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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 17 octobre 2025, n° 2024049998

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Parties (entreprises)

DE GUILLONDEAUICARE DEVELOPPEMENT

Exposé du litige

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024049998

ENTRE :

1) M. [Z] [G], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Monique BEN SOUSSEN Avocat (R252) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

2) M. [Q] [G], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Monique BEN SOUSSEN Avocat (R252) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

3) SAS DE GUILLONDEAU, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 914816533

Partie demanderesse : assistée de Me Monique BEN SOUSSEN Avocat (R252) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

SAS ICARE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 900674938 Partie défenderesse : assistée du Cabinet Hubert BENSOUSSAN - Me Hubert BENSOUSSAN Avocat (A252) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société DE GUILLONDEAU, détenue par messieurs [Z] et [Q] [G], ciaprès les demandeurs, a été créée en 2022 pour exploiter un parc de loisirs sous franchise « [Etablissement 1] », proposée par la société ICARE DEVELOPPEMENT (ci-après ICARE) dans le département du Gers, sur une zone exclusive définie contractuellement.

Un document d'information précontractuelle (DIP) a été proposé par ICARE le 9 mai 2022 et un contrat à cet effet a été signé le 3 juin 2022 entre ICARE et LA SAS DE GUILLONDEAU, messieurs [G] étant « partenaires ».

En raison de résultats jugés insuffisants, par courrier recommandé avec AR du 3 octobre 2023, la SAS DE GUILLONDEAU a demandé à ICARE de procéder à une rupture amiable

du contrat, ce courrier soulevait quelques interrogations. ICARE n'a pas répondu à cette demande.

Par ailleurs les demandeurs se sont étonnés de l'existence d'une autre franchise qui semblerait couvrir en partie le territoire qui leur avait été alloué de façon exclusive lors de la proposition initiale.

Par courrier d'avocat du 14 février 2024 les demandeurs ont repris les éléments de leur échange précédent et les demandeurs, arguant de la nullité du contrat, ont demandé la restitution des sommes payées à ce titre (34.305,03€).

ICARE par un courriel de son d'avocat le 7 mars 2024, a rejeté la demande et a sollicité le paiement d'une somme de 22.888,00€ au titre de la résiliation aux torts de la SAS DE GUILLONDEAU.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte du 22 juillet 2024, messieurs [Z] et [Q] [G] et la SAS DE GUILLONDEAU (les demandeurs) ont assigné la SAS ICARE DEVELOPPEMENT ;

Par ses conclusions en date du 12 juin 2025, dernier état de ses prétentions, les demandeurs demandent au tribunal de :

Vu les articles 1137 et 1178 du Code civil, IN LIMINE LITIS :
 * Dire voir et juger recevables les demandes de la société SAS DE GUILLONDEAU et de Messieurs [Z] et [Q] [G],
 * Dire voir et juger irrecevables et abusives les demandes reconventionnelles élevées par la société ICARE DEVELOPPEMENT à l'encontre de Messieurs [Z] et [Q][G],
 * Condamner la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser une indemnité de 20.000 € chacun à Messieurs [Z] et [Q] [G] en réparation de l'abus d'agir à leur égard,

A TITRE PRINCIPAL :
 * Constater l'article 2 " Transparence " du contrat stipulant (auch SIC) que : " Chaque partie déclare n'avoir caché aucune information qui pourrait avoir une influence sur la volonté de l'autre de contracter avec elle. ",
 * Dire, voir et juger que la société ICARE DEVELOPPEMENT a dissimulé des informations déterminantes,
 * Prononcer la nullité du contrat de franchise conclu le 3 juin 2022 entre la société SAS DE GUILLONDEAU et ICARE DEVELOPPEMENT,
 * Condamner la société ICARE DEVELOPPEMENT à restituer à la société SAS DE GUILLONDEAU la somme de 34.248,21 € au titre des droits d'entrée, achats, et redevances versées,
 * Condamner la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à la société SAS DE GUILLONDEAU la somme de 9 521,10€ au titre de l'indemnisation des pertes comptables,
 * Condamner la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à M. [Z] [G] la somme de 20.268,33 € au titre de la perte du compte courant d'associé,
 * Condamner la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à M. [Q] [G] la somme de 12 071,59 € au titre de la perte du compte courant d'associé,
 * Condamner la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à M. [Q] [G] la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral,
 * Condamner la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à M. [Z] [G] la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
 * Condamner la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à la société SAS DE GUILLONDEAU la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
 * Condamner la SOCIETE ICARE DEVELOPPEMENT aux dépens ;

Par ses conclusions en réponse du 4 septembre 2025, dernier état de ses prétentions, ICARE demande au tribunal de :

Vu l'article 32-1 et 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1193, 1212, 1224, 1226, 1240, et 1241, du Code civil, Vu les articles L 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce,
 * CONSTATER l'irrecevabilité des demandes de la société DE GUILLONDEAU et de Messieurs [Z] et [Q] [G],
 * CONSTATER la recevabilité des demandes de la société ICARE DEVELOPPEMENT,

