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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 2 juillet 2026, n° 2025F00699

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Motifs

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 20 juillet 2020, la société [N] SAS a concédé à la société MX [Q] SARL une licence de marque « [V] » pour 9 ans. Cette licence consistait en l'exploitation de l'activité de signalétique du licencié, moyennant une redevance annuelle.

Parallèlement, la société PAN GDC SARL, filiale de la société [N] SAS, signait un contrat de partenariat avec la société MX [Q] SARL pour le développement des clients grands compte du groupe, sur l'ensemble du territoire national.

Dans le courant de l'année 2021, la société MX [Q] SARL aurait manifesté auprès du président de la société [N] SAS – Monsieur [Z] [J] décédé en [Date décès 1] 2023 – son projet de proposition à la clientèle d'un concept à la fois de graphisme et de fabrication des supports de signalétiques.

Le dirigeant de la société [N] SAS y aurait donné son assentiment et la société MX [Q] SARL aurait, dans le cadre de ce développement, engagé des investissements significatifs. Pour singulariser cette activité, la société MX [Q] SARL a modifié l'enseigne en adjoignant à « [V] » le terme « Factory » en respect, selon elle, avec la charte graphique et avec le concours du président de la société [N] SAS. Différents épisodes (réunion de licenciés de la société [N] SAS, inauguration des nouveaux bâtiments de la société MX [Q] SARL) célébrant cette initiative de la société MX [Q] SARL auraient démontré l'assentiment de la société [N] SAS à cette initiative.

C'est à compter du 5 décembre 2023 que le nouveau dirigeant de la société [N] SAS, Monsieur [G], mettait en demeure la société MX [Q] SARL de transférer le nom de domaine « pano-factory.com » à la société [N] SAS et que la relation entre les parties s'est détériorée, sans qu'une solution amiable soit trouvée.

C'est ainsi que la société [N] SAS sollicitait en référé le Président du tribunal de céans aux fins d'ordonner à la société MX [Q] SARL qu'elle se conforme à la charte graphique du réseau, qu'elle retire le panneau [V] [S] de la façade de son établissement et qu'elle transfère le nom de domaine qui y est associé.

L'ordonnance du 9 juillet 2024 dira n'y avoir lieu à référé et a renvoyé la société [N] SAS à mieux se pourvoir.

En interjetant appel de cette ordonnance, la société [N] SAS obtenait de la cour d'appel de Bordeaux, par son arrêt du 26 février 2025, la condamnation de la société MX [Q] SARL, entre autres, à cesser l'utilisation sur quelque support que ce soit du signe [V] [S].

Suite à cette décision, la société MX [Q] SARL quitte le réseau [N] par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2025, attrait devant la juridiction de céans la société [N] SARL et sa filiale, la société PAN DGC SARL par assignation en date du 21 mars 2026 et se

pourvoit en cassation à l'encontre de l'appel de la cour de [Localité 1], pourvoi qui sera régularisé le 22 avril 2026.

C'est ainsi que cette affaire se présente à l'audience.

Par ses conclusions développées à la barre, la société MX [Q] SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1226 du code civil, Vu les articles 73, 74, 110 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article L. 442-1 II du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence précitée,

In limine litis :

Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation appelée à se prononcer sur l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 26 février 2025 dès lors que l'argumentaire de la société [N] repose sur les condamnations mises à la charge de la société MX [Q] à la suite de cette décision,

En tout état de cause :

Déclarer la société MX [Q] recevable et bien fondée en ses demandes,

Débouter les sociétés [N] et PAN DGC de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions,

Sur l'adjonction du terme « Factory » à la marque [V] :

Juger que la société MX [Q] a été autorisée par la société [N] à adjoindre le terme « Factory » à la marque « [V] » utilisée à titre d'enseigne et de nom de domaine et qu'elle n'a commis à ce titre aucun manquement au contrat de licence de marque en date du 20 juillet 2020,

