Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 10 juillet 2026, n° 24/02246
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 novembre 2022, la société Gold Team Trainer a conclu un contrat d'affiliation pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2022 au profit de M. [K] [M]. Aux termes de ce contrat, la société Gold Team Trainer (GTT) a concédé à M. [K] [M] un droit d'exploitation d'une salle de sport sous l'enseigne " Basic Fit " située [Adresse 3] à [Localité 5] pour son activité professionnelle de coaching et un droit d'utilisation de la marque " GTT " moyennant le paiement d'un droit d'entrée d'un montant de 250 euros et de redevances mensuelles. Le 1er mai 2023, M. [K] [M] a informé la société GTT qu'il mettait fin au contrat à compter du 31 mai 2023. Le lendemain, le représentant de la société GTT lui répondait que le contrat ne pouvait pas prendre fin avant le mois de novembre 2023. En raison de prélèvements impayés des redevances, la société GTT a mis fin aux accès de M. [K] [M] à la salle de sport à compter du 1er juillet 2023. Par acte extrajudiciaire du 10 juin 2024, la société GTT a fait assigner M. [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de 16.200euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Gold Team Trainer sollicite, au visa des articles 1212, 1217, 1231-1,1344 et 1366 du code civil, la condamnation de M. [K] [M] à lui payer les sommes suivantes : - 4.200 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8% à compter du 6 juin 2023, - 10.000 euros de clause pénale, - 2.000,00 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de rejet de la demande d'annulation du contrat formulée par M. [K] [M], elle fait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de lui communiquer le document d'information précontractuel prévu par l'article L 330-3 du code de commerce à peine de nullité car le contrat ne stipulait aucune exclusivité ni quasi-exclusivité. Elle soutient que M. [K] [M] avait connaissance des modalités financières, qu'il pouvait librement fixer ses tarifs et que la réalisation de séances de découverte n'était pas obligatoire. Elle fait valoir que, conformément aux stipulations contractuelles, le contrat litigieux a été conclu pour une durée déterminée d'un an courant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 de sorte Monsieur [K] [M] devait l'exécuter jusqu'à son terme et ne pouvait pas le résilier de manière anticipée. Elle ajoute que la résiliation unilatérale du contrat faite par message WhatsApp du 1er mai 2023 est irrégulière dans sa forme, le contrat stipulant que toute résiliation doit avoir lieu par lettre recommandée avec avis de réception. Elle demande donc le paiement de la somme de 4.200,00 euros correspondant au montant total des redevances des mois de juin 2023 à novembre 2023. Elle explique que, conformément à l'article 8 du contrat, cette somme doit être assortie des intérêts au taux contractuel de 8% à compter d'une mise en demeure qui doit être fixée au 6 juin 2023 compte tenu de la teneur de ses échanges WhatsApp avec M. [K] [M]. A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 10.000,00 euros, elle fait valoir que ce montant correspond à la clause pénale stipulée au contrat en cas de résiliation anticipée en violation de la durée du contrat. Elle indique qu'elle a subi un préjudice moral résultant de l'absence inopinée de M. [K] [M] dans la salle de sport, la désertion d'un coach sportif laissant présumer une mauvaise gestion et portant atteinte à la réputation de la salle de sport. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2026, M. [K] [M] demande, au visa de l'article L 330-3 du code de commerce et des articles 1103, 1104, 1112-1, 1128, 1137,1163, 1170, 1178, 1217, 1227, 1229 et 1235-1 du code civil : ● A titre principal, l'annulation du contrat d'affiliation conclu le 15 novembre 2022 avec la société GTT et la condamnation de la société GTT à lui payer les sommes suivantes: - 2.350 euros en restitution des sommes versées, - 2.400 euros en réparation de son préjudice financier, - 2.100 euros en indemnisation de son préjudice moral, ● A titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat d'affiliation conclu le 15 novembre avec la société GTT et la condamnation de la société GTT à lui payer les sommes suivantes : - 2.350 euros en restitution des sommes versées, - 2.400 euros en réparation de son préjudice financier, - 2.100 euros en indemnisation de son préjudice moral, ● A titre infiniment subsidiaire, le rejet de toutes les demandes de la société GTT et la réduction de la clause pénale, ● En tout état de cause, la condamnation de la société GTT à lui payer la somme de de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que, s'agissant d'un contrat d'affiliation, la société GTT était tenue de lui communiquer un document d'information précontractuel dit " DIP " au moins vingt jours avant la conclusion du contrat à peine de nullité. Il affirme que les informations précontractuelles devant être mentionnées dans ce document étaient déterminantes de son consentement et qu'à défaut de lui avoir été communiquées, il n'a pas pu mesurer la portée de son engagement de sorte que son consentement a été vicié. Il fait valoir que l'article L 330-3 du code de commerce prescrivant la communication du document d'information précontractuel s'applique au motif que le contrat litigieux lui imposait une quasi-exclusivité en l'obligeant à exercer dans les salles à l'enseigne BASIC FIT exclusivement son activité de coach sportif et exclusivement au profit des clients ayant un abonnement BASIC FIT. Il considère également que le contrat doit être annulé car son objet était impossible, la société GTT l'ayant contraint à effectuer gratuitement des séances de découverte et lui ayant imposé des tarifs pour ses autres prestations. Il soutient que ces agissements sont à l'origine de son chiffre d'affaires de 600,00 euros pour six mois, lequel est inférieur aux sommes réglées à