En toute hypothèse,
 * DEBOUTER la société DE GUILLONDEAU et Messieurs [Z] et [Q] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
 * RECEVOIR la demande reconventionnelle de la société ICARE DEVELOPPEMENT, la déclarer recevable et bien fondée,
 * CONSTATER la résiliation du contrat de franchise [Etablissement 1] du 3 juin 2022 aux torts exclusifs de la société DE GUILLONDEAU et de Messieurs [Z] et [Q] [G] ; au besoin la PRONONCER,
 * CONDAMNER in solidum la société DE GUILLONDEAU et Messieurs [Z] et [Q] [G] à payer à la société ICARE DEVELOPPEMENTS somme de 22.888 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de la résiliation anticipée du contrat de franchise [Etablissement 1] du 3 juin 2022,
 * CONDAMNER in solidum la société DE GUILLONDEAU et Messieurs [Z] et [Q] [G] à payer à la société ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice commercial lié à la disparition de l'enseigne [Etablissement 1] localement,
 * CONDAMNER in solidum la société DE GUILLONDEAU et Messieurs [Z] et [Q] [G] à payer à la société ICARE DEVELOPPEMENT la somme 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral lié à leur déloyauté,
 * CONDAMNER in solidum la société DE GUILLONDEAU et Messieurs [Z] et [Q] [G] à payer à la société ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la procédure abusive initiée à son encontre,
 * CONDAMNER la société DE GUILLONDEAU et Messieurs [Z] et [Q] [G] à payer chacun à la société ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * REJETER l'exécution provisoire du chef des demandes de la société DE GUILLONDEAU et de Messieurs [Z] et [Q] [G] ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience du 25 septembre 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Les demandeurs exposent qu'ils fondent leur action sur le respect des obligations issues des articles L330-3 du code de commerce, que l'absence d'information majeures et décisives lors de la signature du contrat est constitutive d'un dol. Ils en déduisent qu'ils doivent être indemnisés de toutes les incidences générées par ce dol.

ICARE réplique que l'ensemble des informations à sa disposition a été fourni conformément aux textes, que la rupture du contrat est aux torts exclusifs de la SAS DE GUILLONDEAU; que l'action des demandeurs est prescrite au regard des conditions prévues au contrat.

Motifs

Sur ce le tribunal,

Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre mais constituent tout au plus des moyens.

Sur la fin de non-recevoir Les parties soulèvent plusieurs fins de non-recevoir ;

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;

Le tribunal rappellera que sa décision au titre d'une fin de non-recevoir ne préjuge pas de sa décision au fond ;

1- Au titre de la prescription

ICARE allègue que les griefs invoqués par les demandeurs seraient prescrits par application de l'article 15 du contrat de franchise qui stipule que les parties « conviennent qu'un grief ne puisse plus être recevable s'il est invoqué pour la première fois par une partie plus d'un an après la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits y relatifs » ;

Les demandeurs contestent cette prescription au motif que la prescription légale est de 5 ans ; et que certains faits ont été connus bien après la signature et de ce fait le délai d'un an ne serait pas atteint ;

Le tribunal rappellera que l'article 2254 du code civil dispose que « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans » ; l'article 15 du contrat est donc applicable ;

L'assignation a été introduite le 22 juillet 2024 ;
 * Le premier grief porte sur la connaissance par les demandeurs du périmètre de la zone accordée à BOE (un concurrent), et non pas sur la connaissance de l'existence de ce concurrent ; les demandeurs indiquent, à l'appui d'un échange de courriels avec BOE du 12 février 2024, qu'ils n'ont découvert le périmètre de BOE qu'à cette date ; ICARE ne démontre pas avoir informé les demandeurs de ce périmètre avant cette date ; ce grief n'est donc pas prescrit ;
 * Le deuxième grief porte sur l'information relative aux franchisés ayant quitté le réseau; les demandeurs soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance de ces départs que lors des investigations menées par leur conseil dans le cadre de la présente instance; ICARE soutient que les demandeurs ont eu connaissance de ces départs lors d'une convention en date du 7 juin 2022 mais n'apportent pas la preuve de cette information; ce grief n'est donc pas prescrit;
 * Le troisième grief porte sur la connaissance même du périmètre d'exclusivité attribué à la SAS DE GUILLONDEAU ; le tribunal relève que le contrat daté de juin 2022 précise bien ce périmètre ; ce grief est donc prescrit ;

Au regard des deux premiers griefs, le tribunal dit qu'il n'y a pas prescription des demandes formulées par des demandeurs ;

2- Au titre des demandes formulées par messieurs [Z] et [Q] [G] ICARE soutient qu'en l'absence d'un préjudice personnel distinct de celui de la SAS DE GUILLONDEAU et d'un lien entre la faute et le préjudice allégué, rend irrecevable leur demande ;

Le tribunal retient qu'en cas de condamnation d'ICARE, celle-ci confirmerait l'existence d'une faute, qu'ayant apporté des fonds dans l'affaire, messieurs [Z] et [Q] [G] pourraient demander réparation d'un préjudice directement lié, sous réserve de le justifier ;

Le tribunal dit que ICARE ne démontre pas l'irrecevabilité de la demande de messieurs [Z] et [Q] [G] ;

3- Au titre des demandes reconventionnelles

Messieurs [Z] et [Q] [G] soutiennent qu'ils ne peuvent être appelés à titre personnel en raison d'une stipulation au contrat selon laquelle « le partenaire est la personne physique en considération de laquelle le présent contrat a été signé. Celle-ci n'est pas engagée par les obligations du contrat, autrement qu'au travers des articles la visant expressément qui génèrent des obligations à son égard » ;

ICARE soutient que l'article 15 du contrat prévoit que « le contrat a notamment pour base la loyauté », qu'en le co-signant messieurs [Z] et [Q] [G] ont accepté cet article et sont donc concernés ;

En outre l'article 17 du contrat stipule que « le présent contrat est conclu intuitu personae en considération des personnes du franchisé et du partenaire » ;

Le tribunal retient que, en tant que co-dirigeants de LA SAS DE GUILLONDEAU et signataires du contrat, bien que leurs noms ne soient pas expressément cités, le respect de la loyauté les concerne bien ;

Le tribunal dit que messieurs [Z] et [Q] [G] ne démontrent pas l'irrecevabilité de la demande d'ICARE ;

4- En conséquence

Le tribunal dira les demandes de messieurs [Z] et [Q] [G] et de la SAS DE GUILLONDEAU recevables ;

Le tribunal dira la demande reconventionnelle d'ICARE à l'encontre de messieurs [Z] et [Q] [G] et la SAS DE GUILLONDEAU recevable.

Sur la règle de droit applicable

L'article 1112-1 du code civil dispose que : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » ;

L'article L330-3 du code de commerce dispose que : « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. » ;

L'article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».

