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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 19 novembre 2025, n° 2024068440

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Parties (entreprises)

3J FAMDOMETVIE

Exposé du litige

LES FAITS

Madame [M] [B] et Monsieur [Z] ont constitué le 28 mai 2022 la SARL 3J FAM, ayant pour activité l'aide à domicile.

La société DOMETVIE créée en novembre 2014, qui a pour activité le conseil pour les affaires et la gestion, a développé une activité dans le secteur de l'aménagement, de l'habitat pour les personnes dépendantes âgées et/ou handicapées au moyen notamment d'un réseau de franchisés, sous l'enseigne « DOM & VIE ».

Souhaitant se reconvertir professionnellement, Madame [M] [B], auparavant assistante pédagogique salariée dans une école d'ingénieurs, a découvert le réseau DOMETVIE en septembre 2021 lors d'un salon parisien, et assisté à une réunion d'information en octobre 2021.

Le 31 janvier 2022, Madame [B] et son compagnon, Monsieur [Z], ont conclu avec DOMETVIE, pour le compte de la société 3J FAM en cours de création, un contrat de franchise, comportant (i) le versement par le franchisé d'une redevance initiale d'un montant forfaitaire de 20.000 € HT, (ii) un forfait de formation initiale obligatoire d'un montant de 5.000,00 € HT, (iii) d'un « pack de démarrage » d'un montant de 5.000 € HT et d'une redevance mensuelle de 5 % du chiffre d'affaires HT.

L'activité de la société 3J FAM a démarré courant du mois de juin 2022.

Cependant, dès le 24 novembre 2022, par LRAR, 3J FAM, formant des griefs à DOMETVIE et alléguant des manquements imputables, selon elle au franchiseur, a notifié la rupture de son contrat de franchise.

Par courrier en réponse du 2 mars 2023, DOMETVIE a contesté les griefs allégués par 3J FAM.

Entre temps, par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société DOMETVIE et désigné Maître [G] [N] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 19 juillet 2023, un plan de sauvegarde a été adopté.

Par LRAR, en date du 28 novembre 2022, adressée au franchiseur, 3J FAM, contestant la validité du contrat de franchise, a notifié la nullité du contrat de franchise, et déclaré en conséquence leurs créances au passif de la procédure collective. Ces créances ont été contestées.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le Juge-commissaire, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, a invité 3J FAM et Madame [B] à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois.

C'est dans ces circonstances que 3J FAM et Madame [B] ont saisi le tribunal de commerce de Nanterre, qui s'est déclaré incompétent au visa de l'article 18.5 du contrat de franchise et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans.

C'est ainsi que se présente ce litige.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 3 janvier 2024, la SARL 3J FAM et Madame [B] assignent la société DOMETVIE et la SCP [F] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [A] [F] - ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS DOMETVIE devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par conclusions déposées à l'audience du 16 mai 2024, la SELARL [G] [N], prise en la personne de Maître [G] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS DOMETVIE, est intervenue volontairement dans la cause.

Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal du commerce de Nanterre s'étant déclaré incompétent, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans.

A l'audience en date du 23 septembre 2025, la SARL 3J FAM et Madame [B] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

DIRE ET JUGER recevables et bien fondées la Société 3J FAM et Madame [M] [B] en leurs demandes, fins et conclusions.

EN CONSÉQUENCE,

A titre principal :
 * ANNULER le contrat de franchise en date du 31 janvier 2022.

A titre subsidiaire :

PRONONCER la résolution du contrat de franchise en date du 31 janvier 2022 avec effet au 28 novembre 2022, date de réception de la lettre recommandée adressée par la Société 3J FAM à la Société DOMETVIE.

En tout état de cause :
 * FIXER la créance de la Société 3J FAM au passif de la procédure de sauvegarde de la Société DOMETVIE pour un montant de 76.321,39 € ;
 * FIXER la créance de Madame [M] [B] au passif de la procédure de sauvegarde de la Société DOMETVIE pour un montant de 21.788,33 € ;
 * DÉBOUTER la Société DOMETVIE de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
 * DIRE ET JUGER que Madame [B] n'a commis aucune faute séparable de ses fonctions ;
 * REJETER en conséquence toute demande formée à l'encontre de Madame [B] ;
 * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ;
 * DÉCLARER opposable le jugement à intervenir à la SCP [F] & ROUSSELET, ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société DOMETVIE;
 * CONDAMNER la Société DOMETVIE à payer à la Société 3J FAM et à Madame [M] [B] la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la Société DOMETVIE aux entiers dépens de la présente instance.

