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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés contentieux, 9 juillet 2026, n° 2025007181

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Exposé du litige

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la SASU LEASECOM en date du 13 octobre 2025,

Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 18 mai 2026 pour la partie demanderesse et le 20 mai 2026 pour la partie défenderesse, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 13 octobre 2025, la SASU LEASECOM a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
 * Reprendre l'instance engagée par l'assignation primitive.
 * Débouter Monsieur [I] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
 * Constater que la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n°221L167530 est intervenue de plein droit le 21 juin 2023.

En conséquence,
 * Condamner Monsieur [I] [N] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 12.033€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure visant la clause de résiliation, se décomposant comme suit :
 * Loyers impayés et accessoires : 5.268€ TTC

4.428€ TTC : loyers impayés du 01/01/2022 au 01/06/2023 soit 18 x 246€ TTC

18 x 40€ = 720€ de frais de recouvrement

120€ TTC de frais de mise en demeure
 * Indemnité de résiliation : 6.765€ HT (article 20 des conditions générales) :

Loyers à échoir : 30 loyers à échoir du 01/07/2022 au 01/02/2025 soit 30 x 205€ HT = 6.150€ HT

Pénalité : 10% x 6.150€ HT : 615€ HT
 * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
 * Condamner Monsieur [I] [N] à restituer sans délai à la société LEASECOM le site internet tel que désigné dans la facture n° F28159 en date du 10 décembre 2021 émise par la société COMETIK.
 * Condamner Monsieur [I] [N] à payer à la société LEASECOM une indemnité d'utilisation, jusqu'à la restitution du site internet à cette dernière, la somme de 6,83€ HT (205€ HT/30) par jour de retard, à compter du 21 juin 2023, date de la résiliation de plein droit, toute période commencée étant due en intégralité.
 * Condamner Monsieur [I] [N] à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Le condamner aux entiers dépens.
 * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

LES FAITS

Le 26 octobre 2021, Monsieur [I] [N] a conclu avec la société COMETIK exerçant sous le nom commercial NOVASEO, un contrat de licence d'exploitation de site internet ayant pour objet la création d'un site internet.

Ce contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le règlement de mensualités de 205€ HT soit 246€ TTC à compter du 01 janvier 2022.

Selon la facture en date du 10 décembre 2021, le contrat a été cédé à la SASU LEASECOM.

Le procès-verbal de réception, validation et de livraison de site internet a été signé par Monsieur [I] [N], le 09 décembre 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2023, la SASU LEASECOM a mise en demeure Monsieur [I] [N] de procéder, sous huit jours, au règlement de la somme de 5.268€ au titre des échéances impayées depuis le 01 janvier 2022 et qu'à défaut, à l'expiration du délai, le contrat sera résilié de plein droit.

Aucun règlement n'est intervenu.

Par exploit introductif d'instance en date du 19 décembre 2023, la SASU LEASECOM a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

Monsieur [I] [N] n'a pas comparu.

Par jugement en date du 18 avril 2024, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a rendu sa décision.

Le 22 juillet 2024, le jugement a été signifié par la SCP [Q], Commissaires de Justice selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

Les 05 et 07 janvier 2025, la SASU LEASECOM a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la banque CIC OUEST.

Par assignation délivrée le 07 février 2025 à la SASU LEASECOM, Monsieur [I] [N] a saisi le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la signification sur le fondement de l'article 659 du Code de Procédure Civile du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME le 18 avril 2024, déclarer en conséquence le jugement caduc en ce qu'il n'a pas été valablement signifié dans le délai de six mois imparti, annuler la saisie-attribution pratiquée les 05 et 07 janvier 2025 et en ordonner la mainlevée.

Par jugement du 15 juillet 2025, le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME a déclaré caduc le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME le 18 avril 2024 en ce qu'il n'avait pas valablement été signifié dans le délai de six mois imparti au créancier, a déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée les 05 et 07 janvier 2025 et en a ordonné la mainlevée.

Par assignation en réitération de l'assignation primitive du 13 octobre 2025, la SASU LEASECOM a, de nouveau, fait assigner Monsieur [I] [N] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction.

Monsieur [I] [N], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :

A titre principal,
 * Juger que le contrat conclu entre la société LEASECOM et Monsieur [I] [N] est nul, en raison d'un déséquilibre significatif entre les parties de l'ensemble des clauses.

Par conséquent,
 * Remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient préalablement à la conclusion du contrat.
 * Condamner la société LEASECOM au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de Monsieur [I] [N].
 * Ordonner à la société LEASECOM de procéder à la désactivation et au déréférencement du site web.

