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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 10 septembre 2026, n° 26/00443

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Exposé du litige

* * * * 







EXPOSE DU LITIGE



La Société Dietmar Hopp SAS contrôle directement, via la SARL D&O Management, dont elle est la seule associée, la Société Golf Resort Terre [Adresse 3] (G.R.T.B.), laquelle est la propriétaire d'un tènement immobilier ayant fait l'objet d'une Z.A.C., en l'espèce la Z.A.C. de Terre Blanche, sise Commune de [Localité 1] dans le département du Var. Elle est également l'aménageur de cette ZAC.

Ce domaine comprend notamment :

-deux parcours de golf de 18 trous chacun avec club-house, un spa de 3.200 m2 ;

-un fitness center avec coach ;

-des cours de tennis ;

-un ensemble hôtelier cinq étoiles ; -des restaurants ;

-un château ;

-des espaces de nature aménagés ;

-un ensemble de terrains â construire (villas résidentielles de très grand standing).

La Société G.R.T.B. commercialise des terrains â bâtir au sein de ce domaine.

Antérieurement au 1er janvier 2012, la société Four Seasons Terre [Localité 2] (F.S.T.B.), exploitait l'Hôtel cinq étoiles et le spa du "[Adresse 4]" dans le cadre d'un contrat de gestion qui lui avait été consenti par la société Terre [Localité 2] Management (T.B.M.) laquelle avait mis son personnel à la disposition de F.S.T.B.



La société T.B.M. a repris l'exploitation de ces installations commerciales advenant le 1er janvier 2012. Les parcours de golf ainsi que le club-house étaient quant â eux commercialement exploités par la société Terre [Localité 2] Golf (T.B.G.).





La société D&O Management se trouve aux droits des sociétés T.B.G. et T.B.M. par l'effet d'une fusion absorption.



Au cours de l'année 2010 M. [A] [E], exerçant l'activité de marchand de biens, s'est rapproché de la Société G.R.T.B. en vue d'acquérir au sein de ce domaine une importante parcelle d'environ 35.000 m² afin d'y implanter divers ouvrages (hébergement de luxe, restaurant, lounge bar, business center, piscines, etc...) exclusivement réservés aux membres d'un programme non commercial et à caractère non lucratif dénommé "AGS Private Club" (devant comprendre 200 membres, outre 3 membres "platinium").



Les parties ont par ailleurs convenu de la possibilité pour les membres du programme 'AGS Private Club" que M. [E] projetait de mettre en place, de bénéficier de certains avantages sur les différentes infrastructures du domaine de Terre-Blanche alors exploitées par la société Four Seasons Terre [Localité 2] (F.S.T.B) au droit de laquelle est ensuite venue la société T.B.M, puis la société D&O Management.



C'est dans ce contexte qu'en date du 27 avril 2010, M. [E], agissant pour le compte d'une société AGS Private Club (non encore constituée), régularisait avec la Société G.R.T.B., une lettre d'accord ou contrat-cadre portant sur :

-l'acquisition de 3.000 m² SHON minimum, au prix de 6.560.000 € en vue d'exercer "une activité non commerciale et sans but lucratif, afin de respecter la destination de la SHON dédiée prévue au POS modifié" ;

-l'acquisition de 3.000 m² SHON minimum, au prix de 6.560.000 € en vue d'exercer "une activité non commerciale et sans but lucratif, afin de respecter la destination de la SHON dédiée prévue au POS modifié" ;

-la souscription par lui (ou toute société qu'il se substituerait), en vue de la mise en activité du programme "AGS Private Club", et au plus tard le 1er janvier 2012, de deux "cartes sociétés" au profit des Sociétés T.B.G. et F.S.T.B. (au droit desquelles se trouve la société D&O Management) moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 100.000 euros pour chacune de ces cartes, ouvrant droit aux membres du programme "AGS Private Club" à diverses réductions et possibilités d'accès aux Golfs du Domaine ainsi qu'à l'hôtel cinq étoiles, aux restaurants, au Spa, salle de réunion et autres équipements et prestations.



Ce programme 'AGS Private Club' n'ayant pas été mis en oeuvre, M. [E] invoquant les dispositions de l'accord cadre, a refusé de régler les cotisations annuelles relativement à ces cartes, générant ainsi un important contentieux l'opposant aux sociétés T.B.M. et T.B.G. aux droits desquelles se trouve la société D&O Management.



