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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 25 juin 2026, n° 22/20852

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE





1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Salons d'ici et d'ailleurs (ci-après dénommée société Salons) à la société Tesla France (ci-après dénommée société Tesla).



2. La société Salons exploite un fonds de commerce de vente de meubles dans un centre commercial. Le 28 avril 2020, la société Salons a passé commande sur le site internet de la société Tesla de 3 véhicules Tesla modèle X neufs (VIN n°5YJXCCE49LF230001, n°5YXCCE29LF241112 et n°5YJXCCE48LF226909). Pour chacun des véhicules, un acompte de 100 euros a été versé par la société Salons.



Le 29 avril 2020, la société Tesla a informé par téléphone la société Salons que les ventes ne pourraient pas être honorées en raison d'une erreur sur les prix de vente. Les trois acomptes versés ont été remboursés à la société Salons le 29 avril 2020. 



La société Salons a, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2020, mis en demeure la société Tesla de procéder à la livraison des véhicules commandés le 28 avril 2020. 



La société Tesla n'a pas répondu à la mise en demeure.



3. Par acte introductif d'instance du 7 octobre 2020, la société Salons a assigné la société Tesla devant le tribunal de commerce de Paris de demandes visant à obtenir la livraison de véhicules identiques aux véhicules litigieux commandés.



4. Par jugement rendu le 28 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : 



- Prononce la nullité des contrats de vente des véhicules Tesla modèle X (VIN n°5YJXCCE49LF230001, n°5YXCCE29LF241112 et n°5YJXCCE48LF226909) ;

- Déboute la société Salons de ses demandes afférentes aux livraisons de véhicules ;

- Condamne la société Tesla à verser à la société Salon la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamne la société Tesla à verser à la société Salons la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamne la société Tesla aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

- Ordonne l'exécution provisoire.









5. La société Salons a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2022, en ce qu'il : 



- Prononce la nullité des contrats de vente des véhicules Tesla modèle X (VIN n°5YJXCCE49LF230001, n°5YXCCE29LF241112 et n)5YJXCCE48LF226909) ;

- Déboute la société Salons de ses demandes afférentes aux livraisons de véhicules ;

- Limite le montant des dommages et intérêts et de l'article 700 du code procédure civile, alloués à la société Salons ;

Et ainsi 

- Condamne la société Tesla à verser la société Salons la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamne la société Tesla à verser la société Salons la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. 



6. Par conclusions déposées le 5 mai 2023, l'intimée a relevé appel incident. 



7. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026.



8. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026.







PRÉTENTIONS DES PARTIES





9. Par conclusions déposées le 19 février 2026, la société Salons demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris ayant : 



o Prononcé la nullité des contrats de vente des véhicules Tesla modèle X (VIN n°5YJXCCE49LF230001, n°5YXCCE29LF241112 et n°5YJXCCE48LF226909) ;

o Débouté la société Salons de ses demandes afférentes aux livraisons de véhicules ;

o Limité le montant des dommages et intérêts et de l'article 700 du code procédure civile, alloués à la société Salons ;

o Condamné la société Tesla à verser la société Salons la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

o Condamné la société Tesla à verser la société Salons la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. 

Et statuant à nouveau, 

Au visa des articles 1103, 1104, 1136, 1196 et 1583 du code civil,

- Débouter la société Tesla de sa demande en nullité des trois contrats de vente de véhicules Tesla régularisés avec la société Salons le 28 avril 2020, et plus amplement, de la totalité de ses arguments formulés tant à titre principal, que subsidiaire ou reconventionnel ;

- Dire et juger parfaite la vente des véhicules ci-après de marque Tesla entre la société Tesla et la société Salons, exerçant à l'enseigne Mobilier de France : 

o Modèle X Performance comportant le numéro VIN n°5YJXCCE49LF230001 au prix de 69 850 euros TTC,

o Modèle X Grande Autonomie comportant le numéro VIN n°5YXCCE29LF241112 au prix 62 810 euros TTC,

o Modèle X Performance comportant le numéro VIN n° 5YJXCCE48LF226909 au prix de 66 650 euros TTC,



- Vu l'impossibilité alléguée par la société Tesla de livrer à la société Salons trois véhicules présentant des caractéristiques strictement identiques à ceux objet des trois commandes du 28 avril 2020, au motif qu'ils auraient été vendus à un tiers ;

- Condamner en conséquence la société Tesla, sous astreinte quotidienne de 300 euros par jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à livrer à la société Salons trois véhicules présentant des caractéristiques strictement identiques à ceux objet des trois commandes du 28 avril 2020 ;

- Dire et juger que le prix de vente desdits véhicules, représentant la somme totale de 199 310 euros sera réglé par la société Salons au plus tard dans les sept jours précédant leur livraison par la société Tesla, et qu'un chèque de banque correspondant libellé à l'ordre de la société Tesla sera produit à l'audience de plaidoiries, en gage de sa bonne foi et de sa solvabilité ;

- Accueillir les demandes ampliatives de la société Salons ;

- Condamner la société Tesla au paiement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice commercial et financier subi par sa résistance abusive et injustifiée dans l'exécution des commandes litigieuses ; 

- La condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.





