Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 24 juin 2026, n° 25/00299
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [G] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] et cadastré section ZS n°[Cadastre 1]. Ses voisins, Monsieur [U] [E] et Madame [B] [T] [S] (ci-après « les consorts [E]-[S] ») sont propriétaires du bien immobilier limitrophe situé [Adresse 2] à [Localité 2] et cadastré section ZS n°[Cadastre 2]. Ils possèdent deux chiens. Se plaignant de nuisances sonores constituées par les aboiements des chiens de chasse des consorts [E]-[S] depuis plusieurs années, Madame [G] a fait appel au conciliateur de justice qui a convoqué les parties le 7 juillet 2023. Les consorts [E]-[S] ne se sont pas présentés. Madame [G] a ensuite fait effectuer une expertise amiable le 11 août 2023. Le 4 juillet 2024, elle a fait intervenir à son domicile un commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Madame [I] [G] a fait assigner les consorts [E]-[S] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’obtenir leur condamnation à supprimer leur chenil et à réparer ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Madame [I] [G] sollicite du Tribunal : - La condamnation de Monsieur [E] et de Madame [S] à supprimer le chenil situé en limite de propriété sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’à la suppression du chenil ; - La condamnation de Monsieur [E] et Madame [S] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, 2 000 euros en réparation du préjudice moral, 1 000 euros pour résistance abusive ; - La condamnation de Monsieur [E] et Madame [S] aux dépens, comprenant les frais des constats des commissaires de justice ; - La condamnation de Monsieur [E] et Madame [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de suppression du chenil, Madame [G] fait valoir, d’une part, que le chenil ne respecte pas les règles sanitaires telles que prévues par les articles 153-1, 154 et 155-1 du règlement sanitaire départemental du Morbihan en ce qu’il est situé à 20 mètres de sa maison d’habitation alors qu’une distance de 50 mètres est préconisée, qu’il ne répond à aucune norme déclarative et sanitaire tant s’agissant des gouttières et caniveaux que des lieux de stockage des déjections. Elle fait valoir d’autre part, sur le fondement des articles 544, 1240 et 1243 du code civil ainsi que de l’article R.1336-5 du code de la santé publique, que les aboiements des chiens des défendeurs constituent un trouble anormal du voisinage ; qu’ils ne peuvent valablement soutenir que le chenil est un poulailler leur servant de remise pour stocker des outils dès lors qu’ils utilisent eux-mêmes le terme de « chenil », qu’une dalle béton a été coulée et des grilles érigées et que les constats des commissaires de justice relèvent la présence de matériel pour chiens et de deux chiens dans le chenil. Elle ajoute que les aboiements constituent des troubles anormaux du voisinage car sont entendus tôt le matin, tard le soir ou encore dans la journée, de manière intempestive et répétée, sur plusieurs jours, et que cela l’empêche de profiter pleinement de son jardin. En outre, elle soutient que les attestations de témoins qu’elle produit démontrent que les chiens des consorts [E]-[S] perturbent plus d’une personne dans le quartier et que la procédure apparait dès lors justifiée. Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Madame [G] fait valoir, s’agissant du préjudice de jouissance, que les aboiements des chiens l’ont régulièrement empêchée de dormir ou l’ont réveillée très tôt, qu’ils l’ont empêchée de vivre paisiblement en extérieur et ont nui à l’exploitation de sa chambre d’hôte. S’agissant de son préjudice moral, elle indique que la situation a entrainé de la fatigue, du stress et de nombreux tracas, d’autant qu’elle a tout mis en œuvre pour éviter de saisir une juridiction. Enfin, Madame [G] fonde sa demande indemnitaire sur la résistance abusive, l’ancienneté de la situation et le comportement des consorts [E]-[S] qui n’ont pas voulu régler la situation malgré les différentes tentatives de résolution amiable mises en œuvre. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, les consorts [E]-[S] sollicitent : Le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Madame [G] ; La condamnation de Madame [G] aux dépens ; La condamnation de Madame [G] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Pour s’opposer aux demandes formées à leur encontre, les consorts [E]-[S] soutiennent que la seule méconnaissance ou violation de règles d’urbanisme ne saurait faire la preuve d’un trouble anormal du voisinage et qu’il est nécessaire de démontrer en quoi cette violation porterait une atteinte anormale au voisinage. Ils font valoir que le règlement sanitaire départemental invoqué par Madame [G] est inapplicable dès lors qu’il concerne les activités d’élevage et autres produits agricoles alors qu’ils ne sont que des particuliers. En outre, ils indiquent que la construction du chenil est antérieure à leur installation et prenait la forme d’un poulailler dont ils n’ont pas modifié la structure dès lors qu’il existait trois cabanons et qu’ils ont seulement remplacé le grillage par