la société GTT. Il ajoute que ces agissements constituent des manquements de la société GTT à l'article 6 du contrat stipulant que l'affilié déterminera librement le prix de vente de ses prestations. Il fait valoir qu'il a versé un droit d'entrée d'un montant de 250,00 euros et la somme de 2.100,00 euros au titre des redevances mensuelles des mois de décembre 2022 à mai 2023 qui devront lui être restituées. Il soutient qu'en lui imposant de réaliser trente-quatre séances de découverte gratuites, il a subi une perte financière de 2.400,00 euros car il facturait ce type de séance à hauteur de 60,00 euros. Il ajoute que la société GTT a eu une attitude indélicate, vexatoire, infondée et abusive en manquant à l'obligation d'information précontractuelle et à sa liberté de fixer les tarifs des séances de coaching de même qu'en lui réclamant le paiement de factures alors qu'elle lui avait supprimé l'accès à la salle de sport. Il sollicite alors la somme de 2.100 en réparation de son préjudice moral. A titre subsidiaire, il soutient que les agissements de la société GTT qui l'ont empêché d'exercer normalement son activité de coaching au sein de la salle BASIC FIT, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la demanderesse, la restitution consécutive des sommes réglées et l'octroi de dommages et intérêts identiques à ceux sollicités pour l'annulation. A titre infiniment subsidiaire, il estime que la demanderesse n'est pas fondée à lui demander le paiement de redevances jusqu'au 30 novembre 2023, terme initial du contrat, car celui-ci a été résilié le 31 mai 2023. Il ajoute que ces redevances facturées sont dépourvues de contrepartie car la société GTT l'a privé d'accès à la salle de sport BASIC FIT à compter du 1er juillet 2023. Il relève que les échanges intervenus sur la messagerie privée WhatsApp ne peuvent constituer une mise en demeure de payer. Il conteste l'application de la clause pénale aux motifs qu'il n'a reçu aucun service de la société GTT en contrepartie des redevances facturées et qu'il n'a pas reçu de mise en demeure préalable. Il soutient que le montant de cette pénalité doit, à tout le moins, être réduit car il est manifestement excessif et sans rapport avec l'éventuelle perte de marge subie par la société GTT du fait de la résiliation du contrat. Il précise que la demanderesse n'établit ni le principe ni le montant de ce préjudice. Il ajoute qu'elle ne peut se plaindre son absence puisqu'elle l'a elle-même privé d'accès à la salle de sport et qu'elle disposait encore de cinq coachs affiliés. La clôture de l'instruction est intervenue le 3 mars 2026. L'affaire a été retenue lors de l'audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du contrat. 1. Sur le document d'information précontractuel de l'article L 330-3 du code de commerce En vertu de l'article L 330-3 du code de commerce, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. L'article 1130 du même code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Suivant le premier de ces textes, l'obligation de communiquer le document d'information précontractuel prévu par l'article L 330-3 du code de commerce vingt jours avant la conclusion d'un contrat n'existe que pour les contrats contenant une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité. Selon les deux derniers textes, le défaut de communication de ce document n'est susceptible d'entraîner la nullité du contrat que s'il est démontré, d'une part, qu'il contenait une information déterminante du consentement et, d'autre part, que si la partie avait eu cette information, elle n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. En l'espèce, le contrat d'affiliation conclu le 15 novembre 2022 entre la société GTT et M. [K] [M] stipule au point 2 de son article 2, intitulé " Absence d'exclusivité à la charge de l'affilié hors du réseau BASIC FIT ", que l'affilié n'a aucune obligation d'exclusivité et demeure libre d'exercer toute activité de coaching en dehors du réseau GTT. Cette clause précise également que l'affilié s'interdit d'exercer toute activité de quelque nature que ce soit au sein d'une autre salle sous l'enseigne Basic Fit sauf accord préalable écrit donné par la société GTT. Il ressort de cette stipulation contractuelle claire et dépourvue d'équivoque que, pendant toute la durée du contrat, M. [K] [M] pouvait exercer son activité professionnelle de coach sportif dans d'autres salles de sport que celles à l'enseigne Basic Fit et que, pour exercer dans une autre salle de sport à l'enseigne Basic Fit que celle de [Localité 5], il devait obtenir l'accord préalable de la société GTT. Il n'était donc pas interdit à M. [K] [M] d'exercer son activité de coach sportif auprès d'autres salles de sport concurrentes pendant la durée du contrat litigieux de sorte qu'il n'y avait aucun engagement d'exclusivité. M. [K] [M] se prévaut cependant d'une quasi-exclusivité en faisant valoir qu'il ne pouvait exercer qu'une activité de coach sportif et uniquement au profit des clients ayant un abonnement BASIC FIT. Or, il ne justifie pas qu'il exerçait une autre activité concurrente que celle de coach sportif ni qu'il subissait une restriction d'exercice de cette activité de la part de la demanderesse. De plus, la société GTT justifie, par la production du contrat qu'elle a conclu avec la société Basic Fit, que les seuls clients pouvant accéder aux équipements des salles de sport à l'enseigne Basic Fit sont ceux disposant d'un abonnement " Basic Fit ". En conséquence, si M. [K] [M] ne pouvait exercer son activité de coach sportif au sein de la salle de sport à l'enseigne Basic Fit de [Localité 5] qu'au profit de clients ayant un abonnement " BASIC FIT ", il lui était loisible d'effectuer un coaching auprès des clients n'ayant pas un tel abonnement dans une autre salle de sport. Dès lors, le contrat litigieux n'imposait aucune quasi-exclusivité à l'égard du défendeur. En l'absence de clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, l'article L 330-3 du code de commerce n'est pas applicable au litige et M. [K] [M] n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'absence de communication d'un document d'information précontractuel vingt jours avant la signature du contrat du 15 novembre 2022. M. [K] [M] produit lui-même ce contrat d'affiliation établi sur quatorze pages et stipulant les modalités financières, notamment les redevances mensuelles progressives, la durée d'un an ainsi que les conditions de résiliation. En signant ce contrat, M. [K] [M] avait parfaitement connaissance de ces informations. Il est, en conséquence, mal fondé à se prévaloir d'un vice du consentement pour défaut de communication de ces informations. 