Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 1 juillet 2026, n° 24/00182
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [Q] [G] a entrepris de procéder à la rénovation intérieure et extérieure de sa maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 3]. Mme [Q] [G] a confié la maîtrise d’œuvre à Mme [X] [P] [K], architecte, suivant lettre de mission du 11 février 2020 portant sur une mission partielle devenue mission complète de maîtrise d’œuvre aux termes de l’avenant du 27 avril 2020. Le lot 01-Démolition/ maçonnerie/carrelage/plâtrerie a été confié à M. [D] [N]. Le lot 2- Electricité extérieure a été confié à l’entreprise Stefelec, le lot 3-[Localité 4] à l’entreprise Delys Peinture puis à la SARL Eclairsie Peinture et le lot 04- Cuisine à l’entreprise Instal Cuisine. Dénonçant des retards et des désordres, Mme [Q] [G] a fait diligenter une expertise amiable confiée à M. [I] [O], lequel a tenu une réunion d’expertise amiable contradictoire le 15 octobre 2020 en présence de Mme [P] [K] et de M. [N]. Par courrier du 11 novembre 2020, Mme [P] [K] a mis M. [N] en demeure d’avoir à intervenir dans les 10 jours à partir du 16 novembre 2020 et jusqu’au 27 novembre 2020 pour achever ses travaux dans les règles de l’art et procéder à des reprises. Les travaux ont été réceptionnés lot par lot le 27 novembre 2020. Les travaux réalisés par M. [N] ont été réceptionnés avec réserves concernant notamment la terrasse et la salle de bain. Le 15 décembre 2020, l’ensemble des réserves ont été levées, à l’exception des réserves affectant les travaux de M. [N]. Mme [Q] [G] a refusé de lui régler le solde des travaux pour un montant de 1.587,99 euros. Le 27 octobre 2020, Mme [Q] [G] a fait dresser par Maître [U] [T], commissaire de justice, un procès-verbal de constat. Le 26 janvier 2021, M. [I] [O] a déposé un rapport d’expertise complémentaire. Mme [Q] [G] a déclaré le sinistre à son assurance de protection juridique Pacifica qui a désigné, en qualité d’expert, M. [M] [F] du cabinet Exso. Le 14 juin 2021, M. [F] a tenu une réunion d’expertise amiable contradictoire en présence de M. [N], de M. [O], de Mme [P] [K] et de M. [E] [S], expert du cabinet Atlantecc mandaté par la société AXA France IARD, assureur de Mme [P] [K]. M. [F] a déposé son rapport le 28 juin 2021. Par actes des 9 et 13 décembre 2021, Mme [Q] [G] a fait assigner M. [N], Mme [P] [K] et la société AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins d’ordonner une mesure d’expertise. Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [B] [Y] pour y procéder. M. [Y] a déposé son rapport d’expertise définitif le 05 mars 2023. C’est dans ce contexte que Mme [Q] [G], par actes des 30 janvier 2024 et 07 février 2024, a fait assigner M. [N], Mme [P] [K] et la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins, notamment, de les voir condamner à lui payer diverses sommes au titre du coût des travaux de reprise des désordres, au titre du remboursement des honoraires de l’expert amiable en bâtiment et à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance. Par acte du 19 septembre 2024, M. [N] a fait assigner la SA MAAF Assurances, son assureur responsabilité civile professionnelle, devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de la voir condamner à garantir les condamnations prononcées à son encontre. Par ordonnance rendue le 12 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a prononcé la jonction des causes. La clôture est intervenue le 24 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [C] [Q] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1193, 1194, 1217, 1221, 1222 et 1792 et suivants du Code civil, de : condamner solidairement M. [D] [N], Mme [X] [P] [K], la société AXA France IARD et la société MAAF Assurances à lui payer les sommes de :46.385,68 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres comme chiffré par l’expert judiciaire, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [B] [Y], soit du 05 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date en-tête de l’assignation, soit le 07 février 2024 ;2.750,53 euros TTC en remboursement des honoraires de l’expert en bâtiment, M. [I] [O], tant pour les opérations d’expertise amiable que pour l’assistance technique aux opérations d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date en-tête de l’assignation, soit le 07 février 2024 ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi en raison du retard dans l’achèvement des travaux et ensuite des conditions dégradées d’occupation des lieux ;condamner solidairement M. [D] [N], Mme [X] [P] [K], la société AXA France IARD et la société MAAF Assurances à lui payer une indemnité de 4.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;débouter M. [D] [N] de ses demandes reconventionnelles dirigées à son encontre ;débouter Mme [X] [P] [K] de ses demandes reconventionnelles dirigées à son encontre ;débouter la société AXA France IARD de ses demandes reconventionnelles dirigées à son encontre ;juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner solidairement M. [D] [N], Mme [X] [P] [K], la société AXA France IARD et la société MAAF Assurances aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé, les frais d’expertise judiciaire et les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du Code de commerce. Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Mme [Q] [G] fait valoir que de nombreux désordres affectent les travaux réalisés par M. [N], sous la maîtrise d’œuvre de Mme [P] [K], tant au niveau de la terrasse extérieure que de la salle de bain. Elle soutient, sur le fondement des articles 1104, 1193, 1194, 1217, 1221 et 1222 du Code civil, que M. [N] engage sa responsabilité de droit commun pour faute prouvée à raison des désordres affectant les travaux ayant fait l’objet des réserves mentionnées lors de la réception et non levée, et à raison des désordres découverts en cours de chantier non réceptionnés. Elle déclare que la responsabilité de M. [N] peut encore être recherchée à raison des désordres apparus dans l’année de la réception sur le fondement de la garantie de parfaitement achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil. Elle ajoute que la responsabilité de M. [N] peut enfin être recherchée à raison des désordres présentant une gravité suffisante pour rentrer dans le champ d’application de la garantie décennale de l’article 1792 du même Code, sur le terrain de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée au visa des articles 1104, 1193 et 1194 du Code civil. Mme [Q] [G] rappelle que la société MAAF Assurances ne conteste pas que les conditions de la responsabilité civile décennale de M. [N] sont réunies et que sa garantie est mobilisable à ce titre. Mme [Q] [G] fait en outre valoir, sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée des articles 1104, 1196, 1194, 1217, 1221 et 1222 du Code civil, que Mme [P] [K] engage sa responsabilité en raison de sa faute commise dans l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre. Elle allègue que Mme [P] [K] a recouru à un artisan qui n’a pas été compétent ni diligent, qu’elle n’a pas agi avec fermeté et célérité face au retard de chantier et face à l’exécution de travaux non conformes aux règles de l’art par M. [N]. Elle ajoute que si le premier confinement du 17 mars au 11 mai 2020 a été total en réponse à la crise sanitaire de la Covid-19, les confinements d’octobre et de décembre 2020, puis d’avril et de mai 2021 n’ont pas affecté l’activité dans le domaine de la construction. Elle conclut que le retard de chantier est imputable à l’absence d’investissement de Mme [P] [K] dans sa mission. Mme [Q] [G] soutient que la garantie d’AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de Mme [P] [K], est mobilisable, la responsabilité de celle-ci étant à retenir pour les désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs. Elle affirme que la crise sanitaire de la Covid-19 ne constitue pas un événement présentant les caractères de la force majeure. Dans son rappel des faits et de la procédure, Mme [Q] [G] relate qu’elle a quitté son domicile de la semaine 36 à la semaine 40, qu’elle a loué un studio du 1er septembre au 30 septembre 2020 puis qu’elle a été hébergée chez une amie du 1er octobre au 09 octobre 2020, cela pour laisser travailler les artisans. Elle explique avoir ensuite dû « camper » dans sa propre maison jusqu’au 10 novembre inclus. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, Mme [P] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1217 et suivants du Code civil, de : A titre principal, débouter Mme [Q] [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;condamner Mme [Q] [G] au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.A titre subsidiaire, condamner M. [N] et son assureur, la société MAAF Assurances, à la garantir en totalité des condamnations mises à sa charge ;condamner la société AXA à la garantir des condamnations mises à sa charge au titre de la garantie civile décennale, des désordres intermédiaires ou de la responsabilité civile ;condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts, Mme [P] [K] soutient que Mme [Q] [G] ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute dans l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre. Elle allègue avoir accompli sa mission avec diligence malgré le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 et alors qu’aucun délai d’exécution n’avait été promis ni contractualisé. Elle ajoute qu’elle ne connaissait pas particulièrement les entreprises intervenues sur le chantier et qu’elle ne les a pas spécialement choisies. Elle affirme que les deux confinements du 17 mars au 11 mai 2020, puis du 30 octobre au 15 décembre 2020, constituent des événements de force majeure en matière de construction de nature à l’exonérer de toute responsabilité. Elle ajoute que Mme [Q] [G] a elle-même demandé le report de certains travaux et que cela a décalé le planning, notamment celui du peintre. Elle affirme qu’aucun retard de chantier ne peut lui être reproché en l’absence d’engagement sur une date précise. Mme [P] [K] affirme que l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen. Elle fait valoir qu’elle a adressé des mises en demeure à M. [N] avant réception les 3 et 11 novembre pour qu’il achève ses travaux conformément aux règles de l’art concernant la terrasse et la salle de bain. Elle précise avoir suivi régulièrement le chantier, s’y déplaçant plusieurs fois par semaine, et avoir diffusé régulièrement des comptes-rendus de chantier. Elle soutient que les non-conformités ne peuvent lui être reprochées, étant exclusivement imputables à M. [N]. Elle ajoute qu’elle a bien suivi et fait état des non-conformités constatées, demandant à ce qu’elles soient reprises. Elle précise avoir encore demandé la reprise des réserves à M. [N] après réception. Elle conclut qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’attitude insultante de Mme [Q] [G] qui a provoqué l’arrêt des prestations par M. [N], ni du refus de celui-ci de reprendre les malfaçons. Subsidiairement, Mme [P] [K] allègue, au soutien de sa demande de garantie dirigée contre M. [N] et la société MAAF Assurances, que les non-conformités affectant la terrasse et la salle de bain, ainsi que le préjudice de jouissance, sont liées à des défauts d’exécution exclusivement imputables à M. [N] qui a par ailleurs refusé de revenir sur le chantier pour les reprendre. Plus subsidiairement, Mme [P] [K] fait valoir, au soutien de sa demande de garantie dirigée contre la société AXA, que les désordres affectant la salle de bain et la terrasse sont des désordres de nature décennale pour lesquels elle est assurée. Elle affirme ne pas être intervenue sur la structure du bâtiment relative au « clos-couvert » et que l’aménagement extérieur n’est pas exclu du contrat d’assurance. Elle soutient qu’elle est également assurée pour le préjudice de jouissance consécutif aux désordres de nature décennale. Mme [P] [K] fait enfin valoir, en l’absence de désordres de nature décennale, qu’elle est encore assurée pour les dommages matériels intermédiaires et les dommages matériels aux existants, ainsi qu’en responsabilité civile, pour les dommages en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordres et pour les dommages immatériels consécutifs. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2025, M. [N] demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1218 et suivants du Code civil, de : débouter Mme [Q] [G] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Mme [Q] [G] à 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé. Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts, M. [N] conteste les conclusions de l’expert s’agissant de la terrasse et précisément la dangerosité de l’ouvrage et le caractère impropre à sa destination. Il soutient qu’il n’existe aucun désordre concernant la terrasse et que la réfection de l’ouvrage est injustifiée, Mme [Q] [G] jouissant pleinement de sa terrasse depuis a minima fin 2020 sans avoir été confrontée à une impossibilité d’utilisation. Concernant la salle de bain, il fait valoir qu’il a effectué les travaux dans les règles de l’art en procédant notamment à la fixation de la baignoire conformément aux préconisations du fournisseur et en utilisant les fixations imposées par ce dernier. Il ajoute que la fixation du meuble vasque a également été réalisée conformément aux règles de l’art, Mme [Q] [G] ayant souhaité le changer avant de le charger de plusieurs altères pour tester sa solidité. M. [N] indique que Mme [Q] [G] a refusé de prendre en considération ses conseils, ainsi que ceux de l’architecte, concernant plusieurs éléments tels que l’angle des étagères de la salle de bain ou l’installation nécessaire d’un seuil de porte. M. [N] soutient, pour s’opposer à la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle, qu’il a effectué les travaux qui lui avaient été confiés de bonne foi et selon les indications et ordres de sa cliente et de l’architecte. Il indique avoir proposé à de multiples reprises d’intervenir sur le chantier afin de rectifier les points litigieux et ainsi lever les réserves mais que Mme [Q] [G] s’est fermement opposée à toute intervention de sa part dans sa maison, de sorte qu’il n’a jamais eu la possibilité de corriger les erreurs qu’il aurait pu commettre. Il conclut que l’impossibilité de faire et la mauvaise exécution de son obligation résulte uniquement du refus d’intervention de Mme [Q] [G] en raison d’un conflit purement personnel entre eux. M. [N] soutient, pour s’opposer à la mise en œuvre de sa responsabilité en garantie décennale, que les ouvrages ne sont pas impropres à leur destination. Il indique que Mme [Q] [G] n’a pas appelé son assureur décennal à la cause. M. [N] fait enfin valoir que le préjudice de jouissance n’est pas démontré. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société MAAF Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de : A titre principal, limiter à la somme de 34.381,728 euros TTC le quantum dû par elle au titre de la garantie décennale de M. [N] ;condamner M. [N] à payer la somme de 5.046,10 euros ;condamner M. [N] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de la franchise contractuelle ;débouter Mme [Q] [G] de sa demande indemnitaire au titre de la réparation de son préjudice de jouissance.A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le quantum du préjudice moral en tenant compte de la clef de répartition, proposée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport ;ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens. La société MAAF Assurances indique ne pas contester devoir sa garantie au titre de la responsabilité civile décennale de M. [N], à hauteur du quantum tel qu’évalué par l’expert judiciaire, déduction faite du montant de la franchise contractuelle et du quantum supporté par Mme [P] [K] et son assureur. La société MAAF Assurance soutient en outre qu’il doit être déduit du montant demandé, évalué au titre de la réparation du préjudice matériel de Mme [Q] [G], la somme de 5.046,10 euros TTC dès lors qu’aux termes du contrat d’assurance, l’activité de plomberie n’est pas garantie. Elle allègue de surcroît que Mme [Q] [G] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance. Elle déclare que Mme [Q] [G] évoque un inconfort et non un véritable préjudice la privant de jouir et de disposer pleinement de son bien. Elle déclare que les préjudices immatériels, tels que le préjudice moral, ne rentre pas dans les postes de préjudice indemnisables au titre de la garantie due lorsque la responsabilité décennale du constructeur est engagée. Elle affirme également que le coût de l’expertise amiable doit être supporté uniquement par Mme [Q] [G] qui en a fait la demande unilatéralement, une telle expertise amiable ayant par ailleurs été inutile dès lors que Mme [Q] [G] pouvait solliciter immédiatement la désignation d’un expert judiciaire et que celui-ci a confirmé l’existence des désordres et leur imputabilité. Subsidiairement, la société MAAF Assurances, qui demande que le quantum soit ramené à de plus justes proportions, sollicite qu’il soit fait application de la clef de répartition proposée par l’expert judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal, de : A titre principal, débouter Mme [Q] [G] de ses demandes à son encontre ;condamner Mme [Q] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Mme [Q] [G] aux dépens.A titre subsidiaire, débouter Mme [Q] [G] de sa demande formulée à son encontre au titre de son préjudice de jouissance ;débouter Mme [Q] [G] de sa demande formulée à son encontre au titre du remboursement des honoraires de M. [O] ;limiter sa condamnation à garantir Mme [P] [K] aux réparations concernant la salle de bains ;condamner M. [N] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;débouter l’ensemble des parties de toutes demandes formulées à son encontre ;statuer ce que de droit sur les dépens. Pour s’opposer aux demandes en paiement formulées par Mme [Q] [G], et relevant que celle-ci agit à l’encontre de Mme [P] [K] sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle, la société AXA France IARD fait valoir que Mme [P] [K] n’est pas assurée auprès d’elle pour les désordres ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs. Elle conclut que sa garantie n'est pas mobilisable. Elle indique par ailleurs qu’une partie des travaux affectés de non-conformités concernent la terrasse extérieure de la maison de Mme [Q] [G] mais que sont exclus des garanties souscrites par Mme [P] [K] les travaux portant sur le « clos-couvert ». Elle conclut que sa garantie n’est pas mobilisable à ce titre. La société AXA soutient par ailleurs, si les conditions de mobilisation de sa garantie étaient considérées comme réunies, qu’elle est fondée à opposer un refus de garantie. Elle affirme d’abord qu’aucune faute commise par la maîtrise d’œuvre n’est démontrée. Elle déclare que Mme [P] [K] a au contraire été diligente pour remédier aux difficultés rencontrées sur le chantier lorsqu’elle a constaté les malfaçons affectant les travaux réalisés par M. [N]. Elle déclare que Mme [P] [K] a en effet assisté et conseillé Mme [Q] [G] lors de la réception des travaux, qu’elle a mis en demeure M. [N] d’achever le chantier et de reprendre les malfaçons et qu’elle a procédé, tel qu’il ressort des comptes-rendus de chantier, à un suivi particulièrement précis. Elle fait en outre valoir que les travaux ont été réalisés durant la période de la crise sanitaire liée à la Covid-19, de sorte que les retards sur le chantier, relevant d’un cas de force majeure, ne peuvent être imputés à Mme [P] [K]. La société AXA soutient ensuite que les non-conformités relevées et affectant la terrasse ne sont pas des désordres et ne peuvent être imputées à Mme [P] [K]. Elle déclare qu’aucun des désordres décrits par l’expert judiciaire n’a été constaté durant la réunion d’expertise. Elle ajoute qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur et que les normes techniques ne doivent être respectées par les entreprises que lorsqu’elles ont été intégrées aux marchés, tel n’ayant pas été le cas en l’espèce. Elle conclut enfin qu’il n’est pas démontré que les non-conformités de la terrasse ont causé un préjudice à Mme [Q] [G]. Subsidiairement, la société AXA France IARD déclare être fondée à refuser de garantir Mme [P] [K] pour les travaux réparatoires portant sur les trottoirs et la terrasse. Elle sollicite, en cas de condamnation, la déduction des travaux réparatoires des trottoirs et de la piscine. Pour s’opposer à la demande de remboursement des honoraires de M. [O], expert amiable, elle déclare qu’elle n’a pas à supporter financièrement le choix délibéré de Mme [Q] [G] d’avoir recours à un expert personnel alors qu’elle bénéficiait d’une assurance protection juridique dont le rôle est notamment de mandater un expert en bâtiment. Concernant le préjudice de jouissance, la société AXA rappelle que le retard pris sur le chantier n’est pas imputable à Mme [P] [K] mais qu’il est dû à la crise sanitaire de la Covid-19 relevant d’un cas de force majeure, ainsi qu’à la relation particulièrement conflictuelle entre Mme [Q] [G] et M. [N]. Elle indique que sa garantie n’a pas vocation à couvrir les préjudices de jouissance et préjudice moral. Elle affirme que, conformément aux dispositions contractuelles, le préjudice indemnisable doit avoir une dimension pécuniaire de nature objective. Elle ajoute que le simple préjudice de jouissance entendu ainsi n’est pas garanti au titre des dommages immatériels consécutifs. La société AXA France IARD soutient qu’elle est fondée à opposer la franchise applicable au contrat d’assurance souscrit par Mme [P] [K] et qu’en tout état de cause, au regard de sa responsabilité, M. [N] devra la garantir de toute demande qui serait prononcée à son encontre. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [Q] [G] - A titre liminaire, sur les expertises Il est rappelé que si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, et soumis au débat contradictoire dans la procédure, l'avis de l'expert devant être corroboré par d’autres éléments de preuve extérieurs, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties. En l’espèce, il est produit aux débats : un procès-verbal de réception avec réserves du 27 novembre 2020 concernant le lot confié à M. [N] ;un constat de non levée des réserves du 15 décembre 2020 ;un procès-verbal de constat de Maître [T], commissaire de justice, du 27 octobre 2020 ;le rapport d’expertise de M. [M] [F] du cabinet Exso du 28 juin 2021 ;Les rapports d’expertise amiable de M. [I] [O] des 15 octobre 2020 et 26 janvier 2021 ;le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] du 05 mars 2023. Les documents produits, procès-verbaux, constats et rapports d’expertise amiable et judiciaire ont, ensemble, pleine valeur probante quant aux désordres allégués dont il conviendra d’apprécier la réalité, la nature et l’ampleur. - Sur la nature des désordres et le fondement des demandes indemnitaires Plusieurs fondements juridiques sont invoqués par le maître d'ouvrage, la garantie décennale des constructeurs, la garantie de parfait achèvement et la responsabilité civile contractuelle de droit commun. En application des dispositions de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages provenaient d'une cause étrangère. Relèvent de la garantie décennale des constructeurs, les désordres qui portent atteinte à la solidité ou l'habitabilité de l'ouvrage qui se sont révélés après la réception, ou qui présents lors de la réception se sont révélés dans leur ampleur postérieurement à celle-ci. Les désordres avant réception relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur. Les désordres survenus après réception qui ne présentent pas de caractère décennal relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires. L'article 1792-1 du Code civil précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. L’article 1792-2 étend la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. L'article 1792-6 dudit Code énonce que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. À défaut de reprise des travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ou concurremment à celle-ci, la responsabilité contractuelle pour faute du constructeur peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Dans ce dernier cas, il incombe au maitre d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute du constructeur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître d'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, ce qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation. Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s'agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du Code civil s'ils sont contractuellement liés. Il est également précisé, aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Les demandes du maître d'ouvrage seront examinées successivement par nature de désordre incluant les appels en garantie. En l’espèce, le lot 01-Démolition/ maçonnerie/carrelage/plâtrerie a été confié à M. [D] [N]. Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves. Le procès-verbal de réception du 27 novembre 2020 est contradictoire à l'égard du maître d’ouvrage et de M. [N], Mme [Q] [G] ayant été assistée de Mme [P] [K], investie d’une maîtrise d’œuvre complète. Les réserves ont porté sur les points suivants et sont reprises littéralement : « Réserve Maçonnerie : Joint de dilatation – ne corresponde pas sur les joint de fractionnement,Problème pente 1,5% pas respecté Réserve carrelage, Finition des joints Poignée pas mise refaire calpinage sur la grande plaque,Pas de poignée Réserve- Sur le seuil pas conforme Rejingo pas au vas Pas de pente Rediquer le rejingo Joint d’étanchéité Protéger avec un carreau de carrelage Protection sur les joints silicone qui n’est pas conforme aux normes Remettre le gravier et laitance Pente du trottoir devrait être perpendiculaire à la façade Sortir les coffrages Gratter les seuils Pas de pente et absence de joints de dilatation Nettoyage de la laitance sur la faïence Joint au sol Fiche technique colle carrelage Etagères pas conformes Meuble à changer Barre de seuil – Profil intégré Remettre les plinthes dans la chambre et le bureau WC manque bande sur placo » Il n’est pas contesté que les réserves n’ont pas été levées par M. [N] malgré le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé par Mme [P] [K] le 03 décembre 2020 rappelant qu’il disposait de 15 jours, soit jusqu’au 13 décembre 2020, pour intervenir. L’expert judiciaire conclut dans son rapport à l’existence d’un certain nombre de malfaçons affectant la terrasse extérieure et la salle de bains. - Au titre des désordres concernant la terrasse extérieure L’expert judiciaire décrit plusieurs désordres portant sur la terrasse : L’absence de pente sur la terrasse extérieure,Une fissuration le long d’un joint de fractionnement,Un joint traversant sur la partie sud de la terrasse et un joint non traversant sur la partie ouest,Des joints de fractionnement réalisés sur les trottoirs dont un joint insuffisamment scié, Les désordres relatifs aux joints et à la pente de la terrasse ont été réservés lors de la réception des travaux le 27 novembre 2020. S’agissant de désordres réservés et non évolutifs, la garantie décennale n’est pas applicable. La garantie légale de parfait achèvement ne l’est pas davantage dès lors que l’action exercée par Mme [Q] [G] a été introduite en dehors du délai d’un an prévu par l’article 1792-6 du Code civil à compter de la réception. Ces désordres relèvent du régime de responsabilité contractuelle de droit commun. L’expert judiciaire a constaté que la pente de la terrasse était nulle et que les travaux avaient ainsi été réalisés en violation du DTU 52.2 (Pose collée des revêtements céramiques et assimilés), le paragraphe 6.2.3 - Pente prescrivant, pour l’écoulement des eaux, que le support présente une pente minimale de 1,5% en sols extérieurs. Il ressort en outre du rapport d’expertise qu’en raison de contrepentes, l’eau stagne sur la terrasse, ce qui la rend glissante, dangereuse et impropre à sa destination. L’expert judiciaire a encore relevé que les pentes des trottoirs ne sont pas perpendiculaires à la villa et dès lors ne sont pas conformes aux règles de l’art. Il relève également que la terrasse ne dispose pas de bêche périphérique qui permettrait d’éviter le soulèvement du dallage en cas de gel important. L’absence de pente de 1,5% avait déjà été mentionnée dans le procès-verbal d’expertise amiable de M. [O] au terme de la réunion contradictoire du 15 octobre 2020, au même titre que les anomalies concernant les joints, les fissurations, l’absence de bêche, de fondation ou de natte drainante pour la terrasse : - « Nous avons constaté que la terrasse extérieure ne présente pas une pente de 1,5% (…), - Nous avons constaté l’absence de joint de dilatation sur la terrasse et trottoirs réalisés, - Nous avons constaté que le joint de dilatation n’était pas correctement posé contre la maison, - Monsieur [N] nous a confirmé qu’il n’avait pas réalisé de bêche ou de fondation pour la terrasse (…), - Nous avons constaté que la terrasse et les trottoirs fissuraient, - Nous avons constaté que sur l’angle arrière droit de la maison les trottoirs ne sont pas finis d’être coulés (…) - Nous avons rappelé à monsieur [N] que la pose du carrelage extérieur nécessitait la mise en œuvre d’une natte drainante afin d’être conforme au DTU (…) Les travaux de maçonnerie réalisés pour créer la terrasse ne sont pas conformes au cahier des charges et au devis de l’entreprise, de plus ils ne sont pas conformes aux prescriptions du DTU (…) ». Les documents techniques unifiés (DTU) ne sont pas des normes obligatoires, si bien que si leur respect n'est pas imposé par le contrat, le constructeur ne peut pas être condamné à une mise en conformité, en l'absence d'autres désordres que la non-conformité elle-même. Il n’est pas établi que les DTU auxquels l’expert judiciaire se réfère ont été contractualisés. Toutefois, outre les fissures, l’absence de finition ou de reprise des joints de fractionnement ou des trottoirs, la réalisation des travaux en méconnaissance des prescriptions du DTU, non conformes aux règles de l’art mais à l’origine des désordres constitués par le risque avéré que présente la terrasse pour la sécurité des personnes, caractérise une exécution fautive des travaux portant sur la terrasse confiés à M. [N]. M. [N] n’établit pas qu’en raison de la relation conflictuelle avec Mme [Q] [G], il a été empêché de procéder aux travaux réparatoires sur le chantier, alors qu’il a été vainement mis en demeure le 03 décembre 2020 de procéder à ces reprises par le maître d’œuvre. - Au titre des désordres concernant la salle de bain L’expert judiciaire décrit plusieurs désordres portant sur la salle de bain : Le doublage du mur sud de la salle de bains a été réalisé en plaque de Placoplatre non hydrofuge,La baignoire repose sur des cales plastiques,Le meuble vasque n'est pas fixé correctement, sur une paroi renforcée, et se désolidarise de la cloison,Les étagères n'ont pas les dimensions souhaitées et présentent des angles droits situés dans le passage, engendrent une dangerosité,Le raccordement entre les revêtements de sols des deux pièces (couloir et sallede bains) présente un désaffleur de trois millimètres. Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. La garantie décennale n’est pas applicable aux désordres réservés lors de la réception et non évolutifs. La garantie légale de parfait achèvement est pareillement exclue lorsque l’action exercée est introduite en dehors du délai d’un an prévu par l’article 1792-6 du Code civil à compter de la réception. En l’espèce, qu’il s’agisse de la baignoire, des étagères ou encore du meuble vasque, ces éléments d’équipement, installés par des mécanismes de fixation, ne forment pas indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert dès lors que leur dépose, leur démontage ou leur remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. S’agissant par ailleurs de simples opérations de pose et de fixation, les travaux de rénovation de la salle de bain confiés à M. [N], travaux modestes de remplacement ou d’adjonction d’équipements sur un ouvrage existant, sans reprise de la structure, ne constituent pas des ouvrages au sens des articles 1792 et suivants du Code civil de sorte qu’ils relèvent uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun Il est au surplus observé que l’action est exercée plus d’un an après la réception et que les désordres sur les meubles, le désaffleur et la barre de seuil ont été réservés lors de la réception des travaux, ce qui exclut la mise en œuvre des garanties légales. L’expert judiciaire a indiqué que les travaux réalisés sur la salle de bain ne sont pas conformes aux règles de l’art. Il constate que : les doublages placoplâtre ont été mis en œuvre alors que seules sont admises les plaques à parement hydrofugé de type H1 suivant les DTU 25.41 et 25.42, dans les locaux EB+ privatifs et les zones d'emprise des douches et des baignoires ;le SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage) n'est pas continu sur la totalité des doublages ;la baignoire repose sur des cales plastiques alors qu’il était nécessaire de supporter la baignoire sous son fond et sous sa périphérie, avec un support périphérique continu, conformément au DTU 60.1 P-1-1-3 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Plomberie sanitaire pour bâtiments - Partie 1-1-3 : Appareils sanitaires et appareils de production d'eau chaude sanitaire – Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P40-201-1-1-3) et son article 4.2.11 (Pose des baignoires en acrylique) ;le meuble vasque, privé d’une ossature renforcée, a été fixé en méconnaissance du DTU 25.41 (Ouvrages en plaques de plâtre) qui prévoit, dans le cas de fixation de charges supérieures à 30daN, la mise en place d’un renvoi à l'ossature ;les revêtements de sol ne sont pas conformes au DTU 52.2 (Pose collée des revêtements céramiques) et à son article 9.1 (Planéité), qui prévoit que « le désaffleurement doit être inférieur ou égal au tiers de la largeur du joint entre éléments de revêtements augmentée de la tolérance de l'élément de revêtement dans la limite de 1,5 millimètres maximum ». L’expert judiciaire, concluant à l’impropriété à destination, fait en outre valoir : le risque d'affaissement et d’infiltrations s’agissant de la baignoire ;le risque de basculement du meuble de la salle de bain ;le risque de blessure concernant le désaffleur au niveau des revêtements des sols,la dangerosité des étagères saillantes présentant des angles droits et installées dans un passage étroit. Pour rappel, les documents techniques unifiés ne sont pas des normes obligatoires, si bien que si leur respect n'est pas imposé par le contrat, le constructeur ne peut pas être condamné à une mise en conformité, en l'absence d'autres désordres que la non-conformité elle-même. Il n’est pas établi que les DTU auxquels l’expert judiciaire se réfère ont été contractualisés. Toutefois, la réalisation des travaux de la salle de bain en méconnaissance des prescriptions des DTU et non conformes aux règles de l’art, à l’origine des désordres constitués par le risque avéré que présentent les équipements de la salle de bain pour la sécurité des personnes, caractérise une exécution fautive des travaux confiés à M. [N]. - Sur le partage des responsabilités Si l'architecte n'est pas soumis à la garantie de parfait achèvement, laquelle ne concerne que les entrepreneurs, il encourt en revanche une responsabilité contractuelle de droit commun avec une obligation de moyens pour des dommages réservés à la réception et non réparés. Sa responsabilité ne peut être écartée dès lors que l'architecte est investi d'une mission complète de maîtrise d'œuvre. Mme [P] [K] était investie d’une mission de maîtrise d’œuvre complète par avenant du 27 avril 2020 à la lettre de mission, Mme [Q] [G] ayant souhaité que l’architecte d’intérieur gère le suivi de son chantier, à savoir assure la coordination du chantier, le suivi des travaux et des factures avec comptes rendus de chantier, ainsi que la réception des travaux et le suivi des finitions. L’expert judiciaire ayant relevé des malfaçons affectant tant la terrasse extérieure que la salle de bain, alors qu’il revenait à l’architecte, dans le cadre de la direction des travaux, de procéder à des contrôles ponctuels et de superviser les aspects techniques des travaux, Mme [P] [K] a manqué à ses obligations et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage. Dans ses rapports extra-contractuels avec M. [N], il ressort des nombreux comptes- rendus d’intervention de septembre à novembre 2020, du procès-verbal de réception, ainsi que des courriers qu’elle a adressés à ce dernier du 03 décembre 2020 et du 11 novembre 2020 (« pli avisé et non réclamé »), que Mme [P] [K] s’est déplacée à plusieurs reprises sur le chantier, qu’elle a assisté Mme [Q] [G] lors des opérations de réception et porté les désordres affectant la terrasse et la salle de bain dans ses comptes rendus de chantier et en réserves lors de la réception. Il n’est pas davantage contesté qu’elle a alerté M. [N] à plusieurs reprises sur les anomalies constatées et l’a mis en demeure de les reprendre, avant et après réception. Il en résulte que les désordres affectant la terrasse et la salle de bain, sur lesquels M. [N] avait été alerté et qui n’ont fait l’objet d’aucune reprise ni travaux réparatoires, demeurent exclusivement imputables à un défaut d’exécution contractuelle de ce dernier. - Sur les préjudices - Sur le coût de reprise des désordres Les désordres affectant la terrasse extérieure nécessitent