A titre subsidiaire: dans l'hypothèse, où la juridiction constaterait la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [I] [N] et la société LEASECOM, à la date du 21 juin 2023,
 * Fixer à la somme de 4.428 euros TTC le montant des loyers impayés par Monsieur [I] [N].
 * Fixer à la somme de 320 euros (8 x 40 euros), le montant des frais de recouvrement.
 * Débouter la société LEASECOM de sa demande de paiement de frais de mise en demeure à raison de 120 euros TTC.
 * Fixer à la somme de 3.895 euros HT les loyers à échoir, correspondante à 19 échéances.
 * Fixer au maximum le montant des pénalités à la somme de 389 euros HT.
 * Autoriser Monsieur [I] [N] à s'acquitter des sommes mises à sa charge, à raison de 24 échéances mensuelles, à compter du mois suivant la signification de la décision.
 * Condamner la société LEASECOM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Débouter la société LEASECOM de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire : fixer à la somme de 800 euros le montant à la charge de Monsieur [I] [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
 * Débouter la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'assignation en date du 13 octobre 2025,

Vu le dossier de la procédure,

Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 18 mai 2026 pour la partie demanderesse et le 20 mai 2026 pour la partie défenderesse, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA REPRISE DE LA PROCEDURE

Que l'article 478 du Code de Procédure Civile dispose que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. » ;

Par exploit introductif d'instance en date du 19 décembre 2023, la SASU LEASECOM a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME ;

Monsieur [I] [N] n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie ;

Par jugement en date du 18 avril 2024, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a rendu sa décision ;

Que cette décision a été rendue par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

Le 22 juillet 2024, le jugement a été signifié par la SCP [Q], Commissaires de Justice selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile ;

Par jugement du 15 juillet 2025, le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME a déclaré caduc le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME le 18 avril 2024 en ce qu'il n'avait pas valablement été signifié dans le délai de six mois imparti au créancier, a déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée les 05 et 07 janvier 2025 et en a ordonné la mainlevée ;

Par assignation en réitération de l'assignation primitive du 13 octobre 2025, la SASU LEASECOM a, de nouveau, fait assigner Monsieur [I] [N] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME ;

Qu'il apparaît manifeste que les dispositions de l'article 478 du Code de Procédure Civile ont été respectées par la SASU LEASECOM ;

Qu'il y a lieu de constater la reprise de l'instance engagée par la citation primitive ;

II/ SUR LA VALIDITE DU CONTRAT DE LICENCE D'EXPLOITATION DU SITE INTERNET

Vu les articles 1110, 1171 et 1184 du Code Civil ; Vu l'article L.442-1 du Code de Commerce ;

A. Sur le déséquilibre significatif

Monsieur [I] [N] soulève en défense que le contrat de licence d'exploitation du site internet n°221L167530 conclu entre lui et la SASU LEASECOM est nul, en raison d'un déséquilibre significatif entre les parties de l'ensemble des clauses ;

Monsieur [I] [N], le locataire invoque les dispositions l'article L.442-1 du Code de Commerce qui visent la notion de déséquilibre financier ;

Or, le contrat de location financière est exclu du champ d'application de l'article L.442-1 du Code de Commerce ;

L'absence de réciprocité d'une clause constitue un critère d'appréciation de son caractère abusif, ledit caractère abusif d'une clause ne peut s'induire de ce seul éléments sans que ne soit examinée la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenus les parties ;

Le déséquilibre significatif doit s'apprécier en fonction de l'économie générale du contrat ;

En l'espèce, la SAS LEASECOM s'est immédiatement acquittée de son obligation en ayant procédé au financement du site internet objet des contrats de location, Monsieur [I] [N] s'engageant à procéder au paiement des loyers pendant toute la durée du contrat telle que contractuellement stipulée ;

Ainsi le loueur exécute instantanément ses obligations en finançant le site, seul le locataire reste tenu jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire ;

Le défaut de réciprocité de la clause de résiliation prévue à l'article 20 des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties ;

La SASU LEASECOM a respecté ses obligations en acquérant le site internet choisi par Monsieur [I] [N] pour un montant de 7.985,08€ TTC et en lui mettant à disposition, à charge pour ce dernier de s'acquitter régulièrement des loyers prévus au contrat ;

En l'absence de règlement des loyers, la clause de résiliation est venue sanctionner le non-respect de ses obligations par le locataire défaillant en permettant à la SASU LEASCOM de recouvrer les montants déboursés à la demande de Monsieur [I] [N] pour acquérir son site internet ;

Les clauses de résiliation dont se plaint Monsieur [I] [N] ne créent aucun déséquilibre significatif ;

Qu'il apparaît manifeste que l'article 1171 du Code Civil n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce, la clause de résiliation avec indemnité n'entrant pas dans l'appréciation de l'article 1171 du Code Civil ;

Que le contrat est valide ;

Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [I] [N] de sa demande visant à déclarer nul le contrat de licence d'exploitation du site internet n°221L167530, en raison d'un déséquilibre significatif entre les parties de l'ensemble des clauses ;

B. Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [I] [N] sollicite de voir condamner la SASU LEASECOM à lui payer la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudicie moral ;

Monsieur [I] [N] ne justifie en rien de la nature, l'étendue et l'existence du préjudice allégué pour fonder sa demande ;

Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

III/ SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE LICENCE D'EXPLOITATION DU SITE INTERNET

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ; Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code Civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce ;

A. Sur la résiliation de plein droit

Que la SASU LEASECOM sollicite que soit constaté la résiliation du contrat n°221L167530 conclu avec Monsieur [I] [N] à la date du 21 juin 2023 en application de l'article 20 des conditions générales ;

Que Monsieur [I] [N] reconnaît avoir cessé de régler les échéances à compter de janvier 2022 ;

Qu'il convient par conséquent de constater que la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n°221L167530 est intervenue de plein droit le 21 juin 2023 ;

B. Sur les loyers impayés et accessoires

Que la SASU LEASECOM sollicite que Monsieur [I] [N] soit condamné à lui payer la somme 5.268€ TTC, soit 4.428€ au titre des loyers impayés, 720€ au titre des frais de recouvrement et 120€ au titre des frais de mise en demeure ;

