Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 30 juin 2026, n° 2024F00308
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LES FAITS La société HM CONSULTING a conclu avec la société SAMAR CONSULTING un contrat de service lui permettant d'obtenir une mission de prestations au sein du groupe ALLIANZ, en contrepartie de commissions basées sur le nombre de jours prestés. Elle reproche à la société SAMAR CONSULTING de n'avoir eu aucun lien contractuel avec le groupe ALLIANZ lui permettant d'être un apporteur d'affaires. Elle demande le remboursement des commissions indument payées entre avril et octobre 2022, à hauteur de 11.100,00€. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 28 février 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, la société HM CONSULTING a assigné la société SAMAR CONSULTING demandant au Tribunal de : Vu les éléments exposés, Vu les articles 1128, 1132, 1134, 1178, 1184 et suivants du Code civil et les articles 1240, 2219 et 2220 du même Code, Vu l'article L 441-2 du Code de commerce, Dire et juger la société HM CONSULTING recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes. À titre principal : Prononcer la nullité du contrat de service passé entre les sociétés SAMAR CONSULTING et HM CONSULTING le 22 avril 2022. En conséquence, dire et juger qu'aucune somme n'est due par la société HM PUBLISHING (sic lire HM CONSULTING) au titre du contrat conclu entre les sociétés SAMAR CONSULTING et HM CONSULTING le 22 avril 2022. Condamner la société SAMAR CONSULTING à payer à l'exposante les sommes suivantes : 11.100,00€ au titre des sommes afférentes aux factures d'avril à octobre 2022 indument payées par la société HM CONSULTING ; Outre les intérêts à effet des dates de paiement de ces factures par la société HM CONSULTING ; 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts ; 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société SAMAR CONSULTING aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 2 avril 2024, à laquelle aucune des parties n'a comparu et le Tribunal a radié l'affaire. Après rétablissement de l'affaire, à l'audience collégiale du 21 mai 2024, la société SAMAR CONSULTING a comparu. A l'audience collégiale du 21 janvier 2025, à laquelle aucune des parties ne s'est présentée, le Tribunal a radié l'affaire. Après rétablissement de l'affaire, à l'audience collégiale du 29 avril 2025, la mise en état s'est poursuivie. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état s'est poursuivie. A l'audience collégiale du 16 décembre 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 février 2026 pour audition des parties. A son audience du 10 février 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a établi un calendrier de procédure et a reconvoqué les parties à son audience du 31 mars 2026. A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026, la société HM CONSULTING a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en demande n°4 »), demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1132, 1134, 1137, 1163, 1178, 1219, 1220 et 1353 du Code civil ; Vu les articles 11, 484 et 488 du Code de procédure civile ; Dire et juger la société HM CONSULTING recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; À titre principal : Prononcer la nullité du contrat de service passé entre les sociétés SAMAR CONSULTING et HM CONSULTING le 22 avril 2022, En conséquence, dire et juger qu'aucune somme n'est due par la société HM CONSULTING au titre du contrat conclu entre les sociétés SAMAR CONSULTING et HM CONSULTING le 22 avril 2022, Condamner la société SAMAR CONSULTING à restituer à la société HM CONSULTING la somme de 11.100,00€ au titre des sommes afférentes aux factures d'avril à octobre 2022 indument payées par la société HM CONSULTING, outre les intérêts à effet des dates de paiement de ces factures par la société HM CONSULTING, À titre subsidiaire : Dire et juger que la société HM CONSULTING a valablement opposé l'exception d'inexécution, Dire et juger qu'aucune commission n'est due postérieurement à octobre 2022, À titre infiniment subsidiaire : Débouter la société SAMAR CONSULTING de l'intégralité de sa demande reconventionnelle de 31.080,00€, En tout état de cause : Débouter la société SAMAR CONSULTING de sa demande pour "résistance abusive", Condamner la société SAMAR CONSULTING à payer à la société HM CONSULTING les sommes suivantes : 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts, * 5.