une structure en aluminium tubulaire afin de pouvoir utiliser le cabanon comme espace de stockage et y accueillir potentiellement leur chien. Ils soutiennent qu’à partir de 2019, ils ont aménagé le sous-sol de leur maison d’habitation afin d’y faire dormir leur chien et d’en accueillir un second. En réponse aux moyens développés par Madame [G] s’agissant de l’existence d’un trouble anormal du voisinage, les consorts [E]-[S] font valoir qu’elle ne rapporte pas la preuve des nuisances qu’elle avance, que les messages produits à la cause sont localisés sur la période 2019-2020, ce qui démontre selon eux qu’il n’y a eu aucun aboiement au-delà de cette date. Ils soutiennent en outre qu’il n’est pas démontré que les aboiements excèdent les inconvénients normaux du voisinage ni qu’ils émanent de leurs chiens dès lors que plusieurs voisins sont propriétaires de chiens. Ils font ensuite valoir que Madame [G] loue régulièrement son habitation, qu’elle décrit comme étant dans un endroit « calme » et que les commentaires confirment cette tranquillité et donc l’absence de nuisances sonores. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 16 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 8 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les troubles anormaux du voisinage Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave, répété et inscrit dans la durée, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve. En matière de lutte contre les nuisances sonores, l'article R. 1334-31 du code de la santé publique dispose qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. En l’espèce, pour établir l'anormalité du trouble de voisinage occasionné par les aboiements des chiens de ses voisins, Madame [G] produit : Un rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 11 août 2023,Un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 3 juillet 2024 à son domicile,Un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 4 août 2025, constatant les échanges de messages échangés avec les consorts [E]-[S] ainsi que les vidéos prises,Des attestations de témoins.S’agissant de l’existence d’un aménagement de type « chenil », celle-ci apparait démontrée dès lors que d’une part, tant l’expertise amiable du 11 août 2023 que le constat d’huissier du 3 juillet 2024 notent la présence d’un tel aménagement sur la parcelle de Monsieur [E] et Madame [S], avec du matériel pour animaux, et que d’autre part les consorts [E]-[S] reconnaissent dans leurs propres écritures avoir transformé l’un des cabanons existants pour y mettre occasionnellement leurs chiens. Cependant, la simple existence d’un chenil ne peut suffire à elle-même pour caractériser un trouble anormal du voisinage. Il convient de relever que les règles du règlement sanitaire départemental dont se prévaut Madame [G] sont insérées dans un titre VIII intitulé « PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES D’ELEVAGE ET AUTRES PRODUITS AGRICOLES ». Il n’est pas démontré que les consorts [E]-[S] exerceraient une activité professionnelle d’élevage. Ils n’ont ainsi aucune obligation de respecter les règles de distance et de gestion des déjections animales prescrites par ce règlement sanitaire. Il ne leur est pas interdit d’avoir sur leur propriété une telle construction, y compris s’ils souhaitent l’utiliser pour leurs chiens. S’agissant des aboiements, il convient d’indiquer à titre liminaire que les chiens sont des animaux qui peuvent aboyer sans que cela ne constitue automatiquement un trouble anormal du voisinage. Etablir sa résidence dans un quartier constitué de nombreuses habitations entraine nécessairement des inconvénients, qui ne doivent néanmoins pas représenter un caractère anormal. Les attestations de voisins que Madame [G] produites aux débats relatent que les aboiements des chiens des défendeurs sont récurrents et créent des nuisances sonores quotidiennes et qu’ils se produiraient en l’absence des propriétaires car les chiens restent alors enfermés dans un espace réduit : Monsieur [O] [A] ([Adresse 3]) atteste que les chiens des consorts [E]-[S] aboient sur les passants et lorsqu’ils sont dans leur chenil.Monsieur [W] [H] ([Adresse 4]) déclare qu’il est importuné depuis 6 ans par les aboiements récurrents des chiens situés au [Adresse 2].Madame [F] [K] ([Adresse 5]) atteste que les chiens des consorts [E]-[S] aboient très fréquemment l’après-midi depuis plusieurs années, notamment lorsqu’elle longe la propriété.Monsieur [Z] [N] ([Adresse 6]) atteste que les aboiements des chiens de Monsieur [E] sont réguliers et intolérables et qu’au moins trois autres propriétaires du quartier ont également des chiens.Madame [J] [P] ([Adresse 6]) relate qu’elle n’entend pas les chiens aboyer lorsqu’ils sont au chenil mais qu’ils aboient lorsqu’elle va chercher son fils à l’école. Elle précise que quatre propriétaires ayant attesté pour les consorts [E]-[S] possèdent des chiens bruyants et pourraient se faire reprocher les mêmes faits ([Adresse 7] ; [Adresse 8] ; [Adresse 9] et [Adresse 10]). Sont également produites des attestations de proches de Madame [G] qui font état d’évènements ponctuels durant lesquels ils ont pu constater l’intensité des aboiements : Madame [M] [V] relate avoir été témoin de nuisances sonores provenant des aboiements des chiens des voisins lorsqu’elle se trouvait au domicile de Madame [G] le 29 juin 2024, vers 23h30.Madame [D] [G] (sœur de la demanderesse) indique se rendre chez sa sœur quelques fois dans l’année et être dérangée par des aboiements.Madame [Y] [X] atteste que lors d’un appel vidéo du 9 novembre 2024 avec Madame [G], qui se trouvait dans son jardin, elle a pu entendre des aboiements longs et fréquents qui ont rendu leur conversation téléphonique difficile.