A l'audience du 23 septembre 2025, la SAS DOMETVIE, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1130 et 1131 du Code civil, Vu les articles 1224 et 1227 du Code civil, Vu les articles 1352-8, 1178 et 1229 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1212 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1231-2 du Code civil, Vu l'article L. 223-22 du Code de commerce,
 * JUGER la société 3J FAM et Madame [B] mal fondées en leurs demandes ;
 * DÉBOUTER la société 3J FAM et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
 * PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de franchise du 31 janvier 2022, aux torts exclusifs de la société 3 J FAM, à compter du 24 novembre 2022 ;
 * CONDAMNER solidairement la société 3J FAM et Madame [B] à payer à la société DOMETVIE, la somme de 87.538,67 € au titre des préjudices subis,
 * CONDAMNER in solidum la société 3J FAM et Madame [B] à payer à la société DOMETVIE, la somme de 20.000 €, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
 * JUGER que l'exécution provisoire de droit est compatible avec la présente instance.

A l'audience du 8 avril 2025, la SCP [F] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [A] [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS DOMETVIE, et la SELARL [G] [N], prise en la personne de Maître [G] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS DOMETVIE, demandent au tribunal de :

Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1178 et 1352- 8 du Code civil,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 626-25 du Code de commerce.

JUGER que le Commissaire à l'Exécution du Plan et le Mandataire Judiciaire s'en remettent à justice sur les demandes de 3J FAM et Madame [B] et de Dometvie SAS.

L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.

A l'audience collégiale du 23 septembre 2025, les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie du 16 octobre 2025, à laquelle elles se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de leurs demandes 3J FAM et Madame [M] [B], qui sollicitent l'annulation du contrat de franchise, prétendent un vice du consentement, résultant de

manquements de DOMETVIE à son obligation d'information précontractuelle ainsi que ses manœuvres dolosives lors de la signature du contrat
 * Elles soutiennent que DOMETVIE ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations précontractuelles, faisant valoir que Madame [B] et Monsieur [Z], sans expérience, ni compétence particulière dans le domaine de l'aménagement du domicile des personnes âgées et/ou handicapées, n'ont pas pu s'engager en pleine connaissance de cause.
 * Elles font valoir une omission délibérée destinée à tromper le consentement des candidats afin de les convaincre d'adhérer au réseau DOM & VIE.
A titre subsidiaire, elles demandent la résolution du contrat aux torts du franchiseur à effet du 28 novembre 2022
 * Elles prétendent une absence de savoir-faire éprouvé
 * Elles indiquent qu'en janvier 2022, 55 % des agences DOM & VIE avaient été créées au cours des deux dernières ou étaient en cours de création
 * Elles prétendent que DOMETVIE a facturé un service de mise en relation qui n'était pas prévu au contrat, pour un résultat nul
 * Elles sollicitent, du fait de la résolution, la restitution des différents frais et redevances leur soient restituées, et qu'à ce titre soit fixé au passif de la procédure de sauvegarde de DOMETVIE la somme de 76 321,39 € pour 3J FAM et 21 788,33 € pour Madame [B] en dédommagement de leur préjudice.

En réplique, DOMETVIE rejette la demande d'annulation du contrat du 31 janvier 2022 qu'elle dit être mal fondée.
 * Elle soutient avoir dûment satisfait à ses obligations d'information.
 * Elle fait valoir que les demanderesses n'ont pas fait état de la nullité du contrat, ni d'un vice du consentement ou d'un manquement du DIP, dans leur courrier de contestation daté du 24 novembre 2022.
 * Elle soutient qu'il appartient au candidat franchisé, et non au franchiseur, de procéder à l'étude de son propre marché local.
 * Elle rejette les prétendus manquements du Franchiseur au devoir d'information précontractuel,
 * Elle soutient que les demanderesses, ne démontrent pas comme elles en ont la charge, en quoi le savoir-faire n'est pas « substantiel », alors qu'il a été dûment transmis lors des séances de formation auxquelles Madame [M] [B] a pu assister.
 * Elle soutient que les difficultés de 3J FAM résultent de son arrêt prématuré d'activité.
 * Elle soutient que le contrat à durée déterminée doit être appliqué jusqu'à son terme, faisant valoir la rupture fautive du franchisé.

Les SCP [F] & ROUSSELET, ès qualités, et SELARL [G] [N], ès qualités, s'en remettent à justice sur les demandes de 3J FAM et Madame [B] et de Dometvie SAS.

Motifs

SUR CE

Sur le mérite de la demande

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Les parties versent aux débats le contrat (pièce n°3) que les parties ont signé le 31 janvier 2022, par lequel DOMETVIE concède à 3J FAM, « le droit d'exploiter des produits et prestations de services, objet de la Franchise, une Agence et un site internet lui appartenant,

sous l'Enseigne DOMETVIE », avec une clause d'exclusivité territoriale (article 6.1) sur le secteur de « [Localité 1] Nord » pour une durée de 7 ans, qui constitue un contrat de franchise.

Sur la demande en nullité du contrat de franchise

Les articles 1130 et 1137 du code civil, disposent que le dol est un vice du consentement, lorsqu'il résulte de manœuvres ou d'une dissimulation intentionnelle d'information déterminantes, et selon l'article 1132 du code civil « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».

