Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 5 novembre 2025, n° J2025000666
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Exposé du litige
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG j2025000666 AFFAIRE 2025024944 ENTRE : 1) EURL PASS'CODE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 978868370 2) Mme [I] [J], épouse [T], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : assistées de Maître Adèle AZZI, Avocat (B0915) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) ET : SAS FRANCE CODE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 848093514 Partie défenderesse : non comparante Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2025072266 ENTRE : 1) EURL PASS'CODE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 978868370 2) Mme [I] [J], épouse [T], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : assistées de Maître Adèle AZZI, Avocat (B0915) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) ET : SELARL ASTEREN, domiciliée au [Adresse 4], prise en la personne de Maître [R] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE CODE, dont le siège social était au [Adresse 3] - RCS B 848093514 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société FRANCE CODE (ci-après FC) est une société agréée en qualité d'organisateur de l'épreuve théorique générale du code de la route ; elle a créé un réseau de centres d'examen indépendants. Madame [I] [J], épouse [T], ci-après Mme [J], a créé, le 25 août 2023, la société PASS' CODE (ci-après PC) pour devenir centre d'examen agréé de l'épreuve du code du permis de conduire. PC a alors conclu le 12 septembre 2023 un contrat de franchise dit « de partenariat » avec FC ; le contrat était conclu pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 11 septembre 2026, tacitement renouvelable par période de 3 ans. Pour chaque passage d'examen, PC déclarait à FC le nombre d'examens réalisés et devait percevoir en retour une commission forfaitaire de 14 euros HT, réglée sur une base mensuelle en fonction du nombre d'examens passés au cours du mois écoulé. PC s'est plainte à plusieurs reprises auprès de FC de retards de paiement et d'erreur sur les montants des commissions mensuelles calculées par FC. Par courrier RAR du 17/2/2025, PC mettait FC en demeure de lever la clause de nonconcurrence, régler les sommes dues et indemniser les préjudices au titre du gain manqué et du préjudice moral. Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier. Par jugement du 06 juin 2025, le tribunal de commerce de PONTOISE s'est prononcé sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de FC, et a nommé la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CODE (ci-après ASTEREN). PC et Mme [J] ont adressé en date du 21/7/2025 à ASTEREN leur déclaration de créances de montant respectif de 7 523,98 euros et 23 725 euros. Ainsi se présente l'affaire. Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. RG: 2025024944 Par acte en date du 19/03/2025, remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, PC et Madame [J] assignent FC. Par cet acte, PASS'CODE et Madame [J] demandent au tribunal de : Vu les articles 1103, 1212, 1217, 1224, 1229, 1231-1, 1231-2 et 1353 du code civil, Vu les articles L.341-1, L341-2, L.330-3, L441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les articles 698 et 700 du Code de procédure civile, * PRONONCER LA NULLITE de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 16 du contrat conclu par les sociétés FRANCE CODE et PASS' CODE le 12 septembre 2023 ; * CONDAMNER la société FRANCE CODE à verser à la société PASS'CODE la somme de 269,58 euros TTC augmentée des intérêts de retard ; * CONDAMNER la société FRANCE CODE à verser à la société PASS'CODE la somme de 400 euros euros ( sic ) au titre des pénalités forfaitaires appliquées à raison du paiement tardif des factures ; * PRONONCER LA RESILIATION du contrat conclu par les sociétés FRANCE CODE et PASS'CODE au jour du jugement à intervenir : * CONDAMNER la société FRANCE CODE à verser à la société PASS'CODE la somme de 6.854,40 euros HT au titre du gain manqué : * CONDAMNER la société FRANCE CODE à verser à Madame [I] [T] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral ; * CONDAMNER la société FRANCE CODE à verser à Madame [I] [T] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. FRANCE CODE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. RG : 2025072266 Par acte en date du 11/8/2025, délivré à personne habilitée, PASS'CODE et Madame [I] [J], épouse [T], assigne la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE CODE. Par cet acte, PC et Madame [J] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu les articles 1103, 1212, 1217, 1224, 1229, 1231-1, 1231-2 et 1353 du code civil, Vu les articles L.341-1, L.341-2, L.330-3, L441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les articles 327, 330, 331, 698 et 700 du Code de procédure civile, * DECLARER recevable et bien fondée la demande d'intervention forcée contre la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CODE, SAS au capital de 10000 € immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 848 093 514 dont le siège social est situé à [Adresse 3] ; * PRONONCER LA NULLITE de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 16 du contrat conclu par les sociétés FRANCE CODE et PASS' CODE le 12 septembre 2023 ; * FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société FRANCE CODE la somme de 269,58 euros TTC augmentée des intérêts de retard ; * FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société FRANCE CODE la somme de 400 euros au titre des pénalités forfaitaires appliquées à raison du paiement tardif des factures ; * PRONONCER LA RESILIATION du contrat conclu par les sociétés FRANCE CODE et PASS' CODE au jour du jugement à intervenir ; * FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société FRANCE CODE la somme de 6.854,40 euros HT au titre du gain manqué de la société PASS' CODE ; * FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société FRANCE CODE la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral de Madame [I] [T] ; * FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société FRANCE CODE la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, au bénéfice de Madame [I] [T]. A l'audience en date du 30/9/2025 après avoir pris acte de ce que seuls les demandeurs sont présents, les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n'ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/11/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les demanderesses, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile : PASS'CODE et Madame [J] soutiennent que : * en application de l'article L.341-1 du code de commerce, l'article 16 du contrat prévoyant un engagement de non-concurrence sur la France métropolitaine pendant une durée de deux ans, doit être réputée non-écrite et nulle ; de plus cette clause de non-concurrence est disproportionnée ; * La liquidation judiciaire ne rendant pas caduque le contrat, la résiliation judiciaire du contrat sera prononcée, en application de la clause résolutoire du contrat, au regard de la gravité de l'inexécution contractuelle de FC (non -respect des délais de paiement et contestations infondées du montant des factures); * Le montant des créances de FC s'élève au titre des impayés de facture à la somme de 269,58 euros TTC, augmentée des intérêts de retard, et des pénalités forfaitaires de recouvrement d'un montant de 400 euros pour 10 factures ; * Le préjudice de gain manqué au titre de la perte de marge brute, qui aurait dû être générée sur les deux années restantes, et le préjudice moral subi (détresse psychique et anxiété subie par Madame [J]) sont estimés respectivement à 6.854,40 euros HT et 20 000 euros. FRANCE CODE et ASTEREN, non comparants, n'ont pas fait valoir de moyens de défense.
Motifs
Sur ce, le tribunal, A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n'ont, en ce qu'elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Sur la demande de PC d'intervention forcée contre la SELARL ASTEREN En date du 6/6/2025, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de FC et a nommé la SELARL ASTEREN en qualité de liquidateur judiciaire qui à compter de ce jugement représente FC. En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de PC et Mme [J] d'intervention forcée d'ASTEREN. Sur la régularité et la recevabilité des demandes FRANCE CODE, dont le siège est à [Localité 1], régulièrement assignée et convoquée, n'a pas conclu et ne se présente pas, ni n'est représentée ; FRANCE CODE est une société commerciale qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 6/6/2025 par le tribunal de commerce de Pontoise. ASTEREN, ès-qualités de liquidateur judiciaire, domiciliée à [Localité 1], régulièrement assignée et convoquée, n'a pas conclu et ne se présente pas, ni n'est représentée. Il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever. La demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public, le tribunal dira les demandes de PC et Mme [J] envers FC et ASTEREN régulière et recevable. Sur la jonction Attendu qu'il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG2025024944 et RG2025072266 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement. Sur la clause de non-concurrence prévue