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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 06, 1 septembre 2026, n° 2024F01059

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Parties (entreprises)

SIREN 339030702CDP DISTRIBUTIONSIREN 529681520

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

La société CDP DISTRIBUTION, dont le siège social est situé à [Localité 1], a pour activité la commercialisation de produits destinés à la préparation, à la transformation et à la conservation d'aliments.

La société [E] [Y] FRANCE, dont le siège social est situé à [Localité 2], est une société spécialisée dans la fabrication d'emballages et de fermeture en verre, plastique et autres matériaux.

La société [E] [Y] FRANCE a acquis le fonds de commerce de la société O-I FRANCE spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de contenants en verre destinés à la conservation.

Dans ce cadre, la société [E] [Y] a acquis la marque LE PARFAIT.

La société CDP DISTRIBUTION est distributeur des bocaux de la marque Le PARFAIT depuis des décennies.

Le 13 mars 2023, la société [E] [Y] a décidé d'arrêter la relation commerciale avec la société CDP DISTRIBUTION lui octroyant un préavis de 18 mois.

Dès avril 2023, la société CDP DISTRIBUTION, s'estimant victime de la part de la société [E] [Y] d'une rupture brutale des relations commerciales établies, de modifications des conditions de la relation commerciale, d'une action commerciale de la société [E] [Y] auprès de ses propres clients, d'actes de concurrence déloyale et parasitaires ainsi que d'autres pratiques restrictives de concurrence, a saisi le 23 juillet 2024, le tribunal des activités économiques de Marseille.

Par ailleurs, la société [E] [Y], s'estimant victime de pratiques parasitaires de la part de la société CDP DISTRIBUTION et de rupture brutale des relations commerciales établies, a assigné la société CDP DISTRIBUTION, le 9 avril 2025, devant le tribunal des activités économiques de Lyon. Cette procédure est en cours.

LA PROCEDURE :

Par assignation délivrée le 23 juillet 2024, la société CDP DISTRIBUTION S.A.S. a cité, devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], les sociétés [E] [Y] FRANCE S.A.S. et O-I FRANCE S.A.S. pour entendre :

*Vu les contrats en vigueur entre les parties et notamment l'Acte Tripartite du 28 décembre 2021, le contrat de vente 2020 et les contrats de coopération annuels, Vu le règlement (CE) n0 1935/2004,

*Vu l'ordonnance nº 2019-359 du 24 avril 2019,

*Vu les dispositions du Code de Procédure Civile,

*Vu les articles L.441-3 et suivants, L.442-I et suivants, L.442-6 (ancien), et L442-2 du Code de Commerce,

*Vu l'article 420-2 du Code de Commerce,

*Vu l'article L. 121-2 du Code de la Consommation

*Vu l'article 1103, 1104, 1113, 1231-1, et 1240 du code Civil,

A TITRE PRINCIPAL

1.1-

JUGER

que la relation commerciale entre la société CDP et la société [E] [Y], propriétaire de la marque Le Parfait est une relation commerciale établie ;

JUGER

que la société [E] [Y] n'a respecté aucun préavis pour la société CDP et qu'elle a rompu brutalement la relation commerciale établie en violation de l'article L.442- I II du code de commerce ;

EN CONSEQUENCE
 * CONDAMNER

la société [E] [Y] à payer à la société CDP la somme de 8 013 208 5 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 ;

1.2-
 * JUGER que la société [E] [Y] s'est rendue coupable de mesures restrictives de concurrence créant un déséquilibre significatif au sens de l'article L441-21 du code de commerce au détriment de la société CDP ;

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER

la société [E] [Y] à payer à la société CDP la somme, avec intérêts au taux légal à compter du 1 5 mars 2023, équivalant à la totalité de la marge brute réalisée entre le 1 5 mars 2023 et le 3 1 décembre2024 par la société [E] [Y] avec les clients de CDP tels qu'ils existaient dans les comptes de cette dernière au 1er mars 2023 ;

