Tribunal de commerce de Nantes, Chambre PROZ - Christian ROZE, 16 juillet 2026, n° 2025000164
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FAITS ET PROCÉDURE La société DEFI RETRAITE, dirigée par M. [N] [P], exploite une activité de bureau d'études spécialisé dans des prestations de conseil ou d'assistance en matière de retraite. DEFI RETRAITE a recherché des partenaires pour proposer les services précités à des clients finaux et a entamé une collaboration avec Monsieur [F], lequel a constitué sa société, à l'époque dénommée DEFI RETRAITE VENDEE AQUITAINE, dès le mois de septembre 2018. Les deux sociétés ont commencé à travailler ensemble - hors de tout cadre contractuel - pendant plusieurs mois, au cours desquels DEFI RETRAITE VENDEE AQUITAINE, désormais dénommée cabinet ODYSSEUS (nom qui sera utilisé ci-après), a passé plus d'une trentaine de commandes de prestations. Le 23 avril 2019, les deux entreprises ont conclu le premier contrat de prestations de services. Le 12 octobre 2023, la société CABINET ODYSSEUS, mécontente des prestations rendues par la société DEFI RETRAITE, notifie la résiliation du contrat de prestation de services à la société CABINET ODYSSEUS, à l'expiration d'un délai de préavis de 5 mois. Le 8 décembre 2023, la société CABINET ODYSSEUS met en demeure la société requérante de cesser toute prise de contact avec sa clientèle, dont les coordonnées ont été obtenues lors de l'exécution du contrat de prestation, dont la résiliation effective doit alors intervenir dans quelques mois. Le 5 juin 2024, un deuxième courrier de mise en demeure est adressé sur le motif de concurrence déloyale, de plus il expose également les manquements contractuels de la société DEFI RETRAITE. Le 26 août 2024, la société CABINET ODYSSEUS réitère ses reproches. La société DEFI RETRAITE fait valoir que la société cabinet ODYSSEUS lui est redevable de factures d'un montant de près de 85 k€ TTC, en principal. Le 5 juillet 2024, la société DEFI RETRAITE a adressé une mise en demeure à la société ODYSSEUS, et répondu aux griefs exprimés par cette dernière aux termes d'une mise en demeure du 5 juin précédent. La société DEFI RETRAITE a, dans le respect des stipulations contractuelles, initié une conciliation judiciaire quis'est soldée par un échec. La société DEFI RETRAITE a sollicité et obtenu l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire, diligentée suivant exploit du 29 novembre 2024, dénoncée à la débitrice le 6 décembre suivant. Par assignation du 6 janvier 2025, la société CABINET ODYSSEUS a saisi le juge de la rétractation. Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge a fait droit à la demande de rétractation de la société CABINET ODYSSEUS. La société CABINET ODYSSEUS a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON d'une assignation délivrée le 14 mars 2025, aux fins de mainlevée et de condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 €, outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DEFI RETRAITE a, suivant exploit du 24 décembre 2025, introduit la présente action au fond aux fins, principalement, le règlement de ses factures. C'est dans cet état que se présente cette affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Attendu que l'article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] », pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 21 mai 2026. La société DEFI RETRAITE demande au Tribunal de : Vu les articles L. 330-3, L. 442-1, L. 441-10-II, L. 441-9, L. 442-4 du Code de commerce, Vu l'article 289 du Code général des impôts, Vu les articles 1199, 1240, 1231-5, 1171, 1217 et 1219, 1343-2 du Code civil, DEBOUTER la société CABINET ODYSSEUS de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; CONDAMNER la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE la somme principale de 84.832,20 € TTC, suivant décompte provisoirement arrêté au 15 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, soit 14,50 %, à compter de l'échéance de chacune des factures ; ORDONNER la capitalisation des intérêts, dès que ceux-ci seront dus pour une année entière au moins ; CONDAMNER la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 2.320 € ; CONDAMNER la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE une indemnité de 120.983,33 € au titre de la rupture du contrat sans préavis ; CONDAMNER la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE une indemnité de 55.000 € au titre de la violation de l'obligation contractuelle d'exclusivité ; ENJOINDRE à la société CABINET ODYSSEUS d'avoir à cesser tout usage du nom commercial DEFI RETRAITE VENDEE ATLANTIQUE, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE une indemnité de 15.000 € Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société CABINET ODYSSEUS aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de la conciliation, de la requête aux fins de saisie conservatoire, de ladite saisie, de sa dénonciation et de sa conversion en saisie attribution. La société CABINET ODYSSEUS demande au Tribunal de : Vu les articles 1112-1, 1171, 1130, 1137 et 1240 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles L.330-3, R.330-1 et L.442-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, À titre principal CONDAMNER la société DEFI RETRAITE à payer à la société CABINET ODYSSEUS la somme de 9.250,00 € HT, au titre de l'indemnité contractuelle de retard dans la livraison des prestations, majorée du fait de son montant manifestement dérisoire ; À titre subsidiaire CONDAMNER la société DEFI RETRAITE à payer à la société CABINET ODYSSEUS la somme de 2.900,00 € HT, au titre de l'indemnité contractuelle de retard dans la livraison des prestations, en application stricte de la clause pénale ; En tout état de cause DIRE qu'il conviendra de déterminer les échéances des factures en considération de la date de livraison effective des prestations facturées ; DEBOUTER la société DEFI RETRAITE de sa demande en paiement de la somme de 59.127 € TTC, à concurrence de la somme de 29.715,00 €, correspondant aux montants facturés pour des prestations d'expertises dont la requérante ne justifie pas de la bonne exécution ; CONDAMNER la société DEFI RETRAITE à payer à la société CABINET ODYSSEUS la somme de 29.563,50 €, en réparation de son préjudice causé par la dissimulation intentionnelle d'informations essentielles et déterminantes de son consentement au contrat de prestation de services du 23 avril 2019 ; CONDAMNER la société DEFI RETRAITE à payer à la société CABINET ODYSSEUS la somme de 29.406,04 €, à parfaire, en réparation de son préjudice causé par la tentative de détournement ainsi que la diffusion de sa clientèle ; CONDAMNER la société DEFI RETRAITE à payer à la société CABINET ODYSSEUS la somme de 69.133,33 €, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat de prestation de services ; CONDAMNER la société DEFI RETRAITE à payer à la société CABINET ODYSSEUS la somme de 12.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société DEFI RETRAITE aux entiers dépens de l'instance ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de règlement des factures par DEFI RETRAITE Attendu que la société DEFI RETRAITE demande au Tribunal de condamner la société CABINET ODYSSEUS à lui payer la somme principale de 84.832,20 € TTC, suivant décompte provisoirement arrêté au 15 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, soit 14,50 %, à compter de l'échéance de chacune des factures ; Que la société CABINET ODYSSEUS demande au Tribunal de débouter la société DEFI RETRAITE de sa demande en paiement de la somme de 59.127 € TTC, à concurrence de la somme de 29.715,00 €, correspondant aux montants facturés pour des prestations d'expertises dont la requérante ne justifie pas de la bonne exécution ; Attendu que la société DEFI RETRAITE justifie sa demande par la production aux débats des pièces suivantes : Un relevé sous forme de tableau (pièce N° 20 des « Échéances et pénalités dues au 15 décembre 2025 ») reprenant la liste des dossiers traités et le prix de la prestation avec les données suivantes : nom des clients, numéro de facture, « HT fact. & ave € », « TTC fact & », date échéance, stade règlement, règlement prévu, date de livraison, « HT prévu/règ », Les mails de relance de paiement sur la période du 13 septembre 2023 au 1er mars 2024, Les mails faits à CABINET ODYSSEUS pour communication des rapports d'expertise retraite qui justifient la facturation de ses prestations (facture produite en annexe du mail), Que la société DEFI RETRAITE fait valoir que : Chaque ligne de ce relevé est justifiée par la production d'une pièce justificative d'accomplissement de la mission, dont la société CABINET ODYSSEUS était destinataire ou en copie, et qui n'a été suivie d'aucune contestation… si ce n'est une fois le contentieux né, Conformément à l'article L441-10-II du Code de commerce, les sommes dues à la société DEFI RETRAITE sont, de plein droit, productives d'intérêts. Les intérêts sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire. Les pénalités courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture (ici le 30 du mois suivant la commande ou la livraison de la prestation). Que la société CABINET ODYSSEUS invoque les articles 1217, 1321-5 et 1171 du Code civil, et fait valoir que : La société DEFI RETRAITE s'est engagée à répondre aux commandes transmises dans un délai de six mois, sous peine de devoir payer des indemnités de retard dérisoires, et abusivement limitées à 250.00 € HT (annexe « PRESTATIONS » liant les parties). Parmi les 56 factures figurant sur le décompte produit par la société DEFI RETRAITE en pièce n°20 : * 28 portent exclusivement sur des prestations dites de Conseil ; mais 12 ont été émises pour des prestations réalisées tardivement, pour un montant total de 11.310,00 € ; * 12 portent exclusivement sur des prestations dites d'Assistance ; * 16 concernent tout à la fois des prestations de Conseil et d'Assistance ; mais 2 ont été émises pour des prestations tardivement livrées, pour un montant total de 3.250,00 € ; Une fois la commande validée par la société DEFI RETRAITE, celle-ci est seule chargée des échanges avec les clients, ainsi qu'en atteste