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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 06, 5 mai 2026, n° 2024F01541

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Parties (entreprises)

PLANET INDIGO GROUPP&P STORE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

La société PLANET'INDIGO GROUP exerce une activité de holding et de tête d'un réseau de distribution, notamment par l'exploitation de droits de propriété intellectuelle sous forme de licence et de fourniture de prestations de services aux entreprises du secteur du prêt-à-porter. Elle met à disposition de commerçants indépendants ses signes distinctifs, son enseigne, son logo et son slogan, ainsi qu'un savoir-faire dans la vente au détail multimarque de vêtements et accessoires de mode.

La société P&P STORE, domiciliée à [Localité 1], exerce l'activité d'un point de vente du « réseau » de PLANET'INDIGO.

Le 7 octobre 2016, la société P&P STORE et la société PLANET'INDIGO GROUP ont signé un contrat de prestation de service à durée déterminée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction par période d'un an. Ce contrat prévoit «

le droit d'exploiter la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter, les méthodes spécifiques de sélection, de distribution (implantation, agencement et animation des points de vente) et de promotion mises au point par le prestataire… ».

Faisant face à des difficultés financières, par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Castres a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la société P&P STORE.

Le 15 octobre 2024, la société PLANET'INDIGO GROUP adressait à la société P&P STORE un courrier de résiliation du contrat.

S'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies et d'autres faits et attitudes de la société PLANET INDIGO, la société P&P STORE a saisi le tribunal de commerce de Marseille.

C'est dans ces conditions que le dossier vient devant le tribunal.

EXPOSE DE LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 12 novembre 2024, la société P&P STORE S.A.R.L. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société PLANET' INDIGO GROUP S.A.R.L., en présence de Maître [A] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la société P&P STORE S.A.R.L. pour entendre :

*Vu les articles L.442-1, L.442-4, D.442-2 et 1.622-13 du Code de commerce ;

*Vu l'annexe 46261 du Code de commerce ;

*Vu l'article 42 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 1104, 1171, 1219, 1225, 1231, 1231-1, 1231-2, 1240 et 1343-5, du Code civil, *Vu la jurisprudence,

*Vu le contrat de prestation de service signé le 7 octobre 2026,
 * REJETER

toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées ;

IN LIMINE LITIS

DECLARER

recevable l'action de la société P&P STORE par devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE ;

JUGER recevable les demandes de la société P&P STORE eu égard le cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;

Sur la responsabilité délictuelle

JUGER qu'il existait une relation commerciale établie entre la société P&P STORE et la société PLANET' INDIGO GROUP ;

JUGER

que la société PLANET' INDIGO GROUP a rompu de manière brutale la relation commerciale établie avec la société P&P STORE ;

JUGER que la rupture brutale de la relation commerciale établie s'est faite dans des conditions déloyales et vexatoires ;

JUGER qu'il existe un préjudice moral pour la société P&P STORE ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société PLANET' INDIGO GROUP a verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par la société P&P STORE en raison de la rupture brutale de la relation commerciale les liant, de l'absence totale de préavis mais aussi du préjudice moral liée aux conditions vexatoires de la rupture du contrat ;

JUGER que le contrat du 7 octobre 2026 a été rompu le 30 septembre 2024 ;

JUGER que l'article 9 du contrat en date du 7 octobre 2016 crée un déséquilibre significatif des droits et des obligations des parties ;

EN CONSEQUENCE, ANNULER les droits et obligations découlant de l'article 9 du contrat en date du 7 octobre 2026 ;

JUGER que l'article II du contrat en date du 7 octobre 2016 crée un déséquilibre significatif des droits et des obligations des parties ;

EN CONSEQUENCE, ANNULER les droits et obligations découlant de l'article 11 du contrat en date du 7 octobre 2026 ;

JUGER

que l'article 13 du contrat en date du 7 octobre 2016 crée un déséquilibre significatif des droits et des obligations des parties ;

EN CONSEQUENCE, ANNULER les droits et obligations découlant de l'article 13 du contrat en date du 7 octobre 2026 ;

JUGER que société PLANET' INDIGO GROUP a soumis ou tenté de soumettre la société P&P STORE à des obligations créant un déséquilibre significatif des droits et des obligations des parties ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société PLANET' INDIGO GROUP à verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par la société P&P STORE en raison du déséquilibre significatif des clauses du contrat de prestations de service ;

RAPPELER en tant que de besoin le caractère exécutoire de la décision à venir ;

Sur les manquements contractuels
 * JUGER

que la société PLANET' INDIGO GROUP a manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas ses obligations, à savoir la fourniture du système informatique ;

JUGER que la société PLANET' INDIGO GROUP a manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas ses obligations, à savoir l'assistance en matière de gestion, obligation essentielle du prestataire ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société PLANET' INDIGO GROUP à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution des obligations contractuelles lui incombant ;

RAPPELER

en tant que de besoin le caractère exécutoire de la décision à venir ;

Sur la procédure à l'encontre de la société P&P STORE

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que la clause résolutoire relative à la résiliation du contrat pour ouverture d'une procédure collective est réputée non écrite ;

JUGER

que la mise en demeure en date du 15 octobre 2024, adressée le 24 octobre 2024 par la société PLANET' INDIGO GROUP et reçue le 28 octobre 2024 par la société STORE est nulle et de nul effet ;

JUGER

que la société PLANET' INDIGO GROUP a manqué à son obligation de bonne foi ;

JUGER recevable l'exception d'inexécution soulevée par la société P&P STORE ;

JUGER que le contrat a été rompu le 30 septembre 2024 par la faute de la société PLANET' INDIGO GROUP ;

JUGER

que la clause résolutoire dont se prévaut la société PLANET' INDIGO GROUP ne peut s'appliquer ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

SI PAR EXTRAORDINAIRE, la juridiction de céans constatait le jeu de la clause résolutoire et considérait la société P&P STORE fautive de la rupture,

SI PAR EXTRAORDINAIRE, la juridiction de céans n'annulait pas la clause 13 relative aux effets de la rupture anticipée,

JUGER que le délai de 15 jours pour restituer l'enseigne, la matériels publicitaires et cesser de faire usage des marques, du nom commercial et de toute documentation faisant référence à PLANET' INDIGO entraine dans son application des conséquences manifestement excessives à l'encontre de la société P&P STORE

ORDONNER

la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNER

un report de six mois pour restituer l'enseigne, les matériels publicitaires et pour cesser de faire usage des marques, du nom commercial, et de toute documentation faisant référence à PLANET' INDIGO GROUP;

ORDONNER

un report de toute dette à laquelle la société P&P STORE serait condamnée pendant 2 ans.

ECARTER l'exécution provisoire de droit eu égard aux conséquences manifestement excessives qu'entrainerait la condamnation éventuelle de la société P&P STORE

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DECLARER

la décision à intervenir opposable à Maître [A] [Z], en qualité de Mandataire judiciaire désignée à la procédure collective ouverte le 20 octobre 2023,

CONDAMNER

la société PLANET' INDIGO GROUPE au paiement de la somme de 2.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société P&P STORE S.A.R.L. demande au tribunal

*Vu les articles L.341-2, 1.442-1, L.442-4, D.442-2 et L.622-13 du Code de commerce ;

*Vu l'annexe 46261 du Code de commerce ;

*Vu l'article 42 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 1104, 1110, 1171, 1219, 1225, 1231, 1231-1, 1231-2, 1240 et 1343-5, du code civil,

*Vu la jurisprudence,

*Vu le contrat de prestation de service signé le 7 octobre 2026,
 * REJETER

toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées ;

IN LIMINE LITIS

DECLARER

recevable l'action de la société P&P STORE par devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE ;

JUGER recevable les demandes de la société P&P STORE eu égard le cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;

AU FOND

DEBOUTER

la société PLANET' INDIGO GROUP de l'ensemble de ses demandes,

JUGER

que la société PLANET' INDIGO GROUP reconnait que le contrat est expressément rompu ;

QUALIFIER

le contrat litigieux de contrat de franchise ;

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

JUGER

qu'il existait une relation commerciale établie entre la société P&P STORE et la société PLANET' INDIGO GROUP ;

JUGER

que la société PLANET' INDIGO GROUP a rompu de manière brutale la relation commerciale établie avec la société STORE ;

JUGER que la rupture brutale de la relation commerciale établie s'est faite dans des conditions déloyales et vexatoires ;

JUGER qu'il existe un préjudice moral pour la société P&P STORE ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société PLANET' INDIGO GROUP à verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par la société P&P STORE en raison de la rupture brutale de la relation commerciale les liant, de l'absence totale de préavis mais aussi du préjudice moral liée aux conditions vexatoires de la rupture du contrat ;

JUGER que le contrat du 7 octobre 2026 a été rompu le 30 septembre 2024 ;
 * Sur le déséquilibre significatif

Sur la clause de non-concurrence :

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que les conditions cumulatives de l'article L.341-2 du Code de commerce ne sont pas remplies et qu'il existe une disproportion manifeste ;

EN CONSEQUENCE, JUGER que la clause de non-concurrence est réputée non écrite ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER

que l'article 9 du contrat en date du 7 octobre 2016 crée un déséquilibre significatif des droits et des obligations des parties ;

EN CONSEQUENCE, ANNULER les droits et obligations découlant de l'article 9 du contrat en date du 7 octobre 2026

Sur les clauses d'intuitu personae et de résiliation

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que l'article 11 du contrat en date du 7 octobre 2016 crée un déséquilibre significatif des droits et des obligations des parties ;

EN CONSEQUENCE, ANNULER les droits et obligations découlant de l'article 11 du contrat en date du 7 octobre 2026,

JUGER que l'article 13 du contrat en date du 7 octobre 2016 crée un déséquilibre significatif des droits et des obligations des parties ;

EN CONSEQUENCE, ANNULER les droits et obligations découlant de l'article 13 du contrat en date du 7 octobre 2026,

JUGER que société PLANET' INDIGO GROUP a soumis ou tenté de soumettre la société P&P STORE à des obligations créant un déséquilibre significatif des droits et des obligations des parties ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société PLANET' INDIGO GROUP à verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par la société P&P STORE en raison du déséquilibre significatif des clauses du contrat de prestations de service ;

RAPPELER

en tant que de besoin le caractère exécutoire de la décision à venir,

A TITRE SUBSIDIAIRE

REQUALIFIER

le contrat litigieux en contrat d'adhésion ;

JUGER qu'il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la SARL P&P STORE et la société PLANET' INDIGO GROUP au titre des clauses 11 et 13 du contrat litigieux ;

EN CONSEQUENCE, JUGER que les clauses II, et 13 sont réputées non écrites ;

– Sur les manquements contractuels

JUGER

que la société PLANET' INDIGO GROUP a manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas ses obligations, à savoir la fourniture du système informatique ;

JUGER que la société PLANET' INDIGO GROUP a manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas ses obligations, à savoir l'assistance en matière de gestion, obligation essentielle du prestataire ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société PLANET' INDIGO GROUP à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution des obligations contractuelles lui incombant ;

RAPPELER

en tant que de besoin le caractère exécutoire de la décision à venir ;

