Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 3 juillet 2026, n° 2026009110
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Exposé du litige
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026009110 ENTRE : 1) SAS [Localité 1] DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 948 667 001 2) M. [B] [V], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : assistée de la SELARL AXLAW - Maitre Stéphane SELEGNY, Avocat au barreau de Rouen et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) ET : SAS MONOPRIX HOLDING, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 775 705 601 Partie défenderesse : assistée de BESIDE AVOCATS - Maître Elodie BERTRAND-ESQUEL, Avocat au barreau de Lyon et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT -Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Faits - Objet du litige Le 30 janvier 2024, les demandeurs, la société [Localité 1]66 DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] (ci-après dénommés ensemble « [Localité 1] »), ont conclu ensemble, en qualité de franchisé, avec le défendeur, la société MONOPRIX HOLDING (ci-après dénommée « MONOPRIX »), en qualité de franchiseur, un contrat portant sur un magasin à créer à [Localité 1] dans le département du Calvados. Le 18 décembre 2025, MONOPRIX a mis en demeure [Localité 1] de lui régler l'ensemble de sa dette au titre de 1 040 factures en souffrance. Le 3 février 2026, en l'absence de régularisation des impayés par [Localité 1], MONOPRIX a procédé à la résiliation du contrat de franchise. Le 19 janvier 2026, MONOPRIX a été autorisée par le président du tribunal de commerce de Caen à faire pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de [Localité 1] DISTRIBUTION [Localité 1]. C'est dans ces circonstances que [Localité 1] a engagé la présente instance. Procédure Par ordonnance du 19 janvier 2026, le président du tribunal de céans a fait droit aux demandes des requérantes ([Localité 1]) et les a autorisées à assigner MONOPRIX pour l'audience du 10 février 2026 à 14 heures. Par acte du 22 janvier 2026, [Localité 1]66 DISTRIBUTION et M. [V] [B] ont fait assigner MONOPRIX. Le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par les parties. [Localité 1] demande au tribunal, dans son assignation à bref délai, de : Vu les articles 1104, 1130, 1131, 1137, 1178, 1217, 1224 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L.330-3, R.330-1 et L.442-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, PRONONCER la nullité du contrat de franchise pour dol ou à tout le moins pour erreur sur les qualités substantielles du contrat au visa des articles 1128 et suivants du Code civil et de l'article L.330-3 et R330-1 du Code de commerce, En conséquence, CONDAMNER la société MONOPRIX HOLDING à verser à la société [Localité 1] DISTRIBUTION et à Monsieur [V] [B] la somme de 3 451 735,49 € au titre des préjudices matériels subis ; CONDAMNER la société MONOPRIX HOLDING à verser une indemnité au titre du préjudice moral subi par Monsieur [B], à hauteur de 100 000 € A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société MONOPRIX HOLDING, En conséquence, CONDAMNER la société MONOPRIX HOLDING à verser à la société [Localité 1] DISTRIBUTION et à Monsieur [V] [B] la somme de 3 451 735,49 € € au titre des préjudices matériels subis, dont 77 760 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée ; CONDAMNER la société MONOPRIX HOLDING à indemniser Monsieur [V] [B] pour son préjudice moral, à hauteur de 100 000 € En toutes hypothèses, CONSTATER que les pratiques de la société MONOPRIX HOLDING constituent également des pratiques restrictives de concurrence, au sens de l'article L.442-1 du Code de commerce, en ce qu'elles ont soumis le franchisé à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et lui ont imposé des conditions discriminatoires, engageant la responsabilité de la société MONOPRIX ; En conséquence, CONDAMNER la société MONOPRIX HOLDING à réparer intégralement les préjudices en résultant, tels que précédemment chiffrés ; ORDONNER la publication intégrale de la décision du tribunal de commerce dans un journal d'annonces légales habilité dans le département du siège social de la société MONOPRIX HOLDING, aux frais de cette dernière, CONDAMNER la société MONOPRIX HOLDING à verser à la société [Localité 1] DISTRIBUTION et à Monsieur [B] la somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. MONOPRIX demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures (« Conclusions en réponse récapitulatives ») soutenues à l'audience du 2 juin 2026, de : Vu les dispositions de l'article 858 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des article 378 et 379 du Code de procédure civile, Vu l'article 9 du Code de procédure civile et l'article 1353 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1128, 1130 et 1137 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.442-1 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1212 et 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions des articles 14, 15, 16 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 132 à 135, 446-2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, 1/ AVANT DIRE DROIT En premier lieu, REJETER ET ECARTER les pièces n°73 à 77 produites par la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] les 30 mars et 19 mai 2026 en ce qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du Code de procédure civile et qu'une telle communication est contraire avec le principe d'une autorisation d'assignation à bref délai ; Et par conséquent, ECARTER les pièces n°73 à 77 produites par la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] des débats et ainsi dire qu'il n'en sera pas tenu compte pour statuer sur le fond du litige ; Si par impossible le Tribunal de céans estimait nécessaire de tenir compte des pièces adverses n°73 à 77, DÉCLARER que la communication des nouvelles pièces adverses n°73 à 77 par la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] impose, conformément aux termes de l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris du 19 janvier 2026, de procéder au renvoi de l'affaire au rôle de la « mise en état classique » ; Et par conséquent, ORDONNER le renvoi de la présente affaire au rôle de la « mise en état classique » devant le Tribunal des activités économiques de céans, avec fixation d'un calendrier d'échanges de conclusions et de pièces permettant à la société MONOPRIX HOLDING de répondre utilement à la production, par la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], des pièces n°73 à 77. Le cas échéant, en second lieu, DÉCLARER que le critère d'urgence nécessaire à la mise en œuvre d'une procédure à bref délai n'est pas établi en l'espèce dans la mesure où l'assignation de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et de Monsieur [V] [B] est en réalité rédigée depuis le 11 juillet 2025 et que l'arrêt des approvisionnements qu'ils invoquent date du 19 août 2025 ; Le cas échéant, en troisième lieu, DONNER ACTE à la société MONOPRIX de ce qu'elle entend assigner en intervention forcée la société MARIGNY DISTRIBUTION, actionnaire de la société [Localité 1] DISTRIBUTION ; Et par conséquent, RENVOYER la présente affaire au rôle de la mise en état dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution ; Si par impossible le Tribunal de céans souhaitait maintenir la présente affaire hors du rôle de la mise en état classique, SURSEOIR À STATUER dans l'attente de la mise en cause de la société MARIGNY DISTRIBUTION dans le cadre d'une assignation à bref délai qui sera jointe à la présente instance ; 2/ A TITRE PRINCIPAL ECARTER l'ensemble des pièces étrangères au présent litige ; REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] ; Et plus particulièrement, REJETER la demande de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] visant à voir prononcer la nullité du contrat de franchise conclu le 30 janvier 2024 pour dol dans la mesure où les demandeurs ne rapportent pas la preuve de manœuvres dolosives ou de mensonges intentionnels de la part de la société MONOPRIX qui auraient été déterminantes de leur consentement ; REJETER la demande de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] visant à voir prononcer la nullité du contrat de franchise conclu le 30 