l'annexe « Prestations » du contrat ; Il s'ensuit que la société CABINET ODYSSEUS ne saurait supporter les conséquences de la tardiveté des réponses des clients ; Cette annexe indique expressément que « le Bureau d'étude [DEFI RETRAITE] aura au moins un échange par mois avec le client ». DEFI RETRAITE s'engageait, en vertu de l'article 4.2 du contrat de prestation de services, à « intervenir avec proactivité »; Le contrat de prestation de service, rédigé par la société DEFI RETRAITE, prévoit expressément que celle-ci puisse solliciter une modification du délai de livraison auprès de la société CABINET ODYSSEUS ; Il s'ensuit qu'il appartenait à la société DEFI RETRAITE, pour chaque dossier prenant du retard, même du fait des clients, de solliciter de la société CABINET ODYSSEUS un accord écrit modifiant le délai de livraison des prestations d'expertise. La société DEFI RETRAITE espère se soustraire à l'application de la clause pénale figurant au contrat qu'elle a elle-même rédigé au motif que les retards ne lui seraient pas imputables. Elle soutient que les retards dans l'exécution des prestations sont consécutifs aux délais de réponse des clients, qui outrepasseraient le délai contractuel de livraison. Attendu que la société DEFI RETRAITE produit aux débats la pièce N° 20 tendant à justifier la somme des factures impayées et que le tableau comporte deux colonnes : l'une « HT fact. & ave € », dont le total HT est de 45.280,00 € HT, soit 54.336 € TTC ; et l'autre (« HT prévu/règ » dont le total HT est de 48.672,50 € HT, soit 58.407,00 € TTC ; que ces deux sommes ne justifient pas le montant de la demande de 84.832,20 € TTC ; Que, par ailleurs, par courrier du 05.07.2024 DEFI RETRAITE réclame la somme en principal de 56.067 € ; le contrat étant contractuellement résilié au 12.03.2024, soit 5 mois après la date du courrier de résiliation du 12.10.2023 ; Que CABINET ODYSSEUS ne conteste pas les factures dans leur principe mais reproche à DEFI RETRAITE les délais de livraison (pour une partie des rapports) ; Que ODYSSEUS demande au Tribunal de débouter la société DEFI RETRAITE de sa demande en paiement de la somme de 59.127 € TTC, à concurrence de la somme de 29.715,00 € ; qu'elle reconnaît donc devoir la somme de 29.412 € (59.127 - 29.715) ; Que vu la nature des prestations, le délai de 6 mois prévu à l'annexe du contrat ne peut être appliqué que dans la mesure où DEFI RETRAITE dispose de toutes les pièces nécessaires au rapport d'expertise ; que CABINET ODYSSEUS n'apporte pas la preuve d'un suivi systématique des délais de livraison dans ses relations avec ses clients ; Que DEFI RETRAITE produit aux débats les mails justifiant de la livraison des rapports d'expertise ; Qu'en conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de DEFI RETRAITE et retiendra la somme fixée dans le courrier du 05.07.2024, et condamnera CABINET ODYSSEUS à payer à DEFI RETRAITE la somme de 56.507 € HT (67.808,40 € TTC) en principal ; Sur les intérêts de retard Attendu que DEFI RETRAITE ne produit pas aux débats de facture émise pour demander le paiement du solde de la prestation (cellesci étant payées en deux fois : acompte à la commande et solde à la livraison) ; Que DEFI RETRAITE ne produit pas de lettre de mise en demeure de payer avant le courrier du 05.07.2024 ; Qu'en conséquence, le Tribunal fera partiellement droit à la demande de DEFI RETRAITE et condamnera CABINET ODYSSEUS au paiement des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 05.07.2024 en application de l'article L441-10 du Code commerce ; Sur la capitalisation des intérêts Attendu que la demande a été soutenue lors de l'audience du 21 mai 2026 ; le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Attendu que de l'article D441-5 du Code de Commerce dit que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ; Qu'en conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de DEFI RETRAITE et condamnera la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 2.320 €; Sur l'indemnité de rupture de contrat demandée par DEFI RETRAITE Attendu que la société DEFI RETRAITE demande au Tribunal de condamner la société CABINET ODYSSEUS à lui payer à une indemnité de 120.983,33 € au titre de la rupture du contrat sans préavis ; Que DEFI RETRAITE fait valoir que : Le contrat stipule une faculté de résiliation à tout moment moyennant un délai de préavis d'1 mois au cours du 1er semestre, de 2 mois supplémentaires par semestre écoulé dans la limite de 7 mois de préavis au-delà de 24 mois. En l'espèce, le contrat ayant été exécuté pendant plus de 24 mois, le préavis contractuel aurait dû être de 7 mois. En cas de non-respect du préavis contractuel, la rupture anticipée à l'initiative de la société de conseil est indemnisée par l'allocation d'une somme correspondant à 30% du montant moyen des commandes passées sur les 12 derniers mois, multipliée par le nombre de mois de préavis non effectués. L'indemnisation à laquelle la société DEFI RETRAITE peut prétendre est donc de 30% du montant moyen des commandes passées sur les 12 derniers mois X 7, soit, sur la base du CA 2022 (le CA 2023 étant non représentatif dès lors qu'il s'est littéralement effondré), 120.983,33 €. Que CABINET ODYSSEUS fait valoir pour sa défense que : La société DEFI RETRAITE ne justifie aucunement du manquement qu'elle impute à la société CABINET ODYSSEUS, et invoque une faute illusoire qu'elle est incapable de démontrer, aux seules fins de se soustraire au délai contractuel de préavis qui conditionne la résiliation du contrat. DEFI RETRAITE indique dans son assignation que « le contrat a été rompu suite à divers échanges », alors même que celuici a été résilié dans des circonstances manifestement litigieuses, résultant des seuls manquements de la société DEFI RETRAITE ; DEFI RETRAITE se prévaut de l'absence de notification de la résiliation du contrat au 13 novembre 2023 alors même qu'elle a pris directement contact avec les clients de la société CABINET ODYSSEUS afin de les informer de la fin de leur collaboration à cette date ; DEFI RETRAITE a de facto procédé à la résiliation du contrat, tout en reconnaissant elle-même n'avoir pas eu connaissance de nouveaux faits constitutifs d'une violation de l'exclusivité Attendu DEFI RETRAITE produit aux débats la lettre de dénonciation du contrat du 12.10.2023 envoyée par LRAR par CABINET ODYSSEUS à DEFI RETRAITE mentionnant la fin du contrat 5 mois suivant la réception du courrier ; Que ce courrier a également été remis en main propre à Monsieur [P] ; Que ce dernier a signé cette lettre de résiliation le 13.10.2023 ; Qu'il a en conséquence accepté expressément les termes de cette lettre et la date de fin du contrat au 12.03.2024 qui déroge au contrat fixant un délai de 7 mois de préavis dès que le contrat a une durée de plus de 24 mois ; Que de surcroît, DEFI RETRAITE a adressé à la clientèle un mail en date du 07.12.2023 l'information de la rupture de ses relations professionnelles avec Monsieur [F] du CABINET ODYSSEUS, et ce à effet du 14.11.2023, soit bien avant la fin du préavis contractuel de 7 mois ; Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera DEFI RETRAITE du chef de cette demande. Sur l'indemnité d'exclusivité Attendu que la société DEFI RETRAITE demande au Tribunal de condamner la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE une indemnité de 55.000 € au titre de la violation de l'obligation contractuelle d'exclusivité ; Que DEFI RETRAITE fait valoir que : La violation de l'obligation d'exclusivité souscrite par la société CABINET ODYSSEUS est établie, grâce à ses propres pièces, qui révèlent des achats d'études retraite à hauteur de 55 k€ auprès d'autre(s) bureau(x) d'études que DEFI RETRAITE. La pièce n° 20, communiquée par CABINET ODYSSEUS, établit en effet que ses achats d'études et de prestations ont représenté, au cours dudit exercice clos le 30 septembre 2023, un montant de 223.722 €, tandis que les achats auprès de DEFI RETRAITE ne se sont élevés qu'à 168.000 €. La différence entre ces montants matérialise la violation de l'obligation d'exclusivité. La violation par la société CABINET ODYSSEUS de l'obligation d'exclusivité ouvre droit pour la société DEFI RETRAITE à des dommages-intérêts en réparation du préjudice induit par le manque à gagner infligé par la violation de l'exclusivité. Le montant des dommages-intérêts doit être calculé selon le principe de réparation intégrale, c'est-à-dire en fonction de la marge effectivement perdue. Les décisions en matière d'indemnisation de préjudice commercial (ruptures de relations commerciales, perte de clientèle, violation d'engagements d'approvisionnement) convergent : le préjudice est calculé sur la marge brute dont la victime du dommage a été privée. S'agissant de prestations purement intellectuelles, réalisées grâce à ses ressources humaines salariées, la société DEFI RETRAITE dégage un taux de marge brute de 100%. Que CABINET ODYSSEUS fait valoir pour sa défense que : * La société DEFI RETRAITE prétend que la société CABINET ODYSSEUS aurait violé l'obligation d'exclusivité du contrat au motif que ses charges sur l'exercice 2022-2023 excèderaient le montant des prestations qu'elle lui a facturées sur cette période. Il convient visiblement de rappeler à la société demanderesse qu'à l'instar de toute société, la concluante règle diverses charges dans le cadre de son activité, lesquelles ne se limitent pas au règlement des seules factures de la société DEFI RETRAITE… La société CABINET ODYSSEUS doit notamment assumer des frais de commercialisation des prestations (maintien et référencement de son site internet ; démarchage ; apporteurs d'affaires ; conseils en matière de communication ; etc…), ainsi que des frais et charges inhérents à toute société. La société DEFI RETRAITE ne saurait sérieusement exciper une prétendue violation de la clause d'exclusivité insérée au contrat de la seule circonstance qu'elle ne soit pas l'unique créancière de la concluante. Attendu que l'attestation comptable produit par CABINET ODYSSEUS et servant de base à la demande de DEFI RETRAITE fait état d'un poste « Etude et prestations » à hauteur de 223.722 pour l'exercice clos en 2023 ; Que