Sur la procédure à l'encontre de la société P&P STORE

A TITRE PRINCIPAL

Sur les demandes reconventionnelles de la société PLANET' INDIGO GROUP

DEBOUTER

la société PLANET' INDIGO GROUP de sa demande de restitution sans délai de l'enseigne, des matériels publicitaires et de tous documents remis par la SARL PLANET'INDIGO GROUP à la SARL P&P STORE et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir,

DEBOUTER

la société PLANET' INDIGO GROUP de sa demande au paiement de la somme de 21.150 euros au titre d l'utilisation illicite des marques, noms commerciaux, enseignes, documentation et logos mis à sa disposition par la pendant 141 jours,

DEBOUTER

la société PLANET' INDIGO GROUP de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article 13 du contrat du 7 octobre 2016, correspondant au total des redevances de novembre 2023 à novembre 2024,

Sur les demandes relatives à la clause résolutoire

JUGER

que la clause résolutoire relative à la résiliation du contrat pour ouverture d'une procédure collective est réputée non écrite ;

JUGER que la mise en demeure en date du 15 octobre 2024, adressée le 24 octobre 2024 par la société PLANET' INDIGO GROUP et reçue le 28 octobre 2024 par la société P&P STORE est nulle et de nul effet ;

JUGER que la société PLANET' INDIGO GROUP a manqué à son obligation de bonne foi ;

JUGER recevable l'exception d'inexécution soulevée par la société P&P STORE ;

JUGER

que le contrat a été rompu le 30 septembre 2024 par la faute de la société PLANET' INDIGO GROUP ;

JUGER

que la clause résolutoire dont se prévaut la société PLANET' INDIGO GROUP ne peut s'appliquer ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

SI PAR EXTRAORDINAIRE

, la juridiction de céans constatait le jeu de la clause résolutoire et considérait la société P&P STORE fautive de la rupture, et

SI PAR EXTRAORDINAIRE

, la juridiction de céans n'annulait pas la clause 13 relative aux effets de la rupture anticipée,

JUGER que le délai de 15 jours pour restituer l'enseigne, les matériels publicitaires et cesser de faire usage des marques, du nom commercial et de toute documentation faisant référence à PLANET' INDIGO entraine dans son application des conséquences manifestement excessives à l'encontre de la société P&P STORE ;

ORDONNER

la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNER

un report de six mois pour restituer l'enseigne, les matériels publicitaires et pour cesser de faire usage des marques, du nom commercial, et de toute documentation faisant référence à PLANET' INDIGO GROUP;

ORDONNER

un report de toute dette à laquelle la société P&P STORE serait condamnée pendant 2 ans.

ECARTER l'exécution provisoire de droit eu égard aux conséquences manifestement excessives qu'entrainerait la condamnation éventuelle de la société P&P STORE

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DECLARER

la décision à intervenir opposable à Maître [A] [Z], en qualité de Mandataire judiciaire désignée à la procédure collective ouverte le 20 octobre 2023,

CONDAMNER

la société PLANET' INDIGO GROUPE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PLANET' INDIGO GROUP S.A.R.L. demande au tribunal

*Vu les articles L. 442-1, L. 442-4, D. 442-2 du Code de commerce,

*Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce,

*Vu les articles L. 622-6, L. 622-13 et L. 631-14 du Code de commerce,

*Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 1103, 1231 et suivants, 1240 et 2224 du Code civil,

*Vu la jurisprudence citée,

*Vu les pièces versées,

Rejetant toutes demandes, prétentions et fins contraires, de :

SE DECLARER compétent pour connaître du litige,

REJETER

la demande formée par la SARL P&P STORE sur le fondement de l'article L. 442-1, II du Code de commerce et tendant à la condamnation de la SARL PLANET'INDIGO GROUP au paiement de la somme de 30.000 euros ;

CONDAMNER

la SARL P&P STORE au paiement de la somme de 699,16 euros au titre des créances postérieures impayées ;

REJETER

la demande de requalification du contrat du 7 octobre 2016 en contrat de franchise ;

PRONONCER

l'irrecevabilité des demandes de réputé non écrit des clauses 9, II et 13 du contrat du 7 octobre 2016 formée par la SARL P&P STORE sur le fondement de l'article 1171 du Code civil ;
 * PRONONCER

l'irrecevabilité des demandes d'annulation des clauses 9, 11 et 13 du contrat du 7 octobre 2016 ainsi que la demande de condamnation de la SARL PLANET'INDIGO GROUP au paiement de la somme de 30.000 euros formée par la SARL P&P STORE sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 20 du Code de commerce

A défaut,

REJETER

les demandes d'annulation des clauses 9, 11 et 13 du contrat du 7 octobre 2016 ;

REJETER

la demande de condamnation de la SARL PLANET'INDIGO GROUP au paiement de la somme de 30.000 euros formée par la SARL P&P STORE sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 20 du Code de commerce ;

PRONONCER

l'irrecevabilité de la demande de condamnation de la SARL PLANET'INDIGO GROUP au paiement de la somme de 10.000 euros formée par la SARL P&P STORE sur le fondement de l'article 1231 du Code civil ;

A défaut,

REJETER

la demande de condamnation de la SARL PLANET'INDIGO GROUP au paiement de la somme de 10.000 euros formée par la SARL P&P STORE sur le fondement de l'article 1231 du Code civil ;

DEBOUTER

la SARL P&P STORE de sa demande de suspension de l'article 13 du contrat du 7 octobre 2016 ;

DEBOUTER

la SARL P&P STORE de sa demande de report pour la date des restitutions prévues par l'article 13 du contrat du 7 octobre 2016 ;

DEBOUTER

la SARL STORE de sa demande de délais de grâce ;

En toute hypothèse,

ORDONNER

la restitution sans délai de de l'enseigne, des matériels publicitaires et de tous documents remis par la SARL PLANET'INDIGO GROUP à la SARL STORE et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER

la SARL P&P STORE au paiement de la somme de 21.150 euros au titre de l'utilisation illicite des marques, noms commerciaux, enseignes, documentations et logos mis à sa disposition par la SARL PLANET'INDIGO GROUP pendant 141 jours (du 13 novembre 2024 au 2 avril 2025), pareille utilisation illicite ne pouvant pas occasionner un préjudice inférieur à 150 euros par jour,

CONDAMNER

la SARL P&P STORE au paiement de l'indemnité prévue par l'article 13 du contrat du 7 octobre 2016 et correspondant au total des redevances dues par la SARL P&P STORE de novembre 2023 à novembre 2024 ;

CONDAMNER

la SARL P&P STORE à payer la somme de 5.000 euros à la SARL PLANET'INDIGO GROUP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur l'existence de relations commerciales établies entre la société P&P STORE et PLANET'INDIGO GROUP :

La société P&P STORE soutient :

L'existence d'une relation commerciale établie depuis octobre 2016 avec la société PLANET'INDIGO, date de signature du contrat ;

L'existence d'une relation commerciale établie en ce qu'elle était suivie, stable et habituelle ;

Que les redevances étaient payées mensuellement par la société P&P STORE et elle utilisait l'enseigne, les signes distinctifs, le logiciel informatique CEGID géré par le prestataire, logiciel de caisse, de gestion clients, de gestion du stock, de gestion de l'inventaire et de gestion des données comptables.

Que des points journaliers étaient réalisés sur le récapitulatif du chiffre d'affaires du magasin, le classement des ventes des magasins du groupe.

En réponse, la société PLANET'INDIGO GROUP soutient que la relation commerciale n'était plus établie car :

La société P&P STORE ne pouvait raisonnablement pas anticiper une continuité du flux d'affaires tant la relation entre les parties était détériorée ;

La société P&P STORE a cessé de procéder au paiement des redevances dues au titre du contrat dès juillet 2023 ainsi qu'à celui des factures de fournitures ;

Des désaccords liés à l'exécution du contrat existaient entre les parties.

Les parties ont conclu un contrat à durée déterminée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour une période d'un an signé en octobre 2016. Ce contrat a perduré depuis 2016 et a été maintes fois renouvelé.

Des absences de paiement en raison de difficulté financière de la part de la société P&P STORE ne peuvent, pendant la continuation du contrat et des relations commerciales, caractériser l'absence de relations commerciales établies, d'autant que la société PLANET'INDIGO GROUP soutient avoir consenti à titre gracieux des délais de paiement et accepté de continuer le contrat avant les faits d'octobre 2024.

La société PLANET'INDIGO conteste l'existence de relations commerciales établies par le seul fait d'une « mésentente persistante entre les parties » mais dans ses écritures, elle note à plusieurs reprises que «

la relation commerciale démarrée en octobre 2016 n'a pas cessé en octobre 2024…

» et ne se base que sur des faits d'octobre 2024 précédant l'arrêt du contrat pour justifier que la société P&P STORE ne pouvait pas anticiper que la relation commerciale allait perdurer. Cependant, la société PLANET'INDIGO n'apporte pas d'autres éléments démontrant qu'au cours de toute la durée de la relation commerciale et avant les évènements d'octobre 2024 précédant l'arrêt du contrat, la société P&P STORE pouvait anticiper que les relations ne pourraient perdurer.

La société PLANET'INDIGO ne conteste pas l'existence d'une relation commerciale entre 2016 et 2024 et confirme l'existence d'un contrat entre les parties, contrat identique à celui communiqué par la société P&P STORE.

En conséquence, il y a lieu de conclure à l'existence de relations commerciales établies à partir d'octobre 2016 entre les sociétés P&P STORE et PLANET'INDIGO GROUP. Le contrat a perduré après la date du jugement d'ouverture avec accord tacite des parties.

Sur l'imputabilité et la brutalité de la rupture :

La société P&P STORE soutient que :

La rupture du contrat a eu lieu le 30 septembre 2024, jour où la société PLANET'INDIGO GROU a coupé l'utilisation du logiciel de caisse ;

Une régularisation postérieure par la société PLANET'INDIGO GROUP des accès à la seule caisse ne remet aucunement en cause la rupture brutale du contrat ;

Au titre du contrat, la société PLANET'INDIGO GROUP est tenue de fournir le système informatique à son client, la société P&P STORE ;

La coupure est imputable à la société PLANET'INDIGO GROUP et n'est en aucun cas le résultat d'un problème de sécurité informatique ;

Le courrier de résiliation du 15 octobre 2024 ne peut être caractérisé comme une rupture brutale de la relation commerciale établie, seule la coupure du logiciel de caisse et de l'ensemble des accès informatiques sans préavis est reconnue comme brutale ;

La seule fois où la société PLANET'INDIGO GROUP a sollicité le règlement de redevances, c'est dans son courrier de résiliation du 15 octobre 2024 ;

La gravité des manquements n'est pas à imputer à la société P&P STORE mais bien à la société PLANET'INDIGO GROUP ;

La société P&P STORE a parfaitement exécuté le contrat, et n'a manqué à aucune de ses obligations à l'inverse de la société PLANET'INDIGO GROUP ;

Par coupure des accès informatique, la société PLANET'INDIGO GROUP s'est rendue coupable d'une rupture brutale des relations commerciales ;

La durée du préavis mentionnée dans la clause résolutoire est abusive ;

Elle a subi un préjudice découlant d'absence de préavis et de conditions vexatoires de rupture, qui doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros.

