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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 11 juin 2026, n° 24/01419

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Suivant acte authentique du 3 janvier 1974, M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] ont acquis une maison d'habitation édifiée sur deux parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une surface totale de 1712 m2, lieudit " [Adresse 2] " à [Localité 4]. 

Mme [W] [R] veuve [Q] avait acquis par acte authentique du 23 novembre 1977, en donation-partage, la propriété de plusieurs parcelles voisines. 

Le 4 décembre 1981, un document de bornage intitulé " plan d'échange de terrains entre les propriétés de Mr [Q] et de Mr [A] " a été dressé par M. [U] [N], géomètre, portant attribution à Mme [Q] née [R] d'une surface de 243m² à l'est et au sud de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1], et attribution à M. [S] [A] et Mme [A] d'une surface de 166m² à l'ouest de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] et une surface de 23m² située au sud de la parcelle cadastrée section E[Cadastre 4]. Une division parcellaire était en outre effectuée, la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 1] était divisée en 2 parcelles : section E n°[Cadastre 5] et section E n°[Cadastre 6] ; la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 3] était divisée en 3 parcelles : section E N°[Cadastre 7], section E n°[Cadastre 8] et section E n°[Cadastre 9] ; la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 4] était divisée en 2 parcelles cadastrées : section E n°[Cadastre 10] et section E n°[Cadastre 11] et un extrait du cadastre était signé le 4 décembre 1981par M. [Q] et M. [A]. 

Par acte notarié du 8 septembre 2000, Mme [J] [R] veuve [Q] a fait donation à M. [U] [Q], son fils, d'une maison d'habitation cadastrée E [Cadastre 12], issue d'une division et de diverses parcelles de terrain situées à [Localité 4], lieudit [Adresse 2]. 
Soutenant que M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] avaient fait édifier une construction sans autorisation sur la parcelle n°E[Cadastre 12], ouvert une fenêtre constituant une vue illicite et aménagé un drain d'écoulement d'eaux usées sur la parcelle n°[Cadastre 13], M. [U] [Q] et Mme [E] [Q] les ont fait assigner en remise en état des lieux sous astreinte devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence. 

Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal a notamment :
- dit que la fenêtre placée sur le mur en limite nord constitue une vue directe ; 
- donné acte à M. et Mme [O] [A] de leur accord de procéder à l'obturation de cette fenêtre ; 
- condamné, en tant que besoin, M. et Mme [O] [A] à obturer la fenêtre litigieuse sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter du jugement,
- Avant dire droit sur la canalisation d'eau potable, désigné M. [P] [L] en qualité d'expert aux fins notamment d'identifier les propriétaires des compteurs d'eau et des canalisations souterraines les desservant et dire s'il existe une servitude de canalisation des eaux potables.

M. [U] [Q] et Mme [E] [Q] ont interjeté appel, cet appel étant limité à deux chefs de jugement, soit la propriété de la terrasse figurant sur la parcelle E [Cadastre 12] et l'aménagement d'un drain d'évacuation des eaux usées sur la parcelle E[Cadastre 13].

Par arrêt du 11 octobre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 14 mars 2016 dans ses dispositions relatives à la propriété indiquant que M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] étaient sans droit ni titre sur la parcelle n°E[Cadastre 12] qui était la propriété de M. [U] [Q], les a condamné à enlever toutes constructions, ouvrages, aménagements réalisés par eux sur cette parcelle et à remettre les lieux en l'état dans un délai de 6 mois à compter de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. 

Le juge de l'exécution a été saisi en liquidation des astreintes à deux reprises.
Il a rendu un jugement le 19 mars 2020 condamnant solidairement les époux [A] à payer aux époux [Q] diverses sommes, dont la somme de 27.000 euros correspondant à l'astreinte provisoire fixée le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la remise en état de la parcelle E[Cadastre 12], et la somme de 27.000 euros correspondant à l'astreinte provisoire fixée le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant l'enlèvement du drain de la fosse septique aménagé sur la parcelle E[Cadastre 13].
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Il a rendu un jugement le 6 janvier 2022 condamnant solidairement les époux [A] à payer aux époux [Q] diverses sommes, dont la somme de 50.000 euros correspondant à l'astreinte provisoire fixée le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la remise en état de la parcelle E[Cadastre 12], et la somme de 50.000 euros correspondant à l'astreinte provisoire fixée le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant l'enlèvement du drain de la fosse septique aménagé sur la parcelle E[Cadastre 13].
Ce jugement a été partiellement infirmé par un arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ces deux condamnations ayant été ramenées à 1.500 euros chacune, la cour ayant d'une part relevé que les consorts [A] justifiaient enfin de l'exécution de l'obligation de suppression des constructions et aménagements mise à leur charge, et, d'autre part, fait application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution en tenant compte de l'âge avancé des époux [A] et de leurs faibles revenus.
 