2. Sur l'impossibilité de l'objet de l'obligation Selon les articles 1128 et 1163 du code civil, le contrat doit avoir un contenu licite et certain pour être valable. Tel n'est pas le cas lorsque l'obligation a pour objet une prestation impossible. M. [K] [M] soutient que l'exécution de son obligation contractuelle était impossible car la société GTT lui imposait des séances de découverte gratuites et des tarifs ne lui permettant pas de dégager des revenus suffisants. La société GTT ne conteste pas la gratuité des séances de découverte pour les affiliés. Elle indique néanmoins que ces séances permettent aux affiliés de se constituer une clientèle et de proposer ensuite des séances payantes. Elle précise également que ces séances de découverte n'étaient pas obligatoires. M. [K] [M] ne démontre pas que trente-quatre séances de découverte lui ont été imposées contrairement à ce qu'il allègue. S'agissant des tarifs, le contrat stipule en son article 6 que l'affilié fixe librement le prix de ses prestations à l'égard des clients de la salle de sport. Le mail de la société GTT du 16 novembre 2022, que M. [K] [M] produit, lui indique que deux " exemples " de tarifs sont nécessaires à son début d'activité. Ce courriel contient en pièce jointe un fichier intitulé " Exemple Tarifs Utilisable ". Contrairement à ce que fait valoir le défendeur, la société GTT lui a transmis uniquement des exemples de tarifs. Si ce dernier soutient l'inverse en se prévalant de sa pièce n°9, celle-ci est une photographie non datée sur laquelle les tarifs proposés par M. [K] [M] n'apparaissent pas. Ainsi, il n'est pas démontré que les exemples de tarifs produits lui ont été imposés. Si M. [K] [M] soutient qu'il n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires 600 euros du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023, il n'établit pas que cela résulte d'un fait qui lui est extérieur et qui rendrait impossible l'exécution du contrat d'affiliation. En conséquence, l'objet de l'obligation de M. [K] [M] n'apparaît pas impossible et le contrat n'apparaît dépourvu de cause. M. [K] [M] sera donc débouté de sa demande reconventionnelle d'annulation du contrat conclu le 15 novembre 2022 avec la société GTT ainsi que de ses demandes accessoires de restitution et de dommages et intérêts. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat L'article 1224 du code civil dispose que La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution judiciaire est prononcée sur le fondement de ce texte et de l'article 1227 du code civil à condition, pour la partie qui la demande, de prouver une inexécution contractuelle suffisamment grave de son contractant. M. [K] [M] sollicite la résolution judiciaire du contrat du 15 novembre 2022 en soutenant que la société GTT a manqué à l'article 6 du contrat en lui imposant des séances de découverte et des tarifs qui l'ont empêché d'exercer normalement son activité de coaching au sein de la salle de sport BASIC FIT de [Localité 5]. Or, comme il a été jugé ci-dessus, il n'établit pas que la société GTT lui a imposé d'effectuer des séances de découverte ni des tarifs et ne démontre donc pas d'inexécution contractuelle suffisamment grave de sa cocontractante. Il sera donc débouté de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 15 novembre 2022 ainsi que de ses demandes accessoires de restitution et de dommages et intérêts. Sur la demande en paiement de la somme de 4.200,00 euros A. Sur la créance de la société GTT Selon l'alinéa 1 de l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Il ajoute que ces sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En principe, le non-respect du terme d'un contrat à durée déterminé constitue une inexécution contractuelle susceptible d'entraîner non pas le maintien forcé du contrat mais la responsabilité contractuelle de son auteur. La partie envers laquelle le terme n'a pas été respecté peut obtenir, outre des dommages et intérêts, la condamnation de son cocontractant au paiement d'une clause pénale. Par exception, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le contrat du 15 novembre 2022 a été conclu pour une durée déterminée d'une année à compter du 1er décembre 2022, conformément à l'article 9 du contrat. Son terme était donc le 30 novembre 2023. Il est constant que M. [K] [M] n'a pas respecté le terme du contrat en le résiliant unilatéralement à compter du 31 mai 2023. Le défendeur soutient qu'il a été contraint de résilier le contrat avant son terme en raison de l'absence de remise par la société GTT du document précontractuel d'information, du non-respect de l'article 6 du contrat prévoyant la fixation libre des tarifs et du fait que la société GTT lui ait imposé de réaliser des séances de découverte. Le manquement à une obligation précontractuelle ne constituant pas un manquement contractuel, ce moyen est inopérant d'autant qu'au regard de la nature du contrat, M. [K] [M] n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de communication du DIC. Par ailleurs, M. [K] [M] ne démontre pas que la société GTT lui aurait imposé des tarifs ni des séances de découverte. Ainsi, il n'établit pas des manquements contractuels graves de la société GTT qui justifierait une résiliation anticipée du contrat du 15 novembre 2022. Le