M.[E] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en 2015, puis la liquidation judiciaire a été prononcée le 26 avril 2017, Me [Z] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Dans le cadre de la procédure collective, Me [Z] a refusé de régler les cotisations au titre de ces deux 'cartes sociétés' et a été autorisé par ordonnance du juge commissaire en date du 26 juin 2019 à céder de gré à gré à la SAS Société Internationale de Financement de Titres (ci-après la SAS SIFT) l'actif immobilier ainsi que les deux cartes sociétés. La cession a été réitéré par acte notarié en date du 1er décembre 2019.



La société SIFT, cessionnaire, a réglé sur facture en date du 13 janvier 2020, les appels de cotisations relatifs aux deux 'cartes sociétés', totalisant une somme de 200 000 euros au titre de l'année 2020, puis cessa de régler les appels postérieurs à compter de 2021, générant à nouveau un contentieux.



Par jugement rendu le 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a condamné la SAS SIFT à payer à la SAS D&O Management la somme de 600 000 euros au titre des cotisations 2021 à 2023 échues.



La société SIFT a relevé appel de cette décision et saisi le premier président de la cour d'appel d' Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, demande qui a été rejetée.



Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'une radiation du rôle.



Les cotisations échues au titre de l'année 2024 étant impayées, par acte du 28 février 2024, la SAS D&O Management a fait assigner la société SIFT devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 200 000 euros représentant les cotisations 2024 au titre de ces « cartes sociétés » avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et de la voir condamner au paiement une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.



Par jugement rendu le 6 janvier 2026, le tribunal de commerce de Draguignan s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal des activités économiques de Marseille (13), a invité le greffier à transmettre l'entier dossier et copie de la décision au greffe de ce tribunal, en l'absence d'appel formé dans le délai fixé à l'article 84 du code de procédure civile et condamné la société D&O Management aux dépens de l'instance.



La société D&O Management a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2026 et a été autorisée par ordonnance du 14 janvier 2026 à assigner à jour fixe pour le 13 mai 2026, la SAS SIFT.



Aux termes de ses conclusions d'appelante récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 12 mai 2026, la société D&O Management demande à la cour :



-d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'il :d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'il :

"S'est déclaré incompétent pour connaitre du litige au profit du Tribunal des Affaires Economiques de Marseille (13).

Invite le Greffier, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile à transmettre l'entier dossier, et copie de la présente décision, au greffe de ce Tribunal, en l'absence d'appel formulé dans le délai fixé par l'article 84 du code de procédure civile.

Condamne la SASU D&O MANAGEMENT aux dépens de la présente instance.

Statuant à nouveau du chef de la compétence,

-juger que les dispositions de l'article L 442-1 du code de commerce ne sont manifestement pas applicables aux relations liant les parties dès lors que sa rédaction actuelle, dont entend se prévaloir la société S.I.F.T., résulte de l'ordonnance du 24 avril 2019 et est applicable aux seuls contrats conclus à compter du 26 avril 2019, alors que la souscription des "cartes sociétés" concernées résulte directement de l'acceptation de la lettre d'accord, par Monsieur [E], du 27 avril 2010 et que les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de l'ordonnance n° 20081161 du 13 novembre 2008, ne sont pas plus applicables au présent cas d'espèce, dès lors que le contrat en cause a été conclu avec M.[E], lequel n'était pas un "partenaire commercial" au sens de l'article L 442-6 précité du code de commerce, en l'état de ce que le contrat stipule qu'il porte sur une "activité privée non commerciale et sans but lucratif'.

-juger que les demandes indemnitaires formées par la société S.I.F.T. sont sans aucun rapport avec la législation relative aux pratiques restrictives de concurrence.

-débouter la société S.I.F.T. de son exception d'incompétence et juger que le tribunal de commerce de Draguignan est compétent pour connaître de l'affaire.