En réplique, la société PLANET'INDIGO GROUP soutient que :

La relation commerciale entre les parties n'a pas cessé le 30 septembre 2024 ;

Rien ne permet d'affirmer que les défaillances informatiques lui sont imputables ;

La société P&P STORE affirme que « la caisse est redevenue opérationnelle le 14 octobre 2024 »;

La société P&P STORE n'apporte aucune preuve que la prétendue suspension des accès informatiques a modifié le courant d'affaires entre les parties ;

La résiliation du contrat d'affiliation par la société PLANET'INDIGO GROUP est matérialisée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 octobre 2024, réceptionné par la société P&P STORE le 28 suivant ;

La société P&P STORE n'a pas régularisé sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier, ce qui a entraîné la résiliation du contrat ;

Le contrat a donc pris fin le 12 novembre 2024 ;

Aucune brutalité ne peut être reconnue et l'article L. 442-1 II du code de commerce ne peut s'appliquer en période de procédure collective ;

A titre subsidiaire, le non-paiement de la redevance constitue un manquement grave et permet donc une rupture de la relation sans préavis.

En vertu de l'article L. 662-13 III du code de commerce : «

Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer;

2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. »

En vertu de l'article L 631-14 alinéa 4 du même code : « Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le [Etablissement 2] 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. »

En vertu de l'article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que si des dysfonctionnements du logiciel de caisse ont eu lieu, qu'ils soient ou non imputables à la société PLANET'INDIGO GROUP, ces dysfonctionnements ne peuvent caractériser une rupture des relations commerciales établies du fait de la courte période desdits dysfonctionnements, de la possibilité pour la société P&P STORE de poursuivre son activité, certes avec quelques difficultés passagères de vente pendant cette courte période de quelques jours ; que dès lors, les relations commerciales ont perduré après le 30 septembre 2024.

La société PLANET'INDIGO GROUP a, par sa lettre du 15 octobre 2024, rappelé les termes du contrat prévoyant la résiliation dudit contrat en cas de non-paiement par le client à échéance de la redevance et en cas de redressement judiciaire. Elle a, par ce courrier, informé la société P&P STORE qu'elle considèrera le contrat comme définitivement rompu dans les 15 jours à compter de la réception du courrier.

Il a été constaté supra que le contrat a continué après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société P&P STORE. Ce contrat est donc un contrat en cours. Or les contrats en cours sont poursuivis de plein droit et si un contrat comprend une clause de résiliation du contrat en cas d'ouverture d'une procédure, cette clause ne peut s'appliquer.

La société P&P STORE confirme ne pas avoir réglé la redevance de septembre 2024 eu égard à la coupure des accès informatique.

Cependant la société P&P STORE n'apporte pas la preuve que la société PLANET'INDIGO GROUP est à l'origine des coupures informatiques. De plus ces coupures ne représentent pas un caractère de gravité suffisant pour que la société P&P STORE puisse appliquer l'article 1219 du code civil.

Il résulte de ce qui précède que la rupture de la relation commerciale a donc eu lieu le 12 novembre 2024 et que cette rupture n'est pas brutale, la société P&P STORE étant en redressement judiciaire, le contrat a été résilié de plein droit pour défaut de paiement de la société P&P STORE.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société P&P STORE de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, de l'absence totale

de préavis mais aussi du préjudice moral liée aux conditions vexatoires de la rupture du contrat ;

Sur la demande de requalification du contrat en contrat de franchise :

La société P&P STORE soutient que :

La société PLANET'INDIGO GROUP reconnaît dans ses écritures que le contrat est un contrat de franchise ;

Le contrat de prestations comprend les 3 conditions d'un contrat de franchise : la mise à disposition d'un savoir-faire, l'assistance et les signes de ralliement de la clientèle.

La société PLANET'INDIGO GROUP soutient que :

Il n'est en rien démontré sa mauvaise foi ;

La qualification du contrat est indifférente ;

La qualification du contrat est dépourvue de la moindre incidence dans le présent litige.

Le contrat de franchise se caractérise par la réunion de trois éléments cumulatifs : la mise à disposition, par le franchiseur au profit du franchisé, de signes de ralliement de la clientèle matérialisés par une enseigne commune, l'existence d'une obligation de collaboration entre les parties et la transmission par le franchiseur d'un savoir-faire au franchisé.

Le contrat du 7 octobre 2016 est intitulé en première page « contrat de prestation de services ». La lettre du contrat précise que l'engagement de la société PLANET'INDIGO GROUP est de transmettre et de fournir un savoir-faire. Par ailleurs ce contrat prévoit les autres clauses d'un contrat de franchise à savoir : les clauses financières (un droit d'entrée et redevance), la clause de mise à disposition d'une enseigne et d'utilisation de signes distinctifs, la clause d'assistance et les clauses relatives à la fin de contrat.

De plus, la société PLANET'INDIGO GROUP reprend dans le contrat des termes de contrats de franchises comme « tous les franchisés » en page 5, « de s'affilier à un autre réseau de franchise », « le franchiseur sera en droit… » en page 11.

Dans ses écritures, la société PLANET'INDIGO GROUP indique que la clause de nonconcurrence est valable car elle est construite comme une clause habituellement insérée dans

« un contrat de franchise »
 * En conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat du 7 octobre 2016 en contrat de franchise.

Sur l'article 9 du contrat : « NON-CONCURRENCE » :

La société P&P STORE soutient que :

L'article 9 du contrat : « NON CONCURRENCE » est une clause manifestement abusive ;

Cette clause interdit à la société P&P STORE de commercialiser des vêtements pendant une durée de 2 ans ;

La société PLANET'INDIGO GROUP ne respecte pas les 4 critères cumulatifs lui autorisant d'imposer cette clause dont la limitation à une durée d'1 an et le caractère indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis;

La clause est disproportionnée.

En réplique, la société PLANET'INDIGO GROUP soutient que :

L'interdiction n'est pas générale ;

Elle est limitée aux produits identiques et semblables ;

Elle est limitée à la commercialisation couplée à l'utilisation du savoir-faire mis à disposition par la société PLANET'INDIGO GROUP ;

La demande de la société P&P STORE au titre d'un prétendu déséquilibre significatif est irrecevable;

La société P&P STORE avait connaissance de cette clause dès la signature du contrat le 7 octobre 2016.

En vertu de l'article L 341-2 du code de commerce : « Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent conditions cumulatives suivantes les 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné аи Ι 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné аи Ι 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné аи Ι 4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1. »

L'article 9 du contrat fait état d'une interdiction de non-concurrence pour une durée de 2 ans après la fin du contrat contraire à la durée d'un an.

De plus même si la limitation de commercialiser des produits « semblables » est couplée à la notion d'user du savoir-faire du prestataire, l'interdiction de commercialiser ou de s'affilier à un autre réseau de franchise pour des produits « semblables » est non seulement peu claire dans la définition du mot semblable, mais est aussi disproportionnée si le mot semblable fait référence comme le décrit la société PLANET'INDIGO GROUP dans ses écritures à des vêtements de marque dont le positionnement est le même que ceux référencés par la société PLANET'INDIGO GROUP. En effet le spectre du positionnement dans le monde de la vente de l'habillement et notamment dans les marques prescrites par la société PLANET'INDIGO GROUP (qui ne sont pas des marques de luxe) est très vaste et conduit donc à une trop forte interdiction pour la société P&P STORE et à une trop grande disproportion.

De plus, la société PLANET'INDIGO GROUP n'apporte pas la preuve que la clause de nonconcurrence remplit de manière cumulative les 4 conditions prévues à l'article L. 341-1 du code de commerce et notamment la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis à la société P&P STORE.

Il convient de rappeler qu'une clause réputée non écrite n'est pas soumise à prescription. En conséquence, il y a lieu de déclarer la société P&P STORE recevable en sa demande formée au titre de l'article 9 du contrat du 7 octobre 2016 ;

En conséquence, il y a lieu de déclarer non-écrite l'article 9 intitulé « NON-CONCURRENCE » du contrat du 7 octobre 2026.

Sur l'article 11 « INTUITU PERSONNAE ET INCESSIBILITE DU CONTRAT » et l'article 13 « EFFET DE LA RUPTURE ANTICIPEE OU LA FIN DU CONTRAT » du contrat :

La société P&P STORE soutient :

La nullité de ces deux articles et son absence de prescription ;

Que ces clauses n'ont été connues et comprises dans leur étendue qu'au moment de leur mise en œuvre à savoir à la cessation du contrat en 2024 ;

L'imprécision de la rédaction de l'article 11 conduisant à la reconnaissance d'un déséquilibre significatif;

Que l'article 13 introduit un déséquilibre significatif car c'est le client seul qui subit les effets de la clause.

En réplique, la société PLANET'INDIGO soutient que :

Les demandes de la société P&P STORE sont prescrites ;

La clause de l'article 11 n'est pas unilatérale ;

Une clause intuitu personae peut être déséquilibrée ;

Cette clause est précise et claire et ne souffre d'aucune ambiguïté ;

L'article 13 prévoit de façon très classique de déposer l'enseigne et de cesser l'usage de la marque ;

L'article 13 ne crée aucun déséquilibre au détriment de la société P&P STORE.

En vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce : «

I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courte (…)»

En l'espèce, le contrat entre les parties a été signé le 7 octobre 2016. Ce contrat précise les conditions en ses articles 11 et 13 de l'incessibilité du contrat et des effets de la rupture anticipée ou de la fin du contrat. Les conditions de ces clauses sont donc connues et leurs conséquences peuvent être appréciées dès la signature du contrat, en octobre 2016, sans attendre que les articles soient appliqués par résiliation du contrat en novembre 2024.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la société P&P STORE irrecevable en ses demandes formées au titre d'un déséquilibre significatif créé par les clauses 11 et 13 du contrat du 7 octobre 2016, celles-ci étant prescrites.

Sur la demande de requalification du contrat de franchise en contrat d'adhésion :

La société P&P STORE soutient que le contrat de franchise est un contrat d'adhésion conformément aux jurisprudences citées dans ses écritures et que dès lors les clauses des articles 11 et 13 créant un déséquilibre significatif sont réputées non écrites

La société PLANET'INDIGO GROUP soutient que :

La société P&P STORE n'apporte aucune preuve que les clauses auraient été imposées et non négociées ;

La société P&P STORE ne justifie pas d'avoir soulevé une quelconque objection lors des négociations ;

Les conditions contractuelles pouvaient être librement négociées ;

La preuve d'une soumission n'est pas rapportée.

En vertu de l'article 1110 du code civil, « Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. »

En l'espèce, la société P&P STORE n'apporte pas la preuve que le contrat du 7 octobre 2016 est un « contrat-type » dans lequel les termes auraient été rédigés uniquement par la société PLANET'INDIGO GROUP, sans la participation de la société P&P STORE.

La société P&P STORE n'apporte pas la preuve qu'elle a disposé de très peu de marge de manœuvre de négociation au stade précontractuel. En outre, il y a lieu de relever que le contrat permet à la société P&P STORE de commercialiser à hauteur de 50 % de la totalité des produits achetés, un libre choix des marques et produits.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société P&P STORE de sa demande de requalification du contrat du 7 octobre 2016 en contrat d'adhésion.

