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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 17 juin 2026, n° 24/03125

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

M. [X] [E] est propriétaire depuis 1990 d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3], où il réside avec Mme [H] [F]. Cette habitation se situe à proximité de la zone artisanale "les terrages' au sein de laquelle est implantée le siège social de la SAS Franchise International Développement, qui exerce une activité de commerce d'équipements informatiques. 



Au cours de l'année 2019, ladite société a été victime de cambriolages à répétition et a mis en place différents dispositifs pour dissuader les auteurs de ces vols, notamment en installant des blocs de béton, une alarme anti-intrusion ainsi que des caméras de vidéosurveillance. En 2022, la SAS Franchise International Développement a installé de façon permanente dans ses locaux deux chiens de type berger malinois, tous deux dressés pour surveiller et garder le bâtiment.



Par un courrier recommandé avec avis de réception du 2 février 2024, M. [E] et Mme [F] ont mis en demeure Ia société de faire cesser les aboiements. Les parties ont signé, à l'issue d'une procédure de conciliation, un constat d'accord amiable, lequel n'a cependant pas permis de mettre un terme au différend. 



Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, Mme [H] [F] et M. [X] [E] ont assigné la SAS Franchise International Développement devant le tribunal judiciaire de Tours.

 

Décision dont appel



Par jugement du 4 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Tours a : 


Dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 3, 4 et 5 versées au dossier par la SAS Franchise International Développement ; 

Condamné la SAS Franchise international Développement à faire cesser le trouble anormal de voisinage que constituent les aboiements répétés des chiens lui appartenant, par tous moyens, ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;

Dit que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

Condamné la SAS Franchise International Développement à verser à M. [X] [E] la somme de 900,00 euros (NEUF CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral et à Mme [H] [F] la somme de 900,00 euros (NEUF CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ; 

Rejeté la demande de retrait de la caméra de vidéosurveillance formée par M. [X] [E] et Mme [H] [F] ; 

Condamné la SAS Franchise International Développement aux dépens,

Condamné la SAS Franchise International Développement à payer à M. [X] [E] et Mme [H] [F] la somme de 1.800,00 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de I'article 700 du code de procédure civile.




Appel



Par acte du 16 octobre 2024, la SAS Franchise International Développement a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : 


Condamné la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT à faire cesser le trouble anormal de voisinage que constituent les aboiements répétés des chiens lui appartenant, par tous moyens, ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ; 

Dit que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

Condamné la SAS Franchise International Développement à verser à M. [X] [E] la somme de 900,00 euros (NEUF CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral et à Mme [H] [F] la somme de 900,00 euros (NEUF CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ; 

Condamné la SAS Franchise International Développement aux dépens,

Condamné la SAS Franchise International Développement à payer à M. [X] [E] et Mme [H] [F] la somme de 1.800,00 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de I'article 700 du code de procédure civile.




Prétentions des parties



Aux termes de ses conclusions du 14 avril 2026, la SAS Franchise international développement demande de voir : 


DECLARER la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT recevable et bien fondée en son appel ; 


 Et, 


INFIRMER le jugement rendu le 09 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de TOURS, en ce qu'il a : 


« CONDAMNE la SAS FRANCHISE INTERNATIONALDEVELOPPEMENT à faire cesser le trouble anormal de voisinage que constituent les aboiements répétés des chiens lui appartenant, par tous moyens, ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ; 

DIT que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; 

CONDAMNE la SAS FRANCHISE INTERNATIONALDEVELOPPEMENT à verser à M. [X] [E] la somme de 900,00 euros (NEUF CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral et à Mme [H] [F] la somme de 900,00 euros (NEUF CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ; 

CONDAMNE la SAS FRANCHISE INTERNATIONALDEVELOPPEMENT aux dépens ; 

CONDAMNE la SAS FRANCHISE INTERNATIONALDEVELOPPEMENT à payer à M. [X] [E] et Mme [H] [F] la somme de 1.800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ».

En conséquence et statuant à nouveau, 

JUGER que les aboiements des deux chiens appartenant à la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT dénoncés par Monsieur [X] [E] et Madame [F] n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage ; 

 DEBOUTER Monsieur [X] [E] et Madame [H] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; 

CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [H] [F] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance ; 

CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [H] [F] au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens à hauteur d'appel.