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] ont adressé à M. [U] [Q] et à Mme [W] [R] veuve [Q] une sommation de régulariser par acte authentique l'échange des parcelles convenu entre les époux [A] et Mme [W] [R] veuve [Q], selon le document d'arpentage et d'échange dressé par M. [U] [N], géomètre - expert, le 4 décembre 1981.

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] ont assigné M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de : 
- juger que le transfert de propriété des portions détachées des parcelles échangées est parfait et définitif depuis le document d'arpentage régularisé entre les parties le 4 décembre 1981, 
- juger que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété respectif au profit des parties, conformément au document d'échange de parcelles dressé par maître [U] [N], géomètre expert le 4 décembre 1981 aux termes duquel il a été convenu: 
o L'attribution en pleine propriété à M. [U] [Q], ès qualité d'ayant-droit de Mme [W] [R] veuve [Q], d'une surface de 264 m² de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1] destinée à devenir la parcelle détachée E[Cadastre 6], le reste de la parcelle E[Cadastre 1] devenant la parcelle E[Cadastre 5],
o L'attribution en pleine propriété à M. [S] [A] et à son épouse Mme [X] [G] épouse [A] d'une portion d'une surface de 166 m² de la parcelle cadastrée Section E n°[Cadastre 3] destinée à devenir la parcelle détachée E [Cadastre 8], le reste de la parcelle E [Cadastre 3] devenant les parcelles E [Cadastre 7] et [Cadastre 9],
o L'attribution en pleine propriété à M. [S] [A] et à son épouse Mme [X] [G] épouse [A] d'une portion d'une surface de 23 m² de la parcelle cadastrée Section E n°[Cadastre 12] (anciennement section E n°[Cadastre 4]) destinée à devenir la parcelle détachée E[Cadastre 11], le reste de la parcelle E[Cadastre 12] devenant la parcelle E[Cadastre 10].
- les autoriser à faire actualiser par un géomètre expert de leur choix, le document d'arpentage, de division et de numérotage parcellaire des parcelles ainsi divisées auprès des services du cadastre, 
- juger que cet échange était prévu sans aucune compensation financière, 
- condamner in solidum à prendre en charge s'il y a lieu par moitié les frais d'actualisation du document d'arpentage, de division et de numérotation parcellaires qui sera dressé par un géomètre expert sur présentation de la facture, 
- condamner in solidum M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ,
- condamner in solidum M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] à leur payer la somme la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, 
- condamner in solidum M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] au paiement des dépens, en ce compris les frais de sommation d'exécuter d'un montant de 150 euros.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 24/2419.

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] ont assigné M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de : 
- juger que la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 2] est en situation d'enclave pour l'évacuation et l'épandage des eaux usées nécessaires à un usage normal de leur habitation, 
- voir instituer sur la commune de [Localité 4], au profit de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 2], sur la parcelle appartenant à M.[U] [Q] cadastrée Section E n°[Cadastre 12], une servitude de passage en tréfonds de la canalisation d'évacuation des eaux usées jusqu'à la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1], 
- juger avec ou sans expertise judiciaire, que le tracé de la servitude prendra naissance à l'angle Nord-Ouest de la parcelle E[Cadastre 2] se poursuivra en ligne droite jusqu'à la parcelle E[Cadastre 1], 
- les autoriser à procéder aux travaux d'enfouissement de leur canalisation conformément à la profondeur et aux normes réglementaires, 
- juger que le jugement à intervenir constituera le titre constitutif de servitude et sera en tant que el publié au fichier foncier, 
- condamner M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] à leur payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, 
- condamner M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] aux dépens, en ce compris les frais d'acte extra-judiciaire de demande d'établissement de servitude d'un montant de 150 euros. 

Cette affaire été enrolée sous le numéro RG 24/2420. 


Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2025. 