janvier 2024 pour erreur dans la mesure où les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une erreur sur la rentabilité imputable à la société MONOPRIX qui aurait été déterminante de leur consentement ; REJETER la demande de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] visant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de franchise conclu le 30 janvier 2024 dès lors que le contrat a été effectivement résilié par la société MONOPRIX le 3 février 2026 aux torts exclusifs de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] ; REJETER la demande de condamnation de la société MONOPRIX HOLDING au titre de la commission de pratiques restrictives de concurrence non avérées ; REJETER l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par la société [Localité 1] DISTRIBUTION et de Monsieur [V] [B] ; 3/ A TITRE RECONVENTIONNEL DÉCLARER que le contrat de franchise du 30 janvier 2024 a été résilié le 3 février 2026 aux torts exclusifs de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et de Monsieur [V] [B], Et par conséquent, CONDAMNER la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], in solidum, à payer à la société MONOPRIX HOLDING, la somme de 361.432,14€ TTC en principal, au titre des factures de marchandises et de redevances échues et demeurant impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], in solidum, à payer à la société MONOPRIX HOLDING, la somme de 41.600€, en principal, au titre de l'indemnité légale de recouvrement des factures de marchandises et de redevances échues et demeurant impayées ; CONDAMNER la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], in solidum, à payer à la société MONOPRIX HOLDING, la somme de 377.192,40€ TTC en principal, au titre du remboursement de la participation travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], in solidum, à payer à la société MONOPRIX HOLDING, la somme de 55.160,29€ en principal, au titre de l'indemnité minimum prévue au contrat en cas de résiliation anticipée, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], in solidum, à payer à la société MONOPRIX HOLDING, la somme de 1.415.874€ en principal, au titre du manque à gagner subi du fait de l'arrêt des approvisionnements et de la relation, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], in solidum, à payer à la société MONOPRIX HOLDING, la somme de 50.000€ en principal, au titre du préjudice d'image subi du fait des agissements de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et de Monsieur [V] [B] ; 4/ A TITRE SUBSIDIAIRE Si par impossible, le Tribunal des activités économiques de céans devait entrer en voie de condamnation à l'égard de la société MONOPRIX HOLDING, il ne pourra néanmoins que : RAPPELER qu'en application du principe de réparation intégrale, la victime ne saurait être placée dans une situation plus favorable, ni bénéficier d'un enrichissement indu ; Et par conséquent, LIMITER l'indemnité qui pourrait être mise à la charge de la société MONOPRIX HOLDING au bénéfice de la société [Localité 1] DISTRIBUTION aux sommes versées par cette-dernière le temps de la relation commerciale ; à savoir la somme maximale de 977.388,35€ ; 5/ EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], in solidum, au paiement de la somme de 40.000,00 euros, chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], in solidum, aux entiers dépens d'instance ; ÉCARTER, seulement en cas de condamnation de la société MONOPRIX HOLDING, l'exécution provisoire du jugement à venir. A l'audience du 2 juin 2026, à laquelle les parties sont convoquées, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties :
Motifs
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l'exposé succinct des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, Lorsque certains moyens et arguments n'auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur ce A/ In limine litis, MONOPRIX demande de rejeter et écarter les pièces n°73 à 77 produites par [Localité 1] les 30 mars et 19 mai 2026 en ce qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile et qu'une telle communication est contraire avec le principe d'une autorisation d'assignation à bref délai ; et, si le tribunal de céans estimait nécessaire de tenir compte des pièces adverses n°73 à 77, de procéder au renvoi de l'affaire au rôle de la « mise en état classique ». Comme il sera vu ci-après, cette demande, qui porte sur des pièces comptables propres à fonder des demandes indemnitaires, sera devenue sans objet au regard de la décision qu'aura prise le tribunal. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande en l'état actuel de la procédure. MONOPRIX demande de voir déclarer que le critère d'urgence nécessaire à la mise en œuvre d'une procédure à bref délai n'est pas établi dans la mesure où l'assignation de [Localité 1] est en réalité rédigée depuis le 11 juillet 2025 et que l'arrêt des approvisionnements qu'ils invoquent remonte au 19 août 2025. Comme il sera vu ci-après, en raison de la décision qu'aura prise le tribunal, la procédure reprendra le cours d'une procédure ordinaire ; il n'y aura pas lieu de statuer sur cette demande puisqu'elle n'aura donc plus d'objet, étant précisé que cette décision de ne pas statuer sur une mesure d'administration de la justice, est elle-même une mesure d'administration de la justice. MONOPRIX demande de lui donner acte de ce qu'elle entend assigner en intervention forcée la société MARIGNY DISTRIBUTION, actionnaire de la société [Localité 1] DISTRIBUTION ; de renvoyer par conséquent la présente affaire au rôle de la mise en état dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution, ou de surseoir à statuer. Outre que MONOPRIX ne justifie pas de la recevabilité et encore moins du bien-fondé de son projet d'assignation en intervention forcée, la mise en cause de l'actionnaire de la société [Localité 1] DISTRIBUTION est en tout état de cause indifférente à la motivation de la décision qu'aura prise le tribunal et par conséquent à la décision elle-même. Il ne sera donc pas fait droit à ces demandes. B/ Sur le dol [Localité 1] prétend avoir été conduite à conclure avec MONOPRIX en raison d'un dol caractérisé par la dissimulation intentionnelle d'informations déterminantes, MONOPRIX ayant délibérément fourni une information fausse ou incomplète au stade précontractuel, en vue d'obtenir son consentement. MONOPRIX aurait fait établir par son partenaire, la société PARABELLUM, une étude de marché manifestement optimiste, fondée sur des données irréalistes qu'elle aurait elle-même transmises. MONOPRIX réplique qu'elle met à disposition des futurs franchisés des noms de prestataires indépendants afin d'aider les candidats à construire leur projet, mais ne les oriente aucunement vers un prestataire en particulier, les candidats demeurant par essence libres de travailler avec qui ils veulent. Le tribunal relève que la seule pièce probante – et qui est produite par les deux parties -, à savoir un courriel du 11 juillet 2022 dans lequel le responsable du développement franchise de MONOPRIX, Monsieur [A] [M], écrit à [Localité 1] : « Vous trouverez ci-joint le contrat cadre pour les études de marché. Bien à vous. », n'est pas de nature à caractériser une pression du franchiseur sur le franchisé, ni a contrario l'invitation qu'aurait faite le franchiseur au franchisé à effectuer son choix parmi plusieurs prestataires. Il en ressort seulement une incitation par MONOPRIX à l'égard de [Localité 1] de choisir le prestataire proposé, ce qui ne caractérise pas une manœuvre dolosive. Il ressort des conclusions de ce prestataire, « PARABELLUM », un avis qui, à l'opposé d'une manipulation dolosive, n'omet pas et même fait ressortir les points faibles du projet : « […] La concurrence est importante à [Localité 1] avec une densité commerciale surreprésentée sur la zone à 5 minutes à pied. De plus, l'enseigne Monoprix est présente à moins de 10 minutes à pied du futur point de vente. L'enjeu sera double pour le futur Monop', il devra se démarquer des concurrents à proximité qui exploitent tous une superficie inférieure au futur magasin, tout en limitant l'évasion des ménages vers le Monoprix déjà existant (de plus grand format). Il devra alors mettre en avant sa fonction de supermarché de proximité pour répondre