cette somme globale ne permet pas de connaître la ventilation des dépenses du CABINET ODYSSEUS et en particulier les frais payés à DEFI RETRAITE ; Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera DEFI RETRAITE du chef de cette demande. Sur l'utilisation du nom commercial Attendu que la société DEFI RETRAITE demande au Tribunal d'enjoindre à la société CABINET ODYSSEUS d'avoir à cesser tout usage du nom commercial DEFI RETRAITE VENDEE ATLANTIQUE, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Que DEFI RETRAITE fait valoir que : Le CABINET ODYSSEUS a changé sa dénomination sociale, aux termes d'une décision prise en assemblée générale du 30 octobre 2023. Cette décision est concomitante avec la rupture du contrat. Toutefois, CABINET ODYSSEUS continue à utiliser le nom commercial DEFI RETRAITE VENDEE ATLANTIQUE, ainsi qu'en atteste l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises éditée le 20 novembre 2025, et encore la consultation du site Infogreffe à la date du 3 février 2026. L'usage de ce nom commercial est facteur de confusion entre les entreprises DEFI RETRAITE et CABINET ODYSSEUS. Cette confusion est d'ailleurs réelle, ainsi qu'en atteste l'échange entre DEFI RETRAITE et Mme [K] [R]. Il sera donc fait injonction à la société CABINET ODYSSEUS d'avoir à cesser tout usage du nom commercial DEFI RETRAITE VENDEE ATLANTIQUE, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Que CABINET ODYSSEUS fait valoir pour sa défense que : L'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises au 20 novembre 2025, telle que produite par la société demanderesse, ne fait nullement mention du nom commercial « DEFI RETRAITE VENDEE AQUITAINE ». En tout état de cause, même à considérer que la société CABINET ODYSSEUS serait, encore à ce jour, bénéficiaire d'une inscription sous ce nom commercial, il n'y aurait « confusion » pour les clients et prospects de ces sociétés qu'à la condition que ce nom commercial soit effectivement utilisé par la société CABINET ODYSSEUS. Or, la société CABINET ODYSSEUS n'utilise plus le nom commercial litigieux depuis désormais plus de deux (2) ans, ainsi qu'en atteste notamment le courriel du 11 janvier 2024 produit par la demanderesse elle-même aux débats… La « confusion » dont elle se prévaut ne concerne que Madame [K] [R], laquelle est entrée en contact avec la société CABINET ODYSSEUS lorsque cette dernière était encore dénommée DEFI RETRAITE VENDEE AQUITAINE. Aussi, Madame [K] [R] n'a jamais confondu la société DEFI RETRAITE avec la société CABINET ODYSSEUS. Attendu que CABINET ODYSSEUS a changé sa dénomination sociale, aux termes d'une décision prise en assemblée générale du 30 octobre 2023 ; Que néanmoins les documents produits aux débats par DEFI RETRAITE indiquent le nom commercial « DEFI RETRAITE VENDEE AQUITAINE » (sources INPI, Infogreffe, Pappers et Insee) « DEFI RETRAITE » ; Qu'il est avéré que cette dénomination porte à confusion avec celle la société DEFI RETRAITE ; Que de surcroît, la société CABINET ODYSSEUS affirme ne plus utiliser le nom commercial litigieux depuis désormais plus de deux ans ; Qu'en conséquence et à titre préventif, le Tribunal fera droit à cette demande et enjoindra à la société CABINET ODYSSEUS d'avoir à cesser tout usage du nom commercial DEFI RETRAITE VENDEE ATLANTIQUE, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Sur l'indemnité de retard due au CABINET ODYSSEUS Attendu que la société CABINET ODYSSEUS demande au Tribunal de condamner la société DEFI RETRAITE à payer à la société CABINET ODYSSEUS la somme de 9.250,00 € HT, au titre de l'indemnité contractuelle de retard dans la livraison des prestations, majorée du fait de son montant manifestement dérisoire ; et à titre subsidiaire, de condamner la société DEFI RETRAITE à payer à la société CABINET ODYSSEUS la somme de 2.900,00 € HT, au titre de l'indemnité contractuelle de retard dans la livraison des prestations, en application stricte de la clause pénale ; A l'appui de sa demande, ODYSSEUS fait valoir que : Des rapports d'expertise retraite ont été délivrés avec retard. L'annexe au contrat liant les parties prévoit un délai de livraison de 6 mois ; Le contrat stipule que « Le Bureau d'étude [DEFI RETRAITE] s'engage expressément à verser des pénalités en cas de retard dans la livraison des Prestations selon les délais et montants de pénalités définies dans l'annexe « Prestations ». L'annexe « Prestations » de ce contrat stipule également que « Le montant total des pénalités, correspond à la ou les pénalités liée(s) à une prestation, ne peut excéder 250 € HT. Ce montant sera reporté sur un avoir émis par le bureau d'étude à la livraison. » Aucun avoir n'a jamais été émis à cette fin par DEFI RETRAITE, malgré la multiplicité des dossiers en proie à des retards. En application de la clause pénale, dont le montant est manifestement dérisoire, la société CABINET ODYSSEUS peut légitimement prétendre à une indemnité contractuelle de retard de 4.400,00 € HT, outre 4.850,00 € HT au titre des prestations livrées en mars et novembre 2025, soit un total de 9.250,00 € HT. DEFI RETRAITE fait valoir pour sa défense que les dossiers présentés par ODYSSEUS ont été finalisés sur un délai assez long en raison des délais de réponse des clients pour fournir les éléments du dossier. Attendu que DEFI RETRAITE justifie la cause des délais de livraison des rapports d'expertise présentés par ODYSSEUS ; Que vue la nature des prestations, le délai de 6 mois prévu à l'annexe du contrat ne peut être appliqué que dans la mesure où DEFI RETRAITE dispose de toutes les pièces nécessaires au rapport d'expertise ; Que le CABINET ODYSSEUS n'apporte pas la preuve que les délais de livraison soient imputables à une faute de DEFI RETRAITE ; qu'elle n'apporte pas d'information globale sur le suivi des délais de livraison ; Qu'elle n'établit pas avoir relancé DEFI RETRAITE sur des retards de livraison aux fins d'assurer la qualité de service dans ses relations avec ses clients (le courrier du 05.06.2024 adressé à DEFI RETRAITE fait d'ailleurs état d'erreurs mais pas de retard de livraison) ; Que le montant demandé ne repose sur aucune base contractuelle ; Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera CABINET ODYSSEUS du chef de cette demande. Sur le préjudice de la société CABINET ODYSSEUS Attendu que la société CABINET ODYSSEUS demande au Tribunal de condamner la société DEFI RETRAITE à lui payer à la société la somme de 29.563,50 €, en réparation de son préjudice causé par la dissimulation intentionnelle d'informations essentielles et déterminantes de son consentement au contrat de prestation de services du 23 avril 2019 ; Que CABINET ODYSSEUS fait valoir que : Les sociétés CABINET ODYSSEUS et DEFI RETRAITE ont conclu un contrat par lequel la première s'engageait à commander exclusivement des prestations à sa cocontractante, en contrepartie de la mise à disposition d'un nom commercial (« DEFI RETRAITE »). Or, malgré les dispositions, précitées, du Code de commerce, aucun document d'information précontractuel n'a été fourni à la société CABINET ODYSSEUS avant la signature de ce contrat, lui permettant de s'engager en connaissance de cause. La société CABINET ODYSSEUS croyait légitimement bénéficier d'une exclusivité territoriale en contrepartie de l'exclusivité matérielle dont jouissait la société DEFI RETRAITE. Or, la société concluante n'a vraisemblablement jamais bénéficié d'une telle exclusivité puisque la société DEFI RETRAITE ne lui a attribué des prospects sur sa circonscription que lorsqu'elle était elle-même surchargée. DEFI RETRAITE a abusivement augmenté ses tarifs. La société DEFI RETRAITE a fourni des informations erronées à la société CABINET ODYSSEUS, en indiquant qu'elle disposerait « d'une expérience reconnue, d'une compétence et d'un savoir-faire », ainsi qu'en affirmant qu'un logiciel métier offrant un avantage concurrentiel majeur serait rapidement mis à sa disposition. Le préjudice de la société CABINET ODYSSEUS ne saurait ainsi être fixé à une somme inférieure à 50% du montant réclamé par la société DEFI RETRAITE à l'occasion de la présente procédure, soit la somme de 50% x 59.127 € = 29.563,50 €. Que DEFI RETRAITE fait valoir pour sa défense que : La « loi Doubin », aujourd'hui codifiée à l'article L. 330-3 du Code de commerce, impose à toute personne mettant à disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, et exigeant de cette dernière un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, de lui fournir, au moins 20 jours avant la signature du contrat, un document d'information sincère lui permettant de s'engager en connaissance de cause. Cette obligation, qui vise essentiellement les réseaux de franchise, vise à garantir au futur franchisé une information complète sur le réseau. En l'absence de fourniture de ce document, le « franchisé » peut solliciter l'allocation de dommages et intérêts si et seulement s'il prouve l'existence d'un préjudice en relation causale avec ce manquement : faute + préjudice + lien de causalité. Quant aux hausses tarifaires, il n'est en réalité question que d'une seule hausse en près de 5 ans, appliquée en juillet 2022. CABINET ODYSSEUS n'évoque à dessein que le montant du forfait d'une prestation, lequel ne représente qu'un élément de la facturation d'une prestation. Il est faux de laisser entendre que les tarifs ont augmenté de 50% en 2 ans. En 2019, le prix moyen des 69 prestations facturées en 2019 à DEFI RETRAITE VENDEE AQUITAINE est de 1854 €. En 2023, le prix moyen de vente des 54 prestations facturées est de 1 927 €. L'augmentation tarifaire est donc en réalité de 3,94% en 5 ans. En toute hypothèse, une hausse tarifaire, en cours d'exécution du contrat, est insusceptible de caractériser un vice du consentement au moment de sa conclusion. CABINET ODYSSEUS est bien mal venue à prétendre à un vice du consentement au sujet d'une exclusivité qu'elle n'a pas hésité à violer, et ce, sans jamais s'en être plainte de quelque manière que ce soit au préalable. Le retard pris par la société DEFI RETRAITE à développer son outil informatique – au demeurant indépendant de sa volonté dès lors que son prestataire informatique n'a