[R] [L] atteste avoir été présent au domicile de Madame [G] le 10 novembre 2024 et avoir entendu des aboiements fréquents, entre 20h et 23h.La portée de ces attestations est toutefois contrebalancée par celles d'autres voisins que produisent les consorts [E]-[S] : Madame [C] [A] ([Adresse 11]) indique qu’elle réside en face du domicile des défendeurs et que leurs chiens ne lui ont occasionné aucune gêne.Monsieur [Q] [QH] ([Adresse 12]) atteste que sa maison est mitoyenne à l’abri litigieux et que les chiens des consorts [E]-[S] ne l’ont jamais gêné, ni le jour ni la nuit.Madame [YG] [VU] ([Adresse 13]) atteste qu’elle est également propriétaire d’un chien, qu’elle est souvent à son domicile du fait de sa retraite et n’entend pas les chiens des défendeurs aboyer.Madame [EE] [VB] ([Adresse 8]) déclare que les chiens des consorts [E]-[S] ne posent pas de soucis.Monsieur [PD] [KJ] ([Adresse 7]) atteste qu’il n’entend pas les chiens des consorts [E]-[S] plus que ceux des autres habitants.Monsieur [GY] [TA] et Madame [Y] [IF] ([Adresse 9]) déclarent qu’ils sont également propriétaires de chiens qui aboient, que cela fait partie de la vie en communauté et qu’ils n’entendent pas les chiens des défendeurs plus que ceux des autres.Monsieur [YN] [MU] et Madame [EG] [MU] ([Adresse 14]) attestent qu’ils vivent en face de la maison des consorts [E]-[S] et ne sont pas dérangés par des aboiements excessifs ou des nuisances sonores. Madame [MU] indique qu’elle travaille de nuit et dort en journée sans être gênée par les chiens.Madame [KD] [EB] ([Adresse 15]) déclare qu’elle n’est pas gênée par des aboiements.Monsieur [HA] [JI] ([Adresse 16]) déclare qu’il réside à 8 mètres de la clôture de l’habitation des consorts [E]-[S] et n’a jamais été gêné par les aboiements de leurs deux chiens.Monsieur [TV] [QK] (maire de la commune de [Localité 2]) atteste quant à lui qu’il n’a reçu aucune autre plainte depuis 2021 que celle de Madame [G].Ainsi, si la réalité d’aboiements ponctuels des chiens des défendeurs ne fait pas de doute, l'analyse des attestations du voisinage ne permet pas de retenir le caractère anormal du trouble dénoncé dès lors qu’elles font état de constats et ressentis contradictoires et qu’elles démontrent que la perception des bruits est différente d’une personne à l’autre, chacun ayant son propre seuil de tolérance. Les attestations des proches de Madame [G] ne permettent pas davantage de démontrer le caractère fréquent des aboiements ni leur durée, dès lors qu’elles proviennent de personnes de passage à son domicile. En outre, tant le rapport d’expertise amiable non contradictoire effectuée le 22 août 2023 que le constat de commissaire de justice dressé le 3 juillet 2024 ne font état d’aucun aboiement de chiens lors de leur venue, alors même que ces professionnels se sont rendus dans le jardin de Madame [G], au plus proche des chiens de ses voisins. En effet, l’expert amiable note que « nous ne constatons pas la présence de chien, ni aboiement lors de notre expertise » tandis que le commissaire de justice constate, près d’un an plus tard, « la présence de deux chiens à l’intérieur du bâtiment » mais note aussi qu’il n’a pas entendu d’aboiements au moment de ses constatations. Surtout, le constat a été fait sur deux jours, le 3 juillet puis le 4 juillet. Lorsqu’il est venu le 4 juillet, le commissaire de justice a pu prendre en photo un chien dans le chenil, mais pas n’a pas constaté d’aboiements. Le procès-verbal de constat du 4 août 2025 permet en revanche de démontrer qu’il a existé des aboiements provenant des chiens des consorts [E]-[S]. En effet, il constate d’une part de nombreux messages échangés entre les parties, Madame [G] se plaignant auprès de ses voisins des aboiements de leurs chiens. Cependant, ces messages sont pour la plupart localisés sur la période 2019-2021, avec quelques messages en 2023 qui n’ont pas entrainé de réponse des défendeurs. Ils sont donc anciens et ne permettent pas de démontrer le caractère excessif et actuel des aboiements. Les messages permettent en revanche de noter que le présent litige s’inscrit dans un conflit de voisinage plus large, qui concerne également la taille des végétaux en limite de propriété. Quant à l’analyse par le commissaire de justice des vidéos qui lui ont été remises par Madame [G], celles-ci concernent les périodes d’octobre à novembre 2021 ; de juin 2023 et de juin-juillet 2024 et permettent également de constater des aboiements de chiens. Le tribunal relève cependant qu’aucune durée de ces vidéos n’est indiquée pour chacune d’elles, mais que le commissaire de justice note que : « les