10. Par conclusions déposées le 16 février 206, la société Tesla demande à la cour de :

Au visa des articles 1130, 1133, 1582 et 1221 du code civil, 

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 novembre 2022 en ce qu'il a : 

o Prononcé la nullité des contrats de vente des véhicules Tesla modèle X (VIN n°5YJXCCE49LF230001, n°5YXCCE29LF241112 et n°5YJXCCE48LF226909) ;

o Débouté la société Salons de ses demandes afférentes aux livraisons de véhicules ;

o Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 novembre 2022 en ce qu'il a : 

o Condamné la société Tesla à verser à la société Salon la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

o Condamné la société Tesla à verser à la société Salons la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- Dire et juger que les contrats des véhicules Tesla X modèle Grande Autonomie (VIN n°5YJXCCE49LF230001, n°5YXCCE29LF241112 et n°5YJXCCE48LF226909) sont nuls en raison de l'erreur sur une qualité essentielle du bien vendu ;

En conséquence,

- Débouter la société Salons de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, 

- Dire et juger que l'obligation dont l'exécution est sollicitée par la société Salons à l'encontre de la société Tesla, consistant à lui livrer des véhicules « équivalents », est en tout état de cause impossible ; 

En conséquence, 

- Débouter la société Salons de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Dans tous les cas, 

- Débouter la société Salons de ses demandes eu titre de son prétendu préjudice commercial et financier ;

- Condamner la société Salons au paiement de la somme de 15 000 euros à la société Tesla au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Salons au paiement des entiers dépens de l'instance. 



11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS





Moyens des parties



Sur la validité du contrat 



12. La société Salons fait valoir que :



- La société Tesla ne saurait invoquer une erreur matérielle d'étiquetage de prix pour justifier l'annulation unilatérale des commandes litigieuses ; 

- Il est habituel pour la société Tesla de pratiquer des remises substantielles en comparaison aux tarifs catalogues ; 

- Le prix remisé n'était pas dérisoire ; 

- Aucune erreur ne peut être mise en exergue au titre des qualités substantielles de la chose vendue ;

- Aucune nullité de la commande n'a été notifiée par la société Tesla à la société Salons si ce n'est une annonce téléphonique ;

- Même s'il existe une erreur sur le prix affiché, le vendeur est tenu de vendre au prix le plus avantageux pour le client, donc le plus faible ;

- La société Tesla a indiqué avoir vendu les trois véhicules litigieux et être dans l'impossibilité d'exécuter son obligation, mais elle ne peut pas invoquer sa propre turpitude, ce qui confirme sa mauvaise foi contractuelle ;

- La société Tesla ne peut pas soutenir qu'il s'agirait de véhicules uniques qui ne pourraient être interchangés. 





13. La société Tesla répond que :



- Les erreurs portant sur une somme totale de 149 660 euros, représentant près de 44% du prix réel des véhicules, constituent à l'évidence des erreurs grossières et substantielles exclusives de toutes possibilité de consentement valable sur le prix ;

- La société Tesla, constatant ces erreurs d'étiquetage, était parfaitement en droit de considérer que les contrats de vente n'avaient pas été valablement formés et donc d'annuler les commandes passées ;

- L'erreur matérielle d'étiquetage ne peut être interprétée en faveur du consommateur lorsque le prix est dérisoire ou lorsque le consommateur fait preuve de mauvaise foi, ce qui est le cas lorsque le consommateur savait ou ne pouvait ignorer que le prix affiché résultait d'une erreur ; 

- Lesdites réductions ne correspondent en rien aux pratiques usuelles de la société Tesla en matière de réduction ;

- La nullité des ventes de véhicules a bien été notifiée à la société Salons, ce qui ressort de la lettre en date du 23 avril 2020 ;

-Les véhicules n'étant plus la propriété de la société Tesla, il lui serait impossible de procéder à la livraison de ces véhicules ;

-Un modèle de 2022 ou 2023 ne présenterait pas des caractéristiques identiques ou même équivalentes aux véhicules commandés il y a près de 3 ans. 

