non-respect du terme du contrat constitue donc une inexécution contractuelle fautive de M. [K] [M]. Ce manquement contractuel a occasionné une perte financière à la société GTT correspondant au montant total des redevances prévues jusqu'au 30 novembre 2023, terme du contrat, et impayées. Les parties s'accordent sur le fait que les redevances impayées sont celles des mois de juin à novembre 2023 lesquelles s'élevaient chacune à la somme de 700,00 euros. En conséquence, Monsieur [K] [M] sera condamné à payer à la société GTT la somme de (6 x 700,00) 4.200,00 euros. B. Sur les intérêts et leur point de départ En vertu de l'article 1103 du code civil, ce qui a été convenu entre les parties a force obligatoire. En l'espèce, le contrat du 15 novembre 2022 stipule au point 3 de son article 9 qu'à défaut de règlement dans les délais, les redevances impayées porteront intérêt au taux contractuel de 8 %. Toutefois, M. [K] [M] est condamné à payer la somme de 4.200,00 euros au titre de sa responsabilité contractuelle et non au titre de l'exécution forcée du contrat, celui-ci ayant été résilié au 31 mai 2023. En conséquence, le taux d'intérêt contractuel n'a pas vocation à s'appliquer. La société GTT sera donc déboutée de sa demande de condamnation de M. [K] [M] à des intérêts au taux contractuel de 8 % à compter du 6 juin 2023. Par ailleurs, la condamnation de M. [K] [M] ne peut pas être assortie des intérêts moratoires de l'article 1231-6 du code civil car cet article ne porte que sur une obligation légale ou conventionnelle de somme d'argent et non sur une somme laissée à l'appréciation du juge. Sur la demande en paiement de la clause pénale. En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Ce texte prévoit que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire et que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. La disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et le montant du préjudice subi. En l'espèce, l'article 9 du contrat litigieux stipule qu'en cas de non-respect du terme, l'affilié devra verser à la société GTT la somme de 10.000,00 euros à titre de clause pénale sans préjudice de l'indemnisation de tout préjudice causé par la rupture anticipée du contrat. Le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat par M. [K] [M] au 31 mai 2023 correspond à une perte financière équivalente au montant total des redevances dues pour les mois de juin 2023 à novembre 2023, soit 4.200,00 euros. La clause pénale, étant égale à plus du double du préjudice financier subi par la société GTT, elle est manifestement excessive. Il y a dès lors lieu de la modérer. Compte tenu caractère comminatoire de la clause pénale, il y a lieu de fixer son montant à deux mois de redevance, soit à la somme de 1.400,00 euros. En application des articles 1231-6 et 1344 du code civil, les intérêts moratoires sont dus à compter de la mise en demeure contenant sommation de payer ou, à défaut, à compter de l'assignation, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial de conclusions. En l'espèce, les échanges des parties sur la messagerie WhatsApp ne contiennent pas de sommation de payer ni d'interpellation suffisante sur le paiement d'une somme au 6 juin 2023. Dès lors, le montant dû en vertu de la clause pénale ne portera intérêt au taux légal qu'à compter de l'assignation délivrée le 10 juin 2024. Monsieur [K] [M] sera donc condamné à payer à la société GTT la somme de 1.400,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2024. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle d'une partie sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, la société GTT se prévaut d'un préjudice moral chiffré à 2.000,00 euros en faisant valoir que l'absence inopinée de M. [K] [M] à compter du 1er juin 2023 a laissé présumer une mauvaise gestion des coachs sportifs par l'entreprise et a porté atteinte à sa réputation. Pourtant, dans ses écritures, la société GTT soutient que cinq autres coachs professionnels affiliés exerçaient dans la salle de sport BASIC FIT de [Localité 5], avant et après le départ de M. [K] [M]. Elle affirme également que le chiffre d'affaires du défendeur, à savoir 600 euros sur six mois, est dû à son incompétence. Dès lors, la société GTT ne démontre pas que l'absence de M. [K] [M] à compter du 1er juin 2023 aurait porté atteinte à sa réputation. La demanderesse n'établissant pas le préjudice moral dont elle se prévaut, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur les frais du procès Partie perdante au procès, M. [K] [M] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société GTT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la société Golden Team Trainer la somme de 4.200 euros en indemnisation du préjudice causé par la résiliation anticipée du contrat ; REDUIT le montant de la clause pénale à la somme de 1.400,00 euros ; CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la société Golden Team Trainer la somme de 1.400,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 10 juin 2024 au titre de la clause pénale ; CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la société Golden Team Trainer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [K] [M] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : S.A.R.L. GOLDEN TEAM TRAINER c/ [K] [M] N°26/579 Du 10 Juillet 2026 4ème Chambre civile N° RG 24/02246 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYBF Grosse délivrée à la SELARL [Localité 2] AVOCATS expédition délivrée à Me Gautier LEC le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 17 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, DEMANDERESSE: S.A.R.L. GOLDEN TEAM TRAINER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Léa LACOUR de la SELARL LACOUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDEUR: Monsieur [K] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 novembre 2022, la société Gold Team Trainer a conclu un contrat d'affiliation pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2022 