à l'article 16 du contrat L'article L.341-2, I du code de commerce répute non-écrite « Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat ». L'article L.341-2, II du même code précise que ces clauses sont licites dès lors qu'elles « sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au l » et « leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats ». L'article 16 – non-concurrence du contrat conclu entre FC et PC prévoit une clause de nonconcurrence qui interdit à PC et Mme [J] : « d'exploiter ou de participer de quelque manière que ce soit, directement ou par personne interposée, à l'exploitation, la gestion, l'administration, le contrôle d'un fonds de commerce ou d'une société ayant une activité identique ou similaire à celle de la société FRANCE CODE » et * « de s'affilier, adhérer ou participer au réseau d'un concurrent de la société FC, et plus généralement de se lier à tout groupement ou entreprise directement concurrent de la société FRANCE CODE ou ayant une activité identique ou similaire ». Le contrat ajoute que « cette interdiction sera valable pendant DEUX (2) ans et s'appliquera sur une zone étendue à la France métropolitaine ». Aux termes des articles 1- objet de la mission et 2 – locaux, l'activité de passage de l'examen du code de la route de PC doit avoir lieu exclusivement dans les locaux de PC. Le tribunal relève que la clause de non-concurrence ne respecte pas les dispositions des articles L.341-2 I et II dans la clause contractuelle stipule une durée de 2 ans et l'ensemble du territoire métropolitain et donc il dit la clause de non-concurrence excessive au regard de sa durée de deux ans et de la zone géographique étendue à la France métropolitaine. En conséquence, le tribunal dira nulle la clause de non-concurrence. Sur la demande de PC de résiliation du contrat aux torts de FC * En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent comme suit: * « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * « les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites » L'article 21 du contrat stipule qu'« en cas d'inexécution de la part de l'une des parties de l'une quelconque des conditions du présent contrat, celui-ci pourra être résilié par l'autre partie (…), 15 jours après la réception d'une mise en demeure restée sans effet d'avoir à respecter les clauses du contrat, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ». Le contrat précise que « Cette résiliation prendra effet de plein droit dès la première présentation d'une seconde lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la partie fautive après expiration du délai de mise en demeure. ». PC demande la résiliation du contrat aux torts de FC pour non-respect par FC des délais de paiement de « 30 jours à compter de l'émission de la facture » prévus à l'article 9 du contrat. En l'espèce, sur les 10 factures de PC (pièces 6 à 15) les délais de paiement ont tous été supérieurs à 30 jours à compter de l'émission des factures ; ces retards qui étaient de quelques jours pour les premières factures, ont dépassé 3 mois pour les 5 dernières, malgré les nombreuses relances de PC. De surcroit, FC a unilatéralement par mail en juillet 2024, modifié les délais de règlement prévu à l'article 9 du contrat pour les passer à « 30 jours fin de mois après réception et validation des factures ». Surabondamment, les 2 mises en demeure de PC sont restées sans réponse. En conclusion, le tribunal dira que FC n'a pas exécuté son obligation de paiement dans les délais contractuels, ce qui justifie l'application de la clause de résiliation anticipée du contrat. En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat aux torts de FC à compter de la signification du jugement à intervenir. Sur les demandes de PC de fixation au passif de FC des sommes dues L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; * Au titre des factures impayées Le contrat conclu entre les parties prévoit en son article 8 que « le partenaire percevra une commission de 14 euros HT calculée en fonction du nombre d'examens passé au cours du moins écoulé » et que cette commission due sera acquise « dès la réalisation de l'examen par édition du résultat ». PC a émis 11 factures à FC d'un montant total 4751,60 euros TTC pour les activités entre novembre 2023 et septembre 2024 (pièces 5 à 15). FC a, avec retard, effectué plusieurs paiements d'un montant total de 4 482,02 euros TTC, laissant un solde impayé de 269,58 euros TTC. Chacun des documents fournis, considéré isolement est dépourvu de force probante mais que la preuve peut résulter d'indices variés, dans la mesure où, du fait de leur rapprochement, ils constituent un faisceau de