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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 23 juin 2026, n° 25/20426

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [C] et M. [Z] [C] sont propriétaires et occupants d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Depuis le mois d’août 2022, la SAS [B] [R] exploite une activité commerciale de station de lavage de véhicule dans la zone artisane [Adresse 4], sur un terrain appartenant à la SCI ARCAN.
Faisant état de nuisances sonores du fait de cette activité, Mme [N] [C] et M. [Z] [C] ont lancé une pétition le 25 juin 2022 afin de limiter l’ouverture de la station aux jours de semaine et de la maintenir fermée le dimanche.
Le 25 juillet 2022, une conciliation est intervenue au terme de laquelle la SAS [B] [R] s’est engagée à respecter des horaires d’ouvertures spécifiques.
Mme [N] [C] et M. [Z] [C] faisant toujours état de nuisances, la SAS [B] [R] a accepté de faire installer des panneaux le long de la station pour atténuer le bruit, en 2023.
Alléguant l’insuffisance de ces mesures, Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] ont assigné, par exploit du 09 décembre 2024, la SAS [B] [R] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 04 février 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [K] [S] a été désigné en qualité d’expert pour déterminer la réalité et la gravité des nuisances sonores émises par la station de lavage ainsi que pour déterminer les solutions techniques à mettre en œuvre pour les faire cesser.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 septembre 2025, Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] ont assigné la SAS [B] [R] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. 
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 19 mai 2026.
Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] sollicitent, aux termes de leurs conclusions n°4 déposées à l’audience, de :
Débouter la société [B] [R] de toutes ses demandes ;Ordonner à la société [B] [R] de réaliser les travaux définis par l’expert judiciaire afin de faire cesser les nuisances sonores subies par eux, telles que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire, sous astreinte quotidienne de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir ;Ordonner dès à présent la suspension de toute activité de station de lavage exploitée par la société [B] [R], génératrice de nuisances sonores, et ce jusqu’à la complète exécution desdits travaux, conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire ;Ordonner à la société [B] [R] de faire réaliser, à ses frais, une mesure acoustique post-travaux, par un professionnel qualifié et indépendant, afin de vérifier l’efficacité des aménagements réalisés, et leur conformité aux recommandations de l’expert judiciaire ;Dire et juger que la reprise de l’activité par la société [B] [R] ne pourra intervenir qu’après transmission d’un rapport acoustique concluant à la cessation des nuisances sonores ;Condamner la société [B] [R] à leur payer :la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens de l’instance dont ceux du référé-expertise, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.Ils soutiennent qu’il est constant que nul ne doit causer à autrui des inconvénients anormaux du voisinage et que le droit pour le propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois et règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Ils expliquent que, en cas de trouble manifestement illicite, le juge des référés demeure compétent pour prendre les mesures nécessaires à la cessation de ce trouble au bénéfice de la victime de troubles anormaux du voisinage.
Ils se prévalent des dispositions de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique et exposent que les nuisances acoustiques d’une station de lavage située à proximité d’habitation constituent un trouble anormal du voisinage. Ils expliquent que le fonctionnement de la station de lavage de la société [B] [R] cause des troubles anormaux du voisinage, lesquels ont été caractérisés par un expert judiciaire qui a retenu que les émergences sonores, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur immeuble d’habitation, dépassent les plafonds réglementaires.
Ils opposent l’absence de contestation sérieuse se heurtant à leurs demandes. Ils contestent toute violation du principe du contradictoire lors de l’expertise judiciaire et indiquent que le rapport d’expertise a été réalisé dans des conditions conformes au principe du contradictoire. Ils précisent que la critique relative à l’absence de surveillance continue des appareils pendant une semaine ne remet pas en cause la validité de l’expertise et qu’aucune dérive des appareils de mesure installés n’a été constatée.
Ils contestent également tout vice scientifique affectant le rapport d’expertise judiciaire et font valoir que les opérations d’expertise ont été réalisées conformément à la réglementation en vigueur concernant les nuisances sonores. Ils ajoutent que le tribunal judiciaire a retenu, dans son jugement du 01 avril 2026, que l’expert judiciaire a rappelé les principes acoustiques et les dispositions réglementaires fixant l’émergence acoustique, rappelé les conditions de mesures en rappelant l’impact des conditions météorologiques et en relevant l’environnement sonore existant, présenté les points de mesures, détaillé la modélisation acoustique et présenté les résultats des calculs avec traitement acoustique.
