Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 10 juillet 2026, n° 2023014403
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
Exposé du litige Par acte sous seing privé du 9 mars 2017, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, également dénommée par la suite, « CAAV », a conclu avec la SARL CABINET [F] une convention de mandat au recouvrement de ses créances pour des montants allant de 500 EUR à 30.000 EUR. À compter du 2 novembre 2022, la société CABINET [F] a cessé de procéder au versement des fonds qu'elle a encaissés tout en poursuivant de recouvrer les créances, occasionnant plusieurs courriels de relances de la part du CAAV entre le 22 novembre 2022 et le 17 janvier 2023 demeurés sans réponse. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2023, le CAAV a mis en demeure la société CABINET [F] de lui reverser la totalité des fonds encaissés. Les inexécutions contractuelles se poursuivant, le CAAV a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 18 avril 2023, notifié la résolution de la convention de mandat à la société CABINET [F]. Par courriel du 28 avril 2023, la société CABINET [F] a adressé au CAAV un tableau actualisé à la date du 31 mars 2023, reprenant l'ensemble des dossiers pour une somme de 48.448,85 EUR non encore reversée. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 mai 2023, le CAAV a mis en demeure la société CABINET [F] de lui restituer la somme de 48.448,85 EUR ainsi que l'intégralité des dossiers relatifs aux clients du CAAV, de lui justifier la destruction des données personnelles de ses clients et de cesser tous prélèvements sur les comptes de ses clients débiteurs. Cette sommation étant restée sans réponse, le CAAV a adressé une ultime mise en demeure à la société CABINET [F] le 13 juin 2023, lui réclamant un fichier à jour du portefeuille clients en sus des demandes précédemment effectuées suivant courrier du 25 mai 2023. Selon procès-verbal du 24 août 2023 émanant de Maître [R], commissaire de justice mandaté par le CAAV, l'accès aux dossiers informatiques de la société CABINET [F] n'a pas été possible du fait d'une panne de serveur. Par exploit du 14 novembre 2023, le CAAV a fait assigner le CABINET [F] par devant ce tribunal. Par jugement du 13 mars 2024 rendu par ce tribunal, la société CABINET [F] a été mise en liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 avril 2024, le CAAV a déclaré sa créance auprès du liquidateur, s'élevant à la somme échue de 61.508,54 EUR à titre chirographaire. Par exploit du 11 juin 2024, le CAAV a fait assigner le liquidateur judiciaire. Jonction procédures est prononcée par jugement du 8 juillet 2024. À l'audience du 10 avril 2026, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l'affaire est mise en délibéré. Au soutien de ses dernières écritures, le CAAV demande de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L. 622-20 et suivants, L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce, Sur les demandes du CAAV Déclarer l'action du CAAV recevable et bien fondée ; Fixer la créance du CAAV de 61.508,54 EUR à la procédure de liquidation judiciaire de la société CABINET [F], ouverte le 13 mars 2024 par jugement du tribunal de commerce d'Avignon; Sur la demande reconventionnelle sur le fondement de l'article L. 442-1 II du code de commerce In limine litis, Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; En tout état de cause, Débouter le CABINET [F] et la SELARL ETUDE [H] de leurs demandes de dommages et intérêts ; Débouter le CABINET [F] et la SELARL ETUDE [H] de l'ensemble de leurs fins et conclusions ; À titre subsidiaire, si le CAAV devait être condamné à verser des dommages et intérêts, Ordonner la compensation avec la créance déclarée par le CAAV sur le fondement de l'article L. 622-7 du code de commerce, compte tenu de la connexité entre ces deux créances ; En tout état de cause, Condamner solidairement la société CABINET [F] et la SELARL ETUDE [H] à payer au CAAV une somme de 5.000 EUR par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la société CABINET [F] et la SELARL ETUDE [H] aux entiers frais et dépens de la procédure. De son côté, la société CABINET [F] demande de : Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, Vu l'article L. 441-2 II du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats. * Juger que le CAAV doit rémunérer la société CABINET [F] à hauteur de 15 % des sommes totales recouvrées par celle-ci ; En conséquence, * Débouter le CAAV de sa demande de fixation de sa créance à hauteur de 61.508,54 EUR au passif de la procédure collective de la société CABINET [F] et la réduire à la somme de 52.282,26 EUR ; En tout état de cause, Débouter le CAAV de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; Juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Partager les dépens entre les parties.