3J FAM et Madame [M] [B], mettant en cause la validité du contrat de franchise précité, il appartient au tribunal de regarder les griefs allégués et de répondre sur les manquements contestés.
 * Sur l'information précontractuelle :

Les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce imposent la fourniture d'un document d'informations précontractuelles (DIP) permettant de s'engager en pleine connaissance de cause « à toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasiexclusivité pour l'exercice de son activité ».

Les débats établissent que Madame [M] [B] et son compagnon, Monsieur [Z] ont électroniquement téléchargé le 30 novembre 2021 le document d'information précontractuel (DIP) qui avait été transmis par DOMETVIE via sa plateforme, soit plus de 20 jours avant la signature du contrat de franchise (pièce n°4 versée aux débats).

Le tribunal constate que ledit DIP mentionne entre autres, les activités du franchiseur, avec date de création et développement du réseau, ses implantations et le développement en cours (ii) charges et investissements, (iii), modalités contractuelles et projet de contrat. Il contient la présentation de l'état général et local du marché « étude du marché général » (en annexe 8) de la « Silver Economie » et du secteur de l'aménagement pour les personnes à mobilité réduite et les séniors, développé par DOMETVIE, indiquant les perspectives de développement de ce marché ainsi que le « type de concurrence », conformément aux dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce.

Il s'en déduit que Madame [M] [B] a eu à sa disposition le document d'information précontractuelle, et qu'elle a disposé d'un délai conforme aux usages pour s'informer sur les potentialités économiques de ce marché et, plus généralement pour compléter d'éventuelles insuffisances dans l'information fournie.

Lors des débats, DOMETVIE démontre que dès le 29 novembre les documents d'information et leurs annexes ont été mis à disposition des demandeurs sur leur espace candidat d'où ils ont téléchargé les différents documents et leurs annexes, le système ayant enregistré la date de téléchargement des différentes pièces.

La circonstance qu'une grande partie des agences aient été récemment ouvertes, n'établit pas une volonté de tromper, mais est inhérent à un réseau en expansion.

En l'espèce, 3J FAM, qui reproche une absence de transmission des résultats de l'exploitation du fonds de commerce par le précédent franchisé, ayant déposé son bilan en mars 2018, puis radiée à compter du 11 septembre 2020, n'apporte cependant pas la preuve concrète d'une rétention volontaire d'information de la part de DOMETVIE, ni d'une absence d'une information essentielle.

Le tribunal relève que s'il pèse sur le franchiseur une obligation d'information générale, il pèse sur le candidat franchisé l'obligation de s'informer impliquant des démarches et actes positifs de sa part pour recueillir les informations pertinentes, dont il estimait avoir besoin pour évaluer la rentabilité de l'activité projetée.

Dès lors, le tribunal dit que DOMETVIE ne s'est pas rendue coupable de manquements à son obligation d'information précontractuelle.
 * Sur l'absence de savoir-faire éprouvé (substantiel) :

Le savoir-faire est un élément fondamental du contrat de franchise pour permettre la duplication du concept de DOMETVIE.

3J FAM avance le grief que « certains des points du manuel opératoire, outil indispensable à la transmission du savoir-faire, n'avaient pas été actualisés depuis 2017 », que le manuel « s'est avéré incomplet », reprochant l'absence de mise à jour « des produits pour lesquels le franchisé s'approvisionnent exclusivement », sans pour autant préciser les éléments manquants ou litigieux.

Or, le tribunal relève que l'existence de manuel décrivant des techniques de vente, la mise en place d'un support de formation initial à laquelle Madame [M] [B] a participé ainsi que les formations régulièrement dispensées par le franchiseur et la mise à disposition d'un CRM, rendent crédible l'existence d'un savoir-faire de DOMETVIE.

Pour ces raisons, le grief est écarté.

En conséquence, le vice du consentement n'étant pas établi et l'absence de savoir-faire non démontré, le tribunal déboutera 3J FAM et Mme [B] de leur demande d'annulation du contrat de franchise en date du 31 janvier 2022.

Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat :

Selon l'article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».

En l'espèce, la clause résolutoire (article 13.2), précisant la liste des obligations réciproques ou des (5) évènements (à savoir : absence de (i) formation initiale, (ii) du Manuel Opératoire, (ii) de mise à disposition de la Marque, (iv) de remise de la Charte Graphique et (v) de formation annuelle, dont l'inexécution ou la survenance justifie la résiliation.

Or, comme il a été répondu aux griefs précédents, 3J FAM ne démonte pas l'existence d'un manquement grave imputable à DOMETVIE qui justifierait la résolution du contrat de franchise au sens des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil.

3J FAM et Madame [B] seront en conséquence déboutées de leur demande de résolution du contrat de franchise aux torts du franchiseur.

Sur la fixation de la créance des requérantes au passif de la procédure de sauvegarde de la société DOMETVIE

3J FAM et Madame [B] demandent la fixation de créances au passif de la procédure de sauvegarde de la société DOMETVIE.

Or, le tribunal relève que la rupture du contrat est intervenue moins de six mois après le démarrage de l'activité, sans que 3J FAM ne démontre avoir préalablement adressé une réclamation au franchiseur avant la rupture.