aux besoins des ménages et des salariés de la zone. » Le tribunal ne retient dans l'intervention du prestataire proposé par MONOPRIX, aucun élément constitutif d'une manœuvre dolosive. [Localité 1] prétend que MONOPRIX ne lui a pas révélé qu'elle disposait en interne d'une étude prévisionnelle beaucoup plus défavorable, avec un chiffre d'affaires de 1,3 M€ au lieu de 2,9 M€, dont [Localité 1] fait remarquer qu'il s'avérera correspondre au chiffre d'affaires qu'il atteindra effectivement ; que lorsqu'elle a été interrogée sur cette étude, MONOPRIX a refusé de la communiquer. [Localité 1] expose ainsi que le 11 mars 2024, soit 12 jours après l'ouverture, lors d'une réunion « TEAMS » organisée par Monsieur [A] [M], responsable du développement franchise de MONOPRIX, dont l'objet était « Point [Localité 1] et [Localité 2] », Madame [Z] [K], directrice franchise développement, a « subitement déclaré » que « au vu de l'ouverture difficile de [Localité 1], MONOPRIX ne souhaitait plus faire le projet d'[Localité 2]. ». Selon une attestation de Madame [B], mère de Monsieur [V] [B], Madame [K] aurait « déclaré avec assurance que le magasin ne dégagerait pas plus de 1.3 M€ de chiffre d'affaires à l'année. » MONOPRIX réplique que [Localité 1] ne rapporte aucun élément de preuve de cette prétendue déclaration de Madame [K]. Le tribunal retient que, à supposer ces propos effectivement tenus, ils ne sauraient constituer des éléments d'un dol puisqu'ils ont été tenus à une date postérieure à la date de signature du contrat et n'ont donc pas pu influencer le consentement de [Localité 1] à cette signature. [Localité 1] prétend que MONOPRIX aurait demandé à PARABELLUM de modifier ses évaluations pour servir ses propres objectifs, d'abord pour convaincre le franchisé de signer pour le premier magasin à [Localité 1], puis pour le dissuader d'ouvrir un second magasin à [Localité 2]. [Localité 1] souligne en effet, concernant le projet de magasin à [Localité 2], la contradiction existant dans un premier avis favorable de PARABELLUM en mars 2023, lequel est devenu défavorable en juin. Mais MONOPRIX fait remarquer à juste titre que la comparaison n'a pas lieu d'être, puisque la première étude portait sur un magasin à l'enseigne « Monop' », alors que la seconde portait sur un magasin à l'enseigne « Monoprix ». Le tribunal s'étonne que [Localité 1], professionnel de la franchise et du secteur de la distribution, n'ait pas lui-même fait la différence. D'évidence, ce moyen de [Localité 1] ne saurait prospérer. Le tribunal ne retiendra pas le dol à l'encontre de MONOPRIX, faute pour [Localité 1] d'en rapporter la moindre preuve. En conséquence, il ne prononcera pas la nullité du contrat de franchise pour dol. C/ Sur le vice du consentement [Localité 1] demande que soit prononcée la nullité du contrat de franchise, à tout le moins pour erreur sur les qualités substantielles du contrat. L'article 1130 du code civil dispose que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » Alors que le tribunal n'aura pas retenu le dol, il devra rechercher si MONOPRIX a fourni des informations erronées, trompeuses ou des prévisions irréalistes présentées comme fiables, hypothèse dans laquelle sa responsabilité pourrait être engagée. 1/ Sur les frais de transport et d'entreposage [Localité 1] prétend avoir été trompée sur un élément majeur de la constitution du résultat, à savoir les frais de transport et d'entreposage dits « FTE », qui s'avéreraient faire l'objet d'une double facturation sans fondement contractuel, comme cela ressort des extractions réalisées dans le logiciel de gestion GOLD, produites aux débats. Cette double facturation se ferait ainsi : une première fois, par l'émission de factures de « FTE » adressées par MONOPRIX endehors des factures de marchandises ; une seconde fois, dans la facturation des marchandises, non pas à leur « prix d'achat » mais à leur « prix de revient », lequel est majoré des « FTE ». MONOPRIX explique toutefois que le logiciel GOLD est utilisé pour la gestion des stocks en magasin le jour de l'inventaire. La colonne « prix d'achat » correspond au prix en vigueur sur le produit au jour de l'inventaire ; elle ne reprend donc pas nécessairement le prix d'achat du produit tel que mentionné sur la facture d'achat car le prix d'achat des produits peut fluctuer entre la date d'achat et la date de l'inventaire. La colonne « prix de revient » est une donnée calculée par défaut par le logiciel ; elle n'est ni paramétrée, ni suivie par MONOPRIX ; elle n'est par conséquent utilisée dans aucun calcul ou valorisation en relation avec le franchisé. Le manuel d'utilisation du logiciel Gold indique que celui-ci peut proposer deux types de « prix de revient » : un prix de revient réel : quand la donnée est paramétrée par l'utilisateur (ce qui n'est pas le cas au sein du réseau Monoprix) ; un prix de revient théorique, calculé automatiquement par le logiciel, même quand il n'y a pas de produit en stock. La confusion résulte de la comparaison d'une donnée réelle - mais sans incidence économique ou financière pour le franchisé (« prix d'achat ») - et d'une donnée qui ne correspond à rien au sein du réseau (« prix de revient » théorique). MONOPRIX ajoute que l'attestation établie par le cabinet d'expertise comptable [U] produite en pièce adverse n°73 confirme ce qui précède ; le cabinet en effet indique que le prix de revient n'est pas systématiquement supérieur au prix d'achat. Le tribunal retient que le moyen développé par [Localité 1], suggéré par la circonstance que l'outil de gestion génère des données fictives, lesquelles ne sont toutefois pas utilisées ensuite dans les opérations et sont sans incidence dans la relation notamment financière entre le franchiseur et le franchisé, ne saurait, pour la raison que ce moyen ne se fonde pas sur un grief, prospérer. Le tribunal ne retiendra pas ce moyen pour caractériser un vice du consentement de [Localité 1]. 2/ Sur la viabilité du projet [Localité 1] estime avoir été trompée par des chiffres prévisionnels qui se sont révélés très supérieurs aux chiffres réalisables, et effectivement réalisés. MONOPRIX expose qu'elle n'a fourni aucune étude de marché ni aucun budget prévisionnel, mais seulement, conformément à son obligation légale, des informations exactes sur l'état local du marché, qu'il appartenait à l'expert-comptable de [Localité 1] d'exploiter. Elle souligne que seul le candidat à la franchise inexpérimenté, destinataire de comptes prévisionnels irréalistes du franchiseur, est bien fondé à solliciter la nullité du contrat de franchise pour erreur sur la rentabilité. Le tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que, sauf engagement exprès, le franchiseur n'est pas tenu de garantir la rentabilité du point de vente, l'atteinte d'un chiffre d'affaires déterminé ou le succès commercial de l'exploitation, le franchisé étant juridiquement un commerçant indépendant assumant le risque entrepreneurial. Mais il rappelle aussi que le franchiseur est tenu d'une obligation de loyauté et de bonne foi à l'égard du candidat franchisé. Or, cette obligation de loyauté et de bonne foi se traduit différemment selon que le franchiseur est lui-même (i) une petite entreprise relativement récente et dont le réseau est naissant ou (ii) au contraire une entreprise importante et renommée, plus encore si elle appartient à un grand groupe de distribution. Elle revêt un contenu d'autant plus étendu et profond que le franchiseur détient un réseau plus dense, plus ancien et de plus grande notoriété, de nature à donner confiance au petit entrepreneur qu'est le franchisé, ce qui est le cas de MONOPRIX vis-à-vis de [Localité 1]. Il existe dans une telle situation, à la charge du franchiseur, une obligation implicite de moyens à l'égard du franchisé dans l'assistance qu'il lui apporte, y compris dans la décision d'entrer ou non dans un projet, ce qui implique de l'en dissuader si le projet n'est pas viable. En présence d'un franchiseur de la notoriété et de l'autorité conférées à MONOPRIX, [Localité 1] a légitimement pu croire s'engager dans un projet viable dès lors que MONOPRIX ne l'en dissuadait pas. Or, alors qu'il résulte du principe d'un contrat de franchise que la viabilité du projet du franchisé est en principe assurée dès lors