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, Condamner la société SAMAR CONSULTING aux entiers dépens de l'instance. A cette même audience du 31 mars 2026, la société SAMAR CONSULTING a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en défense n°3 »), demandant au Tribunal de : Vu l'article L.441-2 du Code de commerce ; Vu l'article 1103 et 1353 du Code civil ; Vu l'article L.111-2 du Code de la consommation ; Débouter la société HM CONSULTING de l'ensemble de ses demandes. En conséquence : Condamner la société HM CONSULTING à payer à la société SAMAR CONSULTING la somme de 31.080,00€ au titre des factures dues du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023, cette somme portera intérêt à compter du 11 août 2023 date de la mise en demeure ; Condamner la société HM CONSULTING à payer à la société SAMAR CONSULTING la somme de 5.000,00€ au titre de la résistance abusive. En tout état de cause : Condamner la société HM CONSULTING à payer à la société SAMAR CONSULTING la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société HM CONSULTING aux entiers dépens. A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, le Tribunal de céans faisait droit aux demandes de la société HM CONSULTING, il est demandé d'écarter l'exécution provisoire. Puis le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 30 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société HM CONSULTING expose que : Elle a une activité de free-lance en prestations de service. La société SAMAR CONSULTING s'étant présentée comme un apporteur de mission identifié dans le groupe ALLIANZ, elle a conclu le 22 avril 2022 un contrat de service sur la durée d'une mission moyennant une facturation de 100,00€ HT par jour presté et comportant une clause de confidentialité. Le groupe ALLIANZ lui a directement adressé les coordonnées de la société LITTLE BIG CONNECTION pour son inscription, le suivi de la gestion administrative et financière et sa rémunération en qualité de prestataire. Le 9 mai 2022, elle a signé un contrat de prestations de service avec la société LITTLE BIG CONNECTION, via la plate-forme dédiée aux grands comptes. Elle a payé les premières factures de commissions de la société SAMAR CONSULTING, puis s'est questionnée sur la réalité du service dont le suivi n'a jamais été réalisé. Le 2 mai 2023, par LRAR, elle a contesté la légitimité des factures, en vain. Elle soutient que le contrat de service est nul pour 3 raisons. En premier lieu, par erreur sur les qualités essentielles de la société SAMAR CONSULTING. La société SAMAR CONSULTING ne justifie d'aucun lien contractuel avec le groupe ALLIANZ, ni d'aucun mandat. La prétendue existence du lien contractuel entre la société SAMAR CONSULTING et ce groupe a vicié son consentement car elle n'aurait pas contracté, ou à des conditions différentes. Le lien contractuel avec ce groupe existe uniquement pour la société LITTLE BIG CONNECTION avec laquelle elle a signé un autre contrat de service. En second lieu, par absence de cause. Les pièces adverses établissent seulement la recherche d'une opportunité et la transmission d'un CV non identifié. En troisième lieu, par dol. La société SAMAR CONSULTING s'est présentée sous une fausse qualité en avançant la nécessité de signer au préalable avec elle pour pouvoir travailler chez le groupe ALLIANZ. Ayant indument payé les factures de mai à octobre 2022 pour un montant de 11.100,00€, elle en demande le remboursement. A défaut, elle invoque l'exception d'inexécution à partir de novembre 2022. La société SAMAR CONSULTING n'a exécuté aucune de ses obligations contractuelles. Aucun suivi du service n'a été fait et tous les échanges de mails ont été émis par la gérante de la société SAMAR CONSULTING au moyen de son adresse personnelle et non de son adresse professionnelle. En vertu du principe de l'exception d'inexécution, elle peut refuser d'exécuter sa propre obligation et demande à ne pas payer les commissions à partir de novembre 2022. De plus, la société SAMAR CONSULTING n'a pas respecté son devoir de conseil en n'expliquant jamais clairement la situation alors que la loyauté des affaires devait prévaloir. L'attitude déloyale et abusive de la société SAMAR CONSULTING a été traumatisante et lui a créé un préjudice moral et financier justifiant des dommages et intérêts à hauteur de 10.000,00€. A l'appui de ses demandes, la société HM CONSULTING verse aux débats 18 pièces dont : Contrat de service du 22 avril 2022 avec SAMAR CONSULTING ; Contrat de service du 9 mai 2022 avec LITTLE BIG CONNECTION ; Mise en demeure du 2 mai 2023 ; Factures ; Contrat de travail de la gérante de la société HM CONSULTING avec une société tierce. La société SAMAR CONSULTING oppose que : C'est la société HM CONSULTING qui a fait appel à elle. Elle a adressé au groupe ALLIANZ le profil de la société HM CONSULTING par