Ils font valoir que le rapport de l’expert judiciaire est complet, circonstancié, objectivement motivé et établi dans le respect du contradictoire. Ils précisent qu’il comporte des mesures conformes aux normes acoustiques, des relevés précis et une analyse des émergences sonores et qu’il répond à la mission fixée par le juge. Ils estiment qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’une nouvelle expertise judiciaire.
Ils exposent enfin que la SAS [B] [R] exerce toujours son activité de station de lavage et se prévalent de procès-verbaux de constat de commissaire de justice qui justifient de l’exercice de son activité par la SAS [B] [R] aux mois de janvier et février 2026, en dehors des horaires d’ouverture.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique n°5 déposées à l’audience, la SAS [B] [R] demande de :
Prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par M. [K] [S] le 27 août 2025 en raison des irrégularités de forme et de fond qui l’affectent ;Lui juger inopposable le rapport d’expertise déposé par M. [K] [S] le 27 août 2025 ;Juger que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] en raison de l’existence de contestations sérieuses ;Débouter Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les renvoyer à mieux se pourvoir ;Subsidiairement,Débouter Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] de leur demande de suspension de l’activité de la station de lavage exploités par elle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Ordonner une nouvelle expertise confiée à tel expert qu’il plaira au juge des référés de désigner, à l’exception de M. [K] [S], selon la mission développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Débouter Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] de toutes demandes contraires ou plus amples ;Ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties.Elle soutient que la force particulière d’un rapport d’expertise judiciaire découle notamment de sa nature contradictoire et qu’il incombe à l’expert de faire respecter lui-même le principe de la contradiction inscrit à l’article 16 du code de procédure civile. Elle indique que les juges peuvent prononcer la nullité ou l’inopposabilité d’un rapport d’expertise pour non-respect du principe du contradictoire par l’expert ou en présence d’irrégularités affectant les opérations d’expertise.
Elle considère que l’expert judiciaire a présenté laconiquement les mesures réalisées, qu’il s’est livré à une analyse elliptique des mesures prises et qu’il n’a procédé à aucune surveillance des conditions dans lesquelles ont été prises les mesures acoustiques. Elle ajoute qu’aucune mesure spécifique, ni explication scientifique n’a été fournie par l’expert pour identifier l’origine spécifique des émergences sonores relevées. Elle estime que les conclusions de l’expert reposent sur des mesures qui ne sont pas fiables et qui ne sont pas conforme aux exigences scientifiques requises.
Elle précise que l’activité du portique de lavage a été arrêtée définitivement depuis le 01 septembre 2025 et que les seuils réglementaires sont désormais respectés. Elle se prévaut d’un diagnostic commandé auprès de la société ACOUSTEX INGENIERIE.
Elle invoque les dispositions des articles 232 et 246 du code de procédure civile et expose que le refus d’ordonner une contre-expertise est de nature à porter atteinte au respect du droit à un procès équitable, tel qu’édicté par la Cour européenne des droits de l’Homme. Elle soutient que l’absence d’objectivité et de fiabilité des mesures acoustiques relevées, outre l’existence d’un élément nouveau résultant de l’arrêt définitif du fonctionnement du portique de lavage, commandent d’écarter le rapport d’expertise judiciaire du 27 août 2025 et supposent que soit ordonnée l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’absence de contestation sérieuse n’est pas une condition d’application de l’article 835 du code de procédure et que le juge des référés peut ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Il est de droit que le trouble du voisinage est qualifié d’anormal lorsque les désagréments litigieux excèdent les inconvénients normaux de voisinage. L’anormalité, notion laissée à l’appréciation souveraine des juges, s’identifie au regard du contexte et de la gravité du trouble allégué.
Conformément à l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
En l’espèce, d’une part, sur la valeur probante du rapport d’expertise, il sera relevé que, ainsi que le détaille précisément et pertinemment le jugement du tribunal judiciaire de TOURS du 01 avril 2026 (n°RG 25/205397) « l’expert judiciaire a pris le soin de rappeler : les principes acoustiques ; les dispositions réglementaires fixant l’émergence acoustique admissible à 5 dB(A) pour la période de 07h00 à 22h00 et à 3 dB(A) pour la période de 22h00 à 07h00 étant précisé que le niveau de bruit ambiant est habituellement fixé à 25 dB(A) à l’intérieur de l’habitation ou supérieur à 30dB(A) à l’extérieur ; les conditions de mesures en précisant même l’impact des conditions météorologiques et en relevant au titre de l’environnement sonore existant : le trafic routier (…) ainsi que les bruits du parc d’activités économiques (...) ». 