qu'il gère selon les prescriptions du franchiseur, il n'est pas prouvé ni même prétendu que [Localité 1] aurait commis des fautes de gestion. Dans ces conditions, l'échec flagrant, rapide et manifestement inéluctable du magasin de [Localité 1] ne peut s'expliquer logiquement, prima facie , que par une erreur commise sur le choix de l'emplacement. Le tribunal recherchera si les éléments portés à sa connaissance permettent de vérifier in concreto cette explication tenant à l'emplacement. Il ressort, comme il a été vu précédemment, que le prestataire en marketing conseillé par MONOPRIX avait émis un avis très réservé sur le projet, relevant les points défavorables suivants : « […] La concurrence est importante à [Localité 1] avec une densité commerciale surreprésentée sur la zone à 5 minutes à pied. De plus, l'enseigne Monoprix est présente à moins de 10 minutes à pied du futur point de vente. L'enjeu sera double pour le futur Monop', il devra se démarquer des concurrents à proximité qui exploitent tous une superficie inférieure au futur magasin, tout en limitant l'évasion des ménages vers le Monoprix déjà existant (de plus grand format). Il devra alors mettre en avant sa fonction de supermarché de proximité pour répondre aux besoins des ménages et des salariés de la zone. » Il ressort de cet avis, en considérant l'euphémisme que contient le terme « enjeu » dans les propos d'un prestataire en marketing, que le projet repose économiquement sur un pari et non sur le risque d'une entreprise franchisée, qui est celui d'un projet voué au succès que seuls des aléas exogènes ou des fautes de gestion sont susceptibles de mettre en péril. Or, MONOPRIX ne saurait prétendre n'avoir pas pris connaissance de cet avis du prestataire, sauf à se prévaloir d'une négligence fautive. Il ressort d'un courriel du 2 juin 2022 (pièce versée aux débats par les deux parties), que le Responsable développement franchise chez MONOPRIX confirme le caractère hasardeux du projet, puisqu'il écrit « De mon côté je suis assez mitigé », le terme « mitigé », venant d'un collaborateur du franchiseur dont la performance tient plus ou moins largement à l'ouverture de points de vente, devant être à nouveau considéré comme un euphémisme. Ainsi, les seuls avis émanant de « sachants », l'un collaborateur de MONOPRIX, l'autre du partenaire, sont, après traduction du langage commercial en langage de gestion des risques (du « marketing » au « risk management »), défavorables au projet. Surabondamment, l'ouverture de magasins était à l'époque pour MONOPRIX un objectif stratégique, dans lequel entrait nécessairement le projet d'ouverture d'un point de vente à [Localité 1], ce qui donnerait, sinon une justification, au moins une explication, à la commission de cette erreur, voire de cette faute, commise par Monoprix dans son incitation, ou au moins dans son absence de dissuasion, à ouvrir le magasin à l'emplacement choisi. Le tribunal retient à cet égard la lecture d'un courriel versé aux débats, adressé par un dirigeant de MONOPRIX à son correspondant chez NATIXIS, avec copie à un correspondant chez CASINO, le 30 août 2023, soit pendant les négociations entre MONOPRIX et [Localité 1] : « Comme discuté lundi, certains de nos partenaires franchisés sont confrontés à un blocage de leur financement en raison d'une directive BPCE datant de juin/juillet alors que leurs dossiers (par ailleurs solides) avaient fait l'objet d'un accord de la part des agences locales concernées (BRED ou Caisses d'Épargne). Comme tu le sais, le développement en franchise et les cessions de certains magasins intégrés en franchise sont des piliers du plan d'affaires de Monoprix, tel qu'explicité dans l'IBR qui a servi de base aux discussions sur la restructuration de la dette du groupe. Compte tenu de la clarification de la situation du groupe depuis fin juillet, penses-tu stp pouvoir nous aider à lever cette consigne, en agissant directement et en priorité sur les quelques dossiers décrits ci-après qui doivent concourir à nos objectifs financiers 2023 ? N'hésite pas à m'indiquer par ailleurs si tu penses qu'une action directe de ma part auprès de la BRED ou Caisse d'Épargne à l'échelle nationale te paraît également nécessaire ? Merci encore pour ton intervention, ». Le tribunal retient que le jugement de [Localité 1] s'est trouvé vicié par sa confiance légitime conférée à MONOPRIX qui, dans la situation d'autorité décisionnelle asymétrique où elle se trouvait à son égard, devait le dissuader de réaliser son projet à l'emplacement envisagé. Le tribunal retient également que, étant donné l'expérience professionnelle de Monsieur [B] et alors que le vice de son consentement ne résulte pas de manœuvres dolosives de la part de MONOPRIX, [Localité 1] a contribué à l'erreur commise. La preuve étant rapportée du vice du consentement de [Localité 1], sans lequel [Localité 1] n'aurait pas contracté, il est justifié que le tribunal prononce la nullité du contrat. D/ Sur les conséquences de la nullité du contrat Les parties sollicitent diverses condamnations indemnitaires et présentent des évaluations divergentes des préjudices allégués, ainsi que des restitutions susceptibles de résulter de l'annulation du contrat, non seulement dans leur quantum mais dans leur principe. Le tribunal constate que les éléments actuellement versés aux débats, dont le caractère abondant, voire surabondant, n'est pas gage de clarté, ne lui permettent pas de déterminer le montant, voire le principe, des sommes éventuellement dues de part et d'autre, ni d'apprécier, en l'état, si cette évaluation peut être réalisée sur les seules pièces produites. Dans le respect du principe du contradictoire et afin de permettre aux parties de s'expliquer utilement tant sur le principe et le calcul des préjudices invoqués que sur l'opportunité d'une mesure d'expertise comptable, il y a lieu de rouvrir les débats sur ces points. Dès lors, l'affaire sera renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 septembre à 13h45 pour fixation d'un calendrier de mise en état et le tribunal réservera l'ensemble des autres demandes, en ce compris l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure. Le tribunal réservera les dépens.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ne fait pas droit à la demande de rejeter et écarter les pièces n°73 à 77 produites par la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], sans que cette décision empêche la société MONOPRIX HOLDING de former à nouveau cette demande dans la suite de la procédure, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de voir déclarer que le critère d'urgence nécessaire à la mise en œuvre d'une procédure à bref délai n'est pas établi ; Déboute la société MONOPRIX HOLDING de sa demande de renvoyer l'affaire au rôle de la mise en état ou de surseoir à statuer de sursis ; Prononce la nullité du contrat de franchise conclu entre les parties le 30 janvier 2024 ; Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations contradictoires des parties sur : Le fondement des préjudices et créances allégués ; L'évaluation des préjudices et créances allégués ; Les modalités de calcul des sommes éventuellement dues ; La nécessité éventuelle d'une expertise comptable contradictoire ; Renvoie l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 septembre à 13h45 pour calendrier ; Réserve l'ensemble des autres demandes ; Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026, en audience publique, devant M. Hervé De bonduwe, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel Ramé, M. Thierry Marquès. Délibéré le 30 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026009110 ENTRE : 1) SAS [Localité 1] DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 948 667 001 2) M. [B] [V], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : assistée de la SELARL AXLAW - Maitre Stéphane SELEGNY, Avocat au barreau de Rouen et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) ET : SAS MONOPRIX HOLDING, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 775 705 601 Partie défenderesse : assistée de BESIDE AVOCATS - Maître Elodie BERTRAND-ESQUEL, Avocat au barreau de Lyon et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT -Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Faits - Objet du litige