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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 29 juin 2026, n° 25/02811

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 29 Juin 2026
[O], [Z] 
C/
Société COMMUNE DE [Localité 2], [B]
N° RG 25/02811 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFRH
n°:


ORDONNANCE


Rendue le vingt neuf Juin deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière, lors des débats et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, 


DEMANDEURS

Madame [E] [O], 
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [V] [Z], 
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


DEFENDEURS

Société COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [J] [B], 
demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat, 



Après l’audience de mise en état physique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 21 Avril 2026, prorogé à l’audience du 12 Mai 2026, puis prorogé à l’audience de ce jour. 


Par acte reçu par maître [D], notaire, le 26 juillet 2004, M. [V] [Z] et Mme [E] [O] ont fait l’acquisition auprès de la commune de [Localité 3] (Puy-de-Dôme) d’un bâtiment à usage artisanal avec terrain, situé [Adresse 5], comprenant un local principal au rez-de-chaussée et des combles aménageables, le tout d’une contenance de 21 ares 79 centiares, figurant au cadastre sous la référence section BR numéro [Cadastre 1], moyennant le paiement du prix de 30 500 euros.



Par acte du 3 juillet 2025, M. [Z] et Mme [O] ont fait assigner la commune de Condat-en-Combraille, sur le fondement des articles 544,545, 1196, 1583 et 1625 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins notamment d’expulsion de cette dernière de la parcelle BR numéro [Cadastre 1], soutenant qu’elle n’avait pas délivré le bien dans son intégralité et qu’ils avaient été évincés d’une partie de celui-ci, réclamant en outre une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la commune de [Localité 3] a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action initiée par M. [Z] et Mme [O].

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la commune de [Localité 3] le 16 décembre 2025 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par M. [Z] et Mme [O] le 26 janvier 2026 ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

Position des parties

La commune de [Localité 3], soulignant que les demandeurs fondent leurs prétentions sur les articles 1582, 1196, 544, 545 et 1625 du code civil, dispositions régissant la vente, le transfert de propriété et la garantie d’éviction, considère que l’action, de nature personnelle et mobilière, relève de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, dont le délai a commencé à courir le jour de la vente, de sorte que l’action est prescrite.

M.[Z] et Mme [O] soutiennent quant à eux que leur action tend, non pas à « contester la validité de l’acte de vente ou à engager une action en garantie des vices cachés » (sic), mais à revendiquer leur droit de propriété sur l’intégralité de la parcelle BR numéro [Cadastre 1], telle que désignée dans l’acte notarié du 26 juillet 2004. Ils expliquent que la commune de [Localité 3] se maintient dans une partie des lieux vendus, faisant observer que celle-ci a d’ailleurs proposé le 9 septembre 2014, par l’intermédiaire de son notaire, un projet d’acte rectificatif dont il ressort clairement que l’intégralité de la parcelle a bien été cédée.

Ils précisent que la demande d’expulsion présentée dans l’acte introductif d’instance n’est que la conséquence de leur action en revendication de propriété.

Rappelant que l’action en revendication de propriété, action réelle par laquelle un propriétaire ou une personne s’estimant tel réclame un bien à celui qui le possède et refuse de le restituer, est par nature imprescriptible, en application de l’article 2227 du code civil, ils concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.

Réponse du juge de la mise en état :

Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [Z] et Mme [O] demandent que soit prononcée l’expulsion de la commune de [Localité 3] d’une partie de la parcelle cadastrée BR numéro [Cadastre 1], en soutenant, dans la discussion de l’assignation, qu’ils sont propriétaires de la totalité de cette parcelle, ce en vertu de l’acte de vente du 26 juillet 2004, relevant qu’ils ont d’ailleurs refusé de signer le projet d’acte rectificatif préparé par le notaire de la commune, qui aurait eu pour effet, s’ils avaient accepté de signer, de les faire renoncer « à revendiquer la partie se trouvant sur la parcelle cadastrée BR [Cadastre 1] et dont ils ne peuvent pas jouir ».

M. [Z] et Mme [O] entendent ainsi obtenir la restitution par la commune de [Localité 3] de la portion de la parcelle qu’elle occupe, cette prétention impliquant la reconnaissance de leur droit de propriété sur l’intégralité du bien litigieux. 

Dès lors, nonobstant la référence dans l’acte introductif d’instance à certaines dispositions relatives à la vente, leur action tend en réalité à la revendication et à la protection de leur droit de propriété, étant observé au demeurant que les demandeurs visent également dans l’assignation l’article 544 du code civil, fondement de l’action en revendication de propriété. 

Il résulte de ces explications que l’action engagée par M. [Z] et Mme [O], aux fins de revendication d’un bien immobilier, est imprescriptible, en application de l’article 2227 du code civil.

La fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 3] sera en conséquence rejetée.

-Sur les frais de l’incident

En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la commune de [Localité 3] supportera les dépens de l’incident. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

-Sur la poursuite de l’instruction de l’affaire

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 1er juin 2026. Il sera délivré pour cette date à la commune de [Localité 3] un avis de conclure au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, 

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la commune de [Localité 3] ;

CONDAMNE la commune de [Localité 3] aux dépens de l’incident ;

DÉBOUTE la commune de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 Août 2026 ;

DÉLIVRE à la commune de [Localité 3] un avis de conclure au plus tard pour cette date.