Sur le dol

Les demandeurs allèguent qu'ICARE en ayant caché des informations importantes et dirimantes il y a eu vice de consentement, ce qui est constitutif d'un dol ;

ICARE conteste cette allégation ;

Le tribunal rappelle que pour qu'un dol soit constaté il faut d'une part que des informations aient été effectivement cachées, que celles-ci soient de nature à vicier le consentement et que ces manouvres soient intentionnelles ; le simple défaut d'informations précontractuelles ne suffit pas à caractériser un dol ;

1- Sur l'information relative au départ de franchisés

Les défendeurs soutiennent qu'ICARE a omis de les informer du départ de 3 franchisés lors de la signature, départs qui étaient connus au 3 juin 2022 par ICARE ; cette omission est contraire à l'article L330-3 du code de commerce, et à l'article 2 du contrat sur la transparence entre les signataires du contrat ;

Cependant ICARE soutient que ces résiliations n'étaient pas connues lors du DIP ; que l'un des franchisés a été repris dans la foulée, ce qui n'est pas contesté, et que les deux ont été résiliés pour non-respect du contrat ;

Il est constant que les 3 résiliations ont eu lieu entre la date du DIP et le 3 juin 2022, date de signature du contrat ; ICARE a manqué à son devoir d'information ;

Les demandeurs allèguent que cette information les aurait conduits à ne pas signer le contrat en raison de l'affaiblissement du réseau au tiers ; que cette dissimulation était volontaire ;

Le tribunal relève d'une part que les demandeurs ne démontrent pas l'intention de cacher, le fait de vouloir faire accélérer la signature d'un contrat (volonté marquée en outre par les deux parties) n'est pas en soi une preuve, et d'autre part que le DIP fait état de 23 établissements en direct et de 11 en franchise ; la perte de 2 franchises ne peut être considérée comme un affaiblissement significatif de l'enseigne [Etablissement 1] ;

Les demandeurs échouent à démontrer un vice dans leur consentement ;

2- Sur le périmètre alloué

Les demandeurs soutiennent dans un premier temps qu'ils n'avaient pas eu connaissance du périmètre définitif qui leur était alloué ; que la version finale ne correspond pas à celle présentée sur le DIP ;

Le tribunal constate que le contrat comporte une image définissant le périmètre, que les demandeurs ne peuvent pas nier en avoir eu connaissance, il leur appartenait de poser des questions lors de sa signature, voir rapidement après ce qu'ils n'ont jamais fait avant la présente instance, y compris dans leur courrier du 3 octobre 2023 ;

Dans un second temps les demandeurs soutiennent qu'ICARE aurait dû leur indiquer le périmètre de leur concurrent BOE ; que ce dernier empiète sur celui qui avait été présenté lors du DIP ; notamment sur les villes de [Localité 1] et [Localité 2] ; et en partie sur des villes à moins de 20mn de leur point de vente ([Localité 3])

ICARE répond que le territoire qui leur a été alloué est plus grand que celui figurant dans le DIP, qu'il est très clairement délimité, excluant notamment la ville de [Localité 1] ;

Au regard des cartes soumises au débat, le tribunal retient que ni Lectoure ni [Localité 2] ne sont comprises dans le périmètre alloué lors du DIP (zone de chalandise) ; que Lectoure ne figure pas du contrat, que [Localité 2] y est partiellement ; que par ailleurs la zone figurant au contrat englobe [Localité 4] ce qui n'était pas prévu au DIP ; que les demandeurs ne justifient pas d'un engagement d'ICARE en termes d'éloignement (20mn) ;

Les demandeurs avaient connaissance de BOE, et auraient pu s'interroger avant de signer le contrat, ce qu'ils n'ont pas fait ;

Le tribunal dit que le grief au regard du périmètre n'est pas fondé ;

3- En conséquence

Le tribunal dit que les demandeurs échouent à démontrer l'existence d'un dol et les déboutera de leur demande.

Sur les autres demandes formulées par messieurs [Z] et [Q] [G] et la SAS DE GUILLONDEAU

Au regard de ce qui a été décidé ci-dessus, les autres demandes sont devenues sans objet, et le tribunal en déboutera les demandeurs.

Sur les demandes reconventionnelles

ICARE soutient que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la SAS DE GUILLONDEAU, et que les demandeurs doivent in solidum l'en dédommager ;

Les demandeurs soutiennent qu'ils n'ont jamais résilié le contrat, et qu'il n'y a pas de raison d'impliquer financièrement messieurs [Z] et [Q] [G] ;

1- Sur la rupture du contrat

Dans le courrier adressé en recommandé avec AR par la SAS DE GUILLONDEAU le 3 octobre 2023 il est écrit « nous avons pris la décision d'arrêter notre collaboration … » ;

Le contrat ne stipule aucune forme pour acter d'une résiliation, et ne prévoit aucun effet financier ;

ICARE n'a pas répondu à ce courrier mais a arrêté de facturer la SAS DE GUILLONDEAU ; elle n'a pas mis à jour son fichier du réseau ;

Les demandeurs soutiennent à l'appui d'échanges de courriels qu'ICARE considérait toujours la SAS DE GUILLONDEAU comme faisant partie du réseau ; qu'ICARE n'avait pas demandé la mise en œuvre les points indiqués à l'article 20 du contrat (Effets de l'extinction du contrat) ;

Le tribunal retient des courriels (datés de février 2024) que les demandeurs ont produit, qu'ICARE a proposé des « flyers » et a convoqué la SAS DE GUILLONDEAU à une réunion de réseau, mais que la SAS DE GUILLONDEAU n'y a pas donné suite, ce qui corrobore le fait que la SAS DE GUILLONDEAU avait décidé d'arrêter la relation avec ICARE ;

Le fait qu'ICARE ait négligé la mise à jour de son site et de son outil de communication et négligé de rappeler à la SAS DE GUILLONDEAU l'article 20 du réseau ne remet pas en cause la demande claire de cesser la collaboration formulée par la SAS DE GUILLONDEAU ;

