émergence de 9,5 décibels sur la période nocturne, non conforme au code de la santé publique, mais l’expert précise que les niveaux sonores relevés sur la journée ont été très fortement influencés par la présence des cigales et sur la période nocturne par le présence d’un hibou, ne permettant pas de retenir des niveaux globaux sur ces périodes. La gêne visuelle n’est pas davantage significative alors que la maison des époux [B] n’est pas orientée vers les climatiseurs en litige et que c’est à partir d’un arbre de leur jardin que ces équipements sont visibles. Dès lors, l’environnement potentiellement bruyant et la gêne modérée apportée aux requérants ne permettent pas de retenir le caractère anormal du trouble invoqué par les époux [B]. En troisième lieu sur la faute, les époux [B] soutiennent plusieurs types de manquement. - Sur le dépassement des normes en matière de bruit. Les requérants visent l’article R.1334-31, devenu R.1336-5 du code de la santé publique à compter du 10 août 2017, qui dispose : « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » Il a été relevé la gêne modérée apportée aux requérants si bien que l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ne peut être suffisamment caractérisée par le seul caractère continu du fonctionnement des climatiseurs en période estivale, propice à une augmentation du niveau de bruit. En période nocturne, le rapport d’expertise judiciaire a rejeté l’émergence spectrale élevée. De même, l’arrêté préfectoral allégué par les requérants prohibe également tout bruit gênant non nécessaire, mais il ne saurait sérieusement être prétendu à l’absence de toute nécessité de l’usage d’un climatiseur en été dans la région varoise. Aucune faute n’est ainsi caractérisée à l’égard des défendeurs par la prétendue violation des normes en matière de bruit. - Sur la méconnaissance des règles d’urbanisme en l’absence de déclaration préalable des climatiseurs en litige. L’article R.421-17 du code de l’urbanisme impose une déclaration préalable auprès du service compétent en matière d’urbanisme pour les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment, à l’exception des travaux de ravalement et des travaux mentionnés à l’article R.421-13 alinéas 4, 6, 7 du même code. Il est rappelé que seule l’autorité administrative est compétente afin de poursuivre directement les manquements liés à un défaut de déclaration préalable. Les requérants n’établissent pas le défaut de déclaration préalable qu’aurait relevé la Mairie de [Localité 5] à l’égard des consorts [H] pour l’installation des climatiseurs en litige. Aussi, ils n’établissent pas qu’à la date de l’installation en litige en 2011, les consorts [H] étaient soumis à cette obligation de déclaration préalable, alors que ces derniers objectent que les équipements n’étaient pas visibles depuis le parking arrière et l’immeuble voisin à raison de la présence d’une haie de grande hauteur. Il ne peut être prouvé qu’au moment de la construction, les climatiseurs ont modifié l’aspect extérieur du bâtiment de façon à ce que cela puisse être vu depuis la voie publique ou par des tiers. Il n’est pas prouvé la faute des défendeurs de ce chef. - Sur la violation du règlement du lotissement et du cahier des charges. Selon l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, « les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. » Les époux [B] admettent qu’un plan local d’urbanisme a été adopté pour la commune de [Localité 3] depuis 2013 et ils produisent aux débats la dernière version de ce document afin de s’opposer à la solution réparatoire subsidiaire consistant à mettre un écran sur les blocs de climatisation. Aussi, les consorts [H] observent justement que dans cette hypothèse, les règles d’urbanisme invoquées (article 15 du cahier des charges relative à l’implantation des construction et renvoyant pour partie au règlement du lotissement annexé) sont caduques par application de l’article L.442-9 précité au plus tard au bout de dix ans après l’entrée en vigueur du texte, soit au 1er octobre 2017. Les dispositions du plan local d’urbanisme ont vocation à s’y substituer. Il n’est pas davantage démontré une violation des règles du plan local d’urbanisme par l’implantation des blocs de climatisation. Il ne peut être soutenu une faute des défendeurs par l’irrespect d’un document d’urbanisme devenu caduc. Enfin, si les requérants peuvent toujours invoquer l’application de l’article 15 du cahier des charges dans les rapports contractuels avec les autres colotis, dont les consorts [H], ces derniers sont légitimes à prétendre qu’ils ont respecté cette stipulation à dix centimètres près, ce qui rend disproportionnée toute demande de déplacement des équipements en litige. En tout état de cause, ce fondement n’est pas clairement soutenu par les époux [B] et se heurte au principe de non-cumul entre les responsabilités