A cette fin, ORDONNER à la société [E] [Y] de fournir des extraits comptables certifiés par un commissaire aux comptes indépendant, permettant à la société CDP de calculer son indemnité correspondante à la marge brute réalisée sur la période allant du 15 mars 2023 au 31 décembre 2024 avec tous ses clients existants dans ses comptes au I er mars 2023, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

2-
 * JUGER que la société [E] [Y] s'est rendue coupable de nombreux actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

EN CONSEQUENCE
 * ORDONNER la publication de la décision à intervenir (i) sur la page d'accueil du site internet de la marque Le Parfait (leparfait.fr) et du groupe [E] [Y] (berlinpackagingcom, corporate.berlinpackaging.eu, [01].eu/fr), (ii) sur la page linkedin de la marque LeParfait, (iii) sur la page instagram de la marque Le Parfait (en publication) ainsi que (iv) dans 5 revues professionnelles et 3 revues grand public aux frais de la société [E] [Y] et au choix de la société ;

CONDAMNER

la société [E] [Y] à payer à la société CDP la somme de 1 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation de son préjudice d'image et de réputation, sauf à parfaire ;

CONDAMNER

la société [E] [Y] à payer à la société CDP la somme de 1 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, sauf à parfaire ;

3-

JUGER que la société [E] [Y] a commis un abus de position dominante et un abus de dépendance économique selon les termes des articles L.420-2 et L442-1 du code de commerce ;

EN CONSEQUENCE
 * CONDAMNER

la société [E] [Y] à payer à la société CDP la somme de 1 377 320,42 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sauf à parfaire ;

4-
 * JUGER que la société [E] [Y] et la société 0-1 ont violé l'Acte Tripartite du 28 décembre 2021 ;

EN CONSEQUENCE
 * CONDAMNER SOLIDAIREMENT

la société [E] [Y] et la société 0-1 à payer à la société CDP la somme de 13 420 347 50 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du 15 mars 2023, sauf à parfaire ;

5-

JUGER que la société CDP est titulaire de sa clientèle propre au titre de son fonds de commerce ;

JUGER

que la société [E] [Y] et la société O-I ont spolié la clientèle propre de la société CDP et se sont approprié frauduleusement cette clientèle sans la payer à la société CDP ;

EN CONSEQUENCE
 * CONDAMNER SOLIDAIREMENT

la société [E] [Y] et la société O-I à payer à la société CDP la somme de 29 874 644 58 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du 15 mars 2023, en paiement de sa clientèle ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CDP les frais qu'elle a dû engager dans la présente procédure afin de faire valoir ses droits ;

Dans ces conditions,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT

la société [E] [Y] et la société O-I au remboursement des honoraires et frais du commissaire de justice relatifs à la réalisation des opérations ordonnées le 24 mai 2024 soit une somme de 3.500 euros.

Dans ces conditions,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT

la société [E] [Y] et la société O-I au paiement d'une somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [E] [Y] FRANCE S.A.S. demande au tribunal

*Vu l'article 48 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile,

*Vu les articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-3 du Code de commerce,

*Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

*Vu l'article 32-1 et 514-1 du Code de procédure civile,

*Vu les pièces dont la liste est annexée,

I/ IN LIMINE LITIS

DECLARER

recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société [E] [Y] ;

SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal des activités économiques Lyon ;

II/ AU FOND

A TITRE PRINCIPAL,
 * DEBOUTER

la société CDP DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A TITRE RECONVENTIONNEL,

CONDAMNER

la société CDP DISTRIBUTION à verser à la société [E] [Y] la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice au titre de l'abus de procédure ;

PRONONCER

 à l'encontre de la société CDP DISTRIBUTION une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société [E] [Y],
 * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

III/ EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * CONDAMNER

la société CDP DISTRIBUTION à verser à la société [E] [Y] la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A la barre, la société [E] [Y] FRANCE soulève in limine litis une exception d'incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Lyon et a plaidé uniquement sur cette exception.

Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société O-I FRANCE S.A.S. demande au tribunal de :

*Vu l'Acte de Transfert,

*Vu l'article 48 du code de procédure civile,

*Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

*Vu la jurisprudence citée,

IN LIMINE LITIS,

CONSTATER

l'existence d'une clause attributive de juridiction prévue par l'article 7.2 de l'Acte de Transfert qui désigne le «

tribunal de commerce de Lyon

 », devenu le Tribunal des activités économiques de Lyon, pour «

tout litige découlant ou en relation avec le présent Acte de Transfert (y compris, sans limitation, en ce qui concerne sa signature, sa validité, son exécution, son interprétation, sa résiliation et les obligations postérieures à la résiliation des présentes) » ;

JUGER que cette clause attributive de compétence est applicable aux demandes formulées par la société CDP Distribution à l'encontre de la société O-I France ;

par voie de conséquence,
 * JUGER

que l'exception d'incompétence soulevée par la société O-I France est recevable et bien fondée ;

SE DÉCLARER INCOMPÉTENT

pour connaître du présent litige au profit du Tribunal des activités économiques de Lyon ;

CONDAMNER

la société CDP Distribution à payer à la société O-I France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse sur l'incident d'exception d'incompétence écrites oralement développées à la barre, la société CDP DISTRIBUTION S.A.S. demande au tribunal de : *Vu le règlement (CE) 110 1935/2004,

*Vu l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019,

*Vu les dispositions du Code de Procédure Civile,

*Vu les articles L.441-3 et suivants, L.442-I et suivants, L.442-6 (ancien), et D442-2 du Code de Commerce,

*Vu l'article 420-2 du Code de Commerce,

*Vu l'article L. 121-1 et suivants du Code de la Consommation

*Vu l'article 1103, 1104, 1113, 1231-1, et 1240 et suivants du Code Civil,

*Vu les pièces listées en bordereau,

IN LIMINE LITIS

REJETER

l'exception d'incompétence de la société [E] [Y] ;

SE DECLARER compétent pour juger du litige qui lui est soumis ;

RENVOYER

les parties à l'audience de mise en état,

REJETER

l'ensemble des conclusions, fins, demandes et prétentions de la société [E] [Y] ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT

la société [E] [Y] et la société O-I au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.

La société [E] [Y] FRANCE précise qu'elle ne demande pas 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur l'exception d'incompétence :

Les sociétés O-I FRANCE et [E] [Y] FRANCE soutiennent que :

Par l'acte de transfert établi entre les sociétés CDP DISTRIBUTION, O-I FRANCE et [E] [Y] FRANCE, les trois sociétés ont convenu de donner compétence exclusive au tribunal des activités économiques de Lyon pour connaître de tout différend résultant dudit acte de transfert ;

Il en est de même pour l'ensemble des conventions régissant les relations entre les parties : contrat de distribution et contrat de coopération commerciale transférés à la société [E] [Y] FRANCE et de la convention unique pour 2024 ;

Le tribunal des activités économiques de Lyon est une juridiction spécialisée au sens de l'article L. 442-4 III du code de commerce ;

La société CDP a saisi sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies;

La jurisprudence est constante, puisque le tribunal des activités économiques de Lyon est une juridiction spécialisée, et est le tribunal cité contractuellement comme ayant la compétence exclusive, alors ce tribunal est le seul tribunal compétent pour juger de ce litige et le tribunal des activités économiques de Marseille doit être déclaré incompétent.

En réplique la société CDP DISTRIBUTION soutient que :

Sur la compétence exclusive tant matérielle que territoriale :

Son action est fondée sur l'article L. 442-1 du code de commerce et doit être portée devant la juridiction spécialisée désignée ;

La règle institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir, selon l'arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2025 ;

Dès lors toute dérogation contractuelle entre les parties est interdite et le tribunal des activités économiques de Marseille est seul compétent ;

Sur l'inapplicabilité des clauses attributives de compétence :

Une somme de clauses inapplicables ne rend pas l'une d'entre elles applicable ;

La clause insérée dans l'acte de Transfert est inopposable à la société CDP car la société CDP ne signe l'acte que pour consentir le transfert ;

Les clauses des conventions passées sont inapplicables car ces conventions sont non résiliées et arrivées à leur terme.