Juger que l'usage du signe « [V] Factory » par la société MX [Q] n'est aucunement de nature à porter atteinte à l'identité du réseau ou à remettre en cause le ralliement de l'agence sis à [Localité 2] au réseau et qu'elle n'a commis à ce titre aucun manquement au contrat de licence de marque en date du 20 juillet 2020,

Condamner la société [N] à payer à la société MX [Q] la somme de 20.000,00 € au titre de la restitution de la provision à valoir sur les dommages et intérêts indûment versée, en réparation d'un préjudice d'image et de réputation dont la réalité n'est pas démontrée,

Sur la résiliation du contrat de licence de marque :

Juger que la société [N] a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de licence de marque en date du 20 juillet 2020,

Condamner la société [N] à payer à la société MX [Q] :
 * La somme de 144.843,16 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de la révocation déloyale du consentement donné par la société [N] à l'usage du signe « [V] Factory »,
 * La somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la résiliation anticipée du contrat de licence de marque en date du 20 juillet 2020 fondée sur le manquement par la société [N] à son obligation de loyauté et de bonne foi dans la relation contractuelle,
 * La somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale postérieurs à la résiliation du contrat de licence de marque en date du 20 juillet 2020,

Sur la clause de non concurrence :

A titre principal :

Juger que la clause de non concurrence insérée au contrat de licence de marque en date du 20 juillet 2020 est réputée non écrite sur le fondement des dispositions de l'article L. 341-2 du code de commerce,

À titre subsidiaire :

Juger que la clause de non concurrence insérée au contrat de licence de marque en date du 20 juillet 2020 est disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes de la société [N], outre le fait que la nature de l'activité interdite est indéfinie,

Juger que la clause de non concurrence est nulle et de nul effet,

Sur la rupture abusive des relations commerciales établies :

Juger que la société [N] par l'intermédiaire de la société PAN DGC a rompu de manière brutale le contrat de partenariat régularisé le 20 juillet 2020 avec la société MX [Q],

Fixer la durée du préavis qui aurait dû être respecté à 4 mois,

Condamner solidairement la société [N] et la société PAN DGC à payer à la société MX [Q] la somme de 35.448,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société PAN DGC,

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Condamner solidairement la société [N] et la société PAN DGC à payer à la société MX [Q] la somme de 25.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement la société [N] et la société PAN DGC aux entiers dépens de l'instance.

Par ses conclusions également développées à la barre, les sociétés [N] SAS et PAN DGC SARL demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1212, 1217, 1218, 1221, 1222, 1224, 1226, 1231-1,1310 et 1353 du code civil, Vu les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, Vu l'article L. 442-1 II du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société MX [Q] ; et subsidiairement, l'EN DEBOUTER,

Déclarer la société [N] recevable et bien fondée en ses demandes,

Déclarer la société PAN DGC recevable et bien fondée en ses demandes,

Débouter la société MX [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Prononcer la résiliation du contrat de licence conclu avec la société [N], aux torts exclusifs de la société MX [Q] à la date du 10 mars 2025,

Prononcer la résiliation du contrat de partenariat conclu avec la société PAN DGC, aux torts exclusifs de la société MX [Q] à la date du 10 mars 2025,

Condamner la société MX [Q] à payer à la société [N] la somme de :
 * 27.216,92 € au titre des gains manqués résultant de la résiliation fautive et abusive du contrat de licence à la date du 10 mars 2025 par la société MX [Q],
 * 18.657,61 € en réparation du préjudice matériel résultant du manquement contractuel de la société MX [Q] résultant de l'usage illicite du signe dissident [V] [S] entre le 27 janvier 2022 et le 10 mars 2025, date de cessation des relations,
 * 50.000,00 € en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à l'image du réseau [V] en cours de contrat et la rupture anticipée à ses torts,
 * 500,00 € TTC au titre de la facture F-24C09-014594 du 03/09/2024 assortie des intérêts de retard correspondant au taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture,
 * 40,00 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement au titre de la facture restée impayée,
 * 16.467,00 € en réparation du préjudice matériel résultant de la violation des obligations post- contractuelles de dépose entre le 10 mars 2025 et le 4 février 2026, date de transfert effectif du nom de domaine @pano-[S].com à la société [N],
 * 50.000,00 € au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la violation de ses obligations post-contractuelles de dépose de l'enseigne [V] entre le 10 mars 2025 et le 4 février 2026,