Selon leurs dernières écritures du 21 avril 2026, M. [X] [E] et Mme [H] [F] demandent à la Cour de : 

DÉBOUTER la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux, de toutes ses demandes fins et conclusions ; 

Y faisant droit, 

CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOURS le 04 septembre 2024 ;

CONDAMNER la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT au paiement de 4.680 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT aux entiers dépens et frais d'instance.



Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2026.

Motifs

MOTIVATION 



Moyens des parties



Au soutien de son appel, la SAS Franchise international Développement souligne que pour constituer un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage, la nuisance alléguée doit être répétée, intense, durer dans le temps et créer un préjudice à celui qui l'allègue. Or, le juge de première instance a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce alors que M. [E] et Mme [F] ne démontrent pas que les chiens aboieraient le soir, la nuit, les week-ends et jours fériés. Elle relève que les attestations des proches des consorts [K] sont contredites par celles qu'elle verse au débat, selon lesquels les chiens n'aboient quasiment pas durant la journée. 



La SAS Franchise international Développement considère que les constats établis par le commissaire de Justice, notamment celui du 18 janvier 2024, ne rapportent qu'une dizaine d'aboiements sur une période de plus d'un mois, dont un seul a eu lieu en pleine nuit.



Selon l'appelante, concernant le soir les week-ends et jours fériés, les aboiements ne sont nullement permanents et sont en réalité limités à quelques moments dans la journée, probablement lorsqu'il y a du passage dans la rue. La société de télésurveillance n'a détecté aucune nuisance sonore selon les trois rapports qu'elle a établi. En outre, les chiens n'ont pas été éduqués pour aboyer au moindre bruit et ont reçu des cours d'éducation spécifique pour aboyer uniquement en cas d'intrusion ; ils disposent par ailleurs de colliers anti-aboiements.



Sur le préjudice moral qui résulterait des troubles anormaux de voisinage, la SAS Franchise international Développement fait valoir que les intimés ne démontrent pas l'existence d'un préjudice, ne produisant au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts que des attestations de proches, sans certificat médical. Selon elle, le lien de causalité entre la fatigue et les aboiements, qui en tout état de cause ne sont pas excessifs, ne sont pas démontrés.



M. [E] et Mme [F] répliquent que les procès-verbaux établis par Me [U], commissaire de Justice, et les attestations de leur entourage permettent de démontrer que lesdits aboiements étaient incessants et intenses et constituaient donc un trouble anormal du voisinage avant que la décision de première instance ne soit exécutée. Les procès-verbaux apportent la preuve des trois critères d'anormalité, bien que ces derniers ne soient pas cumulatifs : la durée des aboiements sur les jours et périodes constatées (matin/journée/soir/nuit en semaine et week-end) ; leur répétition, plusieurs fois par jour, et plusieurs fois par semaine ; et leur intensité, les aboiements pouvant atteindre jusqu'à 62 décibels. Les intimés considèrent que les rapports vidéos et l'attestation de M. [Y] sont postérieurs à l'exécution du jugement de première instance par la SAS Franchise international Développement et n'ont dès lors pas de force probante. 

M. [E] et Mme [F] soutiennent que les justificatifs qu'ils versent aux débats permettent d'établir la réalité de leur préjudice en lien direct et certain avec le trouble anormal de voisinage qu'ils subissent. Les aboiements des chiens, par leur durée, leur répétition et leur intensité portent atteinte à leur tranquillité, leur bien-être et leur santé.



Réponse de la Cour



Aux termes de l'article 1253, alinéa 1er du Code civil, « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».



Selon l'article R 1336-5 du Code de la santé publique, « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ».



Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage (Cass. 3e civ., 3 nov. 1977). Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer le caractère anormal du trouble.



En outre, l'article 1240 du Code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».



En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs, adoptés par la cour, et en faisant une exacte application des textes susvisés aux faits et aux pièces qui étaient soumises à son appréciation que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble anormal du voisinage, pris les mesures subséquentes et fixé le préjudice des intimés.