des travaux de reprise qui ont été évalués à : 5.596,80 euros TTC pour la reprise des trottoirs (avec béton simple) et 15.928 euros TTC pour la reprise de la terrasse suivant devis de la SAS [J] du 29 juillet 2022 ;11.416,90 euros TTC pour la reprise du carrelage suivant devis de M. [L] [H] du 05 août 2022. Soit à un montant total de 32.941,70 euros. Les désordres affectant la salle de bains nécessitent des travaux de reprise qui ont été évalués à 13.443,98 euros TTC suivant devis de M. [R] [TT] du 21 août 2022. Aucun autre devis n’a été concurremment produit concernant les travaux réparatoires de la terrasse extérieure et ces montants sont jugés conformes aux prix du marché. En conséquence, M. [N] et Mme [P] [K] seront déclarés responsables du préjudice subi par Mme [Q] [G] et condamnés in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil, à lui payer la somme de 32.941,70 euros TTC et 13.443,98 euros TTC correspondant respectivement aux travaux de reprise de la terrasse et de la salle de bain. Dans les rapports entre Mme [P] [K] et M. [N], les désordres constatés procèdent d'un défaut d'exécution imputable à ce dernier. En conséquence, M. [N] sera condamné à garantir Mme [P] [K] de la totalité des condamnations prononcées à son encontre. - Sur le remboursement des honoraires d’expertise amiable Mme [Q] [G] sollicite également la condamnation solidaire de M. [D] [N], de Mme [X] [P] [K], de la société AXA France IARD et de la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 2.750,53 euros TTC en remboursement des honoraires de l’expert en bâtiment, M. [I] [O], tant pour les opérations d’expertise amiable que pour l’assistance technique aux opérations d’expertise judiciaire. Mme [Q] [G] a engagé des frais d’assistance et d’expertise amiable pour un montant de 2.750,53 euros justifié par quatre factures des 15 juin 2021, 20 juillet 2022, 02 décembre 2020 et 15 décembre 2020. En espèce, s’il est vrai que Mme [Q] [G] était couverte par une assurance protection juridique, ces opérations d’assistance et d’expertise amiable ont été utiles à la résolution du présent litige dans la mesure où elles ont permis à Mme [Q] [G] de faire valoir ses droits et de soutenir utilement sa demande d’expertise judiciaire devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Dans ces conditions, Mme [Q] [G] est fondée à obtenir l‘indemnisation des frais exposés au titre des différentes opérations d’assistance et d’expertise amiable. - Sur le trouble de jouissance Mme [Q] [G] sollicite la réparation du trouble de jouissance qu’elle a subi, faisant notamment valoir que le chantier a pris du retard. Elle produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 octobre 2020 comportant de nombreuses photographies de l’état de son logement. Si le retard pris sur le chantier n’est pas contesté et a occasionné des inconforts, désordres et incommodités dans son logement d’habitation, Mme [Q] [G] ne démontre pas en quoi ce retard et ces conditions d’occupation des lieux, qu’elle impute à Mme [P] [K] et à M. [N], l’ont empêchée de jouir, d’utiliser et de disposer pleinement de son habitation et des éléments d’équipement, même affectés des malfaçons. Mme [Q] [G] sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation solidaire en réparation de son trouble de jouissance. - Sur les appels en garantie Il est relevé que M. [N] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières écritures, la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la société MAAF Assurances, tandis que cette dernière ne s’oppose pas à la mise en œuvre de la couverture décennale. Toutefois, Mme [Q] [G], qui demande la condamnation solidaire de M. [D] [N], de Mme [X] [P] [K], de la société AXA France IARD et de la société MAAF Assurances, exerce ainsi une action directe contre les assureurs parties à la procédure. Il est versé aux débats les conditions particulières « Assurances professionnelles Multirisque Professionnelle BTP » signées et paraphées par M. [N], ainsi que les conditions générales du contrat d’assurance multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics. Il en ressort que M. [N] est assuré par la société MAAF Assurances au titre de sa responsabilité civile liée à l’exploitation de son entreprise pour les métiers de la maçonnerie et du béton armé, de l’électricité, de menuiseries extérieures et d’application de peintures décoratives, et au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour les mêmes activités. Une franchise de 1200 euros est prévue dans les conditions particulières du contrat d’assurance. Mme [Q] [G] est fondée à mobiliser la garantie de la société MAAF Assurances au titre du contrat souscrit par M. [N] relatif à sa responsabilité civile professionnelle, déduction faite de la franchise contractuelle qui lui est opposable en qualité de tierce au contrat. Toutefois, la garantie n’est mobilisable que pour les activités déclarées par M. [N] et ci-dessus mentionnées. L’activité de plomberie n’est pas couverte par le contrat d’assurance, de sorte qu’il y aura lieu de déduire du coût de reprise des travaux de la salle de bain la somme de 2.134 euros TTC correspondant, sur le devis de M. [R] [TT] du 21 août 2022, aux prestations et sommes ci-dessous décrites : A la dépose de l’ensemble des meubles de la salle de bain, soit 1.210 euros,Au tablier pour baignoire, soit 308 euros,Au kit de fixation mural pour baignoire, soit 155,10 euros,Au receveur résine blanc, soit 418 euros,A la bonde extra plat, soit 42,90 euros. Il est précisé que la société MAAF Assurances ne justifie pas du coût ni de la nature des opérations de « dépose de l’ensemble des équipements sanitaires de la salle de bain ». Il est également versé aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance n°10228450104 conclu entre Mme [P] [K] et la société AXA France IARD. Aux termes de ce contrat, Mme [P] [K] a déclaré avoir été assurée pour sa responsabilité civile par un contrat portant le même numéro que celui susmentionné (Rubrique « Déclarations du souscripteur »). En outre, il ressort de la rubrique relative aux montants de garantie et de franchise à la souscription, que Mme [P] [K] est assurée pour sa responsabilité civile décennale ouvrages soumis, ouvrages non soumis, pour les responsabilités connexes mais également au titre de la responsabilité civile du chef d’entreprise. Le contrat garantit les activités d’architecte d’intérieur exerçant la conception, le conseil, la direction et le contrôle de travaux de décoration, d’agencement ou d’aménagement de locaux ou bâtiments sans intervention sur structure porteuse et/ou clos couvert à l’exception de : L’ouverture sur mur porteur et /ou plancher sous condition de la présence d’un BET structure,L’intervention ponctuelle sur couverture et/ou étanchéité lorsque ces travaux sont accessoires ou complémentaires aux travaux d’agencement ou d’aménagement En l’espèce, s’agissant de désordres affectant la terrasse en suite de travaux d’aménagement extérieur, Mme [P] [K] n’est pas intervenue sur la structure du bâtiment, ni sur le clos, ni sur le couvert. Son intervention en qualité de maître d’œuvre sur le chantier pour les opérations portant sur la terrasse ne relève donc pas des exclusions de garantie prévues par le contrat d’assurance Une franchise par sinistre de 1500 euros est prévue dans les conditions particulières du contrat d’assurance. En application du contrat d’assurance, la société AXA France IARD devra sa garantie à Mme [P] [K] au titre de sa responsabilité civile professionnelle, déduction faite de la franchise contractuelle qui lui demeure opposable. Dans les rapports entre Mme [P] [K] et M. [N], les désordres constatés procèdent d'un défaut d'exécution imputable à ce dernier. M. [N] sera ainsi condamné à garantir la société AXA France IARD de la totalité des condamnations prononcées à son encontre. En conséquence, M. [D] [N], Mme [X] [P] [K], la société AXA France IARD et la société MAAF Assurances seront condamnés in solidum à payer à Mme [Q] [G] les sommes de 32.941,70 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse, de 13.443,98 euros au titre des travaux de reprise de la salle de bain et de 2.750,53 euros TTC au titre du remboursement des honoraires d’expertise amiable. Il y aura lieu de déduire la somme de 2.134 euros des condamnations prononcées à l’encontre de la société MAAF Assurances, au titre des travaux de reprise de la salle de bain. La franchise prévue par les contrats d’assurance souscrits auprès des sociétés MAAF Assurances et AXA France IARD est opposable à l’ensemble des parties. La société AXA France IARD sera condamnée à garantir Mme [P] [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre. M. [N] sera condamné à relever et garantir la société AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre. M. [N] et son assureur, la société MAAF Assurances, seront condamnés à garantir Mme [P] [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société AXA France IARD, la société MAAF Assurances, M. [N] et Mme [P] [K], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire effectuée par M. [B] [Y] et à l’exclusion des dépens de l’instance de référé déjà liquidés à l’occasion de cette procédure. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société AXA France IARD, la société MAAF Assurances, M. [N] et Mme [P] [K], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à Mme [Q] [G] la somme de 4200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [N], la société AXA France IARD et Mme [P] [K] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [N], Madame [X] [P] [K], la SA AXA France IARD et la SA MAAF Assurances à payer à Madame [C] [Q] [G], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision : la somme de 32.941,70 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 05 mars 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [B] [Y], et le présent jugement ; la somme de 13.443,98 euros TTC au titre des travaux de reprise de la salle de bain, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 05 mars 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [B] [Y], et le présent jugement ;la somme de 2.750,53 euros TTC au titre du remboursement des honoraires d’expertise amiable ; DIT qu’il sera déduit des condamnations prononcées à l’encontre de la SA MAAF Assurances, au titre des travaux de reprise de la salle de bain, la somme de 2.134 euros ; DIT que la franchise contractuelle prévue par les contrats d’assurance souscrits par Monsieur [D] [N] auprès de la SA AXA France IARD et de la SA MAAF Assurances sera opposable à l’ensemble des parties ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir Madame [X] [P] [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE Monsieur [D] [N] et son assureur, la SA MAAF Assurances, à garantir Madame [X] [P] [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE Monsieur [D] [N] à garantir la SA AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD, la SA MAAF Assurances, Monsieur [D] [N] et Mme [X] [P] [K], aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire effectuée par Monsieur [B] [Y] ; DIT n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à statuer sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que le commissaire de justice instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du Code de commerce ; CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD, la SA MAAF Assurances, Monsieur [D] [N] et Madame [X] [P] [K], à payer à Madame [C] [Q] [G] la somme de 4200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 01 JUILLET 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° Minute : 26/0077 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 24/00182 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DKPK JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026 JUGE UNIQUE Contentieux AFFAIRE [C] [Q] [G] C/ [D] [N] S.A. MAAF ASSURANCES [X] [P] [K] S.A. AXA FRANCE IARD NOTIFICATIONS le : - FEX + CCC à Maître GACHIE - CCC à Maîtres [Z], [W], [A], [V] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière, DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2026 tenue par : Président : Monsieur JOLY Greffier : Madame ALABOUVETTE, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ; en présence de [I] DROUET, greffier stagiaire, et de Madame PHAN, candidate MTT qui a tenu l'audience, Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile DEMANDERESSE : Madame [C] [Q] [G] née le 30 Septembre 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant DEFENDEURS : Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant Madame [X] [P] [K], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [Q] [G] a entrepris de procéder à la rénovation intérieure et extérieure de sa maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 3]. Mme [Q] [G] a confié la maîtrise d’œuvre à Mme [X] [P] [K], architecte, suivant lettre de mission du 11 février 2020 portant sur une mission partielle devenue mission complète de maîtrise d’œuvre aux termes de l’avenant du 27 avril 2020. Le lot 01-Démolition/ maçonnerie/carrelage/plâtrerie a été confié à M. [D] [N]. Le lot 2- Electricité extérieure a été confié à l’entreprise Stefelec, le lot 3-[Localité 4] à l’entreprise Delys Peinture puis à la SARL Eclairsie Peinture et le lot 04- Cuisine à l’entreprise Instal Cuisine. Dénonçant des retards et des désordres, Mme [Q] [G] a fait diligenter une expertise amiable confiée à M. [I] [O], lequel a tenu une réunion d’expertise amiable contradictoire le 15 octobre 2020 en présence de Mme [P] [K] et de M. [N]. Par courrier du 11 novembre 2020, Mme [P] [K] a mis M. [N] en demeure d’avoir à intervenir dans les 10 jours à partir du 16 novembre 2020 et jusqu’au 27 novembre 2020 pour achever ses travaux dans les règles de l’art et procéder à des reprises. Les travaux ont été réceptionnés lot par lot le 27 novembre 2020. Les travaux réalisés par M. [N] ont été réceptionnés avec réserves concernant notamment la terrasse et la salle de bain. Le 15 décembre 2020, l’ensemble des réserves ont été levées, à l’exception des réserves affectant les travaux de M. [N]. Mme [Q] [G] a refusé de lui régler le solde des travaux pour un montant de 1.587,99 euros. Le 27 octobre 2020, Mme [Q] [G] a fait dresser par Maître [U] [T], commissaire de justice, un procès-verbal de constat. Le 26 janvier 2021, M. [I] [O] a déposé un rapport d’expertise complémentaire. Mme [Q] [G] a déclaré le sinistre à son assurance de protection juridique Pacifica qui a désigné, en qualité d’expert, M. [M] [F] du cabinet Exso. Le 14 juin 2021, M. [F] a tenu une réunion d’expertise amiable contradictoire en présence de M. [N], de M. [O], de Mme [P] [K] et de M. [E] [S], expert du cabinet Atlantecc mandaté par la société AXA France IARD, assureur de Mme [P] [K]. M. [F] a déposé son rapport le 28 juin 2021. Par actes des 9 et 13 décembre 2021, Mme [Q] [G] a fait assigner M. [N], Mme [P] [K] et la société AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins d’ordonner une mesure d’expertise. Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [B] [Y] pour y procéder. M. [Y] a déposé son rapport d’expertise définitif le 05 mars 2023. C’est dans ce contexte que Mme [Q] [G], par actes des 30 janvier 2024 et 07 février 2024, a fait assigner M. [N], Mme [P] [K] et la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins, notamment, de les voir condamner à lui payer diverses sommes au titre du coût des travaux de reprise des désordres, au titre du remboursement des honoraires de l’expert amiable en bâtiment et à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance. Par acte du 19 septembre 2024, M. [N] a fait assigner la SA MAAF Assurances, son assureur responsabilité civile professionnelle, devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de la voir condamner à garantir les condamnations prononcées à son encontre. Par ordonnance rendue le 12 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a prononcé la jonction des causes. La clôture est intervenue le 24 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [C] [Q] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1193, 1194, 1217, 1221, 1222 et 1792 et suivants du Code civil, de : condamner solidairement M. [D] [N], Mme [X] [P] [K], la société AXA France IARD et la société MAAF Assurances à lui payer les sommes de :46.385,68 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres comme chiffré par l’expert judiciaire, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [B] [Y], soit du 05 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date en-tête de l’assignation, soit le 07 février 2024 ;2.750,53 euros TTC en remboursement des honoraires de l’expert en bâtiment, M. [I] [O], tant pour les opérations d’expertise amiable que pour l’assistance technique aux opérations d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date en-tête de l’assignation, soit le 07 février 2024 ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi en raison du retard dans l’achèvement des travaux et ensuite des conditions dégradées d’occupation des lieux ;condamner solidairement M. [D] [N], Mme [X] [P] [K], la société AXA France IARD et la société MAAF Assurances à lui payer une indemnité de 4.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;débouter M. [D] [N] de ses demandes reconventionnelles dirigées à son encontre ;débouter Mme [X] [P] [K] de ses demandes reconventionnelles dirigées à son encontre ;débouter la société AXA France IARD de ses demandes reconventionnelles dirigées à son encontre ;juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner solidairement M. [D] [N], Mme [X] [P] [K], la société AXA France IARD et la société MAAF Assurances aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé, les frais d’expertise judiciaire et les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du Code de commerce. Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Mme [Q] [G] fait valoir que de nombreux désordres affectent les travaux réalisés par M. [N], sous la maîtrise d’œuvre de Mme [P] [K], tant au niveau de la terrasse extérieure que de la salle de bain. Elle soutient, sur le fondement des articles 1104, 1193, 1194, 1217, 1221 et 1222 du Code civil, que M. [N] engage sa responsabilité de droit commun pour faute prouvée à raison des désordres affectant les travaux ayant fait l’objet des réserves mentionnées lors de la réception et non levée, et à raison des désordres découverts en cours de chantier non réceptionnés. Elle déclare que la responsabilité de M. [N] peut encore être recherchée à raison des désordres apparus dans l’année de la réception sur le fondement de la garantie de parfaitement achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil. Elle ajoute que la responsabilité de M. [N] peut enfin être recherchée à raison des désordres présentant une gravité suffisante pour rentrer dans le champ d’application de la garantie décennale de l’article 1792 du même Code, sur le terrain de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée au visa des articles 1104, 1193 et 1194 du Code civil. Mme [Q] [G] rappelle que la société MAAF Assurances ne conteste pas que les conditions de la responsabilité civile décennale de M. [N] sont réunies et que sa garantie est mobilisable à ce titre. Mme [Q] [G] fait en outre valoir, sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée des articles 1104, 1196, 1194, 1217, 1221 et 1222 du Code civil, que Mme [P] [K] engage sa responsabilité en raison de sa faute commise dans l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre. Elle allègue que Mme [P] [K] a recouru à un artisan qui n’a pas été compétent ni diligent, qu’elle n’a pas agi avec fermeté et célérité face au retard de chantier et face à l’exécution de travaux non conformes aux règles de l’art par M. [N]. Elle ajoute que si le premier confinement du 17 mars au 11 mai 2020 a été total en réponse à la crise sanitaire de la Covid-19, les confinements d’octobre et de décembre 2020, puis d’avril et de mai 2021 n’ont pas affecté l’activité dans le domaine de la construction. Elle conclut que le retard de chantier est imputable à l’absence d’investissement de Mme [P] [K] dans sa mission. Mme [Q] [G] soutient que la garantie d’AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de Mme [P] [K], est mobilisable, la responsabilité de celle-ci étant à retenir pour les désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs. Elle affirme que la crise sanitaire de la Covid-19 ne constitue pas un événement présentant les caractères de la force majeure. Dans son rappel des faits et de la procédure, Mme [Q] [G] relate qu’elle a quitté son domicile de la semaine 36 à la semaine 40, qu’elle a loué un studio du 1er septembre au 30 septembre 2020 puis qu’elle a été hébergée chez une amie du 1er octobre au 09 octobre 2020, cela pour laisser travailler les artisans. Elle explique avoir ensuite dû « camper » dans sa propre maison jusqu’au 10 novembre inclus. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, Mme [P] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1217 et suivants du Code civil, de : A titre principal, débouter Mme [Q] [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;condamner Mme [Q] [G] au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.A titre subsidiaire, condamner M. [N] et son assureur, la société MAAF Assurances, à la garantir en totalité des condamnations mises à sa charge ;condamner la société AXA à la garantir des condamnations mises à sa charge au titre de la garantie civile décennale, des désordres intermédiaires ou de la responsabilité civile ;condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts, Mme [P] [K] soutient que Mme [Q] [G] ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute dans l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre. Elle allègue avoir accompli sa mission avec diligence malgré le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 et alors qu’aucun délai d’exécution n’avait été promis ni contractualisé. Elle ajoute qu’elle ne connaissait pas particulièrement les entreprises intervenues sur le chantier et qu’elle ne les a pas spécialement choisies. Elle affirme que les deux confinements du 17 mars au 11 mai 2020, puis du 30 octobre au 15 décembre 2020, constituent des événements de force majeure en matière de construction de nature à l’exonérer de toute responsabilité. Elle ajoute que Mme [Q] [G] a elle-même demandé le report de certains travaux et que cela a décalé le planning, notamment celui du peintre. Elle affirme qu’aucun retard de chantier ne peut lui être reproché en l’absence d’engagement sur une date précise. Mme [P] [K] affirme que l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen. Elle fait valoir qu’elle a adressé des mises en demeure à M. [N] avant réception les 3 et 11 novembre pour qu’il achève ses travaux conformément aux règles de l’art concernant la terrasse et la salle de bain. Elle précise avoir suivi régulièrement le chantier, s’y déplaçant plusieurs fois par semaine, et avoir diffusé régulièrement des comptes-rendus de chantier. Elle soutient que les non-conformités ne peuvent lui être reprochées, étant exclusivement imputables à M. [N]. Elle ajoute qu’elle a bien suivi et fait état des non-conformités constatées, demandant à ce qu’elles soient reprises. Elle précise avoir encore demandé la reprise des réserves à M. [N] après réception. Elle conclut qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’attitude insultante de Mme [Q] [G] qui a provoqué l’arrêt des prestations par M. [N], ni du refus de celui-ci de reprendre les malfaçons. Subsidiairement, Mme [P] [K] allègue, au soutien de sa demande de garantie dirigée contre M. [N] et la société MAAF Assurances, que les non-conformités affectant la terrasse et la salle de bain, ainsi que le préjudice de jouissance, sont liées à des défauts d’exécution exclusivement imputables à M. [N] qui a par ailleurs refusé de revenir sur le chantier pour les reprendre. Plus subsidiairement, Mme [P] [K] fait valoir, au soutien de sa demande de garantie dirigée contre la société AXA, que les désordres affectant la salle de bain et la terrasse sont des désordres de nature décennale pour lesquels elle est assurée. Elle affirme ne pas être intervenue sur la structure du bâtiment relative au « clos-couvert » et que l’aménagement extérieur n’est pas exclu du contrat d’assurance. Elle soutient qu’elle est également assurée pour le préjudice de jouissance consécutif aux désordres de nature décennale. Mme [P] [K] fait enfin valoir, en l’absence de désordres de nature décennale, qu’elle est encore assurée pour les dommages matériels intermédiaires et les dommages matériels aux existants, ainsi qu’en responsabilité civile, pour les dommages en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordres et pour les dommages immatériels consécutifs. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2025, M. [N] demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1218 et suivants du Code civil, de : débouter Mme [Q] [G] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Mme [Q] [G] à 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé. Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts, M. [N] conteste les conclusions de l’expert s’agissant de la terrasse et précisément la dangerosité de l’ouvrage et le caractère impropre à sa destination. Il soutient qu’il n’existe aucun désordre concernant la terrasse et que la réfection de l’ouvrage est injustifiée, Mme [Q] [G] jouissant pleinement de sa terrasse depuis a minima fin 2020 sans avoir été confrontée à une impossibilité d’utilisation. Concernant la salle de bain, il fait valoir qu’il a effectué les travaux dans les règles de l’art en procédant notamment à la fixation de la baignoire conformément aux préconisations du fournisseur et en utilisant les fixations imposées par ce dernier. Il ajoute que la fixation du meuble vasque a également été réalisée conformément aux règles de l’art, Mme [Q] [G] ayant souhaité le changer avant de le charger de plusieurs altères pour tester sa solidité. M. [N] indique que Mme [Q] [G] a refusé de prendre en considération ses conseils, ainsi que ceux de l’architecte, concernant plusieurs éléments tels que l’angle des étagères de la salle de bain ou l’installation nécessaire d’un seuil de porte. M. [N] soutient, pour s’opposer à la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle, qu’il a effectué les travaux qui lui avaient été confiés de bonne foi et selon les indications et ordres de sa cliente et de l’architecte. Il indique avoir proposé à de multiples reprises d’intervenir sur le chantier afin de rectifier les points litigieux et ainsi lever les réserves mais que Mme [Q] [G] s’est fermement opposée à toute intervention de sa part dans sa maison, de sorte qu’il n’a jamais eu la possibilité de corriger les erreurs qu’il aurait pu commettre. Il conclut que l’impossibilité de faire et la mauvaise exécution de son obligation résulte uniquement du refus d’intervention de Mme [Q] [G] en raison d’un conflit purement personnel entre eux. M. [N] soutient, pour s’opposer à la mise en œuvre de sa responsabilité en garantie décennale, que les ouvrages ne sont pas impropres à leur destination. Il indique que Mme [Q] [G] n’a pas appelé son assureur décennal à la cause. M. [N] fait enfin valoir que le préjudice de jouissance n’est pas démontré. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société MAAF Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de : A titre principal, limiter à la somme de 34.381,728 euros TTC le quantum dû par elle au titre de la garantie décennale de M. [N] ;condamner M. [N] à payer la somme de 5.046,10 euros ;condamner M. [N] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de la franchise contractuelle ;débouter Mme [Q] [G] de sa demande indemnitaire au titre de la réparation de son préjudice de jouissance.A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le quantum du préjudice moral en tenant compte de la clef de répartition, proposée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport ;ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens. La société MAAF Assurances indique ne pas contester devoir sa garantie au titre de la responsabilité civile décennale de M. [N], à hauteur du quantum tel qu’évalué par l’expert judiciaire, déduction faite du montant de la franchise contractuelle et du quantum supporté par Mme [P] [K] et son assureur. La société MAAF Assurance soutient en outre qu’il doit être déduit du montant demandé, évalué au titre de la réparation du préjudice matériel de Mme [Q] [G], la somme de 5.046,10 euros TTC dès lors qu’aux termes du contrat d’assurance, l’activité de plomberie n’est pas garantie. Elle allègue de surcroît que Mme [Q] [G] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance. Elle déclare que Mme [Q] [G] évoque un inconfort et non un véritable préjudice la privant de jouir et de disposer pleinement de son bien. Elle déclare que les préjudices immatériels, tels que le préjudice moral, ne rentre pas dans les postes de préjudice indemnisables au titre de la garantie due lorsque la responsabilité décennale du constructeur est engagée. Elle affirme également que le coût de l’expertise amiable doit être supporté uniquement par Mme [Q] [G] qui en a fait la demande unilatéralement, une telle expertise amiable ayant par ailleurs été inutile dès lors que Mme [Q] [G] pouvait solliciter immédiatement la désignation d’un expert judiciaire et que celui-ci a confirmé l’existence des désordres et leur imputabilité. Subsidiairement, la société MAAF Assurances, qui demande que le quantum soit ramené à de plus justes proportions, sollicite qu’il soit fait application de la clef de répartition proposée par l’expert judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal, de : A titre principal, débouter Mme [Q] [G] de ses demandes à son encontre ;condamner Mme [Q] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Mme [Q] [G] aux dépens.A titre subsidiaire, débouter Mme [Q] [G] de sa demande formulée à son encontre au titre de son préjudice de jouissance ;débouter Mme [Q] [G] de sa demande formulée à son encontre au titre du remboursement des honoraires de M. [O] ;limiter sa condamnation à garantir Mme [P] [K] aux réparations concernant la salle de bains ;condamner M. [N] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;débouter l’ensemble des parties de toutes demandes formulées à son encontre ;statuer ce que de droit sur les dépens. Pour s’opposer aux demandes en paiement formulées par Mme [Q] [G], et relevant que celle-ci agit à l’encontre de Mme [P] [K] sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle, la société AXA France IARD fait valoir que Mme [P] [K] n’est pas assurée auprès d’elle pour les désordres ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs. Elle conclut que sa garantie n'est pas mobilisable. Elle indique par ailleurs qu’une partie des travaux affectés de non-conformités concernent la terrasse extérieure de la maison de Mme [Q] [G] mais que sont exclus des garanties souscrites par Mme [P] [K] les travaux portant sur le « clos-couvert ». Elle conclut que sa garantie n’est pas mobilisable à ce titre. La société AXA soutient par ailleurs, si les conditions de mobilisation de sa garantie étaient considérées comme réunies, qu’elle est fondée à opposer un refus de garantie. Elle affirme d’abord qu’aucune faute commise par la maîtrise d’œuvre n’est démontrée. Elle déclare que Mme [P] [K] a au contraire été diligente pour remédier aux difficultés rencontrées sur le chantier lorsqu’elle a constaté les malfaçons affectant les travaux réalisés par M. [N]. Elle déclare que Mme [P] [K] a en effet assisté et conseillé Mme [Q] [G] lors de la réception des travaux, qu’elle a mis en demeure M. [N] d’achever le chantier et de reprendre les malfaçons et qu’elle a procédé, tel qu’il ressort des comptes-rendus de chantier, à un suivi particulièrement précis. Elle fait en outre valoir que les travaux ont été réalisés durant la période de la crise sanitaire liée à la Covid-19, de sorte que les retards sur le chantier, relevant d’un cas de force majeure, ne peuvent être imputés à Mme [P] [K]. La société AXA soutient ensuite que les non-conformités relevées et affectant la terrasse ne sont pas des désordres et ne peuvent être imputées à Mme [P] [K]. Elle déclare qu’aucun des désordres décrits par l’expert judiciaire n’a été constaté durant la réunion d’expertise. Elle ajoute qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur et que les normes techniques ne doivent être respectées par les entreprises que lorsqu’elles ont été intégrées aux marchés, tel n’ayant pas été le cas en l’espèce. Elle conclut enfin qu’il n’est pas démontré que les non-conformités de la terrasse ont causé un préjudice à Mme [Q] [G]. Subsidiairement, la société AXA France IARD déclare être fondée à refuser de garantir Mme [P] [K] pour les travaux réparatoires portant sur les trottoirs et la terrasse. Elle sollicite, en cas de condamnation, la déduction des travaux réparatoires des trottoirs et de la piscine. Pour s’opposer à la demande de remboursement des honoraires de M. [O], expert amiable, elle déclare qu’elle n’a pas à supporter financièrement le choix délibéré de Mme [Q] [G] d’avoir recours à un expert personnel alors qu’elle bénéficiait d’une assurance protection juridique dont le rôle est notamment de mandater un expert en bâtiment. Concernant le préjudice de jouissance, la société AXA rappelle que le retard pris sur le chantier n’est pas imputable à Mme [P] [K] mais qu’il est dû à la crise sanitaire de la Covid-19 relevant d’un cas de force majeure, ainsi qu’à la relation particulièrement conflictuelle entre Mme [Q] [G] et M. [N]. Elle indique que sa garantie n’a pas vocation à couvrir les préjudices de jouissance et préjudice moral. Elle affirme que, conformément aux dispositions contractuelles, le préjudice indemnisable doit avoir une dimension pécuniaire de nature objective. Elle ajoute que le simple préjudice de jouissance entendu ainsi n’est pas garanti au titre des dommages immatériels consécutifs. La société AXA France IARD soutient qu’elle est fondée à opposer la franchise applicable au contrat d’assurance souscrit par Mme [P] [K] et qu’en tout état de cause, au regard de sa responsabilité, M. [N] devra la garantir de toute demande qui serait prononcée à son encontre. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [Q] [G] - A titre liminaire, sur les expertises Il est rappelé que si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, et soumis au débat contradictoire dans la procédure, l'avis de l'expert devant être corroboré par d’autres éléments de preuve extérieurs, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties. En l’espèce, il est produit aux débats : un procès-verbal de réception avec réserves du 27 novembre 2020 concernant le lot confié à M. [N] ;un constat de non levée des réserves du 15 décembre 2020 ;un procès-verbal de constat de Maître [T], commissaire de justice, du 27 octobre 2020 ;le rapport d’expertise de M. [M] [F] du cabinet Exso du 28 juin 2021 ;Les rapports d’expertise amiable de M. [I] [O] des 15 octobre 2020 et 26 janvier 2021 ;le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] du 05 mars 2023. Les documents produits, procès-verbaux, constats et rapports d’expertise amiable et judiciaire ont, ensemble, pleine valeur probante quant aux désordres allégués dont il conviendra d’apprécier la réalité, la nature et l’ampleur. - Sur la nature des désordres et le fondement des demandes indemnitaires Plusieurs fondements juridiques sont invoqués par le maître d'ouvrage, la garantie décennale des constructeurs, la garantie de parfait achèvement et la responsabilité civile contractuelle de droit commun. En application des dispositions de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages provenaient d'une cause étrangère. Relèvent de la garantie décennale des constructeurs, les désordres qui portent atteinte à la solidité ou l'habitabilité de l'ouvrage qui se sont révélés après la réception, ou qui présents lors de la réception se sont révélés dans leur ampleur postérieurement à celle-ci. Les désordres avant réception relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur. Les désordres survenus après réception qui ne présentent pas de caractère décennal relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires. L'article 1792-1 du Code civil précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. L’article 1792-2 étend la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. L'article 1792-6 dudit Code énonce que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. À défaut de reprise des travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ou concurremment à celle-ci, la responsabilité contractuelle pour faute du constructeur peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Dans ce dernier cas, il incombe au maitre d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute du constructeur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître d'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, ce qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation. Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s'agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du Code civil s'ils sont contractuellement liés. Il est également précisé, aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Les demandes du maître d'ouvrage seront examinées successivement par nature de désordre incluant les appels en garantie. En l’espèce, le lot 01-Démolition/ maçonnerie/carrelage/plâtrerie a été confié à M. [D] [N]. Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves. Le procès-verbal de réception du 27 novembre 2020 est contradictoire à l'égard du maître d’ouvrage et de M. [N], Mme [Q] [G] ayant été assistée de Mme [P] [K], investie d’une maîtrise d’œuvre complète. Les réserves ont porté sur les points suivants et sont reprises littéralement : « Réserve Maçonnerie : Joint de dilatation – ne corresponde pas sur les joint de fractionnement,Problème pente 1,5% pas respecté Réserve carrelage, Finition des joints Poignée pas mise refaire calpinage sur la grande plaque,Pas de poignée Réserve- Sur le seuil pas conforme Rejingo pas au vas Pas de pente Rediquer le rejingo Joint d’étanchéité Protéger avec un carreau de carrelage Protection sur les joints silicone qui n’est pas conforme aux normes Remettre le gravier et laitance Pente du trottoir devrait être perpendiculaire à la façade Sortir les coffrages Gratter les seuils Pas de pente et absence de joints de dilatation Nettoyage de la laitance sur la faïence Joint au sol Fiche technique colle carrelage Etagères pas conformes Meuble à changer Barre de seuil – Profil intégré Remettre les plinthes dans la chambre et le bureau WC manque bande sur placo » Il n’est pas contesté que les réserves n’ont pas été levées par M. [N] malgré le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé par Mme [P] [K] le 03 décembre 2020 rappelant qu’il disposait de 15 jours, soit jusqu’au 13 décembre 2020, pour intervenir. L’expert judiciaire conclut dans son rapport à l’existence d’un certain nombre de malfaçons affectant la terrasse extérieure et la salle de bains. - Au titre des désordres concernant la terrasse extérieure L’expert judiciaire décrit plusieurs désordres portant sur la terrasse : L’absence de pente sur la terrasse extérieure,Une fissuration le long d’un joint de fractionnement,Un joint traversant sur la partie sud de la terrasse et un joint non traversant sur la partie ouest,Des joints de fractionnement réalisés sur les trottoirs dont un joint insuffisamment scié, Les désordres relatifs aux joints et à la pente de la terrasse ont été réservés lors de la réception des travaux le 27 novembre 2020. S’agissant de désordres réservés et non évolutifs, la garantie décennale n’est pas applicable. La garantie légale de parfait achèvement ne l’est pas davantage dès lors que l’action exercée par Mme [Q] [G] a été introduite en dehors du délai d’un an prévu par l’article 1792-6 du Code civil à compter de la réception. Ces désordres relèvent du régime de responsabilité contractuelle de droit commun. L’expert judiciaire a constaté que la pente de la terrasse était nulle et que les travaux avaient ainsi été réalisés en violation du DTU 52.2 (Pose collée des revêtements céramiques et assimilés), le paragraphe 6.2.3 - Pente prescrivant, pour l’écoulement des eaux, que le support présente une pente minimale de 1,5% en sols extérieurs. Il ressort en outre du rapport d’expertise qu’en raison de contrepentes, l’eau stagne sur la terrasse, ce qui la rend glissante, dangereuse et impropre à sa destination. L’expert judiciaire a encore relevé que les pentes des trottoirs ne sont pas perpendiculaires à la villa et dès lors ne sont pas conformes aux règles de l’art. Il relève également que la terrasse ne dispose pas de bêche périphérique qui permettrait d’éviter le soulèvement du dallage en cas de gel important. L’absence de pente de 1,5% avait déjà été mentionnée dans le procès-verbal d’expertise amiable de M. [O] au terme de la réunion contradictoire du 15 octobre 2020, au même titre que les anomalies concernant les joints, les fissurations, l’absence de bêche, de fondation ou de natte drainante pour la terrasse : - « Nous avons constaté que la terrasse extérieure ne présente pas une pente de 1,5% (…), - Nous avons constaté l’absence de joint de dilatation sur la terrasse et trottoirs réalisés, - Nous avons constaté que le joint de dilatation n’était pas correctement posé contre la maison, - Monsieur [N] nous a confirmé qu’il n’avait pas réalisé de bêche ou de fondation pour la terrasse (…), - Nous avons constaté que la terrasse et les trottoirs fissuraient, - Nous avons constaté que sur l’angle arrière droit de la maison les trottoirs ne sont pas finis d’être coulés (…) - Nous avons rappelé à monsieur [N] que la pose du carrelage extérieur nécessitait la mise en œuvre d’une natte drainante afin d’être conforme au DTU (…) Les travaux de maçonnerie réalisés pour créer la terrasse ne sont pas conformes au cahier des charges et au devis de l’entreprise, de plus ils ne sont pas conformes aux prescriptions du DTU (…) ». Les documents techniques unifiés (DTU) ne sont pas des normes obligatoires, si bien que si leur respect n'est pas imposé par le contrat, le constructeur ne peut pas être condamné à une mise en conformité, en l'absence d'autres désordres que la non-conformité elle-même. Il n’est pas établi que les DTU auxquels l’expert judiciaire se réfère ont été contractualisés. Toutefois, outre les fissures, l’absence de finition ou de reprise des joints de fractionnement ou des trottoirs, la réalisation des travaux en méconnaissance des prescriptions du DTU, non conformes aux règles de l’art mais à l’origine des désordres constitués par le risque avéré que présente la terrasse pour la sécurité des personnes, caractérise une exécution fautive des travaux portant sur la terrasse confiés à M. [N]. M. [N] n’établit pas qu’en raison de la relation conflictuelle avec Mme [Q] [G], il a été empêché de procéder aux travaux réparatoires sur le chantier, alors qu’il a été vainement mis en demeure le 03 décembre 2020 de procéder à ces reprises par le maître d’œuvre. - Au titre des désordres concernant la salle de bain L’expert judiciaire décrit plusieurs désordres portant sur la salle de bain : Le doublage du mur sud de la salle de bains a été réalisé en plaque de Placoplatre non hydrofuge,La baignoire repose sur des cales plastiques,Le meuble vasque n'est pas fixé correctement, sur une paroi renforcée, et se désolidarise de la cloison,Les étagères n'ont pas les dimensions souhaitées et présentent des angles droits situés dans le passage, engendrent une dangerosité,Le raccordement entre les revêtements de sols des deux pièces (couloir et sallede bains) présente un désaffleur de trois millimètres. Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. La garantie décennale n’est pas applicable aux désordres réservés lors de la réception et non évolutifs. La garantie légale de parfait achèvement est pareillement exclue lorsque l’action exercée est introduite en dehors du délai d’un an prévu par l’article 1792-6 du Code civil à compter de la réception. En l’espèce, qu’il s’agisse de la baignoire, des étagères ou encore du meuble vasque, ces éléments d’équipement, installés par des mécanismes de fixation, ne forment pas indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert dès lors que leur dépose, leur démontage ou leur remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. S’agissant par ailleurs de simples opérations de pose et de fixation, les travaux de rénovation de la salle de bain confiés à M. [N], travaux modestes de remplacement ou d’adjonction d’équipements sur un ouvrage existant, sans reprise de la structure, ne constituent pas des ouvrages au sens des articles 1792 et suivants du Code civil de sorte qu’ils relèvent uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun Il est au surplus observé que l’action est exercée plus d’un an après la réception et que les désordres sur les meubles, le désaffleur et la barre de seuil ont été réservés lors de la réception des travaux, ce qui exclut la mise en œuvre des garanties légales. L’expert judiciaire a indiqué que les travaux réalisés sur la salle de bain ne sont pas conformes aux règles de l’art. Il constate que : les doublages placoplâtre ont été mis en œuvre alors que seules sont admises les plaques à parement hydrofugé de type H1 suivant les DTU 25.41 et 25.42, dans les locaux EB+ privatifs et les zones d'emprise des douches et des baignoires ;le SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage) n'est pas continu sur la totalité des doublages ;la baignoire repose sur des cales plastiques alors qu’il était nécessaire de supporter la baignoire sous son fond et sous sa périphérie, avec un support périphérique continu, conformément au DTU 60.1 P-1-1-3 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Plomberie sanitaire pour bâtiments - Partie 1-1-3 : Appareils sanitaires et appareils de production d'eau chaude sanitaire – Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P40-201-1-1-3) et son article 4.2.11 (Pose des baignoires en acrylique) ;le meuble vasque, privé d’une ossature renforcée, a été fixé en méconnaissance du DTU 25.41 (Ouvrages en plaques de plâtre) qui prévoit, dans le cas de fixation de charges supérieures à 30daN, la mise en place d’un renvoi à l'ossature ;les revêtements de sol ne sont pas conformes au DTU 52.2 (Pose collée des revêtements céramiques) et à son article 9.1 (Planéité), qui prévoit que « le désaffleurement doit être inférieur ou égal au tiers de la largeur du joint entre éléments de revêtements augmentée de la tolérance de l'élément de revêtement dans la limite de 1,5 millimètres maximum ». L’expert judiciaire, concluant à l’impropriété à destination, fait en outre valoir : le risque d'affaissement et d’infiltrations s’agissant de la baignoire ;le risque de basculement du meuble de la salle de bain ;le risque de blessure concernant le désaffleur au niveau des revêtements des sols,la dangerosité des étagères saillantes présentant des angles droits et installées dans un passage étroit. Pour rappel, les documents techniques unifiés ne sont pas des normes obligatoires, si bien que si leur respect n'est pas imposé par le contrat, le constructeur ne peut pas être condamné à une mise en conformité, en l'absence d'autres désordres que la non-conformité elle-même. Il n’est pas établi que les DTU auxquels l’expert judiciaire se réfère ont été contractualisés. Toutefois, la réalisation des travaux de la salle de bain en méconnaissance des prescriptions des DTU et non conformes aux règles de l’art, à l’origine des désordres constitués par le risque avéré que présentent les équipements de la salle de bain pour la sécurité des personnes, caractérise une exécution fautive des travaux confiés à M. [N]. - Sur le partage des responsabilités Si l'architecte n'est pas soumis à la garantie de parfait achèvement, laquelle ne concerne que les entrepreneurs, il encourt en revanche une responsabilité contractuelle de droit commun avec une obligation de moyens pour des dommages réservés à la réception et non réparés. Sa responsabilité ne peut être écartée dès lors que l'architecte est investi d'une mission complète de maîtrise d'œuvre. Mme [P] [K] était investie d’une mission de maîtrise d’œuvre complète par avenant du 27 avril 2020 à la lettre de mission, Mme [Q] [G] ayant souhaité que l’architecte d’intérieur gère le suivi de son chantier, à savoir assure la coordination du chantier, le suivi des travaux et des factures avec comptes rendus de chantier, ainsi que la réception des travaux et le suivi des finitions. L’expert judiciaire ayant relevé des malfaçons affectant tant la terrasse extérieure que la salle de bain, alors qu’il revenait à l’architecte, dans le cadre de la direction des travaux, de procéder à des contrôles ponctuels et de superviser les aspects techniques des travaux, Mme [P] [K] a manqué à ses obligations et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage. Dans ses rapports extra-contractuels avec M. [N], il ressort des nombreux comptes- rendus d’intervention de septembre à novembre 2020, du procès-verbal de réception, ainsi que des courriers qu’elle a adressés à ce dernier du 03 décembre 2020 et du 11 novembre 2020 (« pli avisé et non réclamé »), que Mme [P] [K] s’est déplacée à plusieurs reprises sur le chantier, qu’elle a assisté Mme [Q] [G] lors des opérations de réception et porté les désordres affectant la terrasse et la salle de bain dans ses comptes rendus de chantier et en réserves lors de la réception. Il n’est pas davantage contesté qu’elle a alerté M. [N] à plusieurs reprises sur les anomalies constatées et l’a mis en demeure de les reprendre, avant et après réception. Il en résulte que les désordres affectant la terrasse et la salle de bain, sur lesquels M. [N] avait été alerté et qui n’ont fait l’objet d’aucune reprise ni travaux réparatoires, demeurent exclusivement imputables à un défaut d’exécution contractuelle de ce dernier. - Sur les préjudices - Sur le coût de reprise des désordres Les désordres affectant la terrasse extérieure nécessitent des travaux de reprise qui ont été évalués à : 5.596,80 euros TTC pour la reprise