De surcroît, il ressort de l'examen des griefs que ceux-ci ne sont pas démontrés ou ne présentent pas de caractère d'une gravité suffisante pour établir une faute de la part de DOMETVIE.

En conséquence, 3J FAM et Madame [B] qui manquent à démontrer le bienfondé de leurs demandes de créances à fixer au passif de DOMETVIE, seront déboutées de leur demande à ce titre à l'encontre de DOMETVIE.

Ce dont il résulte en application des articles 1224 et 1227 du code civil, que la résolution judiciaire du contrat de franchise sera prononcée aux torts de 3J FAM à compter du 24 novembre 2022, date de la notification de la rupture.

Sur le préjudice

Aux termes de l'article 13 « RESILIATION » du contrat de franchise, sont stipulées les « conséquences communes aux cas de résiliations anticipées » prévoyant que « le Franchisé sera tenu d'indemniser le Franchiseur du fait de la rupture anticipée », à savoir (i) les redevances de franchise, (ii) le prix de session de formation annuelle, (iii) le prix de la licence des logiciels métiers et (iv) la perte de marge brute sur l'approvisionnement de produits exclusifs.

A ce titre, DOMETVIE sollicite au titre du manque à gagner les sommes qu'elle calcule au titre du manque à gagner (i) sur redevance informatique pour un montant de 16.872 euros, (ii) sur la formation annuelle pour un montant 9.000 euros, (iii) sur la redevance de franchise pour un montant de 61.666,67 €, soit la somme de 87 538,67 € sur une période de sept ans à échoir.

Le contrat conclu le 30 janvier 2022 pour une durée de sept ans, soit jusqu'au mois de janvier 2029, ayant été rompu le 24 novembre 2022, il en résulte une période de 74 mois, non exécutée par 3J FAM.

Le tribunal relève que la rupture à l'initiative et aux torts de 3J FAM constitue un fait dommageable pour DOMETVIE.

Toutefois, il n'y a aucune certitude que ce manque à gagner se poursuive sur une période de 74 mois.

Les débats faisant état de nombreuses affiliations (supra), avec comme mentionné en page 12 du DIP une rapide progression annuelle (17 en moyenne) du nombre de franchisés et du succès, évoqué lors des débats, de son franchisé sur la zone Sud du Bas Rhin, il s'en déduit que DOMETVIE n'éprouve pas de difficultés à trouver de nouveaux franchisés sur le secteur de [Localité 1] Nord.

Le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, au vu des circonstances de l'espèce, réduira à 6 mois la période de manque à gagner et fixera le montant du préjudice à la somme de 7.098 euros (87 538,67 € / 74 x 6), à laquelle 3J FAM sera condamnée à payer à DOMETVIE, déboutant du surplus.

Sur la responsabilité de Madame [M] [B]

Il n'est pas démontré lors des débats de faute de Madame [M] [B] séparable de son mandat de gérant de la société 3J FAM.

En conséquence, étant mise hors de cause, les demandes de condamnation in solidum seront rejetées.

Sur les dépens

La société 3J FAM succombant, le tribunal laissera les dépens de l'instance à sa charge.

Sur l'article 700 CPC

Considérant qu'il serait inéquitable que la société DOMETVIE supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera in solidum la société 3J FAM et Madame [M] [B] à payer à la société DOMETVIE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Rien ne justifiant qu'il soit sursis à l'exécution provisoire, elle sera maintenue.

Sur les autres demandes :

Sans qu'il apparaisse nécessaire, compte tenu de la solution donnée au litige, de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
 * Déboute la SARL 3J FAM et Mme [M] [B] de leurs demandes d'annulation et de résolution du contrat de franchise du 31 janvier 2022 aux torts du franchiseur ;
 * Prononce la résolution judiciaire du contrat de franchise aux torts de la SARL 3J FAM à compter du 24 novembre 2022, date de la notification de la rupture ;
 * Condamne la SARL 3J FAM à payer à la SAS DOMETVIE la somme de 7.098 euros au titre des préjudices subis, déboutant du surplus ;
 * Laisse les dépens à la charge de la SARL 3J FAM, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA;
 * Condamne in solidum la SARL 3J FAM et Mme [M] [B] à payer à la SAS DOMETVIE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire au présent dispositif;
 * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil.

Délibéré 4 novembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : EXPERIO -SARL MIELLET & ASSOCIES -Maître Joseph PANGALLO Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 19/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024068440

ENTRE :

1) SARL 3J FAM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 911889889

2) Mme [M] [B], demeurant [Adresse 1] Parties demanderesses : assistées de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, agissant par Maître Claire MORIN, Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Charlotte HILDEBRAND, Avocat (R285)

ET :

1) SAS DOMETVIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 808169403

Partie défenderesse : comparant par la société d'avocats EXPERIO (SARL MIELLET & Associés) agissant par Maître Joseph PANGALLO, Avocat (L281)

2) SCP [F] & ROUSSELET, dont le siège social est au [Adresse 3] – RCS N° [Numéro identifiant 1], prise en la personne de Maître [A] [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS DOMETVIE, dont le siège social est [Adresse 2], fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 juillet 2023