La Greffière La Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 29 Juin 2026
[O], [Z] 
C/
Société COMMUNE DE [Localité 2], [B]
N° RG 25/02811 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFRH
n°:


ORDONNANCE


Rendue le vingt neuf Juin deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière, lors des débats et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, 


DEMANDEURS

Madame [E] [O], 
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [V] [Z], 
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


DEFENDEURS

Société COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Christèle EYRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [J] [B], 
demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat, 



Après l’audience de mise en état physique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 21 Avril 2026, prorogé à l’audience du 12 Mai 2026, puis prorogé à l’audience de ce jour. 


Par acte reçu par maître [D], notaire, le 26 juillet 2004, M. [V] [Z] et Mme [E] [O] ont fait l’acquisition auprès de la commune de [Localité 3] (Puy-de-Dôme) d’un bâtiment à usage artisanal avec terrain, situé [Adresse 5], comprenant un local principal au rez-de-chaussée et des combles aménageables, le tout d’une contenance de 21 ares 79 centiares, figurant au cadastre sous la référence section BR numéro [Cadastre 1], moyennant le paiement du prix de 30 500 euros.



Par acte du 3 juillet 2025, M. [Z] et Mme [O] ont fait assigner la commune de Condat-en-Combraille, sur le fondement des articles 544,545, 1196, 1583 et 1625 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins notamment d’expulsion de cette dernière de la parcelle BR numéro [Cadastre 1], soutenant qu’elle n’avait pas délivré le bien dans son intégralité et qu’ils avaient été évincés d’une partie de celui-ci, réclamant en outre une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la commune de [Localité 3] a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action initiée par M. [Z] et Mme [O].

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la commune de [Localité 3] le 16 décembre 2025 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par M. [Z] et Mme [O] le 26 janvier 2026 ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.


MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

Position des parties

La commune de [Localité 3], soulignant que les demandeurs fondent leurs prétentions sur les articles 1582, 1196, 544, 545 et 1625 du code civil, dispositions régissant la vente, le transfert de propriété et la garantie d’éviction, considère que l’action, de nature personnelle et mobilière, relève de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, dont le délai a commencé à courir le jour de la vente, de sorte que l’action est prescrite.

M.[Z] et Mme [O] soutiennent quant à eux que leur action tend, non pas à « contester la validité de l’acte de vente ou à engager une action en garantie des vices cachés » (sic), mais à revendiquer leur droit de propriété sur l’intégralité de la parcelle BR numéro [Cadastre 1], telle que désignée dans l’acte notarié du 26 juillet 2004. Ils expliquent que la commune de [Localité 3] se maintient dans une partie des lieux vendus, faisant observer que celle-ci a d’ailleurs proposé le 9 septembre 2014, par l’intermédiaire de son notaire, un projet d’acte rectificatif dont il ressort clairement que l’intégralité de la parcelle a bien été cédée.

Ils précisent que la demande d’expulsion présentée dans l’acte introductif d’instance n’est que la conséquence de leur action en revendication de propriété.

Rappelant que l’action en revendication de propriété, action réelle par laquelle un propriétaire ou une personne s’estimant tel réclame un bien à celui qui le possède et refuse de le restituer, est par nature imprescriptible, en application de l’article 2227 du code civil, ils concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.

Réponse du juge de la mise en état :

Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [Z] et Mme [O] demandent que soit prononcée l’expulsion de la commune de [Localité 3] d’une partie de la parcelle cadastrée BR numéro [Cadastre 1], en soutenant, dans la discussion de l’assignation, qu’ils sont propriétaires de la totalité de cette parcelle, ce en vertu de l’acte de vente du 26 juillet 2004, relevant qu’ils ont d’ailleurs refusé de signer le projet d’acte rectificatif préparé par le notaire de la commune, qui aurait eu pour effet, s’ils avaient accepté de signer, de les faire renoncer « à revendiquer la partie se trouvant sur la parcelle cadastrée BR [Cadastre 1] et dont ils ne peuvent pas jouir ».

M. [Z] et Mme [O] entendent ainsi obtenir la restitution par la commune de [Localité 3] de la portion de la parcelle qu’elle occupe, cette prétention impliquant la reconnaissance de leur droit de propriété sur l’intégralité du bien litigieux. 

Dès lors, nonobstant la référence dans l’acte introductif d’instance à certaines dispositions relatives à la vente, leur action tend en réalité à la revendication et à la protection de leur droit de propriété, étant observé au demeurant que les demandeurs visent également dans l’assignation l’article 544 du code civil, fondement de l’action en revendication de propriété. 

Il résulte de ces explications que l’action engagée par M. [Z] et Mme [O], aux fins de revendication d’un bien immobilier, est imprescriptible, en application de l’article 2227 du code civil.

La fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 3] sera en conséquence rejetée.

-Sur les frais de l’incident

En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la commune de [Localité 3] supportera les dépens de l’incident. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

-Sur la poursuite de l’instruction de l’affaire

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 1er juin 2026. Il sera délivré pour cette date à la commune de [Localité 3] un avis de conclure au fond.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, 

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la commune de [Localité 3] ;

CONDAMNE la commune de [Localité 3] aux dépens de l’incident ;

DÉBOUTE la commune de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 Août 2026 ;

DÉLIVRE à la commune de [Localité 3] un avis de conclure au plus tard pour cette date.


La Greffière La Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:31:07.025Z.