Le 30 janvier 2024, les demandeurs, la société [Localité 1]66 DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] (ci-après dénommés ensemble « [Localité 1] »), ont conclu ensemble, en qualité de franchisé, avec le défendeur, la société MONOPRIX HOLDING (ci-après dénommée « MONOPRIX »), en qualité de franchiseur, un contrat portant sur un magasin à créer à [Localité 1] dans le département du Calvados. Le 18 décembre 2025, MONOPRIX a mis en demeure [Localité 1] de lui régler l'ensemble de sa dette au titre de 1 040 factures en souffrance. Le 3 février 2026, en l'absence de régularisation des impayés par [Localité 1], MONOPRIX a procédé à la résiliation du contrat de franchise. Le 19 janvier 2026, MONOPRIX a été autorisée par le président du tribunal de commerce de Caen à faire pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de [Localité 1] DISTRIBUTION [Localité 1]. C'est dans ces circonstances que [Localité 1] a engagé la présente instance. Procédure Par ordonnance du 19 janvier 2026, le président du tribunal de céans a fait droit aux demandes des requérantes ([Localité 1]) et les a autorisées à assigner MONOPRIX pour l'audience du 10 février 2026 à 14 heures. Par acte du 22 janvier 2026, [Localité 1]66 DISTRIBUTION et M. [V] [B] ont fait assigner MONOPRIX. Le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par les parties. [Localité 1] demande au tribunal, dans son assignation à bref délai, de : Vu les articles 1104, 1130, 1131, 1137, 1178, 1217, 1224 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L.330-3, R.330-1 et L.442-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, PRONONCER la nullité du contrat de franchise pour dol ou à tout le moins pour erreur sur les qualités substantielles du contrat au visa des articles 1128 et suivants du Code civil et de l'article L.330-3 et R330-1 du Code de commerce, En conséquence, CONDAMNER la société MONOPRIX HOLDING à verser à la société [Localité 1] DISTRIBUTION et à Monsieur [V] [B] la somme de 3 451 735,49 € au titre des préjudices matériels subis ; CONDAMNER la société MONOPRIX HOLDING à verser une indemnité au titre du préjudice moral subi par Monsieur [B], à hauteur de 100 000 € A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société MONOPRIX HOLDING, En conséquence, CONDAMNER la société MONOPRIX HOLDING à verser à la société [Localité 1] DISTRIBUTION et à Monsieur [V] [B] la somme de 3 451 735,49 € € au titre des préjudices matériels subis, dont 77 760 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée ; CONDAMNER la société MONOPRIX HOLDING à indemniser Monsieur [V] [B] pour son préjudice moral, à hauteur de 100 000 € En toutes hypothèses, CONSTATER que les pratiques de la société MONOPRIX HOLDING constituent également des pratiques restrictives de concurrence, au sens de l'article L.442-1 du Code de commerce, en ce qu'elles ont soumis le franchisé à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et lui ont imposé des conditions discriminatoires, engageant la responsabilité de la société MONOPRIX ; En conséquence, CONDAMNER la société MONOPRIX HOLDING à réparer intégralement les préjudices en résultant, tels que précédemment chiffrés ; ORDONNER la publication intégrale de la décision du tribunal de commerce dans un journal d'annonces légales habilité dans le département du siège social de la société MONOPRIX HOLDING, aux frais de cette dernière, CONDAMNER la société MONOPRIX HOLDING à verser à la société [Localité 1] DISTRIBUTION et à Monsieur [B] la somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. MONOPRIX demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures (« Conclusions en réponse récapitulatives ») soutenues à l'audience du 2 juin 2026, de : Vu les dispositions de l'article 858 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des article 378 et 379 du Code de procédure civile, Vu l'article 9 du Code de procédure civile et l'article 1353 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1128, 1130 et 1137 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.442-1 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1212 et 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions des articles 14, 15, 16 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 132 à 135, 446-2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, 1/ AVANT DIRE DROIT En premier lieu, REJETER ET ECARTER les pièces n°73 à 77 produites par la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] les 30 mars et 19 mai 2026 en ce qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du Code de procédure civile et qu'une telle communication est contraire avec le principe d'une autorisation d'assignation à bref délai ; Et par conséquent, ECARTER les pièces n°73 à 77 produites par la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] des débats et ainsi dire qu'il n'en sera pas tenu compte pour statuer sur le fond du litige ; Si par impossible le Tribunal de céans estimait nécessaire de tenir compte des pièces adverses n°73 à 77, DÉCLARER que la communication des nouvelles pièces adverses n°73 à 77 par la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] impose, conformément aux termes de l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris du 19 janvier 2026, de procéder au renvoi de l'affaire au rôle de la « mise en état classique » ; Et par conséquent, ORDONNER le renvoi de la présente affaire au rôle de la « mise en état classique » devant le Tribunal des activités économiques de céans, avec fixation d'un calendrier d'échanges de conclusions et de pièces permettant à la société MONOPRIX HOLDING de répondre utilement à la production, par la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], des pièces n°73 à 77. Le cas échéant, en second lieu, DÉCLARER que le critère d'urgence nécessaire à la mise en œuvre d'une procédure à bref délai n'est pas établi en l'espèce dans la mesure où l'assignation de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et de Monsieur [V] [B] est en réalité rédigée depuis le 11 juillet 2025 et que l'arrêt des approvisionnements qu'ils invoquent date du 19 août 2025 ; Le cas échéant, en troisième lieu, DONNER ACTE à la société MONOPRIX de ce qu'elle entend assigner en intervention forcée la société MARIGNY DISTRIBUTION, actionnaire de la société [Localité 1] DISTRIBUTION ; Et par conséquent, RENVOYER la présente affaire au rôle de la mise en état dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution ; Si par impossible le Tribunal de céans souhaitait maintenir la présente affaire hors du rôle de la mise en état classique, SURSEOIR À STATUER dans l'attente de la mise en cause de la société MARIGNY DISTRIBUTION dans le cadre d'une assignation à bref délai qui sera jointe à la présente instance ; 2/ A TITRE PRINCIPAL ECARTER l'ensemble des pièces étrangères au présent litige ; REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] ; Et plus particulièrement, REJETER la demande de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] visant à voir prononcer la nullité du contrat de franchise conclu le 30 janvier 2024 pour dol dans la mesure où les demandeurs ne rapportent pas la preuve de manœuvres dolosives ou de mensonges intentionnels de la part de la société MONOPRIX qui auraient été déterminantes de leur consentement ; REJETER la demande de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] visant à voir prononcer la nullité du contrat de franchise conclu le 30 janvier 2024 pour erreur dans la mesure où les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une erreur sur la rentabilité imputable à la société MONOPRIX qui aurait été déterminante de leur consentement ; REJETER la demande de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] visant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de franchise conclu le 30 janvier 2024 dès lors que le contrat a été effectivement résilié par la société MONOPRIX le 3 février 2026 aux torts exclusifs de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B] ; REJETER la demande de condamnation de la société MONOPRIX HOLDING au titre de la commission de pratiques restrictives de concurrence non avérées ; REJETER l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par la société [Localité 1] DISTRIBUTION et de Monsieur [V] [B] ; 3/ A TITRE RECONVENTIONNEL