Partie défenderesse : assistée de la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & Associés, agissant par Maîtres Nicolas PARTOUCHE et Catherine SAINT-GHISLAIN, Avocats et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)

SELARL [G] [N], dont le siège social est au [Adresse 4], prise en la personne de Maître [G] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS DOMETVIE, dont le siège social est [Adresse 2], fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 février 2023 et prolongé dans sa fonction par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 juillet 2023

Intervenante volontaire : assistée de la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & Associés, agissant par Maîtres Nicolas PARTOUCHE et Catherine SAINT-GHISLAIN, Avocats et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Madame [M] [B] et Monsieur [Z] ont constitué le 28 mai 2022 la SARL 3J FAM, ayant pour activité l'aide à domicile.

La société DOMETVIE créée en novembre 2014, qui a pour activité le conseil pour les affaires et la gestion, a développé une activité dans le secteur de l'aménagement, de l'habitat pour les personnes dépendantes âgées et/ou handicapées au moyen notamment d'un réseau de franchisés, sous l'enseigne « DOM & VIE ».

Souhaitant se reconvertir professionnellement, Madame [M] [B], auparavant assistante pédagogique salariée dans une école d'ingénieurs, a découvert le réseau DOMETVIE en septembre 2021 lors d'un salon parisien, et assisté à une réunion d'information en octobre 2021.

Le 31 janvier 2022, Madame [B] et son compagnon, Monsieur [Z], ont conclu avec DOMETVIE, pour le compte de la société 3J FAM en cours de création, un contrat de franchise, comportant (i) le versement par le franchisé d'une redevance initiale d'un montant forfaitaire de 20.000 € HT, (ii) un forfait de formation initiale obligatoire d'un montant de 5.000,00 € HT, (iii) d'un « pack de démarrage » d'un montant de 5.000 € HT et d'une redevance mensuelle de 5 % du chiffre d'affaires HT.

L'activité de la société 3J FAM a démarré courant du mois de juin 2022.

Cependant, dès le 24 novembre 2022, par LRAR, 3J FAM, formant des griefs à DOMETVIE et alléguant des manquements imputables, selon elle au franchiseur, a notifié la rupture de son contrat de franchise.

Par courrier en réponse du 2 mars 2023, DOMETVIE a contesté les griefs allégués par 3J FAM.

Entre temps, par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société DOMETVIE et désigné Maître [G] [N] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 19 juillet 2023, un plan de sauvegarde a été adopté.

Par LRAR, en date du 28 novembre 2022, adressée au franchiseur, 3J FAM, contestant la validité du contrat de franchise, a notifié la nullité du contrat de franchise, et déclaré en conséquence leurs créances au passif de la procédure collective. Ces créances ont été contestées.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le Juge-commissaire, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, a invité 3J FAM et Madame [B] à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois.

C'est dans ces circonstances que 3J FAM et Madame [B] ont saisi le tribunal de commerce de Nanterre, qui s'est déclaré incompétent au visa de l'article 18.5 du contrat de franchise et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans.

C'est ainsi que se présente ce litige.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 3 janvier 2024, la SARL 3J FAM et Madame [B] assignent la société DOMETVIE et la SCP [F] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [A] [F] - ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS DOMETVIE devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par conclusions déposées à l'audience du 16 mai 2024, la SELARL [G] [N], prise en la personne de Maître [G] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS DOMETVIE, est intervenue volontairement dans la cause.

Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal du commerce de Nanterre s'étant déclaré incompétent, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans.

A l'audience en date du 23 septembre 2025, la SARL 3J FAM et Madame [B] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

DIRE ET JUGER recevables et bien fondées la Société 3J FAM et Madame [M] [B] en leurs demandes, fins et conclusions.

EN CONSÉQUENCE,

A titre principal :
 * ANNULER le contrat de franchise en date du 31 janvier 2022.

A titre subsidiaire :

PRONONCER la résolution du contrat de franchise en date du 31 janvier 2022 avec effet au 28 novembre 2022, date de réception de la lettre recommandée adressée par la Société 3J FAM à la Société DOMETVIE.

En tout état de cause :
 * FIXER la créance de la Société 3J FAM au passif de la procédure de sauvegarde de la Société DOMETVIE pour un montant de 76.321,39 € ;
 * FIXER la créance de Madame [M] [B] au passif de la procédure de sauvegarde de la Société DOMETVIE pour un montant de 21.788,33 € ;
 * DÉBOUTER la Société DOMETVIE de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
 * DIRE ET JUGER que Madame [B] n'a commis aucune faute séparable de ses fonctions ;
 * REJETER en conséquence toute demande formée à l'encontre de Madame [B] ;
 * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ;
 * DÉCLARER opposable le jugement à intervenir à la SCP [F] & ROUSSELET, ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société DOMETVIE;
 * CONDAMNER la Société DOMETVIE à payer à la Société 3J FAM et à Madame [M] [B] la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la Société DOMETVIE aux entiers dépens de la présente instance.