Le tribunal judiciaire de TOURS a précisé que « l’expert a également présenté les points de mesure (...) après avoir détaillé les mesures à l’intérieur/extérieur avec fenêtre fermée ou non entre le 26 avril et le 01er mai 2025, détaillé la modélisation acoustique ; présenté le résultat des calculs avec traitement acoustique », que « sur l’analyse des mesures, l’expert judiciaire a croisé les mesures aux données de fichier de paiement fourni par la société [B] [R] permettant de recueillir les horaires de fonctionnement du portique ainsi que le type de lavage sélectionné. Il a également précisé que les périodes de fonctionnement de la station de lavage (bruit ambiant) pouvait être identifiées par l’analyse de la fréquence dominante et son évolution temporelle. A ce titre, il a souligné que l’utilisation du portique et celle de la station à haute pression possédaient des signatures spectrales distinctes permettent de différencier les sources de bruit. D’ailleurs, le tableau page 15, comme ceux pages 17 et 18, détaille bien des signatures spectrales en fonction si c’est un lavage au portique ou au moyen de la station haute pression. Les derniers tableaux page 17 et 18 laissent quant à eux apparaître le bruit résiduel important qui peut effectivement être lié au trafic routier » et que « l’expert a relevé qu’en dehors des horaires d’ouverture officiels, aucune utilisation de la station de lavage n’a été observée ce qui renforce le fait que les émergences acoustiques anormales identifiées par lui étaient exclusivement liées à l’activité de la station de lavage. Il a précisé qu’en moyenne, en durée cumulée, l’activité de la station de lavage était de 4h30 par jours ».
Enfin, le tribunal judiciaire a précisé que « l’expert judiciaire a expliqué précisément page 19 de son rapport pourquoi il utilisait [l’indice L50]. D’ailleurs, aucune critique sur les conditions de mesures ou d’application de l’indice L50 n’a été formulé dans le délai de cinq semaines à compter de l’envoi du pré rapport, l’expert judiciaire ayant pris soin de préciser qu’aucun dire ne lui avait été transmis dans ce délai ».
La SAS [B] [R] ne soulève aucun moyen nouveau par rapport à cette instance, ni ne justifie d’aucun élément permettant de remettre en cause la validité du rapport d’expertise judiciaire et par suite la valeur probante de ce dernier. Dans ces conditions, elle est défaillante dans l’administration de la preuve de ce que les données auraient été faussées ou que les normes techniques attendues pour prendre les mesures et réaliser les calculs n’aient pas été respectées.
Il n’est également relevé aucune atteinte au principe du contradictoire. En effet, la circonstance que l’expert n’ait pas personnellement et constamment surveillé les conditions dans lesquelles ont été prises les mesures acoustiques n’est pas de nature à porter atteinte audit principe. Il s’agit en réalité d’une modalité couramment utilisée dans le cadre des mesures sonores nécessitant un enregistrement continu. Il n’est d’ailleurs démontré aucun déplacement des appareils de mesure, ce que l’expert indique dans son rapport page 13 : les « appareils sont conformes aux contrôles réglementaires prévus par l’arrêté du 27 octobre 1989, modifié par l’arrêté du 30 mai 2008, relatif à la construction et au contrôle des sonomètres. Un calibrage des appareils a été effectué avant et après la mesure. Aucune dérive n’a été constatée ».
Dans ces circonstances, les moyens développés par la SAS [B] [R] sont inopérants et ses demandes tendant à constater la nullité et l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire de M. [K] [S] seront rejetées.
D’autre part, sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’expert judiciaire a conclu dans son rapport que « les émergences globales et spectrales relevées à l’intérieur et à l’extérieur de la propriété des époux [Y] ne respectent pas les seuils réglementaires en période diurne ».
Il a été notamment été constaté par l’expert que, entre le 26 avril 2025 et le 01 mai 2025, sur les résultats à l’extérieur de la maison, l’émergence limite acceptée a été systématiquement dépassée en moyenne et les émergences les plus hautes ont été constatées les week-end et jours fériés. Sur les résultats à l’intérieur de la maison, l’émergence limite acceptée a été systématiquement dépassée quand la fenêtre était ouverte et partiellement dépassée quand la fenêtre était fermée.