DÉCLARER que le contrat de franchise du 30 janvier 2024 a été résilié le 3 février 2026 aux torts exclusifs de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et de Monsieur [V] [B], Et par conséquent, CONDAMNER la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], in solidum, à payer à la société MONOPRIX HOLDING, la somme de 361.432,14€ TTC en principal, au titre des factures de marchandises et de redevances échues et demeurant impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], in solidum, à payer à la société MONOPRIX HOLDING, la somme de 41.600€, en principal, au titre de l'indemnité légale de recouvrement des factures de marchandises et de redevances échues et demeurant impayées ; CONDAMNER la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], in solidum, à payer à la société MONOPRIX HOLDING, la somme de 377.192,40€ TTC en principal, au titre du remboursement de la participation travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], in solidum, à payer à la société MONOPRIX HOLDING, la somme de 55.160,29€ en principal, au titre de l'indemnité minimum prévue au contrat en cas de résiliation anticipée, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], in solidum, à payer à la société MONOPRIX HOLDING, la somme de 1.415.874€ en principal, au titre du manque à gagner subi du fait de l'arrêt des approvisionnements et de la relation, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], in solidum, à payer à la société MONOPRIX HOLDING, la somme de 50.000€ en principal, au titre du préjudice d'image subi du fait des agissements de la société [Localité 1] DISTRIBUTION et de Monsieur [V] [B] ; 4/ A TITRE SUBSIDIAIRE Si par impossible, le Tribunal des activités économiques de céans devait entrer en voie de condamnation à l'égard de la société MONOPRIX HOLDING, il ne pourra néanmoins que : RAPPELER qu'en application du principe de réparation intégrale, la victime ne saurait être placée dans une situation plus favorable, ni bénéficier d'un enrichissement indu ; Et par conséquent, LIMITER l'indemnité qui pourrait être mise à la charge de la société MONOPRIX HOLDING au bénéfice de la société [Localité 1] DISTRIBUTION aux sommes versées par cette-dernière le temps de la relation commerciale ; à savoir la somme maximale de 977.388,35€ ; 5/ EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], in solidum, au paiement de la somme de 40.000,00 euros, chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], in solidum, aux entiers dépens d'instance ; ÉCARTER, seulement en cas de condamnation de la société MONOPRIX HOLDING, l'exécution provisoire du jugement à venir. A l'audience du 2 juin 2026, à laquelle les parties sont convoquées, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties : La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l'exposé succinct des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, Lorsque certains moyens et arguments n'auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur ce A/ In limine litis, MONOPRIX demande de rejeter et écarter les pièces n°73 à 77 produites par [Localité 1] les 30 mars et 19 mai 2026 en ce qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile et qu'une telle communication est contraire avec le principe d'une autorisation d'assignation à bref délai ; et, si le tribunal de céans estimait nécessaire de tenir compte des pièces adverses n°73 à 77, de procéder au renvoi de l'affaire au rôle de la « mise en état classique ». Comme il sera vu ci-après, cette demande, qui porte sur des pièces comptables propres à fonder des demandes indemnitaires, sera devenue sans objet au regard de la décision qu'aura prise le tribunal. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande en l'état actuel de la procédure. MONOPRIX demande de voir déclarer que le critère d'urgence nécessaire à la mise en œuvre d'une procédure à bref délai n'est pas établi dans la mesure où l'assignation de [Localité 1] est en réalité rédigée depuis le 11 juillet 2025 et que l'arrêt des approvisionnements qu'ils invoquent remonte au 19 août 2025. Comme il sera vu ci-après, en raison de la décision qu'aura prise le tribunal, la procédure reprendra le cours d'une procédure ordinaire ; il n'y aura pas lieu de statuer sur cette demande puisqu'elle n'aura donc plus d'objet, étant précisé que cette décision de ne pas statuer sur une mesure d'administration de la justice, est elle-même une mesure d'administration de la justice. MONOPRIX demande de lui donner acte de ce qu'elle entend assigner en intervention forcée la société MARIGNY DISTRIBUTION, actionnaire de la société [Localité 1] DISTRIBUTION ; de renvoyer par conséquent la présente affaire au rôle de la mise en état dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution, ou de surseoir à statuer. Outre que MONOPRIX ne justifie pas de la recevabilité et encore moins du bien-fondé de son projet d'assignation en intervention forcée, la mise en cause de l'actionnaire de la société [Localité 1] DISTRIBUTION est en tout état de cause indifférente à la motivation de la décision qu'aura prise le tribunal et par conséquent à la décision elle-même. Il ne sera donc pas fait droit à ces demandes. B/ Sur le dol [Localité 1] prétend avoir été conduite à conclure avec MONOPRIX en raison d'un dol caractérisé par la dissimulation intentionnelle d'informations déterminantes, MONOPRIX ayant délibérément fourni une information fausse ou incomplète au stade précontractuel, en vue d'obtenir son consentement. MONOPRIX aurait fait établir par son partenaire, la société PARABELLUM, une étude de marché manifestement optimiste, fondée sur des données irréalistes qu'elle aurait elle-même transmises. MONOPRIX réplique qu'elle met à disposition des futurs franchisés des noms de prestataires indépendants afin d'aider les candidats à construire leur projet, mais ne les oriente aucunement vers un prestataire en particulier, les candidats demeurant par essence libres de travailler avec qui ils veulent. Le tribunal relève que la seule pièce probante – et qui est produite par les deux parties -, à savoir un courriel du 11 juillet 2022 dans lequel le responsable du développement franchise de MONOPRIX, Monsieur [A] [M], écrit à [Localité 1] : « Vous trouverez ci-joint le contrat cadre pour les études de marché. Bien à vous. », n'est pas de nature à caractériser une pression du franchiseur sur le franchisé, ni a contrario l'invitation qu'aurait faite le franchiseur au franchisé à effectuer son choix parmi plusieurs prestataires. Il en ressort seulement une incitation par MONOPRIX à l'égard de [Localité 1] de choisir le prestataire proposé, ce qui ne caractérise pas une manœuvre dolosive. Il ressort des conclusions de ce prestataire, « PARABELLUM », un avis qui, à l'opposé d'une manipulation dolosive, n'omet pas et même fait ressortir les points faibles du projet : « […] La concurrence est importante à [Localité 1] avec une densité commerciale surreprésentée sur la zone à 5 minutes à pied. De plus, l'enseigne Monoprix est présente à moins de 10 minutes à pied du futur point de vente. L'enjeu sera double pour le futur Monop', il devra se démarquer des concurrents à proximité qui exploitent tous une superficie inférieure au futur magasin, tout en limitant l'évasion des ménages vers le Monoprix déjà existant (de plus grand format). Il devra alors mettre en avant sa fonction de supermarché de proximité pour répondre aux besoins des ménages et des salariés de la zone. » Le tribunal ne retient dans l'intervention du prestataire proposé par MONOPRIX, aucun élément constitutif d'une manœuvre dolosive. [Localité 1] prétend que MONOPRIX ne lui a pas révélé qu'elle disposait en interne d'une étude prévisionnelle beaucoup plus défavorable, avec un chiffre d'affaires de 1,3 M€ au lieu de 2,9 M€, dont [Localité 1] fait remarquer qu'il s'avérera correspondre au chiffre d'affaires qu'il atteindra effectivement ; que lorsqu'elle a été interrogée sur cette étude, MONOPRIX a refusé de la communiquer. [Localité 1] expose ainsi que le 11 mars 2024, soit 12 jours après l'ouverture, lors d'une réunion « TEAMS » organisée par Monsieur [A] [M], responsable du développement franchise de MONOPRIX, dont l'objet était « Point [Localité 1] et [Localité 2] », Madame [Z] [K], directrice franchise