au profit de M. [K] [M]. Aux termes de ce contrat, la société Gold Team Trainer (GTT) a concédé à M. [K] [M] un droit d'exploitation d'une salle de sport sous l'enseigne " Basic Fit " située [Adresse 3] à [Localité 5] pour son activité professionnelle de coaching et un droit d'utilisation de la marque " GTT " moyennant le paiement d'un droit d'entrée d'un montant de 250 euros et de redevances mensuelles. Le 1er mai 2023, M. [K] [M] a informé la société GTT qu'il mettait fin au contrat à compter du 31 mai 2023. Le lendemain, le représentant de la société GTT lui répondait que le contrat ne pouvait pas prendre fin avant le mois de novembre 2023. En raison de prélèvements impayés des redevances, la société GTT a mis fin aux accès de M. [K] [M] à la salle de sport à compter du 1er juillet 2023. Par acte extrajudiciaire du 10 juin 2024, la société GTT a fait assigner M. [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de 16.200euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Gold Team Trainer sollicite, au visa des articles 1212, 1217, 1231-1,1344 et 1366 du code civil, la condamnation de M. [K] [M] à lui payer les sommes suivantes : - 4.200 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8% à compter du 6 juin 2023, - 10.000 euros de clause pénale, - 2.000,00 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de rejet de la demande d'annulation du contrat formulée par M. [K] [M], elle fait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de lui communiquer le document d'information précontractuel prévu par l'article L 330-3 du code de commerce à peine de nullité car le contrat ne stipulait aucune exclusivité ni quasi-exclusivité. Elle soutient que M. [K] [M] avait connaissance des modalités financières, qu'il pouvait librement fixer ses tarifs et que la réalisation de séances de découverte n'était pas obligatoire. Elle fait valoir que, conformément aux stipulations contractuelles, le contrat litigieux a été conclu pour une durée déterminée d'un an courant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 de sorte Monsieur [K] [M] devait l'exécuter jusqu'à son terme et ne pouvait pas le résilier de manière anticipée. Elle ajoute que la résiliation unilatérale du contrat faite par message WhatsApp du 1er mai 2023 est irrégulière dans sa forme, le contrat stipulant que toute résiliation doit avoir lieu par lettre recommandée avec avis de réception. Elle demande donc le paiement de la somme de 4.200,00 euros correspondant au montant total des redevances des mois de juin 2023 à novembre 2023. Elle explique que, conformément à l'article 8 du contrat, cette somme doit être assortie des intérêts au taux contractuel de 8% à compter d'une mise en demeure qui doit être fixée au 6 juin 2023 compte tenu de la teneur de ses échanges WhatsApp avec M. [K] [M]. A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 10.000,00 euros, elle fait valoir que ce montant correspond à la clause pénale stipulée au contrat en cas de résiliation anticipée en violation de la durée du contrat. Elle indique qu'elle a subi un préjudice moral résultant de l'absence inopinée de M. [K] [M] dans la salle de sport, la désertion d'un coach sportif laissant présumer une mauvaise gestion et portant atteinte à la réputation de la salle de sport. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2026, M. [K] [M] demande, au visa de l'article L 330-3 du code de commerce et des articles 1103, 1104, 1112-1, 1128, 1137,1163, 1170, 1178, 1217, 1227, 1229 et 1235-1 du code civil : ● A titre principal, l'annulation du contrat d'affiliation conclu le 15 novembre 2022 avec la société GTT et la condamnation de la société GTT à lui payer les sommes suivantes: - 2.350 euros en restitution des sommes versées, - 2.400 euros en réparation de son préjudice financier, - 2.100 euros en indemnisation de son préjudice moral, ● A titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat d'affiliation conclu le 15 novembre avec la société GTT et la condamnation de la société GTT à lui payer les sommes suivantes : - 2.350 euros en restitution des sommes versées, - 2.400 euros en réparation de son préjudice financier, - 2.100 euros en indemnisation de son préjudice moral, ● A titre infiniment subsidiaire, le rejet de toutes les demandes de la société GTT et la réduction de la clause pénale, ● En tout état de cause, la condamnation de la société GTT à lui payer la somme de de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que, s'agissant d'un contrat d'affiliation, la société GTT était tenue de lui communiquer un document d'information précontractuel dit " DIP " au moins vingt jours avant la conclusion du contrat à peine de nullité. Il affirme que les informations précontractuelles devant être mentionnées dans ce document étaient déterminantes de son consentement et qu'à défaut de lui avoir été communiquées, il n'a pas pu mesurer la portée de son engagement de sorte que son consentement a été vicié. Il fait valoir que l'article L 330-3 du code de commerce prescrivant la communication du document d'information précontractuel s'applique au motif que le contrat litigieux lui imposait une quasi-exclusivité en l'obligeant à exercer dans les salles à l'enseigne BASIC FIT exclusivement son activité de coach sportif et exclusivement au profit des clients ayant un abonnement BASIC FIT. Il considère également que le contrat doit être annulé car son objet était impossible, la société GTT l'ayant contraint à effectuer gratuitement des séances de découverte et lui ayant imposé des tarifs pour ses autres prestations. Il soutient que ces agissements sont à l'origine de son chiffre d'affaires de 600,00 euros pour six mois, lequel est inférieur aux sommes réglées à la société GTT. Il ajoute que ces agissements constituent des manquements de la société GTT à l'article 6 du contrat stipulant que l'affilié déterminera librement le prix de vente de ses prestations. Il fait valoir qu'il a versé un droit d'entrée d'un montant de 