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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/03268

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance sur requête du 10 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé l’association La Confédération des Experts Fonciers, syndicat professionnel, à faire pratiquer une saisie conservatoire du solde de tous comptes bancaires ouverts au nom de la société Inov Team auprès de tous établissements ou agences bancaires, en garantie d’une créance provisoirement évaluée en principal à la somme de 262 278 €.

 

Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 4 juin 2026, l’association La Confédération des Experts Fonciers, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur les sommes détenues par ses soins pour le compte de la SARL Inov Team en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 262 278 €.

Le tiers saisi a indiqué que le compte d’entreprise était créditeur de la somme de 3 252,14 €, de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse. 

Cette mesure a été dénoncée à la SARL Inov Team le 11 juin 2026.

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Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 4 juin 2026, l’association La Confédération des Experts Fonciers, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains de la Banque populaire Méditerranée les sommes détenues par ses soins pour le compte de la SARL Inov Team en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 262 278 €.

Le tiers saisi a indiqué que le compte d’entreprise était créditeur de la somme totale de 33 448,24 €, de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse. 

Cette mesure a été dénoncée à la SARL Inov Team le 11 juin 2026.

 

Suivant ordonnance sur requête en date du 17 juin 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la SARL Inov Team à assigner l’association La Confédération des Experts Fonciers à l’audience du mardi 7 juillet 2026 à 14h00, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 23 juin 2026 à 19h00.

Selon acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2026, la SARL Inov Team a fait assigner l’association La Confédération des Experts Fonciers devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en contestation des mesures conservatoires précitées.
Vu les conclusions de la SARL Inov Team, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.511-1 et L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire :
 De débouter La Confédération des Experts Fonciers de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
 D’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 10 avril 2026 au profit de La Confédération des Experts Fonciers à son encontre, emportant libération sans délai de toutes sommes rendues indisponibles de ce chef ;
 De condamner La Confédération des Experts Fonciers au paiement de la somme de 20 000 € au titre du préjudice causé par cette mesure ;
 De condamner La Confédération des Experts Fonciers au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de saisie pratiqués.
Vu les conclusions de l’association La Confédération des Experts Fonciers, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 1103, 1004, 1112-1, 1113, 1114, 1217 et 1604 du code civil, 5, 9 367 et 768 du code de procédure civile, R.511-1 à R.511-8 et R.512-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et 3-1 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat :
 In limine litis, de juger qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Grasse concernant la demande de jonction de la procédure engagée par La Confédération des Experts Fonciers à l’encontre de la société Inov Team sous le numéro de RG provisoire 26/A2532 avec la présente instance ;
 A titre principal :
o De prononcer la jonction de la procédure engagée par La Confédération des Experts Fonciers à l’encontre de la société Inov Team sous le numéro de RG provisoire 26/A2532, avec la présente instance ;
o De juger la preuve apportée par la pièce adverse n°6 illicite ;
o D’ordonner, en conséquence, le retrait des débats de la pièce adverse n°6, ainsi que toute mention de ladite pièce ;
o Débouter la société Inov Team de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 A titre reconventionnel :
o De constater l’existence d’un contrat entre la société Inov Team ;
o De prononcer la résolution du contrat entre la société Inov Team et la Confédération des Experts Fonciers en raison du manquement de la première à son obligation de conseil et d’information renforcée ;
o Condamner, en conséquence, la société Inov Team au versement de la somme de 262 278 € correspondant aux factures réglées par La Confédération des Experts Fonciers à la société Inov Team ;
 En tout état de cause, de condamner la société Inov Team au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 

Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de sursis à statuer :

La Confédération des Experts Fonciers sollicite que le sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro de RG 26/A2532, qu’elle a engagée pour obtenir la résolution du contrat conclu avec la SARL Inov Team.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. 
Or, conformément aux dispositions de l’article 377 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. 
L’alinéa premier de l’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La Confédération des Experts Fonciers sollicite le sursis à statuer in limine litis de sorte que sa demande est recevable.
***