des trottoirs (avec béton simple) et 15.928 euros TTC pour la reprise de la terrasse suivant devis de la SAS [J] du 29 juillet 2022 ;11.416,90 euros TTC pour la reprise du carrelage suivant devis de M. [L] [H] du 05 août 2022. Soit à un montant total de 32.941,70 euros. Les désordres affectant la salle de bains nécessitent des travaux de reprise qui ont été évalués à 13.443,98 euros TTC suivant devis de M. [R] [TT] du 21 août 2022. Aucun autre devis n’a été concurremment produit concernant les travaux réparatoires de la terrasse extérieure et ces montants sont jugés conformes aux prix du marché. En conséquence, M. [N] et Mme [P] [K] seront déclarés responsables du préjudice subi par Mme [Q] [G] et condamnés in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil, à lui payer la somme de 32.941,70 euros TTC et 13.443,98 euros TTC correspondant respectivement aux travaux de reprise de la terrasse et de la salle de bain. Dans les rapports entre Mme [P] [K] et M. [N], les désordres constatés procèdent d'un défaut d'exécution imputable à ce dernier. En conséquence, M. [N] sera condamné à garantir Mme [P] [K] de la totalité des condamnations prononcées à son encontre. - Sur le remboursement des honoraires d’expertise amiable Mme [Q] [G] sollicite également la condamnation solidaire de M. [D] [N], de Mme [X] [P] [K], de la société AXA France IARD et de la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 2.750,53 euros TTC en remboursement des honoraires de l’expert en bâtiment, M. [I] [O], tant pour les opérations d’expertise amiable que pour l’assistance technique aux opérations d’expertise judiciaire. Mme [Q] [G] a engagé des frais d’assistance et d’expertise amiable pour un montant de 2.750,53 euros justifié par quatre factures des 15 juin 2021, 20 juillet 2022, 02 décembre 2020 et 15 décembre 2020. En espèce, s’il est vrai que Mme [Q] [G] était couverte par une assurance protection juridique, ces opérations d’assistance et d’expertise amiable ont été utiles à la résolution du présent litige dans la mesure où elles ont permis à Mme [Q] [G] de faire valoir ses droits et de soutenir utilement sa demande d’expertise judiciaire devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Dans ces conditions, Mme [Q] [G] est fondée à obtenir l‘indemnisation des frais exposés au titre des différentes opérations d’assistance et d’expertise amiable. - Sur le trouble de jouissance Mme [Q] [G] sollicite la réparation du trouble de jouissance qu’elle a subi, faisant notamment valoir que le chantier a pris du retard. Elle produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 octobre 2020 comportant de nombreuses photographies de l’état de son logement. Si le retard pris sur le chantier n’est pas contesté et a occasionné des inconforts, désordres et incommodités dans son logement d’habitation, Mme [Q] [G] ne démontre pas en quoi ce retard et ces conditions d’occupation des lieux, qu’elle impute à Mme [P] [K] et à M. [N], l’ont empêchée de jouir, d’utiliser et de disposer pleinement de son habitation et des éléments d’équipement, même affectés des malfaçons. Mme [Q] [G] sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation solidaire en réparation de son trouble de jouissance. - Sur les appels en garantie Il est relevé que M. [N] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières écritures, la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la société MAAF Assurances, tandis que cette dernière ne s’oppose pas à la mise en œuvre de la couverture décennale. Toutefois, Mme [Q] [G], qui demande la condamnation solidaire de M. [D] [N], de Mme [X] [P] [K], de la société AXA France IARD et de la société MAAF Assurances, exerce ainsi une action directe contre les assureurs parties à la procédure. Il est versé aux débats les conditions particulières « Assurances professionnelles Multirisque Professionnelle BTP » signées et paraphées par M. [N], ainsi que les conditions générales du contrat d’assurance multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics. Il en ressort que M. [N] est assuré par la société MAAF Assurances au titre de sa responsabilité civile liée à l’exploitation de son entreprise pour les métiers de la maçonnerie et du béton armé, de l’électricité, de menuiseries extérieures et d’application de peintures décoratives, et au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour les mêmes activités. Une franchise de 1200 euros est prévue dans les conditions particulières du contrat d’assurance. Mme [Q] [G] est fondée à mobiliser la garantie de la société MAAF Assurances au titre du contrat souscrit par M. [N] relatif à sa responsabilité civile professionnelle, déduction faite de la franchise contractuelle qui lui est opposable en qualité de tierce au contrat. Toutefois, la garantie n’est mobilisable que pour les activités déclarées par M. [N] et ci-dessus mentionnées. L’activité de plomberie n’est pas couverte par le contrat d’assurance, de sorte qu’il y aura lieu de déduire du coût de reprise des travaux de la salle de bain la somme de 2.134 euros TTC correspondant, sur le devis de M. [R] [TT] du 21 août 2022, aux prestations et sommes ci-dessous décrites : A la dépose de l’ensemble des meubles de la salle de bain, soit 1.210 euros,Au tablier pour baignoire, soit 308 euros,Au kit de fixation mural pour baignoire, soit 155,10 euros,Au receveur résine blanc, soit 418 euros,A la bonde extra plat, soit 42,90 euros. Il est précisé que la société MAAF Assurances ne justifie pas du coût ni de la nature des opérations de « dépose de l’ensemble des équipements sanitaires de la salle de bain ». Il est également versé aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance n°10228450104 conclu entre Mme [P] [K] et la société AXA France IARD. Aux termes de ce contrat, Mme [P] [K] a déclaré avoir été assurée pour sa responsabilité civile par un contrat portant le même numéro que celui susmentionné (Rubrique « Déclarations du souscripteur »). En outre, il ressort de la rubrique relative aux montants de garantie et de franchise à la souscription, que Mme [P] [K] est assurée pour sa responsabilité civile décennale ouvrages soumis, ouvrages non soumis, pour les responsabilités connexes mais également au titre de la responsabilité civile du chef d’entreprise. Le contrat garantit les activités d’architecte d’intérieur exerçant la conception, le conseil, la direction et le contrôle de travaux de décoration, d’agencement ou d’aménagement de locaux ou bâtiments sans intervention sur structure porteuse et/ou clos couvert à l’exception de : L’ouverture sur mur porteur et /ou plancher sous condition de la présence d’un BET structure,L’intervention ponctuelle sur couverture et/ou étanchéité lorsque ces travaux sont accessoires ou complémentaires aux travaux d’agencement ou d’aménagement En l’espèce, s’agissant de désordres affectant la terrasse en suite de travaux d’aménagement extérieur, Mme [P] [K] n’est pas intervenue sur la structure du bâtiment, ni sur le clos, ni sur le couvert. Son intervention en qualité de maître d’œuvre sur le chantier pour les opérations portant sur la terrasse ne relève donc pas des exclusions de garantie prévues par le contrat d’assurance Une franchise par sinistre de 1500 euros est prévue dans les conditions particulières du contrat d’assurance. En application du contrat d’assurance, la société AXA France IARD devra sa garantie à Mme [P] [K] au titre de sa responsabilité civile professionnelle, déduction faite de la franchise contractuelle qui lui demeure opposable. Dans les rapports entre Mme [P] [K] et M. [N], les désordres constatés procèdent d'un défaut d'exécution imputable à ce dernier. M. [N] sera ainsi condamné à garantir la société AXA France IARD de la totalité des condamnations prononcées à son encontre. En conséquence, M. [D] [N], Mme [X] [P] [K], la société AXA France IARD et la société MAAF Assurances seront condamnés in solidum à payer à Mme [Q] [G] les sommes de 32.941,70 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse, de 13.443,98 euros au titre des travaux de reprise de la salle de bain et de 2.750,53 euros TTC au titre du remboursement des honoraires d’expertise amiable. Il y aura lieu de déduire la somme de 2.134 euros des condamnations prononcées à l’encontre de la société MAAF Assurances, au titre des travaux de reprise de la salle de bain. La franchise prévue par les contrats d’assurance souscrits auprès des sociétés MAAF Assurances et AXA France IARD est opposable à l’ensemble des parties. La société AXA France IARD sera condamnée à garantir Mme [P] [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre. M. [N] sera condamné à relever et garantir la société AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre. M. [N] et son assureur, la société MAAF Assurances, seront condamnés à garantir Mme [P] [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société AXA France IARD, la société MAAF Assurances, M. [N] et Mme [P] [K], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire effectuée par M. [B] [Y] et à l’exclusion des dépens de l’instance de référé déjà liquidés à l’occasion de cette procédure. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société AXA France IARD, la société MAAF Assurances, M. [N] et Mme [P] [K], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à Mme [Q] [G] la somme de 4200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [N], la société AXA France IARD et Mme [P] [K] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [N], Madame [X] [P] [K], la SA AXA France IARD et la SA MAAF Assurances à payer à Madame [C] [Q] [G], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision : la somme de 32.941,70 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 05 mars 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [B] [Y], et le présent jugement ; la somme de 13.443,98 euros TTC au titre des travaux de reprise de la salle de bain, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 05 mars 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [B] [Y], et le présent jugement ;la somme de 2.750,53 euros TTC au titre du remboursement des honoraires d’expertise amiable ; DIT qu’il sera déduit des condamnations prononcées à l’encontre de la SA MAAF Assurances, au titre des travaux de reprise de la salle de bain, la somme de 2.134 euros ; DIT que la franchise contractuelle prévue par les contrats d’assurance souscrits par Monsieur [D] [N] auprès de la SA AXA France IARD et de la SA MAAF Assurances sera opposable à l’ensemble des parties ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir Madame [X] [P] [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE Monsieur [D] [N] et son assureur, la SA MAAF Assurances, à garantir Madame [X] [P] [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE Monsieur [D] [N] à garantir la SA AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD, la SA MAAF Assurances, Monsieur [D] [N] et Mme [X] [P] [K], aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire effectuée par Monsieur [B] [Y] ; DIT n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à statuer sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que le commissaire de justice instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du Code de commerce ; CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD, la SA MAAF Assurances, Monsieur [D] [N] et Madame [X] [P] [K], à payer à Madame [C] [Q] [G] la somme de 4200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 01 JUILLET 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1194, code civil 1196, code civil 1221, code de commerce A444-32, code civil 1222, code civil 1218). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00699
en commun : code civil 1221, code de commerce A444-32, code civil 1222, code civil 1218
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06064
en commun : code civil 1196, code civil 1218
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Renvoi à la mise en état · n° 24/01419
en commun : code civil 1196, code civil 1221
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/20852
en commun : code civil 1196, code civil 1221
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/02246
en commun : code civil 1222, code civil 1218
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02549
en commun : code civil 1222, code civil 1218
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05076
en commun : code civil 1222, code civil 1218
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00308
en commun : code civil 1222, code civil 1218
Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:00:27.003Z.