pas obtenu le crédit impôt recherche dont il avait besoin – n'a jamais constitué un engagement contractuel auquel la concluante aurait manqué et sur lequel la société CABINET ODYSSEUS peut s'appuyer pour battre monnaie. Attendu que CABINET ODYSSEUS énonce de nombreux griefs à l'encontre de DEFI RETRAITE ; Que toutefois elle ne démontre pas le lien direct entre ces griefs et son préjudice ; Que le montant de son préjudice est calculé de façon arbitraire à raison de 50% du montant des factures impayées, sans pouvoir apporter la démonstration de la réalité de ce préjudice ; Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera CABINET ODYSSEUS du chef de cette demande. Sur le détournement de clientèle par DEFI RETRAITE Attendu que la société CABINET ODYSSEUS demande au Tribunal de condamner la société DEFI RETRAITE à lui payer la somme de 29.406,04 €, à parfaire, en réparation de son préjudice causé par la tentative de détournement ainsi que la diffusion de sa clientèle; Que CABINET ODYSSEUS fait valoir que : Elle bénéficiait d'une exclusivité territoriale en application des dispositions contractuelles. La société DEFI RETRAITE ne s'est pas privée de refuser de la société CABINET ODYSSEUS confier à des prospects domiciliés sur sa circonscription, en violation flagrante de son engagement contractuel. Aussi, dans un courriel du 21 la société CABINET ODYSSEUS mars 2021, le gérant de interrogeait le gérant de la société DEFI RETRAITE sur les modalités d'attribution des prospects, dès lors que plusieurs d'entre eux, qui devaient légitimement revenir à la société CABINET ODYSSEUS, ne lui avaient pas été attribués. Suite à la résiliation du contrat de prestation de services, la société DEFI RETRAITE a envoyé le mail-type, le 7 décembre 2023, suivant à de nombreux clients de la société CABINET ODYSSEUS les informant du fait DEFI RETRAITE ne travaille plus avec [Y] [F] du CABINET ODYSSEUS depuis le 14 novembre 2023. Le Conseil de cette dernière a ainsi été contraint de mettre en demeure la société DEFI RETRAITE, à plusieurs reprises, de cesser le démarchage de sa propre clientèle. La perte de ces 7 partenaires implique, pour la société CABINET ODYSSEUS, une perte annuelle d'environ 10 clients par an (1 à 2 clients par partenaire par an). À raison d'une perte de marge calculée à 1.867,05 € par client, la seule perte de ces 7 apporteurs d'affaire engendre, pour la société CABINET ODYSSEUS, un préjudice, à parfaire, de : * 7 partenaires x 1,5 clients par an x 1,5 an x 1.867,05 € de marge = 29.406,04 €. Que DEFI RETRAITE fait valoir pour sa défense que : DEFI RETRAITE exploite une activité de bureau d'études spécialisé dans des prestations de conseil ou d'assistance en matière de retraite. Son activité s'exerce en B to B pour le compte de sociétés de conseil, donneurs d'ordres. Elle n'a aucune activité de prospection de clientèle, contrairement aux sociétés de conseils, qui ont le contact avec les clients finaux. Ses contacts avec les clients finaux des sociétés de conseil sont strictement limités aux besoins de l'étude retraite (ou autre prestation). Elle n'a pas contrairement à la théorie développée par CABINET ODYSSEUS pour les besoins de la cause - vocation à « confier » « des prospects » à telle ou telle société de conseil. Ce sont au contraire les sociétés de conseil qui prospectent la clientèle et sous-traitent auprès de DEFI RETRAITE l'accomplissement des études retraite. Aucune preuve contraire à ce qui précède n'est produite par CABINET ODYSSEUS. Attendu que CABINET ODYSSEUS reproche à DEFI RETRAITE son « courriel de démarchage » du 7 décembre 2023 mais ce courriel qui informe de la fin de leur collaboration ne peut être assimilé à une opération de démarchage active ; Qu'il convient de rappeler que DEFI RETRAITE avait un contact direct avec les clients aux fins d'instruire leur dossier de retraite et que toute communication directe à cette fin ne peut être qualifiée de démarchage, ce qui n'est pas l'objet de la société CABINET ODYSSEUS ; Que le CABINET ODYSSEUS n'apporte pas de preuve tangible de détournement d'affaires ; Que le montant de son préjudice est calculé sur des bases non vérifiables, et que le CABINET ODYSSEUS n'apporte la démonstration de la réalité d'un éventuel préjudice ; Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera CABINET ODYSSEUS du chef de cette demande. Sur l'indemnité de résiliation demandée par le CABINET ODYSSEUS Attendu que la société CABINET ODYSSEUS demande au Tribunal de condamner la société DEFI RETRAITE à lui payer la somme de 69.133,33 €, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat de prestation de services ; Que CABINET ODYSSEUS fait valoir que : La société DEFI RETRAITE ne s'est en effet jamais donnée la peine de notifier la résiliation du contrat à la société CABINET ODYSSEUS. Par son courrier du 6 octobre 2023, la société DEFI RETRAITE mettait unilatéralement fin aux relations commerciales qu'elle entretenait, depuis 2019, avec la société CABINET ODYSSEUS, à l'expiration d'un délai de 30 jours. La société DEFI RETRAITE a invoqué un motif purement illusoire, et dénué de tout fondement, afin de se soustraire au délai de préavis prévu par le contrat qu'elle a elle-même rédigé, en adressant une mise en demeure équivoque à sa cocontractante, à laquelle celle-ci ne pouvait matériellement répondre. Elle se prévaut de l'absence de notification de la résiliation du contrat au 13 novembre 2023 alors même qu'elle a pris directement contact avec les clients de la société CABINET ODYSSEUS afin de les informer de la fin de leur collaboration à cette date. Elle a de facto procédé à la résiliation du contrat, tout en reconnaissant elle-même n'avoir pas eu connaissance de nouveaux faits constitutifs d'une violation de l'exclusivité. La société DEFI RETRAITE ayant résilié le contrat à l'expiration d'un délai de 30 jours (1 mois), alors qu'un préavis de 5 mois était applicable, elle est redevable d'une indemnité correspondant à la somme de 17.283,33 € (correspondant à 30% du montant moyen des commandes passées sur les douze mois précédant la résiliation du contrat), pour chaque mois de préavis non respecté (4 mois). Que DEFI RETRAITE fait valoir pour sa défense que : La société DEFI RETRAITE n'a pas acté la rupture. C'est la société CABINET ODYSSEUS qui a, par lettre recommandée du 12 octobre 2023, dénoncé le contrat de prestations de services, moyennant un préavis de 5 mois. Puis, par lettre recommandée de son conseil du 8 décembre 2023, CABINET ODYSSEUS a rétroactivement acté la fin du contrat par anticipation au 13 novembre 2023. Attendu que le Tribunal constate que le courrier du 06.10.2023 auquel CABINET ODYSSEUS fait référence n'est pas produit aux débats ; Qu'il est rappelé que le délai de préavis était contractuellement fixé à 7 mois mais les parties signataires du courrier de résiliation du 12.10.2023 ont fait état d'un délai de 5 mois ; Que le courrier en date du 08.12.2023 adressé à DEFI RETRAITE par Maître [S] mandaté par CABINET ODYSSEUS indique que « il échet de constater que ce contrat a pris fin, à votre initiative, à compter du 13.11.2023 » ; résulte de ces éléments, parfois contradictoires, Qu'il que CABINET ODYSSEUS a pris l'initiative de la résiliation par LRAR du 12.10.2023 ; Qu'elle ne peut donc reprocher à DEFI RETRAITE une résiliation unilatérale sans préavis ; Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera CABINET ODYSSEUS du chef de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société CABINET ODYSSEUS succombant, le Tribunal la condamnera à payer à DEFI RETRAITE la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La société CABINET ODYSSEUS supportera les entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu les articles 1217, 1321-5 et 1171 du Code civil, Vu l'article L441-10 du Code commerce Vu les pièces versées aux débats, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE la somme principale de 56.507 € HT (67.808,40 € TTC), augmentée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 05.07.2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, dès que ceux-ci seront dus pour une année entière au moins ; CONDAMNE la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 2.320 € ; DEBOUTE la société CABINET ODYSSEUS de sa demande condamner la société DEFI RETRAITE à lui payer la somme de 2.900,00 € HT, au titre de l'indemnité contractuelle de retard dans la livraison des prestations, en application stricte de la clause pénale ; DEBOUTE la société DEFI RETRAITE de sa demande de condamner la société CABINET ODYSSEUS à lui payer à une indemnité de 120.983,33 € au titre de la rupture du contrat sans préavis ; DEBOUTE la société DEFI RETRAITE de sa demande de condamner la société CABINET ODYSSEUS à lui payer à la société DEFI RETRAITE une indemnité de 55.000 € au titre de la violation de l'obligation contractuelle d'exclusivité ; ENJOINT à la société CABINET ODYSSEUS d'avoir à cesser tout usage du nom commercial DEFI RETRAITE VENDEE ATLANTIQUE, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la présente décision ; DEBOUTE la société CABINET ODYSSEUS de sa demande de condamner la société DEFI RETRAITE à lui payer la somme de 29.563,50 €, en réparation de son préjudice causé par la dissimulation intentionnelle d'informations essentielles et déterminantes de son consentement au contrat de prestation de services du 23 avril 2019 ; DEBOUTE la société CABINET ODYSSEUS de sa demande de condamner la société DEFI RETRAITE à lui payer la somme de 29.406,04 €, à parfaire, en réparation de son préjudice causé par la tentative de détournement ainsi que la diffusion de sa clientèle ; DEBOUTE la société CABINET ODYSSEUS de sa demande de condamner la de sa demande condamner la société DEFI RETRAITE à lui payer la somme la somme de 69.133,33 €, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat de prestation de services ; CONDAMNE la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société CABINET ODYSSEUS aux entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à 57.23 € toutes taxes comprises. Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 16 juillet 2026. Le Commis-greffier Céline LANDAIS Le Président.