250,00 euros et la somme de 2.100,00 euros au titre des redevances mensuelles des mois de décembre 2022 à mai 2023 qui devront lui être restituées. Il soutient qu'en lui imposant de réaliser trente-quatre séances de découverte gratuites, il a subi une perte financière de 2.400,00 euros car il facturait ce type de séance à hauteur de 60,00 euros. Il ajoute que la société GTT a eu une attitude indélicate, vexatoire, infondée et abusive en manquant à l'obligation d'information précontractuelle et à sa liberté de fixer les tarifs des séances de coaching de même qu'en lui réclamant le paiement de factures alors qu'elle lui avait supprimé l'accès à la salle de sport. Il sollicite alors la somme de 2.100 en réparation de son préjudice moral. A titre subsidiaire, il soutient que les agissements de la société GTT qui l'ont empêché d'exercer normalement son activité de coaching au sein de la salle BASIC FIT, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la demanderesse, la restitution consécutive des sommes réglées et l'octroi de dommages et intérêts identiques à ceux sollicités pour l'annulation. A titre infiniment subsidiaire, il estime que la demanderesse n'est pas fondée à lui demander le paiement de redevances jusqu'au 30 novembre 2023, terme initial du contrat, car celui-ci a été résilié le 31 mai 2023. Il ajoute que ces redevances facturées sont dépourvues de contrepartie car la société GTT l'a privé d'accès à la salle de sport BASIC FIT à compter du 1er juillet 2023. Il relève que les échanges intervenus sur la messagerie privée WhatsApp ne peuvent constituer une mise en demeure de payer. Il conteste l'application de la clause pénale aux motifs qu'il n'a reçu aucun service de la société GTT en contrepartie des redevances facturées et qu'il n'a pas reçu de mise en demeure préalable. Il soutient que le montant de cette pénalité doit, à tout le moins, être réduit car il est manifestement excessif et sans rapport avec l'éventuelle perte de marge subie par la société GTT du fait de la résiliation du contrat. Il précise que la demanderesse n'établit ni le principe ni le montant de ce préjudice. Il ajoute qu'elle ne peut se plaindre son absence puisqu'elle l'a elle-même privé d'accès à la salle de sport et qu'elle disposait encore de cinq coachs affiliés. La clôture de l'instruction est intervenue le 3 mars 2026. L'affaire a été retenue lors de l'audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du contrat. 1. Sur le document d'information précontractuel de l'article L 330-3 du code de commerce En vertu de l'article L 330-3 du code de commerce, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. L'article 1130 du même code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Suivant le premier de ces textes, l'obligation de communiquer le document d'information précontractuel prévu par l'article L 330-3 du code de commerce vingt jours avant la conclusion d'un contrat n'existe que pour les contrats contenant une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité. Selon les deux derniers textes, le défaut de communication de ce document n'est susceptible d'entraîner la nullité du contrat que s'il est démontré, d'une part, qu'il contenait une information déterminante du consentement et, d'autre part, que si la partie avait eu cette information, elle n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. En l'espèce, le contrat d'affiliation conclu le 15 novembre 2022 entre la société GTT et M. [K] [M] stipule au point 2 de son article 2, intitulé " Absence d'exclusivité à la charge de l'affilié hors du réseau BASIC FIT ", que l'affilié n'a aucune obligation d'exclusivité et demeure libre d'exercer toute activité de coaching en dehors du réseau GTT. Cette clause précise également que l'affilié s'interdit d'exercer toute activité de quelque nature que ce soit au sein d'une autre salle sous l'enseigne Basic Fit sauf accord préalable écrit donné par la société GTT. Il ressort de cette stipulation contractuelle claire et dépourvue d'équivoque que, pendant toute la durée du contrat, M. [K] [M] pouvait exercer son activité professionnelle de coach sportif dans d'autres salles de sport que celles à l'enseigne Basic Fit et que, pour exercer dans une autre salle de sport à l'enseigne Basic Fit que celle de [Localité 5], il devait obtenir l'accord préalable de la société GTT. Il n'était donc pas interdit à M. [K] [M] d'exercer son activité de coach sportif auprès d'autres salles de sport concurrentes pendant la durée du contrat litigieux de sorte qu'il n'y avait aucun engagement d'exclusivité. M. [K] [M] se prévaut cependant d'une quasi-exclusivité en faisant valoir qu'il ne pouvait exercer qu'une activité de coach sportif et uniquement au profit des clients ayant un abonnement BASIC FIT. Or, il ne justifie pas qu'il exerçait une autre activité concurrente que celle de coach sportif ni qu'il subissait une restriction d'exercice de cette activité de la part de la demanderesse. De plus, la société GTT justifie, par la production du contrat qu'elle a conclu avec la société Basic Fit, que les seuls clients pouvant accéder aux équipements des salles de sport à l'enseigne Basic Fit sont ceux disposant d'un abonnement " Basic Fit ". En conséquence, si M. [K] [M] ne pouvait exercer son activité de coach sportif au sein de la salle de sport à l'enseigne Basic Fit de [Localité 5] qu'au profit de clients ayant un abonnement " BASIC FIT ", il lui était loisible d'effectuer un coaching auprès des clients n'ayant pas un tel abonnement dans une autre salle de sport. Dès lors, le contrat litigieux n'imposait aucune quasi-exclusivité à l'égard du défendeur. En l'absence de clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, l'article L 330-3 du code de commerce n'est pas applicable au litige et M. [K] [M] n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'absence de communication d'un document d'information précontractuel vingt jours avant la signature du contrat du 15 novembre 2022. M. [K] [M] produit lui-même ce contrat d'affiliation établi sur quatorze pages et stipulant les modalités financières, notamment les redevances mensuelles progressives, la durée d'un an ainsi que les conditions de résiliation. En signant ce contrat, M. [K] [M] avait parfaitement connaissance de ces informations. Il est, en conséquence, mal fondé à se prévaloir d'un vice du consentement pour défaut de communication de ces informations. 