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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 16 juillet 2026, n° 2025113000

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Parties (entreprises)

DIX POUR CENTPURCHEASE

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 16/07/2026

PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARINA NASSIVERA, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe

RG 2025113000 02/03/2026

ENTRE :

SAS DIX POUR CENT, N° Siren 930 456 199, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS pris en les personnes de Mes Martin BOELLE et Matthieu BOCCON GIBOD, Avocats (C2477) et comparant par Mes Xavier SALVATORE et Florian PERRETIN, Avocats (P445)

ET :

SAS PURCHEASE, N° Siren 531 887 115, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Me Emilie LENGLEN, Avocat (B1155) et comparant par Me Kian MIRI, Avocat (B1155)

Par requête datée du 6 novembre 2025, la SAS PURCHEASE a sollicité de Monsieur le Président du tribunal de céans d'autoriser à pratiquer un nantissement judiciaire à titre conservatoire sur le fonds de commerce de la SAS DIX POUR CENT, en garantie de sa créance d'un montant de 315.000 € en principal dont le recouvrement est menacée et auquel la créance de la requérante sera évaluée provisoirement ; et de dire que la présente mesure sera exécutée par tout commissaire de justice instrumentaire, avec faculté de consigner les titres entre ses mains jusqu'à décision définitive au fond.

Que par ordonnance en date du 6 novembre 2025, il a été fait droit à la demande.

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 décembre 2025, signifiée à la SAS PURCHEASE selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIX POUR CENT nous demande de :

Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 512-2, R. 512-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article R.211-22 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

RÉTRACTER l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris en date du 6 novembre 2025 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a autorisé la société PURCHEASE :

Copie exécutoire : [Z] [A] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au DGR

À FAIRE PRATIQUER UN NANTISSEMENT JUDICIAIRE À TITRE CONSERVATOIRE sur le fonds de commerce de la société DIX POUR CENT et ce pour garantir une somme totale de 315.000 euros,

ORDONNER la mainlevée du nantissement judiciaire à titre provisoire sur le fonds de commerce de la société DIX POUR CENT prise sur le fondement de l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris le 6 novembre 2025,

CONDAMNER la société PURCHEASE à payer à la société DIX POUR CENT, la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour nantissement abusif,

CONDAMNER la société PURCHEASE à payer à la société DIX POUR CENT, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société PURCHEASE aux entiers dépens.

A l'audience du 2 mars 2026, les parties sont représentées par leur conseil respectif et l'affaire est renvoyée à l'audience du 16 mars 2026, pour conclusions en défense.

A l'audience du 16 mars 2026, les parties sont représentées par leur conseil respectif.

Le conseil de la défenderesse dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les dispositions des articles 496, 122 et 125 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles L. 512-2 et R. 511-1 et suivants du même code,

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1582, 1583, 1650, 1651, 1217 et 1221 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil,

DÉCLARER l'action de la société PURCHEASE recevable et bien fondée ;

DEBOUTER la société DIX POUR CENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

CONFIRMER l'ordonnance du 6 novembre 2025, rendu par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris, autorisant la société PURCHEASE à pratiquer un nantissement judiciaire à titre conservatoire sur le fonds de commerce de la société DIX POUR CENT (RCS Paris 930 456 199), en garantie de sa créance d'un montant de 315.000 € en principal dont le recouvrement est menacé et auquel la créance sera évaluée provisoirement ;

DEBOUTER la société DIX POUR CENT de sa demande de mainlevée du nantissement judiciaire à titre conservatoire, prise sur le fondement de l'ordonnance du 6 novembre 2025 du Président du Tribunal des activités économiques de Paris ;

DEBOUTER la société DIX POUR CENT de sa demande tendant à avoir condamner la société PURCHEASE à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société DIX POUR CENT à payer à la société PURCHEASE la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société DIX POUR CENT aux entiers dépens, le coût de l'intégralité des actes délivrés pour les besoins de la présente instance, en ce compris les frais occasionnés pour la mesure conservatoire.

Nous avons renvoyé la cause au 6 mai 2026 à 14h00 afin d'entendre les parties en audience de référé cabinet.

Lors de cette audience, les parties sont représentées par leur conseil respectif.

Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au

jeudi 16 juillet 2026 à partir de 16 h

Motifs

* Sur ce,

Sur le fond :

A l'audience du 6 mai 2026, le demandeur à la rétractation de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2025, la société DIX POUR CENT, soulève que les conditions pour l'octroi de la mesure de nantissement judiciaire à titre provisoire sur son fonds de commerce ne sont pas réunies.