développement, a « subitement déclaré » que « au vu de l'ouverture difficile de [Localité 1], MONOPRIX ne souhaitait plus faire le projet d'[Localité 2]. ». Selon une attestation de Madame [B], mère de Monsieur [V] [B], Madame [K] aurait « déclaré avec assurance que le magasin ne dégagerait pas plus de 1.3 M€ de chiffre d'affaires à l'année. » MONOPRIX réplique que [Localité 1] ne rapporte aucun élément de preuve de cette prétendue déclaration de Madame [K]. Le tribunal retient que, à supposer ces propos effectivement tenus, ils ne sauraient constituer des éléments d'un dol puisqu'ils ont été tenus à une date postérieure à la date de signature du contrat et n'ont donc pas pu influencer le consentement de [Localité 1] à cette signature. [Localité 1] prétend que MONOPRIX aurait demandé à PARABELLUM de modifier ses évaluations pour servir ses propres objectifs, d'abord pour convaincre le franchisé de signer pour le premier magasin à [Localité 1], puis pour le dissuader d'ouvrir un second magasin à [Localité 2]. [Localité 1] souligne en effet, concernant le projet de magasin à [Localité 2], la contradiction existant dans un premier avis favorable de PARABELLUM en mars 2023, lequel est devenu défavorable en juin. Mais MONOPRIX fait remarquer à juste titre que la comparaison n'a pas lieu d'être, puisque la première étude portait sur un magasin à l'enseigne « Monop' », alors que la seconde portait sur un magasin à l'enseigne « Monoprix ». Le tribunal s'étonne que [Localité 1], professionnel de la franchise et du secteur de la distribution, n'ait pas lui-même fait la différence. D'évidence, ce moyen de [Localité 1] ne saurait prospérer. Le tribunal ne retiendra pas le dol à l'encontre de MONOPRIX, faute pour [Localité 1] d'en rapporter la moindre preuve. En conséquence, il ne prononcera pas la nullité du contrat de franchise pour dol. C/ Sur le vice du consentement [Localité 1] demande que soit prononcée la nullité du contrat de franchise, à tout le moins pour erreur sur les qualités substantielles du contrat. L'article 1130 du code civil dispose que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » Alors que le tribunal n'aura pas retenu le dol, il devra rechercher si MONOPRIX a fourni des informations erronées, trompeuses ou des prévisions irréalistes présentées comme fiables, hypothèse dans laquelle sa responsabilité pourrait être engagée. 1/ Sur les frais de transport et d'entreposage [Localité 1] prétend avoir été trompée sur un élément majeur de la constitution du résultat, à savoir les frais de transport et d'entreposage dits « FTE », qui s'avéreraient faire l'objet d'une double facturation sans fondement contractuel, comme cela ressort des extractions réalisées dans le logiciel de gestion GOLD, produites aux débats. Cette double facturation se ferait ainsi : une première fois, par l'émission de factures de « FTE » adressées par MONOPRIX endehors des factures de marchandises ; une seconde fois, dans la facturation des marchandises, non pas à leur « prix d'achat » mais à leur « prix de revient », lequel est majoré des « FTE ». MONOPRIX explique toutefois que le logiciel GOLD est utilisé pour la gestion des stocks en magasin le jour de l'inventaire. La colonne « prix d'achat » correspond au prix en vigueur sur le produit au jour de l'inventaire ; elle ne reprend donc pas nécessairement le prix d'achat du produit tel que mentionné sur la facture d'achat car le prix d'achat des produits peut fluctuer entre la date d'achat et la date de l'inventaire. La colonne « prix de revient » est une donnée calculée par défaut par le logiciel ; elle n'est ni paramétrée, ni suivie par MONOPRIX ; elle n'est par conséquent utilisée dans aucun calcul ou valorisation en relation avec le franchisé. Le manuel d'utilisation du logiciel Gold indique que celui-ci peut proposer deux types de « prix de revient » : un prix de revient réel : quand la donnée est paramétrée par l'utilisateur (ce qui n'est pas le cas au sein du réseau Monoprix) ; un prix de revient théorique, calculé automatiquement par le logiciel, même quand il n'y a pas de produit en stock. La confusion résulte de la comparaison d'une donnée réelle - mais sans incidence économique ou financière pour le franchisé (« prix d'achat ») - et d'une donnée qui ne correspond à rien au sein du réseau (« prix de revient » théorique). MONOPRIX ajoute que l'attestation établie par le cabinet d'expertise comptable [U] produite en pièce adverse n°73 confirme ce qui précède ; le cabinet en effet indique que le prix de revient n'est pas systématiquement supérieur au prix d'achat. Le tribunal retient que le moyen développé par [Localité 1], suggéré par la circonstance que l'outil de gestion génère des données fictives, lesquelles ne sont toutefois pas utilisées ensuite dans les opérations et sont sans incidence dans la relation notamment financière entre le franchiseur et le franchisé, ne saurait, pour la raison que ce moyen ne se fonde pas sur un grief, prospérer. Le tribunal ne retiendra pas ce moyen pour caractériser un vice du consentement de [Localité 1]. 2/ Sur la viabilité du projet [Localité 1] estime avoir été trompée par des chiffres prévisionnels qui se sont révélés très supérieurs aux chiffres réalisables, et effectivement réalisés. MONOPRIX expose qu'elle n'a fourni aucune étude de marché ni aucun budget prévisionnel, mais seulement, conformément à son obligation légale, des informations exactes sur l'état local du marché, qu'il appartenait à l'expert-comptable de [Localité 1] d'exploiter. Elle souligne que seul le candidat à la franchise inexpérimenté, destinataire de comptes prévisionnels irréalistes du franchiseur, est bien fondé à solliciter la nullité du contrat de franchise pour erreur sur la rentabilité. Le tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que, sauf engagement exprès, le franchiseur n'est pas tenu de garantir la rentabilité du point de vente, l'atteinte d'un chiffre d'affaires déterminé ou le succès commercial de l'exploitation, le franchisé étant juridiquement un commerçant indépendant assumant le risque entrepreneurial. Mais il rappelle aussi que le franchiseur est tenu d'une obligation de loyauté et de bonne foi à l'égard du candidat franchisé. Or, cette obligation de loyauté et de bonne foi se traduit différemment selon que le franchiseur est lui-même (i) une petite entreprise relativement récente et dont le réseau est naissant ou (ii) au contraire une entreprise importante et renommée, plus encore si elle appartient à un grand groupe de distribution. Elle revêt un contenu d'autant plus étendu et profond que le franchiseur détient un réseau plus dense, plus ancien et de plus grande notoriété, de nature à donner confiance au petit entrepreneur qu'est le franchisé, ce qui est le cas de MONOPRIX vis-à-vis de [Localité 1]. Il existe dans une telle situation, à la charge du franchiseur, une obligation implicite de moyens à l'égard du franchisé dans l'assistance qu'il lui apporte, y compris dans la décision d'entrer ou non dans un projet, ce qui implique de l'en dissuader si le projet n'est pas viable. En présence d'un franchiseur de la notoriété et de l'autorité conférées à MONOPRIX, [Localité 1] a légitimement pu croire s'engager dans un projet viable dès lors que MONOPRIX ne l'en dissuadait pas. Or, alors qu'il résulte du principe d'un contrat de franchise que la viabilité du projet du franchisé est en principe assurée dès lors qu'il gère selon les prescriptions du franchiseur, il n'est pas prouvé ni même prétendu que [Localité 1] aurait commis des fautes de gestion. Dans ces conditions, l'échec flagrant, rapide et manifestement inéluctable du magasin de [Localité 1] ne peut s'expliquer logiquement, prima facie , que par une erreur commise sur le choix de l'emplacement. Le tribunal recherchera si les éléments portés à sa connaissance permettent de vérifier in concreto cette explication tenant à l'emplacement. Il ressort, comme il a été vu précédemment, que le prestataire en marketing conseillé par MONOPRIX avait émis un avis très réservé sur le projet, relevant les points défavorables suivants : « […] La concurrence est importante à [Localité 1] avec une densité commerciale surreprésentée sur la zone à 5 minutes à pied. De plus, l'enseigne Monoprix est présente à moins de 10 minutes à