contractuelle et extracontractuelle. De manière générale, il n’est pas établi que les consorts [H] auraient implanté les climatiseurs en litige dans l’intention de nuire à leurs voisins. Aucune faute n’est ainsi caractérisée au sens de l’article 1240 du code civil et ainsi aucune résistance abusive. Au final, les époux [B] échouent à démontrer la responsabilité des défendeurs, quel qu’en soit le fondement, si bien qu’ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes principales et subsidiaires portant sur les climatiseurs, comme sur la réparation de leurs préjudices. Sur la demande reconventionnelle L’article 32-1 du code de procédure civile énonce : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » L’abus du droit d’ester en justice suppose la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Les parties se renvoient la responsabilité de l’échec des modes amiables, tentés à plusieurs reprises par une conciliation et deux mesures d’injonction de rencontrer un médiateur. Ces modes amiables sont toutefois régis par le principe de la confidentialité et il n’est pas porté à la connaissance de la juridiction un défaut de présentation à l’injonction de rencontrer un médiateur, seule information à ne pas être confidentielle aux termes de l’article 1533-1 du code de procédure civile désormais applicable. Il ne peut ainsi être conclu que les époux [B] ont unilatéralement fait échec aux procédures amiables. En l’absence de preuve d’une faute dans l’exercice de l’action en justice de leurs adversaires, les consorts [H] seront déboutés de leur demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. » Les époux [B], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise déposée le 18 décembre 2017. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge des défendeurs. Les époux [B] seront condamnés à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des époux [B] à ce titre sera rejetée. Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. La demande des défendeurs d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision est motivée par l’attitude des requérants, ce qui ne constitue d’évidence pas un critère pertinent. En tout état de cause, la décision est favorable aux défendeurs et n’emporte aucune condamnation au principal. Aucune circonstance ne justifie ainsi d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : REVOQUE l’ordonnance de clôture et FIXE la nouvelle date de clôture au 12 mai 2026. REJETTE la demande de Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [P] épouse [B] tendant à déclarer irrecevables les conclusions adverses. DECLARE Monsieur [Z] [H], Monsieur [O] [H], Madame [W] [H] et Madame [E] [H] irrecevables à présenter leur fin de non-recevoir. DEBOUTE Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [P] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes. DEBOUTE [Z] [H], Monsieur [O] [H], Madame [W] [H] et Madame [E] [H] de leur demande au titre de la procédure abusive. CONDAMNE Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [P] épouse [B] aux dépens de l’instance. CONDAMNE Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [P] épouse [B] à payer à [Z] [H], Monsieur [O] [H], Madame [W] [H] et Madame [E] [H] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision. REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 12 Août 2026 Dossier N° RG 21/07848 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JI3H Minute n° : 2026/252 AFFAIRE : [Z] [B], [Y] [P] épouse [B] C/ [Z] [I] [H], [O] [R] [D] [I] [H], [W] [H], [E] [H] JUGEMENT DU 12 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS Madame Nadine BARRET GREFFIER : Madame [W] DE FRANCESCHI, DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Frédéric ROASCIO, président chargé du rapport, et Monsieur Guy LANNEPATS, magistrat à titre temporaire A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026 et les magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal comme suit : JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. copie exécutoire à : Me Rémy CERESIANI Me Arnaud LUCIEN Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [Z] [B] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant Madame [Y] [P] épouse [B] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant D’UNE PART ; DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [I] [H] demeurant [Adresse 2] BELGIQUE représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant Monsieur [O] [R] [D] [I] [H] demeurant [Adresse 3] BELGIQUE représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant Madame [W] [H] demeurant [Adresse 4] à [Localité 2] - 1970 BELGIQUE représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant Madame [E] [H] demeurant [Adresse 5] 1932 BELGIQUE représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant D’AUTRE PART ; ****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [P] épouse [B] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, cadastrée section AL numéro [Cadastre 1], formant le lot 26 du lotissement [Adresse 6] située sur la commune de [Localité 3]. La propriété voisine au Sud, cadastrée section AL numéro [Cadastre 2], est également comprise dans le lotissement, et elle appartient à Monsieur [Z] [H], usufruitier, ainsi qu’à Monsieur [O] [H], Madame [W] [H] et Madame [E] [H], nus-propriétaires. Dans le cadre de la rénovation de leur bien immobilier en 2011, les consorts [H] ont installé une climatisation réversible avec deux pompes à chaleur situées le long de leur villa contre un mur du côté de la propriété [B]. Les époux [B] se sont plaints de diverses nuisances dont les gênes sonores provoquées par l’utilisation de la climatisation lors des périodes estivales et, par exploits des 12 et 16 octobre 2015, ont fait assigner en référé les consorts [H] aux fins principales de voir désigner un expert et de condamner sous astreinte les défendeurs à supprimer l’installation d’étendage à linge. Par ordonnance rendue le 16 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Draguignan statuant en référé a principalement débouté les époux [B] de leur demande concernant les installations d’étendage à linge et a fait droit à la demande de désignation d’un expert chargé notamment de mesurer les émergences sonores. Monsieur [M] [L], l’expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 18 décembre 2017. En lecture de ce rapport et par actes du 26 novembre 2019, les époux [B] ont fait assigner en référé les consorts [H] en vue de les faire condamner sous astreinte à déplacer les deux blocs de climatisation en litige et mettre en place un écran acoustique, outre au paiement d’une provision de 90 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice pour les années 2012 à 2019 et de 10 000 euros par saison à venir. Par ordonnance rendue le 9 septembre 2020, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [B], rejeté la demande reconventionnelle des consorts [H] au titre de la procédure abusive et enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur une médiation. Par exploits d’huissier de justice en date du 18 novembre 2021, les époux [B] ont fait assigner les consorts [H] devant la présente juridiction aux fins, au visa des articles R.1334-31 du code de la santé publique, 1er de l’arrêté préfectoral du Var du 20 septembre 2002, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, de : Ordonner à M. [Z] [H] de déplacer les deux blocs de climatisation sur la propriété de [Localité 4] de l’angle est / nord-est de leur propriété au milieu de la façade nord, et protéger les appareils de la diffusion de bruit par mise en place d’un écran acoustique suffisant pour faire cesser toutes transmissions de bruit perceptible depuis la propriété [B], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir ; Subsidiairement, ordonner la mise en place de l’écran acoustique préconisé par l’expert [L] dans les conclusions de son rapport (l’expertise en page 24), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir ; Condamner M. [Z] [H] à leur payer la somme de 10 000 euros sur leur préjudice du fait de leur résistance abusive ; Condamner M. [Z] [H] à leur payer la somme de 10 000 euros par an à titre de trouble de jouissance depuis 2012 jusqu’à 2021 inclus, soit 100 000 euros, outre la somme annuelle de 10 000 euros par saison jusqu’à la cessation du trouble ; Déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux nus-propriétaires, [O] [H], [W] [H] et [E] [H] quant à la réalisation des travaux demandés ; Condamner M. [Z] [H] à leur payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise [L]. Par ordonnance rendue sur incident le 26 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription présentées par les consorts [H], déclarant les époux [B] recevables en leur action, et débouté les consorts [H] de leur demande au titre de la procédure abusive. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [P] épouse [B] sollicitent du tribunal de : A titre principal, DIRE ET JUGER irrecevables les conclusions de Monsieur [Z] [H], Monsieur [O] [H], Madame [W] [H] et Madame [E] [H] déposées postérieurement à l’ordonnance d’incident du 25 mai 2025, ayant fixé la clôture au 19 janvier 2026 ; A titre subsidiaire, REVOQUER la clôture fixée au 19 janvier 2026 par l’ordonnance d’incident de mise en état du 26 mai 2025 ; FIXER une nouvelle date de clôture au 12 mai 2026, date de l’audience de plaidoirie DECLARER irrecevable la demande des consorts [H] fondée sur la prescription urbanistique, celle-ci relevant de la compétence exclusive du Juge de la mise en état ; DEBOUTER Monsieur [Z] [H], Monsieur [O] [H], Madame [W] [H] et Madame [E] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ; ORDONNER de déplacer les deux blocs de climatisation sur la propriété de [Localité 4] de l’angle est / nord-est de leur propriété au milieu de la façade nord, et protéger les appareils de la diffusion de bruit par mise en place d’un écran acoustique suffisant pour faire cesser toutes transmissions de bruit perceptible depuis la propriété [B], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir ; Subsidiairement, ordonner la mise en place de l’écran acoustique préconisé par l’expert [L] dans les conclusions de son rapport d’expertise en page 24, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir ; Condamner M. [Z] [H] à leur payer la somme de 10 000 euros sur leur préjudice du fait de leur résistance abusive ; Condamner M. [Z] [H] à leur payer la somme de 10 000 euros par an à titre de trouble de jouissance depuis 2012 jusqu’à 2021 inclus, soit 100 000 euros, outre la somme annuelle de 10 000 euros par saison jusqu’à la cessation du trouble ; Déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux nus-propriétaires, [O] [H], [W] [H] et [E] [H] quant à la réalisation des travaux demandés ; Condamner M. [Z] [H] à leur payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise [L]. Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles R.1334-31, R.1334-32, R.1334-33, R.1334-36 du code de la santé publique, 1er de l’arrêté préfectoral du Var du 20 septembre 2002, 1382 ancien, 1240 nouveau, 1134 ancien du code civil, L.442-9, L.421-1, L.422-2 du code de l’urbanisme, 789 du code de procédure civile et sur le décret 2006-1099 du 31 août 2006, les requérants exposent : - que le rapport d’expertise rendu par l’expert [L] est erroné comme ne tenant pas compte de l’ensemble des textes applicables en matière de bruit de sorte que les mesures ont été biaisées ; - que le bruit des climatiseurs est répété et intense de jour comme de nuit occasionnant un trouble aux requérants ; - que l’installation des appareils de climatisation aurait dû faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux, ce qui n’est pas justifié en l’espèce ; - que l’installation des climatiseurs est faite dans la zone non aedificandi prévue par le cahier des charges du lotissement ; que l’installation d’un écran acoustique sur les blocs de climatisation constituerait une violation du cahier des charges ainsi que du plan local d’urbanisme ; - qu’ils entendent obtenir réparation de leurs préjudices au regard de leur état de santé dégradé et de celui de leur fille qu’ils reçoivent notamment en périodes estivales ; - que les défendeurs ont fait preuve de résistance abusive en niant toute gêne occasionnée aux requérants et en étant opposés à toute solution amiable ; - que le moyen tiré de la prescription au regard du droit de l’urbanisme est irrecevable car relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; que le trouble de voisinage est actuel et continu si bien qu’aucune prescription ne peut être invoquée. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Monsieur [Z] [H], Monsieur [O] [H], Madame [W] [H] et Madame [E] [H] sollicitent du tribunal, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : DEBOUTER les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ; A titre reconventionnel, CONDAMNER les consorts [B] au paiement de la somme de 8000 euros au titre de la procédure abusive ; En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [B] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions au visa du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et des articles R.1334-31 du code de la santé publique, 1240 du code civil, les défendeurs font valoir : - que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de conclure à une anormalité du trouble de voisinage au vu des mesures réalisées au contradictoire des parties ; - que la demande fondée sur les règles d’urbanisme est irrecevable à défaut de lien suffisant avec la demande principale et est prescrite ; - que les requérants ne peuvent se prévaloir du règlement du lotissement inséré dans le cahier des charges, frappé de caducité par l’adoption d’un plan local d’urbanisme par application de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme ; - que la somme sollicitée en réparation du trouble de jouissance est excessive au regard de la faiblesse des désordres subis ; - qu’aucune résistance abusive ne peut leur être reprochée, les consorts [H] ayant accepté la mise en place d’un mur antibruit dans le cadre de la conciliation, solution rejetée par les requérants ; - que la procédure est menée abusivement par les requérants ayant multiplié les procédures et refusé toute démarche amiable ; - qu’ils ont respecté l’ensemble des règles d’urbanisme et du cahier des charges ; que le rapport d’expertise judiciaire demeure l’élément technique central du dossier alors que les constats unilatéraux des requérants ne sauraient caractériser un trouble anormal de voisinage. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance d’incident du 26 mai 2025 a fixé la clôture de la procédure au 19 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rejet des écritures émises après clôture Les époux [B] sollicitent le rejet des dernières conclusions adverses prises après la clôture en visant l’article 802 du code de procédure civile, lequel prévoit qu’après l’ordonnance de clôture de la procédure, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Il est cependant prévu des exceptions tenant notamment aux : demandes en intervention volontaire ;conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et débours faits jusqu’à l’ouverture des débats si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ;demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ;conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ; cette liste n’étant pas exhaustive selon une jurisprudence constante. Subsidiairement, les époux [B] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture, exigeant la démonstration d’une cause grave aux termes de l’article 803 du code de procédure civile. Les consorts [H] ont conclu en dernier le 17 février 2026 après la date de clôture fixée depuis plusieurs mois au 19 janvier 2026. Si les consorts [H] ne sollicitent pas la révocation de l’ordonnance et ne relèvent aucune circonstance particulière justifiant le caractère tardif de leurs conclusions, il échet de constater : que les dernières conclusions des époux [B] avant clôture ont été prises le 16 janvier 2026, soit un jour ouvrable avant la clôture ;que les conclusions des consorts [H] entendent répliquer à ces dernières conclusions, sans nouvelle demande ni nouvelle pièce ;que les époux [B] ont pu conclure à deux reprises les 23 avril et 4 mai 2026 avec de nouvelles pièces.Il s’ensuit que le respect de la contradiction, qui constitue une cause grave, implique de révoquer la date de clôture et de la fixer au 12 mai 2026. La demande des époux [B] tendant à déclarer irrecevables les conclusions adverses sera rejetée. Sur les demandes principales et subsidiaires Les époux [B] fondent leurs prétentions sur la théorie autonome des troubles anormaux de voisinage, régie en cours d’instance depuis la loi 2024-346 du 15 avril 2024 par l’article 1253 du code civil selon lequel « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. » Ils invoquent également l’application de l’article 1382 ancien, devenu 1240 du code civil à compter du 1er octobre 2016, qui énonce : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En premier lieu, les consorts [H] soulèvent l’irrecevabilité des demandes adverses tirées des règles de l’urbanisme au motif de la prescription. Néanmoins, les époux [B] observent que l’article 789 du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement, pour trancher les fins de non-recevoir, sauf exceptions prévues par les deux derniers alinéas. Ces exceptions consistent pour le juge de la mise en état à attribuer expressément compétence au tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir au vu de leur complexité ou de l’état d’avancement de l’affaire. En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas attribué compétence au tribunal statuant au fond pour statuer sur les fins de non-recevoir présentées avec les conclusions au fond des consorts [H] dans leurs conclusions émises en dernier lieu le 17 février 2026. Dès lors, les consorts [H] sont irrecevables à soulever cette fin de non-recevoir. En deuxième lieu sur le trouble anormal de voisinage, il est rappelé que ce régime de responsabilité est indépendant de la caractérisation d’une faute. A cet égard, la seule méconnaissance d’une réglementation, en particulier des seuils de nuisances sonores régies par le code de la santé publique, ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite à raison du trouble anormal de voisinage, ce trouble devant être apprécié en considération des conséquences en résultant. (Cass.Civ.3ème, 16 mars 2023, numéro 21-25.372) En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise rendu le 18 décembre 2017 au contradictoire des parties que les émergences globales paraissent relativement faibles et sont inférieures aux émergences réglementaires. Sur les critères d’appréciation de la gêne, l’expert précise : que depuis la terrasse des époux [B], l’audibilité est indiscutable alors que la question n’est pas tranchée pour la chambre des requérants ; le bruit des climatiseurs est quasiment continu jour et nuit entre juillet et septembre depuis le fonds des époux [B], avec toutefois une intensité variable, modulée ;sur l’anormalité du bruit, qu’il faut prendre en considération le fait que les appareils incriminés n’existaient pas dans la situation antérieure aux travaux d’amélioration de la maison [H] avant 2011, que l’environnement sonore immédiat des époux [B] a donc été modifié avec une source de bruit supplémentaire et visible, plus ou moins audible suivant l’endroit où l’on se trouve sur la