vidéos prises sont généralement de courte période, quelques secondes, mais les aboiements sont bien audibles et réitérés dans ce laps de temps » et précise que « quand la vidéo dépasse la minute, ce sont parfois plusieurs dizaines d’aboiements qui sont audibles ». Cela ne permet pas davantage de savoir si les aboiements sont excessivement longs. S’il note que ses constatations concernent « surtout des aboiements de chiens, au moins deux, qui s’entendent parfaitement bien depuis la propriété de ma requérante et qui couvrent toutes les heures de la journée voire parfois la nuit tombée », et qu’il est constaté que sur une même journée, Madame [G] dispose de plusieurs vidéos faisant entendre des aboiements, il convient de relever que seule une vidéo du 9 novembre 2021 est postérieure à 22h et seulement quatre vidéos en date des 12 et 21 juin 2023, 27 juin et 3 juillet 2024 sont antérieures à 7h du matin ; ce qui ne permet pas de démontrer que les aboiements ont également lieu la nuit, comme le fait valoir Madame [G]. Le simple fait de disposer de vidéos d’aboiements prises sur une courte période ne suffit pas à caractériser l’anormalité du trouble, même lorsque les chiens sont entendus plusieurs fois dans une même journée. Les vidéos ne permettent donc pas davantage de démontrer la fréquence et la durée du trouble, encore moins les circonstances dans lesquelles elles ont été réalisées, les aboiements pouvant résulter de la seule présence des auteurs des films, voire être provoqués, sans que cela apparaisse sur les films. Enfin, les commentaires obtenus par Madame [G] sur la plateforme Airbnb, par le biais de laquelle elle loue une chambre à son domicile, permettent de considérer que s’il existe ponctuellement, le trouble ne peut être qualifié d’anormal. En effet, elle détient une note de 4,95/5 avec 199 commentaires et la mention « coup de cœur des voyageurs ». Les différents commentaires produits à la cause par les défendeurs font état du caractère calme, paisible et tranquille de l’habitation et du quartier. Six locataires notent qu’ils reviendront séjourner chez Madame [G] et deux personnes soulignent même qu’elle réside dans « un havre de paix ». Il est par ailleurs à noter que Madame [G] décrit elle-même son habitation comme se trouvant dans « une rue au calme ». Si les aboiements des chiens avaient été longs, intenses et quotidiens, entendus tôt le matin et tard le soir, les commentaires des clients en auraient nécessairement fait état. Les deux seules attestations de locataires produites par Mme [G] ne permettent pas de remettre en cause l’intégralité de ces commentaires. Si Madame [RJ] [UF] et Madame [SH] [NY] affirment avoir entendu des aboiements de chiens à plusieurs reprises lors de leur séjour le 1er et le 2 juin 2023, ces aboiements n’étaient pas suffisamment intenses et perturbants pour les empêcher de revenir séjourner chez Madame [G] dix jours plus tard. Le simple fait d’affirmer qu’elles n’ont pas voulu pénaliser leur hôte en raison de sa gentillesse n’est pas de nature à prouver l’anormalité des aboiements. Madame [NY] note même dans son témoignage que « c’est avec joie que nous y retournerions ». Par ailleurs, le commentaire laissé sur Airbnb par cette dernière mentionne un séjour en juin 2023, au moment où la demanderesse prenait plusieurs vidéos des aboiements, et décrit les lieux comme étant « un havre de paix », que « son jardin, ses animaux, les petits-déjeuners ne sont que du bonheur », alors même que Madame [G] se plaint de ne plus pouvoir user paisiblement de son jardin. Ainsi, ces commentaires et la note que détient Madame [G] sur la plateforme de location démontrent que le trouble constitué par les aboiements des chiens des consorts [E]-[S] n’est pas intense et nécessairement dérangeant. Le caractère « anormal » du trouble de voisinage constitué par ces aboiements ponctuels de chiens ne peut donc pas être admis. En conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande de suppression du chenil. Faute de caractérisation d’un trouble anormal du voisinage, elle sera également déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [G], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [E] et Madame [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Madame [G] sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, en raison de la solution apportée au litige et de l’absence de condamnations autre que celles relatives aux frais du procès, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [I] [G] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens ; CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à Monsieur [U] [E] et Madame [B] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 24 JUIN 2026 N° du jugement : N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00299 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YHH [I] [G] C/ [B] [T] [S], [U] [E] COPIE EXECUTOIRE LE 24 Juin 2026 à Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS entre : Madame [I] [G] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (56) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT Demanderesse et : Madame [B] [T] [S] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (56) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (56) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT Défendeurs COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé DEBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2026 DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats. Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [G] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] et cadastré section ZS n°[Cadastre 1]. Ses voisins, Monsieur [U] [E] et Madame [B] [T] [S] (ci-après « les consorts [E]-[S] ») sont propriétaires du bien immobilier limitrophe situé [Adresse 2] à [Localité 2] et cadastré section ZS n°[Cadastre 2]. Ils possèdent deux chiens. Se plaignant de nuisances sonores constituées par les aboiements des chiens de chasse des consorts [E]-[S] depuis plusieurs années, Madame [G] a fait appel au conciliateur de justice qui a convoqué les parties le 7 juillet 2023. Les consorts [E]-[S] ne se sont pas présentés. Madame [G] a ensuite fait effectuer une expertise amiable le 11 août 2023. Le 4 juillet 2024, elle a fait intervenir à son domicile un commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Madame [I] [G] a fait assigner les consorts [E]-[S] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’obtenir leur condamnation à supprimer leur chenil et à réparer ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Madame [I] [G] sollicite du Tribunal : - La condamnation de Monsieur [E] et de Madame [S] à supprimer le chenil situé en limite de propriété sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’à la suppression du chenil ; - La condamnation de Monsieur [E] et Madame [S] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, 2 000 euros en réparation du préjudice moral, 1 000 euros pour résistance abusive ; - La condamnation de Monsieur [E] et Madame [S] aux dépens, comprenant les frais des constats des commissaires de justice ; - La condamnation de Monsieur [E] et Madame [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de suppression du chenil, Madame [G] fait valoir, d’une part, que le chenil ne respecte pas les règles sanitaires telles que prévues par les articles 153-1, 154 et 155-1 du règlement sanitaire départemental du Morbihan en ce qu’il est situé à 20 mètres de sa maison d’habitation alors qu’une distance de 50 mètres est préconisée, qu’il ne répond à aucune norme déclarative et sanitaire tant s’agissant des gouttières et caniveaux que des lieux de stockage des déjections. Elle fait valoir d’autre part, sur le fondement des articles 544, 1240 et 1243 du code civil ainsi que de l’article R.1336-5 du code de la santé publique, que les aboiements des chiens des défendeurs constituent un trouble anormal du voisinage ; qu’ils ne peuvent valablement soutenir que le chenil est un poulailler leur servant de remise pour stocker des outils dès lors qu’ils utilisent eux-mêmes le terme de « chenil », qu’une dalle béton a été coulée et des grilles érigées et que les constats des commissaires de justice relèvent la présence de matériel pour chiens et de deux chiens dans le chenil. Elle ajoute que les aboiements constituent des troubles anormaux du voisinage car sont entendus tôt le matin, tard le soir ou encore dans la journée, de manière intempestive et répétée, sur plusieurs jours, et que cela l’empêche de profiter pleinement de son jardin. En outre, elle soutient que les attestations de témoins qu’elle produit démontrent que les chiens des consorts [E]-[S] perturbent plus d’une personne dans le quartier et que la procédure apparait dès lors justifiée. Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Madame [G] fait valoir, s’agissant du préjudice de jouissance, que les aboiements des chiens l’ont régulièrement empêchée de dormir ou l’ont réveillée très tôt, qu’ils l’ont empêchée de vivre paisiblement en extérieur et ont nui à l’exploitation de sa chambre d’hôte. S’agissant de son préjudice moral, elle indique que la situation a entrainé de la fatigue, du stress et de nombreux tracas, d’autant qu’elle a tout mis en œuvre pour éviter de saisir une juridiction. Enfin, Madame [G] fonde sa demande indemnitaire sur la résistance abusive, l’ancienneté de la situation et le comportement des consorts [E]-[S] qui n’ont pas voulu régler la situation malgré les différentes tentatives de résolution amiable mises en œuvre. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, les consorts [E]-[S] sollicitent : Le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Madame [G] ; La condamnation de Madame [G] aux dépens ; La condamnation de Madame [G] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Pour s’opposer aux demandes formées à leur encontre, les consorts [E]-[S] soutiennent que la seule méconnaissance ou violation de règles d’urbanisme ne saurait faire la preuve d’un trouble anormal du voisinage et qu’il est nécessaire de démontrer en quoi cette violation porterait une atteinte anormale au voisinage. Ils font valoir que le règlement sanitaire départemental invoqué par Madame [G] est inapplicable dès lors qu’il concerne les activités d’élevage et autres produits agricoles alors qu’ils ne sont que des particuliers. En outre, ils indiquent