A l'audience du 23 septembre 2025, la SAS DOMETVIE, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1130 et 1131 du Code civil, Vu les articles 1224 et 1227 du Code civil, Vu les articles 1352-8, 1178 et 1229 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1212 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1231-2 du Code civil, Vu l'article L. 223-22 du Code de commerce,
 * JUGER la société 3J FAM et Madame [B] mal fondées en leurs demandes ;
 * DÉBOUTER la société 3J FAM et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
 * PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de franchise du 31 janvier 2022, aux torts exclusifs de la société 3 J FAM, à compter du 24 novembre 2022 ;
 * CONDAMNER solidairement la société 3J FAM et Madame [B] à payer à la société DOMETVIE, la somme de 87.538,67 € au titre des préjudices subis,
 * CONDAMNER in solidum la société 3J FAM et Madame [B] à payer à la société DOMETVIE, la somme de 20.000 €, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
 * JUGER que l'exécution provisoire de droit est compatible avec la présente instance.

A l'audience du 8 avril 2025, la SCP [F] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [A] [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS DOMETVIE, et la SELARL [G] [N], prise en la personne de Maître [G] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS DOMETVIE, demandent au tribunal de :

Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1178 et 1352- 8 du Code civil,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 626-25 du Code de commerce.

JUGER que le Commissaire à l'Exécution du Plan et le Mandataire Judiciaire s'en remettent à justice sur les demandes de 3J FAM et Madame [B] et de Dometvie SAS.

L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.

A l'audience collégiale du 23 septembre 2025, les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie du 16 octobre 2025, à laquelle elles se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de leurs demandes 3J FAM et Madame [M] [B], qui sollicitent l'annulation du contrat de franchise, prétendent un vice du consentement, résultant de

manquements de DOMETVIE à son obligation d'information précontractuelle ainsi que ses manœuvres dolosives lors de la signature du contrat
 * Elles soutiennent que DOMETVIE ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations précontractuelles, faisant valoir que Madame [B] et Monsieur [Z], sans expérience, ni compétence particulière dans le domaine de l'aménagement du domicile des personnes âgées et/ou handicapées, n'ont pas pu s'engager en pleine connaissance de cause.
 * Elles font valoir une omission délibérée destinée à tromper le consentement des candidats afin de les convaincre d'adhérer au réseau DOM & VIE.
A titre subsidiaire, elles demandent la résolution du contrat aux torts du franchiseur à effet du 28 novembre 2022
 * Elles prétendent une absence de savoir-faire éprouvé
 * Elles indiquent qu'en janvier 2022, 55 % des agences DOM & VIE avaient été créées au cours des deux dernières ou étaient en cours de création
 * Elles prétendent que DOMETVIE a facturé un service de mise en relation qui n'était pas prévu au contrat, pour un résultat nul
 * Elles sollicitent, du fait de la résolution, la restitution des différents frais et redevances leur soient restituées, et qu'à ce titre soit fixé au passif de la procédure de sauvegarde de DOMETVIE la somme de 76 321,39 € pour 3J FAM et 21 788,33 € pour Madame [B] en dédommagement de leur préjudice.

En réplique, DOMETVIE rejette la demande d'annulation du contrat du 31 janvier 2022 qu'elle dit être mal fondée.
 * Elle soutient avoir dûment satisfait à ses obligations d'information.
 * Elle fait valoir que les demanderesses n'ont pas fait état de la nullité du contrat, ni d'un vice du consentement ou d'un manquement du DIP, dans leur courrier de contestation daté du 24 novembre 2022.
 * Elle soutient qu'il appartient au candidat franchisé, et non au franchiseur, de procéder à l'étude de son propre marché local.
 * Elle rejette les prétendus manquements du Franchiseur au devoir d'information précontractuel,
 * Elle soutient que les demanderesses, ne démontrent pas comme elles en ont la charge, en quoi le savoir-faire n'est pas « substantiel », alors qu'il a été dûment transmis lors des séances de formation auxquelles Madame [M] [B] a pu assister.
 * Elle soutient que les difficultés de 3J FAM résultent de son arrêt prématuré d'activité.
 * Elle soutient que le contrat à durée déterminée doit être appliqué jusqu'à son terme, faisant valoir la rupture fautive du franchisé.

Les SCP [F] & ROUSSELET, ès qualités, et SELARL [G] [N], ès qualités, s'en remettent à justice sur les demandes de 3J FAM et Madame [B] et de Dometvie SAS.

SUR CE

Sur le mérite de la demande

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Les parties versent aux débats le contrat (pièce n°3) que les parties ont signé le 31 janvier 2022, par lequel DOMETVIE concède à 3J FAM, « le droit d'exploiter des produits et prestations de services, objet de la Franchise, une Agence et un site internet lui appartenant,

sous l'Enseigne DOMETVIE », avec une clause d'exclusivité territoriale (article 6.1) sur le secteur de « [Localité 1] Nord » pour une durée de 7 ans, qui constitue un contrat de franchise.