Le tribunal dit que le contrat a été résilié par la SAS DE GUILLONDEAU le 3 octobre 2023 ;

2- Sur le préjudice né de la résiliation anticipée alléguée par ICARE ICARE allègue que la résiliation unilatérale et avant le terme du contrat lui aurait causé un préjudice qu'elle estime à 22.888,00€ ;

Le contrat ne prévoit aucune clause indemnitaire en cas de rupture anticipée ;

Les demandeurs, dans leurs écritures et en dehors de leur demande de rejet, n'ont pas apporté d'élément sur les demandes d'ICARE ;

Le tribunal retient qu'une rupture anticipée a privé ICARE de revenus qu'elle était en droit d'avoir et qu'il convient de l'en dédommager ;

ICARE détaille son chiffrage :
 * Au titre des redevances qu'elle aurait dû recevoir jusqu'en juin 2027 ; elle se base sur la moyenne facturée en 2023 de 393,00€, qu'elle ne justifie pas. Le tribunal retiendra le minimum prévu par l'article 12, soit 3.000,00€ par an, ou encore 250,00€ par mois ; ICARE demande que ce soit appliqué sur 44 mois, ce qui est inférieur à la durée prévue au contrat ; cette somme sera retenue par le tribunal, soit 11.000,00€ (44 x 250),
 * Au titre de redevance de communication la somme de 2.596,00€ ; le tribunal dit que par définition l'arrêt de la collaboration entraine l'arrêt des frais de communication, cette somme n'est donc pas légitime et sera rejetée,
 * Au titre de l'investissement lié à la campagne à hauteur de 3.000,00€ : qu'ICARE ne justifie pas cette somme qui sera rejetée ;

Le tribunal dit qu'ICARE a valablement évaluée son préjudice à hauteur de 11.000,00€ ;

3- Sur le préjudice né de la disparition de l'enseigne [Etablissement 1] localement ICARE allègue que la rupture anticipée du contrat ont nui à son développement et à son image ; elle en demande réparation à hauteur de 20.000,00€ ;

Au-delà de sa seule affirmation, ICARE ne démontre pas :
 * les pertes en termes de développement, elle-même indiquant que son réseau est passé de 23 pars et 9 franchisés à 33 parcs et franchisés,
 * la perte d'image ne produisant aucun élément soutenant son allégation ;

Le tribunal dit qu'ICARE échoue à démontrer un préjudice né de ce grief ;

4- Sur la demande de dommages et intérêts

ICARE allègue que les demandeurs ont fait preuve de déloyauté en résiliant par anticipation le contrat ; ce qui constituerait un préjudice moral estimé à 10.000,00€ ;

Au-delà de sa seule affirmation, ICARE ne démontre pas en quoi une décision de rupture d'un contrat serait une preuve de déloyauté ;

Par ailleurs ICARE ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé au point 2 ci-dessus ;

Le tribunal dit qu'ICARE échoue à démontrer un préjudice né de ce grief ;

5- Sur la demande de condamnation in solidum de messieurs [Z] et [Q] [G]

ICARE soutient que messieurs [Z] et [Q] [G] doivent être condamné in solidum avec la SAS DE GUILLONDEAU ;

Le tribunal rappelle que c'est en tant que dirigeant de la SAS DE GUILLONDEAU que messieurs [Z] et [Q] [G] ont signé le courrier de résiliation, et non pas à titre individuel;

Messieurs [Z] et [Q] [G] n'ont pas répondu spécifiquement à cette demande dans leurs écritures mais au jour de l'audience ont rappelé que le contrat comportait une clause ; « le partenaire est la personne physique en considération de laquelle le présent contrat a été signé. Celle-ci n'est pas engagée par les obligations du contrat, autrement qu'au travers des articles la visant expressément qui génèrent des obligations à son égard » ;

Comme il a été vu in limine litis seul le défaut de loyauté peut leur être reproché ;

ICARE allègue que messieurs [Z] et [Q] [G] ont fait preuve d'un manque de loyauté en orchestrant la résiliation anticipée du contrat ;

Comme il a été vu au point 4 ci-dessus, ICARE ne démontre pas le défaut de loyauté ;

Le tribunal ne prononcera pas la condamnation in solidum de messieurs [Z] et [Q] [G] ;

6- Sur l'indemnité pour procédure abusive

ICARE demande que lui soit versé une indemnité de 5.000,00€ en raison d'une procédure abusive ;

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ;

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée aux demandeurs a été de nature à faire dégénérer leur droit d'agir en justice en abus ;

Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts d'ICARE.

7- En conséquence

Le tribunal condamnera la SAS DE GUILLONDEAU à payer à ICARE la somme de 11.000,00€ au titre du préjudice né de la résiliation anticipée du contrat de franchise, déboutant pour le surplus ;

Le tribunal déboutera ICARE de l'ensemble de ses autres demandes.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la SAS DE GUILLONDEAU.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ICARE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner chaque demandeur à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence le tribunal condamnera chaque demandeur à verser à ICARE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile elle est de droit.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
 * Dit les demandes de la SAS DE GUILLONDEAU et messieurs [Z] et [Q] [G] régulières et recevables,
 * Dit la demande reconventionnelle de la SAS ICARE DEVELOPPEMENT à l'encontre de messieurs [Z] et [Q] [G] et la SAS DE GUILLONDEAU régulière et recevable,
 * Déboute la SAS DE GUILLONDEAU et messieurs [Z] et [Q] [G] de l'ensemble de leurs demandes,
 * Condamne la SAS DE GUILLONDEAU à payer à la SAS ICARE DEVELOPPEMENT 11.000,00€ au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise,
 * Déboute la SAS ICARE DEVELOPPEMENT de ses autres demandes ;
 * Condamne la SAS DE GUILLONDEAU et messieurs [Z] et [Q] [G] à payer chacun à la SAS ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Condamne la SAS DE GUILLONDEAU et messieurs [Z] et [Q] [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin.