mails du 8 avril 2022. Après validation du profil, le groupe a confié à cette dernière une mission de chef de projet infrastructure à compter du 23 mai 2022 avec une limitation annuelle à 218 jours. L'intervention de la société LITTLE BIG CONNECTION a été imposée par le groupe ALLIANZ pour la gestion administrative et la rémunération des prestataires free-lance. Par mail du 4 mai 2022, le groupe ALLIANZ a demandé à la société HM CONSULTING de s'enregistrer. L'information contenue dans ce mail démontre que la société LITTLE BIG CONNECTION n'exerce aucune prestation de mise en relation de sociétés tierces avec le groupe ALLIANZ. La société LITTLE BIG CONNECTION a confirmé son rôle de support, le 7 mai 2023. A compter de novembre 2022, la société HM CONSULTING a cessé de communiquer ses plannings et de lui régler les factures correspondantes. Le 11 août 2023, elle l'a mis en demeure de procéder aux règlements, en vain. Elle l'a assigné devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Nanterre, lequel a rendu le 6 février 2024, une ordonnance enjoignant la société HM CONSULTING de lui communiquer l'ensemble des comptes-rendus d'activité adressés au groupe ALLIANZ depuis le 23 mai 2022 jusqu'à la fin du contrat, sous astreinte. Les comptes-rendus d'activité démontrent que de novembre 2022 à décembre 2023, le montant des factures de commissions sont restées impayées à hauteur de 31.080,00€. Sur le dol, la société HM CONSULTING ne produit aucune preuve qu'elle a adressé son CV à la société LITTLE BIG CONNECTION, ni ne produit de mail portant sur une prestation de recherche de mission. Sur le devoir de conseil, les moyens soulevés par la société HM CONSULTING sont des articles du Code de la consommation qui visent le cas où il n'y aurait pas de contrat de fourniture de service écrit. La société HM CONSULTING ayant déclaré qu'elle n'avait plus d'activité, elle demande que l'exécution provisoire ne soit pas écartée. A l'appui de ses demandes la société SAMAR CONSULTING verse aux débats 16 pièces dont : Comptes rendus d'activité du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023 de HM CONSULTING Compte rendu Allianz informatique de SAMAR CONSULTING Mise en demeure du 11 août 2023 [Adresse 7] à HM CONSULTING du 4 mai 2022
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la production du contrat de service du 22 avril 2022 L'article 6 du Code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. ». L'article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.». Les sociétés HM CONSULTING et SAMAR CONSULTING produisent chacune le contrat de service du 22 avril 2022 au soutien de leurs demandes respectives. Il ressort de ce contrat, qu'il a été rédigé en 2 exemplaires et qu'il fait référence aux définitions du « Projet » et des « Services » (en page 1) à une annexe 4, laquelle doit préciser la mission confiée par le client ALLIANZ ainsi que les services exécutés par le prestataire. Il ressort des 2 versions communiquées aux débats qu'elles sont identiques mais qu'aucune des parties ne communique cette annexe 4, essentielle pour déterminer l'objet de contrat, son éventuelle nullité, ou les demandes en paiement ou en restitution découlant de son application. Il ressort de la mise en demeure du 2 mai 2023 de la société HM CONSULTING et de la réponse de la société SAMAR CONSULTING à la société HM CONSULTING dans sa mise en demeure du 26 juillet 2023, que la fourniture de l'annexe 4 a été évoquée entre les parties mais qu'aucune des parties ne l'a transmise à l'autre. Le Tribunal retient donc que, s'il est avéré qu'un contrat de service a été passé entre les sociétés HM CONSULTING et SAMAR CONSULTING le 22 avril 2022, aucune des parties n'en produit l'intégralité, et notamment l'annexe 4, annexe déterminante pour l'analyse complète du contenu du contrat. Le Tribunal observe ainsi que chacune des parties est défaillante à prouver, conformément aux articles 6 et 9 du CPC, les faits nécessaires au soutien de ses prétentions. Sur la nullité du contrat de service du 22 avril 2022 La société HM CONSULTING demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat de service passé entre elle et la société SAMAR CONSULTING le 22 avril 2022. Le Tribunal a observé ci-dessus que la société HM CONSULTING n'a pas produit l'intégralité du contrat dont elle revendique la nullité. En conséquence, le Tribunal déboutera la société HM CONSULTING de sa demande de prononcer la nullité du contrat de service passé entre les sociétés SAMAR CONSULTING et HM CONSULTING le 22 avril 2022. Sur la demande principale de restitution des sommes afférentes aux factures d'avril à octobre 2022 La société HM