Sur la demande en nullité du contrat de franchise

Les articles 1130 et 1137 du code civil, disposent que le dol est un vice du consentement, lorsqu'il résulte de manœuvres ou d'une dissimulation intentionnelle d'information déterminantes, et selon l'article 1132 du code civil « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».

3J FAM et Madame [M] [B], mettant en cause la validité du contrat de franchise précité, il appartient au tribunal de regarder les griefs allégués et de répondre sur les manquements contestés.
 * Sur l'information précontractuelle :

Les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce imposent la fourniture d'un document d'informations précontractuelles (DIP) permettant de s'engager en pleine connaissance de cause « à toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasiexclusivité pour l'exercice de son activité ».

Les débats établissent que Madame [M] [B] et son compagnon, Monsieur [Z] ont électroniquement téléchargé le 30 novembre 2021 le document d'information précontractuel (DIP) qui avait été transmis par DOMETVIE via sa plateforme, soit plus de 20 jours avant la signature du contrat de franchise (pièce n°4 versée aux débats).

Le tribunal constate que ledit DIP mentionne entre autres, les activités du franchiseur, avec date de création et développement du réseau, ses implantations et le développement en cours (ii) charges et investissements, (iii), modalités contractuelles et projet de contrat. Il contient la présentation de l'état général et local du marché « étude du marché général » (en annexe 8) de la « Silver Economie » et du secteur de l'aménagement pour les personnes à mobilité réduite et les séniors, développé par DOMETVIE, indiquant les perspectives de développement de ce marché ainsi que le « type de concurrence », conformément aux dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce.

Il s'en déduit que Madame [M] [B] a eu à sa disposition le document d'information précontractuelle, et qu'elle a disposé d'un délai conforme aux usages pour s'informer sur les potentialités économiques de ce marché et, plus généralement pour compléter d'éventuelles insuffisances dans l'information fournie.

Lors des débats, DOMETVIE démontre que dès le 29 novembre les documents d'information et leurs annexes ont été mis à disposition des demandeurs sur leur espace candidat d'où ils ont téléchargé les différents documents et leurs annexes, le système ayant enregistré la date de téléchargement des différentes pièces.

La circonstance qu'une grande partie des agences aient été récemment ouvertes, n'établit pas une volonté de tromper, mais est inhérent à un réseau en expansion.

En l'espèce, 3J FAM, qui reproche une absence de transmission des résultats de l'exploitation du fonds de commerce par le précédent franchisé, ayant déposé son bilan en mars 2018, puis radiée à compter du 11 septembre 2020, n'apporte cependant pas la preuve concrète d'une rétention volontaire d'information de la part de DOMETVIE, ni d'une absence d'une information essentielle.

Le tribunal relève que s'il pèse sur le franchiseur une obligation d'information générale, il pèse sur le candidat franchisé l'obligation de s'informer impliquant des démarches et actes positifs de sa part pour recueillir les informations pertinentes, dont il estimait avoir besoin pour évaluer la rentabilité de l'activité projetée.

Dès lors, le tribunal dit que DOMETVIE ne s'est pas rendue coupable de manquements à son obligation d'information précontractuelle.
 * Sur l'absence de savoir-faire éprouvé (substantiel) :

Le savoir-faire est un élément fondamental du contrat de franchise pour permettre la duplication du concept de DOMETVIE.

3J FAM avance le grief que « certains des points du manuel opératoire, outil indispensable à la transmission du savoir-faire, n'avaient pas été actualisés depuis 2017 », que le manuel « s'est avéré incomplet », reprochant l'absence de mise à jour « des produits pour lesquels le franchisé s'approvisionnent exclusivement », sans pour autant préciser les éléments manquants ou litigieux.

Or, le tribunal relève que l'existence de manuel décrivant des techniques de vente, la mise en place d'un support de formation initial à laquelle Madame [M] [B] a participé ainsi que les formations régulièrement dispensées par le franchiseur et la mise à disposition d'un CRM, rendent crédible l'existence d'un savoir-faire de DOMETVIE.

Pour ces raisons, le grief est écarté.

En conséquence, le vice du consentement n'étant pas établi et l'absence de savoir-faire non démontré, le tribunal déboutera 3J FAM et Mme [B] de leur demande d'annulation du contrat de franchise en date du 31 janvier 2022.

Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat :

Selon l'article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».

En l'espèce, la clause résolutoire (article 13.2), précisant la liste des obligations réciproques ou des (5) évènements (à savoir : absence de (i) formation initiale, (ii) du Manuel Opératoire, (ii) de mise à disposition de la Marque, (iv) de remise de la Charte Graphique et (v) de formation annuelle, dont l'inexécution ou la survenance justifie la résiliation.

Or, comme il a été répondu aux griefs précédents, 3J FAM ne démonte pas l'existence d'un manquement grave imputable à DOMETVIE qui justifierait la résolution du contrat de franchise au sens des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil.