Sur la suspension de l’activité du portique de lavage, la SAS [B] [R] justifie qu’à compter du 26 septembre 2025, elle a été cessée. Une étude d’impact sonore de la station de lavage après la suppression du portique a été établi du mardi 14 octobre à 11h20 au jeudi 17 octobre 2025 à la demande de la société [B] [R]. Il sera relevé qu’aucune mesure n’a été réalisée le week-end et globalement de 08h00 à 19h00 alors que la station est ouverte de 07h00 à 20h30 du lundi au samedi, ainsi que cela ressort expressément du courrier de M. [G] [X], président de la station de lavage, du 02 mars 2026.
Cependant, même sur cette période restreinte, en tenant compte du niveau sonore résiduel lié au trafic routier important, les émergences acoustiques liées à la station de lavage ont dépassé à trois reprises sur quatre le seuil de 6 dB(A) pour des durées cumulées comprises entre 1h35 minutes le 14 octobre (test de 11h20 à 19h00) à plus de deux heures sur deux autres jours.
Il sera rappelé que la station est ouverte 7 jours sur 7 sur une amplitude horaire majeure, jours fériés compris et que la fréquentation moyenne de la station cumulée est de 4h30 en moyenne. Aussi, même si les émergences acoustiques dépassant le seuil ont été limitées sur la période du 14 octobre au 17 octobre 2025 à 2h cela signifie qu’en moyenne, même après suppression du portique de lavage, les demandeurs continuent de subir des nuisances sonores dont la chronicité est quotidienne sur au moins 50 % du temps d’utilisation de la station de lavage.
Dans ces conditions, le dépassement des seuils réglementaires de nuisances sonores, générées par l’activité de station de lavage de la SAS [B] [R], constitue un trouble anormal du voisinage, lequel créé un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la présente juridiction de faire cesser en prenant les mesures conservatoires qui s’imposent.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [K] [S] préconise les travaux nécessaires à la cessation des nuisances sonores, à savoir la création d’un écran acoustique avec des caractéristiques différentes de celui déjà en place ainsi que la pose d’un matériau absorbant sur la façade du bâtiment jouxtant la station. Les travaux sont chiffrés à la somme approximative de 51.000 euros HT, selon devis de la société DELAUNAY ACOUSTIQUE, et les délais d’exécution sont évalués à environ six mois.
Il sera donc ordonné à la SAS [B] [R], dans un délai de sept mois à compter de la signification de l’ordonnance, de réaliser les travaux définis par l’expert judiciaire afin de faire cesser les nuisances sonores subies par Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C].
Il sera également ordonné à la SAS [B] [R] de faire réaliser, à ses frais, une mesure acoustique post-travaux, par un professionnel qualifié et indépendant, afin de vérifier l’efficacité des aménagements réalisés, et leur conformité aux recommandations de l’expert judiciaire.
Il sera enfin ordonné à la SAS [B] [R], à compter de la signification de l’ordonnance, de suspendre son activité de station de lavage dans la zone artisane [Adresse 4], et ce jusqu’à la complète exécution des travaux et après transmission d’un rapport acoustique concluant à la cessation des nuisances sonores.
Aucun élément particulier ne commande d’assortir ces ordres d’une astreinte.
II. SUR LA DEMANDE DE [Localité 5]-EXPERTISE
La SAS [B] [R] sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire au contradictoire de Mme [N] [C], de M. [Z] [C] et de Mme [D] [C].
Toutefois, il est de droit que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas le pouvoir de remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a précédemment désigné et d’ordonner une contre-expertise.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SAS [B] [R], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris ceux du référé-expertise et les honoraires de l’expert judiciaire.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la même à verser à Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à la SAS [B] [R], dans un délai de sept mois à compter de la signification de l’ordonnance, de réaliser les travaux définis par l’expert judiciaire afin de faire cesser les nuisances sonores subies par Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] ;
ORDONNE à la SAS [B] [R] de faire réaliser, à ses frais, une mesure acoustique post-travaux, par un professionnel qualifié et indépendant, afin de vérifier l’efficacité des aménagements réalisés, et leur conformité aux recommandations de l’expert judiciaire ;
ORDONNE à la SAS [B] [R], à compter de la signification de l’ordonnance, de suspendre son activité de station de lavage dans la zone artisane [Adresse 4], et ce jusqu’à la complète exécution des travaux et après transmission d’un rapport acoustique concluant à la cessation des nuisances sonores ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la SAS [B] [R] ;
CONDAMNE la SAS [B] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [B] [R] à payer à Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute : 26/00299

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE 
du 
23 Juin 2026

Numéro de rôle : N° RG 25/20426 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JZLZ

DEMANDEURS :

Madame [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Madame [D] [C]
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :



DEFENDERESSE :

S.A.S. [B] [R]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] n°901 718 353, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant



DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de V. AUGIS, Greffier.