Nous disons qu'il n'est pas contesté qu'un contrat liant les parties a été formé le 28 octobre 2024, que ce contrat mentionnait la cession de contrats commerciaux pour un prix global HT de 220 000 € complété par un éventuel bonus de 30 000 €.

Qu'ainsi la créance commerciale est fondée en son principe, même si l'action au fond formée depuis devant le tribunal des activités économiques soulève des contestations sur le montant exact de la créance, que seul un examen au fond permettra de trancher.

Le tribunal a enrôlé cette affaire sous le numéro RG 2025 106591 et une audience de calendrier est fixée pour le 3 juillet 2026.

Le tribunal dit que le juge chargé d'instruire l'affaire pourra ainsi déterminer le montant querellé de la créance dans un délai raisonnable.

Par ailleurs, la société DIX POUR CENT a subi des changements d'actionnariat et de dirigeants qui pourraient menacer le recouvrement de la créance.

L'octroi de la mesure de nantissement judiciaire a été prise avant tout procès et le demandeur à la rétractation a son siège à [Localité 1].

Le maintien de la mesure de nantissement judiciaire n'est pas plus pénalisant pour le demandeur à la rétractation qu'une procédure en cours devant le tribunal des activités économiques de Paris ; elle ne modifie pas les conditions d'une éventuelle levée de fonds évoquée par le demandeur à la rétractation.

Nous disons que les conditions posées par les articles L 551-1, L 511-3 et R 511-2 du CPCE sont réunies.

En conséquence, nous confirmerons l'ordonnance du 6 novembre 2025 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de Paris en tous ses termes.

Sur les dépens :

Nous condamnerons la société DIX POUR CENT aux dépens

Sur l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître leurs droits, la société PURCHEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous condamnerons donc la société DIX POUR CENT à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles R. 511-1 et suivants du même code,

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1582, 1583, 1650, 1651, 1217 et 1221 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil,

Confirmons l'ordonnance du 6 novembre 2025 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de Paris en tous ses termes ;

Déboutons la SAS DIX POUR CENT de toutes ses demandes ;

Condamnons la SAS DIX POUR CENT à payer à la SAS PURCHEASE la somme de 6 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS DIX POUR CENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 €TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Cyril Dechelette, président et Mme Marina Nassivera, greffier.

Mme Marina Nassivera

M. Cyril Dechelette.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 16/07/2026

PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARINA NASSIVERA, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe

RG 2025113000 02/03/2026

ENTRE :

SAS DIX POUR CENT, N° Siren 930 456 199, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS pris en les personnes de Mes Martin BOELLE et Matthieu BOCCON GIBOD, Avocats (C2477) et comparant par Mes Xavier SALVATORE et Florian PERRETIN, Avocats (P445)

ET :

SAS PURCHEASE, N° Siren 531 887 115, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Me Emilie LENGLEN, Avocat (B1155) et comparant par Me Kian MIRI, Avocat (B1155)

Par requête datée du 6 novembre 2025, la SAS PURCHEASE a sollicité de Monsieur le Président du tribunal de céans d'autoriser à pratiquer un nantissement judiciaire à titre conservatoire sur le fonds de commerce de la SAS DIX POUR CENT, en garantie de sa créance d'un montant de 315.000 € en principal dont le recouvrement est menacée et auquel la créance de la requérante sera évaluée provisoirement ; et de dire que la présente mesure sera exécutée par tout commissaire de justice instrumentaire, avec faculté de consigner les titres entre ses mains jusqu'à décision définitive au fond.

Que par ordonnance en date du 6 novembre 2025, il a été fait droit à la demande.

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 décembre 2025, signifiée à la SAS PURCHEASE selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIX POUR CENT nous demande de :

Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 512-2, R. 512-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article R.211-22 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

RÉTRACTER l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris en date du 6 novembre 2025 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a autorisé la société PURCHEASE :

Copie exécutoire : [Z] [A] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au DGR

À FAIRE PRATIQUER UN NANTISSEMENT JUDICIAIRE À TITRE CONSERVATOIRE sur le fonds de commerce de la société DIX POUR CENT et ce pour garantir une somme totale de 315.000 euros,

ORDONNER la mainlevée du nantissement judiciaire à titre provisoire sur le fonds de commerce de la société DIX POUR CENT prise sur le fondement de l'ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris le 6 novembre 2025,

CONDAMNER la société PURCHEASE à payer à la société DIX POUR CENT, la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour nantissement abusif,

CONDAMNER la société PURCHEASE à payer à la société DIX POUR CENT, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société PURCHEASE aux entiers dépens.