Sur les obligations de la société PLANET'INDIGO GROUP :

La société P&P STORE soutient que :

La société PLANET'INDIGO GROUP avait comme obligation contractuelle de fournir un logiciel ;

La société PLANET'INDIGO GROUP a stoppé la fourniture du logiciel par la coupure du 30 septembre 2024 ;

La société PLANET'INDIGO GROUP depuis le 30 septembre 2024 n'a pas respecté son obligation de l'article 5.4 Assistance en matière de gestion (point journalier etc…).

La société PLANET'INDIGO GROUP soutient en réplique que :

Le contrat ne prévoit aucune obligation de fourniture à la charge de la société PLANET'INDIGO GROUP ;

La coupure ne lui est pas imputable ;

Les états financiers ont toujours été mis à disposition ;

Aucun préjudice n'est démontré par la société P&P STORE.

Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-1 du code de commerce, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie. En l'espèce, la société P&P STORE présente bien une demande distincte fondée sur une inexécution de la société PLANET'INDIGO GROUP de son obligation de fourniture d'un logiciel. Il y a donc lieu de déclarer la société P&P STORE recevable en sa demande de dommages et intérêts fondée sur le défaut d'exécution des obligations contractuelles de la société PLANET'INDIGO GROUP ;

En vertu de l'article 1103 du code civil, «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

». En vertu de l'article 1104 du code civil, «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»

En l'espèce, le contrat prévoit en son article 8.3 que la société P&P STORE s'engage à utiliser le système informatique utilisé par la société PLANET'INDIGO GROUP et à mettre

en œuvre tous les moyens techniques pour disposer d'un outil de travail informatique performant et sain. Cet article n'impose donc aucune obligation à la société PLANET'INDIGO GROUP d'assistance technique ou de maintien technique du logiciel, à l'exception uniquement de communiquer à la société P&P STORE le système informatique et d'autoriser la société P&P STORE à son fonctionnement. Toutes les conditions techniques de mise en œuvre et de maintenance s'imposent à la société P&P STORE.

La société P&P STORE n'apporte pas la preuve, par avenant ou tout autre moyen, que cette clause impose à la société PLANET'INDIGO GROUP des obligations différentes et notamment que la société PLANET'INDIGO GROUP gère les accès audit logiciel. La société P&P STORE ne fournit aucune preuve de contrat ou autre avec des prestataires informatiques comme CEGID.

Le contrat prévoit en son article 5-4 que la société PLANET'INDIGO GROUP assistera la société P&P STORE dans sa gestion par la fourniture de nombreux états. La société P&P STORE n'apporte pas la preuve que les états décrits dans l'article 5-4 n'étaient pas disponibles, qu'ils aient été demandés et que la société PLANET'INDIGO GROUP ait refusé de les fournir.

Il résulte de ce qui précède que la société PLANET'INDIGO GROUP n'a pas manqué à ses obligations contractuelles. Il y a donc lieu de débouter la société P&P STORE de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de la société PLANET'INDIGO GROUP :

Sur la demande en paiement de la somme de 699,16 € au titre des créances postérieures :

La société PLANET'INDIGO GROUP soutient que la procédure de redressement judiciaire de la société P&P STORE a été ouverte le 20 octobre 2023, que la société P&P STORE doit honorer les redevances postérieures à la date du jugement et que la société P&P STORE n'a pas réglé la redevance de septembre 2024 et une partie de celle d'octobre 2023.

En réplique, la société P&P STORE soutient qu'elle a réglé toutes les redevances sauf celle de septembre 2024 car la société PLANET'INDIGO GROUP a coupé les accès informatiques et que le montant demandé est imprécis.

Toutes les redevances à partir de la date du jugement d'ouverture et jusqu'à la résiliation du contrat, soit du 21 octobre 2023 au 12 novembre 2024, doivent être payées par la société P&P STORE.

La société P&P STORE affirme avoir payé toutes les redevances sauf celle de septembre 2024. La société PLANET'INDIGO GROUP n'apporte pas la preuve que la redevance pour la période d'octobre 2023 postérieure à la date du jugement d'ouverture n'a pas été payée par la société P&P STORE. La société PLANET'INDIGO ne communique qu'un tableau excel non certifié et non probant. De plus, la société PLANET'INDIGO GROUP ne communique pas la facture de la redevance du mois de septembre 2024 ni son montant et ne communique pas le détail du solde dû d'après elle par la société P&P STORE de 699,16 €.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société PLANET'INDIGO GROUP de sa demande de paiement par la société P&P STORE de la somme de 699,16 € au titre des créances.

Sur l'application de l'article 13 du contrat et la demande de restitution de l'enseigne, du matériel publicitaires et de tous documents remis par la société PLANET'INDIGO GROUP à la société P&P STORE :

La société PLANET'INDIGO GROUP soutient que la société P&P STORE n'a pas exécuté l'article 13 du contrat et son obligation de restitution de l'enseigne, des matériels publicitaires et des documents remis par la société PLANET'INDIGO GROUP sans délai.

La société P&P STORE, en réplique, soutient que la restitution de l'enseigne est sans objet dans la mesure où elle exploite sous une nouvelle dénomination.

La société PLANET'INDIGO GROUP apporte la preuve que l'enseigne PLANET INDIGO a été présente du 21 novembre 2024 au 30 janvier 2025 sur la façade de la boutique P&P STORE.

La société P&P STORE demande, si le tribunal fait droit à la restitution, un délai de 6 mois pour appliquer la restitution, et donc de ce fait reconnaît détenir l'enseigne, des matériels publicitaires et les documents qui lui ont été remis par la société PLANET'INDIGO GROUP.

Dès lors qu'il a été jugé supra que l'article 13 du contrat est applicable, il y a lieu de condamner la société P&P STORE S.A.R.L. à la restitution de l'enseigne, des matériels publicitaires et des documents remis par la société PLANET'INDIGO GROUP dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement, et à défaut sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant le délai d'un mois.

Sur l'application de l'article 13 du contrat et la cessation de l'usage des marques, du nom commercial et de tout document faisant référence à la société PLANET'INDIGO GROUP :

La société PLANET'INDIGO GROUP soutient que la société P&P STORE n'a respecté son obligation qu'à compter du 3 avril 2025, lui occasionnant un préjudice de 150 jours par jour, soit une indemnité nécessaire de 21 150 euros pour cette période.

En réplique, la société P&P STORE soutient qu'il n'existe aucun fondement contractuel ni légal à cette demande.

La société PLANET'INDIGO GROUP n'apporte pas la preuve, à l'exception de la présence de l'enseigne PLANET'INDIGO sur le bâtiment jusqu'au 30 janvier 2025, de l'usage des marques du nom commercial et de tout document faisant référence à la société PLANET'INDIGO GROUP par la société P&P STORE.

De plus, la société PLANET'INDIGO GROUP n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice suite à l'usage des marques et du nom commercial.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société PLANET'INDIGO GROUP de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'utilisation des marques.
 * Sur l'application de l'article 13 du contrat et le paiement d'une pénalité irréductible suite à la rupture :

La société PLANET'INDIGO GROUP soutient que la société P&P STORE est responsable de la rupture et qu'elle doit par application de l'article 13 une somme égale au total des redevances dues pendant les douze mois précédant la rupture.

La société P&P STORE soutient en réplique que la rupture incombe à la société PLANET'INDIGO GROUP pour faute et coupure de l'accès informatique. Subsidiairement si la société P&P STORE doit régler cette pénalité, elle demande un délai de 2 ans.

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

En l'espèce, il a été jugé supra que la rupture du contrat était issue d'une faute de la société P&P STORE pour non-paiement de la redevance de septembre 2024. Dès lors, l'article 13 du contrat doit s'appliquer.

La clause pénale du contrat indique que la société P&P STORE doit payer à la société PLANET'INDIGO GROUP une somme égale au total des redevances dues pendant les douze mois précédant la rupture, soit du 12 novembre 2023 au 12 novembre 2024.

La société PLANET'INDIGO GROUP ne précise pas le montant de cette indemnité dans ses demandes.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société P&P STORE S.A.R.L. à payer à la société PLANET'INDIGO GROUP S.A.R.L. la somme de 1 500 € à titre de pénalité pour rupture du contrat.

La société P&P STORE S.A.R.L. ne justifiant pas de circonstances particulières, il n'y a pas lieu de lui allouer le report de paiement sollicité ;

Sur la demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits dans sa défense, la société PLANET'INDIGO GROUP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence, il y a lieu de condamner la société P&P STORE S.A.R.L. à payer à la société PLANET'INDIGO GROUP S.A.R.L. la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire s'avérant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société P&P STORE S.A.R.L. de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, de l'absence totale de préavis mais aussi du préjudice moral liée aux conditions vexatoires de la rupture du contrat ;

Requalifie le contrat du 7 octobre 2016 en contrat de franchise ;

Déclare la société P&P STORE S.A.R.L. recevable en sa demande formée au titre de l'article 9 du contrat du 7 octobre 2016 ;

Déclare non écrite l'article 9 du contrat du 7 octobre 2016 ;

Déclare la société P&P STORE S.A.R.L. irrecevable en ses demandes formées au titre d'un déséquilibre significatif créé par les clauses 11 et 13 du contrat du 7 octobre 2016, ces demandes étant prescrites ;

Déboute la société P&P STORE S.A.R.L. de sa demande de requalification du contrat du 7 octobre 2016 en contrat d'adhésion ;

Déclare la société P&P STORE S.A.R.L. recevable en sa demande de dommages et intérêts fondée sur le défaut d'exécution des obligations contractuelles de la société PLANET'INDIGO GROUP ;

Déboute la société P&P STORE S.A.R.L. de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le défaut d'exécution des obligations contractuelles de la société PLANET'INDIGO GROUP ;

Condamne la société P&P STORE S.A.R.L. à la restitution de l'enseigne, des matériels publicitaires et des documents remis par la société PLANET'INDIGO GROUP S.A.R.L. dans les 2 (deux) mois suivant la signification du présent jugement, et à défaut sous astreinte provisoire de 30 € (trente euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Condamne la société P&P STORE S.A.R.L. à payer à la société PLANET'INDIGO GROUP la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de pénalité pour rupture du contrat ;

Déboute la société P&P STORE S.A.R.L. de sa demande de report de paiement ;

Déboute la société PLANET'INDIGO GROUP S.A.R.L. de ses autres demandes reconventionnelles ;

Condamne la société P&P STORE S.A.R.L. à payer à la société PLANET' INDIGO GROUP S.A.R.L. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société P&P STORE S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 5 mai 2026

N° RG : 2024F01541

Société P&P STORE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Castres n° 823 307 947 (Avocat plaidant : Maître [R], Avocat au barreau d'Albi) (Avocat postulant : Maître [X], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société PLANET'INDIGO GROUP S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n° 423 606 987 (Avocat plaidant : Maître [Q], Avocat au barreau de l'Aveyron) (Avocat postulant : Maître [W], avocat au barreau de Marseille)

EN PRESENCE DE :

Maître [A] [Z] Mandataire judiciaire Membre de la S.C.P. [Adresse 3] [Adresse 4] Es qualités de mandataire judiciaire de la société P&P STORE S.A.R.L.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 février 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. MARTIN-DONDOZ, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 5 mai 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

EXPOSE DES FAITS :

La société PLANET'INDIGO GROUP exerce une activité de holding et de tête d'un réseau de distribution, notamment par l'exploitation de droits de propriété intellectuelle sous forme de licence et de fourniture de prestations de services aux entreprises du secteur du prêt-à-porter. Elle met à disposition de commerçants indépendants ses signes distinctifs, son enseigne, son logo et son slogan, ainsi qu'un savoir-faire dans la vente au détail multimarque de vêtements et accessoires de mode.