que la construction du chenil est antérieure à leur installation et prenait la forme d’un poulailler dont ils n’ont pas modifié la structure dès lors qu’il existait trois cabanons et qu’ils ont seulement remplacé le grillage par une structure en aluminium tubulaire afin de pouvoir utiliser le cabanon comme espace de stockage et y accueillir potentiellement leur chien. Ils soutiennent qu’à partir de 2019, ils ont aménagé le sous-sol de leur maison d’habitation afin d’y faire dormir leur chien et d’en accueillir un second. En réponse aux moyens développés par Madame [G] s’agissant de l’existence d’un trouble anormal du voisinage, les consorts [E]-[S] font valoir qu’elle ne rapporte pas la preuve des nuisances qu’elle avance, que les messages produits à la cause sont localisés sur la période 2019-2020, ce qui démontre selon eux qu’il n’y a eu aucun aboiement au-delà de cette date. Ils soutiennent en outre qu’il n’est pas démontré que les aboiements excèdent les inconvénients normaux du voisinage ni qu’ils émanent de leurs chiens dès lors que plusieurs voisins sont propriétaires de chiens. Ils font ensuite valoir que Madame [G] loue régulièrement son habitation, qu’elle décrit comme étant dans un endroit « calme » et que les commentaires confirment cette tranquillité et donc l’absence de nuisances sonores. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 16 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 8 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les troubles anormaux du voisinage Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave, répété et inscrit dans la durée, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve. En matière de lutte contre les nuisances sonores, l'article R. 1334-31 du code de la santé publique dispose qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. En l’espèce, pour établir l'anormalité du trouble de voisinage occasionné par les aboiements des chiens de ses voisins, Madame [G] produit : Un rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 11 août 2023,Un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 3 juillet 2024 à son domicile,Un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 4 août 2025, constatant les échanges de messages échangés avec les consorts [E]-[S] ainsi que les vidéos prises,Des attestations de témoins.S’agissant de l’existence d’un aménagement de type « chenil », celle-ci apparait démontrée dès lors que d’une part, tant l’expertise amiable du 11 août 2023 que le constat d’huissier du 3 juillet 2024 notent la présence d’un tel aménagement sur la parcelle de Monsieur [E] et Madame [S], avec du matériel pour animaux, et que d’autre part les consorts [E]-[S] reconnaissent dans leurs propres écritures avoir transformé l’un des cabanons existants pour y mettre occasionnellement leurs chiens. Cependant, la simple existence d’un chenil ne peut suffire à elle-même pour caractériser un trouble anormal du voisinage. Il convient de relever que les règles du règlement sanitaire départemental dont se prévaut Madame [G] sont insérées dans un titre VIII intitulé « PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES D’ELEVAGE ET AUTRES PRODUITS AGRICOLES ». Il n’est pas démontré que les consorts [E]-[S] exerceraient une activité professionnelle d’élevage. Ils n’ont ainsi aucune obligation de respecter les règles de distance et de gestion des déjections animales prescrites par ce règlement sanitaire. Il ne leur est pas interdit d’avoir sur leur propriété une telle construction, y compris s’ils souhaitent l’utiliser pour leurs chiens. S’agissant des aboiements, il convient d’indiquer à titre liminaire que les chiens sont des animaux qui peuvent aboyer sans que cela ne constitue automatiquement un trouble anormal du voisinage. Etablir sa résidence dans un quartier constitué de nombreuses habitations entraine nécessairement des inconvénients, qui ne doivent néanmoins pas représenter un caractère anormal. Les attestations de voisins que Madame [G] produites aux débats relatent que les aboiements des chiens des défendeurs sont récurrents et créent des nuisances sonores quotidiennes et qu’ils se produiraient en l’absence des propriétaires car les chiens restent alors enfermés dans un espace réduit : Monsieur [O] [A] ([Adresse 3]) atteste que les chiens des consorts [E]-[S] aboient sur les passants et lorsqu’ils sont dans leur chenil.Monsieur [W] [H] ([Adresse 4]) déclare qu’il est importuné depuis 6 ans par les aboiements récurrents des chiens situés au [Adresse 2].Madame [F] [K] ([Adresse 5]) atteste que les chiens des consorts [E]-[S] aboient très fréquemment l’après-midi depuis plusieurs années, notamment lorsqu’elle longe la propriété.Monsieur [Z] [N] ([Adresse 6]) atteste que les aboiements des chiens de Monsieur [E] sont réguliers et intolérables et qu’au moins trois autres propriétaires du quartier ont également des chiens.Madame [J] [P] ([Adresse 6]) relate qu’elle n’entend pas les chiens aboyer lorsqu’ils sont au chenil mais qu’ils aboient lorsqu’elle va chercher son fils à l’école. Elle précise que quatre propriétaires ayant attesté pour les consorts [E]-[S] possèdent des chiens bruyants et pourraient se faire reprocher