Que Monsieur [I] [N] ne conteste pas être redevable de la somme de 4.428€ au titre des loyers impayés, il sollicite que les frais de recouvrement soient ramenés à de plus juste proportion et conteste le paiement des frais de mise en demeure à hauteur de 120€;

Qu'en l'espèce, le 26 octobre 2021, Monsieur [I] [N] a conclu avec la société COMETIK exerçant sous le nom commercial NOVASEO, un contrat de licence d'exploitation de site internet ayant pour objet la création d'un site internet ;

Que selon la facture en date du 10 décembre 2021, le contrat a été cédé à la SASU LEASECOM ;

Que Monsieur [I] [N] ne conteste pas sa dette et reconnaît être redevable des loyers impayés à hauteur de 4.428€;

Que si la SASU LEASECOM verse aux débats la facture n°[Numéro identifiant 1] en date du 13 juin 2023, relative à des frais de mise en demeure, d'un montant de 120€, cette dernière ne justifie pas de ces dits frais, ni du tarif de la mise en demeure réceptionnée par Monsieur [I] [N] le 19 juin 2023 ;

Que la plaquette tarifaire n'a jamais été soumise à l'approbation de Monsieur [I] [N] et ne constitue pas un document contractuel ; Qu'il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef ;

Les frais de recouvrement à hauteur de 720€ se décomposent en 18 indemnité forfaitaire de recouvrement (18 x 40€) correspondant au nombre de mensualités impayées par Monsieur [I] [N] ;

Que ces indemnités forfaitaires de recouvrement sont prévues par les dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce ;

Qu'elles apparaissent mentionnées sur l'échéancier de règlement accepté par les parties ;

Que la partie demanderesse a produit les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 5.148€ (5.268€ - 120€ frais de mise en demeure) majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure visant la clause de résiliation, se décomposant comme suit :
 * Loyers impayés et accessoires : 5.148€ TTC

4.428€ TTC : loyers impayés du 01/01/2022 au 01/06/2023 soit 18 x 246€ TTC,

18 x 40€ = 720€ de frais de recouvrement ;

Qu'il apparaît manifeste que Monsieur [I] [N] est redevable de la somme de 5.148€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure visant la clause de résiliation ;

C. Sur l'indemnité de résiliation et les pénalités

Que la SASU LEASECOM sollicite que Monsieur [I] [N] soit condamné à lui payer la somme de 6.765€ HT, soit 6.150€ HT au titre de l'indemnité de résiliation et 615€ HT au titre des pénalités ;

Que Monsieur [I] [N] sollicite que l'indemnité de résiliation soit ramenée à de plus juste proportion à hauteur de 3.895€ HT et fixer au maximum à 389€ HT le montant des pénalités ;

Que le sous-total des loyers à échoir s'entend de 30 loyers, du 1er juillet 2023 au 1er décembre 2025 ;

Que l'indemnité contractuelle de résiliation d'un contrat à durée déterminée dont l'objet est de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leur engagement ne s'analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit, excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer la somme convenue ;

La durée de 48 mois est une condition essentielle du contrat correspondant à la durée d'amortissement du financement ;

L'indemnité de résiliation représente, d'une part, l'amortissement des sommes avancées par le bailleur en achetant le site et, d'autre part, le préjudice financier subi par celui-ci, et qui est constitué par le manque à gagner causé par l'inexécution par le locataire d'un contrat à durée irrévocable ;

L'indemnité de résiliation correspond à la contrepartie de ce que la société de financement escomptait de l'opération ;

Que le contrat n'ayant pas été poursuivi jusqu'à son terme, la SASU LEASECOM n'a perçu aucun loyer, elle a donc subi un préjudice financier ;
 * Indemnité de résiliation : 6.765€ HT (article 20 des conditions générales)

Loyers à échoir : 30 loyers à échoir du 01/07/2023 au 01/12/2025 soit 30 x 205€ HT = 6.150€ HT

Pénalité : 10% x 6.150€ HT : 615€ HT ;

Qu'il apparaît manifeste que Monsieur [I] [N] est redevable de la somme de 6.765€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure visant la clause de résiliation ;

Qu'il convient par conséquent de débouter la SASU LEASECOM de sa demande en paiement de frais de mise en demeure, de débouter Monsieur [I] [N] de sa demande tendant à faire diminuer le montant de l'indemnité de résiliation de la SASU LEASECOM, condamner Monsieur [I] [N] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 11.913€ (5.148€ + 6.765€) majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure visant la clause de résiliation se décomposant comme suit :
 * Loyers impayés et accessoires : 5.148€ TTC

4.428€ TTC : loyers impayés du 01/01/2022 au 01/06/2023 soit 18 x 246€ TTC,
 * 18 x 40€ = 720€ de frais de recouvrement ;
 * Indemnité de résiliation : 6.765€ HT

Loyers à échoir : 30 loyers à échoir du 01/07/2023 au 01/12/2025 soit 30 x 205€ HT = 6.150€ HT

Pénalité : 10% x 6.150€ HT : 615€ HT ;