La société P&P STORE, domiciliée à [Localité 1], exerce l'activité d'un point de vente du « réseau » de PLANET'INDIGO.

Le 7 octobre 2016, la société P&P STORE et la société PLANET'INDIGO GROUP ont signé un contrat de prestation de service à durée déterminée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction par période d'un an. Ce contrat prévoit «

le droit d'exploiter la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter, les méthodes spécifiques de sélection, de distribution (implantation, agencement et animation des points de vente) et de promotion mises au point par le prestataire… ».

Faisant face à des difficultés financières, par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Castres a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la société P&P STORE.

Le 15 octobre 2024, la société PLANET'INDIGO GROUP adressait à la société P&P STORE un courrier de résiliation du contrat.

S'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies et d'autres faits et attitudes de la société PLANET INDIGO, la société P&P STORE a saisi le tribunal de commerce de Marseille.

C'est dans ces conditions que le dossier vient devant le tribunal.

EXPOSE DE LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 12 novembre 2024, la société P&P STORE S.A.R.L. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société PLANET' INDIGO GROUP S.A.R.L., en présence de Maître [A] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la société P&P STORE S.A.R.L. pour entendre :

*Vu les articles L.442-1, L.442-4, D.442-2 et 1.622-13 du Code de commerce ;

*Vu l'annexe 46261 du Code de commerce ;

*Vu l'article 42 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 1104, 1171, 1219, 1225, 1231, 1231-1, 1231-2, 1240 et 1343-5, du Code civil, *Vu la jurisprudence,

*Vu le contrat de prestation de service signé le 7 octobre 2026,
 * REJETER

toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées ;

IN LIMINE LITIS

DECLARER

recevable l'action de la société P&P STORE par devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE ;

JUGER recevable les demandes de la société P&P STORE eu égard le cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;

Sur la responsabilité délictuelle

JUGER qu'il existait une relation commerciale établie entre la société P&P STORE et la société PLANET' INDIGO GROUP ;

JUGER

que la société PLANET' INDIGO GROUP a rompu de manière brutale la relation commerciale établie avec la société P&P STORE ;

JUGER que la rupture brutale de la relation commerciale établie s'est faite dans des conditions déloyales et vexatoires ;

JUGER qu'il existe un préjudice moral pour la société P&P STORE ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société PLANET' INDIGO GROUP a verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par la société P&P STORE en raison de la rupture brutale de la relation commerciale les liant, de l'absence totale de préavis mais aussi du préjudice moral liée aux conditions vexatoires de la rupture du contrat ;

JUGER que le contrat du 7 octobre 2026 a été rompu le 30 septembre 2024 ;

JUGER que l'article 9 du contrat en date du 7 octobre 2016 crée un déséquilibre significatif des droits et des obligations des parties ;

EN CONSEQUENCE, ANNULER les droits et obligations découlant de l'article 9 du contrat en date du 7 octobre 2026 ;

JUGER que l'article II du contrat en date du 7 octobre 2016 crée un déséquilibre significatif des droits et des obligations des parties ;

EN CONSEQUENCE, ANNULER les droits et obligations découlant de l'article 11 du contrat en date du 7 octobre 2026 ;

JUGER

que l'article 13 du contrat en date du 7 octobre 2016 crée un déséquilibre significatif des droits et des obligations des parties ;

EN CONSEQUENCE, ANNULER les droits et obligations découlant de l'article 13 du contrat en date du 7 octobre 2026 ;

JUGER que société PLANET' INDIGO GROUP a soumis ou tenté de soumettre la société P&P STORE à des obligations créant un déséquilibre significatif des droits et des obligations des parties ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société PLANET' INDIGO GROUP à verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par la société P&P STORE en raison du déséquilibre significatif des clauses du contrat de prestations de service ;

RAPPELER en tant que de besoin le caractère exécutoire de la décision à venir ;

Sur les manquements contractuels
 * JUGER

que la société PLANET' INDIGO GROUP a manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas ses obligations, à savoir la fourniture du système informatique ;

JUGER que la société PLANET' INDIGO GROUP a manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas ses obligations, à savoir l'assistance en matière de gestion, obligation essentielle du prestataire ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société PLANET' INDIGO GROUP à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution des obligations contractuelles lui incombant ;

RAPPELER

en tant que de besoin le caractère exécutoire de la décision à venir ;

Sur la procédure à l'encontre de la société P&P STORE

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que la clause résolutoire relative à la résiliation du contrat pour ouverture d'une procédure collective est réputée non écrite ;

JUGER

que la mise en demeure en date du 15 octobre 2024, adressée le 24 octobre 2024 par la société PLANET' INDIGO GROUP et reçue le 28 octobre 2024 par la société STORE est nulle et de nul effet ;

JUGER

que la société PLANET' INDIGO GROUP a manqué à son obligation de bonne foi ;

JUGER recevable l'exception d'inexécution soulevée par la société P&P STORE ;

JUGER que le contrat a été rompu le 30 septembre 2024 par la faute de la société PLANET' INDIGO GROUP ;

JUGER

que la clause résolutoire dont se prévaut la société PLANET' INDIGO GROUP ne peut s'appliquer ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

SI PAR EXTRAORDINAIRE, la juridiction de céans constatait le jeu de la clause résolutoire et considérait la société P&P STORE fautive de la rupture,

SI PAR EXTRAORDINAIRE, la juridiction de céans n'annulait pas la clause 13 relative aux effets de la rupture anticipée,

JUGER que le délai de 15 jours pour restituer l'enseigne, la matériels publicitaires et cesser de faire usage des marques, du nom commercial et de toute documentation faisant référence à PLANET' INDIGO entraine dans son application des conséquences manifestement excessives à l'encontre de la société P&P STORE

ORDONNER

la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNER

un report de six mois pour restituer l'enseigne, les matériels publicitaires et pour cesser de faire usage des marques, du nom commercial, et de toute documentation faisant référence à PLANET' INDIGO GROUP;

ORDONNER

un report de toute dette à laquelle la société P&P STORE serait condamnée pendant 2 ans.

ECARTER l'exécution provisoire de droit eu égard aux conséquences manifestement excessives qu'entrainerait la condamnation éventuelle de la société P&P STORE

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DECLARER

la décision à intervenir opposable à Maître [A] [Z], en qualité de Mandataire judiciaire désignée à la procédure collective ouverte le 20 octobre 2023,

CONDAMNER

la société PLANET' INDIGO GROUPE au paiement de la somme de 2.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société P&P STORE S.A.R.L. demande au tribunal

*Vu les articles L.341-2, 1.442-1, L.442-4, D.442-2 et L.622-13 du Code de commerce ;

*Vu l'annexe 46261 du Code de commerce ;

*Vu l'article 42 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 1104, 1110, 1171, 1219, 1225, 1231, 1231-1, 1231-2, 1240 et 1343-5, du code civil,

*Vu la jurisprudence,

*Vu le contrat de prestation de service signé le 7 octobre 2026,
 * REJETER

toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées ;

IN LIMINE LITIS

DECLARER

recevable l'action de la société P&P STORE par devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE ;

JUGER recevable les demandes de la société P&P STORE eu égard le cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;

AU FOND

DEBOUTER

la société PLANET' INDIGO GROUP de l'ensemble de ses demandes,

JUGER

que la société PLANET' INDIGO GROUP reconnait que le contrat est expressément rompu ;

QUALIFIER

le contrat litigieux de contrat de franchise ;

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

JUGER

qu'il existait une relation commerciale établie entre la société P&P STORE et la société PLANET' INDIGO GROUP ;

JUGER

que la société PLANET' INDIGO GROUP a rompu de manière brutale la relation commerciale établie avec la société STORE ;

JUGER que la rupture brutale de la relation commerciale établie s'est faite dans des conditions déloyales et vexatoires ;

JUGER qu'il existe un préjudice moral pour la société P&P STORE ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société PLANET' INDIGO GROUP à verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par la société P&P STORE en raison de la rupture brutale de la relation commerciale les liant, de l'absence totale de préavis mais aussi du préjudice moral liée aux conditions vexatoires de la rupture du contrat ;

JUGER que le contrat du 7 octobre 2026 a été rompu le 30 septembre 2024 ;
 * Sur le déséquilibre significatif

Sur la clause de non-concurrence :

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que les conditions cumulatives de l'article L.341-2 du Code de commerce ne sont pas remplies et qu'il existe une disproportion manifeste ;

EN CONSEQUENCE, JUGER que la clause de non-concurrence est réputée non écrite ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER

que l'article 9 du contrat en date du 7 octobre 2016 crée un déséquilibre significatif des droits et des obligations des parties ;

EN CONSEQUENCE, ANNULER les droits et obligations découlant de l'article 9 du contrat en date du 7 octobre 2026

Sur les clauses d'intuitu personae et de résiliation

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que l'article 11 du contrat en date du 7 octobre 2016 crée un déséquilibre significatif des droits et des obligations des parties ;

EN CONSEQUENCE, ANNULER les droits et obligations découlant de l'article 11 du contrat en date du 7 octobre 2026,

JUGER que l'article 13 du contrat en date du 7 octobre 2016 crée un déséquilibre significatif des droits et des obligations des parties ;

EN CONSEQUENCE, ANNULER les droits et obligations découlant de l'article 13 du contrat en date du 7 octobre 2026,

JUGER que société PLANET' INDIGO GROUP a soumis ou tenté de soumettre la société P&P STORE à des obligations créant un déséquilibre significatif des droits et des obligations des parties ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société PLANET' INDIGO GROUP à verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par la société P&P STORE en raison du déséquilibre significatif des clauses du contrat de prestations de service ;

RAPPELER

en tant que de besoin le caractère exécutoire de la décision à venir,

A TITRE SUBSIDIAIRE

REQUALIFIER

le contrat litigieux en contrat d'adhésion ;

JUGER qu'il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la SARL P&P STORE et la société PLANET' INDIGO GROUP au titre des clauses 11 et 13 du contrat litigieux ;

EN CONSEQUENCE, JUGER que les clauses II, et 13 sont réputées non écrites ;

– Sur les manquements contractuels

JUGER

que la société PLANET' INDIGO GROUP a manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas ses obligations, à savoir la fourniture du système informatique ;

JUGER que la société PLANET' INDIGO GROUP a manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas ses obligations, à savoir l'assistance en matière de gestion, obligation essentielle du prestataire ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société PLANET' INDIGO GROUP à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution des obligations contractuelles lui incombant ;