propriété [B]. L’expert judiciaire détaille en page 18 l’environnement des deux maisons, en particulier le fait que les unités extérieures de climatisation en litige sont positionnées contre l’angle de la maison la plus proche de la maison [B] à une dizaine de mètres de la terrasse de cette dernière. Les machines sont qualifiées de peu bruyantes, mais pouvant s’entendre lorsque l’environnement extérieur est calme, ce qui peut être le cas en soirée ou la nuit bien qu’en période estivale, durant laquelle la climatisation fonctionne le plus, le bruit ambiant dans le voisinage est potentiellement présent, avec le bruit de la ville de [Localité 4] et de son port montant vers les hauteurs où se trouve le lotissement. Si le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien, il n’est pas clairement démontré par les requérants en quoi les mesures réalisées par l’expert au contradictoire des parties seraient particulièrement faibles à l’été 2016 et 2017 en comparaison des autres années. Les défendeurs sont légitimes à s’appuyer prioritairement sur les mesures faites dans le cadre contradictoire alors que les procès-verbaux de constat d’huissier puis commissaire de justice, comme les attestations de témoins produites par les requérants, ne présentent pas de garantie quant à la fiabilité des mesures de bruit relevées. Sur le rapport d’expertise établi de manière non contradictoire par la société ACOUTEC le 3 septembre 2024 à la demande des époux [B], il est notamment relevé un fonctionnement continu des équipements en litige ainsi qu’une émergence de 9,5 décibels sur la période nocturne, non conforme au code de la santé publique, mais l’expert précise que les niveaux sonores relevés sur la journée ont été très fortement influencés par la présence des cigales et sur la période nocturne par le présence d’un hibou, ne permettant pas de retenir des niveaux globaux sur ces périodes. La gêne visuelle n’est pas davantage significative alors que la maison des époux [B] n’est pas orientée vers les climatiseurs en litige et que c’est à partir d’un arbre de leur jardin que ces équipements sont visibles. Dès lors, l’environnement potentiellement bruyant et la gêne modérée apportée aux requérants ne permettent pas de retenir le caractère anormal du trouble invoqué par les époux [B]. En troisième lieu sur la faute, les époux [B] soutiennent plusieurs types de manquement. - Sur le dépassement des normes en matière de bruit. Les requérants visent l’article R.1334-31, devenu R.1336-5 du code de la santé publique à compter du 10 août 2017, qui dispose : « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » Il a été relevé la gêne modérée apportée aux requérants si bien que l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ne peut être suffisamment caractérisée par le seul caractère continu du fonctionnement des climatiseurs en période estivale, propice à une augmentation du niveau de bruit. En période nocturne, le rapport d’expertise judiciaire a rejeté l’émergence spectrale élevée. De même, l’arrêté préfectoral allégué par les requérants prohibe également tout bruit gênant non nécessaire, mais il ne saurait sérieusement être prétendu à l’absence de toute nécessité de l’usage d’un climatiseur en été dans la région varoise. Aucune faute n’est ainsi caractérisée à l’égard des défendeurs par la prétendue violation des normes en matière de bruit. - Sur la méconnaissance des règles d’urbanisme en l’absence de déclaration préalable des climatiseurs en litige. L’article R.421-17 du code de l’urbanisme impose une déclaration préalable auprès du service compétent en matière d’urbanisme pour les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment, à l’exception des travaux de ravalement et des travaux mentionnés à l’article R.421-13 alinéas 4, 6, 7 du même code. Il est rappelé que seule l’autorité administrative est compétente afin de poursuivre directement les manquements liés à un défaut de déclaration préalable. Les requérants n’établissent pas le défaut de déclaration préalable qu’aurait relevé la Mairie de [Localité 5] à l’égard des consorts [H] pour l’installation des climatiseurs en litige. Aussi, ils n’établissent pas qu’à la date de l’installation en litige en 2011, les consorts [H] étaient soumis à cette obligation de déclaration préalable, alors que ces derniers objectent que les équipements n’étaient pas visibles depuis le parking arrière et l’immeuble voisin à raison de la présence d’une haie de grande hauteur. Il ne peut être prouvé qu’au moment de la construction, les climatiseurs ont modifié l’aspect extérieur du bâtiment de façon à ce que cela puisse être vu depuis la voie publique ou par des tiers. Il n’est pas prouvé la faute des défendeurs de ce chef. - Sur la violation du règlement du lotissement et du cahier des charges. Selon l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, « les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. » Les