Délibéré le 2 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024049998

ENTRE :

1) M. [Z] [G], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Monique BEN SOUSSEN Avocat (R252) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

2) M. [Q] [G], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Monique BEN SOUSSEN Avocat (R252) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

3) SAS DE GUILLONDEAU, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 914816533

Partie demanderesse : assistée de Me Monique BEN SOUSSEN Avocat (R252) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

SAS ICARE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 900674938 Partie défenderesse : assistée du Cabinet Hubert BENSOUSSAN - Me Hubert BENSOUSSAN Avocat (A252) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société DE GUILLONDEAU, détenue par messieurs [Z] et [Q] [G], ciaprès les demandeurs, a été créée en 2022 pour exploiter un parc de loisirs sous franchise « [Etablissement 1] », proposée par la société ICARE DEVELOPPEMENT (ci-après ICARE) dans le département du Gers, sur une zone exclusive définie contractuellement.

Un document d'information précontractuelle (DIP) a été proposé par ICARE le 9 mai 2022 et un contrat à cet effet a été signé le 3 juin 2022 entre ICARE et LA SAS DE GUILLONDEAU, messieurs [G] étant « partenaires ».

En raison de résultats jugés insuffisants, par courrier recommandé avec AR du 3 octobre 2023, la SAS DE GUILLONDEAU a demandé à ICARE de procéder à une rupture amiable

du contrat, ce courrier soulevait quelques interrogations. ICARE n'a pas répondu à cette demande.

Par ailleurs les demandeurs se sont étonnés de l'existence d'une autre franchise qui semblerait couvrir en partie le territoire qui leur avait été alloué de façon exclusive lors de la proposition initiale.

Par courrier d'avocat du 14 février 2024 les demandeurs ont repris les éléments de leur échange précédent et les demandeurs, arguant de la nullité du contrat, ont demandé la restitution des sommes payées à ce titre (34.305,03€).

ICARE par un courriel de son d'avocat le 7 mars 2024, a rejeté la demande et a sollicité le paiement d'une somme de 22.888,00€ au titre de la résiliation aux torts de la SAS DE GUILLONDEAU.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte du 22 juillet 2024, messieurs [Z] et [Q] [G] et la SAS DE GUILLONDEAU (les demandeurs) ont assigné la SAS ICARE DEVELOPPEMENT ;

Par ses conclusions en date du 12 juin 2025, dernier état de ses prétentions, les demandeurs demandent au tribunal de :

Vu les articles 1137 et 1178 du Code civil, IN LIMINE LITIS :
 * Dire voir et juger recevables les demandes de la société SAS DE GUILLONDEAU et de Messieurs [Z] et [Q] [G],
 * Dire voir et juger irrecevables et abusives les demandes reconventionnelles élevées par la société ICARE DEVELOPPEMENT à l'encontre de Messieurs [Z] et [Q][G],
 * Condamner la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser une indemnité de 20.000 € chacun à Messieurs [Z] et [Q] [G] en réparation de l'abus d'agir à leur égard,

A TITRE PRINCIPAL :
 * Constater l'article 2 " Transparence " du contrat stipulant (auch SIC) que : " Chaque partie déclare n'avoir caché aucune information qui pourrait avoir une influence sur la volonté de l'autre de contracter avec elle. ",
 * Dire, voir et juger que la société ICARE DEVELOPPEMENT a dissimulé des informations déterminantes,
 * Prononcer la nullité du contrat de franchise conclu le 3 juin 2022 entre la société SAS DE GUILLONDEAU et ICARE DEVELOPPEMENT,
 * Condamner la société ICARE DEVELOPPEMENT à restituer à la société SAS DE GUILLONDEAU la somme de 34.248,21 € au titre des droits d'entrée, achats, et redevances versées,
 * Condamner la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à la société SAS DE GUILLONDEAU la somme de 9 521,10€ au titre de l'indemnisation des pertes comptables,
 * Condamner la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à M. [Z] [G] la somme de 20.268,33 € au titre de la perte du compte courant d'associé,
 * Condamner la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à M. [Q] [G] la somme de 12 071,59 € au titre de la perte du compte courant d'associé,
 * Condamner la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à M. [Q] [G] la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral,
 * Condamner la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à M. [Z] [G] la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
 * Condamner la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à la société SAS DE GUILLONDEAU la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
 * Condamner la SOCIETE ICARE DEVELOPPEMENT aux dépens ;

Par ses conclusions en réponse du 4 septembre 2025, dernier état de ses prétentions, ICARE demande au tribunal de :

Vu l'article 32-1 et 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1193, 1212, 1224, 1226, 1240, et 1241, du Code civil, Vu les articles L 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce,
 * CONSTATER l'irrecevabilité des demandes de la société DE GUILLONDEAU et de Messieurs [Z] et [Q] [G],
 * CONSTATER la recevabilité des demandes de la société ICARE DEVELOPPEMENT,

En toute hypothèse,
 * DEBOUTER la société DE GUILLONDEAU et Messieurs [Z] et [Q] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
 * RECEVOIR la demande reconventionnelle de la société ICARE DEVELOPPEMENT, la déclarer recevable et bien fondée,
 * CONSTATER la résiliation du contrat de franchise [Etablissement 1] du 3 juin 2022 aux torts exclusifs de la société DE GUILLONDEAU et de Messieurs [Z] et [Q] [G] ; au besoin la PRONONCER,
 * CONDAMNER in solidum la société DE GUILLONDEAU et Messieurs [Z] et [Q] [G] à payer à la société ICARE DEVELOPPEMENTS somme de 22.888 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de la résiliation anticipée du contrat de franchise [Etablissement 1] du 3 juin 2022,
 * CONDAMNER in solidum la société DE GUILLONDEAU et Messieurs [Z] et [Q] [G] à payer à la société ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice commercial lié à la disparition de l'enseigne [Etablissement 1] localement,
 * CONDAMNER in solidum la société DE GUILLONDEAU et Messieurs [Z] et [Q] [G] à payer à la société ICARE DEVELOPPEMENT la somme 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral lié à leur déloyauté,
 * CONDAMNER in solidum la société DE GUILLONDEAU et Messieurs [Z] et [Q] [G] à payer à la société ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la procédure abusive initiée à son encontre,
 * CONDAMNER la société DE GUILLONDEAU et Messieurs [Z] et [Q] [G] à payer chacun à la société ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * REJETER l'exécution provisoire du chef des demandes de la société DE GUILLONDEAU et de Messieurs [Z] et [Q] [G] ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience du 25 septembre 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Les demandeurs exposent qu'ils fondent leur action sur le respect des obligations issues des articles L330-3 du code de commerce, que l'absence d'information majeures et décisives lors de la signature du contrat est constitutive d'un dol. Ils en déduisent qu'ils doivent être indemnisés de toutes les incidences générées par ce dol.