Réponse de la cour



14. L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».



L'article 1196 du code civil énonce : » Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi. Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1. »



Il résulte de l'article 1136 du code civil que « l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. »



L'article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». 

 

L'article 1133 du code civil dispose : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité ». 



15. Lorsqu'en raison d'une erreur matérielle d'étiquetage du prix, le prix proposé par le vendeur ne correspond pas au prix exact du bien, la forte distorsion entre le prix réel et le prix déclaré révèle une erreur sur l'objet du contrat et l'absence de consentement valable du vendeur, entraînant la nullité du contrat.



16. La société Salons a commandé sur le site internet de la société Tesla, le 28 avril 2020, les trois véhicules suivants : 



- Le véhicule n°1 Modèle X Performance au prix indiqué de 69.850 euros TTC au lieu du prix réel de 123 190 euros soit une réduction de près de 44 % ;

- Le véhicule n°2 Modèle X Grande Autonomie au prix indiqué de 62.810 euros TTC au lieu du prix réel de 108.020 euros TTC soit une réduction de près de 42 % ;

- Le véhicule n° 3 X Performance au prix indiqué de 66.650 euros TTC au lieu du prix réel de 117.560 euros TTC soit une réduction de près de 44 %.



17. Il est versé aux débats des courriels du 28 avril 2020 échangés au cours de l'après-midi entre des salariés de la société Tesla : » Nous nous sommes réveillés ce matin avec des ajustements assez brutaux sur le catalogue pour tous les modèles'Nous avons eu un pic de 60 commandes ce matin avant 10 heures, donc nous vérifions chaque commande et rappelons les clients pour les faire annuler. L'équipe a retiré du catalogue tous les véhicules avec des ajustements jusqu'à ce que nous sachions ce qui se passe. » « Désolé pour les problèmes rencontrés ' la cause est liée à une nouvelle règle informatique de remise que nous avons récemment mise en place et qui a altéré la dernière forme de règle informatique de date de remise FIU de 3,5%. » « Veuillez prendre connaissance du fichier ci-joint. Il y a 30 commandes non annulées avec un pourcentage de remise supérieur à 30 %. Pouvez-vous nous aider à annuler ces commandes ' »



18. Ces pièces démontrent que la société Tesla a rencontré un dysfonctionnement informatique qui a affecté le prix des véhicules présentés à la vente sur internet. Il a été démontré que le réseau de vente européen de la société Tesla a été affecté par l'incident informatique et que toutes les ventes intervenues le matin du 28 avril 2020 l'ont été à des prix extrêmement bas.





19. Pour établir l'existence de réductions conséquentes, la société Salons verse aux débats : 



- Un bon de commande du 12 mars 2019 émis au profit de M. [G], pour un véhicule Tesla, au prix de 81.871,20 euros, au lieu de 122.680 euros soit une réduction de 33,26 %. Sur le bon de commande, il est mentionné un ajustement de prix « discount » d'un montant de 29 908,20 euros puis un nouvel ajustement de prix de 10 900 euros ;

- Un procès-verbal de constat dressé le 27 avril 2021 par la SCP [I], huissiers de justice à Marseille, procédant à une capture d'écran du téléphone du dirigeant de la société Salons présentant la mise en vente, le 7 mai 2020, d'un véhicule neuf sur le site internet de la société Tesla, au prix de 69.090 euros, au lieu de 91.400 euros, soit une réduction de prix de 24,40 % (-22.310 euros).





20. La société Tesla verse aux débats un article de presse annonçant la sortie du modèle 3 du véhicule Tesla au mois de février 2019 pour expliquer cette réduction de prix de 33%.



21. La société Tesla communique un jugement du tribunal de Stockholm en date du 6 octobre 2020 relatant que M. [Z] a acquis deux véhicules Tesla sur le site internet de la société Tesla avec des réductions de 45 et 46 %, celle-ci invoquant une erreur informatique ayant entraîné la publication sur le site web de prix de véhicules bien inférieurs aux prix réels. La vente a été annulée.



22. Les ventes étant intervenues pendant la période de confinement, cette circonstance pouvait expliquer cette réduction sur des véhicules de luxe. Cependant, le fait que l'ensemble des véhicules soit proposé avec de telles réductions ne pouvait rendre l'offre crédible pour l'acquéreur. La réactivité de la société Tesla à annuler la vente confirme l'erreur sur le prix du produit.



23. La société Salons indique sans le démontrer qu'une nouvelle version de modèle X allait être mise sur le marché, ce qui aurait justifié ces remises exceptionnelles. Il est établi que la société Tesla proposait habituellement des réductions sur ses modèles de l'ordre de 10%.