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la compétence Aux termes de ses écritures et sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce repris dans son dispositif, le CABINET [F] invoque la rupture brutale de la relation commerciale établie avec le CAAV, au motif que la banque lui aurait fait subir une baisse significative des flux de dossiers de recouvrement entre 2021 et 2023. Sur le fondement de ce même article, le CAAV sollicite reconventionnellement et à titre liminaire dans le dispositif de ses demandes, que ce tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris (et non tribunal de commerce), lequel a compétence exclusive en matière de rupture brutale des relations commerciales. Il est constant que la seule référence à l'article L. 442-1 du code de commerce (ancien article L. 442-6) entraîne compétence des juridictions spécialisées. À cet égard, l'article L. 442-4 III du code de commerce précise que les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. En outre, l'article D. 442-3 du code de commerce dispose que pour l'application du III de l'article L. 442-4 du même code, renvoyant à l'article L. 442-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre. Ces dispositions sont d'ordre public. S'agissant des litiges relevant du ressort de ce tribunal, la juridiction compétente est le tribunal des activités économiques de Marseille. Compte tenu de l'indivisibilité du litige au sujet de la détermination de la créance, il convient de renvoyer l'ensemble des demandes devant le tribunal des activités économiques de Marseille, juridiction spécialisée territorialement compétente, au sens des articles L. 442-4 et D. 442-2 du code de commerce et de l'annexe 4-2-1. Sur les autres demandes Les autres demandes des parties, ainsi que les dépens, sont réservés comme relevant de la juridiction de renvoi.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d'appel, assisté du greffier, Se déclare incompétent pour connaître du présent litige ; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Marseille, juridiction spécialisée territorialement compétente au sens des articles L. 442-4 et D. 442-2 du code de commerce et de l'annexe 4-2-1; Dit que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi conformément à l'article 82 du code de procédure civile ; Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond comme relevant de la juridiction de renvoi, ainsi que les dépens de greffe, liquidés, s'agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête, et avancés à ce titre par le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'arti cle 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 10/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 014403 Demandeur(s): CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES (COASV) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Serge PAULUS (Selarl ORION)/STRASBOURG Me Vincent PUECH (JURISUD)/[Localité 2] Défendeur(s) : CABINET [F] (SARL) [Adresse 2] [Localité 3] SELARL ETUDE [H] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me [C] [O], ès qual. mand. jud. CABINET [F] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 2] Non-comparant (e) Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Philippe BARDIN Jean-Michel CALLEJA Olivier SORIN Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE Débats à l'audience pu blique du 10/04/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 126,36 euros TTC Exposé du litige Par acte sous seing privé du 9 mars 2017, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, également dénommée par la suite, « CAAV », a conclu avec la SARL CABINET [F] une convention de mandat au recouvrement de ses créances pour des montants allant de 500 EUR à 30.000 EUR. À compter du 2 novembre 2022, la société CABINET [F] a cessé de procéder au versement des fonds qu'elle a encaissés tout en poursuivant de recouvrer les créances, occasionnant plusieurs courriels de relances de la part du CAAV entre le 22 novembre 2022 et le 17 janvier 2023 demeurés sans réponse. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2023, le CAAV a mis en demeure la société CABINET [F] de lui reverser la totalité des fonds encaissés. Les inexécutions contractuelles se poursuivant, le CAAV a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 18 avril 2023, notifié la résolution de la convention de mandat à la société CABINET [F]. Par courriel du 28 avril 2023, la société CABINET [F] a adressé au CAAV un tableau actualisé à la date du 31 mars 2023, reprenant l'ensemble des dossiers pour une somme de 48.448,85 EUR non encore reversée. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 mai 2023, le CAAV a mis en demeure la société CABINET [F] de lui restituer la somme de 48.448,85 EUR ainsi que l'intégralité des dossiers relatifs aux clients du CAAV, de lui justifier la destruction des données personnelles de ses clients et de cesser tous prélèvements sur les comptes de ses clients débiteurs. Cette sommation étant restée sans réponse, le CAAV a adressé une ultime mise en demeure à la société CABINET [F] le 13 juin 2023, lui réclamant un fichier à jour du portefeuille clients en sus des demandes précédemment effectuées suivant courrier du 25 mai 2023. Selon procès-verbal du 24 août 2023 émanant de Maître [R], commissaire de justice mandaté par le CAAV, l'accès aux dossiers informatiques de la société CABINET [F] n'a pas été possible du fait d'une panne de serveur. Par exploit du 14 novembre 2023, le CAAV a fait assigner le CABINET [F] par devant ce tribunal. Par jugement du 13 mars 2024 rendu par ce tribunal, la société CABINET [F] a été mise en liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 avril 2024, le CAAV a déclaré sa créance auprès du liquidateur, s'élevant à la somme échue de 61.508,54 EUR à titre chirographaire. Par exploit du 11 juin 2024, le CAAV a fait assigner le liquidateur judiciaire. Jonction procédures est prononcée par jugement du 8 juillet 2024. À l'audience du 10 avril 2026, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l'affaire est mise en délibéré. Au soutien de ses dernières écritures, le CAAV demande de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L. 622-20 et suivants, L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce, Sur les demandes du CAAV Déclarer l'action du CAAV recevable et bien fondée ; Fixer la créance du CAAV de 61.508,54 EUR à la procédure de liquidation judiciaire de la société CABINET [F], ouverte le 13 mars 2024 par jugement du tribunal de commerce d'Avignon; Sur la demande reconventionnelle sur le fondement de l'article L. 442-1 II du code de commerce In limine litis, Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; En tout état de cause, Débouter le CABINET [F] et la SELARL ETUDE [H] de leurs demandes de dommages et intérêts ; Débouter le CABINET [F] et la SELARL ETUDE [H] de l'ensemble de leurs fins et conclusions ; À titre subsidiaire, si le CAAV devait être condamné à verser des dommages et intérêts, Ordonner la compensation avec la créance déclarée par le CAAV sur le fondement de l'article L. 622-7 du code de commerce, compte tenu de la connexité entre ces deux créances ; En tout état de cause, Condamner solidairement la société CABINET [F] et la SELARL ETUDE [H] à payer au CAAV une somme de 5.000 EUR par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la société CABINET [F] et la SELARL ETUDE [H] aux entiers frais et dépens de la procédure. De son côté, la société CABINET [F] demande de : Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, Vu l'article L. 441-2 II du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats. * Juger que le CAAV doit rémunérer la société CABINET [F] à hauteur de 15 % des sommes totales recouvrées par celle-ci ; En conséquence, * Débouter le CAAV de sa demande de fixation de sa créance à hauteur de 61.508,54 EUR au passif de la procédure collective de la société CABINET [F] et la réduire à la somme de 52.282,26 EUR ; En tout état de cause, Débouter le CAAV de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; Juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Partager les dépens entre les parties. Sur ce, le tribunal, Sur la compétence Aux termes de ses écritures et sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce repris dans son dispositif, le CABINET [F] invoque la rupture brutale de la relation commerciale établie avec le CAAV, au motif que la banque lui aurait fait subir une baisse significative des flux de dossiers de recouvrement entre 2021 et 2023. Sur le fondement de ce même article, le CAAV sollicite reconventionnellement et à titre liminaire dans le dispositif de ses demandes, que ce tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris (et non tribunal de commerce), lequel a compétence exclusive en matière de rupture brutale des relations commerciales. Il est constant que la seule référence à l'article L. 442-1 du code de commerce (ancien article L. 442-6) entraîne compétence des juridictions spécialisées. À cet égard, l'article L. 442-4 III du code de commerce précise que les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. En outre, l'article D. 442-3 du code de commerce dispose que pour l'application du III de l'article L. 442-4 du même code, renvoyant à l'article L. 442-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre. Ces dispositions sont d'ordre public. S'agissant des litiges relevant du ressort de ce tribunal, la juridiction compétente est le tribunal des activités économiques de Marseille. Compte tenu de l'indivisibilité du litige au sujet de la détermination de la créance, il convient de renvoyer l'ensemble des demandes devant le tribunal des activités économiques de Marseille, juridiction spécialisée territorialement compétente, au sens des articles L. 442-4 et D. 442-2 du code de commerce et de l'annexe 4-2-1. Sur les autres demandes Les autres demandes des parties, ainsi que les dépens, sont réservés comme relevant de la juridiction de renvoi. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d'appel, assisté du greffier, Se déclare incompétent pour connaître du présent litige ; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Marseille, juridiction spécialisée territorialement compétente au sens des articles L. 442-4 et D. 442-2 du code de commerce et de l'annexe 4-2-1; Dit que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi conformément à l'article 82 du code de procédure civile ; Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond comme relevant de la juridiction de renvoi, ainsi que les dépens de greffe, liquidés, s'agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête, et avancés à ce titre par le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'arti cle 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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