présomptions concordantes suffisamment précises pour constater que FC devait le solde de 269,58 euros TTC. Par ailleurs, FC et ASTEREN en ne se présentant pas et en ne concluant pas ne permettent pas au tribunal de disposer d'une argumentation contraire. En conclusion, le tribunal dit que PC a une créance certaine envers FC de 269,58 euros TTC. Par voie de conséquence, Il fixera le montant de la créance de PC au titre des factures impayées à la somme de 269,58 euros TTC, assortie d'intérêts au taux légal, depuis le 19 mars 2025, date de l'assignation. * Au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement En application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 10 factures sont restées impayées. En conclusion, le tribunal dit que PC a une créance certaine de 400 euros (10 x 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Par voie de conséquence, Il fixera le montant de la créance de PC au titre de l'indemnité de frais de recouvrement à la somme de 400 euros. Sur la demande de PC de fixation au passif de FC des dommages et intérêts de PASS'CODE et Mme [J] au titre de la perte de chance L'article 1231 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ». PASS'CODE sollicite 6 854,40 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l'inexécution de son obligation par FC, au titre d'un « gain manqué » ; elle a calculé ce montant en se basant sur le CA mensuel moyen pour les 18 mois de contrat restant à courir et en considérant la marge brute égale au CA n'ayant aucun coût variable. Le tribunal note que : * le contrat ne prévoyait aucune clause indemnitaire en cas d'inexécution de l'une ou l'autre des parties, * Mme [J] a interrompu son activité en septembre pour des raisons médicales. Le tribunal dit cette demande indemnitaire irrecevable. En conséquence, le tribunal déboutera PC et Mme [J] de leur demande de fixation au passif de FC de la somme de 6 854,40 euros au titre du gain manqué. Sur la demande de Mme [J] de fixation au passif de FC de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral Mme [J] sollicite en outre 20 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l'inexécution de son obligation par FC, qu'elle qualifie de « préjudice moral », A l'appui de sa demande, elle produit un mail du 9/7/2025 dans lequel elle évoque les difficultés créées par FC dans l'exécution de son activité, le manque de soutien de FC et sa souffrance qui en résulte attestée par des certificats médicaux et les traitements prescrits. Toutefois, bien que Mme [J] fasse la preuve de son état de santé, au vu du montant de la dette réclamée (269,58 euros TTC), il n'est pas possible de relier son état à son activité professionnelle. En conséquence, le tribunal déboutera Mme [J] de sa demande de fixation au passif de FC de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Sur les dépens Le tribunal condamnera aux dépens ASTEREN qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Mme [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ASTEREN à payer à Mme [J] la somme de 3 600 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des demanderesses, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit recevable et bien fondée la demande de l'EURL PASS'CODE et de Mme [I] [J], épouse [T], d'intervention forcée de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE CODE, * Dit l'action de l'EURL PASS'CODE et Mme [I] [J], épouse [T], régulière et recevable, * Joint les causes enrôlées sous les numéros RG2025024944 et RG2025072266, * Dit nulle la clause de non-concurrence stipulée à l'article 16 du contrat conclu le 12/9/2023 par les sociétés PASS'CODE et FRANCE CODE, * Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SAS FRANCE CODE à compter de la signification du présent jugement, * Dit que l'EURL PASS'CODE détient des créances certaines envers la SAS FRANCE CODE et en fixe leur montant à : * la somme de 269,58 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre des impayés, à compter du 19 mars 2025, * la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement, * Déboute l'EURL PASS'CODE et Mme [I] [J], épouse [T], de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de gain manqué, * Déboute Mme [I] [J], épouse [T], de sa demande de fixation au passif de la SAS FRANCE CODE de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, * Condamne la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [M], èsqualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE CODE, aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA, * Condamne la SELARL ASTEREN à payer à Mme [I] [J], épouse [T], la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et de M. Emmanuel de