RAPPELER

en tant que de besoin le caractère exécutoire de la décision à venir ;

Sur la procédure à l'encontre de la société P&P STORE

A TITRE PRINCIPAL

Sur les demandes reconventionnelles de la société PLANET' INDIGO GROUP

DEBOUTER

la société PLANET' INDIGO GROUP de sa demande de restitution sans délai de l'enseigne, des matériels publicitaires et de tous documents remis par la SARL PLANET'INDIGO GROUP à la SARL P&P STORE et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir,

DEBOUTER

la société PLANET' INDIGO GROUP de sa demande au paiement de la somme de 21.150 euros au titre d l'utilisation illicite des marques, noms commerciaux, enseignes, documentation et logos mis à sa disposition par la pendant 141 jours,

DEBOUTER

la société PLANET' INDIGO GROUP de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article 13 du contrat du 7 octobre 2016, correspondant au total des redevances de novembre 2023 à novembre 2024,

Sur les demandes relatives à la clause résolutoire

JUGER

que la clause résolutoire relative à la résiliation du contrat pour ouverture d'une procédure collective est réputée non écrite ;

JUGER que la mise en demeure en date du 15 octobre 2024, adressée le 24 octobre 2024 par la société PLANET' INDIGO GROUP et reçue le 28 octobre 2024 par la société P&P STORE est nulle et de nul effet ;

JUGER que la société PLANET' INDIGO GROUP a manqué à son obligation de bonne foi ;

JUGER recevable l'exception d'inexécution soulevée par la société P&P STORE ;

JUGER

que le contrat a été rompu le 30 septembre 2024 par la faute de la société PLANET' INDIGO GROUP ;

JUGER

que la clause résolutoire dont se prévaut la société PLANET' INDIGO GROUP ne peut s'appliquer ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

SI PAR EXTRAORDINAIRE

, la juridiction de céans constatait le jeu de la clause résolutoire et considérait la société P&P STORE fautive de la rupture, et

SI PAR EXTRAORDINAIRE

, la juridiction de céans n'annulait pas la clause 13 relative aux effets de la rupture anticipée,

JUGER que le délai de 15 jours pour restituer l'enseigne, les matériels publicitaires et cesser de faire usage des marques, du nom commercial et de toute documentation faisant référence à PLANET' INDIGO entraine dans son application des conséquences manifestement excessives à l'encontre de la société P&P STORE ;

ORDONNER

la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNER

un report de six mois pour restituer l'enseigne, les matériels publicitaires et pour cesser de faire usage des marques, du nom commercial, et de toute documentation faisant référence à PLANET' INDIGO GROUP;

ORDONNER

un report de toute dette à laquelle la société P&P STORE serait condamnée pendant 2 ans.

ECARTER l'exécution provisoire de droit eu égard aux conséquences manifestement excessives qu'entrainerait la condamnation éventuelle de la société P&P STORE

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DECLARER

la décision à intervenir opposable à Maître [A] [Z], en qualité de Mandataire judiciaire désignée à la procédure collective ouverte le 20 octobre 2023,

CONDAMNER

la société PLANET' INDIGO GROUPE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PLANET' INDIGO GROUP S.A.R.L. demande au tribunal

*Vu les articles L. 442-1, L. 442-4, D. 442-2 du Code de commerce,

*Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce,

*Vu les articles L. 622-6, L. 622-13 et L. 631-14 du Code de commerce,

*Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 1103, 1231 et suivants, 1240 et 2224 du Code civil,

*Vu la jurisprudence citée,

*Vu les pièces versées,

Rejetant toutes demandes, prétentions et fins contraires, de :

SE DECLARER compétent pour connaître du litige,

REJETER

la demande formée par la SARL P&P STORE sur le fondement de l'article L. 442-1, II du Code de commerce et tendant à la condamnation de la SARL PLANET'INDIGO GROUP au paiement de la somme de 30.000 euros ;

CONDAMNER

la SARL P&P STORE au paiement de la somme de 699,16 euros au titre des créances postérieures impayées ;

REJETER

la demande de requalification du contrat du 7 octobre 2016 en contrat de franchise ;

PRONONCER

l'irrecevabilité des demandes de réputé non écrit des clauses 9, II et 13 du contrat du 7 octobre 2016 formée par la SARL P&P STORE sur le fondement de l'article 1171 du Code civil ;
 * PRONONCER

l'irrecevabilité des demandes d'annulation des clauses 9, 11 et 13 du contrat du 7 octobre 2016 ainsi que la demande de condamnation de la SARL PLANET'INDIGO GROUP au paiement de la somme de 30.000 euros formée par la SARL P&P STORE sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 20 du Code de commerce

A défaut,

REJETER

les demandes d'annulation des clauses 9, 11 et 13 du contrat du 7 octobre 2016 ;

REJETER

la demande de condamnation de la SARL PLANET'INDIGO GROUP au paiement de la somme de 30.000 euros formée par la SARL P&P STORE sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 20 du Code de commerce ;

PRONONCER

l'irrecevabilité de la demande de condamnation de la SARL PLANET'INDIGO GROUP au paiement de la somme de 10.000 euros formée par la SARL P&P STORE sur le fondement de l'article 1231 du Code civil ;

A défaut,

REJETER

la demande de condamnation de la SARL PLANET'INDIGO GROUP au paiement de la somme de 10.000 euros formée par la SARL P&P STORE sur le fondement de l'article 1231 du Code civil ;

DEBOUTER

la SARL P&P STORE de sa demande de suspension de l'article 13 du contrat du 7 octobre 2016 ;

DEBOUTER

la SARL P&P STORE de sa demande de report pour la date des restitutions prévues par l'article 13 du contrat du 7 octobre 2016 ;

DEBOUTER

la SARL STORE de sa demande de délais de grâce ;

En toute hypothèse,

ORDONNER

la restitution sans délai de de l'enseigne, des matériels publicitaires et de tous documents remis par la SARL PLANET'INDIGO GROUP à la SARL STORE et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER

la SARL P&P STORE au paiement de la somme de 21.150 euros au titre de l'utilisation illicite des marques, noms commerciaux, enseignes, documentations et logos mis à sa disposition par la SARL PLANET'INDIGO GROUP pendant 141 jours (du 13 novembre 2024 au 2 avril 2025), pareille utilisation illicite ne pouvant pas occasionner un préjudice inférieur à 150 euros par jour,

CONDAMNER

la SARL P&P STORE au paiement de l'indemnité prévue par l'article 13 du contrat du 7 octobre 2016 et correspondant au total des redevances dues par la SARL P&P STORE de novembre 2023 à novembre 2024 ;

CONDAMNER

la SARL P&P STORE à payer la somme de 5.000 euros à la SARL PLANET'INDIGO GROUP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur l'existence de relations commerciales établies entre la société P&P STORE et PLANET'INDIGO GROUP :

La société P&P STORE soutient :

L'existence d'une relation commerciale établie depuis octobre 2016 avec la société PLANET'INDIGO, date de signature du contrat ;

L'existence d'une relation commerciale établie en ce qu'elle était suivie, stable et habituelle ;

Que les redevances étaient payées mensuellement par la société P&P STORE et elle utilisait l'enseigne, les signes distinctifs, le logiciel informatique CEGID géré par le prestataire, logiciel de caisse, de gestion clients, de gestion du stock, de gestion de l'inventaire et de gestion des données comptables.

Que des points journaliers étaient réalisés sur le récapitulatif du chiffre d'affaires du magasin, le classement des ventes des magasins du groupe.

En réponse, la société PLANET'INDIGO GROUP soutient que la relation commerciale n'était plus établie car :

La société P&P STORE ne pouvait raisonnablement pas anticiper une continuité du flux d'affaires tant la relation entre les parties était détériorée ;

La société P&P STORE a cessé de procéder au paiement des redevances dues au titre du contrat dès juillet 2023 ainsi qu'à celui des factures de fournitures ;

Des désaccords liés à l'exécution du contrat existaient entre les parties.

Les parties ont conclu un contrat à durée déterminée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour une période d'un an signé en octobre 2016. Ce contrat a perduré depuis 2016 et a été maintes fois renouvelé.

Des absences de paiement en raison de difficulté financière de la part de la société P&P STORE ne peuvent, pendant la continuation du contrat et des relations commerciales, caractériser l'absence de relations commerciales établies, d'autant que la société PLANET'INDIGO GROUP soutient avoir consenti à titre gracieux des délais de paiement et accepté de continuer le contrat avant les faits d'octobre 2024.

La société PLANET'INDIGO conteste l'existence de relations commerciales établies par le seul fait d'une « mésentente persistante entre les parties » mais dans ses écritures, elle note à plusieurs reprises que «

la relation commerciale démarrée en octobre 2016 n'a pas cessé en octobre 2024…

» et ne se base que sur des faits d'octobre 2024 précédant l'arrêt du contrat pour justifier que la société P&P STORE ne pouvait pas anticiper que la relation commerciale allait perdurer. Cependant, la société PLANET'INDIGO n'apporte pas d'autres éléments démontrant qu'au cours de toute la durée de la relation commerciale et avant les évènements d'octobre 2024 précédant l'arrêt du contrat, la société P&P STORE pouvait anticiper que les relations ne pourraient perdurer.

La société PLANET'INDIGO ne conteste pas l'existence d'une relation commerciale entre 2016 et 2024 et confirme l'existence d'un contrat entre les parties, contrat identique à celui communiqué par la société P&P STORE.

En conséquence, il y a lieu de conclure à l'existence de relations commerciales établies à partir d'octobre 2016 entre les sociétés P&P STORE et PLANET'INDIGO GROUP. Le contrat a perduré après la date du jugement d'ouverture avec accord tacite des parties.

Sur l'imputabilité et la brutalité de la rupture :

La société P&P STORE soutient que :

La rupture du contrat a eu lieu le 30 septembre 2024, jour où la société PLANET'INDIGO GROU a coupé l'utilisation du logiciel de caisse ;

Une régularisation postérieure par la société PLANET'INDIGO GROUP des accès à la seule caisse ne remet aucunement en cause la rupture brutale du contrat ;

Au titre du contrat, la société PLANET'INDIGO GROUP est tenue de fournir le système informatique à son client, la société P&P STORE ;

La coupure est imputable à la société PLANET'INDIGO GROUP et n'est en aucun cas le résultat d'un problème de sécurité informatique ;

Le courrier de résiliation du 15 octobre 2024 ne peut être caractérisé comme une rupture brutale de la relation commerciale établie, seule la coupure du logiciel de caisse et de l'ensemble des accès informatiques sans préavis est reconnue comme brutale ;

La seule fois où la société PLANET'INDIGO GROUP a sollicité le règlement de redevances, c'est dans son courrier de résiliation du 15 octobre 2024 ;

La gravité des manquements n'est pas à imputer à la société P&P STORE mais bien à la société PLANET'INDIGO GROUP ;

La société P&P STORE a parfaitement exécuté le contrat, et n'a manqué à aucune de ses obligations à l'inverse de la société PLANET'INDIGO GROUP ;

Par coupure des accès informatique, la société PLANET'INDIGO GROUP s'est rendue coupable d'une rupture brutale des relations commerciales ;

La durée du préavis mentionnée dans la clause résolutoire est abusive ;

Elle a subi un préjudice découlant d'absence de préavis et de conditions vexatoires de rupture, qui doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros.