Il suffit de rappeler que différents voisins de M. [E] et Mme [F] (M. [S], M. [T], M. [P]) et leurs proches (Mme [I], M. [N], M. [F], M. [E], Mme [E]) ont attesté que, depuis l'arrivée des chiens dans l'enclos de la SAS Franchise international Développement, ces derniers aboient pendant des heures, quotidiennement, le jour comme la nuit, la semaine comme le week-end ; que le commissaire de Justice mandaté par M. [E] et Mme [F], Maître [U], a établi plusieurs constats aux termes desquels il relève, selon ses propres constatations et les vidéos prises par les intimés, que les chiens de l'entreprise Franchise international développement ne cessent d'aboyer le jour, la nuit, les jours fériés, qu'il y ait du mouvement ou non dans la rue ; qu'il a ainsi pu mesurer un niveau sonore variant entre 55 et 62 décibels lorsque les deux chiens jappent en même temps ; que les témoignages versés aux débats par la SAS Franchise international Développement ne font état du comportement des chiens que lorsque la société est ouverte ; qu'il ne peut être tenu compte des rapports de la société de télésurveillance ni de l'attestation de M. [Y], postérieurs à l'exécution de la décision de première instance.

 

Dès lors, le trouble anormal du voisinage résultant de l'intensité, de la durée et de la fréquence des aboiements des chiens de la SAS Franchise international Développement est établi.



Il sera également relevé que M. [E] et Mme [F] justifient par les nombreuses attestations produites que les aboiements des chiens de la SAS Franchise international Développement ont été la cause directe de troubles du sommeil et d'un état de fatigue consécutif ; que les préjudices subis par les intimés en lien direct avec la dégradation de leurs conditions de vie sont établis et ont été justement évalués ; 



Dès lors, le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Tours sera confirmé. 





La SAS Franchise international Développement, qui succombe, supportera la totalité des dépens d'appel.



En application de l'article 700 du Code de procédure civile, la SAS Franchise international Développement est condamnée à payer à M. [E] et Mme [F] la somme de 2.000 euros. 



L'appelant est débouté de sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; 

CONFIRME le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Tours en ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant



CONDAMNE la SAS Franchise international Développement aux dépens d'appel ; 



CONDAMNE la SAS Franchise international Développement au paiement à M. [X] [E] et Mme [H] [F] d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;



DÉBOUTE la SAS Franchise international Développement de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;





Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS







 CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Ines DUVEAU

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES



ARRÊT du : 17 JUIN 2026



n° : N° RG 24/03125 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDHI



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 04 Septembre 2024



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3078 3527 0428 



S.A.S. FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 425 072 865, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS



INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3068 7164 6141



Madame [H] [F]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Monsieur [X] [E]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentés par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Laure THOMAS de la SELARL ECS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS



' Déclaration d'appel en date du 16 Octobre 2024

' Ordonnance de clôture du 28 aril 2026







Lors des débats, à l'audience publique du 06 MAI 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :



Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,

Madame Nathalie LAUER, président de chambre,

Madame Férréole DELONS, conseiller,



Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; 



Arrêt : prononcé le 17 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



M. [X] [E] est propriétaire depuis 1990 d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3], où il réside avec Mme [H] [F]. Cette habitation se situe à proximité de la zone artisanale "les terrages' au sein de laquelle est implantée le siège social de la SAS Franchise International Développement, qui exerce une activité de commerce d'équipements informatiques. 



Au cours de l'année 2019, ladite société a été victime de cambriolages à répétition et a mis en place différents dispositifs pour dissuader les auteurs de ces vols, notamment en installant des blocs de béton, une alarme anti-intrusion ainsi que des caméras de vidéosurveillance. En 2022, la SAS Franchise International Développement a installé de façon permanente dans ses locaux deux chiens de type berger malinois, tous deux dressés pour surveiller et garder le bâtiment.



Par un courrier recommandé avec avis de réception du 2 février 2024, M. [E] et Mme [F] ont mis en demeure Ia société de faire cesser les aboiements. Les parties ont signé, à l'issue d'une procédure de conciliation, un constat d'accord amiable, lequel n'a cependant pas permis de mettre un terme au différend. 



Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, Mme [H] [F] et M. [X] [E] ont assigné la SAS Franchise International Développement devant le tribunal judiciaire de Tours.

 

Décision dont appel



Par jugement du 4 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Tours a : 


Dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 3, 4 et 5 versées au dossier par la SAS Franchise International Développement ; 

Condamné la SAS Franchise international Développement à faire cesser le trouble anormal de voisinage que constituent les aboiements répétés des chiens lui appartenant, par tous moyens, ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;

Dit que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

Condamné la SAS Franchise International Développement à verser à M. [X] [E] la somme de 900,00 euros (NEUF CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral et à Mme [H] [F] la somme de 900,00 euros (NEUF CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ; 

Rejeté la demande de retrait de la caméra de vidéosurveillance formée par M. [X] [E] et Mme [H] [F] ; 

Condamné la SAS Franchise International Développement aux dépens,

Condamné la SAS Franchise International Développement à payer à M. [X] [E] et Mme [H] [F] la somme de 1.800,00 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de I'article 700 du code de procédure civile.