CONSULTING demande au Tribunal de condamner la société SAMAR CONSULTING à lui restituer la somme de 11.100,00€ au titre des sommes afférentes aux factures d'avril à octobre 2022 indument payées par la société HM CONSULTING, outre les intérêts à effet des dates de paiement de ces factures par la société HM CONSULTING. Il résulte de ce qui précède que le Contrat n'a pas été jugé nul, et que la société HM CONSULTING ne produit pas l'intégralité du contrat sur lequel elle fonde sa demande en restitution des sommes versées. En outre, la société HM CONSULTING a successivement réglé lesdites factures sans les contester. En conséquence, le Tribunal déboutera la société HM CONSULTING de sa demande de restitution de la somme de 11.100,00€ et des intérêts au titre des factures d'avril à octobre 2022. Sur la demande de dommages et intérêts La société HM CONSULTING demande au Tribunal de condamner la société SAMAR CONSULTING à lui payer la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. La société HM CONSULTING n'apportant pas la justification du préjudice invoqué, est donc mal fondée en sa demande. En conséquence, le Tribunal déboutera la société HM CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier. Sur la demande reconventionnelle de paiement des factures La société SAMAR CONSULTING demande au Tribunal de condamner la société HM CONSULTING à lui payer la somme de 31.080,00€ au titre des factures dues du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023, outre intérêt à compter du 11 août 2023, date de la mise en demeure. L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Le Tribunal a observé ci-dessus que la société SAMAR CONSULTING n'a pas produit l'intégralité du contrat sur lequel elle fonde sa demande en paiement. La société SAMAR CONSULTING est donc défaillante à justifier que les factures du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023 soient dues. En conséquence, le Tribunal déboutera la société SAMAR CONSULTING de ses demandes reconventionnelles au titre des factures sur la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023. Sur la demande reconventionnelle pour résistance abusive La société SAMAR CONSULTING demande au Tribunal de condamner la société HM CONSULTING à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre de la résistance abusive. Il n'a pas été démontré que la société HM CONSULTING ait fait dégénérer en abus son droit d'avoir recours à la justice de sorte que la demande de la société SAMAR CONSULTING de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. En conséquence, le Tribunal déboutera la société SAMAR CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire La présente décision ne comportant pas de condamnation pécuniaire, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce Jugement. Sur les dépens Au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la société HM CONSULTING de sa demande de prononcer la nullité du contrat de service passé entre les sociétés SAMAR CONSULTING et HM CONSULTING le 22 avril 2022. Déboute la société HM CONSULTING de sa demande de restitution de la somme de 11.100,00€ et des intérêts au titre des factures d'avril à octobre 2022. Déboute la société HM CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier. Déboute la société SAMAR CONSULTING de ses demandes reconventionnelles au titre des factures sur la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023. Déboute la société SAMAR CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC. Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de ce Jugement. Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 165,29€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 7ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 3ème Chambre N° RG : 2024F00308 DEMANDEUR SASU HM CONSULTING [Adresse 1] comparant par la SELARL MOREAU - GERVAIS - GUILLOU - VERNADE - SIMON -LUGOSI - MICHEL [Adresse 2] et par Me Xavier GERBAUD [Adresse 3] DEFENDEUR SASU SAMAR CONSULTING [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 5] et par Me Alexandre WEIZMANN [Adresse 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Elisabeth PIQUEE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Arnaud du PELOUX, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par Mme Elisabeth PIQUEE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société HM CONSULTING a conclu avec la société SAMAR CONSULTING un contrat de service lui permettant d'obtenir une mission de prestations au sein du groupe ALLIANZ, en contrepartie de commissions basées sur le nombre de jours prestés. Elle reproche à la société SAMAR CONSULTING de n'avoir eu aucun lien contractuel avec le groupe ALLIANZ lui permettant d'être un apporteur d'affaires. Elle demande le remboursement des commissions indument payées entre avril et octobre 2022, à hauteur de 11.100,00€. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 28 février 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, la société HM CONSULTING a assigné la société SAMAR CONSULTING demandant au Tribunal de : Vu les éléments exposés, Vu les articles 1128, 1132, 1134, 1178, 1184 et suivants du Code civil et les articles 1240, 2219 et 2220 du même Code, Vu l'article L 441-2 du Code de commerce, Dire et juger la société HM CONSULTING recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes. À titre principal : Prononcer la nullité du contrat de service passé entre les sociétés SAMAR CONSULTING et HM CONSULTING le 22 avril 2022. En conséquence, dire et juger qu'aucune somme n'est due par la société HM PUBLISHING (sic lire HM CONSULTING) au titre du contrat conclu entre les sociétés SAMAR CONSULTING et HM CONSULTING le 22 avril 2022. Condamner la société SAMAR CONSULTING à payer à l'exposante les sommes suivantes : 11.100,00€ au titre des sommes afférentes aux factures d'avril à octobre 2022 indument payées par la société HM CONSULTING ; Outre les intérêts à effet des dates de paiement de ces factures par la société HM CONSULTING ; 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts ; 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société SAMAR CONSULTING aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 2 avril 2024, à laquelle aucune des parties n'a comparu et le Tribunal a radié l'affaire. Après rétablissement de l'affaire, à l'audience collégiale du 21 mai 2024, la société SAMAR CONSULTING a comparu. A l'audience collégiale du 21 janvier 2025, à laquelle aucune des parties ne s'est présentée, le Tribunal a radié l'affaire. Après rétablissement de l'affaire, à l'audience collégiale du 29 avril 2025, la mise en état s'est poursuivie. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état s'est poursuivie. A l'audience collégiale du 16 décembre 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 février 2026 pour audition des parties. A son audience du 10 février 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a établi un calendrier de procédure et a reconvoqué les parties à son audience du 31 mars 2026. A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026, la société HM CONSULTING a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en demande n°4 »), demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1132, 1134, 1137, 1163, 1178, 1219, 1220 et 1353 du Code civil ; Vu les articles 11, 484 et 488 du Code de procédure civile ; Dire et juger la société HM CONSULTING recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; À titre principal : Prononcer la nullité du contrat de service passé entre les sociétés SAMAR CONSULTING et HM CONSULTING le 22 avril 2022, En conséquence, dire et juger qu'aucune somme n'est due par la société HM CONSULTING au titre du contrat conclu entre les sociétés SAMAR CONSULTING et HM CONSULTING le 22 avril 2022, Condamner la société SAMAR CONSULTING à restituer à la société HM CONSULTING la somme de 11.100,00€ au titre des sommes afférentes aux factures d'avril à octobre 2022 indument payées par la société HM CONSULTING, outre les intérêts à effet des dates de paiement de ces factures par la société HM CONSULTING, À titre subsidiaire : Dire et juger que la société HM CONSULTING a valablement opposé l'exception d'inexécution, Dire et juger qu'aucune commission n'est due postérieurement à octobre 2022, À titre infiniment subsidiaire : Débouter la société SAMAR CONSULTING de l'intégralité de sa demande reconventionnelle de 31.080,00€, En tout état de cause : Débouter la société SAMAR CONSULTING de sa demande pour "résistance abusive", Condamner la société SAMAR CONSULTING à payer à la société HM CONSULTING les sommes suivantes : 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts, * 5.