Dans leurs dernières conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026 dans l'instance enrôlée sous le numéro de RG 24/2419, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] demandent au juge de la mise en état de : 
- constater la prescription de l'action en exécution d'un prétendu contrat datant de 1981,
- constater que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée concernant la parcelle E [Cadastre 12], 
- débouter M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] de l'intégralité de leurs prétentions, 
- les condamner à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Ils soulèvent deux fins de non-recevoir relatives à la prescription de l'action et à l'autorité de la chose jugée. Ils estiment que l'accord intervenu en 1981entre les parties s'agissant de l'échange des parcelles, qui n'a pas été exécuté, ne peut faire l'objet de la présente action en justice en raison de la prescription quinquennale s'appliquant en matière contractuelle. 
Pour s'opposer aux arguments de M. [S] [A] et de Mme [X] [G] épouse [A], ils affirment qu'une action en revendication se heurterait à l'usucapion dont ils se prévalent eux-mêmes et précisent enfin que les demandeurs n'ont pas qualité à agir afin de demander la publication au fichier immobilier puisqu'ils ne sont pas propriétaires desdites parcelles. Ils arguent en outre, que l'acte d'échange de parcelles a été signé par l'époux de Mme [W] [R] veuve [Q] qui n'était pas propriétaire et que les parcelles ont ensuite fait l'objet d'une donation de la part de Mme [R] veuve [Q] à son fils M. [U] [Q] par acte notarié du 8 septembre 2000. 

Ils ajoutent qu'un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix en Provence du 11 octobre 2018 a déjà statué sur la reconnaissance de propriété de la parcelle E[Cadastre 12] en décidant que M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] sont sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée E[Cadastre 12].

Estimant que M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] font preuve d'un acharnement judiciaire à leur encontre, ils sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile et des articles 544, 1196, 1217, 1221, 1351, 1583, 2227 du code civil et 789 du code de procédure civile, à M.[S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] demandent à la juridiction de : 
- juger que la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond du litige, 
- juger que leurs actions et leurs prétentions ne sont pas prescrites, 
- juger que leurs actions et leurs prétentions ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du 11 octobre 2018, 
- débouter M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] de leurs prétentions, 
- condamner in solidum M. [Q] et Mme [R] veuve [Q] par au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner in solidum M. [Q] et mme [R] veuve [Q] aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, M. [S] [A] indique qu'il ne sollicite pas le transfert de propriété des parcelles mais la régularisation officielle de l'acte d'échange, estimant que l'accord des parties était parfait sur le prix, sur la chose et les conditions de l'échange, de sorte que la propriété est acquise depuis le 4 décembre 1981 et que s'agissant de la reconnaissance du droit de propriété, l'action est imprescriptible. 
En outre, il ajoute qu'il n'a eu connaissance de la contestation de son droit de propriété qu'à l'occasion de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 11 octobre 2018, que les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans et qu'en conséquence, le point de départ du délai de prescription ne commence qu'à partir de cette date. 
Il précise qu'il ne s'agit pas d'une action en revendication puisqu'il occupe déjà la parcelle E[Cadastre 8]. 


S'agissant de l'autorité de la chose jugée, il explique que les demandes tranchées par l'arrêt définitif de la cour d'appel sont différentes puisqu'elles portaient uniquement sur la parcelle E n°[Cadastre 12] et que l'arrêt n'a pas statué sur l'acte d'échange. 
Il affirme que Mme [W] [R] veuve [Q] ne pouvait faire donation à son fils d'une parcelle dont elle savait qu'elle n'avait plus la propriété depuis l'acte d'échange, et concluent que les incidents soulevés touchant au fond du droit et nécessitant que soient appréciés et qualifiés les actes conclus entre les par les parties, doivent être tranchés par la juridiction de jugement. 

L'affaire, initialement fixée à l'audience d'incident du 6 janvier 2026 et a été renvoyée à la demande des conseils des parties à l'audience du 7 avril 2026, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 prorogée au 11 juin 2026.

A l'audience, le juge de la mise en état a relevé que Mme [X] [G] épouse [A] était décédée le 5 novembre 2024 et a sollicité de son conseil qu'il produise l'acte de décès en cours de délibéré et précise s'il entendait désormais intervenir pour ses ayants-droits.

Motifs

MOTIFS


Sur les conclusions des demandeurs à l'incident : 

Le conseil constitué pour les époux [A] a transmis en cours de délibéré l'acte justifiant du décès de Mme [X] [G] épouse de M. [S] [A] et a indiqué que ce dernier entendait poursuivre seul la présente procédure, les ayants-droits de Mme [X] [G] ne l'ayant pas mandaté pour intervenir.
Dans la mesure où, dans le dispositif de ses dernières conclusions transmises le 31 mars 2026, seul M. [S] [A] formule des prétentions en réponse sur l'incident, il convient de considérer qu'il est désormais seul demandeur dans les deux instances jointes sous le numéro RG 24/1419, en l'état du décès de son épouse en cours d'instance dont les ayants-droits n'entendent pas intervenir.


Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l'autorité de la chose jugée

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal notamment, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications ci-dessus apportées à l'article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024 et elles sont applicables aux instances en cours à cette date. 