24. La société Salons, sans contester avoir été avisée par téléphone de l'erreur commise par la société Tesla, le lendemain de la commande, se plaint de ne jamais avoir reçu de courrier d'annulation de la commande. La société Tesla a informé par téléphone qu'elle ne pouvait accepter la commande des trois véhicules transmise par internet du fait de l'erreur grossière sur le prix. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 mai 2020, le conseil de la société Salons a contesté le refus de la société Tesla de confirmer la vente des trois véhicules au prix affiché et l'a mise en demeure de procéder à la livraison des véhicules attestant ainsi que l'acquéreur avait été avisé de l'annulation de la commande.









25. Compte tenu de la différence entre le prix affiché et le prix réel connu de la société Salons, celle-ci, présentant son gérant comme client historique de la société Tesla, ne pouvait se méprendre sur l'existence d'une erreur relative au prix de vente des véhicules.



26. Il résulte des éléments du dossier une erreur manifeste d'étiquetage qui a conduit à une absence de consentement de la société Tesla à la vente au prix affiché.



27. Ces circonstances justifient que le jugement soit confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente des véhicules Tesla modèle X (VIN n°5YJXCCE49LF230001, n°5YXCCE29LF241112 et n°5YJXCCE48LF226909) et rejeté les demandes de la société Salons afférentes aux livraisons de véhicules.



Sur les indemnités



Moyens des parties



28. La société Salons, appelante, fait valoir que :



- Elle a subi un préjudice commercial et financier en ce qu'elle a été privée de la possibilité de mettre les véhicules litigieux à disposition de son équipe de vendeurs commerciaux ;

- Cette mise à disposition permettait d'attirer les commerciaux les plus performants ;

- Les procédés de la société Tesla consistant à céder les véhicules à des tiers pour tenter de se décharger de ses obligations sans avoir notifié la nullité des contrats justifient cette condamnation. 





29. La société Tesla, intimée, répond que :



- La société Salons n'a pas subi de préjudice du fait de l'annulation de ses commandes dès lors que les véhicules n'étaient pas nécessaires au fonctionnement de son activité et le centre commercial où se situe l'enseigne de la société Salons était fermé en raison du confinement, les véhicules ne pouvaient donc pas être utilisés par les salariés ;

- La société Salons n'apporte aucune preuve au soutien de ses demandes indemnitaires; 

- Les contrats n'ont jamais été valablement formés, donc la société Tesla n'a pas manqué à son obligation de bonne foi en revendant les véhicules à des tiers dès lors que les véhicules étaient disponibles à la vente ; 

- L'absence de réponse à la mise en demeure de la société Salons ne constitue pas un manquement aux obligations de bonne foi. 





Réponse de la cour



30. La société Salons forme une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et financier fondée sur la résistance abusive et injustifiée de la société Tesla dans l'exécution des commandes litigieuses.



31. La commande de véhicules ayant été annulée aux termes de la décision de première instance confirmée en appel, aucune résistance abusive ne peut être retenue à l'égard de la société Tesla.













32. La seule attestation de Mme [H], vendeuse, ayant refusé un poste au sein de la société Salons, spécialisée dans la vente de meubles, aux motifs que celle-ci n'avait pas été en mesure de mettre à sa disposition le véhicule Tesla Modèle X promis lors de l'entretien d'embauche, n'établit pas en outre l'existence d'un préjudice pour la société Salons.



33. La mauvaise foi de la société Tesla n'est donc pas démontrée.



34. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Tesla à verser à la société Salons la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la demande de celle-ci de dommages et intérêts d'un montant de 150 000 euros sera rejetée.





Sur les demandes accessoires



35. La société Salons, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 



36. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



37. Il apparaît équitable de condamner la société Salons à payer à la société Tesla la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Salons à ce titre sera rejetée.







DISPOSITIF

Dispositif

Par ces motifs, la cour,



Confirme le jugement en date du 28 novembre 2022 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a condamné la société Tesla France à verser à la société Salons d'ici et d'ailleurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Rejette la demande de la société Salons d'ici et d'ailleurs de dommages et intérêts d'un montant de 150 000 euros ;



Condamne la société Salons d'ici et d'ailleurs aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne la société Salons d'ici et d'ailleurs à verser à la société Tesla France la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette la demande de la société Salons d'ici et d'ailleurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 25 JUIN 2026



(n° 81, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20852 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3AJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020043541





APPELANTE

 

S.A.R.L. SALONS D'ICI ET D'AILLEURS , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège 

Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 1] sous le numéro 444 556 534

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, P0493





INTIMEE 



E.U.R.L. TESLA FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 524 335 262

[Adresse 2] 

[Localité 4]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477, et assistée de Me Julia DELAITRE de DLA PIPES, avocat, R235





COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant à titre honoraire des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. 