les mêmes faits ([Adresse 7] ; [Adresse 8] ; [Adresse 9] et [Adresse 10]). Sont également produites des attestations de proches de Madame [G] qui font état d’évènements ponctuels durant lesquels ils ont pu constater l’intensité des aboiements : Madame [M] [V] relate avoir été témoin de nuisances sonores provenant des aboiements des chiens des voisins lorsqu’elle se trouvait au domicile de Madame [G] le 29 juin 2024, vers 23h30.Madame [D] [G] (sœur de la demanderesse) indique se rendre chez sa sœur quelques fois dans l’année et être dérangée par des aboiements.Madame [Y] [X] atteste que lors d’un appel vidéo du 9 novembre 2024 avec Madame [G], qui se trouvait dans son jardin, elle a pu entendre des aboiements longs et fréquents qui ont rendu leur conversation téléphonique difficile.[R] [L] atteste avoir été présent au domicile de Madame [G] le 10 novembre 2024 et avoir entendu des aboiements fréquents, entre 20h et 23h.La portée de ces attestations est toutefois contrebalancée par celles d'autres voisins que produisent les consorts [E]-[S] : Madame [C] [A] ([Adresse 11]) indique qu’elle réside en face du domicile des défendeurs et que leurs chiens ne lui ont occasionné aucune gêne.Monsieur [Q] [QH] ([Adresse 12]) atteste que sa maison est mitoyenne à l’abri litigieux et que les chiens des consorts [E]-[S] ne l’ont jamais gêné, ni le jour ni la nuit.Madame [YG] [VU] ([Adresse 13]) atteste qu’elle est également propriétaire d’un chien, qu’elle est souvent à son domicile du fait de sa retraite et n’entend pas les chiens des défendeurs aboyer.Madame [EE] [VB] ([Adresse 8]) déclare que les chiens des consorts [E]-[S] ne posent pas de soucis.Monsieur [PD] [KJ] ([Adresse 7]) atteste qu’il n’entend pas les chiens des consorts [E]-[S] plus que ceux des autres habitants.Monsieur [GY] [TA] et Madame [Y] [IF] ([Adresse 9]) déclarent qu’ils sont également propriétaires de chiens qui aboient, que cela fait partie de la vie en communauté et qu’ils n’entendent pas les chiens des défendeurs plus que ceux des autres.Monsieur [YN] [MU] et Madame [EG] [MU] ([Adresse 14]) attestent qu’ils vivent en face de la maison des consorts [E]-[S] et ne sont pas dérangés par des aboiements excessifs ou des nuisances sonores. Madame [MU] indique qu’elle travaille de nuit et dort en journée sans être gênée par les chiens.Madame [KD] [EB] ([Adresse 15]) déclare qu’elle n’est pas gênée par des aboiements.Monsieur [HA] [JI] ([Adresse 16]) déclare qu’il réside à 8 mètres de la clôture de l’habitation des consorts [E]-[S] et n’a jamais été gêné par les aboiements de leurs deux chiens.Monsieur [TV] [QK] (maire de la commune de [Localité 2]) atteste quant à lui qu’il n’a reçu aucune autre plainte depuis 2021 que celle de Madame [G].Ainsi, si la réalité d’aboiements ponctuels des chiens des défendeurs ne fait pas de doute, l'analyse des attestations du voisinage ne permet pas de retenir le caractère anormal du trouble dénoncé dès lors qu’elles font état de constats et ressentis contradictoires et qu’elles démontrent que la perception des bruits est différente d’une personne à l’autre, chacun ayant son propre seuil de tolérance. Les attestations des proches de Madame [G] ne permettent pas davantage de démontrer le caractère fréquent des aboiements ni leur durée, dès lors qu’elles proviennent de personnes de passage à son domicile. En outre, tant le rapport d’expertise amiable non contradictoire effectuée le 22 août 2023 que le constat de commissaire de justice dressé le 3 juillet 2024 ne font état d’aucun aboiement de chiens lors de leur venue, alors même que ces professionnels se sont rendus dans le jardin de Madame [G], au plus proche des chiens de ses voisins. En effet, l’expert amiable note que « nous ne constatons pas la présence de chien, ni aboiement lors de notre expertise » tandis que le commissaire de justice constate, près d’un an plus tard, « la présence de deux chiens à l’intérieur du bâtiment » mais note aussi qu’il n’a pas entendu d’aboiements au moment de ses constatations. Surtout, le constat a été fait sur deux jours, le 3 juillet puis le 4 juillet. Lorsqu’il est venu le 4 juillet, le commissaire de justice a pu prendre en photo un chien dans le chenil, mais pas n’a pas constaté d’aboiements. Le procès-verbal de constat du 4 août 2025 permet en revanche de démontrer qu’il a existé des aboiements provenant des chiens des consorts [E]-[S]. En effet, il constate d’une part de nombreux messages échangés entre les parties, Madame [G] se plaignant auprès de ses voisins des aboiements de leurs chiens. Cependant, ces messages sont pour la plupart localisés sur la période 2019-2021, avec quelques messages en 2023 qui n’ont pas entrainé de réponse des défendeurs. Ils sont donc anciens et ne permettent pas de démontrer le caractère excessif et actuel des aboiements. Les messages permettent en revanche de noter que le présent litige s’inscrit dans un conflit de voisinage plus large, qui concerne également la taille des végétaux en limite de propriété. Quant à l’analyse par le commissaire de justice des vidéos qui lui ont été remises par Madame [G], celles-ci concernent les périodes d’octobre à novembre 2021 ; de juin 2023 et de