En application de l'article 122 du code de procédure civile " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "


Aux termes de l'article 1196 alinéa 1 du code civil " dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. "

L'article 1217 du code civil prévoit que " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
(…) poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation (…) "

Aux termes de l'article 2224 du code civil " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

En application de l'article 2227 du code civil, " le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

Aux termes de l'article 2241 du code civil, la prescription est interrompue par "toute demande en justice portée contre le débiteur, même en référé".

En l'espèce, il est produit au dossier un acte d'échange et un document d'arpentage daté du 4 décembre 1981 signé en ses annexes enregistrées au cadastre et faisant état de différents transferts de propriété de parcelles entre les consorts [Q] et [A]. Ce document, ancien, dont la lisibilité est difficile notamment s'agissant de l'identité précise des signataires des annexes produites en photocopies, s'analyse selon le demandeur à l'instance comme un contrat de transfert de propriété qui produit ses effets dès sa conclusion. 

Il est constant que cet acte sous seing privé n'a pas fait l'objet d'une réitération par acte authentique devant notaire. 

Les consorts [Q] soutiennent que le contrat invoqué par le demandeur date de 1981 et qu'il est soumis à la prescription quinquennale en matière contractuelle conformément à l'article 2224 du code civil.
M. [A] réplique que l'action en publication au fichier immobilier engagée par lui, même après 44 ans, ne saurait être prescrite puisque le droit de propriété est lui-même imprescriptible et il soutient que l'acte d'échanges des parcelles de 1981 est un contrat, qui a été partiellement exécuté.

Afin de trancher cette fin de non-recevoir, il est nécessaire de trancher une question de fond relative à la qualification du document de bornage intitulé " plan d'échange de terrains entre les propriétés de Mr [Q] et de Mr [A] " dressé le 4 décembre 1981 et des annexes jointes, dont les signataires sont en partie contestés. 

S'il est exact que, dans son arrêt du 11 octobre 2018 devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 14 mars 2016 dans ses dispositions relatives à la propriété, et a jugé que M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] étaient sans droit ni titre sur la parcelle n°E[Cadastre 12] qui était la propriété de M. [U] [Q], il convient de relever que dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/1419, la demande de M. [A] ne porte pas uniquement sur la parcelle E N°[Cadastre 12], mais sur plusieurs autres parcelles objets de l'échange.

Les différentes pièces produites aux débats permettent de constater que par acte de donation du 8 septembre 2000, Mme [W] [R] veuve [Q] a transféré une partie des parcelles dont elle était propriétaire, dont la E n°[Cadastre 12], à son fils [U] [Q], et que plusieurs litiges ont opposé les parties depuis de nombreuses années, relativement à la question de la propriété des différentes parcelles.

Les moyens soulevés par les demandeurs à l'incident relativement à la prescription et à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 11 octobre 2018 apparaissent complexes, au vu des précédentes procédures ayant opposé les parties et de la nécessité d'analyser au fond les prétentions des parties dans la présente instance.

En conséquence, il convient de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et d'inviter les parties à reprendre ces fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
 

Sur la demande de dommages et intérêts

La demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par les demandeurs à l'incident relève de la compétence de la juridiction de jugement, et non du juge de la mise en état, en application des dispositions combinées des articles 64 et 789 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef, à ce stade de la procédure.


Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que leurs demandes à ce titre seront rejetées.

Et, il convient de dire que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Sophie LEYDIER juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,


Vu l'article 789 avant dernier alinéa du code de procédure civile,

Dispositif

CONSTATONS que M. [S] [A] est désormais seul demandeur dans les deux instances jointes sous le numéro RG 24/1419, en l'état du décès de son épouse en cours d'instance, dont les ayants-droits n'entendent pas intervenir,

DISONS que les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action et de l'autorité de la chose jugée seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,

INVITONS les parties à reprendre ces fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] à ce stade de la procédure, 

RENVOYONS l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état de la chambre généraliste A du 12 octobre 2026 à 9 heures pour échange des conclusions des parties, 



REJETONS les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le onze juin deux mille vingt-six.

La minute étant signée par : 

Le greffier, Le juge de la mise en état,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
DU 11 Juin 2026

minute n° 26/
RG : N° 24/01419 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MGW3
CHAMBRE GENERALISTE A


DEMANDEURS AU PRINCIPAL
A L’INCIDENT :

Monsieur [S], [O] [A]
né le 04 août 1938 à [Localité 1] (ITALIE) [Localité 1], de nationalité française
Profession : retraité, demeurant [Adresse 2]
et Madame [X] [G] épouse [A]
née le 12 décembre 1943 à [Localité 2] (13) et décédée le 5 novembre 2024 à [Localité 2]
représenté et plaidant à l’audience par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

DEFENDEURS AU PRINCIPAL
 A L’INCIDENT :