En l’espèce, la demande de sursis à statuer présentée par la Confédération des Experts Fonciers, défenderesse, est formée dans l’attente d’une jonction, par le tribunal judiciaire, avec une procédure au fond diligentée devant le tribunal judiciaire de Grasse. 
La procédure dont est saisi le tribunal judiciaire est enrôlée sous le numéro de RG provisoire 26/A2532, ce qui signifie que le syndicat professionnel a pris date auprès de cette juridiction mais ne démontre pas qu’à la date des débats, l’assignation de la SARL Innov Team devant le juge du fond avait été enrôlée devant le tribunal judiciaire
En outre, selon l’alinéa premier de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, en l’espèce les instances ne sont pas pendantes devant la même juridiction, puisque la présente procédure est diligentée devant le juge de l’exécution, tandis que la seconde l’est devant le tribunal judiciaire, au fond.
Au demeurant, si les deux procédures concernent les mêmes parties et l’exécution du contrat les liant, il ne saurait être considéré qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
En effet, il appartient au juge de l’exécution de statuer sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires litigieuses et, pour cela, de déterminer s’il est démontré l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, tandis qu’il appartient au tribunal judiciaire de trancher le litige au fond.
Au surplus, la contestation de la saisie conservatoire relève de la compétence du juge de l’exécution qui l’a autorisée et non du tribunal judiciaire et il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de trancher le fond du litige.
Au demeurant, surseoir à statuer pour jonction des deux procédures, reviendrait à maintenir, le temps du sursis et du jugement de l’affaire par le tribunal judiciaire, les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires jusqu’à ce qu’il soit statué sur le bien-fondé de la créance du créancier saisissant.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la demande de jonction :
La Confédération des Experts Fonciers sollicite du juge de l’exécution qu’il procède à une jonction entre la procédure en contestation de saisies conservatoires pendante devant lui sous le numéro de RG 26-3268 et celle au fond en résolution du contrat pendante sous le numéro de RG provisoire 26/A2532. 
Vu l’article 367 du code de procédure civile, précité. 
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’il n’y a pas lieu à jonction.
En toute hypothèse, les deux procédures évoquées ne sont pas portées devant les mêmes formations de jugement, lesquelles ont chacune des pouvoirs juridictionnels autonomes et distincts. 
La demande de jonction de La Confédération des Experts Fonciers sera, ainsi, rejetée.
Sur la demande de rejet de la pièce n°6 produite par la SARL Inov Team :
La Confédération des Experts Fonciers sollicite que la pièce n°6 intitulée « notre preuve de réponse mise en demeure Inov Team 11/06/206 », produite par la SARL Inov Team, soit écartée des débats comme étant produite en violation du secret des correspondances entre avocats.
L’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

La pièce n°6 évoquée par La Confédération des Experts Fonciers est un courriel adressé par Maître [W] [O] à la SELARL Azamdarley & Associés, avocats, le 23 décembre 2025. Ce courriel est purement informatif et invite son confrère à prendre connaissance, en pièce jointe, de la réponse apportée à la mise en demeure adressée à son client le 8 décembre 2025 (cette réponse n’étant pas produite aux débats).

Il est exact que ledit courriel ne contient, à aucun endroit, la mention « officielle » étant précisé qu’il vise, en outre, 22 autres pièces jointes à savoir des mails émanant de la SARL Inov Team et de La Confédération des Experts Fonciers (7), des revues de sprint faisant suite à des démonstrations (13), un compte rendu de réunion interne (1) et une facture (1).

Outre le fait que ces pièces jointes sont mentionnées sur la pièce n°6 sans pour autant être versées aux débats, elles ne sont pas couvertes, par nature, par une quelconque confidentialité.

Or, le Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat précise, en son article 3-1 que « Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels. 

Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité » et, en son article 3-2 que « peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 : une correspondance équivalant à un acte de procédure ; une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels (…) ».

En l’espèce, le courriel en date du 23 décembre 2025 fait référence à la mise en demeure en date du 8 décembre 2025 adressée par la SELARL Azamdarley & Associés à la SARL Inov Team, non couvert par le secret des correspondances. Il en comporte aucun élément confidentiel, ne s’agissant que d’un message de transmission.

Ainsi, au sens de l’article 3-2 précité, le courriel en date du 23 décembre 2025 doit être considéré comme ne faisant pas référence à un écrit ou un élément antérieur confidentiel.

La demande de La Confédération des Experts Fonciers de ce chef sera donc rejetée.