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, Condamner la société SAMAR CONSULTING aux entiers dépens de l'instance. A cette même audience du 31 mars 2026, la société SAMAR CONSULTING a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en défense n°3 »), demandant au Tribunal de : Vu l'article L.441-2 du Code de commerce ; Vu l'article 1103 et 1353 du Code civil ; Vu l'article L.111-2 du Code de la consommation ; Débouter la société HM CONSULTING de l'ensemble de ses demandes. En conséquence : Condamner la société HM CONSULTING à payer à la société SAMAR CONSULTING la somme de 31.080,00€ au titre des factures dues du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023, cette somme portera intérêt à compter du 11 août 2023 date de la mise en demeure ; Condamner la société HM CONSULTING à payer à la société SAMAR CONSULTING la somme de 5.000,00€ au titre de la résistance abusive. En tout état de cause : Condamner la société HM CONSULTING à payer à la société SAMAR CONSULTING la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société HM CONSULTING aux entiers dépens. A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, le Tribunal de céans faisait droit aux demandes de la société HM CONSULTING, il est demandé d'écarter l'exécution provisoire. Puis le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 30 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société HM CONSULTING expose que : Elle a une activité de free-lance en prestations de service. La société SAMAR CONSULTING s'étant présentée comme un apporteur de mission identifié dans le groupe ALLIANZ, elle a conclu le 22 avril 2022 un contrat de service sur la durée d'une mission moyennant une facturation de 100,00€ HT par jour presté et comportant une clause de confidentialité. Le groupe ALLIANZ lui a directement adressé les coordonnées de la société LITTLE BIG CONNECTION pour son inscription, le suivi de la gestion administrative et financière et sa rémunération en qualité de prestataire. Le 9 mai 2022, elle a signé un contrat de prestations de service avec la société LITTLE BIG CONNECTION, via la plate-forme dédiée aux grands comptes. Elle a payé les premières factures de commissions de la société SAMAR CONSULTING, puis s'est questionnée sur la réalité du service dont le suivi n'a jamais été réalisé. Le 2 mai 2023, par LRAR, elle a contesté la légitimité des factures, en vain. Elle soutient que le contrat de service est nul pour 3 raisons. En premier lieu, par erreur sur les qualités essentielles de la société SAMAR CONSULTING. La société SAMAR CONSULTING ne justifie d'aucun lien contractuel avec le groupe ALLIANZ, ni d'aucun mandat. La prétendue existence du lien contractuel entre la société SAMAR CONSULTING et ce groupe a vicié son consentement car elle n'aurait pas contracté, ou à des conditions différentes. Le lien contractuel avec ce groupe existe uniquement pour la société LITTLE BIG CONNECTION avec laquelle elle a signé un autre contrat de service. En second lieu, par absence de cause. Les pièces adverses établissent seulement la recherche d'une opportunité et la transmission d'un CV non identifié. En troisième lieu, par dol. La société SAMAR CONSULTING s'est présentée sous une fausse qualité en avançant la nécessité de signer au préalable avec elle pour pouvoir travailler chez le groupe ALLIANZ. Ayant indument payé les factures de mai à octobre 2022 pour un montant de 11.100,00€, elle en demande le remboursement. A défaut, elle invoque l'exception d'inexécution à partir de novembre 2022. La société SAMAR CONSULTING n'a exécuté aucune de ses obligations contractuelles. Aucun suivi du service n'a été fait et tous les échanges de mails ont été émis par la gérante de la société SAMAR CONSULTING au moyen de son adresse personnelle et non de son adresse professionnelle. En vertu du principe de l'exception d'inexécution, elle peut refuser d'exécuter sa propre obligation et demande à ne pas payer les commissions à partir de novembre 2022. De plus, la société SAMAR CONSULTING n'a pas respecté son devoir de conseil en n'expliquant jamais clairement la situation alors que la loyauté des affaires devait prévaloir. L'attitude déloyale et abusive de la société SAMAR CONSULTING a été traumatisante et lui a créé un préjudice moral et financier justifiant des dommages et intérêts à hauteur de 10.000,00€. A l'appui de ses demandes, la société HM CONSULTING verse aux débats 18 pièces dont : Contrat de service du 22 avril 2022 avec SAMAR CONSULTING ; Contrat de service du 9 mai 2022 avec LITTLE BIG CONNECTION ; Mise en demeure du 2 mai 2023 ; Factures ; Contrat de travail de la gérante de la société HM CONSULTING avec une société tierce. La société SAMAR CONSULTING oppose que : C'est la société HM CONSULTING qui a fait appel à elle. Elle a adressé au groupe ALLIANZ le profil de la société HM CONSULTING par mails du 8 avril 2022. Après validation du profil, le groupe a confié à cette dernière une mission de chef de projet infrastructure à compter du 23 mai 2022 avec une limitation annuelle à 218 jours. L'intervention de la société LITTLE BIG CONNECTION a été imposée par le groupe ALLIANZ pour la gestion administrative et la rémunération des prestataires free-lance. Par mail du 4 mai 2022, le groupe ALLIANZ a demandé à la société HM CONSULTING de s'enregistrer. L'information