Confirmer la mesure de transfert du nom de domaine au profit de la société [N] sous astreinte liquidée de 27.300,00 €,

Ordonner à la société MX [Q], pour l'avenir, et sous astreinte de 10.000,00 € par infraction constatée la cessation et interdiction d'usage des signe [V] et/ou [V] [S], à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, sur tous supports, y compris sur internet,

Condamner la société MX [Q] à payer à la société PAN DGC la somme de 31.875,88 € en réparation du préjudice résultant de la résiliation fautive et abusive du contrat de partenariat et des manquements contractuels constatés,

Ordonner en toute hypothèse la compensation entre les éventuelles créances respectives des parties,

Condamner la société MX [Q] à payer à la société [N] la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société MX [Q] à payer à la société PAN DGC la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société MX [Q] aux entiers dépens,

Ordonner que les émoluments de l'article A 444-32 du code de commerce dus au commissaire de justice seront mis à la charge de la société MX [Q],

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf si elle est prononcée à l'encontre de la société [N] et/ou de la société PAN DGC.

MOYENS DES PARTIES

Par application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé plus large de leurs moyens.

In Limine Litis,

La société MX [Q] SARL considère qu'il convient de surseoir dans la présente affaire à la décision de la Cour de cassation suite à son pourvoi du 22 avril 2026, en contestation du jugement de la cour d'appel de Bordeaux du 26 février 2025.

Les sociétés [N] SAS et PAN DGC SARL considèrent que cette demande tardive de sursis à statuer aurait dû être faite in limine litis dès l'assignation par la société MX [Q] SARL des sociétés [N] SAS et PAN DGC SARL du 21 mars 2026.

Le tribunal :

Rappellera que l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Bordeaux a jugé n'y avoir lieu à référé dans les demandes initiales de la société [N] SAS et cette dernière, en obtenant une décision contraire de la cour d'appel de Bordeaux le 26 février 2025, voyait la société MX [Q] SARL condamnée :
 * à cesser - sous astreinte - l'utilisation sur quelque support que ce soit du signalétique [V] [S],
 * à transférer – sous astreinte – le nom de domaine [V]-[S].COM à la société [N] SAS,
 * à payer à la société [N] SAS la somme provisionnelle d'indemnisation de préjudices de 20.000,00 €, outre un article 700 du code de procédure civile de 4.000,00 €.

Relèvera - dans les conclusions de la présente cause des sociétés [N] SAS et PAN DGC SARL - des moyens, qui réitèrent ceux développés à la fois dans le référé sollicité devant la juridiction de céans et devant la cour d'appel de Bordeaux, laquelle a statué le 26 février 2025. Des demandes en indemnisations de préjudices en perte de chance, suite à la résiliation du contrat par la société MX [Q] SARL complètent cette défense qui s'appuie sur la décision de la cour d'appel de Bordeaux s'agissant de la condamnation à une provision pour indemnisation de préjudice.

Relèvera que les moyens développés par la société MX [Q] SARL dans la présente cause tendent à obtenir une indemnisation de la part des sociétés [N] SAS et PAN DGC SARL suite à ce qu'elle considère comme leur responsabilité dans la résolution du contrat de licence qu'elle a été selon elle, contrainte d'opérer.

Relèvera, qu'à contrario, la saisie par la société MX [Q] SARL de la Cour de cassation vise à obtenir l'annulation de la décision de la cour d'appel de Bordeaux lui intimant l'arrêt d'exploitation de l'enseigne [V] [S] et son transfert à la société [N] SAS en entérinant le principe d'une indemnisation d'un préjudice.