Voir la cour évoquer le fond,

-condamner la Société Internationale de Financement de Titres à payer à la Société D&O Management une somme de 200.000 euros au titre des cotisations 2024 de ces "cartes sociétés" avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la réception en date du 9 février 2024 de la mise en demeure dia 7 février précédent et dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

-condamner la Société Internationale de Financement de Titres à payer à la Société D&O Management une somme de 200.000 euros au titre des cotisations 2025 de ces "cartes sociétés" avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la réception en date du 6 février 2025 de la mise en demeure du 7 février précédent et dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

-condamner la Société Internationale de Financement de Titres à payer à la Société D&O Management une somme de 200.000 euros au titre des cotisations 2026 de ces "cartes sociétés" avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la réception en date du 13 mars 2026 de la mise en demeure du 9 mars précédent et dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

-débouter la société S.F.I.T. de sa demande tendant à obtenir de condamnation de la société concluante à lui "rembourser" la somme de 200.000 euros au titre de la cotisation 2020 qu'elle a réglé,

-déclarer prescrite la société S.I.F.T. dans sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société concluante à lui payer une somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts,

A défaut, la débouter de cette dite demande,

-condamner la Société Internationale de Financement de Titres à payer à la Société D&O Management une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ermeneux sous sa due affirmation de droit.



Au soutien de ses prétentions, l'appelante, fait valoir que l'exception d'incompétence soulevée par la SAS SIFT au profit du tribunal des activités économiques de Marseille est infondée eu égard à l'objet de la demande, l'inapplicabilité aux rapports entre les parties des dispositions des articles L441-2 et suivants du code de commerce dans sa version issue du de l'ordonnance 2008-1161 du 13 novembre 2008, applicable au cas d'espèce. Elle soutient que le tribunal de commerce de Draguignan est bien compétent en application de l'article 46-1 du code de procédure civile et que la cour doit évoquer l'affaire au fond par application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, le litige portant sur le paiement de cotisations sur lesquelles les juridictions ont été amenées précédemment à statuer de manière définitive.



**

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées et notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la SAS SIFT demande à la cour de :

-confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, le renvoi de l'affaire pour le tout devant le tribunal des affaires économiques de Marseille, seule juridiction pour en connaitre,

-débouter la société D&O Management de sa demande tendant à l'évocation du fond sur le fondement de l'article 88 du Code de procédure civile,

-confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

-ordonner le renvoi de l'affaire pour le tout devant le tribunal des affaires économiques de Marseille, seule juridiction pour en connaitre,

-débouter le débouté la société D&O Management de sa demande tendant à l'évocation du fond sur le fondement de l'article 88 du Code de procédure civile,

Subsidiairement, si la cour devait évoquer l'affaire au fond,

-déclarer irrecevable les demande formées par la société D&O Management en tant que venant aux droits de la société Four Season Terre [Localité 2] (FSTB), constater la caducité du contrat 'cartes sociétés' du 27 avril 2010 du fait de la disparition de la société FSTB, condamner la société D&O Management à payer à la société SIFT la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société SIFT du fait de l'avantage sans contrepartie obtenu par la société D&O Management au sens de l'article L442-1 I 1° du code de commerce,



En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la société D&O Management à payer à la société SIFT la somme de 5 000 euros au titre de 7001 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



La société SIFT fait valoir à l'appui de ses demandes qu'ayant formulé à titre reconventionnel une demande de dommages et intérêts en raison de l'existence d'une pratique restrictive de concurrence conduisant à contraindre la société SIFT à l'exécution d'une convention sans aucune contrepartie, l'examen d'une telle demande reconventionnelle est réservée aux seules juridictions spécialement désignées par décret et par conséquent le renvoi de l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de Marseille, seul compétent pour apprécier le bienfondé d'une telle demande (articles L442-4 et D442-2 du code de commerce ' arrêt de la chambre commerciale du 18 octobre 2023).



Subsidiairement, elle soutient que si la cour infirmait le jugement entrepris, elle ne pourrait connaitre de l'affaire sur le fond, compte tenu de l'exigence du double degré de juridiction dont serait privée la société SIFT et de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris pour connaitre en cause d'appel de l'application des dispositions de l'article L442-1 du code de commerce.



A titre infiniment subsidiaire, elle oppose l'irrecevabilité des demandes de la SAS D&O Management en tant que venant aux droits de la société FSTB, non concernée par la fusion-absorption ; en outre elle oppose la caducité du contrat du fait de la disparition de la société FSTB et de la disparition de la prestation elle-même en application de l'article 1186 du code civil ; enfin, elle invoque l'absence d'obligation automatique de paiement de la société SIFT au titre de la lettre d'accord sur les cartes sociétés et soutient qu'une telle obligation constituerait un avantage sans contrepartie au bénéfice de la société D&O Management entrant dans les prévisions de l'article L442-1, I, 1° du code de commerce.