Truchis. Délibéré 21 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG j2025000666 AFFAIRE 2025024944 ENTRE : 1) EURL PASS'CODE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 978868370 2) Mme [I] [J], épouse [T], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : assistées de Maître Adèle AZZI, Avocat (B0915) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) ET : SAS FRANCE CODE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 848093514 Partie défenderesse : non comparante Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2025072266 ENTRE : 1) EURL PASS'CODE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 978868370 2) Mme [I] [J], épouse [T], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : assistées de Maître Adèle AZZI, Avocat (B0915) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) ET : SELARL ASTEREN, domiciliée au [Adresse 4], prise en la personne de Maître [R] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE CODE, dont le siège social était au [Adresse 3] - RCS B 848093514 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société FRANCE CODE (ci-après FC) est une société agréée en qualité d'organisateur de l'épreuve théorique générale du code de la route ; elle a créé un réseau de centres d'examen indépendants. Madame [I] [J], épouse [T], ci-après Mme [J], a créé, le 25 août 2023, la société PASS' CODE (ci-après PC) pour devenir centre d'examen agréé de l'épreuve du code du permis de conduire. PC a alors conclu le 12 septembre 2023 un contrat de franchise dit « de partenariat » avec FC ; le contrat était conclu pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 11 septembre 2026, tacitement renouvelable par période de 3 ans. Pour chaque passage d'examen, PC déclarait à FC le nombre d'examens réalisés et devait percevoir en retour une commission forfaitaire de 14 euros HT, réglée sur une base mensuelle en fonction du nombre d'examens passés au cours du mois écoulé. PC s'est plainte à plusieurs reprises auprès de FC de retards de paiement et d'erreur sur les montants des commissions mensuelles calculées par FC. Par courrier RAR du 17/2/2025, PC mettait FC en demeure de lever la clause de nonconcurrence, régler les sommes dues et indemniser les préjudices au titre du gain manqué et du préjudice moral. Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier. Par jugement du 06 juin 2025, le tribunal de commerce de PONTOISE s'est prononcé sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de FC, et a nommé la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CODE (ci-après ASTEREN). PC et Mme [J] ont adressé en date du 21/7/2025 à ASTEREN leur déclaration de créances de montant respectif de 7 523,98 euros et 23 725 euros. Ainsi se présente l'affaire. Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. RG: 2025024944 Par acte en date du 19/03/2025, remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, PC et Madame [J] assignent FC. Par cet acte, PASS'CODE et Madame [J] demandent au tribunal de : Vu les articles 1103, 1212, 1217, 1224, 1229, 1231-1, 1231-2 et 1353 du code civil, Vu les articles L.341-1, L341-2, L.330-3, L441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les articles 698 et 700 du Code de procédure civile, * PRONONCER LA NULLITE de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 16 du contrat conclu par les sociétés FRANCE CODE et PASS' CODE le 12 septembre 2023 ; * CONDAMNER la société FRANCE CODE à verser à la société PASS'CODE la somme de 269,58 euros TTC augmentée des intérêts de retard ; * CONDAMNER la société FRANCE CODE à verser à la société PASS'CODE la somme de 400 euros euros ( sic ) au titre des pénalités forfaitaires appliquées à raison du paiement tardif des factures ; * PRONONCER LA RESILIATION du contrat conclu par les sociétés FRANCE CODE et PASS'CODE au jour du jugement à intervenir : * CONDAMNER la société FRANCE CODE à verser à la société PASS'CODE la somme de 6.854,40 euros HT au titre du gain manqué : * CONDAMNER la société FRANCE CODE à verser à Madame [I] [T] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral ; * CONDAMNER la société FRANCE CODE à verser à Madame [I] [T] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. FRANCE CODE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. RG : 2025072266 Par acte en date du 11/8/2025, délivré à personne habilitée, PASS'CODE et Madame [I] [J], épouse [T], assigne la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE CODE. Par cet acte, PC et Madame [J] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu les articles 1103, 1212, 1217, 1224, 1229, 1231-1, 1231-2 et 1353 du code civil, Vu les articles