Appel



Par acte du 16 octobre 2024, la SAS Franchise International Développement a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : 


Condamné la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT à faire cesser le trouble anormal de voisinage que constituent les aboiements répétés des chiens lui appartenant, par tous moyens, ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ; 

Dit que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

Condamné la SAS Franchise International Développement à verser à M. [X] [E] la somme de 900,00 euros (NEUF CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral et à Mme [H] [F] la somme de 900,00 euros (NEUF CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ; 

Condamné la SAS Franchise International Développement aux dépens,

Condamné la SAS Franchise International Développement à payer à M. [X] [E] et Mme [H] [F] la somme de 1.800,00 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de I'article 700 du code de procédure civile.




Prétentions des parties



Aux termes de ses conclusions du 14 avril 2026, la SAS Franchise international développement demande de voir : 


DECLARER la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT recevable et bien fondée en son appel ; 


 Et, 


INFIRMER le jugement rendu le 09 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de TOURS, en ce qu'il a : 


« CONDAMNE la SAS FRANCHISE INTERNATIONALDEVELOPPEMENT à faire cesser le trouble anormal de voisinage que constituent les aboiements répétés des chiens lui appartenant, par tous moyens, ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ; 

DIT que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; 

CONDAMNE la SAS FRANCHISE INTERNATIONALDEVELOPPEMENT à verser à M. [X] [E] la somme de 900,00 euros (NEUF CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral et à Mme [H] [F] la somme de 900,00 euros (NEUF CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ; 

CONDAMNE la SAS FRANCHISE INTERNATIONALDEVELOPPEMENT aux dépens ; 

CONDAMNE la SAS FRANCHISE INTERNATIONALDEVELOPPEMENT à payer à M. [X] [E] et Mme [H] [F] la somme de 1.800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ».

En conséquence et statuant à nouveau, 

JUGER que les aboiements des deux chiens appartenant à la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT dénoncés par Monsieur [X] [E] et Madame [F] n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage ; 

 DEBOUTER Monsieur [X] [E] et Madame [H] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; 

CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [H] [F] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance ; 

CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [H] [F] au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens à hauteur d'appel.



Selon leurs dernières écritures du 21 avril 2026, M. [X] [E] et Mme [H] [F] demandent à la Cour de : 

DÉBOUTER la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux, de toutes ses demandes fins et conclusions ; 

Y faisant droit, 

CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOURS le 04 septembre 2024 ;

CONDAMNER la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT au paiement de 4.680 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT aux entiers dépens et frais d'instance.



Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2026.



MOTIVATION 



Moyens des parties



Au soutien de son appel, la SAS Franchise international Développement souligne que pour constituer un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage, la nuisance alléguée doit être répétée, intense, durer dans le temps et créer un préjudice à celui qui l'allègue. Or, le juge de première instance a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce alors que M. [E] et Mme [F] ne démontrent pas que les chiens aboieraient le soir, la nuit, les week-ends et jours fériés. Elle relève que les attestations des proches des consorts [K] sont contredites par celles qu'elle verse au débat, selon lesquels les chiens n'aboient quasiment pas durant la journée. 



La SAS Franchise international Développement considère que les constats établis par le commissaire de Justice, notamment celui du 18 janvier 2024, ne rapportent qu'une dizaine d'aboiements sur une période de plus d'un mois, dont un seul a eu lieu en pleine nuit.



Selon l'appelante, concernant le soir les week-ends et jours fériés, les aboiements ne sont nullement permanents et sont en réalité limités à quelques moments dans la journée, probablement lorsqu'il y a du passage dans la rue. La société de télésurveillance n'a détecté aucune nuisance sonore selon les trois rapports qu'elle a établi. En outre, les chiens n'ont pas été éduqués pour aboyer au moindre bruit et ont reçu des cours d'éducation spécifique pour aboyer uniquement en cas d'intrusion ; ils disposent par ailleurs de colliers anti-aboiements.



Sur le préjudice moral qui résulterait des troubles anormaux de voisinage, la SAS Franchise international Développement fait valoir que les intimés ne démontrent pas l'existence d'un préjudice, ne produisant au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts que des attestations de proches, sans certificat médical. Selon elle, le lien de causalité entre la fatigue et les aboiements, qui en tout état de cause ne sont pas excessifs, ne sont pas démontrés.