En vertu du paragraphe III de l'article L. 442-4 du code de commerce : «

Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »

L'annexe 4-2-1 du code de commerce instituée par l'article 1 du décret n° 2019-599 du 17 juin 2019 liste les juridictions commerciales compétentes en application du III de l'article L. 442-4 du code de commerce des procédures qui sont applicables aux personnes, commerçants ou artisans. Selon cette annexe, le tribunal des activités économiques de Marseille est seul compétent pour le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

En l'espèce, le présent litige ne porte pas sur la validité de la clause de compétence de l'acte de Transfert et sur son opposabilité à la société CDP DISTRIBUTION, ni sur la validité des clauses des conventions passées entre les sociétés CDP et O-I FRANCE, l'action de la société CDP DISTRIBUTION étant fondée sur les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce. Il en résulte donc que les dispositions précitées de l'article L 442-4 III du code de commerce sont applicables.

Dès lors, l'article D. 442-2 du code de commerce renvoyant à l'annexe 4-2-1 du même code, laquelle fixe une liste limitative de tribunaux des activités économiques spécialement compétents pour connaître des litiges relatifs à l'article L. 442-1 du même code, s'applique. Les juridictions spécialisées sont au nombre de 8 dont Marseille pour le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La compétence spécialisée de l'article D. 442-2 du code de commerce est d'ordre public comme l'a rappelé tout récemment la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre commerciale du 29 janvier 2025 (n° 23-15.842) et dans sa lettre de mars 2025 laquelle

indique notamment que « (…) Par ce nouvel arrêt, la chambre commerciale parachève le revirement de jurisprudence opéré par l'arrêt du 18 octobre 2023 et retient désormais que les articles du code de commerce désignant spécialement des juridictions pour connaître des pratiques restrictives de concurrence instituent des règles de compétence d'attribution exclusive, d'ordre public, et non une fin de non-recevoir.

Cette qualification d'ordre public a plusieurs incidences : le juge peut relever d'office son incompétence matérielle, même si le défendeur comparaît sans contester la compétence du tribunal saisi et il est interdit aux parties de déroger par contrat à cette compétence (…) ».

Dès lors, la clause attributive ne peut pas déroger à une compétence territoriale d'ordre public, la juridiction compétente étant désignée par la loi et non laissée au choix des parties.

La société [E] [Y] FRANCE a son siège social à Nice, qui est dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

En conséquence, il y a lieu de se déclarer compétent.

Sur la demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, la société CDP DISTRIBUTION a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a lieu en conséquence de condamner conjointement la société [E] PACAKAGING FRANCE et la société O-I FRANCE à payer à la société CDP DISTRIBUTION la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Se déclare compétent ;

Condamne les sociétés [E] [Y] FRANCE S.A.S. et O-I FRANCE S.A.S. à payer à la société CDP DISTRIBUTION S.A.S. la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles 16,84, 85, 444, 643 et 899 du code de procédure civile,
 * Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel de Paris, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;

A défaut d'appel de la présente décision, dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement :

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la plus prochaine audience utile, afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;

Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à ses frais, à la remise au rôle de la présente affaire ;

Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge des sociétés [E] [Y] FRANCE S.A.S. et O-I FRANCE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1er septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 1er septembre 2026

N° RG : 2024F01059

Société CDP DISTRIBUTION S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d'Auch n° 393 117 320 (Avocat postulant : Maître [W], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : SIGMA LEGAL A.A.R.P.I., Maître [B], Avocat au barreau de Paris)

C/

Société [E] [Y] FRANCE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nice n° 529 681 520 (Avocat plaidant : Cabinet [U], Maître [K], Avocat au barreau de Lyon) (Avocat constitué : Maître [R], avocat au barreau de Marseille)

Société O-I FRANCE S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 339 030 702 (Avocat constitué : Maître [Z], avocat au barreau de Marseille) (Avocats plaidants : Maîtres [F], Avocats au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 83 du code de procédure civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 1er septembre 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

EXPOSE DES FAITS :

La société CDP DISTRIBUTION, dont le siège social est situé à [Localité 1], a pour activité la commercialisation de produits destinés à la préparation, à la transformation et à la conservation d'aliments.