Monsieur [U], [T], [C], [M] [Q]
né le 30 juin 1966 à [Localité 2], de nationalité française
Profession : gérant(e) [Adresse 2]
Madame [W], [J], [V] [R] veuve [D] [Q], née le 05 octobre 1944 à [Localité 3]
de nationalité française, Profession : retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentés et plaidant par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT- TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,


Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,


Après avoir entendu, à l’audience du 07 avril 2026, les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 09 juin 2026 puis prorogé à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :



Grosses et copies à
Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
Me Claude RAMOGNINO

le




Exposé du litige :

Suivant acte authentique du 3 janvier 1974, M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] ont acquis une maison d'habitation édifiée sur deux parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une surface totale de 1712 m2, lieudit " [Adresse 2] " à [Localité 4]. 

Mme [W] [R] veuve [Q] avait acquis par acte authentique du 23 novembre 1977, en donation-partage, la propriété de plusieurs parcelles voisines. 

Le 4 décembre 1981, un document de bornage intitulé " plan d'échange de terrains entre les propriétés de Mr [Q] et de Mr [A] " a été dressé par M. [U] [N], géomètre, portant attribution à Mme [Q] née [R] d'une surface de 243m² à l'est et au sud de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1], et attribution à M. [S] [A] et Mme [A] d'une surface de 166m² à l'ouest de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] et une surface de 23m² située au sud de la parcelle cadastrée section E[Cadastre 4]. Une division parcellaire était en outre effectuée, la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 1] était divisée en 2 parcelles : section E n°[Cadastre 5] et section E n°[Cadastre 6] ; la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 3] était divisée en 3 parcelles : section E N°[Cadastre 7], section E n°[Cadastre 8] et section E n°[Cadastre 9] ; la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 4] était divisée en 2 parcelles cadastrées : section E n°[Cadastre 10] et section E n°[Cadastre 11] et un extrait du cadastre était signé le 4 décembre 1981par M. [Q] et M. [A]. 

Par acte notarié du 8 septembre 2000, Mme [J] [R] veuve [Q] a fait donation à M. [U] [Q], son fils, d'une maison d'habitation cadastrée E [Cadastre 12], issue d'une division et de diverses parcelles de terrain situées à [Localité 4], lieudit [Adresse 2]. 
Soutenant que M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] avaient fait édifier une construction sans autorisation sur la parcelle n°E[Cadastre 12], ouvert une fenêtre constituant une vue illicite et aménagé un drain d'écoulement d'eaux usées sur la parcelle n°[Cadastre 13], M. [U] [Q] et Mme [E] [Q] les ont fait assigner en remise en état des lieux sous astreinte devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence. 

Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal a notamment :
- dit que la fenêtre placée sur le mur en limite nord constitue une vue directe ; 
- donné acte à M. et Mme [O] [A] de leur accord de procéder à l'obturation de cette fenêtre ; 
- condamné, en tant que besoin, M. et Mme [O] [A] à obturer la fenêtre litigieuse sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter du jugement,
- Avant dire droit sur la canalisation d'eau potable, désigné M. [P] [L] en qualité d'expert aux fins notamment d'identifier les propriétaires des compteurs d'eau et des canalisations souterraines les desservant et dire s'il existe une servitude de canalisation des eaux potables.

M. [U] [Q] et Mme [E] [Q] ont interjeté appel, cet appel étant limité à deux chefs de jugement, soit la propriété de la terrasse figurant sur la parcelle E [Cadastre 12] et l'aménagement d'un drain d'évacuation des eaux usées sur la parcelle E[Cadastre 13].

Par arrêt du 11 octobre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 14 mars 2016 dans ses dispositions relatives à la propriété indiquant que M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] étaient sans droit ni titre sur la parcelle n°E[Cadastre 12] qui était la propriété de M. [U] [Q], les a condamné à enlever toutes constructions, ouvrages, aménagements réalisés par eux sur cette parcelle et à remettre les lieux en l'état dans un délai de 6 mois à compter de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. 

Le juge de l'exécution a été saisi en liquidation des astreintes à deux reprises.
Il a rendu un jugement le 19 mars 2020 condamnant solidairement les époux [A] à payer aux époux [Q] diverses sommes, dont la somme de 27.000 euros correspondant à l'astreinte provisoire fixée le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la remise en état de la parcelle E[Cadastre 12], et la somme de 27.000 euros correspondant à l'astreinte provisoire fixée le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant l'enlèvement du drain de la fosse septique aménagé sur la parcelle E[Cadastre 13].
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Il a rendu un jugement le 6 janvier 2022 condamnant solidairement les époux [A] à payer aux époux [Q] diverses sommes, dont la somme de 50.000 euros correspondant à l'astreinte provisoire fixée le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la remise en état de la parcelle E[Cadastre 12], et la somme de 50.000 euros correspondant à l'astreinte provisoire fixée le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant l'enlèvement du drain de la fosse septique aménagé sur la parcelle E[Cadastre 13].
Ce jugement a été partiellement infirmé par un arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ces deux condamnations ayant été ramenées à 1.500 euros chacune, la cour ayant d'une part relevé que les consorts [A] justifiaient enfin de l'exécution de l'obligation de suppression des constructions et aménagements mise à leur charge, et, d'autre part, fait application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution en tenant compte de l'âge avancé des époux [A] et de leurs faibles revenus.
 