époux [B] admettent qu’un plan local d’urbanisme a été adopté pour la commune de [Localité 3] depuis 2013 et ils produisent aux débats la dernière version de ce document afin de s’opposer à la solution réparatoire subsidiaire consistant à mettre un écran sur les blocs de climatisation. Aussi, les consorts [H] observent justement que dans cette hypothèse, les règles d’urbanisme invoquées (article 15 du cahier des charges relative à l’implantation des construction et renvoyant pour partie au règlement du lotissement annexé) sont caduques par application de l’article L.442-9 précité au plus tard au bout de dix ans après l’entrée en vigueur du texte, soit au 1er octobre 2017. Les dispositions du plan local d’urbanisme ont vocation à s’y substituer. Il n’est pas davantage démontré une violation des règles du plan local d’urbanisme par l’implantation des blocs de climatisation. Il ne peut être soutenu une faute des défendeurs par l’irrespect d’un document d’urbanisme devenu caduc. Enfin, si les requérants peuvent toujours invoquer l’application de l’article 15 du cahier des charges dans les rapports contractuels avec les autres colotis, dont les consorts [H], ces derniers sont légitimes à prétendre qu’ils ont respecté cette stipulation à dix centimètres près, ce qui rend disproportionnée toute demande de déplacement des équipements en litige. En tout état de cause, ce fondement n’est pas clairement soutenu par les époux [B] et se heurte au principe de non-cumul entre les responsabilités contractuelle et extracontractuelle. De manière générale, il n’est pas établi que les consorts [H] auraient implanté les climatiseurs en litige dans l’intention de nuire à leurs voisins. Aucune faute n’est ainsi caractérisée au sens de l’article 1240 du code civil et ainsi aucune résistance abusive. Au final, les époux [B] échouent à démontrer la responsabilité des défendeurs, quel qu’en soit le fondement, si bien qu’ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes principales et subsidiaires portant sur les climatiseurs, comme sur la réparation de leurs préjudices. Sur la demande reconventionnelle L’article 32-1 du code de procédure civile énonce : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » L’abus du droit d’ester en justice suppose la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Les parties se renvoient la responsabilité de l’échec des modes amiables, tentés à plusieurs reprises par une conciliation et deux mesures d’injonction de rencontrer un médiateur. Ces modes amiables sont toutefois régis par le principe de la confidentialité et il n’est pas porté à la connaissance de la juridiction un défaut de présentation à l’injonction de rencontrer un médiateur, seule information à ne pas être confidentielle aux termes de l’article 1533-1 du code de procédure civile désormais applicable. Il ne peut ainsi être conclu que les époux [B] ont unilatéralement fait échec aux procédures amiables. En l’absence de preuve d’une faute dans l’exercice de l’action en justice de leurs adversaires, les consorts [H] seront déboutés de leur demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. » Les époux [B], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise déposée le 18 décembre 2017. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge des défendeurs. Les époux [B] seront condamnés à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des époux [B] à ce titre sera rejetée. Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. La demande des défendeurs d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision est motivée par l’attitude des requérants, ce qui ne constitue d’évidence pas un critère pertinent. En tout état de cause, la décision est favorable aux défendeurs et n’emporte aucune condamnation au principal. Aucune circonstance ne justifie ainsi d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : REVOQUE l’ordonnance de clôture et FIXE la nouvelle date de clôture au 12 mai 2026. REJETTE la demande de Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [P] épouse [B] tendant à déclarer irrecevables les conclusions adverses. DECLARE Monsieur [Z] [H], Monsieur [O] [H], Madame [W] [H] et Madame [E] [H] irrecevables à présenter leur fin de non-recevoir. DEBOUTE Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [P] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes. DEBOUTE [Z] [H], Monsieur [O] [H], Madame [W] [H] et Madame [E] [H] de leur demande au titre de la procédure abusive. CONDAMNE Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [P] épouse [B] aux dépens de l’instance. CONDAMNE Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [P] épouse [B] à payer à [Z] [H], Monsieur [O] [H], Madame [W] [H] et Madame [E] [H] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision. REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:13:34.279Z.