La société [E] [Y] FRANCE, dont le siège social est situé à [Localité 2], est une société spécialisée dans la fabrication d'emballages et de fermeture en verre, plastique et autres matériaux.

La société [E] [Y] FRANCE a acquis le fonds de commerce de la société O-I FRANCE spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de contenants en verre destinés à la conservation.

Dans ce cadre, la société [E] [Y] a acquis la marque LE PARFAIT.

La société CDP DISTRIBUTION est distributeur des bocaux de la marque Le PARFAIT depuis des décennies.

Le 13 mars 2023, la société [E] [Y] a décidé d'arrêter la relation commerciale avec la société CDP DISTRIBUTION lui octroyant un préavis de 18 mois.

Dès avril 2023, la société CDP DISTRIBUTION, s'estimant victime de la part de la société [E] [Y] d'une rupture brutale des relations commerciales établies, de modifications des conditions de la relation commerciale, d'une action commerciale de la société [E] [Y] auprès de ses propres clients, d'actes de concurrence déloyale et parasitaires ainsi que d'autres pratiques restrictives de concurrence, a saisi le 23 juillet 2024, le tribunal des activités économiques de Marseille.

Par ailleurs, la société [E] [Y], s'estimant victime de pratiques parasitaires de la part de la société CDP DISTRIBUTION et de rupture brutale des relations commerciales établies, a assigné la société CDP DISTRIBUTION, le 9 avril 2025, devant le tribunal des activités économiques de Lyon. Cette procédure est en cours.

LA PROCEDURE :

Par assignation délivrée le 23 juillet 2024, la société CDP DISTRIBUTION S.A.S. a cité, devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], les sociétés [E] [Y] FRANCE S.A.S. et O-I FRANCE S.A.S. pour entendre :

*Vu les contrats en vigueur entre les parties et notamment l'Acte Tripartite du 28 décembre 2021, le contrat de vente 2020 et les contrats de coopération annuels, Vu le règlement (CE) n0 1935/2004,

*Vu l'ordonnance nº 2019-359 du 24 avril 2019,

*Vu les dispositions du Code de Procédure Civile,

*Vu les articles L.441-3 et suivants, L.442-I et suivants, L.442-6 (ancien), et L442-2 du Code de Commerce,

*Vu l'article 420-2 du Code de Commerce,

*Vu l'article L. 121-2 du Code de la Consommation

*Vu l'article 1103, 1104, 1113, 1231-1, et 1240 du code Civil,

A TITRE PRINCIPAL

1.1-

JUGER

que la relation commerciale entre la société CDP et la société [E] [Y], propriétaire de la marque Le Parfait est une relation commerciale établie ;

JUGER

que la société [E] [Y] n'a respecté aucun préavis pour la société CDP et qu'elle a rompu brutalement la relation commerciale établie en violation de l'article L.442- I II du code de commerce ;

EN CONSEQUENCE
 * CONDAMNER

la société [E] [Y] à payer à la société CDP la somme de 8 013 208 5 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 ;

1.2-
 * JUGER que la société [E] [Y] s'est rendue coupable de mesures restrictives de concurrence créant un déséquilibre significatif au sens de l'article L441-21 du code de commerce au détriment de la société CDP ;

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER

la société [E] [Y] à payer à la société CDP la somme, avec intérêts au taux légal à compter du 1 5 mars 2023, équivalant à la totalité de la marge brute réalisée entre le 1 5 mars 2023 et le 3 1 décembre2024 par la société [E] [Y] avec les clients de CDP tels qu'ils existaient dans les comptes de cette dernière au 1er mars 2023 ;