D. Sur la restitution du site internet

Que la SASU LEASECOM sollicite de voir condamner Monsieur [I] [N] à lui restituer sans délai le site internet tel que désigné dans la facture n°F28159 en date du 10 décembre 2021 émise par la société COMETIK, à lui payer une indemnité d'utilisation, jusqu'à la restitution du site internet à cette dernière, la somme de 6,83€ HT (205€ HT/30) par jour de retard, à compter du 21 juin 2023, date de la résiliation de plein droit, toute période commencée étant due en intégralité et d'autoriser la SASU LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet ;

Que Monsieur [I] [N] sollicite également la désactivation et le déréférencement du site internet ;

Que suite à la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n°221L167530 intervenue de plein droit, Monsieur [I] [N] devra restituer sans délai le site internet conformément aux dispositions de l'article 22 du contrat et la SASU LEASECOM pourra procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet ;

Que l'article 22 du contrat prévoit également qu'en cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site internet, le client est redevable d'une indemnité de jouissance ;

Que s'il n'est pas contesté que Monsieur [I] [N] a cessé de régler les loyers à compter du mois de janvier 2022, il convient de constater que la SASU LEASECOM a attendu 18 mois avant d'adresser une mise en demeure aux fins de résiliation du contrat de Monsieur [I] [N] ;

Que ce dernier n'est pas responsable de l'inaction de la SASU LEASECOM quant à la mise en œuvre de la procédure de restitution du site internet ;

Que de surcroît, la SASU LEASECOM ne justifie pas de l'utilisation du site durant cette période ;

Qu'il ne sera pas fait droit à l'indemnité de jouissance ;

Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [N] à restituer à la SASU LEASECOM sans délai le site internet tel que désigné dans la facture n°F28159 en date du 10 décembre 2021 émise par la société COMETIK, et d'autoriser la SASU LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet et de débouter la SASU LEASECOM de sa demande en paiement d'une indemnité d'utilisation ;

IV/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS

Vu l'article 1343-2 du Code Civil ;

Que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;

Qu'il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

V/ SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

Vu l'article 1343-5 du Code Civil ;

Que Monsieur [I] [N] sollicite d'être autoriser à s'acquitter des sommes mises à sa charge, à raison de 24 échéances mensuelles, à compter du mois suivant la signification de la décision ;

Que la SASU LEASECOM s'oppose à cette demande au motif que celui-ci ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande et qu'il a déjà bénéficié de très larges délais ;

Que Monsieur [I] [N] se borne à solliciter un délai de paiement de 24 mois sans produire le moindre document comptable permettant de justifier de ses difficultés, de sa situation financière et sans indiquer comment il mettra à profit cette période pour régler à la SASU LEASECOM la somme due ;

Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [I] [N] de sa demande de délais de paiement ;

VI / SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [I] [N] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 800€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

C. Sur l'exécution provisoire

Que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier

ressort,

Vu l'article 478 du Code de Procédure Civile,

CONSTATE la reprise de l'instance engagée par la citation primitive,

Vu les articles 1110, 1171 et 1184 du Code Civil,

Vu l'article L.442-1 du Code de Commerce,

DEBOUTE

Monsieur [I] [N] de sa demande visant à déclarer nul le contrat de licence d'exploitation du site internet n°221L167530, en raison d'un déséquilibre significatif entre les parties de l'ensemble des clauses,

DEBOUTE Monsieur [I] [N] sa demande de dommages et intérêts,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code Civil,

Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

CONSTATE

que la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n°221L167530 est intervenue de plein droit le 21 juin 2023,

DEBOUTE

la SASU LEASECOM de sa demande en paiement de frais de mise en demeure,

DEBOUTE

Monsieur [I] [N] de sa demande tendant à faire diminuer le montant de l'indemnité de résiliation de la SASU LEASECOM,

CONDAMNE

Monsieur [I] [N] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 11.913€ (5.148€ + 6.765€) majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure visant la clause de résiliation se décomposant comme suit :
 * Loyers impayés et accessoires : 5.148€ TTC

4.428€ TTC : loyers impayés du 01/01/2022 au 01/06/2023 soit 18 x 246€ TTC,

18 x 40€ = 720€ de frais de recouvrement ;
 * Indemnité de résiliation : 6.765€ HT

Loyers à échoir : 30 loyers à échoir du 01/07/2023 au 01/12/2025 soit 30 x 205€ HT = 6.150€ HT

Pénalité : 10% x 6.150€ HT : 615€ HT ;

CONDAMNE

Monsieur [I] [N] à restituer à la SASU LEASECOM sans délai le site internet tel que désigné dans la facture n°F28159 en date du 10 décembre 2021 émise par la société COMETIK,

AUTORISE la SASU LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet,

DEBOUTE

la SASU LEASECOM de sa demande en paiement d'une indemnité d'utilisation,

Vu l'article 1343-2 du Code Civil,

ORDONNE

la capitalisation annuelle des intérêts,

Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

DEBOUTE

Monsieur [I] [N] de sa demande de délais de paiement,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 800€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [I] [N] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,

Vu l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,

DIT

que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

DEBOUTE

les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date 09 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Adeline ACKER

Le Président.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)

N. 2025 007181

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : SASU LEASECOM
 * [Adresse 1],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Quentin SIGRIST - SELARL SIGRIST & Associés, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris et Maître Laurent BENETEAU, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET: Monsieur [I] [N] - [Adresse 2],

DEFENDEUR

représenté par Maître Marie-Sara BARRAUD, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 21/05/2026

Débats à juge unique : Yves ADOL qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Président d'audience : Yves ADOL - Juges : Pierre CASASNOVAS – Didier DELPY

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président d'audience : Yves ADOL - Juges : Pierre CASASNOVAS – Didier DELPY

Commis-greffier lors des débats : Adeline ACKER, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la SASU LEASECOM en date du 13 octobre 2025,

Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 18 mai 2026 pour la partie demanderesse et le 20 mai 2026 pour la partie défenderesse, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 13 octobre 2025, la SASU LEASECOM a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
 * Reprendre l'instance engagée par l'assignation primitive.
 * Débouter Monsieur [I] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
 * Constater que la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n°221L167530 est intervenue de plein droit le 21 juin 2023.