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] ont adressé à M. [U] [Q] et à Mme [W] [R] veuve [Q] une sommation de régulariser par acte authentique l'échange des parcelles convenu entre les époux [A] et Mme [W] [R] veuve [Q], selon le document d'arpentage et d'échange dressé par M. [U] [N], géomètre - expert, le 4 décembre 1981.

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] ont assigné M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de : 
- juger que le transfert de propriété des portions détachées des parcelles échangées est parfait et définitif depuis le document d'arpentage régularisé entre les parties le 4 décembre 1981, 
- juger que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété respectif au profit des parties, conformément au document d'échange de parcelles dressé par maître [U] [N], géomètre expert le 4 décembre 1981 aux termes duquel il a été convenu: 
o L'attribution en pleine propriété à M. [U] [Q], ès qualité d'ayant-droit de Mme [W] [R] veuve [Q], d'une surface de 264 m² de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1] destinée à devenir la parcelle détachée E[Cadastre 6], le reste de la parcelle E[Cadastre 1] devenant la parcelle E[Cadastre 5],
o L'attribution en pleine propriété à M. [S] [A] et à son épouse Mme [X] [G] épouse [A] d'une portion d'une surface de 166 m² de la parcelle cadastrée Section E n°[Cadastre 3] destinée à devenir la parcelle détachée E [Cadastre 8], le reste de la parcelle E [Cadastre 3] devenant les parcelles E [Cadastre 7] et [Cadastre 9],
o L'attribution en pleine propriété à M. [S] [A] et à son épouse Mme [X] [G] épouse [A] d'une portion d'une surface de 23 m² de la parcelle cadastrée Section E n°[Cadastre 12] (anciennement section E n°[Cadastre 4]) destinée à devenir la parcelle détachée E[Cadastre 11], le reste de la parcelle E[Cadastre 12] devenant la parcelle E[Cadastre 10].
- les autoriser à faire actualiser par un géomètre expert de leur choix, le document d'arpentage, de division et de numérotage parcellaire des parcelles ainsi divisées auprès des services du cadastre, 
- juger que cet échange était prévu sans aucune compensation financière, 
- condamner in solidum à prendre en charge s'il y a lieu par moitié les frais d'actualisation du document d'arpentage, de division et de numérotation parcellaires qui sera dressé par un géomètre expert sur présentation de la facture, 
- condamner in solidum M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ,
- condamner in solidum M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] à leur payer la somme la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, 
- condamner in solidum M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] au paiement des dépens, en ce compris les frais de sommation d'exécuter d'un montant de 150 euros.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 24/2419.

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] ont assigné M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de : 
- juger que la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 2] est en situation d'enclave pour l'évacuation et l'épandage des eaux usées nécessaires à un usage normal de leur habitation, 
- voir instituer sur la commune de [Localité 4], au profit de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 2], sur la parcelle appartenant à M.[U] [Q] cadastrée Section E n°[Cadastre 12], une servitude de passage en tréfonds de la canalisation d'évacuation des eaux usées jusqu'à la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1], 
- juger avec ou sans expertise judiciaire, que le tracé de la servitude prendra naissance à l'angle Nord-Ouest de la parcelle E[Cadastre 2] se poursuivra en ligne droite jusqu'à la parcelle E[Cadastre 1], 
- les autoriser à procéder aux travaux d'enfouissement de leur canalisation conformément à la profondeur et aux normes réglementaires, 
- juger que le jugement à intervenir constituera le titre constitutif de servitude et sera en tant que el publié au fichier foncier, 
- condamner M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] à leur payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, 
- condamner M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] aux dépens, en ce compris les frais d'acte extra-judiciaire de demande d'établissement de servitude d'un montant de 150 euros. 

Cette affaire été enrolée sous le numéro RG 24/2420. 


Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2025. 