ICARE réplique que l'ensemble des informations à sa disposition a été fourni conformément aux textes, que la rupture du contrat est aux torts exclusifs de la SAS DE GUILLONDEAU; que l'action des demandeurs est prescrite au regard des conditions prévues au contrat.

Sur ce le tribunal,

Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre mais constituent tout au plus des moyens.

Sur la fin de non-recevoir Les parties soulèvent plusieurs fins de non-recevoir ;

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;

Le tribunal rappellera que sa décision au titre d'une fin de non-recevoir ne préjuge pas de sa décision au fond ;

1- Au titre de la prescription

ICARE allègue que les griefs invoqués par les demandeurs seraient prescrits par application de l'article 15 du contrat de franchise qui stipule que les parties « conviennent qu'un grief ne puisse plus être recevable s'il est invoqué pour la première fois par une partie plus d'un an après la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits y relatifs » ;

Les demandeurs contestent cette prescription au motif que la prescription légale est de 5 ans ; et que certains faits ont été connus bien après la signature et de ce fait le délai d'un an ne serait pas atteint ;

Le tribunal rappellera que l'article 2254 du code civil dispose que « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans » ; l'article 15 du contrat est donc applicable ;

L'assignation a été introduite le 22 juillet 2024 ;
 * Le premier grief porte sur la connaissance par les demandeurs du périmètre de la zone accordée à BOE (un concurrent), et non pas sur la connaissance de l'existence de ce concurrent ; les demandeurs indiquent, à l'appui d'un échange de courriels avec BOE du 12 février 2024, qu'ils n'ont découvert le périmètre de BOE qu'à cette date ; ICARE ne démontre pas avoir informé les demandeurs de ce périmètre avant cette date ; ce grief n'est donc pas prescrit ;
 * Le deuxième grief porte sur l'information relative aux franchisés ayant quitté le réseau; les demandeurs soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance de ces départs que lors des investigations menées par leur conseil dans le cadre de la présente instance; ICARE soutient que les demandeurs ont eu connaissance de ces départs lors d'une convention en date du 7 juin 2022 mais n'apportent pas la preuve de cette information; ce grief n'est donc pas prescrit;
 * Le troisième grief porte sur la connaissance même du périmètre d'exclusivité attribué à la SAS DE GUILLONDEAU ; le tribunal relève que le contrat daté de juin 2022 précise bien ce périmètre ; ce grief est donc prescrit ;

Au regard des deux premiers griefs, le tribunal dit qu'il n'y a pas prescription des demandes formulées par des demandeurs ;

2- Au titre des demandes formulées par messieurs [Z] et [Q] [G] ICARE soutient qu'en l'absence d'un préjudice personnel distinct de celui de la SAS DE GUILLONDEAU et d'un lien entre la faute et le préjudice allégué, rend irrecevable leur demande ;

Le tribunal retient qu'en cas de condamnation d'ICARE, celle-ci confirmerait l'existence d'une faute, qu'ayant apporté des fonds dans l'affaire, messieurs [Z] et [Q] [G] pourraient demander réparation d'un préjudice directement lié, sous réserve de le justifier ;

Le tribunal dit que ICARE ne démontre pas l'irrecevabilité de la demande de messieurs [Z] et [Q] [G] ;

3- Au titre des demandes reconventionnelles

Messieurs [Z] et [Q] [G] soutiennent qu'ils ne peuvent être appelés à titre personnel en raison d'une stipulation au contrat selon laquelle « le partenaire est la personne physique en considération de laquelle le présent contrat a été signé. Celle-ci n'est pas engagée par les obligations du contrat, autrement qu'au travers des articles la visant expressément qui génèrent des obligations à son égard » ;

ICARE soutient que l'article 15 du contrat prévoit que « le contrat a notamment pour base la loyauté », qu'en le co-signant messieurs [Z] et [Q] [G] ont accepté cet article et sont donc concernés ;

En outre l'article 17 du contrat stipule que « le présent contrat est conclu intuitu personae en considération des personnes du franchisé et du partenaire » ;

Le tribunal retient que, en tant que co-dirigeants de LA SAS DE GUILLONDEAU et signataires du contrat, bien que leurs noms ne soient pas expressément cités, le respect de la loyauté les concerne bien ;

Le tribunal dit que messieurs [Z] et [Q] [G] ne démontrent pas l'irrecevabilité de la demande d'ICARE ;

4- En conséquence

Le tribunal dira les demandes de messieurs [Z] et [Q] [G] et de la SAS DE GUILLONDEAU recevables ;

Le tribunal dira la demande reconventionnelle d'ICARE à l'encontre de messieurs [Z] et [Q] [G] et la SAS DE GUILLONDEAU recevable.

Sur la règle de droit applicable

L'article 1112-1 du code civil dispose que : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » ;

L'article L330-3 du code de commerce dispose que : « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. » ;

L'article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».