A cette fin, ORDONNER à la société [E] [Y] de fournir des extraits comptables certifiés par un commissaire aux comptes indépendant, permettant à la société CDP de calculer son indemnité correspondante à la marge brute réalisée sur la période allant du 15 mars 2023 au 31 décembre 2024 avec tous ses clients existants dans ses comptes au I er mars 2023, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

2-
 * JUGER que la société [E] [Y] s'est rendue coupable de nombreux actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

EN CONSEQUENCE
 * ORDONNER la publication de la décision à intervenir (i) sur la page d'accueil du site internet de la marque Le Parfait (leparfait.fr) et du groupe [E] [Y] (berlinpackagingcom, corporate.berlinpackaging.eu, [01].eu/fr), (ii) sur la page linkedin de la marque LeParfait, (iii) sur la page instagram de la marque Le Parfait (en publication) ainsi que (iv) dans 5 revues professionnelles et 3 revues grand public aux frais de la société [E] [Y] et au choix de la société ;

CONDAMNER

la société [E] [Y] à payer à la société CDP la somme de 1 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation de son préjudice d'image et de réputation, sauf à parfaire ;

CONDAMNER

la société [E] [Y] à payer à la société CDP la somme de 1 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, sauf à parfaire ;

3-

JUGER que la société [E] [Y] a commis un abus de position dominante et un abus de dépendance économique selon les termes des articles L.420-2 et L442-1 du code de commerce ;

EN CONSEQUENCE
 * CONDAMNER

la société [E] [Y] à payer à la société CDP la somme de 1 377 320,42 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sauf à parfaire ;

4-
 * JUGER que la société [E] [Y] et la société 0-1 ont violé l'Acte Tripartite du 28 décembre 2021 ;

EN CONSEQUENCE
 * CONDAMNER SOLIDAIREMENT

la société [E] [Y] et la société 0-1 à payer à la société CDP la somme de 13 420 347 50 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du 15 mars 2023, sauf à parfaire ;

5-

JUGER que la société CDP est titulaire de sa clientèle propre au titre de son fonds de commerce ;

JUGER

que la société [E] [Y] et la société O-I ont spolié la clientèle propre de la société CDP et se sont approprié frauduleusement cette clientèle sans la payer à la société CDP ;

EN CONSEQUENCE
 * CONDAMNER SOLIDAIREMENT

la société [E] [Y] et la société O-I à payer à la société CDP la somme de 29 874 644 58 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du 15 mars 2023, en paiement de sa clientèle ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CDP les frais qu'elle a dû engager dans la présente procédure afin de faire valoir ses droits ;

Dans ces conditions,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT

la société [E] [Y] et la société O-I au remboursement des honoraires et frais du commissaire de justice relatifs à la réalisation des opérations ordonnées le 24 mai 2024 soit une somme de 3.500 euros.

Dans ces conditions,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT

la société [E] [Y] et la société O-I au paiement d'une somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [E] [Y] FRANCE S.A.S. demande au tribunal

*Vu l'article 48 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile,

*Vu les articles L. 442-1, L. 442-4 et D. 442-3 du Code de commerce,

*Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

*Vu l'article 32-1 et 514-1 du Code de procédure civile,

*Vu les pièces dont la liste est annexée,

I/ IN LIMINE LITIS

DECLARER

recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société [E] [Y] ;

SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal des activités économiques Lyon ;

II/ AU FOND

A TITRE PRINCIPAL,
 * DEBOUTER

la société CDP DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A TITRE RECONVENTIONNEL,

CONDAMNER

la société CDP DISTRIBUTION à verser à la société [E] [Y] la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice au titre de l'abus de procédure ;

PRONONCER

 à l'encontre de la société CDP DISTRIBUTION une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société [E] [Y],
 * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

III/ EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * CONDAMNER

la société CDP DISTRIBUTION à verser à la société [E] [Y] la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A la barre, la société [E] [Y] FRANCE soulève in limine litis une exception d'incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Lyon et a plaidé uniquement sur cette exception.

Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société O-I FRANCE S.A.S. demande au tribunal de :

*Vu l'Acte de Transfert,

*Vu l'article 48 du code de procédure civile,

*Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

*Vu la jurisprudence citée,

IN LIMINE LITIS,

CONSTATER

l'existence d'une clause attributive de juridiction prévue par l'article 7.2 de l'Acte de Transfert qui désigne le «

tribunal de commerce de Lyon

 », devenu le Tribunal des activités économiques de Lyon, pour «

tout litige découlant ou en relation avec le présent Acte de Transfert (y compris, sans limitation, en ce qui concerne sa signature, sa validité, son exécution, son interprétation, sa résiliation et les obligations postérieures à la résiliation des présentes) » ;

JUGER que cette clause attributive de compétence est applicable aux demandes formulées par la société CDP Distribution à l'encontre de la société O-I France ;

par voie de conséquence,
 * JUGER

que l'exception d'incompétence soulevée par la société O-I France est recevable et bien fondée ;

SE DÉCLARER INCOMPÉTENT

pour connaître du présent litige au profit du Tribunal des activités économiques de Lyon ;

CONDAMNER

la société CDP Distribution à payer à la société O-I France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse sur l'incident d'exception d'incompétence écrites oralement développées à la barre, la société CDP DISTRIBUTION S.A.S. demande au tribunal de : *Vu le règlement (CE) 110 1935/2004,

*Vu l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019,

*Vu les dispositions du Code de Procédure Civile,

*Vu les articles L.441-3 et suivants, L.442-I et suivants, L.442-6 (ancien), et D442-2 du Code de Commerce,

*Vu l'article 420-2 du Code de Commerce,

*Vu l'article L. 121-1 et suivants du Code de la Consommation

*Vu l'article 1103, 1104, 1113, 1231-1, et 1240 et suivants du Code Civil,

*Vu les pièces listées en bordereau,

IN LIMINE LITIS

REJETER

l'exception d'incompétence de la société [E] [Y] ;

SE DECLARER compétent pour juger du litige qui lui est soumis ;

RENVOYER

les parties à l'audience de mise en état,

REJETER

l'ensemble des conclusions, fins, demandes et prétentions de la société [E] [Y] ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT

la société [E] [Y] et la société O-I au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.

La société [E] [Y] FRANCE précise qu'elle ne demande pas 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur l'exception d'incompétence :

Les sociétés O-I FRANCE et [E] [Y] FRANCE soutiennent que :

Par l'acte de transfert établi entre les sociétés CDP DISTRIBUTION, O-I FRANCE et [E] [Y] FRANCE, les trois sociétés ont convenu de donner compétence exclusive au tribunal des activités économiques de Lyon pour connaître de tout différend résultant dudit acte de transfert ;

Il en est de même pour l'ensemble des conventions régissant les relations entre les parties : contrat de distribution et contrat de coopération commerciale transférés à la société [E] [Y] FRANCE et de la convention unique pour 2024 ;

Le tribunal des activités économiques de Lyon est une juridiction spécialisée au sens de l'article L. 442-4 III du code de commerce ;

La société CDP a saisi sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies;

La jurisprudence est constante, puisque le tribunal des activités économiques de Lyon est une juridiction spécialisée, et est le tribunal cité contractuellement comme ayant la compétence exclusive, alors ce tribunal est le seul tribunal compétent pour juger de ce litige et le tribunal des activités économiques de Marseille doit être déclaré incompétent.

En réplique la société CDP DISTRIBUTION soutient que :

Sur la compétence exclusive tant matérielle que territoriale :

Son action est fondée sur l'article L. 442-1 du code de commerce et doit être portée devant la juridiction spécialisée désignée ;

La règle institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir, selon l'arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2025 ;

Dès lors toute dérogation contractuelle entre les parties est interdite et le tribunal des activités économiques de Marseille est seul compétent ;

Sur l'inapplicabilité des clauses attributives de compétence :

Une somme de clauses inapplicables ne rend pas l'une d'entre elles applicable ;

La clause insérée dans l'acte de Transfert est inopposable à la société CDP car la société CDP ne signe l'acte que pour consentir le transfert ;

Les clauses des conventions passées sont inapplicables car ces conventions sont non résiliées et arrivées à leur terme.