A l'audience publique du 19 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 23 Juin 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [C] et M. [Z] [C] sont propriétaires et occupants d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Depuis le mois d’août 2022, la SAS [B] [R] exploite une activité commerciale de station de lavage de véhicule dans la zone artisane [Adresse 4], sur un terrain appartenant à la SCI ARCAN.
Faisant état de nuisances sonores du fait de cette activité, Mme [N] [C] et M. [Z] [C] ont lancé une pétition le 25 juin 2022 afin de limiter l’ouverture de la station aux jours de semaine et de la maintenir fermée le dimanche.
Le 25 juillet 2022, une conciliation est intervenue au terme de laquelle la SAS [B] [R] s’est engagée à respecter des horaires d’ouvertures spécifiques.
Mme [N] [C] et M. [Z] [C] faisant toujours état de nuisances, la SAS [B] [R] a accepté de faire installer des panneaux le long de la station pour atténuer le bruit, en 2023.
Alléguant l’insuffisance de ces mesures, Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] ont assigné, par exploit du 09 décembre 2024, la SAS [B] [R] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 04 février 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [K] [S] a été désigné en qualité d’expert pour déterminer la réalité et la gravité des nuisances sonores émises par la station de lavage ainsi que pour déterminer les solutions techniques à mettre en œuvre pour les faire cesser.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 septembre 2025, Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] ont assigné la SAS [B] [R] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. 
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 19 mai 2026.
Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] sollicitent, aux termes de leurs conclusions n°4 déposées à l’audience, de :
Débouter la société [B] [R] de toutes ses demandes ;Ordonner à la société [B] [R] de réaliser les travaux définis par l’expert judiciaire afin de faire cesser les nuisances sonores subies par eux, telles que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire, sous astreinte quotidienne de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir ;Ordonner dès à présent la suspension de toute activité de station de lavage exploitée par la société [B] [R], génératrice de nuisances sonores, et ce jusqu’à la complète exécution desdits travaux, conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire ;Ordonner à la société [B] [R] de faire réaliser, à ses frais, une mesure acoustique post-travaux, par un professionnel qualifié et indépendant, afin de vérifier l’efficacité des aménagements réalisés, et leur conformité aux recommandations de l’expert judiciaire ;Dire et juger que la reprise de l’activité par la société [B] [R] ne pourra intervenir qu’après transmission d’un rapport acoustique concluant à la cessation des nuisances sonores ;Condamner la société [B] [R] à leur payer :la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens de l’instance dont ceux du référé-expertise, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.Ils soutiennent qu’il est constant que nul ne doit causer à autrui des inconvénients anormaux du voisinage et que le droit pour le propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois et règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Ils expliquent que, en cas de trouble manifestement illicite, le juge des référés demeure compétent pour prendre les mesures nécessaires à la cessation de ce trouble au bénéfice de la victime de troubles anormaux du voisinage.
Ils se prévalent des dispositions de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique et exposent que les nuisances acoustiques d’une station de lavage située à proximité d’habitation constituent un trouble anormal du voisinage. Ils expliquent que le fonctionnement de la station de lavage de la société [B] [R] cause des troubles anormaux du voisinage, lesquels ont été caractérisés par un expert judiciaire qui a retenu que les émergences sonores, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur immeuble d’habitation, dépassent les plafonds réglementaires.
Ils opposent l’absence de contestation sérieuse se heurtant à leurs demandes. Ils contestent toute violation du principe du contradictoire lors de l’expertise judiciaire et indiquent que le rapport d’expertise a été réalisé dans des conditions conformes au principe du contradictoire. Ils précisent que la critique relative à l’absence de surveillance continue des appareils pendant une semaine ne remet pas en cause la validité de l’expertise et qu’aucune dérive des appareils de mesure installés n’a été constatée.
Ils contestent également tout vice scientifique affectant le rapport d’expertise judiciaire et font valoir que les opérations d’expertise ont été réalisées conformément à la réglementation en vigueur concernant les nuisances sonores. Ils ajoutent que le tribunal judiciaire a retenu, dans son jugement du 01 avril 2026, que l’expert judiciaire a rappelé les principes acoustiques et les dispositions réglementaires fixant l’émergence acoustique, rappelé les conditions de mesures en rappelant l’impact des conditions météorologiques et en relevant l’environnement sonore existant, présenté les points de mesures, détaillé la modélisation acoustique et présenté les résultats des calculs avec traitement acoustique.