Sur le dol

Les demandeurs allèguent qu'ICARE en ayant caché des informations importantes et dirimantes il y a eu vice de consentement, ce qui est constitutif d'un dol ;

ICARE conteste cette allégation ;

Le tribunal rappelle que pour qu'un dol soit constaté il faut d'une part que des informations aient été effectivement cachées, que celles-ci soient de nature à vicier le consentement et que ces manouvres soient intentionnelles ; le simple défaut d'informations précontractuelles ne suffit pas à caractériser un dol ;

1- Sur l'information relative au départ de franchisés

Les défendeurs soutiennent qu'ICARE a omis de les informer du départ de 3 franchisés lors de la signature, départs qui étaient connus au 3 juin 2022 par ICARE ; cette omission est contraire à l'article L330-3 du code de commerce, et à l'article 2 du contrat sur la transparence entre les signataires du contrat ;

Cependant ICARE soutient que ces résiliations n'étaient pas connues lors du DIP ; que l'un des franchisés a été repris dans la foulée, ce qui n'est pas contesté, et que les deux ont été résiliés pour non-respect du contrat ;

Il est constant que les 3 résiliations ont eu lieu entre la date du DIP et le 3 juin 2022, date de signature du contrat ; ICARE a manqué à son devoir d'information ;

Les demandeurs allèguent que cette information les aurait conduits à ne pas signer le contrat en raison de l'affaiblissement du réseau au tiers ; que cette dissimulation était volontaire ;

Le tribunal relève d'une part que les demandeurs ne démontrent pas l'intention de cacher, le fait de vouloir faire accélérer la signature d'un contrat (volonté marquée en outre par les deux parties) n'est pas en soi une preuve, et d'autre part que le DIP fait état de 23 établissements en direct et de 11 en franchise ; la perte de 2 franchises ne peut être considérée comme un affaiblissement significatif de l'enseigne [Etablissement 1] ;

Les demandeurs échouent à démontrer un vice dans leur consentement ;

2- Sur le périmètre alloué

Les demandeurs soutiennent dans un premier temps qu'ils n'avaient pas eu connaissance du périmètre définitif qui leur était alloué ; que la version finale ne correspond pas à celle présentée sur le DIP ;

Le tribunal constate que le contrat comporte une image définissant le périmètre, que les demandeurs ne peuvent pas nier en avoir eu connaissance, il leur appartenait de poser des questions lors de sa signature, voir rapidement après ce qu'ils n'ont jamais fait avant la présente instance, y compris dans leur courrier du 3 octobre 2023 ;

Dans un second temps les demandeurs soutiennent qu'ICARE aurait dû leur indiquer le périmètre de leur concurrent BOE ; que ce dernier empiète sur celui qui avait été présenté lors du DIP ; notamment sur les villes de [Localité 1] et [Localité 2] ; et en partie sur des villes à moins de 20mn de leur point de vente ([Localité 3])

ICARE répond que le territoire qui leur a été alloué est plus grand que celui figurant dans le DIP, qu'il est très clairement délimité, excluant notamment la ville de [Localité 1] ;

Au regard des cartes soumises au débat, le tribunal retient que ni Lectoure ni [Localité 2] ne sont comprises dans le périmètre alloué lors du DIP (zone de chalandise) ; que Lectoure ne figure pas du contrat, que [Localité 2] y est partiellement ; que par ailleurs la zone figurant au contrat englobe [Localité 4] ce qui n'était pas prévu au DIP ; que les demandeurs ne justifient pas d'un engagement d'ICARE en termes d'éloignement (20mn) ;

Les demandeurs avaient connaissance de BOE, et auraient pu s'interroger avant de signer le contrat, ce qu'ils n'ont pas fait ;

Le tribunal dit que le grief au regard du périmètre n'est pas fondé ;

3- En conséquence

Le tribunal dit que les demandeurs échouent à démontrer l'existence d'un dol et les déboutera de leur demande.

Sur les autres demandes formulées par messieurs [Z] et [Q] [G] et la SAS DE GUILLONDEAU

Au regard de ce qui a été décidé ci-dessus, les autres demandes sont devenues sans objet, et le tribunal en déboutera les demandeurs.

Sur les demandes reconventionnelles

ICARE soutient que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la SAS DE GUILLONDEAU, et que les demandeurs doivent in solidum l'en dédommager ;

Les demandeurs soutiennent qu'ils n'ont jamais résilié le contrat, et qu'il n'y a pas de raison d'impliquer financièrement messieurs [Z] et [Q] [G] ;

1- Sur la rupture du contrat

Dans le courrier adressé en recommandé avec AR par la SAS DE GUILLONDEAU le 3 octobre 2023 il est écrit « nous avons pris la décision d'arrêter notre collaboration … » ;

Le contrat ne stipule aucune forme pour acter d'une résiliation, et ne prévoit aucun effet financier ;

ICARE n'a pas répondu à ce courrier mais a arrêté de facturer la SAS DE GUILLONDEAU ; elle n'a pas mis à jour son fichier du réseau ;

Les demandeurs soutiennent à l'appui d'échanges de courriels qu'ICARE considérait toujours la SAS DE GUILLONDEAU comme faisant partie du réseau ; qu'ICARE n'avait pas demandé la mise en œuvre les points indiqués à l'article 20 du contrat (Effets de l'extinction du contrat) ;

Le tribunal retient des courriels (datés de février 2024) que les demandeurs ont produit, qu'ICARE a proposé des « flyers » et a convoqué la SAS DE GUILLONDEAU à une réunion de réseau, mais que la SAS DE GUILLONDEAU n'y a pas donné suite, ce qui corrobore le fait que la SAS DE GUILLONDEAU avait décidé d'arrêter la relation avec ICARE ;

Le fait qu'ICARE ait négligé la mise à jour de son site et de son outil de communication et négligé de rappeler à la SAS DE GUILLONDEAU l'article 20 du réseau ne remet pas en cause la demande claire de cesser la collaboration formulée par la SAS DE GUILLONDEAU ;

Le tribunal dit que le contrat a été résilié par la SAS DE GUILLONDEAU le 3 octobre 2023 ;