Dira que le lien n'est pas établi de similitude entre les demandes exprimées par la société MX [Q] SARL dans la présente instance et celles pour lesquelles elle sollicite la Cour de cassation, qui devra statuer sur la validité des décisions de la cour d'appel, s'agissant de la responsabilité de la société MX [Q] SARL dans la violation de la charte graphique de la société [N] SAS et du préjudice conséquemment provisionné.

Il est ainsi constant et avéré que la décision attendue de la Cour de cassation est de nature à influer sur l'appréciation qui serait faite dans la présente cause des responsabilités de l'une ou l'autre partie dans le litige qui les oppose, et dans les éventuelles indemnisations de préjudices sollicités par elles.

Rappellera, que, au visa de l'article 74-1 du code de procédure civile :

« Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

Jugera la demande in limine litis - faite à la barre avant tout moyen au fond par la société MX [Q] SARL, dans le cadre de la présente affaire recevable.

Ordonnera, en conséquence, de surseoir à statuer dans la présente affaire, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie par la société MX [Q] SARL.

Dira que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente, par dépôt au greffe des conclusions et sur justification de l'extinction de la cause du sursis à statuer.

Réservera l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en fin d'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Sursoit à statuer dans la présente affaire, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie par la société MX [Q] SARL,

Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente, par dépôt au greffe des conclusions et sur justification de l'extinction de la cause du sursis à statuer,

Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2025F00699

SARL MX [Q] C/ SAS [N] SARL PAN DGC

DEMANDERESSE

SARL MX [Q], [Adresse 1]

comparaissant par Maître Camille BERRENS, Avocat au Barreau de Meaux, à la décharge de Maître Milijana JOKIC, Avocat au Barreau de Meaux, membre de la SELARLU MJ AVOCAT,1 [Adresse 2]

DEFENDERESSES
 * SAS [N], [Adresse 3]

SARL [Adresse 4] DGC, [Adresse 3]

comparaissant par Maître Diane TRICOIRE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nathalie CASTAGNON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CASTAGNON

L'affaire a été entendue en audience publique le 23 avril 2026 par Brice VANDAL, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
 * Anne CACHOT, Président de Chambre,
 * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 20 juillet 2020, la société [N] SAS a concédé à la société MX [Q] SARL une licence de marque « [V] » pour 9 ans. Cette licence consistait en l'exploitation de l'activité de signalétique du licencié, moyennant une redevance annuelle.

Parallèlement, la société PAN GDC SARL, filiale de la société [N] SAS, signait un contrat de partenariat avec la société MX [Q] SARL pour le développement des clients grands compte du groupe, sur l'ensemble du territoire national.

Dans le courant de l'année 2021, la société MX [Q] SARL aurait manifesté auprès du président de la société [N] SAS – Monsieur [Z] [J] décédé en [Date décès 1] 2023 – son projet de proposition à la clientèle d'un concept à la fois de graphisme et de fabrication des supports de signalétiques.

Le dirigeant de la société [N] SAS y aurait donné son assentiment et la société MX [Q] SARL aurait, dans le cadre de ce développement, engagé des investissements significatifs. Pour singulariser cette activité, la société MX [Q] SARL a modifié l'enseigne en adjoignant à « [V] » le terme « Factory » en respect, selon elle, avec la charte graphique et avec le concours du président de la société [N] SAS. Différents épisodes (réunion de licenciés de la société [N] SAS, inauguration des nouveaux bâtiments de la société MX [Q] SARL) célébrant cette initiative de la société MX [Q] SARL auraient démontré l'assentiment de la société [N] SAS à cette initiative.

C'est à compter du 5 décembre 2023 que le nouveau dirigeant de la société [N] SAS, Monsieur [G], mettait en demeure la société MX [Q] SARL de transférer le nom de domaine « pano-factory.com » à la société [N] SAS et que la relation entre les parties s'est détériorée, sans qu'une solution amiable soit trouvée.