2. Sur l'impossibilité de l'objet de l'obligation Selon les articles 1128 et 1163 du code civil, le contrat doit avoir un contenu licite et certain pour être valable. Tel n'est pas le cas lorsque l'obligation a pour objet une prestation impossible. M. [K] [M] soutient que l'exécution de son obligation contractuelle était impossible car la société GTT lui imposait des séances de découverte gratuites et des tarifs ne lui permettant pas de dégager des revenus suffisants. La société GTT ne conteste pas la gratuité des séances de découverte pour les affiliés. Elle indique néanmoins que ces séances permettent aux affiliés de se constituer une clientèle et de proposer ensuite des séances payantes. Elle précise également que ces séances de découverte n'étaient pas obligatoires. M. [K] [M] ne démontre pas que trente-quatre séances de découverte lui ont été imposées contrairement à ce qu'il allègue. S'agissant des tarifs, le contrat stipule en son article 6 que l'affilié fixe librement le prix de ses prestations à l'égard des clients de la salle de sport. Le mail de la société GTT du 16 novembre 2022, que M. [K] [M] produit, lui indique que deux " exemples " de tarifs sont nécessaires à son début d'activité. Ce courriel contient en pièce jointe un fichier intitulé " Exemple Tarifs Utilisable ". Contrairement à ce que fait valoir le défendeur, la société GTT lui a transmis uniquement des exemples de tarifs. Si ce dernier soutient l'inverse en se prévalant de sa pièce n°9, celle-ci est une photographie non datée sur laquelle les tarifs proposés par M. [K] [M] n'apparaissent pas. Ainsi, il n'est pas démontré que les exemples de tarifs produits lui ont été imposés. Si M. [K] [M] soutient qu'il n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires 600 euros du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023, il n'établit pas que cela résulte d'un fait qui lui est extérieur et qui rendrait impossible l'exécution du contrat d'affiliation. En conséquence, l'objet de l'obligation de M. [K] [M] n'apparaît pas impossible et le contrat n'apparaît dépourvu de cause. M. [K] [M] sera donc débouté de sa demande reconventionnelle d'annulation du contrat conclu le 15 novembre 2022 avec la société GTT ainsi que de ses demandes accessoires de restitution et de dommages et intérêts. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat L'article 1224 du code civil dispose que La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution judiciaire est prononcée sur le fondement de ce texte et de l'article 1227 du code civil à condition, pour la partie qui la demande, de prouver une inexécution contractuelle suffisamment grave de son contractant. M. [K] [M] sollicite la résolution judiciaire du contrat du 15 novembre 2022 en soutenant que la société GTT a manqué à l'article 6 du contrat en lui imposant des séances de découverte et des tarifs qui l'ont empêché d'exercer normalement son activité de coaching au sein de la salle de sport BASIC FIT de [Localité 5]. Or, comme il a été jugé ci-dessus, il n'établit pas que la société GTT lui a imposé d'effectuer des séances de découverte ni des tarifs et ne démontre donc pas d'inexécution contractuelle suffisamment grave de sa cocontractante. Il sera donc débouté de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 15 novembre 2022 ainsi que de ses demandes accessoires de restitution et de dommages et intérêts. Sur la demande en paiement de la somme de 4.200,00 euros A. Sur la créance de la société GTT Selon l'alinéa 1 de l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Il ajoute que ces sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En principe, le non-respect du terme d'un contrat à durée déterminé constitue une inexécution contractuelle susceptible d'entraîner non pas le maintien forcé du contrat mais la responsabilité contractuelle de son auteur. La partie envers laquelle le terme n'a pas été respecté peut obtenir, outre des dommages et intérêts, la condamnation de son cocontractant au paiement d'une clause pénale. Par exception, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le contrat du 15 novembre 2022 a été conclu pour une durée déterminée d'une année à compter du 1er décembre 2022, conformément à l'article 9 du contrat. Son terme était donc le 30 novembre 2023. Il est constant que M. [K] [M] n'a pas respecté le terme du contrat en le résiliant unilatéralement à compter du 31 mai 2023. Le défendeur soutient qu'il a été contraint de résilier le contrat avant son terme en raison de l'absence de remise par la société GTT du document précontractuel d'information, du non-respect de l'article 6 du contrat prévoyant la fixation libre des tarifs et du fait que la société GTT lui ait imposé de réaliser des séances de découverte. Le manquement à une obligation précontractuelle ne constituant pas un manquement contractuel, ce moyen est inopérant d'autant qu'au regard de la nature du contrat, M. [K] [M] n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de communication du DIC. Par ailleurs, M. [K] [M] ne démontre pas que la société GTT lui aurait imposé des tarifs ni des séances de découverte. Ainsi, il n'établit pas des manquements contractuels graves de la société GTT qui justifierait une résiliation anticipée du contrat du 15 novembre 2022. Le non-respect du terme du contrat constitue donc une inexécution contractuelle fautive de M. [K] [M]. Ce manquement contractuel a occasionné une perte financière à la société GTT correspondant au montant total des redevances prévues jusqu'au 30 novembre 2023, terme du