Ils font valoir que le rapport de l’expert judiciaire est complet, circonstancié, objectivement motivé et établi dans le respect du contradictoire. Ils précisent qu’il comporte des mesures conformes aux normes acoustiques, des relevés précis et une analyse des émergences sonores et qu’il répond à la mission fixée par le juge. Ils estiment qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’une nouvelle expertise judiciaire.
Ils exposent enfin que la SAS [B] [R] exerce toujours son activité de station de lavage et se prévalent de procès-verbaux de constat de commissaire de justice qui justifient de l’exercice de son activité par la SAS [B] [R] aux mois de janvier et février 2026, en dehors des horaires d’ouverture.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique n°5 déposées à l’audience, la SAS [B] [R] demande de :
Prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par M. [K] [S] le 27 août 2025 en raison des irrégularités de forme et de fond qui l’affectent ;Lui juger inopposable le rapport d’expertise déposé par M. [K] [S] le 27 août 2025 ;Juger que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] en raison de l’existence de contestations sérieuses ;Débouter Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les renvoyer à mieux se pourvoir ;Subsidiairement,Débouter Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] de leur demande de suspension de l’activité de la station de lavage exploités par elle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Ordonner une nouvelle expertise confiée à tel expert qu’il plaira au juge des référés de désigner, à l’exception de M. [K] [S], selon la mission développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Débouter Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] de toutes demandes contraires ou plus amples ;Ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties.Elle soutient que la force particulière d’un rapport d’expertise judiciaire découle notamment de sa nature contradictoire et qu’il incombe à l’expert de faire respecter lui-même le principe de la contradiction inscrit à l’article 16 du code de procédure civile. Elle indique que les juges peuvent prononcer la nullité ou l’inopposabilité d’un rapport d’expertise pour non-respect du principe du contradictoire par l’expert ou en présence d’irrégularités affectant les opérations d’expertise.
Elle considère que l’expert judiciaire a présenté laconiquement les mesures réalisées, qu’il s’est livré à une analyse elliptique des mesures prises et qu’il n’a procédé à aucune surveillance des conditions dans lesquelles ont été prises les mesures acoustiques. Elle ajoute qu’aucune mesure spécifique, ni explication scientifique n’a été fournie par l’expert pour identifier l’origine spécifique des émergences sonores relevées. Elle estime que les conclusions de l’expert reposent sur des mesures qui ne sont pas fiables et qui ne sont pas conforme aux exigences scientifiques requises.
Elle précise que l’activité du portique de lavage a été arrêtée définitivement depuis le 01 septembre 2025 et que les seuils réglementaires sont désormais respectés. Elle se prévaut d’un diagnostic commandé auprès de la société ACOUSTEX INGENIERIE.
Elle invoque les dispositions des articles 232 et 246 du code de procédure civile et expose que le refus d’ordonner une contre-expertise est de nature à porter atteinte au respect du droit à un procès équitable, tel qu’édicté par la Cour européenne des droits de l’Homme. Elle soutient que l’absence d’objectivité et de fiabilité des mesures acoustiques relevées, outre l’existence d’un élément nouveau résultant de l’arrêt définitif du fonctionnement du portique de lavage, commandent d’écarter le rapport d’expertise judiciaire du 27 août 2025 et supposent que soit ordonnée l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’absence de contestation sérieuse n’est pas une condition d’application de l’article 835 du code de procédure et que le juge des référés peut ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Il est de droit que le trouble du voisinage est qualifié d’anormal lorsque les désagréments litigieux excèdent les inconvénients normaux de voisinage. L’anormalité, notion laissée à l’appréciation souveraine des juges, s’identifie au regard du contexte et de la gravité du trouble allégué.
Conformément à l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
En l’espèce, d’une part, sur la valeur probante du rapport d’expertise, il sera relevé que, ainsi que le détaille précisément et pertinemment le jugement du tribunal judiciaire de TOURS du 01 avril 2026 (n°RG 25/205397) « l’expert judiciaire a pris le soin de rappeler : les principes acoustiques ; les dispositions réglementaires fixant l’émergence acoustique admissible à 5 dB(A) pour la période de 07h00 à 22h00 et à 3 dB(A) pour la période de 22h00 à 07h00 étant précisé que le niveau de bruit ambiant est habituellement fixé à 25 dB(A) à l’intérieur de l’habitation ou supérieur à 30dB(A) à l’extérieur ; les conditions de mesures en précisant même l’impact des conditions météorologiques et en relevant au titre de l’environnement sonore existant : le trafic routier (…) ainsi que les bruits du parc d’activités économiques (...) ». 
