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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 20 mai 2026, n° 2025J00286

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 novembre 2025, la SAS SORIM E-A a fait assigner la société HG 360 sous l'enseigne XEFI REUNION OUEST devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1 avril 2026, la SAS SORIM E-A demande de :

La juger recevable en son action et à défaut si le tribunal se déclarait incompétent, renvoyer l'affaire par voie de greffe devant la juridiction qu'il estime compétente et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Juger que l'application de la clause « article 5 DUREE ET CONDITIONS DE RESILIATION » des conditions générales de la SAS HG360 créée un déséquilibre significatif à son détriment,

En conséquence, juger que la clause est nulle

Retenir la responsabilité de la société HG 360 pour avoir manqué à son obligation de bonne foi,

Prononcer la résiliation judiciaire de l'intégralité des contrats « CONTRAT VOTRE INFORMATIQUE DE PROXIMITE » et « CONTRAT OFFICE 365 BLUE » aux torts exclusifs de la société HG360,

Juger la SAS HG360 responsable des préjudices subis par la SAS SORIM E-A et la condamner au paiement des sommes de 3 237,41 euros au titre de son préjudice financier et 2 000 euros au titre de son préjudice moral,

Condamner la SAS HG360 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1171 et 1110 du code civil le caractère abusif de la clause de résiliation prévus dans les contrats intitulés « VOTRE INFORMATIQUE DE PROXIMITE » et « CONTRAT OFFICE 365 BLUE » conclus avec la SA XEFI-HG 360 et fait valoir par conséquent la responsabilité contractuelle de la SA XEFI-HG 360 de ce chef et son manquement à son obligation de bonne foi sur le fondement des articles 1104 du code civil et L. 442-1 du code de commerce. Elle sollicite par conséquent la résiliation judiciaire des contrats et réparation de ses préjudices.

S'agissant de l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse, elle demande applications des articles 81 et 82 du code de procédure civile au cas où le tribunal se déclarerait incompétent.

Aux termes de ses conclusions déposées le 25 février 2026, la SA XEFI-HG 360 à l'enseigne XEFI REUNION OUEST demande au tribunal :

de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,

de renvoyer l'affaire à toute date qu'il plaira pour lui permettre de conclure si le tribunal retenait sa compétence,

de condamner la SAS SORIM E-A à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la demanderesse soutient que la clause de résiliation contractuelle créée un déséquilibre significatif entre les parties sur le fondement de l'article 1171 du code civil et au regard des dispositions du code de la consommation alors que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce et que l'article L. 442-1 I 2° du code de commerce, visé par ailleurs dans l'assignation de la demanderesse, est applicable au vu de la jurisprudence et du caractère spécial de l'article L. 442-1 I 2° du code de commerce. Elle rappelle que l'article précité ne peut être invoqué que devant les juridictions spécialisées énumérées par les articles D442-3 et D442-4 du code de commerce et qu'en application de l'article D 442-2 du même code, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du présent litige.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026.

Motifs

SUR CE,

Sur l'exception d'incompétence

En application de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En application des articles 81 et 82 du code de procédure civile,

lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

En l'espèce, la SA XEFI-HG 360, à l'enseigne XEFI REUNION OUEST, sollicite aux termes de conclusions motivées que la présente juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article L. 442-1 I 2° du code de commerce.

Il est constant d'une part, que l'article 1171 du code civil, visé par la demanderesse au soutien de sa demande de voir reconnaître une clause abusive, ne s'applique qu'au droit commun des contrats qui ne sont pas régis par les dispositions du code de commerce et ne s'applique pas entre commerçants (com, 26 janvier 2022 n°20-16.782).

D'autre, part, la demanderesse vise elle-même également les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce dans ses écritures au soutien de ses demandes.

Cet article dispose :

I.
 * Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

L'article L. 442-4 du code de commerce prévoit

I.-Pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.

L'article D442-2 du code de commerce dispose que

Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. Cette annexe désigne le ressort de la cour d'appel de Paris pour connaitre des litiges de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, que la demanderesse ne vient pas utilement contester, il convient de se déclarer incompétent au vu de la nature de la demande au profit du tribunal des activités économiques de Paris.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS SORIM E-A, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de laisser les parties conserver la charge de leur frais irrépétibles.

Les parties seront donc déboutés de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

RECOIT l'exception d'incompétence soulevée par la SA XEFI-HG 360.

SE DECLARE incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris.

DIT

que le dossier de l'affaire sera transmis au greffe du tribunal des activités économiques de Paris, à défaut d'appel dans le délai, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE

la SAS SORIM E-A aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 102,90 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 20/05/2026

Débats en audience publique le 01/04/2026.

Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Monsieur Alex SAVRIAMA

Monsieur [S] [N]

Madame [P] [U]

Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

SAS SORIM-EA [Adresse 1] [Localité 1] -

représenté(e) par

Maître [T] [V] - [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE :
 * HG 360 SASU sous l'enseigne XEFI REUNION OUEST

[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], 892331752 DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Cécile BENTOLILA, Avocat au barreau de Saint-Denis - [Adresse 5] 97490 [Adresse 6].

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 novembre 2025, la SAS SORIM E-A a fait assigner la société HG 360 sous l'enseigne XEFI REUNION OUEST devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1 avril 2026, la SAS SORIM E-A demande de :

La juger recevable en son action et à défaut si le tribunal se déclarait incompétent, renvoyer l'affaire par voie de greffe devant la juridiction qu'il estime compétente et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Juger que l'application de la clause « article 5 DUREE ET CONDITIONS DE RESILIATION » des conditions générales de la SAS HG360 créée un déséquilibre significatif à son détriment,

En conséquence, juger que la clause est nulle

Retenir la responsabilité de la société HG 360 pour avoir manqué à son obligation de bonne foi,

Prononcer la résiliation judiciaire de l'intégralité des contrats « CONTRAT VOTRE INFORMATIQUE DE PROXIMITE » et « CONTRAT OFFICE 365 BLUE » aux torts exclusifs de la société HG360,

Juger la SAS HG360 responsable des préjudices subis par la SAS SORIM E-A et la condamner au paiement des sommes de 3 237,41 euros au titre de son préjudice financier et 2 000 euros au titre de son préjudice moral,

Condamner la SAS HG360 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1171 et 1110 du code civil le caractère abusif de la clause de résiliation prévus dans les contrats intitulés « VOTRE INFORMATIQUE DE PROXIMITE » et « CONTRAT OFFICE 365 BLUE » conclus avec la SA XEFI-HG 360 et fait valoir par conséquent la responsabilité contractuelle de la SA XEFI-HG 360 de ce chef et son manquement à son obligation de bonne foi sur le fondement des articles 1104 du code civil et L. 442-1 du code de commerce. Elle sollicite par conséquent la résiliation judiciaire des contrats et réparation de ses préjudices.

S'agissant de l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse, elle demande applications des articles 81 et 82 du code de procédure civile au cas où le tribunal se déclarerait incompétent.

Aux termes de ses conclusions déposées le 25 février 2026, la SA XEFI-HG 360 à l'enseigne XEFI REUNION OUEST demande au tribunal :

de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,

de renvoyer l'affaire à toute date qu'il plaira pour lui permettre de conclure si le tribunal retenait sa compétence,

de condamner la SAS SORIM E-A à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la demanderesse soutient que la clause de résiliation contractuelle créée un déséquilibre significatif entre les parties sur le fondement de l'article 1171 du code civil et au regard des dispositions du code de la consommation alors que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce et que l'article L. 442-1 I 2° du code de commerce, visé par ailleurs dans l'assignation de la demanderesse, est applicable au vu de la jurisprudence et du caractère spécial de l'article L. 442-1 I 2° du code de commerce. Elle rappelle que l'article précité ne peut être invoqué que devant les juridictions spécialisées énumérées par les articles D442-3 et D442-4 du code de commerce et qu'en application de l'article D 442-2 du même code, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du présent litige.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026.

SUR CE,

Sur l'exception d'incompétence

En application de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En application des articles 81 et 82 du code de procédure civile,

lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

En l'espèce, la SA XEFI-HG 360, à l'enseigne XEFI REUNION OUEST, sollicite aux termes de conclusions motivées que la présente juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article L. 442-1 I 2° du code de commerce.

Il est constant d'une part, que l'article 1171 du code civil, visé par la demanderesse au soutien de sa demande de voir reconnaître une clause abusive, ne s'applique qu'au droit commun des contrats qui ne sont pas régis par les dispositions du code de commerce et ne s'applique pas entre commerçants (com, 26 janvier 2022 n°20-16.782).

D'autre, part, la demanderesse vise elle-même également les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce dans ses écritures au soutien de ses demandes.

Cet article dispose :

I.
 * Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

L'article L. 442-4 du code de commerce prévoit

I.-Pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.

L'article D442-2 du code de commerce dispose que

Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. Cette annexe désigne le ressort de la cour d'appel de Paris pour connaitre des litiges de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, que la demanderesse ne vient pas utilement contester, il convient de se déclarer incompétent au vu de la nature de la demande au profit du tribunal des activités économiques de Paris.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS SORIM E-A, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de laisser les parties conserver la charge de leur frais irrépétibles.

Les parties seront donc déboutés de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

RECOIT l'exception d'incompétence soulevée par la SA XEFI-HG 360.

SE DECLARE incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris.

DIT

que le dossier de l'affaire sera transmis au greffe du tribunal des activités économiques de Paris, à défaut d'appel dans le délai, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE

la SAS SORIM E-A aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 102,90 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T01:11:01.024Z.