pied du futur point de vente. L'enjeu sera double pour le futur Monop', il devra se démarquer des concurrents à proximité qui exploitent tous une superficie inférieure au futur magasin, tout en limitant l'évasion des ménages vers le Monoprix déjà existant (de plus grand format). Il devra alors mettre en avant sa fonction de supermarché de proximité pour répondre aux besoins des ménages et des salariés de la zone. » Il ressort de cet avis, en considérant l'euphémisme que contient le terme « enjeu » dans les propos d'un prestataire en marketing, que le projet repose économiquement sur un pari et non sur le risque d'une entreprise franchisée, qui est celui d'un projet voué au succès que seuls des aléas exogènes ou des fautes de gestion sont susceptibles de mettre en péril. Or, MONOPRIX ne saurait prétendre n'avoir pas pris connaissance de cet avis du prestataire, sauf à se prévaloir d'une négligence fautive. Il ressort d'un courriel du 2 juin 2022 (pièce versée aux débats par les deux parties), que le Responsable développement franchise chez MONOPRIX confirme le caractère hasardeux du projet, puisqu'il écrit « De mon côté je suis assez mitigé », le terme « mitigé », venant d'un collaborateur du franchiseur dont la performance tient plus ou moins largement à l'ouverture de points de vente, devant être à nouveau considéré comme un euphémisme. Ainsi, les seuls avis émanant de « sachants », l'un collaborateur de MONOPRIX, l'autre du partenaire, sont, après traduction du langage commercial en langage de gestion des risques (du « marketing » au « risk management »), défavorables au projet. Surabondamment, l'ouverture de magasins était à l'époque pour MONOPRIX un objectif stratégique, dans lequel entrait nécessairement le projet d'ouverture d'un point de vente à [Localité 1], ce qui donnerait, sinon une justification, au moins une explication, à la commission de cette erreur, voire de cette faute, commise par Monoprix dans son incitation, ou au moins dans son absence de dissuasion, à ouvrir le magasin à l'emplacement choisi. Le tribunal retient à cet égard la lecture d'un courriel versé aux débats, adressé par un dirigeant de MONOPRIX à son correspondant chez NATIXIS, avec copie à un correspondant chez CASINO, le 30 août 2023, soit pendant les négociations entre MONOPRIX et [Localité 1] : « Comme discuté lundi, certains de nos partenaires franchisés sont confrontés à un blocage de leur financement en raison d'une directive BPCE datant de juin/juillet alors que leurs dossiers (par ailleurs solides) avaient fait l'objet d'un accord de la part des agences locales concernées (BRED ou Caisses d'Épargne). Comme tu le sais, le développement en franchise et les cessions de certains magasins intégrés en franchise sont des piliers du plan d'affaires de Monoprix, tel qu'explicité dans l'IBR qui a servi de base aux discussions sur la restructuration de la dette du groupe. Compte tenu de la clarification de la situation du groupe depuis fin juillet, penses-tu stp pouvoir nous aider à lever cette consigne, en agissant directement et en priorité sur les quelques dossiers décrits ci-après qui doivent concourir à nos objectifs financiers 2023 ? N'hésite pas à m'indiquer par ailleurs si tu penses qu'une action directe de ma part auprès de la BRED ou Caisse d'Épargne à l'échelle nationale te paraît également nécessaire ? Merci encore pour ton intervention, ». Le tribunal retient que le jugement de [Localité 1] s'est trouvé vicié par sa confiance légitime conférée à MONOPRIX qui, dans la situation d'autorité décisionnelle asymétrique où elle se trouvait à son égard, devait le dissuader de réaliser son projet à l'emplacement envisagé. Le tribunal retient également que, étant donné l'expérience professionnelle de Monsieur [B] et alors que le vice de son consentement ne résulte pas de manœuvres dolosives de la part de MONOPRIX, [Localité 1] a contribué à l'erreur commise. La preuve étant rapportée du vice du consentement de [Localité 1], sans lequel [Localité 1] n'aurait pas contracté, il est justifié que le tribunal prononce la nullité du contrat. D/ Sur les conséquences de la nullité du contrat Les parties sollicitent diverses condamnations indemnitaires et présentent des évaluations divergentes des préjudices allégués, ainsi que des restitutions susceptibles de résulter de l'annulation du contrat, non seulement dans leur quantum mais dans leur principe. Le tribunal constate que les éléments actuellement versés aux débats, dont le caractère abondant, voire surabondant, n'est pas gage de clarté, ne lui permettent pas de déterminer le montant, voire le principe, des sommes éventuellement dues de part et d'autre, ni d'apprécier, en l'état, si cette évaluation peut être réalisée sur les seules pièces produites. Dans le respect du principe du contradictoire et afin de permettre aux parties de s'expliquer utilement tant sur le principe et le calcul des préjudices invoqués que sur l'opportunité d'une mesure d'expertise comptable, il y a lieu de rouvrir les débats sur ces points. Dès lors, l'affaire sera renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 septembre à 13h45 pour fixation d'un calendrier de mise en état et le tribunal réservera l'ensemble des autres demandes, en ce compris l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure. Le tribunal réservera les dépens. Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ne fait pas droit à la demande de rejeter et écarter les pièces n°73 à 77 produites par la société [Localité 1] DISTRIBUTION et Monsieur [V] [B], sans que cette décision empêche la société MONOPRIX HOLDING de former à nouveau cette demande dans la suite de la procédure, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de voir déclarer que le critère d'urgence nécessaire à la mise en œuvre d'une procédure à bref délai n'est pas établi ; Déboute la société MONOPRIX HOLDING de sa demande de renvoyer l'affaire au rôle de la mise en état ou de surseoir à statuer de sursis ; Prononce la nullité du contrat de franchise conclu entre les parties le 30 janvier 2024 ; Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations contradictoires des parties sur : Le fondement des préjudices et créances allégués ; L'évaluation des préjudices et créances allégués ; Les modalités de calcul des sommes éventuellement dues ; La nécessité éventuelle d'une expertise comptable contradictoire ; Renvoie l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 septembre à 13h45 pour calendrier ; Réserve l'ensemble des autres demandes ; Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026, en audience publique, devant M. Hervé De bonduwe, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel Ramé, M. Thierry Marquès. Délibéré le 30 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 14, code de procedure civile 379, code de procedure civile 135, code civil 1178, code civil 1128, code de commerce D441-5, code civil 1212, code de commerce L442-1, code de commerce L330-3, code de procedure civile 132, code de commerce R330-1, code de procedure civile 858). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2025000164
en commun : code de commerce D441-5, code de commerce L442-1, code de commerce L330-3, code de commerce R330-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02246
en commun : code civil 1178, code civil 1128, code civil 1212, code de commerce L330-3
- 29 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/07089
en commun : code civil 1212, code de commerce L330-3, code de commerce R330-1
- 17 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024049998
en commun : code civil 1212, code de commerce L330-3, code de commerce R330-1
- 19 novembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024068440
en commun : code civil 1212, code de commerce L330-3, code de commerce R330-1
- 24 avril 2026 · Tribunal de commerce de La Rochelle · n° 2024003413
en commun : code de commerce L330-3, code de procedure civile 132, code de commerce R330-1
- 19 novembre 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 19/01483
en commun : code de commerce L330-3, code de commerce R330-1
- 24 octobre 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/02778
en commun : code de commerce L330-3, code de commerce R330-1
Mise à jour de la source le 2026-09-09T13:40:35.801Z.