M. [E] et Mme [F] répliquent que les procès-verbaux établis par Me [U], commissaire de Justice, et les attestations de leur entourage permettent de démontrer que lesdits aboiements étaient incessants et intenses et constituaient donc un trouble anormal du voisinage avant que la décision de première instance ne soit exécutée. Les procès-verbaux apportent la preuve des trois critères d'anormalité, bien que ces derniers ne soient pas cumulatifs : la durée des aboiements sur les jours et périodes constatées (matin/journée/soir/nuit en semaine et week-end) ; leur répétition, plusieurs fois par jour, et plusieurs fois par semaine ; et leur intensité, les aboiements pouvant atteindre jusqu'à 62 décibels. Les intimés considèrent que les rapports vidéos et l'attestation de M. [Y] sont postérieurs à l'exécution du jugement de première instance par la SAS Franchise international Développement et n'ont dès lors pas de force probante. 

M. [E] et Mme [F] soutiennent que les justificatifs qu'ils versent aux débats permettent d'établir la réalité de leur préjudice en lien direct et certain avec le trouble anormal de voisinage qu'ils subissent. Les aboiements des chiens, par leur durée, leur répétition et leur intensité portent atteinte à leur tranquillité, leur bien-être et leur santé.



Réponse de la Cour



Aux termes de l'article 1253, alinéa 1er du Code civil, « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».



Selon l'article R 1336-5 du Code de la santé publique, « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ».



Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage (Cass. 3e civ., 3 nov. 1977). Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer le caractère anormal du trouble.



En outre, l'article 1240 du Code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».



En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs, adoptés par la cour, et en faisant une exacte application des textes susvisés aux faits et aux pièces qui étaient soumises à son appréciation que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble anormal du voisinage, pris les mesures subséquentes et fixé le préjudice des intimés.



Il suffit de rappeler que différents voisins de M. [E] et Mme [F] (M. [S], M. [T], M. [P]) et leurs proches (Mme [I], M. [N], M. [F], M. [E], Mme [E]) ont attesté que, depuis l'arrivée des chiens dans l'enclos de la SAS Franchise international Développement, ces derniers aboient pendant des heures, quotidiennement, le jour comme la nuit, la semaine comme le week-end ; que le commissaire de Justice mandaté par M. [E] et Mme [F], Maître [U], a établi plusieurs constats aux termes desquels il relève, selon ses propres constatations et les vidéos prises par les intimés, que les chiens de l'entreprise Franchise international développement ne cessent d'aboyer le jour, la nuit, les jours fériés, qu'il y ait du mouvement ou non dans la rue ; qu'il a ainsi pu mesurer un niveau sonore variant entre 55 et 62 décibels lorsque les deux chiens jappent en même temps ; que les témoignages versés aux débats par la SAS Franchise international Développement ne font état du comportement des chiens que lorsque la société est ouverte ; qu'il ne peut être tenu compte des rapports de la société de télésurveillance ni de l'attestation de M. [Y], postérieurs à l'exécution de la décision de première instance.

 

Dès lors, le trouble anormal du voisinage résultant de l'intensité, de la durée et de la fréquence des aboiements des chiens de la SAS Franchise international Développement est établi.



Il sera également relevé que M. [E] et Mme [F] justifient par les nombreuses attestations produites que les aboiements des chiens de la SAS Franchise international Développement ont été la cause directe de troubles du sommeil et d'un état de fatigue consécutif ; que les préjudices subis par les intimés en lien direct avec la dégradation de leurs conditions de vie sont établis et ont été justement évalués ; 



Dès lors, le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Tours sera confirmé. 





La SAS Franchise international Développement, qui succombe, supportera la totalité des dépens d'appel.



En application de l'article 700 du Code de procédure civile, la SAS Franchise international Développement est condamnée à payer à M. [E] et Mme [F] la somme de 2.000 euros. 



L'appelant est débouté de sa demande de ce chef.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; 

CONFIRME le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Tours en ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant



CONDAMNE la SAS Franchise international Développement aux dépens d'appel ; 



CONDAMNE la SAS Franchise international Développement au paiement à M. [X] [E] et Mme [H] [F] d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;



DÉBOUTE la SAS Franchise international Développement de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;





Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:21:13.139Z.