Le tribunal judiciaire de TOURS a précisé que « l’expert a également présenté les points de mesure (...) après avoir détaillé les mesures à l’intérieur/extérieur avec fenêtre fermée ou non entre le 26 avril et le 01er mai 2025, détaillé la modélisation acoustique ; présenté le résultat des calculs avec traitement acoustique », que « sur l’analyse des mesures, l’expert judiciaire a croisé les mesures aux données de fichier de paiement fourni par la société [B] [R] permettant de recueillir les horaires de fonctionnement du portique ainsi que le type de lavage sélectionné. Il a également précisé que les périodes de fonctionnement de la station de lavage (bruit ambiant) pouvait être identifiées par l’analyse de la fréquence dominante et son évolution temporelle. A ce titre, il a souligné que l’utilisation du portique et celle de la station à haute pression possédaient des signatures spectrales distinctes permettent de différencier les sources de bruit. D’ailleurs, le tableau page 15, comme ceux pages 17 et 18, détaille bien des signatures spectrales en fonction si c’est un lavage au portique ou au moyen de la station haute pression. Les derniers tableaux page 17 et 18 laissent quant à eux apparaître le bruit résiduel important qui peut effectivement être lié au trafic routier » et que « l’expert a relevé qu’en dehors des horaires d’ouverture officiels, aucune utilisation de la station de lavage n’a été observée ce qui renforce le fait que les émergences acoustiques anormales identifiées par lui étaient exclusivement liées à l’activité de la station de lavage. Il a précisé qu’en moyenne, en durée cumulée, l’activité de la station de lavage était de 4h30 par jours ».
Enfin, le tribunal judiciaire a précisé que « l’expert judiciaire a expliqué précisément page 19 de son rapport pourquoi il utilisait [l’indice L50]. D’ailleurs, aucune critique sur les conditions de mesures ou d’application de l’indice L50 n’a été formulé dans le délai de cinq semaines à compter de l’envoi du pré rapport, l’expert judiciaire ayant pris soin de préciser qu’aucun dire ne lui avait été transmis dans ce délai ».
La SAS [B] [R] ne soulève aucun moyen nouveau par rapport à cette instance, ni ne justifie d’aucun élément permettant de remettre en cause la validité du rapport d’expertise judiciaire et par suite la valeur probante de ce dernier. Dans ces conditions, elle est défaillante dans l’administration de la preuve de ce que les données auraient été faussées ou que les normes techniques attendues pour prendre les mesures et réaliser les calculs n’aient pas été respectées.
Il n’est également relevé aucune atteinte au principe du contradictoire. En effet, la circonstance que l’expert n’ait pas personnellement et constamment surveillé les conditions dans lesquelles ont été prises les mesures acoustiques n’est pas de nature à porter atteinte audit principe. Il s’agit en réalité d’une modalité couramment utilisée dans le cadre des mesures sonores nécessitant un enregistrement continu. Il n’est d’ailleurs démontré aucun déplacement des appareils de mesure, ce que l’expert indique dans son rapport page 13 : les « appareils sont conformes aux contrôles réglementaires prévus par l’arrêté du 27 octobre 1989, modifié par l’arrêté du 30 mai 2008, relatif à la construction et au contrôle des sonomètres. Un calibrage des appareils a été effectué avant et après la mesure. Aucune dérive n’a été constatée ».
Dans ces circonstances, les moyens développés par la SAS [B] [R] sont inopérants et ses demandes tendant à constater la nullité et l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire de M. [K] [S] seront rejetées.
D’autre part, sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’expert judiciaire a conclu dans son rapport que « les émergences globales et spectrales relevées à l’intérieur et à l’extérieur de la propriété des époux [Y] ne respectent pas les seuils réglementaires en période diurne ».
Il a été notamment été constaté par l’expert que, entre le 26 avril 2025 et le 01 mai 2025, sur les résultats à l’extérieur de la maison, l’émergence limite acceptée a été systématiquement dépassée en moyenne et les émergences les plus hautes ont été constatées les week-end et jours fériés. Sur les résultats à l’intérieur de la maison, l’émergence limite acceptée a été systématiquement dépassée quand la fenêtre était ouverte et partiellement dépassée quand la fenêtre était fermée.