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5,

- Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant à titre honoraire des fonctions juridictionnelles,

- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère.



Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU



 ARRET :



- contradictoire. 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. 







FAITS ET PROCÉDURE





1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Salons d'ici et d'ailleurs (ci-après dénommée société Salons) à la société Tesla France (ci-après dénommée société Tesla).



2. La société Salons exploite un fonds de commerce de vente de meubles dans un centre commercial. Le 28 avril 2020, la société Salons a passé commande sur le site internet de la société Tesla de 3 véhicules Tesla modèle X neufs (VIN n°5YJXCCE49LF230001, n°5YXCCE29LF241112 et n°5YJXCCE48LF226909). Pour chacun des véhicules, un acompte de 100 euros a été versé par la société Salons.



Le 29 avril 2020, la société Tesla a informé par téléphone la société Salons que les ventes ne pourraient pas être honorées en raison d'une erreur sur les prix de vente. Les trois acomptes versés ont été remboursés à la société Salons le 29 avril 2020. 



La société Salons a, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2020, mis en demeure la société Tesla de procéder à la livraison des véhicules commandés le 28 avril 2020. 



La société Tesla n'a pas répondu à la mise en demeure.



3. Par acte introductif d'instance du 7 octobre 2020, la société Salons a assigné la société Tesla devant le tribunal de commerce de Paris de demandes visant à obtenir la livraison de véhicules identiques aux véhicules litigieux commandés.



4. Par jugement rendu le 28 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : 



- Prononce la nullité des contrats de vente des véhicules Tesla modèle X (VIN n°5YJXCCE49LF230001, n°5YXCCE29LF241112 et n°5YJXCCE48LF226909) ;

- Déboute la société Salons de ses demandes afférentes aux livraisons de véhicules ;

- Condamne la société Tesla à verser à la société Salon la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamne la société Tesla à verser à la société Salons la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamne la société Tesla aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

- Ordonne l'exécution provisoire.









5. La société Salons a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2022, en ce qu'il : 



- Prononce la nullité des contrats de vente des véhicules Tesla modèle X (VIN n°5YJXCCE49LF230001, n°5YXCCE29LF241112 et n)5YJXCCE48LF226909) ;

- Déboute la société Salons de ses demandes afférentes aux livraisons de véhicules ;

- Limite le montant des dommages et intérêts et de l'article 700 du code procédure civile, alloués à la société Salons ;

Et ainsi 

- Condamne la société Tesla à verser la société Salons la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamne la société Tesla à verser la société Salons la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. 



6. Par conclusions déposées le 5 mai 2023, l'intimée a relevé appel incident. 



7. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026.



8. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026.







PRÉTENTIONS DES PARTIES





9. Par conclusions déposées le 19 février 2026, la société Salons demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris ayant : 



o Prononcé la nullité des contrats de vente des véhicules Tesla modèle X (VIN n°5YJXCCE49LF230001, n°5YXCCE29LF241112 et n°5YJXCCE48LF226909) ;

o Débouté la société Salons de ses demandes afférentes aux livraisons de véhicules ;

o Limité le montant des dommages et intérêts et de l'article 700 du code procédure civile, alloués à la société Salons ;

o Condamné la société Tesla à verser la société Salons la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

o Condamné la société Tesla à verser la société Salons la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. 

Et statuant à nouveau, 

Au visa des articles 1103, 1104, 1136, 1196 et 1583 du code civil,

- Débouter la société Tesla de sa demande en nullité des trois contrats de vente de véhicules Tesla régularisés avec la société Salons le 28 avril 2020, et plus amplement, de la totalité de ses arguments formulés tant à titre principal, que subsidiaire ou reconventionnel ;

- Dire et juger parfaite la vente des véhicules ci-après de marque Tesla entre la société Tesla et la société Salons, exerçant à l'enseigne Mobilier de France : 

o Modèle X Performance comportant le numéro VIN n°5YJXCCE49LF230001 au prix de 69 850 euros TTC,

o Modèle X Grande Autonomie comportant le numéro VIN n°5YXCCE29LF241112 au prix 62 810 euros TTC,

o Modèle X Performance comportant le numéro VIN n° 5YJXCCE48LF226909 au prix de 66 650 euros TTC,



- Vu l'impossibilité alléguée par la société Tesla de livrer à la société Salons trois véhicules présentant des caractéristiques strictement identiques à ceux objet des trois commandes du 28 avril 2020, au motif qu'ils auraient été vendus à un tiers ;