L.341-1, L.341-2, L.330-3, L441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les articles 327, 330, 331, 698 et 700 du Code de procédure civile, * DECLARER recevable et bien fondée la demande d'intervention forcée contre la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CODE, SAS au capital de 10000 € immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 848 093 514 dont le siège social est situé à [Adresse 3] ; * PRONONCER LA NULLITE de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 16 du contrat conclu par les sociétés FRANCE CODE et PASS' CODE le 12 septembre 2023 ; * FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société FRANCE CODE la somme de 269,58 euros TTC augmentée des intérêts de retard ; * FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société FRANCE CODE la somme de 400 euros au titre des pénalités forfaitaires appliquées à raison du paiement tardif des factures ; * PRONONCER LA RESILIATION du contrat conclu par les sociétés FRANCE CODE et PASS' CODE au jour du jugement à intervenir ; * FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société FRANCE CODE la somme de 6.854,40 euros HT au titre du gain manqué de la société PASS' CODE ; * FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société FRANCE CODE la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral de Madame [I] [T] ; * FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société FRANCE CODE la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, au bénéfice de Madame [I] [T]. A l'audience en date du 30/9/2025 après avoir pris acte de ce que seuls les demandeurs sont présents, les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n'ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/11/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les demanderesses, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile : PASS'CODE et Madame [J] soutiennent que : * en application de l'article L.341-1 du code de commerce, l'article 16 du contrat prévoyant un engagement de non-concurrence sur la France métropolitaine pendant une durée de deux ans, doit être réputée non-écrite et nulle ; de plus cette clause de non-concurrence est disproportionnée ; * La liquidation judiciaire ne rendant pas caduque le contrat, la résiliation judiciaire du contrat sera prononcée, en application de la clause résolutoire du contrat, au regard de la gravité de l'inexécution contractuelle de FC (non -respect des délais de paiement et contestations infondées du montant des factures); * Le montant des créances de FC s'élève au titre des impayés de facture à la somme de 269,58 euros TTC, augmentée des intérêts de retard, et des pénalités forfaitaires de recouvrement d'un montant de 400 euros pour 10 factures ; * Le préjudice de gain manqué au titre de la perte de marge brute, qui aurait dû être générée sur les deux années restantes, et le préjudice moral subi (détresse psychique et anxiété subie par Madame [J]) sont estimés respectivement à 6.854,40 euros HT et 20 000 euros. FRANCE CODE et ASTEREN, non comparants, n'ont pas fait valoir de moyens de défense. Sur ce, le tribunal, A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n'ont, en ce qu'elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Sur la demande de PC d'intervention forcée contre la SELARL ASTEREN En date du 6/6/2025, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de FC et a nommé la SELARL ASTEREN en qualité de liquidateur judiciaire qui à compter de ce jugement représente FC. En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de PC et Mme [J] d'intervention forcée d'ASTEREN. Sur la régularité et la recevabilité des demandes FRANCE CODE, dont le siège est à [Localité 1], régulièrement assignée et convoquée, n'a pas conclu et ne se présente pas, ni n'est représentée ; FRANCE CODE est une société commerciale qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 6/6/2025 par le tribunal de commerce de Pontoise. ASTEREN, ès-qualités de liquidateur judiciaire, domiciliée à [Localité 1], régulièrement assignée et convoquée, n'a pas conclu et ne se présente pas, ni n'est représentée. Il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever. La demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public, le tribunal dira les demandes de PC et Mme [J] envers FC et ASTEREN régulière et recevable. Sur la jonction Attendu qu'il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG2025024944 et RG2025072266 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement. Sur la clause de non-concurrence prévue à l'article 16 du contrat L'article L.341-2, I du code de commerce répute non-écrite « Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat ». L'article L.341-2, II du même code précise que ces clauses sont licites dès lors qu'elles « sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au l » et « leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats ». L'article 16 – non-concurrence du contrat conclu entre FC et PC prévoit une clause de nonconcurrence qui interdit à PC et Mme [J] : « d'exploiter ou de participer de quelque manière que ce soit, directement ou par personne interposée, à l'exploitation, la gestion, l'administration, le contrôle d'un fonds de commerce ou d'une société ayant une activité identique ou similaire à celle de la société FRANCE CODE » et * « de s'affilier, adhérer ou participer au réseau d'un concurrent de la société FC, et plus généralement de se lier à tout groupement ou entreprise directement concurrent de la société FRANCE CODE ou ayant une activité identique ou similaire ». Le contrat ajoute que « cette interdiction sera valable pendant DEUX (2) ans et s'appliquera sur une zone étendue à la France métropolitaine ». Aux termes des articles 1- objet de la mission et 2 – locaux, l'activité de passage de l'examen du code de la route de PC doit avoir lieu exclusivement dans les locaux de PC. Le tribunal relève que la clause de non-concurrence ne respecte pas les dispositions des articles L.341-2 I et II dans la clause contractuelle stipule une durée de 2 ans et l'ensemble du territoire métropolitain et donc il dit la clause de non-concurrence excessive au regard de sa durée de deux ans et de la zone géographique étendue à la France métropolitaine. En conséquence, le tribunal dira nulle la clause de non-concurrence. Sur la demande de PC de résiliation du contrat aux torts de FC * En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent comme suit: * « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * « les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites » L'article 21 du contrat stipule qu'« en cas d'inexécution de la part de l'une des parties de l'une quelconque des conditions du présent contrat, celui-ci pourra être résilié par l'autre partie (…), 15 jours après la réception d'une mise en demeure restée sans effet d'avoir à respecter les clauses du contrat, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ». Le contrat précise que « Cette résiliation prendra effet de plein droit dès la première présentation d'une seconde lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la partie fautive après expiration du délai de mise en demeure. ». PC demande la résiliation du contrat aux torts de FC pour non-respect par FC des délais de paiement de « 30 jours à compter de l'émission de la facture » prévus à l'article 9 du contrat. En l'espèce, sur les 10 factures de PC (pièces 6 à 15) les délais de paiement ont tous été supérieurs à 30 jours à compter de l'émission des factures ; ces retards qui étaient de quelques jours pour les premières factures, ont dépassé 3 mois pour les 5 dernières, malgré les nombreuses relances de PC. De surcroit, FC a unilatéralement par mail en juillet 2024, modifié les délais de règlement prévu à l'article 9 du contrat pour les passer à « 30 jours fin de mois après réception et validation des factures ». Surabondamment, les 2 mises en demeure de PC sont restées sans réponse. En conclusion, le tribunal dira que FC n'a pas exécuté son obligation de paiement dans les délais contractuels, ce qui justifie l'application de la clause de résiliation anticipée du contrat. En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat aux torts de FC à compter de la signification du jugement à intervenir. Sur les demandes de PC de fixation au passif de FC des sommes dues L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; * Au titre des factures impayées Le contrat conclu entre les parties prévoit en son article 8 que « le partenaire percevra une commission de 14 euros HT calculée en fonction du nombre d'examens passé au cours du moins écoulé » et que cette commission due sera acquise « dès la réalisation de l'examen par édition du résultat ». PC a émis 11 factures à FC d'un montant total 4751,60 euros TTC pour les activités entre novembre 2023 et septembre 2024 (pièces 5 à 15). FC a, avec retard, effectué plusieurs paiements d'un montant total de 4 482,02 euros TTC, laissant un solde impayé de 269,58 euros TTC. Chacun des documents fournis, considéré isolement est dépourvu de force probante mais que la preuve peut résulter d'indices variés, dans la mesure où, du fait de leur rapprochement, ils constituent un faisceau de présomptions concordantes suffisamment précises pour constater que FC devait le solde de 269,58 euros TTC. Par ailleurs, FC et ASTEREN en ne se