Il sera renvoyé expressément aux écritures des parties pour plus ample exposés des moyens qu'elles invoquent, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence



La société SIFT oppose in limine litis à la demande en paiement initiée par la société D&O Management, les dispositions de l'article L442-1,I,1° du code de commerce dans sa version applicable au contrat 'cartes sociétés' souscrit aux termes de la lettre d'engagement conclue le 27 avril 2010 et formule sur ce fondement une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'avantage sans contrepartie obtenu par l'appelante au sens de la disposition précitée.



En raison du caractère indissociable des demandes principale et reconventionnelle formées par les parties, la cour doit, sans pouvoir disjoindre l'examen de celles-ci, apprécier si le litige relève ou non des dispositions de l'article L442-1, I, 1° précité, dans sa version applicable au cas d'espèce et dans l'affirmative, renvoyer l'examen de l'affaire devant la juridiction désignée par l'article D442-3 qui renvoie à l'annexe 4-2-1, comme seule compétente pour en connaitre et sans pouvoir évoquer l'affaire sur le fond en application de l'article 88 du code de procédure civile, comme le demande l'appelante, dès lors que la loi prévoit une comptence exclusive au profit de la cour d'appel de Paris pour connaitre, en appel, des litiges portant sur l'application des dispositions de l'article L442-1, I, 1° précité.



Il ressort des éléments produits que l'accord cadre 'cartes sociétés' en date du 27 avril 2010, cédé avec le terrain au profit de la société SIFT le 26 juin 2019, date de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession de gré à gré, institue des relations commerciales entre la société SITF, société commerciale et la SAS D&O Management, en prévoyant qu'en contrepartie d'une adhésion annuelle de 100 000 euros attachée à chacune des deux 'cartes sociétés', la SIFT peut faire bénéficier à sa clientèle un certain nombre d'avantages, de droit d'accès à des installations, équipements et services sur le domaine [Adresse 5], commercialisés par la société D&O Management, caractérisant ainsi un partenariat commercial qui entre dans le champ d'application tant des dispositions de l'article L 442-6, I, 2° dans sa version issue l'article 4 de l'ordonnance n° 20081161 du 13 novembre 2008, en vigueur du 15 novembre 2008 au 29 juillet 2010 qui dispose que : 'I-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (')',

que celles de l'article L441-2,I, 1° dans sa version en vigueur du 26 avril 2019 au 05 décembre 2020 qui prévoit :« Article L442-1

I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.



Compte tenu de l'interdépendance des demandes principale en paiement formée par la société D&O Management et reconventionnelle formée par la société SIFT en dommages et intérêts fondée sur l'avantage sans contrepartie consenti à la société D&O Management, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Draguignan, ayant à juste titre retenu l'existence entre les parties de relations de nature économique, s'est déclaré incompétent pour le tout au profit du tribunal des affaires économiques de Marseille. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.



En outre, en raison des compétences exclusives prévues aux articles D.442-2 et D442-3 du code de commerce, la cour de céans ne saurait évoquer l'affaire au fond, ni disjoindre l'examen des demandes. Les demandes de la SAS D&O Management à cet effet seront par conséquent rejetées.



Sur les demandes accessoires



La SAS D&O Management succombant n'est pas fondée en ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.



Elle sera condamnée à payer à la SAS SIFT la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle sera, en outre condamnée aux entiers dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour d'appel, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 06 janvier 2026 (n°2024/1136) en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal des affaires économiques de Marseille (13) et en ses dispositions relatives aux dépens ;

Déboute la SAS D&O Management de l'ensemble de ses demandes ;



Dit que le greffe transmettra, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, l'entier dossier de la procédure et copie de la présente décision, au greffe du tribunal des affaires économiques de Marseille (13), aux fins de poursuite de la procédure ;



Condamne a SAS D&O Management à payer à la SAS SIFT la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS D&O Management aux entiers dépens d'appel



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND 

DU 10 SEPTEMBRE 2026

















Rôle N° RG 26/00443 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPNV







SAS D&O MANAGEMENT





C/



S.A.S. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES - FINANCEMENT DE TITRES - SIFT

































Copie exécutoire délivrée 

le : 10 Septembre 2026

à :



Me Agnès ERMENEUX 

Me Philippe BRUZZO 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 06 Janvier 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 2024/1136.