En conséquence,
 * Condamner Monsieur [I] [N] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 12.033€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure visant la clause de résiliation, se décomposant comme suit :
 * Loyers impayés et accessoires : 5.268€ TTC

4.428€ TTC : loyers impayés du 01/01/2022 au 01/06/2023 soit 18 x 246€ TTC

18 x 40€ = 720€ de frais de recouvrement

120€ TTC de frais de mise en demeure
 * Indemnité de résiliation : 6.765€ HT (article 20 des conditions générales) :

Loyers à échoir : 30 loyers à échoir du 01/07/2022 au 01/02/2025 soit 30 x 205€ HT = 6.150€ HT

Pénalité : 10% x 6.150€ HT : 615€ HT
 * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
 * Condamner Monsieur [I] [N] à restituer sans délai à la société LEASECOM le site internet tel que désigné dans la facture n° F28159 en date du 10 décembre 2021 émise par la société COMETIK.
 * Condamner Monsieur [I] [N] à payer à la société LEASECOM une indemnité d'utilisation, jusqu'à la restitution du site internet à cette dernière, la somme de 6,83€ HT (205€ HT/30) par jour de retard, à compter du 21 juin 2023, date de la résiliation de plein droit, toute période commencée étant due en intégralité.
 * Condamner Monsieur [I] [N] à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Le condamner aux entiers dépens.
 * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

LES FAITS

Le 26 octobre 2021, Monsieur [I] [N] a conclu avec la société COMETIK exerçant sous le nom commercial NOVASEO, un contrat de licence d'exploitation de site internet ayant pour objet la création d'un site internet.

Ce contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le règlement de mensualités de 205€ HT soit 246€ TTC à compter du 01 janvier 2022.

Selon la facture en date du 10 décembre 2021, le contrat a été cédé à la SASU LEASECOM.

Le procès-verbal de réception, validation et de livraison de site internet a été signé par Monsieur [I] [N], le 09 décembre 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2023, la SASU LEASECOM a mise en demeure Monsieur [I] [N] de procéder, sous huit jours, au règlement de la somme de 5.268€ au titre des échéances impayées depuis le 01 janvier 2022 et qu'à défaut, à l'expiration du délai, le contrat sera résilié de plein droit.

Aucun règlement n'est intervenu.

Par exploit introductif d'instance en date du 19 décembre 2023, la SASU LEASECOM a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

Monsieur [I] [N] n'a pas comparu.

Par jugement en date du 18 avril 2024, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a rendu sa décision.

Le 22 juillet 2024, le jugement a été signifié par la SCP [Q], Commissaires de Justice selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

Les 05 et 07 janvier 2025, la SASU LEASECOM a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la banque CIC OUEST.

Par assignation délivrée le 07 février 2025 à la SASU LEASECOM, Monsieur [I] [N] a saisi le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la signification sur le fondement de l'article 659 du Code de Procédure Civile du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME le 18 avril 2024, déclarer en conséquence le jugement caduc en ce qu'il n'a pas été valablement signifié dans le délai de six mois imparti, annuler la saisie-attribution pratiquée les 05 et 07 janvier 2025 et en ordonner la mainlevée.

Par jugement du 15 juillet 2025, le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME a déclaré caduc le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME le 18 avril 2024 en ce qu'il n'avait pas valablement été signifié dans le délai de six mois imparti au créancier, a déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée les 05 et 07 janvier 2025 et en a ordonné la mainlevée.

Par assignation en réitération de l'assignation primitive du 13 octobre 2025, la SASU LEASECOM a, de nouveau, fait assigner Monsieur [I] [N] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction.

Monsieur [I] [N], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :

A titre principal,
 * Juger que le contrat conclu entre la société LEASECOM et Monsieur [I] [N] est nul, en raison d'un déséquilibre significatif entre les parties de l'ensemble des clauses.

Par conséquent,
 * Remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient préalablement à la conclusion du contrat.
 * Condamner la société LEASECOM au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de Monsieur [I] [N].
 * Ordonner à la société LEASECOM de procéder à la désactivation et au déréférencement du site web.