contenue dans ce mail démontre que la société LITTLE BIG CONNECTION n'exerce aucune prestation de mise en relation de sociétés tierces avec le groupe ALLIANZ. La société LITTLE BIG CONNECTION a confirmé son rôle de support, le 7 mai 2023. A compter de novembre 2022, la société HM CONSULTING a cessé de communiquer ses plannings et de lui régler les factures correspondantes. Le 11 août 2023, elle l'a mis en demeure de procéder aux règlements, en vain. Elle l'a assigné devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Nanterre, lequel a rendu le 6 février 2024, une ordonnance enjoignant la société HM CONSULTING de lui communiquer l'ensemble des comptes-rendus d'activité adressés au groupe ALLIANZ depuis le 23 mai 2022 jusqu'à la fin du contrat, sous astreinte. Les comptes-rendus d'activité démontrent que de novembre 2022 à décembre 2023, le montant des factures de commissions sont restées impayées à hauteur de 31.080,00€. Sur le dol, la société HM CONSULTING ne produit aucune preuve qu'elle a adressé son CV à la société LITTLE BIG CONNECTION, ni ne produit de mail portant sur une prestation de recherche de mission. Sur le devoir de conseil, les moyens soulevés par la société HM CONSULTING sont des articles du Code de la consommation qui visent le cas où il n'y aurait pas de contrat de fourniture de service écrit. La société HM CONSULTING ayant déclaré qu'elle n'avait plus d'activité, elle demande que l'exécution provisoire ne soit pas écartée. A l'appui de ses demandes la société SAMAR CONSULTING verse aux débats 16 pièces dont : Comptes rendus d'activité du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023 de HM CONSULTING Compte rendu Allianz informatique de SAMAR CONSULTING Mise en demeure du 11 août 2023 [Adresse 7] à HM CONSULTING du 4 mai 2022 LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la production du contrat de service du 22 avril 2022 L'article 6 du Code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. ». L'article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.». Les sociétés HM CONSULTING et SAMAR CONSULTING produisent chacune le contrat de service du 22 avril 2022 au soutien de leurs demandes respectives. Il ressort de ce contrat, qu'il a été rédigé en 2 exemplaires et qu'il fait référence aux définitions du « Projet » et des « Services » (en page 1) à une annexe 4, laquelle doit préciser la mission confiée par le client ALLIANZ ainsi que les services exécutés par le prestataire. Il ressort des 2 versions communiquées aux débats qu'elles sont identiques mais qu'aucune des parties ne communique cette annexe 4, essentielle pour déterminer l'objet de contrat, son éventuelle nullité, ou les demandes en paiement ou en restitution découlant de son application. Il ressort de la mise en demeure du 2 mai 2023 de la société HM CONSULTING et de la réponse de la société SAMAR CONSULTING à la société HM CONSULTING dans sa mise en demeure du 26 juillet 2023, que la fourniture de l'annexe 4 a été évoquée entre les parties mais qu'aucune des parties ne l'a transmise à l'autre. Le Tribunal retient donc que, s'il est avéré qu'un contrat de service a été passé entre les sociétés HM CONSULTING et SAMAR CONSULTING le 22 avril 2022, aucune des parties n'en produit l'intégralité, et notamment l'annexe 4, annexe déterminante pour l'analyse complète du contenu du contrat. Le Tribunal observe ainsi que chacune des parties est défaillante à prouver, conformément aux articles 6 et 9 du CPC, les faits nécessaires au soutien de ses prétentions. Sur la nullité du contrat de service du 22 avril 2022 La société HM CONSULTING demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat de service passé entre elle et la société SAMAR CONSULTING le 22 avril 2022. Le Tribunal a observé ci-dessus que la société HM CONSULTING n'a pas produit l'intégralité du contrat dont elle revendique la nullité. En conséquence, le Tribunal déboutera la société HM CONSULTING de sa demande de prononcer la nullité du contrat de service passé entre les sociétés SAMAR CONSULTING et HM CONSULTING le 22 avril 2022. Sur la demande principale de restitution des sommes afférentes aux factures d'avril à octobre 2022 La société HM CONSULTING demande au Tribunal de condamner la société SAMAR CONSULTING à lui restituer la somme de 11.100,00€ au titre des sommes afférentes aux factures d'avril à octobre 2022 indument payées par la société HM CONSULTING, outre les intérêts à effet des dates de paiement de ces factures par la société HM CONSULTING. Il résulte de ce qui précède que le Contrat n'a pas été jugé nul, et que la société HM CONSULTING ne produit pas l'intégralité du contrat sur lequel elle fonde