En vertu du paragraphe III de l'article L. 442-4 du code de commerce : «

Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »

L'annexe 4-2-1 du code de commerce instituée par l'article 1 du décret n° 2019-599 du 17 juin 2019 liste les juridictions commerciales compétentes en application du III de l'article L. 442-4 du code de commerce des procédures qui sont applicables aux personnes, commerçants ou artisans. Selon cette annexe, le tribunal des activités économiques de Marseille est seul compétent pour le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

En l'espèce, le présent litige ne porte pas sur la validité de la clause de compétence de l'acte de Transfert et sur son opposabilité à la société CDP DISTRIBUTION, ni sur la validité des clauses des conventions passées entre les sociétés CDP et O-I FRANCE, l'action de la société CDP DISTRIBUTION étant fondée sur les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce. Il en résulte donc que les dispositions précitées de l'article L 442-4 III du code de commerce sont applicables.

Dès lors, l'article D. 442-2 du code de commerce renvoyant à l'annexe 4-2-1 du même code, laquelle fixe une liste limitative de tribunaux des activités économiques spécialement compétents pour connaître des litiges relatifs à l'article L. 442-1 du même code, s'applique. Les juridictions spécialisées sont au nombre de 8 dont Marseille pour le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La compétence spécialisée de l'article D. 442-2 du code de commerce est d'ordre public comme l'a rappelé tout récemment la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre commerciale du 29 janvier 2025 (n° 23-15.842) et dans sa lettre de mars 2025 laquelle

indique notamment que « (…) Par ce nouvel arrêt, la chambre commerciale parachève le revirement de jurisprudence opéré par l'arrêt du 18 octobre 2023 et retient désormais que les articles du code de commerce désignant spécialement des juridictions pour connaître des pratiques restrictives de concurrence instituent des règles de compétence d'attribution exclusive, d'ordre public, et non une fin de non-recevoir.

Cette qualification d'ordre public a plusieurs incidences : le juge peut relever d'office son incompétence matérielle, même si le défendeur comparaît sans contester la compétence du tribunal saisi et il est interdit aux parties de déroger par contrat à cette compétence (…) ».

Dès lors, la clause attributive ne peut pas déroger à une compétence territoriale d'ordre public, la juridiction compétente étant désignée par la loi et non laissée au choix des parties.

La société [E] [Y] FRANCE a son siège social à Nice, qui est dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

En conséquence, il y a lieu de se déclarer compétent.

Sur la demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, la société CDP DISTRIBUTION a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a lieu en conséquence de condamner conjointement la société [E] PACAKAGING FRANCE et la société O-I FRANCE à payer à la société CDP DISTRIBUTION la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Se déclare compétent ;

Condamne les sociétés [E] [Y] FRANCE S.A.S. et O-I FRANCE S.A.S. à payer à la société CDP DISTRIBUTION S.A.S. la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles 16,84, 85, 444, 643 et 899 du code de procédure civile,
 * Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel de Paris, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;

A défaut d'appel de la présente décision, dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement :

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la plus prochaine audience utile, afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;

Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à ses frais, à la remise au rôle de la présente affaire ;

Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge des sociétés [E] [Y] FRANCE S.A.S. et O-I FRANCE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1er septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 48, code de procedure civile 85, code civil 1113, code de la consommation L121-2, code de procedure civile 75, code de la consommation L121-1, code de commerce D442-2, code de commerce L420-2, code de procedure civile 83, code de procedure civile 899, code de commerce 420-2, code de commerce 4-2-1, code de commerce L442-4, code de procedure civile 643, code de procedure civile 726, code de procedure civile 84, code de commerce L442-1, code de commerce D442-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:41:30.269Z.