juin-juillet 2024 et permettent également de constater des aboiements de chiens. Le tribunal relève cependant qu’aucune durée de ces vidéos n’est indiquée pour chacune d’elles, mais que le commissaire de justice note que : « les vidéos prises sont généralement de courte période, quelques secondes, mais les aboiements sont bien audibles et réitérés dans ce laps de temps » et précise que « quand la vidéo dépasse la minute, ce sont parfois plusieurs dizaines d’aboiements qui sont audibles ». Cela ne permet pas davantage de savoir si les aboiements sont excessivement longs. S’il note que ses constatations concernent « surtout des aboiements de chiens, au moins deux, qui s’entendent parfaitement bien depuis la propriété de ma requérante et qui couvrent toutes les heures de la journée voire parfois la nuit tombée », et qu’il est constaté que sur une même journée, Madame [G] dispose de plusieurs vidéos faisant entendre des aboiements, il convient de relever que seule une vidéo du 9 novembre 2021 est postérieure à 22h et seulement quatre vidéos en date des 12 et 21 juin 2023, 27 juin et 3 juillet 2024 sont antérieures à 7h du matin ; ce qui ne permet pas de démontrer que les aboiements ont également lieu la nuit, comme le fait valoir Madame [G]. Le simple fait de disposer de vidéos d’aboiements prises sur une courte période ne suffit pas à caractériser l’anormalité du trouble, même lorsque les chiens sont entendus plusieurs fois dans une même journée. Les vidéos ne permettent donc pas davantage de démontrer la fréquence et la durée du trouble, encore moins les circonstances dans lesquelles elles ont été réalisées, les aboiements pouvant résulter de la seule présence des auteurs des films, voire être provoqués, sans que cela apparaisse sur les films. Enfin, les commentaires obtenus par Madame [G] sur la plateforme Airbnb, par le biais de laquelle elle loue une chambre à son domicile, permettent de considérer que s’il existe ponctuellement, le trouble ne peut être qualifié d’anormal. En effet, elle détient une note de 4,95/5 avec 199 commentaires et la mention « coup de cœur des voyageurs ». Les différents commentaires produits à la cause par les défendeurs font état du caractère calme, paisible et tranquille de l’habitation et du quartier. Six locataires notent qu’ils reviendront séjourner chez Madame [G] et deux personnes soulignent même qu’elle réside dans « un havre de paix ». Il est par ailleurs à noter que Madame [G] décrit elle-même son habitation comme se trouvant dans « une rue au calme ». Si les aboiements des chiens avaient été longs, intenses et quotidiens, entendus tôt le matin et tard le soir, les commentaires des clients en auraient nécessairement fait état. Les deux seules attestations de locataires produites par Mme [G] ne permettent pas de remettre en cause l’intégralité de ces commentaires. Si Madame [RJ] [UF] et Madame [SH] [NY] affirment avoir entendu des aboiements de chiens à plusieurs reprises lors de leur séjour le 1er et le 2 juin 2023, ces aboiements n’étaient pas suffisamment intenses et perturbants pour les empêcher de revenir séjourner chez Madame [G] dix jours plus tard. Le simple fait d’affirmer qu’elles n’ont pas voulu pénaliser leur hôte en raison de sa gentillesse n’est pas de nature à prouver l’anormalité des aboiements. Madame [NY] note même dans son témoignage que « c’est avec joie que nous y retournerions ». Par ailleurs, le commentaire laissé sur Airbnb par cette dernière mentionne un séjour en juin 2023, au moment où la demanderesse prenait plusieurs vidéos des aboiements, et décrit les lieux comme étant « un havre de paix », que « son jardin, ses animaux, les petits-déjeuners ne sont que du bonheur », alors même que Madame [G] se plaint de ne plus pouvoir user paisiblement de son jardin. Ainsi, ces commentaires et la note que détient Madame [G] sur la plateforme de location démontrent que le trouble constitué par les aboiements des chiens des consorts [E]-[S] n’est pas intense et nécessairement dérangeant. Le caractère « anormal » du trouble de voisinage constitué par ces aboiements ponctuels de chiens ne peut donc pas être admis. En conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande de suppression du chenil. Faute de caractérisation d’un trouble anormal du voisinage, elle sera également déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [G], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [E] et Madame [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Madame [G] sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, en raison de la solution apportée au litige et de l’absence de condamnations autre que celles relatives aux frais du procès, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [I] [G] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens ; CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à Monsieur [U] [E] et Madame [B] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier. Le Greffier Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de la sante publique R1336-5, code de la sante publique R1334-31, code civil 1243). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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