C'est ainsi que la société [N] SAS sollicitait en référé le Président du tribunal de céans aux fins d'ordonner à la société MX [Q] SARL qu'elle se conforme à la charte graphique du réseau, qu'elle retire le panneau [V] [S] de la façade de son établissement et qu'elle transfère le nom de domaine qui y est associé.

L'ordonnance du 9 juillet 2024 dira n'y avoir lieu à référé et a renvoyé la société [N] SAS à mieux se pourvoir.

En interjetant appel de cette ordonnance, la société [N] SAS obtenait de la cour d'appel de Bordeaux, par son arrêt du 26 février 2025, la condamnation de la société MX [Q] SARL, entre autres, à cesser l'utilisation sur quelque support que ce soit du signe [V] [S].

Suite à cette décision, la société MX [Q] SARL quitte le réseau [N] par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2025, attrait devant la juridiction de céans la société [N] SARL et sa filiale, la société PAN DGC SARL par assignation en date du 21 mars 2026 et se

pourvoit en cassation à l'encontre de l'appel de la cour de [Localité 1], pourvoi qui sera régularisé le 22 avril 2026.

C'est ainsi que cette affaire se présente à l'audience.

Par ses conclusions développées à la barre, la société MX [Q] SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1226 du code civil, Vu les articles 73, 74, 110 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article L. 442-1 II du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence précitée,

In limine litis :

Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation appelée à se prononcer sur l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 26 février 2025 dès lors que l'argumentaire de la société [N] repose sur les condamnations mises à la charge de la société MX [Q] à la suite de cette décision,

En tout état de cause :

Déclarer la société MX [Q] recevable et bien fondée en ses demandes,

Débouter les sociétés [N] et PAN DGC de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions,

Sur l'adjonction du terme « Factory » à la marque [V] :

Juger que la société MX [Q] a été autorisée par la société [N] à adjoindre le terme « Factory » à la marque « [V] » utilisée à titre d'enseigne et de nom de domaine et qu'elle n'a commis à ce titre aucun manquement au contrat de licence de marque en date du 20 juillet 2020,

Juger que l'usage du signe « [V] Factory » par la société MX [Q] n'est aucunement de nature à porter atteinte à l'identité du réseau ou à remettre en cause le ralliement de l'agence sis à [Localité 2] au réseau et qu'elle n'a commis à ce titre aucun manquement au contrat de licence de marque en date du 20 juillet 2020,

Condamner la société [N] à payer à la société MX [Q] la somme de 20.000,00 € au titre de la restitution de la provision à valoir sur les dommages et intérêts indûment versée, en réparation d'un préjudice d'image et de réputation dont la réalité n'est pas démontrée,

Sur la résiliation du contrat de licence de marque :

Juger que la société [N] a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de licence de marque en date du 20 juillet 2020,

Condamner la société [N] à payer à la société MX [Q] :
 * La somme de 144.843,16 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de la révocation déloyale du consentement donné par la société [N] à l'usage du signe « [V] Factory »,
 * La somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la résiliation anticipée du contrat de licence de marque en date du 20 juillet 2020 fondée sur le manquement par la société [N] à son obligation de loyauté et de bonne foi dans la relation contractuelle,
 * La somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale postérieurs à la résiliation du contrat de licence de marque en date du 20 juillet 2020,

Sur la clause de non concurrence :

A titre principal :

Juger que la clause de non concurrence insérée au contrat de licence de marque en date du 20 juillet 2020 est réputée non écrite sur le fondement des dispositions de l'article L. 341-2 du code de commerce,

À titre subsidiaire :

Juger que la clause de non concurrence insérée au contrat de licence de marque en date du 20 juillet 2020 est disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes de la société [N], outre le fait que la nature de l'activité interdite est indéfinie,

Juger que la clause de non concurrence est nulle et de nul effet,

Sur la rupture abusive des relations commerciales établies :

Juger que la société [N] par l'intermédiaire de la société PAN DGC a rompu de manière brutale le contrat de partenariat régularisé le 20 juillet 2020 avec la société MX [Q],

Fixer la durée du préavis qui aurait dû être respecté à 4 mois,

Condamner solidairement la société [N] et la société PAN DGC à payer à la société MX [Q] la somme de 35.448,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société PAN DGC,

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Condamner solidairement la société [N] et la société PAN DGC à payer à la société MX [Q] la somme de 25.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement la société [N] et la société PAN DGC aux entiers dépens de l'instance.