A titre subsidiaire: dans l'hypothèse, où la juridiction constaterait la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [I] [N] et la société LEASECOM, à la date du 21 juin 2023,
 * Fixer à la somme de 4.428 euros TTC le montant des loyers impayés par Monsieur [I] [N].
 * Fixer à la somme de 320 euros (8 x 40 euros), le montant des frais de recouvrement.
 * Débouter la société LEASECOM de sa demande de paiement de frais de mise en demeure à raison de 120 euros TTC.
 * Fixer à la somme de 3.895 euros HT les loyers à échoir, correspondante à 19 échéances.
 * Fixer au maximum le montant des pénalités à la somme de 389 euros HT.
 * Autoriser Monsieur [I] [N] à s'acquitter des sommes mises à sa charge, à raison de 24 échéances mensuelles, à compter du mois suivant la signification de la décision.
 * Condamner la société LEASECOM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Débouter la société LEASECOM de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire : fixer à la somme de 800 euros le montant à la charge de Monsieur [I] [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
 * Débouter la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'assignation en date du 13 octobre 2025,

Vu le dossier de la procédure,

Vu la dispense de comparution à l'audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du CPC al. 2 ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 18 mai 2026 pour la partie demanderesse et le 20 mai 2026 pour la partie défenderesse, préalablement à l'audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA REPRISE DE LA PROCEDURE

Que l'article 478 du Code de Procédure Civile dispose que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. » ;

Par exploit introductif d'instance en date du 19 décembre 2023, la SASU LEASECOM a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME ;

Monsieur [I] [N] n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie ;

Par jugement en date du 18 avril 2024, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a rendu sa décision ;

Que cette décision a été rendue par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

Le 22 juillet 2024, le jugement a été signifié par la SCP [Q], Commissaires de Justice selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile ;

Par jugement du 15 juillet 2025, le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME a déclaré caduc le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME le 18 avril 2024 en ce qu'il n'avait pas valablement été signifié dans le délai de six mois imparti au créancier, a déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée les 05 et 07 janvier 2025 et en a ordonné la mainlevée ;

Par assignation en réitération de l'assignation primitive du 13 octobre 2025, la SASU LEASECOM a, de nouveau, fait assigner Monsieur [I] [N] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME ;

Qu'il apparaît manifeste que les dispositions de l'article 478 du Code de Procédure Civile ont été respectées par la SASU LEASECOM ;

Qu'il y a lieu de constater la reprise de l'instance engagée par la citation primitive ;

II/ SUR LA VALIDITE DU CONTRAT DE LICENCE D'EXPLOITATION DU SITE INTERNET

Vu les articles 1110, 1171 et 1184 du Code Civil ; Vu l'article L.442-1 du Code de Commerce ;

A. Sur le déséquilibre significatif

Monsieur [I] [N] soulève en défense que le contrat de licence d'exploitation du site internet n°221L167530 conclu entre lui et la SASU LEASECOM est nul, en raison d'un déséquilibre significatif entre les parties de l'ensemble des clauses ;

Monsieur [I] [N], le locataire invoque les dispositions l'article L.442-1 du Code de Commerce qui visent la notion de déséquilibre financier ;

Or, le contrat de location financière est exclu du champ d'application de l'article L.442-1 du Code de Commerce ;

L'absence de réciprocité d'une clause constitue un critère d'appréciation de son caractère abusif, ledit caractère abusif d'une clause ne peut s'induire de ce seul éléments sans que ne soit examinée la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenus les parties ;

Le déséquilibre significatif doit s'apprécier en fonction de l'économie générale du contrat ;

En l'espèce, la SAS LEASECOM s'est immédiatement acquittée de son obligation en ayant procédé au financement du site internet objet des contrats de location, Monsieur [I] [N] s'engageant à procéder au paiement des loyers pendant toute la durée du contrat telle que contractuellement stipulée ;

Ainsi le loueur exécute instantanément ses obligations en finançant le site, seul le locataire reste tenu jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire ;

Le défaut de réciprocité de la clause de résiliation prévue à l'article 20 des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties ;

La SASU LEASECOM a respecté ses obligations en acquérant le site internet choisi par Monsieur [I] [N] pour un montant de 7.985,08€ TTC et en lui mettant à disposition, à charge pour ce dernier de s'acquitter régulièrement des loyers prévus au contrat ;

En l'absence de règlement des loyers, la clause de résiliation est venue sanctionner le non-respect de ses obligations par le locataire défaillant en permettant à la SASU LEASCOM de recouvrer les montants déboursés à la demande de Monsieur [I] [N] pour acquérir son site internet ;

Les clauses de résiliation dont se plaint Monsieur [I] [N] ne créent aucun déséquilibre significatif ;

Qu'il apparaît manifeste que l'article 1171 du Code Civil n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce, la clause de résiliation avec indemnité n'entrant pas dans l'appréciation de l'article 1171 du Code Civil ;

Que le contrat est valide ;

Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [I] [N] de sa demande visant à déclarer nul le contrat de licence d'exploitation du site internet n°221L167530, en raison d'un déséquilibre significatif entre les parties de l'ensemble des clauses ;

B. Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [I] [N] sollicite de voir condamner la SASU LEASECOM à lui payer la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudicie moral ;

Monsieur [I] [N] ne justifie en rien de la nature, l'étendue et l'existence du préjudice allégué pour fonder sa demande ;

Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

III/ SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE LICENCE D'EXPLOITATION DU SITE INTERNET

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ; Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code Civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce ;

A. Sur la résiliation de plein droit

Que la SASU LEASECOM sollicite que soit constaté la résiliation du contrat n°221L167530 conclu avec Monsieur [I] [N] à la date du 21 juin 2023 en application de l'article 20 des conditions générales ;

Que Monsieur [I] [N] reconnaît avoir cessé de régler les échéances à compter de janvier 2022 ;

Qu'il convient par conséquent de constater que la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n°221L167530 est intervenue de plein droit le 21 juin 2023 ;