3J FAM et Madame [B] seront en conséquence déboutées de leur demande de résolution du contrat de franchise aux torts du franchiseur.

Sur la fixation de la créance des requérantes au passif de la procédure de sauvegarde de la société DOMETVIE

3J FAM et Madame [B] demandent la fixation de créances au passif de la procédure de sauvegarde de la société DOMETVIE.

Or, le tribunal relève que la rupture du contrat est intervenue moins de six mois après le démarrage de l'activité, sans que 3J FAM ne démontre avoir préalablement adressé une réclamation au franchiseur avant la rupture.

De surcroît, il ressort de l'examen des griefs que ceux-ci ne sont pas démontrés ou ne présentent pas de caractère d'une gravité suffisante pour établir une faute de la part de DOMETVIE.

En conséquence, 3J FAM et Madame [B] qui manquent à démontrer le bienfondé de leurs demandes de créances à fixer au passif de DOMETVIE, seront déboutées de leur demande à ce titre à l'encontre de DOMETVIE.

Ce dont il résulte en application des articles 1224 et 1227 du code civil, que la résolution judiciaire du contrat de franchise sera prononcée aux torts de 3J FAM à compter du 24 novembre 2022, date de la notification de la rupture.

Sur le préjudice

Aux termes de l'article 13 « RESILIATION » du contrat de franchise, sont stipulées les « conséquences communes aux cas de résiliations anticipées » prévoyant que « le Franchisé sera tenu d'indemniser le Franchiseur du fait de la rupture anticipée », à savoir (i) les redevances de franchise, (ii) le prix de session de formation annuelle, (iii) le prix de la licence des logiciels métiers et (iv) la perte de marge brute sur l'approvisionnement de produits exclusifs.

A ce titre, DOMETVIE sollicite au titre du manque à gagner les sommes qu'elle calcule au titre du manque à gagner (i) sur redevance informatique pour un montant de 16.872 euros, (ii) sur la formation annuelle pour un montant 9.000 euros, (iii) sur la redevance de franchise pour un montant de 61.666,67 €, soit la somme de 87 538,67 € sur une période de sept ans à échoir.

Le contrat conclu le 30 janvier 2022 pour une durée de sept ans, soit jusqu'au mois de janvier 2029, ayant été rompu le 24 novembre 2022, il en résulte une période de 74 mois, non exécutée par 3J FAM.

Le tribunal relève que la rupture à l'initiative et aux torts de 3J FAM constitue un fait dommageable pour DOMETVIE.

Toutefois, il n'y a aucune certitude que ce manque à gagner se poursuive sur une période de 74 mois.

Les débats faisant état de nombreuses affiliations (supra), avec comme mentionné en page 12 du DIP une rapide progression annuelle (17 en moyenne) du nombre de franchisés et du succès, évoqué lors des débats, de son franchisé sur la zone Sud du Bas Rhin, il s'en déduit que DOMETVIE n'éprouve pas de difficultés à trouver de nouveaux franchisés sur le secteur de [Localité 1] Nord.

Le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, au vu des circonstances de l'espèce, réduira à 6 mois la période de manque à gagner et fixera le montant du préjudice à la somme de 7.098 euros (87 538,67 € / 74 x 6), à laquelle 3J FAM sera condamnée à payer à DOMETVIE, déboutant du surplus.

Sur la responsabilité de Madame [M] [B]

Il n'est pas démontré lors des débats de faute de Madame [M] [B] séparable de son mandat de gérant de la société 3J FAM.

En conséquence, étant mise hors de cause, les demandes de condamnation in solidum seront rejetées.

Sur les dépens

La société 3J FAM succombant, le tribunal laissera les dépens de l'instance à sa charge.

Sur l'article 700 CPC

Considérant qu'il serait inéquitable que la société DOMETVIE supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera in solidum la société 3J FAM et Madame [M] [B] à payer à la société DOMETVIE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Rien ne justifiant qu'il soit sursis à l'exécution provisoire, elle sera maintenue.

Sur les autres demandes :

Sans qu'il apparaisse nécessaire, compte tenu de la solution donnée au litige, de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
 * Déboute la SARL 3J FAM et Mme [M] [B] de leurs demandes d'annulation et de résolution du contrat de franchise du 31 janvier 2022 aux torts du franchiseur ;
 * Prononce la résolution judiciaire du contrat de franchise aux torts de la SARL 3J FAM à compter du 24 novembre 2022, date de la notification de la rupture ;
 * Condamne la SARL 3J FAM à payer à la SAS DOMETVIE la somme de 7.098 euros au titre des préjudices subis, déboutant du surplus ;
 * Laisse les dépens à la charge de la SARL 3J FAM, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA;
 * Condamne in solidum la SARL 3J FAM et Mme [M] [B] à payer à la SAS DOMETVIE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire au présent dispositif;
 * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil.

Délibéré 4 novembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1178, code civil 1212, code de commerce R330-1, code civil 1352-8, code de commerce L223-22, code civil 1132, code de commerce L626-25, code de commerce L330-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-04T22:34:06.609Z.