2- Sur le préjudice né de la résiliation anticipée alléguée par ICARE ICARE allègue que la résiliation unilatérale et avant le terme du contrat lui aurait causé un préjudice qu'elle estime à 22.888,00€ ;

Le contrat ne prévoit aucune clause indemnitaire en cas de rupture anticipée ;

Les demandeurs, dans leurs écritures et en dehors de leur demande de rejet, n'ont pas apporté d'élément sur les demandes d'ICARE ;

Le tribunal retient qu'une rupture anticipée a privé ICARE de revenus qu'elle était en droit d'avoir et qu'il convient de l'en dédommager ;

ICARE détaille son chiffrage :
 * Au titre des redevances qu'elle aurait dû recevoir jusqu'en juin 2027 ; elle se base sur la moyenne facturée en 2023 de 393,00€, qu'elle ne justifie pas. Le tribunal retiendra le minimum prévu par l'article 12, soit 3.000,00€ par an, ou encore 250,00€ par mois ; ICARE demande que ce soit appliqué sur 44 mois, ce qui est inférieur à la durée prévue au contrat ; cette somme sera retenue par le tribunal, soit 11.000,00€ (44 x 250),
 * Au titre de redevance de communication la somme de 2.596,00€ ; le tribunal dit que par définition l'arrêt de la collaboration entraine l'arrêt des frais de communication, cette somme n'est donc pas légitime et sera rejetée,
 * Au titre de l'investissement lié à la campagne à hauteur de 3.000,00€ : qu'ICARE ne justifie pas cette somme qui sera rejetée ;

Le tribunal dit qu'ICARE a valablement évaluée son préjudice à hauteur de 11.000,00€ ;

3- Sur le préjudice né de la disparition de l'enseigne [Etablissement 1] localement ICARE allègue que la rupture anticipée du contrat ont nui à son développement et à son image ; elle en demande réparation à hauteur de 20.000,00€ ;

Au-delà de sa seule affirmation, ICARE ne démontre pas :
 * les pertes en termes de développement, elle-même indiquant que son réseau est passé de 23 pars et 9 franchisés à 33 parcs et franchisés,
 * la perte d'image ne produisant aucun élément soutenant son allégation ;

Le tribunal dit qu'ICARE échoue à démontrer un préjudice né de ce grief ;

4- Sur la demande de dommages et intérêts

ICARE allègue que les demandeurs ont fait preuve de déloyauté en résiliant par anticipation le contrat ; ce qui constituerait un préjudice moral estimé à 10.000,00€ ;

Au-delà de sa seule affirmation, ICARE ne démontre pas en quoi une décision de rupture d'un contrat serait une preuve de déloyauté ;

Par ailleurs ICARE ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé au point 2 ci-dessus ;

Le tribunal dit qu'ICARE échoue à démontrer un préjudice né de ce grief ;

5- Sur la demande de condamnation in solidum de messieurs [Z] et [Q] [G]

ICARE soutient que messieurs [Z] et [Q] [G] doivent être condamné in solidum avec la SAS DE GUILLONDEAU ;

Le tribunal rappelle que c'est en tant que dirigeant de la SAS DE GUILLONDEAU que messieurs [Z] et [Q] [G] ont signé le courrier de résiliation, et non pas à titre individuel;

Messieurs [Z] et [Q] [G] n'ont pas répondu spécifiquement à cette demande dans leurs écritures mais au jour de l'audience ont rappelé que le contrat comportait une clause ; « le partenaire est la personne physique en considération de laquelle le présent contrat a été signé. Celle-ci n'est pas engagée par les obligations du contrat, autrement qu'au travers des articles la visant expressément qui génèrent des obligations à son égard » ;

Comme il a été vu in limine litis seul le défaut de loyauté peut leur être reproché ;

ICARE allègue que messieurs [Z] et [Q] [G] ont fait preuve d'un manque de loyauté en orchestrant la résiliation anticipée du contrat ;

Comme il a été vu au point 4 ci-dessus, ICARE ne démontre pas le défaut de loyauté ;

Le tribunal ne prononcera pas la condamnation in solidum de messieurs [Z] et [Q] [G] ;

6- Sur l'indemnité pour procédure abusive

ICARE demande que lui soit versé une indemnité de 5.000,00€ en raison d'une procédure abusive ;

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ;

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée aux demandeurs a été de nature à faire dégénérer leur droit d'agir en justice en abus ;

Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts d'ICARE.

7- En conséquence

Le tribunal condamnera la SAS DE GUILLONDEAU à payer à ICARE la somme de 11.000,00€ au titre du préjudice né de la résiliation anticipée du contrat de franchise, déboutant pour le surplus ;

Le tribunal déboutera ICARE de l'ensemble de ses autres demandes.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la SAS DE GUILLONDEAU.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ICARE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner chaque demandeur à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence le tribunal condamnera chaque demandeur à verser à ICARE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile elle est de droit.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
 * Dit les demandes de la SAS DE GUILLONDEAU et messieurs [Z] et [Q] [G] régulières et recevables,
 * Dit la demande reconventionnelle de la SAS ICARE DEVELOPPEMENT à l'encontre de messieurs [Z] et [Q] [G] et la SAS DE GUILLONDEAU régulière et recevable,
 * Déboute la SAS DE GUILLONDEAU et messieurs [Z] et [Q] [G] de l'ensemble de leurs demandes,
 * Condamne la SAS DE GUILLONDEAU à payer à la SAS ICARE DEVELOPPEMENT 11.000,00€ au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise,
 * Déboute la SAS ICARE DEVELOPPEMENT de ses autres demandes ;
 * Condamne la SAS DE GUILLONDEAU et messieurs [Z] et [Q] [G] à payer chacun à la SAS ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Condamne la SAS DE GUILLONDEAU et messieurs [Z] et [Q] [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin.

Délibéré le 2 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2254, code civil 1178, code civil 1212, code de commerce R330-1, code civil 1112-1, code civil 1226, code de commerce L330-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-04T06:59:42.179Z.