Par ses conclusions également développées à la barre, les sociétés [N] SAS et PAN DGC SARL demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1212, 1217, 1218, 1221, 1222, 1224, 1226, 1231-1,1310 et 1353 du code civil, Vu les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, Vu l'article L. 442-1 II du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société MX [Q] ; et subsidiairement, l'EN DEBOUTER,

Déclarer la société [N] recevable et bien fondée en ses demandes,

Déclarer la société PAN DGC recevable et bien fondée en ses demandes,

Débouter la société MX [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Prononcer la résiliation du contrat de licence conclu avec la société [N], aux torts exclusifs de la société MX [Q] à la date du 10 mars 2025,

Prononcer la résiliation du contrat de partenariat conclu avec la société PAN DGC, aux torts exclusifs de la société MX [Q] à la date du 10 mars 2025,

Condamner la société MX [Q] à payer à la société [N] la somme de :
 * 27.216,92 € au titre des gains manqués résultant de la résiliation fautive et abusive du contrat de licence à la date du 10 mars 2025 par la société MX [Q],
 * 18.657,61 € en réparation du préjudice matériel résultant du manquement contractuel de la société MX [Q] résultant de l'usage illicite du signe dissident [V] [S] entre le 27 janvier 2022 et le 10 mars 2025, date de cessation des relations,
 * 50.000,00 € en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à l'image du réseau [V] en cours de contrat et la rupture anticipée à ses torts,
 * 500,00 € TTC au titre de la facture F-24C09-014594 du 03/09/2024 assortie des intérêts de retard correspondant au taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture,
 * 40,00 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement au titre de la facture restée impayée,
 * 16.467,00 € en réparation du préjudice matériel résultant de la violation des obligations post- contractuelles de dépose entre le 10 mars 2025 et le 4 février 2026, date de transfert effectif du nom de domaine @pano-[S].com à la société [N],
 * 50.000,00 € au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la violation de ses obligations post-contractuelles de dépose de l'enseigne [V] entre le 10 mars 2025 et le 4 février 2026,

Confirmer la mesure de transfert du nom de domaine au profit de la société [N] sous astreinte liquidée de 27.300,00 €,

Ordonner à la société MX [Q], pour l'avenir, et sous astreinte de 10.000,00 € par infraction constatée la cessation et interdiction d'usage des signe [V] et/ou [V] [S], à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, sur tous supports, y compris sur internet,

Condamner la société MX [Q] à payer à la société PAN DGC la somme de 31.875,88 € en réparation du préjudice résultant de la résiliation fautive et abusive du contrat de partenariat et des manquements contractuels constatés,

Ordonner en toute hypothèse la compensation entre les éventuelles créances respectives des parties,

Condamner la société MX [Q] à payer à la société [N] la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société MX [Q] à payer à la société PAN DGC la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société MX [Q] aux entiers dépens,

Ordonner que les émoluments de l'article A 444-32 du code de commerce dus au commissaire de justice seront mis à la charge de la société MX [Q],

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf si elle est prononcée à l'encontre de la société [N] et/ou de la société PAN DGC.

MOYENS DES PARTIES

Par application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé plus large de leurs moyens.

In Limine Litis,

La société MX [Q] SARL considère qu'il convient de surseoir dans la présente affaire à la décision de la Cour de cassation suite à son pourvoi du 22 avril 2026, en contestation du jugement de la cour d'appel de Bordeaux du 26 février 2025.