Texte intégral
-TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES- AFFAIRE 2025000164 JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 ENTRE : La société DEFI RETRAITE - SAS, dont le siège social est [Adresse 1], Demanderesse, Représentée par Maître Elodie RAYNAUD, Avocat au Barreau de la ROCHE SUR YON - [Adresse 2], et par Maître Anne-Maud TORET, Avocate au barreau de Nantes (Case Palais 66). ET : La société CABINET ODYSSÉUS - SAS, dont le siège social est [Adresse 3], Représentée par Maître Guillaume GUILLEVIC, Avocat au Barreau de NANTES, (Case Palais 348). COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PIREL, Monsieur Stéphane HUCHET, Juges, assistés de Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Stéphane HUCHET, Guy PRONIER, Juges, assistés de Madame Céline LANDAIS, commis-greffier. DEBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026. JUGEMENT : Contradictoire Prononcé à l'audience publique du 16 juillet 2026, date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré. FAITS ET PROCÉDURE La société DEFI RETRAITE, dirigée par M. [N] [P], exploite une activité de bureau d'études spécialisé dans des prestations de conseil ou d'assistance en matière de retraite. DEFI RETRAITE a recherché des partenaires pour proposer les services précités à des clients finaux et a entamé une collaboration avec Monsieur [F], lequel a constitué sa société, à l'époque dénommée DEFI RETRAITE VENDEE AQUITAINE, dès le mois de septembre 2018. Les deux sociétés ont commencé à travailler ensemble - hors de tout cadre contractuel - pendant plusieurs mois, au cours desquels DEFI RETRAITE VENDEE AQUITAINE, désormais dénommée cabinet ODYSSEUS (nom qui sera utilisé ci-après), a passé plus d'une trentaine de commandes de prestations. Le 23 avril 2019, les deux entreprises ont conclu le premier contrat de prestations de services. Le 12 octobre 2023, la société CABINET ODYSSEUS, mécontente des prestations rendues par la société DEFI RETRAITE, notifie la résiliation du contrat de prestation de services à la société CABINET ODYSSEUS, à l'expiration d'un délai de préavis de 5 mois. Le 8 décembre 2023, la société CABINET ODYSSEUS met en demeure la société requérante de cesser toute prise de contact avec sa clientèle, dont les coordonnées ont été obtenues lors de l'exécution du contrat de prestation, dont la résiliation effective doit alors intervenir dans quelques mois. Le 5 juin 2024, un deuxième courrier de mise en demeure est adressé sur le motif de concurrence déloyale, de plus il expose également les manquements contractuels de la société DEFI RETRAITE. Le 26 août 2024, la société CABINET ODYSSEUS réitère ses reproches. La société DEFI RETRAITE fait valoir que la société cabinet ODYSSEUS lui est redevable de factures d'un montant de près de 85 k€ TTC, en principal. Le 5 juillet 2024, la société DEFI RETRAITE a adressé une mise en demeure à la société ODYSSEUS, et répondu aux griefs exprimés par cette dernière aux termes d'une mise en demeure du 5 juin précédent. La société DEFI RETRAITE a, dans le respect des stipulations contractuelles, initié une conciliation judiciaire quis'est soldée par un échec. La société DEFI RETRAITE a sollicité et obtenu l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire, diligentée suivant exploit du 29 novembre 2024, dénoncée à la débitrice le 6 décembre suivant. Par assignation du 6 janvier 2025, la société CABINET ODYSSEUS a saisi le juge de la rétractation. Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge a fait droit à la demande de rétractation de la société CABINET ODYSSEUS. La société CABINET ODYSSEUS a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON d'une assignation délivrée le 14 mars 2025, aux fins de mainlevée et de condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 €, outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DEFI RETRAITE a, suivant exploit du 24 décembre 2025, introduit la présente action au fond aux fins, principalement, le règlement de ses factures. C'est dans cet état que se présente cette affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Attendu que l'article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] », pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 21 mai 2026. La société DEFI RETRAITE demande au Tribunal de : Vu les articles L. 330-3, L. 442-1, L. 441-10-II, L. 441-9, L. 442-4 du Code de commerce, Vu l'article 289 du Code général des impôts, Vu les articles 1199, 1240, 1231-5, 1171, 1217 et 1219, 1343-2 du Code civil, DEBOUTER la société CABINET ODYSSEUS de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; CONDAMNER la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE la somme principale de 84.832,20 € TTC, suivant décompte provisoirement arrêté au 15 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, soit 14,50 %, à compter de l'échéance de chacune des factures ; ORDONNER la capitalisation des intérêts, dès que ceux-ci seront dus pour une année entière au moins ; CONDAMNER la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 2.320 € ; CONDAMNER la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE une indemnité de 120.983,33 € au titre de la rupture du contrat sans préavis ; CONDAMNER la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE une indemnité de 55.000 € au titre de la violation de l'obligation contractuelle d'exclusivité ; ENJOINDRE à la société CABINET ODYSSEUS d'avoir à cesser tout usage du nom commercial DEFI RETRAITE VENDEE ATLANTIQUE, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE une indemnité de 15.000 € Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société CABINET ODYSSEUS aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de la conciliation, de la requête aux fins de saisie conservatoire, de ladite saisie, de sa dénonciation et de sa conversion en saisie attribution. La société CABINET ODYSSEUS demande au Tribunal de : Vu les articles 1112-1, 1171, 1130, 1137 et 1240 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles L.330-3, R.330-1 et L.442-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, À titre principal CONDAMNER la société DEFI RETRAITE à payer à la société CABINET ODYSSEUS la somme de 9.250,00 € HT, au titre de l'indemnité contractuelle de retard dans la livraison des prestations, majorée du fait de son montant manifestement dérisoire ; À titre subsidiaire CONDAMNER la société DEFI RETRAITE à payer à la société CABINET ODYSSEUS la somme de 2.900,00 € HT, au titre de l'indemnité contractuelle de retard dans la livraison des prestations, en application stricte de la clause pénale ; En tout état de cause DIRE qu'il conviendra de déterminer les échéances des factures en considération de la date de livraison effective des prestations facturées ; DEBOUTER la société DEFI RETRAITE de sa demande en paiement de la somme de 59.127 € TTC, à concurrence de la somme de 29.715,00 €, correspondant aux montants facturés pour des prestations d'expertises dont la requérante ne justifie pas de la bonne exécution ; CONDAMNER la société DEFI RETRAITE à payer à la société CABINET ODYSSEUS la somme de 29.563,50 €, en réparation de son préjudice causé par la dissimulation intentionnelle d'informations essentielles et déterminantes de son consentement au contrat de prestation de services du 23 avril 2019 ; CONDAMNER la société DEFI RETRAITE à payer à la société CABINET ODYSSEUS la somme de 29.406,04 €, à parfaire, en réparation de son préjudice causé par la tentative de détournement ainsi que la diffusion de sa clientèle ; CONDAMNER la société DEFI RETRAITE à payer à la société CABINET ODYSSEUS la somme de 69.133,33 €, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat de prestation de services ; CONDAMNER la société DEFI RETRAITE à payer à la société CABINET ODYSSEUS la somme de 12.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société DEFI RETRAITE aux entiers dépens de l'instance ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de règlement des factures par DEFI RETRAITE Attendu que la société DEFI RETRAITE demande au Tribunal de condamner la société CABINET ODYSSEUS à lui payer la somme principale de 84.832,20 € TTC, suivant décompte provisoirement arrêté au 15 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, soit 14,50 %, à compter de l'échéance de chacune des factures ; Que la société CABINET ODYSSEUS demande au Tribunal de débouter la société DEFI RETRAITE de sa demande en paiement de la somme de 59.127 € TTC, à concurrence de la somme de 29.715,00 €, correspondant aux montants facturés pour des prestations d'expertises dont la requérante ne justifie pas de la bonne exécution ; Attendu que la société DEFI RETRAITE justifie sa demande par la production aux débats des pièces suivantes : Un relevé sous forme de tableau (pièce N° 20 des « Échéances et pénalités dues au 15 décembre 2025 ») reprenant la liste des dossiers traités et le prix de la prestation avec les données suivantes : nom des clients, numéro de facture, « HT fact. & ave € », « TTC fact & », date échéance, stade règlement, règlement prévu, date de livraison, « HT prévu/règ », Les mails de relance de paiement sur la période du 13 septembre 2023 au 1er mars 2024, Les mails faits à CABINET ODYSSEUS pour communication des rapports d'expertise retraite qui justifient la facturation de ses prestations (facture produite en annexe du mail), Que la société DEFI RETRAITE fait valoir que : Chaque ligne de ce relevé est justifiée par la production d'une pièce justificative d'accomplissement de la mission, dont la société CABINET ODYSSEUS était destinataire ou en copie, et qui n'a été suivie d'aucune contestation… si ce n'est une fois le contentieux né, Conformément à l'article L441-10-II du Code de commerce, les sommes dues à la société DEFI RETRAITE sont, de plein droit, productives d'intérêts. Les intérêts sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire. Les pénalités courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture (ici le 30 du mois suivant la commande ou la livraison de la prestation). Que la société CABINET ODYSSEUS invoque les articles 1217, 1321-5 et 1171 du Code civil, et fait valoir que : La société DEFI RETRAITE s'est engagée à répondre aux commandes transmises dans un délai de six mois, sous peine de devoir payer des indemnités de retard dérisoires, et abusivement limitées à 250.00 € HT (annexe « PRESTATIONS » liant les parties). Parmi les 56 factures figurant sur le décompte produit par la société DEFI RETRAITE en pièce n°20 : * 28 portent exclusivement sur des prestations dites de Conseil ; mais 12 ont été émises pour des prestations réalisées tardivement, pour un montant total de 11.310,00 € ; * 12 portent exclusivement sur des prestations dites d'Assistance ; * 16 concernent tout à la fois des prestations de Conseil et d'Assistance ; mais 2 ont été émises pour des prestations tardivement livrées, pour un montant total de 3.250,00 € ; Une fois la commande validée par la société DEFI RETRAITE, celle-ci est seule chargée des échanges avec les clients, ainsi qu'en atteste l'annexe « Prestations » du contrat ; Il s'ensuit que la société CABINET ODYSSEUS ne saurait supporter les conséquences de la tardiveté des réponses des clients ; Cette annexe indique expressément que « le Bureau d'étude [DEFI RETRAITE] aura au moins un échange par mois avec le client ». DEFI RETRAITE s'engageait, en vertu de l'article 4.2 du contrat de prestation de services, à « intervenir avec proactivité »; Le contrat de prestation de service, rédigé par la société DEFI RETRAITE, prévoit expressément que celle-ci puisse solliciter une modification du délai de livraison auprès de la société CABINET ODYSSEUS ; Il s'ensuit qu'il appartenait à la société DEFI RETRAITE, pour chaque dossier prenant du retard, même du fait des clients, de solliciter de la société CABINET ODYSSEUS un accord écrit modifiant le délai de livraison des prestations d'expertise. La société DEFI RETRAITE espère se soustraire à l'application de la clause pénale figurant au contrat qu'elle a elle-même rédigé au motif que les retards ne lui seraient pas imputables. Elle soutient que les retards dans l'exécution des prestations sont consécutifs aux délais de réponse des clients, qui outrepasseraient le délai contractuel de livraison. Attendu que la société DEFI RETRAITE produit aux débats la pièce N° 20 tendant à justifier la somme des factures impayées et que le tableau comporte deux colonnes : l'une « HT fact. & ave € », dont le total HT est de 45.280,00 € HT, soit 54.336 € TTC ; et l'autre (« HT prévu/règ » dont le total HT est de 48.672,50 € HT, soit 58.407,00 € TTC ; que ces deux sommes ne justifient pas le montant de la demande de 84.832,20 € TTC ; Que, par ailleurs, par courrier du 05.07.2024 DEFI RETRAITE réclame la somme en principal de 56.067 € ; le contrat étant contractuellement résilié au 12.03.2024, soit 5 mois après la date du courrier de résiliation du 12.10.2023 ; Que CABINET ODYSSEUS ne conteste pas les factures dans leur principe mais reproche à DEFI RETRAITE les délais de livraison (pour une partie des rapports) ; Que ODYSSEUS demande au Tribunal de débouter la société DEFI RETRAITE de sa demande en paiement de la somme de 59.127 € TTC, à concurrence de la somme de 29.715,00 € ; qu'elle reconnaît donc devoir la somme de 29.412 € (59.127 - 29.715) ; Que vu la nature des prestations, le délai de 6 mois prévu à l'annexe du contrat ne peut être appliqué que dans la mesure où DEFI RETRAITE dispose de toutes les pièces nécessaires au rapport d'expertise ; que CABINET ODYSSEUS n'apporte pas la preuve d'un suivi systématique des délais de livraison dans ses relations avec ses clients ; Que DEFI RETRAITE produit aux débats les mails justifiant de la livraison des rapports d'expertise ; Qu'en conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de DEFI RETRAITE et retiendra la somme fixée dans le courrier du 05.07.2024, et condamnera CABINET ODYSSEUS à payer à DEFI RETRAITE la somme de 56.507 € HT (67.808,40 € TTC) en principal ; Sur les intérêts de retard Attendu que DEFI RETRAITE ne produit pas aux débats de facture émise pour demander le paiement du solde de la prestation (cellesci étant payées en deux fois : acompte à la commande et solde à la livraison) ; Que DEFI RETRAITE ne produit pas de lettre de mise en demeure de payer avant le courrier du 05.07.2024 ; Qu'en conséquence, le Tribunal fera partiellement droit à la demande de DEFI RETRAITE et condamnera CABINET ODYSSEUS au paiement des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 05.07.2024 en application de l'article L441-10 du Code commerce ; Sur la capitalisation des intérêts Attendu que la demande a été soutenue lors de l'audience du 21 mai 2026 ; le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Attendu que de l'article D441-5 du Code de Commerce dit que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ; Qu'en conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de DEFI RETRAITE et condamnera la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 2.320 €; Sur l'indemnité de rupture de contrat demandée par DEFI RETRAITE Attendu que la société DEFI RETRAITE demande au Tribunal de condamner la société CABINET ODYSSEUS à lui payer à une indemnité de 120.983,33 € au titre de la rupture du contrat sans préavis ; Que DEFI RETRAITE fait valoir que : Le contrat stipule une faculté de résiliation à tout moment moyennant un délai de préavis d'1 mois au cours du 1er semestre, de 2 mois supplémentaires par semestre écoulé dans la limite de 7 mois de préavis au-delà de 24 mois. En l'espèce, le contrat ayant été exécuté pendant plus de 24 mois, le préavis contractuel aurait dû être de 7 mois. En cas de non-respect du préavis contractuel, la rupture anticipée à l'initiative de la société de conseil est indemnisée par l'allocation d'une somme correspondant à 30% du montant moyen des commandes passées sur les 12 derniers mois, multipliée par le nombre de mois de préavis non effectués. L'indemnisation à laquelle la société DEFI RETRAITE peut prétendre est donc de 30% du montant moyen des commandes passées sur les 12 derniers mois X 7, soit, sur la base du CA 2022 (le CA 2023 étant non représentatif dès lors qu'il s'est littéralement effondré), 120.983,33 €. Que CABINET ODYSSEUS fait valoir pour sa défense que : La société DEFI RETRAITE ne justifie aucunement du manquement qu'elle impute à la société CABINET ODYSSEUS, et invoque une faute illusoire qu'elle est incapable de démontrer, aux seules fins de se soustraire au délai contractuel de préavis qui conditionne la résiliation du contrat. DEFI RETRAITE indique dans son assignation que « le contrat a été rompu suite à divers échanges », alors même que celuici a été résilié dans des circonstances manifestement litigieuses, résultant des seuls manquements de la société DEFI RETRAITE ; DEFI RETRAITE se prévaut de l'absence de notification de la résiliation du contrat au 13 novembre 2023 alors même qu'elle a pris directement contact avec les clients de la société CABINET ODYSSEUS afin de les informer de la fin de leur collaboration à cette date ; DEFI RETRAITE a de facto procédé à la résiliation du contrat, tout en reconnaissant elle-même n'avoir pas eu connaissance de nouveaux faits constitutifs d'une violation de l'exclusivité Attendu DEFI RETRAITE produit aux débats la lettre de dénonciation du contrat du 12.10.2023 envoyée par LRAR par CABINET ODYSSEUS à DEFI RETRAITE mentionnant la fin du contrat 5 mois suivant la réception du courrier ; Que ce courrier a également été remis en main propre à Monsieur [P] ; Que ce dernier a signé cette lettre de résiliation le 13.10.2023 ; Qu'il a en conséquence accepté expressément les termes de cette lettre et la date de fin du contrat au 12.03.2024 qui déroge au contrat fixant un délai de 7 mois de préavis dès que le contrat a une durée de plus de 24 mois ; Que de surcroît, DEFI RETRAITE a adressé à la clientèle un mail en date du 07.12.2023 l'information de la rupture de ses relations professionnelles avec Monsieur [F] du CABINET ODYSSEUS, et ce à effet du 14.11.2023, soit bien avant la fin du préavis contractuel de 7 mois ; Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera DEFI RETRAITE du chef de cette demande. Sur l'indemnité d'exclusivité Attendu que la société DEFI RETRAITE demande au Tribunal de condamner la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE une indemnité de 55.000 € au titre de la violation de l'obligation contractuelle d'exclusivité ; Que DEFI RETRAITE fait valoir que : La violation de l'obligation d'exclusivité souscrite par la société CABINET ODYSSEUS est établie, grâce à ses propres pièces, qui révèlent des achats d'études retraite à hauteur de 55 k€ auprès d'autre(s) bureau(x) d'études que DEFI RETRAITE. La pièce n° 20, communiquée par CABINET ODYSSEUS, établit en effet que ses achats d'études et de prestations ont représenté, au cours dudit exercice clos le 30 septembre 2023, un montant de 223.722 €, tandis que les achats auprès de DEFI RETRAITE ne se sont élevés qu'à 168.000 €. La différence entre ces montants matérialise la violation de l'obligation d'exclusivité. La violation par la société CABINET ODYSSEUS de l'obligation d'exclusivité ouvre droit pour la société DEFI RETRAITE à des dommages-intérêts en réparation du préjudice induit par le manque à gagner infligé par la violation de l'exclusivité. Le montant des dommages-intérêts doit être calculé selon le principe de réparation intégrale, c'est-à-dire en fonction de la marge effectivement perdue. Les décisions en matière d'indemnisation de préjudice commercial (ruptures de relations commerciales, perte de clientèle, violation d'engagements d'approvisionnement) convergent : le préjudice est calculé sur la marge brute dont la victime du dommage a été privée. S'agissant de prestations purement intellectuelles, réalisées grâce à ses ressources humaines salariées, la société DEFI RETRAITE dégage un taux de marge brute de 100%. Que CABINET ODYSSEUS fait valoir pour sa défense que : * La société DEFI RETRAITE prétend que la société CABINET ODYSSEUS aurait violé l'obligation d'exclusivité du contrat au motif que ses charges sur l'exercice 2022-2023 excèderaient le montant des prestations qu'elle lui a facturées sur cette période. Il convient visiblement de rappeler à la société demanderesse qu'à l'instar de toute société, la concluante règle diverses charges dans le cadre de son activité, lesquelles ne se limitent pas au règlement des seules factures de la société DEFI RETRAITE… La société CABINET ODYSSEUS doit notamment assumer des frais de commercialisation des prestations (maintien et référencement de son site internet ; démarchage ; apporteurs d'affaires ; conseils en matière de communication ; etc…), ainsi que des frais et charges inhérents à toute société. La société DEFI RETRAITE ne saurait sérieusement exciper une prétendue violation de la clause d'exclusivité insérée au contrat de la seule circonstance qu'elle ne soit pas l'unique créancière de la concluante. Attendu que l'attestation comptable produit par CABINET ODYSSEUS et servant de base à la demande de DEFI RETRAITE fait état d'un poste « Etude et prestations » à hauteur de 223.722 pour l'exercice clos en 2023 ; Que cette somme globale ne permet pas de connaître la ventilation des dépenses du CABINET ODYSSEUS et