B. Sur les loyers impayés et accessoires

Que la SASU LEASECOM sollicite que Monsieur [I] [N] soit condamné à lui payer la somme 5.268€ TTC, soit 4.428€ au titre des loyers impayés, 720€ au titre des frais de recouvrement et 120€ au titre des frais de mise en demeure ;

Que Monsieur [I] [N] ne conteste pas être redevable de la somme de 4.428€ au titre des loyers impayés, il sollicite que les frais de recouvrement soient ramenés à de plus juste proportion et conteste le paiement des frais de mise en demeure à hauteur de 120€;

Qu'en l'espèce, le 26 octobre 2021, Monsieur [I] [N] a conclu avec la société COMETIK exerçant sous le nom commercial NOVASEO, un contrat de licence d'exploitation de site internet ayant pour objet la création d'un site internet ;

Que selon la facture en date du 10 décembre 2021, le contrat a été cédé à la SASU LEASECOM ;

Que Monsieur [I] [N] ne conteste pas sa dette et reconnaît être redevable des loyers impayés à hauteur de 4.428€;

Que si la SASU LEASECOM verse aux débats la facture n°[Numéro identifiant 1] en date du 13 juin 2023, relative à des frais de mise en demeure, d'un montant de 120€, cette dernière ne justifie pas de ces dits frais, ni du tarif de la mise en demeure réceptionnée par Monsieur [I] [N] le 19 juin 2023 ;

Que la plaquette tarifaire n'a jamais été soumise à l'approbation de Monsieur [I] [N] et ne constitue pas un document contractuel ; Qu'il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef ;

Les frais de recouvrement à hauteur de 720€ se décomposent en 18 indemnité forfaitaire de recouvrement (18 x 40€) correspondant au nombre de mensualités impayées par Monsieur [I] [N] ;

Que ces indemnités forfaitaires de recouvrement sont prévues par les dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce ;

Qu'elles apparaissent mentionnées sur l'échéancier de règlement accepté par les parties ;

Que la partie demanderesse a produit les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 5.148€ (5.268€ - 120€ frais de mise en demeure) majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure visant la clause de résiliation, se décomposant comme suit :
 * Loyers impayés et accessoires : 5.148€ TTC

4.428€ TTC : loyers impayés du 01/01/2022 au 01/06/2023 soit 18 x 246€ TTC,

18 x 40€ = 720€ de frais de recouvrement ;

Qu'il apparaît manifeste que Monsieur [I] [N] est redevable de la somme de 5.148€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure visant la clause de résiliation ;

C. Sur l'indemnité de résiliation et les pénalités

Que la SASU LEASECOM sollicite que Monsieur [I] [N] soit condamné à lui payer la somme de 6.765€ HT, soit 6.150€ HT au titre de l'indemnité de résiliation et 615€ HT au titre des pénalités ;

Que Monsieur [I] [N] sollicite que l'indemnité de résiliation soit ramenée à de plus juste proportion à hauteur de 3.895€ HT et fixer au maximum à 389€ HT le montant des pénalités ;

Que le sous-total des loyers à échoir s'entend de 30 loyers, du 1er juillet 2023 au 1er décembre 2025 ;

Que l'indemnité contractuelle de résiliation d'un contrat à durée déterminée dont l'objet est de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leur engagement ne s'analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit, excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer la somme convenue ;

La durée de 48 mois est une condition essentielle du contrat correspondant à la durée d'amortissement du financement ;

L'indemnité de résiliation représente, d'une part, l'amortissement des sommes avancées par le bailleur en achetant le site et, d'autre part, le préjudice financier subi par celui-ci, et qui est constitué par le manque à gagner causé par l'inexécution par le locataire d'un contrat à durée irrévocable ;

L'indemnité de résiliation correspond à la contrepartie de ce que la société de financement escomptait de l'opération ;

Que le contrat n'ayant pas été poursuivi jusqu'à son terme, la SASU LEASECOM n'a perçu aucun loyer, elle a donc subi un préjudice financier ;
 * Indemnité de résiliation : 6.765€ HT (article 20 des conditions générales)

Loyers à échoir : 30 loyers à échoir du 01/07/2023 au 01/12/2025 soit 30 x 205€ HT = 6.150€ HT

Pénalité : 10% x 6.150€ HT : 615€ HT ;

Qu'il apparaît manifeste que Monsieur [I] [N] est redevable de la somme de 6.765€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure visant la clause de résiliation ;

Qu'il convient par conséquent de débouter la SASU LEASECOM de sa demande en paiement de frais de mise en demeure, de débouter Monsieur [I] [N] de sa demande tendant à faire diminuer le montant de l'indemnité de résiliation de la SASU LEASECOM, condamner Monsieur [I] [N] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 11.913€ (5.148€ + 6.765€) majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure visant la clause de résiliation se décomposant comme suit :
 * Loyers impayés et accessoires : 5.148€ TTC

4.428€ TTC : loyers impayés du 01/01/2022 au 01/06/2023 soit 18 x 246€ TTC,
 * 18 x 40€ = 720€ de frais de recouvrement ;
 * Indemnité de résiliation : 6.765€ HT

Loyers à échoir : 30 loyers à échoir du 01/07/2023 au 01/12/2025 soit 30 x 205€ HT = 6.150€ HT