- Condamner en conséquence la société Tesla, sous astreinte quotidienne de 300 euros par jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à livrer à la société Salons trois véhicules présentant des caractéristiques strictement identiques à ceux objet des trois commandes du 28 avril 2020 ;

- Dire et juger que le prix de vente desdits véhicules, représentant la somme totale de 199 310 euros sera réglé par la société Salons au plus tard dans les sept jours précédant leur livraison par la société Tesla, et qu'un chèque de banque correspondant libellé à l'ordre de la société Tesla sera produit à l'audience de plaidoiries, en gage de sa bonne foi et de sa solvabilité ;

- Accueillir les demandes ampliatives de la société Salons ;

- Condamner la société Tesla au paiement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice commercial et financier subi par sa résistance abusive et injustifiée dans l'exécution des commandes litigieuses ; 

- La condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.





10. Par conclusions déposées le 16 février 206, la société Tesla demande à la cour de :

Au visa des articles 1130, 1133, 1582 et 1221 du code civil, 

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 novembre 2022 en ce qu'il a : 

o Prononcé la nullité des contrats de vente des véhicules Tesla modèle X (VIN n°5YJXCCE49LF230001, n°5YXCCE29LF241112 et n°5YJXCCE48LF226909) ;

o Débouté la société Salons de ses demandes afférentes aux livraisons de véhicules ;

o Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 novembre 2022 en ce qu'il a : 

o Condamné la société Tesla à verser à la société Salon la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

o Condamné la société Tesla à verser à la société Salons la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- Dire et juger que les contrats des véhicules Tesla X modèle Grande Autonomie (VIN n°5YJXCCE49LF230001, n°5YXCCE29LF241112 et n°5YJXCCE48LF226909) sont nuls en raison de l'erreur sur une qualité essentielle du bien vendu ;

En conséquence,

- Débouter la société Salons de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, 

- Dire et juger que l'obligation dont l'exécution est sollicitée par la société Salons à l'encontre de la société Tesla, consistant à lui livrer des véhicules « équivalents », est en tout état de cause impossible ; 

En conséquence, 

- Débouter la société Salons de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Dans tous les cas, 

- Débouter la société Salons de ses demandes eu titre de son prétendu préjudice commercial et financier ;

- Condamner la société Salons au paiement de la somme de 15 000 euros à la société Tesla au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Salons au paiement des entiers dépens de l'instance. 



11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.







MOTIFS





Moyens des parties



Sur la validité du contrat 



12. La société Salons fait valoir que :



- La société Tesla ne saurait invoquer une erreur matérielle d'étiquetage de prix pour justifier l'annulation unilatérale des commandes litigieuses ; 

- Il est habituel pour la société Tesla de pratiquer des remises substantielles en comparaison aux tarifs catalogues ; 

- Le prix remisé n'était pas dérisoire ; 

- Aucune erreur ne peut être mise en exergue au titre des qualités substantielles de la chose vendue ;

- Aucune nullité de la commande n'a été notifiée par la société Tesla à la société Salons si ce n'est une annonce téléphonique ;

- Même s'il existe une erreur sur le prix affiché, le vendeur est tenu de vendre au prix le plus avantageux pour le client, donc le plus faible ;

- La société Tesla a indiqué avoir vendu les trois véhicules litigieux et être dans l'impossibilité d'exécuter son obligation, mais elle ne peut pas invoquer sa propre turpitude, ce qui confirme sa mauvaise foi contractuelle ;

- La société Tesla ne peut pas soutenir qu'il s'agirait de véhicules uniques qui ne pourraient être interchangés. 





13. La société Tesla répond que :



- Les erreurs portant sur une somme totale de 149 660 euros, représentant près de 44% du prix réel des véhicules, constituent à l'évidence des erreurs grossières et substantielles exclusives de toutes possibilité de consentement valable sur le prix ;

- La société Tesla, constatant ces erreurs d'étiquetage, était parfaitement en droit de considérer que les contrats de vente n'avaient pas été valablement formés et donc d'annuler les commandes passées ;

- L'erreur matérielle d'étiquetage ne peut être interprétée en faveur du consommateur lorsque le prix est dérisoire ou lorsque le consommateur fait preuve de mauvaise foi, ce qui est le cas lorsque le consommateur savait ou ne pouvait ignorer que le prix affiché résultait d'une erreur ; 

- Lesdites réductions ne correspondent en rien aux pratiques usuelles de la société Tesla en matière de réduction ;

- La nullité des ventes de véhicules a bien été notifiée à la société Salons, ce qui ressort de la lettre en date du 23 avril 2020 ;

-Les véhicules n'étant plus la propriété de la société Tesla, il lui serait impossible de procéder à la livraison de ces véhicules ;

-Un modèle de 2022 ou 2023 ne présenterait pas des caractéristiques identiques ou même équivalentes aux véhicules commandés il y a près de 3 ans. 

