Sur la suspension de l’activité du portique de lavage, la SAS [B] [R] justifie qu’à compter du 26 septembre 2025, elle a été cessée. Une étude d’impact sonore de la station de lavage après la suppression du portique a été établi du mardi 14 octobre à 11h20 au jeudi 17 octobre 2025 à la demande de la société [B] [R]. Il sera relevé qu’aucune mesure n’a été réalisée le week-end et globalement de 08h00 à 19h00 alors que la station est ouverte de 07h00 à 20h30 du lundi au samedi, ainsi que cela ressort expressément du courrier de M. [G] [X], président de la station de lavage, du 02 mars 2026.
Cependant, même sur cette période restreinte, en tenant compte du niveau sonore résiduel lié au trafic routier important, les émergences acoustiques liées à la station de lavage ont dépassé à trois reprises sur quatre le seuil de 6 dB(A) pour des durées cumulées comprises entre 1h35 minutes le 14 octobre (test de 11h20 à 19h00) à plus de deux heures sur deux autres jours.
Il sera rappelé que la station est ouverte 7 jours sur 7 sur une amplitude horaire majeure, jours fériés compris et que la fréquentation moyenne de la station cumulée est de 4h30 en moyenne. Aussi, même si les émergences acoustiques dépassant le seuil ont été limitées sur la période du 14 octobre au 17 octobre 2025 à 2h cela signifie qu’en moyenne, même après suppression du portique de lavage, les demandeurs continuent de subir des nuisances sonores dont la chronicité est quotidienne sur au moins 50 % du temps d’utilisation de la station de lavage.
Dans ces conditions, le dépassement des seuils réglementaires de nuisances sonores, générées par l’activité de station de lavage de la SAS [B] [R], constitue un trouble anormal du voisinage, lequel créé un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la présente juridiction de faire cesser en prenant les mesures conservatoires qui s’imposent.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [K] [S] préconise les travaux nécessaires à la cessation des nuisances sonores, à savoir la création d’un écran acoustique avec des caractéristiques différentes de celui déjà en place ainsi que la pose d’un matériau absorbant sur la façade du bâtiment jouxtant la station. Les travaux sont chiffrés à la somme approximative de 51.000 euros HT, selon devis de la société DELAUNAY ACOUSTIQUE, et les délais d’exécution sont évalués à environ six mois.
Il sera donc ordonné à la SAS [B] [R], dans un délai de sept mois à compter de la signification de l’ordonnance, de réaliser les travaux définis par l’expert judiciaire afin de faire cesser les nuisances sonores subies par Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C].
Il sera également ordonné à la SAS [B] [R] de faire réaliser, à ses frais, une mesure acoustique post-travaux, par un professionnel qualifié et indépendant, afin de vérifier l’efficacité des aménagements réalisés, et leur conformité aux recommandations de l’expert judiciaire.
Il sera enfin ordonné à la SAS [B] [R], à compter de la signification de l’ordonnance, de suspendre son activité de station de lavage dans la zone artisane [Adresse 4], et ce jusqu’à la complète exécution des travaux et après transmission d’un rapport acoustique concluant à la cessation des nuisances sonores.
Aucun élément particulier ne commande d’assortir ces ordres d’une astreinte.
II. SUR LA DEMANDE DE [Localité 5]-EXPERTISE
La SAS [B] [R] sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire au contradictoire de Mme [N] [C], de M. [Z] [C] et de Mme [D] [C].
Toutefois, il est de droit que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas le pouvoir de remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a précédemment désigné et d’ordonner une contre-expertise.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SAS [B] [R], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris ceux du référé-expertise et les honoraires de l’expert judiciaire.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la même à verser à Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à la SAS [B] [R], dans un délai de sept mois à compter de la signification de l’ordonnance, de réaliser les travaux définis par l’expert judiciaire afin de faire cesser les nuisances sonores subies par Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] ;
ORDONNE à la SAS [B] [R] de faire réaliser, à ses frais, une mesure acoustique post-travaux, par un professionnel qualifié et indépendant, afin de vérifier l’efficacité des aménagements réalisés, et leur conformité aux recommandations de l’expert judiciaire ;
ORDONNE à la SAS [B] [R], à compter de la signification de l’ordonnance, de suspendre son activité de station de lavage dans la zone artisane [Adresse 4], et ce jusqu’à la complète exécution des travaux et après transmission d’un rapport acoustique concluant à la cessation des nuisances sonores ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la SAS [B] [R] ;
CONDAMNE la SAS [B] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [B] [R] à payer à Mme [N] [C], M. [Z] [C] et Mme [D] [C] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



D. MERCIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de procedure penale 835, code de la sante publique R1336-5, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:41:32.076Z.