En réplique, la société PLANET'INDIGO GROUP soutient que :

La relation commerciale entre les parties n'a pas cessé le 30 septembre 2024 ;

Rien ne permet d'affirmer que les défaillances informatiques lui sont imputables ;

La société P&P STORE affirme que « la caisse est redevenue opérationnelle le 14 octobre 2024 »;

La société P&P STORE n'apporte aucune preuve que la prétendue suspension des accès informatiques a modifié le courant d'affaires entre les parties ;

La résiliation du contrat d'affiliation par la société PLANET'INDIGO GROUP est matérialisée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 octobre 2024, réceptionné par la société P&P STORE le 28 suivant ;

La société P&P STORE n'a pas régularisé sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier, ce qui a entraîné la résiliation du contrat ;

Le contrat a donc pris fin le 12 novembre 2024 ;

Aucune brutalité ne peut être reconnue et l'article L. 442-1 II du code de commerce ne peut s'appliquer en période de procédure collective ;

A titre subsidiaire, le non-paiement de la redevance constitue un manquement grave et permet donc une rupture de la relation sans préavis.

En vertu de l'article L. 662-13 III du code de commerce : «

Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer;

2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. »

En vertu de l'article L 631-14 alinéa 4 du même code : « Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le [Etablissement 2] 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. »

En vertu de l'article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que si des dysfonctionnements du logiciel de caisse ont eu lieu, qu'ils soient ou non imputables à la société PLANET'INDIGO GROUP, ces dysfonctionnements ne peuvent caractériser une rupture des relations commerciales établies du fait de la courte période desdits dysfonctionnements, de la possibilité pour la société P&P STORE de poursuivre son activité, certes avec quelques difficultés passagères de vente pendant cette courte période de quelques jours ; que dès lors, les relations commerciales ont perduré après le 30 septembre 2024.

La société PLANET'INDIGO GROUP a, par sa lettre du 15 octobre 2024, rappelé les termes du contrat prévoyant la résiliation dudit contrat en cas de non-paiement par le client à échéance de la redevance et en cas de redressement judiciaire. Elle a, par ce courrier, informé la société P&P STORE qu'elle considèrera le contrat comme définitivement rompu dans les 15 jours à compter de la réception du courrier.

Il a été constaté supra que le contrat a continué après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société P&P STORE. Ce contrat est donc un contrat en cours. Or les contrats en cours sont poursuivis de plein droit et si un contrat comprend une clause de résiliation du contrat en cas d'ouverture d'une procédure, cette clause ne peut s'appliquer.

La société P&P STORE confirme ne pas avoir réglé la redevance de septembre 2024 eu égard à la coupure des accès informatique.

Cependant la société P&P STORE n'apporte pas la preuve que la société PLANET'INDIGO GROUP est à l'origine des coupures informatiques. De plus ces coupures ne représentent pas un caractère de gravité suffisant pour que la société P&P STORE puisse appliquer l'article 1219 du code civil.

Il résulte de ce qui précède que la rupture de la relation commerciale a donc eu lieu le 12 novembre 2024 et que cette rupture n'est pas brutale, la société P&P STORE étant en redressement judiciaire, le contrat a été résilié de plein droit pour défaut de paiement de la société P&P STORE.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société P&P STORE de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, de l'absence totale

de préavis mais aussi du préjudice moral liée aux conditions vexatoires de la rupture du contrat ;

Sur la demande de requalification du contrat en contrat de franchise :

La société P&P STORE soutient que :

La société PLANET'INDIGO GROUP reconnaît dans ses écritures que le contrat est un contrat de franchise ;

Le contrat de prestations comprend les 3 conditions d'un contrat de franchise : la mise à disposition d'un savoir-faire, l'assistance et les signes de ralliement de la clientèle.

La société PLANET'INDIGO GROUP soutient que :

Il n'est en rien démontré sa mauvaise foi ;

La qualification du contrat est indifférente ;

La qualification du contrat est dépourvue de la moindre incidence dans le présent litige.

Le contrat de franchise se caractérise par la réunion de trois éléments cumulatifs : la mise à disposition, par le franchiseur au profit du franchisé, de signes de ralliement de la clientèle matérialisés par une enseigne commune, l'existence d'une obligation de collaboration entre les parties et la transmission par le franchiseur d'un savoir-faire au franchisé.

Le contrat du 7 octobre 2016 est intitulé en première page « contrat de prestation de services ». La lettre du contrat précise que l'engagement de la société PLANET'INDIGO GROUP est de transmettre et de fournir un savoir-faire. Par ailleurs ce contrat prévoit les autres clauses d'un contrat de franchise à savoir : les clauses financières (un droit d'entrée et redevance), la clause de mise à disposition d'une enseigne et d'utilisation de signes distinctifs, la clause d'assistance et les clauses relatives à la fin de contrat.

De plus, la société PLANET'INDIGO GROUP reprend dans le contrat des termes de contrats de franchises comme « tous les franchisés » en page 5, « de s'affilier à un autre réseau de franchise », « le franchiseur sera en droit… » en page 11.

Dans ses écritures, la société PLANET'INDIGO GROUP indique que la clause de nonconcurrence est valable car elle est construite comme une clause habituellement insérée dans

« un contrat de franchise »
 * En conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat du 7 octobre 2016 en contrat de franchise.

Sur l'article 9 du contrat : « NON-CONCURRENCE » :

La société P&P STORE soutient que :

L'article 9 du contrat : « NON CONCURRENCE » est une clause manifestement abusive ;

Cette clause interdit à la société P&P STORE de commercialiser des vêtements pendant une durée de 2 ans ;

La société PLANET'INDIGO GROUP ne respecte pas les 4 critères cumulatifs lui autorisant d'imposer cette clause dont la limitation à une durée d'1 an et le caractère indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis;

La clause est disproportionnée.

En réplique, la société PLANET'INDIGO GROUP soutient que :

L'interdiction n'est pas générale ;

Elle est limitée aux produits identiques et semblables ;

Elle est limitée à la commercialisation couplée à l'utilisation du savoir-faire mis à disposition par la société PLANET'INDIGO GROUP ;

La demande de la société P&P STORE au titre d'un prétendu déséquilibre significatif est irrecevable;

La société P&P STORE avait connaissance de cette clause dès la signature du contrat le 7 octobre 2016.

En vertu de l'article L 341-2 du code de commerce : « Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent conditions cumulatives suivantes les 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné аи Ι 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné аи Ι 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné аи Ι 4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1. »

L'article 9 du contrat fait état d'une interdiction de non-concurrence pour une durée de 2 ans après la fin du contrat contraire à la durée d'un an.

De plus même si la limitation de commercialiser des produits « semblables » est couplée à la notion d'user du savoir-faire du prestataire, l'interdiction de commercialiser ou de s'affilier à un autre réseau de franchise pour des produits « semblables » est non seulement peu claire dans la définition du mot semblable, mais est aussi disproportionnée si le mot semblable fait référence comme le décrit la société PLANET'INDIGO GROUP dans ses écritures à des vêtements de marque dont le positionnement est le même que ceux référencés par la société PLANET'INDIGO GROUP. En effet le spectre du positionnement dans le monde de la vente de l'habillement et notamment dans les marques prescrites par la société PLANET'INDIGO GROUP (qui ne sont pas des marques de luxe) est très vaste et conduit donc à une trop forte interdiction pour la société P&P STORE et à une trop grande disproportion.

De plus, la société PLANET'INDIGO GROUP n'apporte pas la preuve que la clause de nonconcurrence remplit de manière cumulative les 4 conditions prévues à l'article L. 341-1 du code de commerce et notamment la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis à la société P&P STORE.

Il convient de rappeler qu'une clause réputée non écrite n'est pas soumise à prescription. En conséquence, il y a lieu de déclarer la société P&P STORE recevable en sa demande formée au titre de l'article 9 du contrat du 7 octobre 2016 ;

En conséquence, il y a lieu de déclarer non-écrite l'article 9 intitulé « NON-CONCURRENCE » du contrat du 7 octobre 2026.

Sur l'article 11 « INTUITU PERSONNAE ET INCESSIBILITE DU CONTRAT » et l'article 13 « EFFET DE LA RUPTURE ANTICIPEE OU LA FIN DU CONTRAT » du contrat :

La société P&P STORE soutient :

La nullité de ces deux articles et son absence de prescription ;

Que ces clauses n'ont été connues et comprises dans leur étendue qu'au moment de leur mise en œuvre à savoir à la cessation du contrat en 2024 ;

L'imprécision de la rédaction de l'article 11 conduisant à la reconnaissance d'un déséquilibre significatif;

Que l'article 13 introduit un déséquilibre significatif car c'est le client seul qui subit les effets de la clause.

En réplique, la société PLANET'INDIGO soutient que :

Les demandes de la société P&P STORE sont prescrites ;

La clause de l'article 11 n'est pas unilatérale ;

Une clause intuitu personae peut être déséquilibrée ;

Cette clause est précise et claire et ne souffre d'aucune ambiguïté ;

L'article 13 prévoit de façon très classique de déposer l'enseigne et de cesser l'usage de la marque ;

L'article 13 ne crée aucun déséquilibre au détriment de la société P&P STORE.

En vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce : «

I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courte (…)»

En l'espèce, le contrat entre les parties a été signé le 7 octobre 2016. Ce contrat précise les conditions en ses articles 11 et 13 de l'incessibilité du contrat et des effets de la rupture anticipée ou de la fin du contrat. Les conditions de ces clauses sont donc connues et leurs conséquences peuvent être appréciées dès la signature du contrat, en octobre 2016, sans attendre que les articles soient appliqués par résiliation du contrat en novembre 2024.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la société P&P STORE irrecevable en ses demandes formées au titre d'un déséquilibre significatif créé par les clauses 11 et 13 du contrat du 7 octobre 2016, celles-ci étant prescrites.

Sur la demande de requalification du contrat de franchise en contrat d'adhésion :

La société P&P STORE soutient que le contrat de franchise est un contrat d'adhésion conformément aux jurisprudences citées dans ses écritures et que dès lors les clauses des articles 11 et 13 créant un déséquilibre significatif sont réputées non écrites

La société PLANET'INDIGO GROUP soutient que :

La société P&P STORE n'apporte aucune preuve que les clauses auraient été imposées et non négociées ;

La société P&P STORE ne justifie pas d'avoir soulevé une quelconque objection lors des négociations ;

Les conditions contractuelles pouvaient être librement négociées ;

La preuve d'une soumission n'est pas rapportée.

En vertu de l'article 1110 du code civil, « Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. »

En l'espèce, la société P&P STORE n'apporte pas la preuve que le contrat du 7 octobre 2016 est un « contrat-type » dans lequel les termes auraient été rédigés uniquement par la société PLANET'INDIGO GROUP, sans la participation de la société P&P STORE.