en particulier les frais payés à DEFI RETRAITE ; Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera DEFI RETRAITE du chef de cette demande. Sur l'utilisation du nom commercial Attendu que la société DEFI RETRAITE demande au Tribunal d'enjoindre à la société CABINET ODYSSEUS d'avoir à cesser tout usage du nom commercial DEFI RETRAITE VENDEE ATLANTIQUE, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Que DEFI RETRAITE fait valoir que : Le CABINET ODYSSEUS a changé sa dénomination sociale, aux termes d'une décision prise en assemblée générale du 30 octobre 2023. Cette décision est concomitante avec la rupture du contrat. Toutefois, CABINET ODYSSEUS continue à utiliser le nom commercial DEFI RETRAITE VENDEE ATLANTIQUE, ainsi qu'en atteste l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises éditée le 20 novembre 2025, et encore la consultation du site Infogreffe à la date du 3 février 2026. L'usage de ce nom commercial est facteur de confusion entre les entreprises DEFI RETRAITE et CABINET ODYSSEUS. Cette confusion est d'ailleurs réelle, ainsi qu'en atteste l'échange entre DEFI RETRAITE et Mme [K] [R]. Il sera donc fait injonction à la société CABINET ODYSSEUS d'avoir à cesser tout usage du nom commercial DEFI RETRAITE VENDEE ATLANTIQUE, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Que CABINET ODYSSEUS fait valoir pour sa défense que : L'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises au 20 novembre 2025, telle que produite par la société demanderesse, ne fait nullement mention du nom commercial « DEFI RETRAITE VENDEE AQUITAINE ». En tout état de cause, même à considérer que la société CABINET ODYSSEUS serait, encore à ce jour, bénéficiaire d'une inscription sous ce nom commercial, il n'y aurait « confusion » pour les clients et prospects de ces sociétés qu'à la condition que ce nom commercial soit effectivement utilisé par la société CABINET ODYSSEUS. Or, la société CABINET ODYSSEUS n'utilise plus le nom commercial litigieux depuis désormais plus de deux (2) ans, ainsi qu'en atteste notamment le courriel du 11 janvier 2024 produit par la demanderesse elle-même aux débats… La « confusion » dont elle se prévaut ne concerne que Madame [K] [R], laquelle est entrée en contact avec la société CABINET ODYSSEUS lorsque cette dernière était encore dénommée DEFI RETRAITE VENDEE AQUITAINE. Aussi, Madame [K] [R] n'a jamais confondu la société DEFI RETRAITE avec la société CABINET ODYSSEUS. Attendu que CABINET ODYSSEUS a changé sa dénomination sociale, aux termes d'une décision prise en assemblée générale du 30 octobre 2023 ; Que néanmoins les documents produits aux débats par DEFI RETRAITE indiquent le nom commercial « DEFI RETRAITE VENDEE AQUITAINE » (sources INPI, Infogreffe, Pappers et Insee) « DEFI RETRAITE » ; Qu'il est avéré que cette dénomination porte à confusion avec celle la société DEFI RETRAITE ; Que de surcroît, la société CABINET ODYSSEUS affirme ne plus utiliser le nom commercial litigieux depuis désormais plus de deux ans ; Qu'en conséquence et à titre préventif, le Tribunal fera droit à cette demande et enjoindra à la société CABINET ODYSSEUS d'avoir à cesser tout usage du nom commercial DEFI RETRAITE VENDEE ATLANTIQUE, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Sur l'indemnité de retard due au CABINET ODYSSEUS Attendu que la société CABINET ODYSSEUS demande au Tribunal de condamner la société DEFI RETRAITE à payer à la société CABINET ODYSSEUS la somme de 9.250,00 € HT, au titre de l'indemnité contractuelle de retard dans la livraison des prestations, majorée du fait de son montant manifestement dérisoire ; et à titre subsidiaire, de condamner la société DEFI RETRAITE à payer à la société CABINET ODYSSEUS la somme de 2.900,00 € HT, au titre de l'indemnité contractuelle de retard dans la livraison des prestations, en application stricte de la clause pénale ; A l'appui de sa demande, ODYSSEUS fait valoir que : Des rapports d'expertise retraite ont été délivrés avec retard. L'annexe au contrat liant les parties prévoit un délai de livraison de 6 mois ; Le contrat stipule que « Le Bureau d'étude [DEFI RETRAITE] s'engage expressément à verser des pénalités en cas de retard dans la livraison des Prestations selon les délais et montants de pénalités définies dans l'annexe « Prestations ». L'annexe « Prestations » de ce contrat stipule également que « Le montant total des pénalités, correspond à la ou les pénalités liée(s) à une prestation, ne peut excéder 250 € HT. Ce montant sera reporté sur un avoir émis par le bureau d'étude à la livraison. » Aucun avoir n'a jamais été émis à cette fin par DEFI RETRAITE, malgré la multiplicité des dossiers en proie à des retards. En application de la clause pénale, dont le montant est manifestement dérisoire, la société CABINET ODYSSEUS peut légitimement prétendre à une indemnité contractuelle de retard de 4.400,00 € HT, outre 4.850,00 € HT au titre des prestations livrées en mars et novembre 2025, soit un total de 9.250,00 € HT. DEFI RETRAITE fait valoir pour sa défense que les dossiers présentés par ODYSSEUS ont été finalisés sur un délai assez long en raison des délais de réponse des clients pour fournir les éléments du dossier. Attendu que DEFI RETRAITE justifie la cause des délais de livraison des rapports d'expertise présentés par ODYSSEUS ; Que vue la nature des prestations, le délai de 6 mois prévu à l'annexe du contrat ne peut être appliqué que dans la mesure où DEFI RETRAITE dispose de toutes les pièces nécessaires au rapport d'expertise ; Que le CABINET ODYSSEUS n'apporte pas la preuve que les délais de livraison soient imputables à une faute de DEFI RETRAITE ; qu'elle n'apporte pas d'information globale sur le suivi des délais de livraison ; Qu'elle n'établit pas avoir relancé DEFI RETRAITE sur des retards de livraison aux fins d'assurer la qualité de service dans ses relations avec ses clients (le courrier du 05.06.2024 adressé à DEFI RETRAITE fait d'ailleurs état d'erreurs mais pas de retard de livraison) ; Que le montant demandé ne repose sur aucune base contractuelle ; Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera CABINET ODYSSEUS du chef de cette demande. Sur le préjudice de la société CABINET ODYSSEUS Attendu que la société CABINET ODYSSEUS demande au Tribunal de condamner la société DEFI RETRAITE à lui payer à la société la somme de 29.563,50 €, en réparation de son préjudice causé par la dissimulation intentionnelle d'informations essentielles et déterminantes de son consentement au contrat de prestation de services du 23 avril 2019 ; Que CABINET ODYSSEUS fait valoir que : Les sociétés CABINET ODYSSEUS et DEFI RETRAITE ont conclu un contrat par lequel la première s'engageait à commander exclusivement des prestations à sa cocontractante, en contrepartie de la mise à disposition d'un nom commercial (« DEFI RETRAITE »). Or, malgré les dispositions, précitées, du Code de commerce, aucun document d'information précontractuel n'a été fourni à la société CABINET ODYSSEUS avant la signature de ce contrat, lui permettant de s'engager en connaissance de cause. La société CABINET ODYSSEUS croyait légitimement bénéficier d'une exclusivité territoriale en contrepartie de l'exclusivité matérielle dont jouissait la société DEFI RETRAITE. Or, la société concluante n'a vraisemblablement jamais bénéficié d'une telle exclusivité puisque la société DEFI RETRAITE ne lui a attribué des prospects sur sa circonscription que lorsqu'elle était elle-même surchargée. DEFI RETRAITE a abusivement augmenté ses tarifs. La société DEFI RETRAITE a fourni des informations erronées à la société CABINET ODYSSEUS, en indiquant qu'elle disposerait « d'une expérience reconnue, d'une compétence et d'un savoir-faire », ainsi qu'en affirmant qu'un logiciel métier offrant un avantage concurrentiel majeur serait rapidement mis à sa disposition. Le préjudice de la société CABINET ODYSSEUS ne saurait ainsi être fixé à une somme inférieure à 50% du montant réclamé par la société DEFI RETRAITE à l'occasion de la présente procédure, soit la somme de 50% x 59.127 € = 29.563,50 €. Que DEFI RETRAITE fait valoir pour sa défense que : La « loi Doubin », aujourd'hui codifiée à l'article L. 330-3 du Code de commerce, impose à toute personne mettant à disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, et exigeant de cette dernière un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, de lui fournir, au moins 20 jours avant la signature du contrat, un document d'information sincère lui permettant de s'engager en connaissance de cause. Cette obligation, qui vise essentiellement les réseaux de franchise, vise à garantir au futur franchisé une information complète sur le réseau. En l'absence de fourniture de ce document, le « franchisé » peut solliciter l'allocation de dommages et intérêts si et seulement s'il prouve l'existence d'un préjudice en relation causale avec ce manquement : faute + préjudice + lien de causalité. Quant aux hausses tarifaires, il n'est en réalité question que d'une seule hausse en près de 5 ans, appliquée en juillet 2022. CABINET ODYSSEUS n'évoque à dessein que le montant du forfait d'une prestation, lequel ne représente qu'un élément de la facturation d'une prestation. Il est faux de laisser entendre que les tarifs ont augmenté de 50% en 2 ans. En 2019, le prix moyen des 69 prestations facturées en 2019 à DEFI RETRAITE VENDEE AQUITAINE est de 1854 €. En 2023, le prix moyen de vente des 54 prestations facturées est de 1 927 €. L'augmentation tarifaire est donc en réalité de 3,94% en 5 ans. En toute hypothèse, une hausse tarifaire, en cours d'exécution du contrat, est insusceptible de caractériser un vice du consentement au moment de sa conclusion. CABINET ODYSSEUS est bien mal venue à prétendre à un vice du consentement au sujet d'une exclusivité qu'elle n'a pas hésité à violer, et ce, sans jamais s'en être plainte de quelque manière que ce soit au préalable. Le retard pris par la société DEFI RETRAITE à développer son outil informatique – au demeurant indépendant de sa volonté dès lors que son prestataire informatique n'a pas obtenu le crédit impôt recherche dont il avait besoin – n'a jamais constitué un engagement contractuel auquel la concluante aurait manqué et sur lequel la société CABINET ODYSSEUS peut s'appuyer pour battre monnaie. Attendu que CABINET ODYSSEUS énonce de nombreux griefs à l'encontre de DEFI RETRAITE ; Que toutefois elle ne démontre pas le lien direct entre ces griefs et son préjudice ; Que le montant de son préjudice est calculé de façon arbitraire à raison de 50% du montant des factures impayées, sans pouvoir apporter la démonstration de la réalité de ce préjudice ; Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera CABINET ODYSSEUS du chef de cette demande. Sur le détournement de clientèle par DEFI RETRAITE Attendu que la société CABINET ODYSSEUS demande au Tribunal de condamner la société DEFI RETRAITE à lui payer la somme de 29.406,04 €, à parfaire, en réparation de son préjudice causé par la tentative de détournement ainsi que la diffusion de sa clientèle; Que CABINET ODYSSEUS fait valoir que : Elle bénéficiait d'une exclusivité territoriale en application des dispositions contractuelles. La société DEFI RETRAITE ne s'est pas privée de refuser de la société CABINET ODYSSEUS confier à des prospects domiciliés sur sa circonscription, en violation flagrante de son engagement contractuel. Aussi, dans un courriel du 21 la société CABINET ODYSSEUS mars 2021, le gérant de interrogeait le gérant de la société DEFI RETRAITE sur les modalités d'attribution des prospects, dès lors que plusieurs d'entre eux, qui devaient légitimement revenir à la société CABINET ODYSSEUS, ne lui avaient pas été attribués. Suite à la résiliation du contrat de prestation de services, la société DEFI RETRAITE a envoyé le mail-type, le 7 décembre 2023, suivant à de nombreux clients de la société CABINET ODYSSEUS les informant du fait DEFI RETRAITE ne travaille plus avec [Y] [F] du CABINET ODYSSEUS depuis le 14 novembre 2023. Le Conseil de cette dernière a ainsi été contraint de mettre en demeure la société DEFI RETRAITE, à plusieurs reprises, de cesser le démarchage de sa propre clientèle. La perte de ces 7 partenaires implique, pour la société CABINET ODYSSEUS, une perte annuelle d'environ 10 clients par an (1 à 2 clients par partenaire par an). À raison d'une perte de marge calculée à 1.867,05 € par client, la seule perte de ces 7 apporteurs d'affaire engendre, pour la société CABINET ODYSSEUS, un préjudice, à parfaire, de : * 7 partenaires x 1,5 clients par an x 1,5 an x 1.867,05 € de marge = 29.406,04 €. Que DEFI RETRAITE fait valoir pour sa défense que : DEFI RETRAITE exploite une activité de bureau d'études spécialisé dans des prestations de conseil ou d'assistance en matière de retraite. Son activité s'exerce en B to B pour le compte de sociétés de conseil, donneurs d'ordres. Elle n'a aucune activité de prospection de clientèle, contrairement aux sociétés de conseils, qui ont le contact avec les clients finaux. Ses contacts avec les clients finaux des sociétés de conseil sont strictement limités aux besoins de l'étude retraite (ou autre prestation). Elle n'a pas contrairement à la théorie développée par CABINET ODYSSEUS pour les besoins de la cause - vocation à « confier » « des prospects » à telle ou telle société de conseil. Ce sont au contraire les sociétés de conseil qui prospectent la clientèle et sous-traitent auprès de DEFI RETRAITE l'accomplissement des études retraite. Aucune preuve contraire à ce qui précède n'est produite par CABINET ODYSSEUS. Attendu que CABINET ODYSSEUS reproche à DEFI RETRAITE son « courriel de démarchage » du 7 décembre 2023 mais ce courriel qui informe de la fin de leur collaboration ne peut être assimilé à une opération de démarchage active ; Qu'il convient de rappeler que DEFI RETRAITE avait un contact direct avec les clients aux fins d'instruire leur dossier de retraite et que toute communication directe à cette fin ne peut être qualifiée de démarchage, ce qui n'est pas l'objet de la société CABINET ODYSSEUS ; Que le CABINET ODYSSEUS n'apporte pas de preuve tangible de détournement d'affaires ; Que le montant de son préjudice est calculé sur des bases non vérifiables, et que le CABINET ODYSSEUS n'apporte la démonstration de la réalité d'un éventuel préjudice ; Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera CABINET ODYSSEUS du chef de cette demande. Sur l'indemnité de résiliation demandée par le CABINET ODYSSEUS Attendu que la société CABINET ODYSSEUS demande au Tribunal de condamner la société DEFI RETRAITE à lui payer la somme de 69.133,33 €, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat de prestation de services ; Que CABINET ODYSSEUS fait valoir que : La société DEFI RETRAITE ne s'est en effet jamais donnée la peine de notifier la résiliation du contrat à la société CABINET ODYSSEUS. Par son courrier du 6 octobre 2023, la société DEFI RETRAITE mettait unilatéralement fin aux relations commerciales qu'elle entretenait, depuis 2019, avec la société CABINET ODYSSEUS, à l'expiration d'un délai de 30 jours. La société DEFI RETRAITE a invoqué un motif purement illusoire, et dénué de tout fondement, afin de se soustraire au délai de préavis prévu par le contrat qu'elle a elle-même rédigé, en adressant une mise en demeure équivoque à sa cocontractante, à laquelle celle-ci ne pouvait matériellement répondre. Elle se prévaut de l'absence de notification de la résiliation du contrat au 13 novembre 2023 alors même qu'elle a pris directement contact avec les clients de la société CABINET ODYSSEUS afin de les informer de la fin de leur collaboration à cette date. Elle a de facto procédé à la résiliation du contrat, tout en reconnaissant elle-même n'avoir pas eu connaissance de nouveaux faits constitutifs d'une violation de l'exclusivité. La société DEFI RETRAITE ayant résilié le contrat à l'expiration d'un délai de 30 jours (1 mois), alors qu'un préavis de 5 mois était applicable, elle est redevable d'une indemnité correspondant à la somme de 17.283,33 € (correspondant à 30% du montant moyen des commandes passées sur les douze mois précédant la résiliation du contrat), pour chaque mois de préavis non respecté (4 mois). Que DEFI RETRAITE fait valoir pour sa défense que : La société DEFI RETRAITE n'a pas acté la rupture. C'est la société CABINET ODYSSEUS qui a, par lettre recommandée du 12 octobre 2023, dénoncé le contrat de prestations de services, moyennant un préavis de 5 mois. Puis, par lettre recommandée de son conseil du 8 décembre 2023, CABINET ODYSSEUS a rétroactivement acté la fin du contrat par anticipation au 13 novembre 2023. Attendu que le Tribunal constate que le courrier du 06.10.2023 auquel CABINET ODYSSEUS fait référence n'est pas produit aux débats ; Qu'il est rappelé que le délai de préavis était contractuellement fixé à 7 mois mais les parties signataires du courrier de résiliation du 12.10.2023 ont fait état d'un délai de 5 mois ; Que le courrier en date du 08.12.2023 adressé à DEFI RETRAITE par Maître [S] mandaté par CABINET ODYSSEUS indique que « il échet de constater que ce contrat a pris fin, à votre initiative, à compter du 13.11.2023 » ; résulte de ces éléments, parfois contradictoires, Qu'il que CABINET ODYSSEUS a pris l'initiative de la résiliation par LRAR du 12.10.2023 ; Qu'elle ne peut donc reprocher à DEFI RETRAITE une résiliation unilatérale sans préavis ; Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera CABINET ODYSSEUS du chef de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société CABINET ODYSSEUS succombant, le Tribunal la condamnera à payer à DEFI RETRAITE la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La société CABINET ODYSSEUS supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Vu les articles 1217, 1321-5 et 1171 du Code civil, Vu l'article L441-10 du Code commerce Vu les pièces versées aux débats, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE la somme principale de 56.507 € HT (67.808,40 € TTC), augmentée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 05.07.2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, dès que ceux-ci seront dus pour une année entière au moins ; CONDAMNE la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 2.320 € ; DEBOUTE la société CABINET ODYSSEUS de sa demande condamner la société DEFI RETRAITE à lui payer la somme de 2.900,00 € HT, au titre de l'indemnité contractuelle de retard dans la livraison des prestations, en application stricte de la clause pénale ; DEBOUTE la société DEFI RETRAITE de sa demande de condamner la société CABINET ODYSSEUS à lui payer à une indemnité de 120.983,33 € au titre de la rupture du contrat sans préavis ; DEBOUTE la société DEFI RETRAITE de sa demande de condamner la société CABINET ODYSSEUS à lui payer à la société DEFI RETRAITE une indemnité de 55.000 € au titre de la violation de l'obligation contractuelle d'exclusivité ; ENJOINT à la société CABINET ODYSSEUS d'avoir à cesser tout usage du nom commercial DEFI RETRAITE VENDEE ATLANTIQUE, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la présente décision ; DEBOUTE la société CABINET ODYSSEUS de sa demande de condamner la société DEFI RETRAITE à lui payer la somme de 29.563,50 €, en réparation de son préjudice causé par la dissimulation intentionnelle d'informations essentielles et déterminantes de son consentement au contrat de prestation de services du 23 avril 2019 ; DEBOUTE la société CABINET ODYSSEUS de sa demande de condamner la société DEFI RETRAITE à lui payer la somme de 29.406,04 €, à parfaire, en réparation de son préjudice causé par la tentative de détournement ainsi que la diffusion de sa clientèle ; DEBOUTE la société CABINET ODYSSEUS de sa demande de condamner la de sa demande condamner la société DEFI RETRAITE à lui payer la somme la somme de 69.133,33 €, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat de prestation de services ; CONDAMNE la société CABINET ODYSSEUS à payer à la société DEFI RETRAITE la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société CABINET ODYSSEUS aux entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à 57.23 € toutes taxes comprises. Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 16 juillet 2026. Le Commis-greffier Céline LANDAIS Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R330-1, code civil 1171, code civil 1321-5, code de commerce L442-1, code civil 1112-1, code de commerce D441-5, code general des impots 289, code civil 1199, code de commerce L330-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026009110
en commun : code de commerce R330-1, code de commerce L442-1, code de commerce L330-3
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2025007318
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1, code civil 1112-1
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en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1, code civil 1112-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2025007181
en commun : code civil 1171, code de commerce L442-1, code de commerce D441-5
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- 15 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/14622
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en commun : code civil 1321-5
Mise à jour de la source le 2026-07-18T09:22:37.147Z.