Réponse de la cour



14. L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».



L'article 1196 du code civil énonce : » Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi. Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1. »



Il résulte de l'article 1136 du code civil que « l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. »



L'article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». 

 

L'article 1133 du code civil dispose : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité ». 



15. Lorsqu'en raison d'une erreur matérielle d'étiquetage du prix, le prix proposé par le vendeur ne correspond pas au prix exact du bien, la forte distorsion entre le prix réel et le prix déclaré révèle une erreur sur l'objet du contrat et l'absence de consentement valable du vendeur, entraînant la nullité du contrat.



16. La société Salons a commandé sur le site internet de la société Tesla, le 28 avril 2020, les trois véhicules suivants : 



- Le véhicule n°1 Modèle X Performance au prix indiqué de 69.850 euros TTC au lieu du prix réel de 123 190 euros soit une réduction de près de 44 % ;

- Le véhicule n°2 Modèle X Grande Autonomie au prix indiqué de 62.810 euros TTC au lieu du prix réel de 108.020 euros TTC soit une réduction de près de 42 % ;

- Le véhicule n° 3 X Performance au prix indiqué de 66.650 euros TTC au lieu du prix réel de 117.560 euros TTC soit une réduction de près de 44 %.



17. Il est versé aux débats des courriels du 28 avril 2020 échangés au cours de l'après-midi entre des salariés de la société Tesla : » Nous nous sommes réveillés ce matin avec des ajustements assez brutaux sur le catalogue pour tous les modèles'Nous avons eu un pic de 60 commandes ce matin avant 10 heures, donc nous vérifions chaque commande et rappelons les clients pour les faire annuler. L'équipe a retiré du catalogue tous les véhicules avec des ajustements jusqu'à ce que nous sachions ce qui se passe. » « Désolé pour les problèmes rencontrés ' la cause est liée à une nouvelle règle informatique de remise que nous avons récemment mise en place et qui a altéré la dernière forme de règle informatique de date de remise FIU de 3,5%. » « Veuillez prendre connaissance du fichier ci-joint. Il y a 30 commandes non annulées avec un pourcentage de remise supérieur à 30 %. Pouvez-vous nous aider à annuler ces commandes ' »



18. Ces pièces démontrent que la société Tesla a rencontré un dysfonctionnement informatique qui a affecté le prix des véhicules présentés à la vente sur internet. Il a été démontré que le réseau de vente européen de la société Tesla a été affecté par l'incident informatique et que toutes les ventes intervenues le matin du 28 avril 2020 l'ont été à des prix extrêmement bas.





19. Pour établir l'existence de réductions conséquentes, la société Salons verse aux débats : 



- Un bon de commande du 12 mars 2019 émis au profit de M. [G], pour un véhicule Tesla, au prix de 81.871,20 euros, au lieu de 122.680 euros soit une réduction de 33,26 %. Sur le bon de commande, il est mentionné un ajustement de prix « discount » d'un montant de 29 908,20 euros puis un nouvel ajustement de prix de 10 900 euros ;

- Un procès-verbal de constat dressé le 27 avril 2021 par la SCP [I], huissiers de justice à Marseille, procédant à une capture d'écran du téléphone du dirigeant de la société Salons présentant la mise en vente, le 7 mai 2020, d'un véhicule neuf sur le site internet de la société Tesla, au prix de 69.090 euros, au lieu de 91.400 euros, soit une réduction de prix de 24,40 % (-22.310 euros).





20. La société Tesla verse aux débats un article de presse annonçant la sortie du modèle 3 du véhicule Tesla au mois de février 2019 pour expliquer cette réduction de prix de 33%.



21. La société Tesla communique un jugement du tribunal de Stockholm en date du 6 octobre 2020 relatant que M. [Z] a acquis deux véhicules Tesla sur le site internet de la société Tesla avec des réductions de 45 et 46 %, celle-ci invoquant une erreur informatique ayant entraîné la publication sur le site web de prix de véhicules bien inférieurs aux prix réels. La vente a été annulée.



22. Les ventes étant intervenues pendant la période de confinement, cette circonstance pouvait expliquer cette réduction sur des véhicules de luxe. Cependant, le fait que l'ensemble des véhicules soit proposé avec de telles réductions ne pouvait rendre l'offre crédible pour l'acquéreur. La réactivité de la société Tesla à annuler la vente confirme l'erreur sur le prix du produit.