La société P&P STORE n'apporte pas la preuve qu'elle a disposé de très peu de marge de manœuvre de négociation au stade précontractuel. En outre, il y a lieu de relever que le contrat permet à la société P&P STORE de commercialiser à hauteur de 50 % de la totalité des produits achetés, un libre choix des marques et produits.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société P&P STORE de sa demande de requalification du contrat du 7 octobre 2016 en contrat d'adhésion.

Sur les obligations de la société PLANET'INDIGO GROUP :

La société P&P STORE soutient que :

La société PLANET'INDIGO GROUP avait comme obligation contractuelle de fournir un logiciel ;

La société PLANET'INDIGO GROUP a stoppé la fourniture du logiciel par la coupure du 30 septembre 2024 ;

La société PLANET'INDIGO GROUP depuis le 30 septembre 2024 n'a pas respecté son obligation de l'article 5.4 Assistance en matière de gestion (point journalier etc…).

La société PLANET'INDIGO GROUP soutient en réplique que :

Le contrat ne prévoit aucune obligation de fourniture à la charge de la société PLANET'INDIGO GROUP ;

La coupure ne lui est pas imputable ;

Les états financiers ont toujours été mis à disposition ;

Aucun préjudice n'est démontré par la société P&P STORE.

Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-1 du code de commerce, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie. En l'espèce, la société P&P STORE présente bien une demande distincte fondée sur une inexécution de la société PLANET'INDIGO GROUP de son obligation de fourniture d'un logiciel. Il y a donc lieu de déclarer la société P&P STORE recevable en sa demande de dommages et intérêts fondée sur le défaut d'exécution des obligations contractuelles de la société PLANET'INDIGO GROUP ;

En vertu de l'article 1103 du code civil, «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

». En vertu de l'article 1104 du code civil, «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»

En l'espèce, le contrat prévoit en son article 8.3 que la société P&P STORE s'engage à utiliser le système informatique utilisé par la société PLANET'INDIGO GROUP et à mettre

en œuvre tous les moyens techniques pour disposer d'un outil de travail informatique performant et sain. Cet article n'impose donc aucune obligation à la société PLANET'INDIGO GROUP d'assistance technique ou de maintien technique du logiciel, à l'exception uniquement de communiquer à la société P&P STORE le système informatique et d'autoriser la société P&P STORE à son fonctionnement. Toutes les conditions techniques de mise en œuvre et de maintenance s'imposent à la société P&P STORE.

La société P&P STORE n'apporte pas la preuve, par avenant ou tout autre moyen, que cette clause impose à la société PLANET'INDIGO GROUP des obligations différentes et notamment que la société PLANET'INDIGO GROUP gère les accès audit logiciel. La société P&P STORE ne fournit aucune preuve de contrat ou autre avec des prestataires informatiques comme CEGID.

Le contrat prévoit en son article 5-4 que la société PLANET'INDIGO GROUP assistera la société P&P STORE dans sa gestion par la fourniture de nombreux états. La société P&P STORE n'apporte pas la preuve que les états décrits dans l'article 5-4 n'étaient pas disponibles, qu'ils aient été demandés et que la société PLANET'INDIGO GROUP ait refusé de les fournir.

Il résulte de ce qui précède que la société PLANET'INDIGO GROUP n'a pas manqué à ses obligations contractuelles. Il y a donc lieu de débouter la société P&P STORE de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de la société PLANET'INDIGO GROUP :

Sur la demande en paiement de la somme de 699,16 € au titre des créances postérieures :

La société PLANET'INDIGO GROUP soutient que la procédure de redressement judiciaire de la société P&P STORE a été ouverte le 20 octobre 2023, que la société P&P STORE doit honorer les redevances postérieures à la date du jugement et que la société P&P STORE n'a pas réglé la redevance de septembre 2024 et une partie de celle d'octobre 2023.

En réplique, la société P&P STORE soutient qu'elle a réglé toutes les redevances sauf celle de septembre 2024 car la société PLANET'INDIGO GROUP a coupé les accès informatiques et que le montant demandé est imprécis.

Toutes les redevances à partir de la date du jugement d'ouverture et jusqu'à la résiliation du contrat, soit du 21 octobre 2023 au 12 novembre 2024, doivent être payées par la société P&P STORE.

La société P&P STORE affirme avoir payé toutes les redevances sauf celle de septembre 2024. La société PLANET'INDIGO GROUP n'apporte pas la preuve que la redevance pour la période d'octobre 2023 postérieure à la date du jugement d'ouverture n'a pas été payée par la société P&P STORE. La société PLANET'INDIGO ne communique qu'un tableau excel non certifié et non probant. De plus, la société PLANET'INDIGO GROUP ne communique pas la facture de la redevance du mois de septembre 2024 ni son montant et ne communique pas le détail du solde dû d'après elle par la société P&P STORE de 699,16 €.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société PLANET'INDIGO GROUP de sa demande de paiement par la société P&P STORE de la somme de 699,16 € au titre des créances.

Sur l'application de l'article 13 du contrat et la demande de restitution de l'enseigne, du matériel publicitaires et de tous documents remis par la société PLANET'INDIGO GROUP à la société P&P STORE :

La société PLANET'INDIGO GROUP soutient que la société P&P STORE n'a pas exécuté l'article 13 du contrat et son obligation de restitution de l'enseigne, des matériels publicitaires et des documents remis par la société PLANET'INDIGO GROUP sans délai.

La société P&P STORE, en réplique, soutient que la restitution de l'enseigne est sans objet dans la mesure où elle exploite sous une nouvelle dénomination.

La société PLANET'INDIGO GROUP apporte la preuve que l'enseigne PLANET INDIGO a été présente du 21 novembre 2024 au 30 janvier 2025 sur la façade de la boutique P&P STORE.

La société P&P STORE demande, si le tribunal fait droit à la restitution, un délai de 6 mois pour appliquer la restitution, et donc de ce fait reconnaît détenir l'enseigne, des matériels publicitaires et les documents qui lui ont été remis par la société PLANET'INDIGO GROUP.

Dès lors qu'il a été jugé supra que l'article 13 du contrat est applicable, il y a lieu de condamner la société P&P STORE S.A.R.L. à la restitution de l'enseigne, des matériels publicitaires et des documents remis par la société PLANET'INDIGO GROUP dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement, et à défaut sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant le délai d'un mois.

Sur l'application de l'article 13 du contrat et la cessation de l'usage des marques, du nom commercial et de tout document faisant référence à la société PLANET'INDIGO GROUP :

La société PLANET'INDIGO GROUP soutient que la société P&P STORE n'a respecté son obligation qu'à compter du 3 avril 2025, lui occasionnant un préjudice de 150 jours par jour, soit une indemnité nécessaire de 21 150 euros pour cette période.

En réplique, la société P&P STORE soutient qu'il n'existe aucun fondement contractuel ni légal à cette demande.

La société PLANET'INDIGO GROUP n'apporte pas la preuve, à l'exception de la présence de l'enseigne PLANET'INDIGO sur le bâtiment jusqu'au 30 janvier 2025, de l'usage des marques du nom commercial et de tout document faisant référence à la société PLANET'INDIGO GROUP par la société P&P STORE.

De plus, la société PLANET'INDIGO GROUP n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice suite à l'usage des marques et du nom commercial.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société PLANET'INDIGO GROUP de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'utilisation des marques.
 * Sur l'application de l'article 13 du contrat et le paiement d'une pénalité irréductible suite à la rupture :

La société PLANET'INDIGO GROUP soutient que la société P&P STORE est responsable de la rupture et qu'elle doit par application de l'article 13 une somme égale au total des redevances dues pendant les douze mois précédant la rupture.

La société P&P STORE soutient en réplique que la rupture incombe à la société PLANET'INDIGO GROUP pour faute et coupure de l'accès informatique. Subsidiairement si la société P&P STORE doit régler cette pénalité, elle demande un délai de 2 ans.

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

En l'espèce, il a été jugé supra que la rupture du contrat était issue d'une faute de la société P&P STORE pour non-paiement de la redevance de septembre 2024. Dès lors, l'article 13 du contrat doit s'appliquer.

La clause pénale du contrat indique que la société P&P STORE doit payer à la société PLANET'INDIGO GROUP une somme égale au total des redevances dues pendant les douze mois précédant la rupture, soit du 12 novembre 2023 au 12 novembre 2024.

La société PLANET'INDIGO GROUP ne précise pas le montant de cette indemnité dans ses demandes.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société P&P STORE S.A.R.L. à payer à la société PLANET'INDIGO GROUP S.A.R.L. la somme de 1 500 € à titre de pénalité pour rupture du contrat.

La société P&P STORE S.A.R.L. ne justifiant pas de circonstances particulières, il n'y a pas lieu de lui allouer le report de paiement sollicité ;

Sur la demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits dans sa défense, la société PLANET'INDIGO GROUP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence, il y a lieu de condamner la société P&P STORE S.A.R.L. à payer à la société PLANET'INDIGO GROUP S.A.R.L. la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire s'avérant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société P&P STORE S.A.R.L. de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, de l'absence totale de préavis mais aussi du préjudice moral liée aux conditions vexatoires de la rupture du contrat ;

Requalifie le contrat du 7 octobre 2016 en contrat de franchise ;

Déclare la société P&P STORE S.A.R.L. recevable en sa demande formée au titre de l'article 9 du contrat du 7 octobre 2016 ;

Déclare non écrite l'article 9 du contrat du 7 octobre 2016 ;

Déclare la société P&P STORE S.A.R.L. irrecevable en ses demandes formées au titre d'un déséquilibre significatif créé par les clauses 11 et 13 du contrat du 7 octobre 2016, ces demandes étant prescrites ;

Déboute la société P&P STORE S.A.R.L. de sa demande de requalification du contrat du 7 octobre 2016 en contrat d'adhésion ;

Déclare la société P&P STORE S.A.R.L. recevable en sa demande de dommages et intérêts fondée sur le défaut d'exécution des obligations contractuelles de la société PLANET'INDIGO GROUP ;

Déboute la société P&P STORE S.A.R.L. de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le défaut d'exécution des obligations contractuelles de la société PLANET'INDIGO GROUP ;

Condamne la société P&P STORE S.A.R.L. à la restitution de l'enseigne, des matériels publicitaires et des documents remis par la société PLANET'INDIGO GROUP S.A.R.L. dans les 2 (deux) mois suivant la signification du présent jugement, et à défaut sous astreinte provisoire de 30 € (trente euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

Condamne la société P&P STORE S.A.R.L. à payer à la société PLANET'INDIGO GROUP la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de pénalité pour rupture du contrat ;

Déboute la société P&P STORE S.A.R.L. de sa demande de report de paiement ;

Déboute la société PLANET'INDIGO GROUP S.A.R.L. de ses autres demandes reconventionnelles ;

Condamne la société P&P STORE S.A.R.L. à payer à la société PLANET' INDIGO GROUP S.A.R.L. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société P&P STORE S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-14, code de commerce L341-2, code de commerce L622-13, code de commerce D442-2, code civil 1231-2, code de commerce L110-4, code civil 1171, code de commerce L442-1, code de procedure civile 42, code de commerce L442-4, code de commerce L662-13, code de procedure civile 726, code civil 1110, code de commerce L341-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T16:55:01.945Z.