Les sociétés [N] SAS et PAN DGC SARL considèrent que cette demande tardive de sursis à statuer aurait dû être faite in limine litis dès l'assignation par la société MX [Q] SARL des sociétés [N] SAS et PAN DGC SARL du 21 mars 2026.

Le tribunal :

Rappellera que l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Bordeaux a jugé n'y avoir lieu à référé dans les demandes initiales de la société [N] SAS et cette dernière, en obtenant une décision contraire de la cour d'appel de Bordeaux le 26 février 2025, voyait la société MX [Q] SARL condamnée :
 * à cesser - sous astreinte - l'utilisation sur quelque support que ce soit du signalétique [V] [S],
 * à transférer – sous astreinte – le nom de domaine [V]-[S].COM à la société [N] SAS,
 * à payer à la société [N] SAS la somme provisionnelle d'indemnisation de préjudices de 20.000,00 €, outre un article 700 du code de procédure civile de 4.000,00 €.

Relèvera - dans les conclusions de la présente cause des sociétés [N] SAS et PAN DGC SARL - des moyens, qui réitèrent ceux développés à la fois dans le référé sollicité devant la juridiction de céans et devant la cour d'appel de Bordeaux, laquelle a statué le 26 février 2025. Des demandes en indemnisations de préjudices en perte de chance, suite à la résiliation du contrat par la société MX [Q] SARL complètent cette défense qui s'appuie sur la décision de la cour d'appel de Bordeaux s'agissant de la condamnation à une provision pour indemnisation de préjudice.

Relèvera que les moyens développés par la société MX [Q] SARL dans la présente cause tendent à obtenir une indemnisation de la part des sociétés [N] SAS et PAN DGC SARL suite à ce qu'elle considère comme leur responsabilité dans la résolution du contrat de licence qu'elle a été selon elle, contrainte d'opérer.

Relèvera, qu'à contrario, la saisie par la société MX [Q] SARL de la Cour de cassation vise à obtenir l'annulation de la décision de la cour d'appel de Bordeaux lui intimant l'arrêt d'exploitation de l'enseigne [V] [S] et son transfert à la société [N] SAS en entérinant le principe d'une indemnisation d'un préjudice.

Dira que le lien n'est pas établi de similitude entre les demandes exprimées par la société MX [Q] SARL dans la présente instance et celles pour lesquelles elle sollicite la Cour de cassation, qui devra statuer sur la validité des décisions de la cour d'appel, s'agissant de la responsabilité de la société MX [Q] SARL dans la violation de la charte graphique de la société [N] SAS et du préjudice conséquemment provisionné.

Il est ainsi constant et avéré que la décision attendue de la Cour de cassation est de nature à influer sur l'appréciation qui serait faite dans la présente cause des responsabilités de l'une ou l'autre partie dans le litige qui les oppose, et dans les éventuelles indemnisations de préjudices sollicités par elles.

Rappellera, que, au visa de l'article 74-1 du code de procédure civile :

« Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

Jugera la demande in limine litis - faite à la barre avant tout moyen au fond par la société MX [Q] SARL, dans le cadre de la présente affaire recevable.

Ordonnera, en conséquence, de surseoir à statuer dans la présente affaire, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie par la société MX [Q] SARL.

Dira que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente, par dépôt au greffe des conclusions et sur justification de l'extinction de la cause du sursis à statuer.

Réservera l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Sursoit à statuer dans la présente affaire, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie par la société MX [Q] SARL,

Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente, par dépôt au greffe des conclusions et sur justification de l'extinction de la cause du sursis à statuer,

Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code civil 1310, code civil 1221, code de la propriete intellectuelle L714-5, code de commerce L442-1, code de commerce L341-2, code de procedure civile 74-1, code de commerce D441-5, code de procedure civile 110, code de commerce A444-32, code civil 1222, code civil 1226, code civil 1218, code de procedure civile 73, code de commerce L341-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T11:21:43.985Z.