APPELANTE



SAS D&O MANAGEMENT 

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE





INTIMÉE



S.A.S. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES 

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







*-*-*-*-*























COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, 

et Madame Muriel VASSAIL, conseiller, 



chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre (rapporteur)

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère





Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.





ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.



Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * 







EXPOSE DU LITIGE



La Société Dietmar Hopp SAS contrôle directement, via la SARL D&O Management, dont elle est la seule associée, la Société Golf Resort Terre [Adresse 3] (G.R.T.B.), laquelle est la propriétaire d'un tènement immobilier ayant fait l'objet d'une Z.A.C., en l'espèce la Z.A.C. de Terre Blanche, sise Commune de [Localité 1] dans le département du Var. Elle est également l'aménageur de cette ZAC.

Ce domaine comprend notamment :

-deux parcours de golf de 18 trous chacun avec club-house, un spa de 3.200 m2 ;

-un fitness center avec coach ;

-des cours de tennis ;

-un ensemble hôtelier cinq étoiles ; -des restaurants ;

-un château ;

-des espaces de nature aménagés ;

-un ensemble de terrains â construire (villas résidentielles de très grand standing).

La Société G.R.T.B. commercialise des terrains â bâtir au sein de ce domaine.

Antérieurement au 1er janvier 2012, la société Four Seasons Terre [Localité 2] (F.S.T.B.), exploitait l'Hôtel cinq étoiles et le spa du "[Adresse 4]" dans le cadre d'un contrat de gestion qui lui avait été consenti par la société Terre [Localité 2] Management (T.B.M.) laquelle avait mis son personnel à la disposition de F.S.T.B.



La société T.B.M. a repris l'exploitation de ces installations commerciales advenant le 1er janvier 2012. Les parcours de golf ainsi que le club-house étaient quant â eux commercialement exploités par la société Terre [Localité 2] Golf (T.B.G.).





La société D&O Management se trouve aux droits des sociétés T.B.G. et T.B.M. par l'effet d'une fusion absorption.



Au cours de l'année 2010 M. [A] [E], exerçant l'activité de marchand de biens, s'est rapproché de la Société G.R.T.B. en vue d'acquérir au sein de ce domaine une importante parcelle d'environ 35.000 m² afin d'y implanter divers ouvrages (hébergement de luxe, restaurant, lounge bar, business center, piscines, etc...) exclusivement réservés aux membres d'un programme non commercial et à caractère non lucratif dénommé "AGS Private Club" (devant comprendre 200 membres, outre 3 membres "platinium").



Les parties ont par ailleurs convenu de la possibilité pour les membres du programme 'AGS Private Club" que M. [E] projetait de mettre en place, de bénéficier de certains avantages sur les différentes infrastructures du domaine de Terre-Blanche alors exploitées par la société Four Seasons Terre [Localité 2] (F.S.T.B) au droit de laquelle est ensuite venue la société T.B.M, puis la société D&O Management.



C'est dans ce contexte qu'en date du 27 avril 2010, M. [E], agissant pour le compte d'une société AGS Private Club (non encore constituée), régularisait avec la Société G.R.T.B., une lettre d'accord ou contrat-cadre portant sur :

-l'acquisition de 3.000 m² SHON minimum, au prix de 6.560.000 € en vue d'exercer "une activité non commerciale et sans but lucratif, afin de respecter la destination de la SHON dédiée prévue au POS modifié" ;

-l'acquisition de 3.000 m² SHON minimum, au prix de 6.560.000 € en vue d'exercer "une activité non commerciale et sans but lucratif, afin de respecter la destination de la SHON dédiée prévue au POS modifié" ;

-la souscription par lui (ou toute société qu'il se substituerait), en vue de la mise en activité du programme "AGS Private Club", et au plus tard le 1er janvier 2012, de deux "cartes sociétés" au profit des Sociétés T.B.G. et F.S.T.B. (au droit desquelles se trouve la société D&O Management) moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 100.000 euros pour chacune de ces cartes, ouvrant droit aux membres du programme "AGS Private Club" à diverses réductions et possibilités d'accès aux Golfs du Domaine ainsi qu'à l'hôtel cinq étoiles, aux restaurants, au Spa, salle de réunion et autres équipements et prestations.