contrat, et impayées. Les parties s'accordent sur le fait que les redevances impayées sont celles des mois de juin à novembre 2023 lesquelles s'élevaient chacune à la somme de 700,00 euros. En conséquence, Monsieur [K] [M] sera condamné à payer à la société GTT la somme de (6 x 700,00) 4.200,00 euros. B. Sur les intérêts et leur point de départ En vertu de l'article 1103 du code civil, ce qui a été convenu entre les parties a force obligatoire. En l'espèce, le contrat du 15 novembre 2022 stipule au point 3 de son article 9 qu'à défaut de règlement dans les délais, les redevances impayées porteront intérêt au taux contractuel de 8 %. Toutefois, M. [K] [M] est condamné à payer la somme de 4.200,00 euros au titre de sa responsabilité contractuelle et non au titre de l'exécution forcée du contrat, celui-ci ayant été résilié au 31 mai 2023. En conséquence, le taux d'intérêt contractuel n'a pas vocation à s'appliquer. La société GTT sera donc déboutée de sa demande de condamnation de M. [K] [M] à des intérêts au taux contractuel de 8 % à compter du 6 juin 2023. Par ailleurs, la condamnation de M. [K] [M] ne peut pas être assortie des intérêts moratoires de l'article 1231-6 du code civil car cet article ne porte que sur une obligation légale ou conventionnelle de somme d'argent et non sur une somme laissée à l'appréciation du juge. Sur la demande en paiement de la clause pénale. En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Ce texte prévoit que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire et que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. La disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et le montant du préjudice subi. En l'espèce, l'article 9 du contrat litigieux stipule qu'en cas de non-respect du terme, l'affilié devra verser à la société GTT la somme de 10.000,00 euros à titre de clause pénale sans préjudice de l'indemnisation de tout préjudice causé par la rupture anticipée du contrat. Le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat par M. [K] [M] au 31 mai 2023 correspond à une perte financière équivalente au montant total des redevances dues pour les mois de juin 2023 à novembre 2023, soit 4.200,00 euros. La clause pénale, étant égale à plus du double du préjudice financier subi par la société GTT, elle est manifestement excessive. Il y a dès lors lieu de la modérer. Compte tenu caractère comminatoire de la clause pénale, il y a lieu de fixer son montant à deux mois de redevance, soit à la somme de 1.400,00 euros. En application des articles 1231-6 et 1344 du code civil, les intérêts moratoires sont dus à compter de la mise en demeure contenant sommation de payer ou, à défaut, à compter de l'assignation, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial de conclusions. En l'espèce, les échanges des parties sur la messagerie WhatsApp ne contiennent pas de sommation de payer ni d'interpellation suffisante sur le paiement d'une somme au 6 juin 2023. Dès lors, le montant dû en vertu de la clause pénale ne portera intérêt au taux légal qu'à compter de l'assignation délivrée le 10 juin 2024. Monsieur [K] [M] sera donc condamné à payer à la société GTT la somme de 1.400,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2024. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle d'une partie sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, la société GTT se prévaut d'un préjudice moral chiffré à 2.000,00 euros en faisant valoir que l'absence inopinée de M. [K] [M] à compter du 1er juin 2023 a laissé présumer une mauvaise gestion des coachs sportifs par l'entreprise et a porté atteinte à sa réputation. Pourtant, dans ses écritures, la société GTT soutient que cinq autres coachs professionnels affiliés exerçaient dans la salle de sport BASIC FIT de [Localité 5], avant et après le départ de M. [K] [M]. Elle affirme également que le chiffre d'affaires du défendeur, à savoir 600 euros sur six mois, est dû à son incompétence. Dès lors, la société GTT ne démontre pas que l'absence de M. [K] [M] à compter du 1er juin 2023 aurait porté atteinte à sa réputation. La demanderesse n'établissant pas le préjudice moral dont elle se prévaut, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur les frais du procès Partie perdante au procès, M. [K] [M] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société GTT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la société Golden Team Trainer la somme de 4.200 euros en indemnisation du préjudice causé par la résiliation anticipée du contrat ; REDUIT le montant de la clause pénale à la somme de 1.400,00 euros ; CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la société Golden Team Trainer la somme de 1.400,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 10 juin 2024 au titre de la clause pénale ; CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la société Golden Team Trainer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [K] [M] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026009110
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1212, code de commerce L330-3
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00308
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1163, code civil 1112-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02258
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code de procedure civile 816, code civil 1112-1
- 22 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000459
en commun : code civil 1128, code civil 1163, code civil 1112-1
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1163
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000509
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1163
- 2 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2023041361
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1163
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01156
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1163
Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:41:02.331Z.