sa demande en restitution des sommes versées. En outre, la société HM CONSULTING a successivement réglé lesdites factures sans les contester. En conséquence, le Tribunal déboutera la société HM CONSULTING de sa demande de restitution de la somme de 11.100,00€ et des intérêts au titre des factures d'avril à octobre 2022. Sur la demande de dommages et intérêts La société HM CONSULTING demande au Tribunal de condamner la société SAMAR CONSULTING à lui payer la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. La société HM CONSULTING n'apportant pas la justification du préjudice invoqué, est donc mal fondée en sa demande. En conséquence, le Tribunal déboutera la société HM CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier. Sur la demande reconventionnelle de paiement des factures La société SAMAR CONSULTING demande au Tribunal de condamner la société HM CONSULTING à lui payer la somme de 31.080,00€ au titre des factures dues du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023, outre intérêt à compter du 11 août 2023, date de la mise en demeure. L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Le Tribunal a observé ci-dessus que la société SAMAR CONSULTING n'a pas produit l'intégralité du contrat sur lequel elle fonde sa demande en paiement. La société SAMAR CONSULTING est donc défaillante à justifier que les factures du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023 soient dues. En conséquence, le Tribunal déboutera la société SAMAR CONSULTING de ses demandes reconventionnelles au titre des factures sur la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023. Sur la demande reconventionnelle pour résistance abusive La société SAMAR CONSULTING demande au Tribunal de condamner la société HM CONSULTING à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre de la résistance abusive. Il n'a pas été démontré que la société HM CONSULTING ait fait dégénérer en abus son droit d'avoir recours à la justice de sorte que la demande de la société SAMAR CONSULTING de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. En conséquence, le Tribunal déboutera la société SAMAR CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire La présente décision ne comportant pas de condamnation pécuniaire, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce Jugement. Sur les dépens Au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la société HM CONSULTING de sa demande de prononcer la nullité du contrat de service passé entre les sociétés SAMAR CONSULTING et HM CONSULTING le 22 avril 2022. Déboute la société HM CONSULTING de sa demande de restitution de la somme de 11.100,00€ et des intérêts au titre des factures d'avril à octobre 2022. Déboute la société HM CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier. Déboute la société SAMAR CONSULTING de ses demandes reconventionnelles au titre des factures sur la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023. Déboute la société SAMAR CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC. Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de ce Jugement. Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 165,29€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 7ème et dernière page.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 1178, code civil 1128, code de procedure civile 488, code de commerce L441-2, code civil 2220, code de la consommation L111-2, code civil 1163, code civil 1112-1, code civil 1132, code civil 2219, code civil 1220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00429
en commun : code civil 1178, code de commerce L441-2, code de la consommation L111-2, code civil 1112-1
- 14 novembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/01503
en commun : code de commerce L441-2, code civil 2220, code civil 2219
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02246
en commun : code civil 1178, code civil 1128, code civil 1163, code civil 1112-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00016
en commun : code de commerce L441-2, code de la consommation L111-2, code civil 1112-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00600
en commun : code civil 1178, code civil 1128, code civil 1112-1, code civil 1132
- 9 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00004
en commun : code civil 1178, code civil 1128, code civil 1112-1, code civil 1132
- 31 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F01162
en commun : code civil 1128, code civil 1163, code civil 1220
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01157
en commun : code civil 1128, code civil 1163, code civil 1132
Mise à jour de la source le 2026-07-04T09:39:53.765Z.