Ce programme 'AGS Private Club' n'ayant pas été mis en oeuvre, M. [E] invoquant les dispositions de l'accord cadre, a refusé de régler les cotisations annuelles relativement à ces cartes, générant ainsi un important contentieux l'opposant aux sociétés T.B.M. et T.B.G. aux droits desquelles se trouve la société D&O Management.



M.[E] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en 2015, puis la liquidation judiciaire a été prononcée le 26 avril 2017, Me [Z] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Dans le cadre de la procédure collective, Me [Z] a refusé de régler les cotisations au titre de ces deux 'cartes sociétés' et a été autorisé par ordonnance du juge commissaire en date du 26 juin 2019 à céder de gré à gré à la SAS Société Internationale de Financement de Titres (ci-après la SAS SIFT) l'actif immobilier ainsi que les deux cartes sociétés. La cession a été réitéré par acte notarié en date du 1er décembre 2019.



La société SIFT, cessionnaire, a réglé sur facture en date du 13 janvier 2020, les appels de cotisations relatifs aux deux 'cartes sociétés', totalisant une somme de 200 000 euros au titre de l'année 2020, puis cessa de régler les appels postérieurs à compter de 2021, générant à nouveau un contentieux.



Par jugement rendu le 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a condamné la SAS SIFT à payer à la SAS D&O Management la somme de 600 000 euros au titre des cotisations 2021 à 2023 échues.



La société SIFT a relevé appel de cette décision et saisi le premier président de la cour d'appel d' Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, demande qui a été rejetée.



Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'une radiation du rôle.



Les cotisations échues au titre de l'année 2024 étant impayées, par acte du 28 février 2024, la SAS D&O Management a fait assigner la société SIFT devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 200 000 euros représentant les cotisations 2024 au titre de ces « cartes sociétés » avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et de la voir condamner au paiement une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.



Par jugement rendu le 6 janvier 2026, le tribunal de commerce de Draguignan s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal des activités économiques de Marseille (13), a invité le greffier à transmettre l'entier dossier et copie de la décision au greffe de ce tribunal, en l'absence d'appel formé dans le délai fixé à l'article 84 du code de procédure civile et condamné la société D&O Management aux dépens de l'instance.



La société D&O Management a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2026 et a été autorisée par ordonnance du 14 janvier 2026 à assigner à jour fixe pour le 13 mai 2026, la SAS SIFT.



Aux termes de ses conclusions d'appelante récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 12 mai 2026, la société D&O Management demande à la cour :



-d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'il :d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'il :

"S'est déclaré incompétent pour connaitre du litige au profit du Tribunal des Affaires Economiques de Marseille (13).

Invite le Greffier, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile à transmettre l'entier dossier, et copie de la présente décision, au greffe de ce Tribunal, en l'absence d'appel formulé dans le délai fixé par l'article 84 du code de procédure civile.

Condamne la SASU D&O MANAGEMENT aux dépens de la présente instance.

Statuant à nouveau du chef de la compétence,

-juger que les dispositions de l'article L 442-1 du code de commerce ne sont manifestement pas applicables aux relations liant les parties dès lors que sa rédaction actuelle, dont entend se prévaloir la société S.I.F.T., résulte de l'ordonnance du 24 avril 2019 et est applicable aux seuls contrats conclus à compter du 26 avril 2019, alors que la souscription des "cartes sociétés" concernées résulte directement de l'acceptation de la lettre d'accord, par Monsieur [E], du 27 avril 2010 et que les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de l'ordonnance n° 20081161 du 13 novembre 2008, ne sont pas plus applicables au présent cas d'espèce, dès lors que le contrat en cause a été conclu avec M.[E], lequel n'était pas un "partenaire commercial" au sens de l'article L 442-6 précité du code de commerce, en l'état de ce que le contrat stipule qu'il porte sur une "activité privée non commerciale et sans but lucratif'.

-juger que les demandes indemnitaires formées par la société S.I.F.T. sont sans aucun rapport avec la législation relative aux pratiques restrictives de concurrence.

-débouter la société S.I.F.T. de son exception d'incompétence et juger que le tribunal de commerce de Draguignan est compétent pour connaître de l'affaire.