Pénalité : 10% x 6.150€ HT : 615€ HT ;

D. Sur la restitution du site internet

Que la SASU LEASECOM sollicite de voir condamner Monsieur [I] [N] à lui restituer sans délai le site internet tel que désigné dans la facture n°F28159 en date du 10 décembre 2021 émise par la société COMETIK, à lui payer une indemnité d'utilisation, jusqu'à la restitution du site internet à cette dernière, la somme de 6,83€ HT (205€ HT/30) par jour de retard, à compter du 21 juin 2023, date de la résiliation de plein droit, toute période commencée étant due en intégralité et d'autoriser la SASU LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet ;

Que Monsieur [I] [N] sollicite également la désactivation et le déréférencement du site internet ;

Que suite à la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n°221L167530 intervenue de plein droit, Monsieur [I] [N] devra restituer sans délai le site internet conformément aux dispositions de l'article 22 du contrat et la SASU LEASECOM pourra procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet ;

Que l'article 22 du contrat prévoit également qu'en cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site internet, le client est redevable d'une indemnité de jouissance ;

Que s'il n'est pas contesté que Monsieur [I] [N] a cessé de régler les loyers à compter du mois de janvier 2022, il convient de constater que la SASU LEASECOM a attendu 18 mois avant d'adresser une mise en demeure aux fins de résiliation du contrat de Monsieur [I] [N] ;

Que ce dernier n'est pas responsable de l'inaction de la SASU LEASECOM quant à la mise en œuvre de la procédure de restitution du site internet ;

Que de surcroît, la SASU LEASECOM ne justifie pas de l'utilisation du site durant cette période ;

Qu'il ne sera pas fait droit à l'indemnité de jouissance ;

Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [N] à restituer à la SASU LEASECOM sans délai le site internet tel que désigné dans la facture n°F28159 en date du 10 décembre 2021 émise par la société COMETIK, et d'autoriser la SASU LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet et de débouter la SASU LEASECOM de sa demande en paiement d'une indemnité d'utilisation ;

IV/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS

Vu l'article 1343-2 du Code Civil ;

Que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;

Qu'il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

V/ SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

Vu l'article 1343-5 du Code Civil ;

Que Monsieur [I] [N] sollicite d'être autoriser à s'acquitter des sommes mises à sa charge, à raison de 24 échéances mensuelles, à compter du mois suivant la signification de la décision ;

Que la SASU LEASECOM s'oppose à cette demande au motif que celui-ci ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande et qu'il a déjà bénéficié de très larges délais ;

Que Monsieur [I] [N] se borne à solliciter un délai de paiement de 24 mois sans produire le moindre document comptable permettant de justifier de ses difficultés, de sa situation financière et sans indiquer comment il mettra à profit cette période pour régler à la SASU LEASECOM la somme due ;

Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [I] [N] de sa demande de délais de paiement ;

VI / SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [I] [N] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 800€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

C. Sur l'exécution provisoire

Que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier

ressort,

Vu l'article 478 du Code de Procédure Civile,

CONSTATE la reprise de l'instance engagée par la citation primitive,

Vu les articles 1110, 1171 et 1184 du Code Civil,

Vu l'article L.442-1 du Code de Commerce,

DEBOUTE

Monsieur [I] [N] de sa demande visant à déclarer nul le contrat de licence d'exploitation du site internet n°221L167530, en raison d'un déséquilibre significatif entre les parties de l'ensemble des clauses,

DEBOUTE Monsieur [I] [N] sa demande de dommages et intérêts,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code Civil,

Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

CONSTATE

que la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n°221L167530 est intervenue de plein droit le 21 juin 2023,

DEBOUTE

la SASU LEASECOM de sa demande en paiement de frais de mise en demeure,

DEBOUTE

Monsieur [I] [N] de sa demande tendant à faire diminuer le montant de l'indemnité de résiliation de la SASU LEASECOM,

CONDAMNE

Monsieur [I] [N] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 11.913€ (5.148€ + 6.765€) majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure visant la clause de résiliation se décomposant comme suit :
 * Loyers impayés et accessoires : 5.148€ TTC

4.428€ TTC : loyers impayés du 01/01/2022 au 01/06/2023 soit 18 x 246€ TTC,

18 x 40€ = 720€ de frais de recouvrement ;
 * Indemnité de résiliation : 6.765€ HT

Loyers à échoir : 30 loyers à échoir du 01/07/2023 au 01/12/2025 soit 30 x 205€ HT = 6.150€ HT

Pénalité : 10% x 6.150€ HT : 615€ HT ;

CONDAMNE

Monsieur [I] [N] à restituer à la SASU LEASECOM sans délai le site internet tel que désigné dans la facture n°F28159 en date du 10 décembre 2021 émise par la société COMETIK,

AUTORISE la SASU LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet,

DEBOUTE

la SASU LEASECOM de sa demande en paiement d'une indemnité d'utilisation,

Vu l'article 1343-2 du Code Civil,

ORDONNE

la capitalisation annuelle des intérêts,

Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

DEBOUTE

Monsieur [I] [N] de sa demande de délais de paiement,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 800€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [I] [N] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,

Vu l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,

DIT

que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

DEBOUTE

les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date 09 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Adeline ACKER

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code civil 1171, code de commerce L442-1, code civil 1303-4, code de commerce D441-5, code civil 1303, code civil 1110). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T08:50:21.754Z.