Dans leurs dernières conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026 dans l'instance enrôlée sous le numéro de RG 24/2419, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] demandent au juge de la mise en état de : 
- constater la prescription de l'action en exécution d'un prétendu contrat datant de 1981,
- constater que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée concernant la parcelle E [Cadastre 12], 
- débouter M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] de l'intégralité de leurs prétentions, 
- les condamner à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Ils soulèvent deux fins de non-recevoir relatives à la prescription de l'action et à l'autorité de la chose jugée. Ils estiment que l'accord intervenu en 1981entre les parties s'agissant de l'échange des parcelles, qui n'a pas été exécuté, ne peut faire l'objet de la présente action en justice en raison de la prescription quinquennale s'appliquant en matière contractuelle. 
Pour s'opposer aux arguments de M. [S] [A] et de Mme [X] [G] épouse [A], ils affirment qu'une action en revendication se heurterait à l'usucapion dont ils se prévalent eux-mêmes et précisent enfin que les demandeurs n'ont pas qualité à agir afin de demander la publication au fichier immobilier puisqu'ils ne sont pas propriétaires desdites parcelles. Ils arguent en outre, que l'acte d'échange de parcelles a été signé par l'époux de Mme [W] [R] veuve [Q] qui n'était pas propriétaire et que les parcelles ont ensuite fait l'objet d'une donation de la part de Mme [R] veuve [Q] à son fils M. [U] [Q] par acte notarié du 8 septembre 2000. 

Ils ajoutent qu'un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix en Provence du 11 octobre 2018 a déjà statué sur la reconnaissance de propriété de la parcelle E[Cadastre 12] en décidant que M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] sont sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée E[Cadastre 12].

Estimant que M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] font preuve d'un acharnement judiciaire à leur encontre, ils sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile et des articles 544, 1196, 1217, 1221, 1351, 1583, 2227 du code civil et 789 du code de procédure civile, à M.[S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] demandent à la juridiction de : 
- juger que la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond du litige, 
- juger que leurs actions et leurs prétentions ne sont pas prescrites, 
- juger que leurs actions et leurs prétentions ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du 11 octobre 2018, 
- débouter M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] de leurs prétentions, 
- condamner in solidum M. [Q] et Mme [R] veuve [Q] par au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner in solidum M. [Q] et mme [R] veuve [Q] aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, M. [S] [A] indique qu'il ne sollicite pas le transfert de propriété des parcelles mais la régularisation officielle de l'acte d'échange, estimant que l'accord des parties était parfait sur le prix, sur la chose et les conditions de l'échange, de sorte que la propriété est acquise depuis le 4 décembre 1981 et que s'agissant de la reconnaissance du droit de propriété, l'action est imprescriptible. 
En outre, il ajoute qu'il n'a eu connaissance de la contestation de son droit de propriété qu'à l'occasion de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 11 octobre 2018, que les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans et qu'en conséquence, le point de départ du délai de prescription ne commence qu'à partir de cette date. 
Il précise qu'il ne s'agit pas d'une action en revendication puisqu'il occupe déjà la parcelle E[Cadastre 8]. 


S'agissant de l'autorité de la chose jugée, il explique que les demandes tranchées par l'arrêt définitif de la cour d'appel sont différentes puisqu'elles portaient uniquement sur la parcelle E n°[Cadastre 12] et que l'arrêt n'a pas statué sur l'acte d'échange. 
Il affirme que Mme [W] [R] veuve [Q] ne pouvait faire donation à son fils d'une parcelle dont elle savait qu'elle n'avait plus la propriété depuis l'acte d'échange, et concluent que les incidents soulevés touchant au fond du droit et nécessitant que soient appréciés et qualifiés les actes conclus entre les par les parties, doivent être tranchés par la juridiction de jugement. 

L'affaire, initialement fixée à l'audience d'incident du 6 janvier 2026 et a été renvoyée à la demande des conseils des parties à l'audience du 7 avril 2026, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 prorogée au 11 juin 2026.

A l'audience, le juge de la mise en état a relevé que Mme [X] [G] épouse [A] était décédée le 5 novembre 2024 et a sollicité de son conseil qu'il produise l'acte de décès en cours de délibéré et précise s'il entendait désormais intervenir pour ses ayants-droits. 


MOTIFS


Sur les conclusions des demandeurs à l'incident : 

Le conseil constitué pour les époux [A] a transmis en cours de délibéré l'acte justifiant du décès de Mme [X] [G] épouse de M. [S] [A] et a indiqué que ce dernier entendait poursuivre seul la présente procédure, les ayants-droits de Mme [X] [G] ne l'ayant pas mandaté pour intervenir.
Dans la mesure où, dans le dispositif de ses dernières conclusions transmises le 31 mars 2026, seul M. [S] [A] formule des prétentions en réponse sur l'incident, il convient de considérer qu'il est désormais seul demandeur dans les deux instances jointes sous le numéro RG 24/1419, en l'état du décès de son épouse en cours d'instance dont les ayants-droits n'entendent pas intervenir.


Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l'autorité de la chose jugée

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal notamment, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications ci-dessus apportées à l'article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024 et elles sont applicables aux instances en cours à cette date. 

En application de l'article 122 du code de procédure civile " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "


Aux termes de l'article 1196 alinéa 1 du code civil " dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. "

L'article 1217 du code civil prévoit que " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
(…) poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation (…) "

Aux termes de l'article 2224 du code civil " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

En application de l'article 2227 du code civil, " le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

Aux termes de l'article 2241 du code civil, la prescription est interrompue par "toute demande en justice portée contre le débiteur, même en référé".

En l'espèce, il est produit au dossier un acte d'échange et un document d'arpentage daté du 4 décembre 1981 signé en ses annexes enregistrées au cadastre et faisant état de différents transferts de propriété de parcelles entre les consorts [Q] et [A]. Ce document, ancien, dont la lisibilité est difficile notamment s'agissant de l'identité précise des signataires des annexes produites en photocopies, s'analyse selon le demandeur à l'instance comme un contrat de transfert de propriété qui produit ses effets dès sa conclusion. 

Il est constant que cet acte sous seing privé n'a pas fait l'objet d'une réitération par acte authentique devant notaire. 

Les consorts [Q] soutiennent que le contrat invoqué par le demandeur date de 1981 et qu'il est soumis à la prescription quinquennale en matière contractuelle conformément à l'article 2224 du code civil.
M. [A] réplique que l'action en publication au fichier immobilier engagée par lui, même après 44 ans, ne saurait être prescrite puisque le droit de propriété est lui-même imprescriptible et il soutient que l'acte d'échanges des parcelles de 1981 est un contrat, qui a été partiellement exécuté.

Afin de trancher cette fin de non-recevoir, il est nécessaire de trancher une question de fond relative à la qualification du document de bornage intitulé " plan d'échange de terrains entre les propriétés de Mr [Q] et de Mr [A] " dressé le 4 décembre 1981 et des annexes jointes, dont les signataires sont en partie contestés. 

S'il est exact que, dans son arrêt du 11 octobre 2018 devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 14 mars 2016 dans ses dispositions relatives à la propriété, et a jugé que M. [S] [A] et Mme [X] [G] épouse [A] étaient sans droit ni titre sur la parcelle n°E[Cadastre 12] qui était la propriété de M. [U] [Q], il convient de relever que dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/1419, la demande de M. [A] ne porte pas uniquement sur la parcelle E N°[Cadastre 12], mais sur plusieurs autres parcelles objets de l'échange.

Les différentes pièces produites aux débats permettent de constater que par acte de donation du 8 septembre 2000, Mme [W] [R] veuve [Q] a transféré une partie des parcelles dont elle était propriétaire, dont la E n°[Cadastre 12], à son fils [U] [Q], et que plusieurs litiges ont opposé les parties depuis de nombreuses années, relativement à la question de la propriété des différentes parcelles.

Les moyens soulevés par les demandeurs à l'incident relativement à la prescription et à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 11 octobre 2018 apparaissent complexes, au vu des précédentes procédures ayant opposé les parties et de la nécessité d'analyser au fond les prétentions des parties dans la présente instance.

En conséquence, il convient de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et d'inviter les parties à reprendre ces fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
 

Sur la demande de dommages et intérêts

La demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par les demandeurs à l'incident relève de la compétence de la juridiction de jugement, et non du juge de la mise en état, en application des dispositions combinées des articles 64 et 789 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef, à ce stade de la procédure.


Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que leurs demandes à ce titre seront rejetées.

Et, il convient de dire que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Sophie LEYDIER juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,


Vu l'article 789 avant dernier alinéa du code de procédure civile, 

CONSTATONS que M. [S] [A] est désormais seul demandeur dans les deux instances jointes sous le numéro RG 24/1419, en l'état du décès de son épouse en cours d'instance, dont les ayants-droits n'entendent pas intervenir,

DISONS que les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action et de l'autorité de la chose jugée seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,

INVITONS les parties à reprendre ces fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [Q] et Mme [W] [R] veuve [Q] à ce stade de la procédure, 

RENVOYONS l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état de la chambre généraliste A du 12 octobre 2026 à 9 heures pour échange des conclusions des parties, 



REJETONS les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le onze juin deux mille vingt-six.

La minute étant signée par : 

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1583, code civil 1196, code des procedures civiles d'execution L131-4, code civil 1221, code civil 2227, code de procedure civile 64). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:31:49.201Z.