Voir la cour évoquer le fond,

-condamner la Société Internationale de Financement de Titres à payer à la Société D&O Management une somme de 200.000 euros au titre des cotisations 2024 de ces "cartes sociétés" avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la réception en date du 9 février 2024 de la mise en demeure dia 7 février précédent et dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

-condamner la Société Internationale de Financement de Titres à payer à la Société D&O Management une somme de 200.000 euros au titre des cotisations 2025 de ces "cartes sociétés" avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la réception en date du 6 février 2025 de la mise en demeure du 7 février précédent et dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

-condamner la Société Internationale de Financement de Titres à payer à la Société D&O Management une somme de 200.000 euros au titre des cotisations 2026 de ces "cartes sociétés" avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la réception en date du 13 mars 2026 de la mise en demeure du 9 mars précédent et dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

-débouter la société S.F.I.T. de sa demande tendant à obtenir de condamnation de la société concluante à lui "rembourser" la somme de 200.000 euros au titre de la cotisation 2020 qu'elle a réglé,

-déclarer prescrite la société S.I.F.T. dans sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société concluante à lui payer une somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts,

A défaut, la débouter de cette dite demande,

-condamner la Société Internationale de Financement de Titres à payer à la Société D&O Management une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ermeneux sous sa due affirmation de droit.



Au soutien de ses prétentions, l'appelante, fait valoir que l'exception d'incompétence soulevée par la SAS SIFT au profit du tribunal des activités économiques de Marseille est infondée eu égard à l'objet de la demande, l'inapplicabilité aux rapports entre les parties des dispositions des articles L441-2 et suivants du code de commerce dans sa version issue du de l'ordonnance 2008-1161 du 13 novembre 2008, applicable au cas d'espèce. Elle soutient que le tribunal de commerce de Draguignan est bien compétent en application de l'article 46-1 du code de procédure civile et que la cour doit évoquer l'affaire au fond par application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, le litige portant sur le paiement de cotisations sur lesquelles les juridictions ont été amenées précédemment à statuer de manière définitive.



**

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées et notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la SAS SIFT demande à la cour de :

-confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, le renvoi de l'affaire pour le tout devant le tribunal des affaires économiques de Marseille, seule juridiction pour en connaitre,

-débouter la société D&O Management de sa demande tendant à l'évocation du fond sur le fondement de l'article 88 du Code de procédure civile,

-confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

-ordonner le renvoi de l'affaire pour le tout devant le tribunal des affaires économiques de Marseille, seule juridiction pour en connaitre,

-débouter le débouté la société D&O Management de sa demande tendant à l'évocation du fond sur le fondement de l'article 88 du Code de procédure civile,

Subsidiairement, si la cour devait évoquer l'affaire au fond,

-déclarer irrecevable les demande formées par la société D&O Management en tant que venant aux droits de la société Four Season Terre [Localité 2] (FSTB), constater la caducité du contrat 'cartes sociétés' du 27 avril 2010 du fait de la disparition de la société FSTB, condamner la société D&O Management à payer à la société SIFT la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société SIFT du fait de l'avantage sans contrepartie obtenu par la société D&O Management au sens de l'article L442-1 I 1° du code de commerce,



En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la société D&O Management à payer à la société SIFT la somme de 5 000 euros au titre de 7001 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



La société SIFT fait valoir à l'appui de ses demandes qu'ayant formulé à titre reconventionnel une demande de dommages et intérêts en raison de l'existence d'une pratique restrictive de concurrence conduisant à contraindre la société SIFT à l'exécution d'une convention sans aucune contrepartie, l'examen d'une telle demande reconventionnelle est réservée aux seules juridictions spécialement désignées par décret et par conséquent le renvoi de l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de Marseille, seul compétent pour apprécier le bienfondé d'une telle demande (articles L442-4 et D442-2 du code de commerce ' arrêt de la chambre commerciale du 18 octobre 2023).



Subsidiairement, elle soutient que si la cour infirmait le jugement entrepris, elle ne pourrait connaitre de l'affaire sur le fond, compte tenu de l'exigence du double degré de juridiction dont serait privée la société SIFT et de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris pour connaitre en cause d'appel de l'application des dispositions de l'article L442-1 du code de commerce.



A titre infiniment subsidiaire, elle oppose l'irrecevabilité des demandes de la SAS D&O Management en tant que venant aux droits de la société FSTB, non concernée par la fusion-absorption ; en outre elle oppose la caducité du contrat du fait de la disparition de la société FSTB et de la disparition de la prestation elle-même en application de l'article 1186 du code civil ; enfin, elle invoque l'absence d'obligation automatique de paiement de la société SIFT au titre de la lettre d'accord sur les cartes sociétés et soutient qu'une telle obligation constituerait un avantage sans contrepartie au bénéfice de la société D&O Management entrant dans les prévisions de l'article L442-1, I, 1° du code de commerce.