présentant pas et en ne concluant pas ne permettent pas au tribunal de disposer d'une argumentation contraire. En conclusion, le tribunal dit que PC a une créance certaine envers FC de 269,58 euros TTC. Par voie de conséquence, Il fixera le montant de la créance de PC au titre des factures impayées à la somme de 269,58 euros TTC, assortie d'intérêts au taux légal, depuis le 19 mars 2025, date de l'assignation. * Au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement En application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 10 factures sont restées impayées. En conclusion, le tribunal dit que PC a une créance certaine de 400 euros (10 x 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Par voie de conséquence, Il fixera le montant de la créance de PC au titre de l'indemnité de frais de recouvrement à la somme de 400 euros. Sur la demande de PC de fixation au passif de FC des dommages et intérêts de PASS'CODE et Mme [J] au titre de la perte de chance L'article 1231 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ». PASS'CODE sollicite 6 854,40 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l'inexécution de son obligation par FC, au titre d'un « gain manqué » ; elle a calculé ce montant en se basant sur le CA mensuel moyen pour les 18 mois de contrat restant à courir et en considérant la marge brute égale au CA n'ayant aucun coût variable. Le tribunal note que : * le contrat ne prévoyait aucune clause indemnitaire en cas d'inexécution de l'une ou l'autre des parties, * Mme [J] a interrompu son activité en septembre pour des raisons médicales. Le tribunal dit cette demande indemnitaire irrecevable. En conséquence, le tribunal déboutera PC et Mme [J] de leur demande de fixation au passif de FC de la somme de 6 854,40 euros au titre du gain manqué. Sur la demande de Mme [J] de fixation au passif de FC de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral Mme [J] sollicite en outre 20 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l'inexécution de son obligation par FC, qu'elle qualifie de « préjudice moral », A l'appui de sa demande, elle produit un mail du 9/7/2025 dans lequel elle évoque les difficultés créées par FC dans l'exécution de son activité, le manque de soutien de FC et sa souffrance qui en résulte attestée par des certificats médicaux et les traitements prescrits. Toutefois, bien que Mme [J] fasse la preuve de son état de santé, au vu du montant de la dette réclamée (269,58 euros TTC), il n'est pas possible de relier son état à son activité professionnelle. En conséquence, le tribunal déboutera Mme [J] de sa demande de fixation au passif de FC de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Sur les dépens Le tribunal condamnera aux dépens ASTEREN qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Mme [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ASTEREN à payer à Mme [J] la somme de 3 600 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des demanderesses, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ; Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit recevable et bien fondée la demande de l'EURL PASS'CODE et de Mme [I] [J], épouse [T], d'intervention forcée de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE CODE, * Dit l'action de l'EURL PASS'CODE et Mme [I] [J], épouse [T], régulière et recevable, * Joint les causes enrôlées sous les numéros RG2025024944 et RG2025072266, * Dit nulle la clause de non-concurrence stipulée à l'article 16 du contrat conclu le 12/9/2023 par les sociétés PASS'CODE et FRANCE CODE, * Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SAS FRANCE CODE à compter de la signification du présent jugement, * Dit que l'EURL PASS'CODE détient des créances certaines envers la SAS FRANCE CODE et en fixe leur montant à : * la somme de 269,58 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre des impayés, à compter du 19 mars 2025, * la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement, * Déboute l'EURL PASS'CODE et Mme [I] [J], épouse [T], de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de gain manqué, * Déboute Mme [I] [J], épouse [T], de sa demande de fixation au passif de la SAS FRANCE CODE de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, * Condamne la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [M], èsqualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE CODE, aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA, * Condamne la SELARL ASTEREN à payer à Mme [I] [J], épouse [T], la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et de M. Emmanuel de Truchis. Délibéré 21 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-11T02:52:34.770Z.