A l'audience du 2 mars 2026, les parties sont représentées par leur conseil respectif et l'affaire est renvoyée à l'audience du 16 mars 2026, pour conclusions en défense.

A l'audience du 16 mars 2026, les parties sont représentées par leur conseil respectif.

Le conseil de la défenderesse dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les dispositions des articles 496, 122 et 125 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles L. 512-2 et R. 511-1 et suivants du même code,

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1582, 1583, 1650, 1651, 1217 et 1221 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil,

DÉCLARER l'action de la société PURCHEASE recevable et bien fondée ;

DEBOUTER la société DIX POUR CENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

CONFIRMER l'ordonnance du 6 novembre 2025, rendu par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris, autorisant la société PURCHEASE à pratiquer un nantissement judiciaire à titre conservatoire sur le fonds de commerce de la société DIX POUR CENT (RCS Paris 930 456 199), en garantie de sa créance d'un montant de 315.000 € en principal dont le recouvrement est menacé et auquel la créance sera évaluée provisoirement ;

DEBOUTER la société DIX POUR CENT de sa demande de mainlevée du nantissement judiciaire à titre conservatoire, prise sur le fondement de l'ordonnance du 6 novembre 2025 du Président du Tribunal des activités économiques de Paris ;

DEBOUTER la société DIX POUR CENT de sa demande tendant à avoir condamner la société PURCHEASE à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société DIX POUR CENT à payer à la société PURCHEASE la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société DIX POUR CENT aux entiers dépens, le coût de l'intégralité des actes délivrés pour les besoins de la présente instance, en ce compris les frais occasionnés pour la mesure conservatoire.

Nous avons renvoyé la cause au 6 mai 2026 à 14h00 afin d'entendre les parties en audience de référé cabinet.

Lors de cette audience, les parties sont représentées par leur conseil respectif.

Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au

jeudi 16 juillet 2026 à partir de 16 h
 * Sur ce,

Sur le fond :

A l'audience du 6 mai 2026, le demandeur à la rétractation de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2025, la société DIX POUR CENT, soulève que les conditions pour l'octroi de la mesure de nantissement judiciaire à titre provisoire sur son fonds de commerce ne sont pas réunies.

Nous disons qu'il n'est pas contesté qu'un contrat liant les parties a été formé le 28 octobre 2024, que ce contrat mentionnait la cession de contrats commerciaux pour un prix global HT de 220 000 € complété par un éventuel bonus de 30 000 €.

Qu'ainsi la créance commerciale est fondée en son principe, même si l'action au fond formée depuis devant le tribunal des activités économiques soulève des contestations sur le montant exact de la créance, que seul un examen au fond permettra de trancher.

Le tribunal a enrôlé cette affaire sous le numéro RG 2025 106591 et une audience de calendrier est fixée pour le 3 juillet 2026.

Le tribunal dit que le juge chargé d'instruire l'affaire pourra ainsi déterminer le montant querellé de la créance dans un délai raisonnable.

Par ailleurs, la société DIX POUR CENT a subi des changements d'actionnariat et de dirigeants qui pourraient menacer le recouvrement de la créance.

L'octroi de la mesure de nantissement judiciaire a été prise avant tout procès et le demandeur à la rétractation a son siège à [Localité 1].

Le maintien de la mesure de nantissement judiciaire n'est pas plus pénalisant pour le demandeur à la rétractation qu'une procédure en cours devant le tribunal des activités économiques de Paris ; elle ne modifie pas les conditions d'une éventuelle levée de fonds évoquée par le demandeur à la rétractation.

Nous disons que les conditions posées par les articles L 551-1, L 511-3 et R 511-2 du CPCE sont réunies.

En conséquence, nous confirmerons l'ordonnance du 6 novembre 2025 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de Paris en tous ses termes.

Sur les dépens :

Nous condamnerons la société DIX POUR CENT aux dépens

Sur l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître leurs droits, la société PURCHEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous condamnerons donc la société DIX POUR CENT à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles R. 511-1 et suivants du même code,

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1582, 1583, 1650, 1651, 1217 et 1221 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil,

Confirmons l'ordonnance du 6 novembre 2025 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de Paris en tous ses termes ;

Déboutons la SAS DIX POUR CENT de toutes ses demandes ;

Condamnons la SAS DIX POUR CENT à payer à la SAS PURCHEASE la somme de 6 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS DIX POUR CENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 €TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Cyril Dechelette, président et Mme Marina Nassivera, greffier.

Mme Marina Nassivera

M. Cyril Dechelette.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:07:12.213Z.