Il sera renvoyé expressément aux écritures des parties pour plus ample exposés des moyens qu'elles invoquent, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence



La société SIFT oppose in limine litis à la demande en paiement initiée par la société D&O Management, les dispositions de l'article L442-1,I,1° du code de commerce dans sa version applicable au contrat 'cartes sociétés' souscrit aux termes de la lettre d'engagement conclue le 27 avril 2010 et formule sur ce fondement une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'avantage sans contrepartie obtenu par l'appelante au sens de la disposition précitée.



En raison du caractère indissociable des demandes principale et reconventionnelle formées par les parties, la cour doit, sans pouvoir disjoindre l'examen de celles-ci, apprécier si le litige relève ou non des dispositions de l'article L442-1, I, 1° précité, dans sa version applicable au cas d'espèce et dans l'affirmative, renvoyer l'examen de l'affaire devant la juridiction désignée par l'article D442-3 qui renvoie à l'annexe 4-2-1, comme seule compétente pour en connaitre et sans pouvoir évoquer l'affaire sur le fond en application de l'article 88 du code de procédure civile, comme le demande l'appelante, dès lors que la loi prévoit une comptence exclusive au profit de la cour d'appel de Paris pour connaitre, en appel, des litiges portant sur l'application des dispositions de l'article L442-1, I, 1° précité.



Il ressort des éléments produits que l'accord cadre 'cartes sociétés' en date du 27 avril 2010, cédé avec le terrain au profit de la société SIFT le 26 juin 2019, date de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession de gré à gré, institue des relations commerciales entre la société SITF, société commerciale et la SAS D&O Management, en prévoyant qu'en contrepartie d'une adhésion annuelle de 100 000 euros attachée à chacune des deux 'cartes sociétés', la SIFT peut faire bénéficier à sa clientèle un certain nombre d'avantages, de droit d'accès à des installations, équipements et services sur le domaine [Adresse 5], commercialisés par la société D&O Management, caractérisant ainsi un partenariat commercial qui entre dans le champ d'application tant des dispositions de l'article L 442-6, I, 2° dans sa version issue l'article 4 de l'ordonnance n° 20081161 du 13 novembre 2008, en vigueur du 15 novembre 2008 au 29 juillet 2010 qui dispose que : 'I-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (')',

que celles de l'article L441-2,I, 1° dans sa version en vigueur du 26 avril 2019 au 05 décembre 2020 qui prévoit :« Article L442-1

I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.



Compte tenu de l'interdépendance des demandes principale en paiement formée par la société D&O Management et reconventionnelle formée par la société SIFT en dommages et intérêts fondée sur l'avantage sans contrepartie consenti à la société D&O Management, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Draguignan, ayant à juste titre retenu l'existence entre les parties de relations de nature économique, s'est déclaré incompétent pour le tout au profit du tribunal des affaires économiques de Marseille. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.



En outre, en raison des compétences exclusives prévues aux articles D.442-2 et D442-3 du code de commerce, la cour de céans ne saurait évoquer l'affaire au fond, ni disjoindre l'examen des demandes. Les demandes de la SAS D&O Management à cet effet seront par conséquent rejetées.



Sur les demandes accessoires



La SAS D&O Management succombant n'est pas fondée en ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.



Elle sera condamnée à payer à la SAS SIFT la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle sera, en outre condamnée aux entiers dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour d'appel, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 06 janvier 2026 (n°2024/1136) en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal des affaires économiques de Marseille (13) et en ses dispositions relatives aux dépens ;

Déboute la SAS D&O Management de l'ensemble de ses demandes ;



Dit que le greffe transmettra, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, l'entier dossier de la procédure et copie de la présente décision, au greffe du tribunal des affaires économiques de Marseille (13), aux fins de poursuite de la procédure ;



Condamne a SAS D&O Management à payer à la SAS SIFT la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS D&O Management aux entiers dépens d'appel



La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L442-4, code de commerce L442-6, code de commerce D442-3, code de procedure civile 84, code de procedure civile 88, code de commerce L442-1, code civil 1186, code de procedure civile 46-1, code de procedure civile 806, code de commerce D442-2, code de commerce L441-2, code de procedure civile 82). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:23.349Z.