23. La société Salons indique sans le démontrer qu'une nouvelle version de modèle X allait être mise sur le marché, ce qui aurait justifié ces remises exceptionnelles. Il est établi que la société Tesla proposait habituellement des réductions sur ses modèles de l'ordre de 10%.



24. La société Salons, sans contester avoir été avisée par téléphone de l'erreur commise par la société Tesla, le lendemain de la commande, se plaint de ne jamais avoir reçu de courrier d'annulation de la commande. La société Tesla a informé par téléphone qu'elle ne pouvait accepter la commande des trois véhicules transmise par internet du fait de l'erreur grossière sur le prix. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 mai 2020, le conseil de la société Salons a contesté le refus de la société Tesla de confirmer la vente des trois véhicules au prix affiché et l'a mise en demeure de procéder à la livraison des véhicules attestant ainsi que l'acquéreur avait été avisé de l'annulation de la commande.









25. Compte tenu de la différence entre le prix affiché et le prix réel connu de la société Salons, celle-ci, présentant son gérant comme client historique de la société Tesla, ne pouvait se méprendre sur l'existence d'une erreur relative au prix de vente des véhicules.



26. Il résulte des éléments du dossier une erreur manifeste d'étiquetage qui a conduit à une absence de consentement de la société Tesla à la vente au prix affiché.



27. Ces circonstances justifient que le jugement soit confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente des véhicules Tesla modèle X (VIN n°5YJXCCE49LF230001, n°5YXCCE29LF241112 et n°5YJXCCE48LF226909) et rejeté les demandes de la société Salons afférentes aux livraisons de véhicules.



Sur les indemnités



Moyens des parties



28. La société Salons, appelante, fait valoir que :



- Elle a subi un préjudice commercial et financier en ce qu'elle a été privée de la possibilité de mettre les véhicules litigieux à disposition de son équipe de vendeurs commerciaux ;

- Cette mise à disposition permettait d'attirer les commerciaux les plus performants ;

- Les procédés de la société Tesla consistant à céder les véhicules à des tiers pour tenter de se décharger de ses obligations sans avoir notifié la nullité des contrats justifient cette condamnation. 





29. La société Tesla, intimée, répond que :



- La société Salons n'a pas subi de préjudice du fait de l'annulation de ses commandes dès lors que les véhicules n'étaient pas nécessaires au fonctionnement de son activité et le centre commercial où se situe l'enseigne de la société Salons était fermé en raison du confinement, les véhicules ne pouvaient donc pas être utilisés par les salariés ;

- La société Salons n'apporte aucune preuve au soutien de ses demandes indemnitaires; 

- Les contrats n'ont jamais été valablement formés, donc la société Tesla n'a pas manqué à son obligation de bonne foi en revendant les véhicules à des tiers dès lors que les véhicules étaient disponibles à la vente ; 

- L'absence de réponse à la mise en demeure de la société Salons ne constitue pas un manquement aux obligations de bonne foi. 





Réponse de la cour



30. La société Salons forme une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et financier fondée sur la résistance abusive et injustifiée de la société Tesla dans l'exécution des commandes litigieuses.



31. La commande de véhicules ayant été annulée aux termes de la décision de première instance confirmée en appel, aucune résistance abusive ne peut être retenue à l'égard de la société Tesla.













32. La seule attestation de Mme [H], vendeuse, ayant refusé un poste au sein de la société Salons, spécialisée dans la vente de meubles, aux motifs que celle-ci n'avait pas été en mesure de mettre à sa disposition le véhicule Tesla Modèle X promis lors de l'entretien d'embauche, n'établit pas en outre l'existence d'un préjudice pour la société Salons.



33. La mauvaise foi de la société Tesla n'est donc pas démontrée.



34. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Tesla à verser à la société Salons la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la demande de celle-ci de dommages et intérêts d'un montant de 150 000 euros sera rejetée.





Sur les demandes accessoires



35. La société Salons, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 



36. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



37. Il apparaît équitable de condamner la société Salons à payer à la société Tesla la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Salons à ce titre sera rejetée.







DISPOSITIF





Par ces motifs, la cour,



Confirme le jugement en date du 28 novembre 2022 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a condamné la société Tesla France à verser à la société Salons d'ici et d'ailleurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Rejette la demande de la société Salons d'ici et d'ailleurs de dommages et intérêts d'un montant de 150 000 euros ;



Condamne la société Salons d'ici et d'ailleurs aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne la société Salons d'ici et d'ailleurs à verser à la société Tesla France la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette la demande de la société Salons d'ici et d'ailleurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1582, code civil 1583, code civil 1196, code civil 1136, code civil 1221, code civil 1133). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:14:11.143Z.