Sur la demande en mainlevée des saisies conservatoires : 

La SARL Inov Team sollicite la mainlevée des saisies conservatoires en faisant valoir qu’elle a livré le site internet objet du contrat, en ce compris les codes sources, à La Confédération des Experts Fonciers en mai 2025, laquelle a mis brutalement fin à leur relation contractuelle par la suite. En se fondant sur la méthodologie contenue dans le cahier des charges, sur le calendrier des sprints reviews, lequel témoignerait de son implication active, ainsi que sur le report du terme de livraison sollicité par La Confédération des Experts Fonciers, elle précise que la créance invoquée au titre d’une inexécution totale du contrat ne saurait se justifier. En outre, elle réfute toute situation de péril justifiant une mesure conservatoire. La SARL Inov Team soutient qu’elle est solvable et qu’elle génère un important chiffre d’affaires.

En défense, l’association La Confédération des Experts Fonciers s’oppose à la demande de mainlevée, en faisant valoir que sa créance est fondée en son principe et qu’il existe des menaces dans son recouvrement. Elle soutient notamment que le contrat régularisé entre les parties prévoyait la livraison d’un site internet fonctionnel à la date du 23 mai 2025 et qu’à la date du 22 mai 2025 le site internet en version bêta ne remplissait pas les conditions prévues. Elle précise que la SARL Innov Team savait qu’elle était « incapable d’assurer une charge de travail importante » et n’avait pas le temps pour un projet en méthode Agile, pourtant conseillée par la demanderesse. Elle ajoute néanmoins avoir participé activement aux retours de tests en dépit des délais de réponse courts qui lui étaient imposés. Enfin, elle précise verser aux débats un procès-verbal de constat en date du 3 octobre 2025 relevant la présence de 22 bugs existant nécessairement à la date du 23 mai 2025. 
S’agissant des menaces dans le recouvrement, elle fait valoir notamment que la SARL Inov Team n’est pas capable de faire face à la créance invoquée avec sa trésorerie et qu’elle soutient elle-même connaître un « péril économique immédiat ».

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L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Ces conditions sont cumulatives.

L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies. 

Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par La Confédération des Experts Fonciers, les éléments suivants :
 La collaboration entre la SARL Inov Team et l’association La Confédération des Experts Fonciers a débuté un 2023 ;
 Une proposition commerciale, en date du 21 février 2024, a été émise par la SARL Inov Team. Elle précise, en page 2, que « l’engagement de la CEF nous permettra alors de mettre en place l’équipe Projet pour tenir l’échéance de livraison du MVP à fin décembre 2024 » et, en page 6, une « mise en production du nouveau portail MVP : décembre 2024 » ;
 Un cahier des charges, élaboré en avril 2024 sur 50 pages, prévoit l’architecture globale du site à partir d’une méthodologie appelée Agile Scrum ;
 Les parties ont échangé à plusieurs reprises par courriel, une nouvelle échéance au 23 mai 2025 pour la livraison du site ayant alors été fixée entre les parties ; un courriel du 29 avril 2025 évoque des bugs empêchant des tests probants ; un courriel du 7 mai 2025 de la SARL Inov Team l’assurance de sa mobilisation « pour livrer un site fonctionnel dans les délais » et pour une « présentation du nouveau site le 23 mai lors de (son) AG » ; ainsi apparaît-il que les parties sont restées en contact étroit, à minima par courriel, pour parvenir à la mise en place d’un site internet fonctionnel entre janvier 2025 et avril 2025, les anomalies ayant été remontées auprès de la SARL Inov Team au fur et à mesure des tests effectués (par exemple, un courriel du 24 avril 2025 pointe le caractère laborieux des « test de création de congrès/formation », évoque la « lourdeur de la saisie », le caractère insupportable du saut à la ligne (etc), rappelant qu’il n’est pas possible de pas passer des heures à essayer de tester pour faire des retours comme celui-ci à sa cocontractante ;
 Un procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2025 pointe un certain nombre de dysfonctionnements à l’instar, par exemple, de l’absence de téléchargements d’image, de miniatures ou d’une rubrique « non adhérents » pourtant prévue par le cahier des charges (p.42) ;
 Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 décembre 2025, le conseil de La Confédération des Experts Fonciers a mis en demeure la SARL Innov Team de lui restituer l’intégralité des sommes perçues, étant précisé qu’il n’est pas contesté que les douze factures éditées par la SARL Inov Team entre le 31 janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ont été intégralement réglées par La Confédération des Experts Fonciers.
La SARL Inov Team, pour sa part, verse aux débats :
 Un courrier en date du 6 décembre 2024 de La Confédération des Experts Fonciers rédigé en ces termes « eu égard aux différents glissements de planning et aux travaux qui restent à accomplir en développement de votre côté et en tests de notre côté, nous comprenons que le planning initial ne pourra être tenu et il me semble opportun de nous donner davantage de temps pour achever nos travaux respectifs dans les meilleures conditions. Dans ce but et pour nous laisser mutuellement le temps nécessaire, nous vous proposons de retarder la date de livraison et de procéder à une mise en ligne du tout nouveau portail pendant l’assemblée générale de la CEF qui aura lieu à [Localité 2] le 23 mai 2025. Cela laissera le temps de finir le développement et de procéder aux tests sereinement. Pour cela, il nous semble que le rétroplanning suivant pourrait être adopté (…) » avec une « mise en production définitive à partir du 19 mai 2025 » et des allers-retours entre la remise des tests par la SARL Inov Team et les retours attendus des tests par la CEF dans un délai variant d’environ 3 semaines à un mois ;
 Un courriel en date du 24 mai 2025, de La Confédération des Experts Fonciers, précisant que « force est de constater qu’il existe des points de désaccord entre nous concernant l’avancée des travaux et leur validation progressive. En l’état, nous ne pouvons accepter la mise en production du site. La validation totale et sans conditions est le corollaire indispensable à cette dernière. Tel n’est pas le cas » ;
 Un courriel en date du 3 juillet 2025, de La SARL Innov Team, postérieur à l’échéance de mai 2026 convenue, évoquant la définition du « périmètre de bugs à fixer et à prendre en charge dans la garantie », la volonté d’assigner et de « récupérer une certaine somme financière », le changement de présidence de La Confédération des Experts Fonciers ayant « remis en cause l’utilité du nouveau portail », étant observé que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’intervention de ce changement.
En l’état, il est établi que le site internet réalisé par la SARL Inov Team présentait, à la date du 23 mai 2025, des bugs et/ou anomalies sans qu’il soit néanmoins permis au juge de l’exécution de les apprécier concrètement au regard du cahier des charges. Il est également établi que les parties ont continué à échanger postérieurement à cette date et jusqu’au début du mois de juillet 2025. 

En revanche, il n’est justifié d’aucun échange d’aucune sorte ni d’aucune diligence de la part du syndicat professionnel après le début du mois de juillet 2025 jusqu’à l’envoi de la mise en demeure en résolution du contrat en date du 8 décembre 2025.

La Confédération des Experts Fonciers n’allègue pas (pas plus qu’elle ne le justifie), avoir mis en demeure la SARL Inov Team de procéder à la correction des bugs à la date du 23 mai 2025, ce qui interroge. 

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat en date du 23 octobre 2025 qu’à cette date-là, le site bêta (qui correspond à un prototype), objet de la prestation était bien entre les mains de la défenderesse et qu’en dépit des anomalies relevées, le site internet avait été construit et était effectif, même s’il ne s’agit pas de la version finale, après reprise des bugs. 

D’ailleurs, la défenderesse fait état de 14 sprints correspondant à des comptes rendus de démonstration du site, ce qui n’est pas contesté en défense. 

Au vu des pièces versées aux débats par les parties et nonobstant la présence de bugs soit établie, La Confédération des Experts Fonciers, qui s’est acquittée, au fur et à mesure de l’exécution du contrat, de la somme de 262 278 €, ne démontre pas, à ce stade, qu’elle peut se prévaloir de la résolution du contrat et de l’existence d’une créance en restitution des sommes versées. 

La première condition de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution fait défaut. Il convient ainsi d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la SARL Inov Team et de dire que les frais de saisie conservatoire demeureront à la charge de La Confédération des Experts Fonciers.

Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur la demande en dommages et intérêts :

La SARL Inov Team sollicite la condamnation du syndicat professionnel La Confédération des Experts Fonciers à lui verser une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que les saisies conservatoires ont asséché son fonds de roulement a induit des frais bancaires et des dépenses.
Selon l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Cette action n’est pas subordonnée à l’établissement d’une faute, ce qui ne dispense pas le demandeur de démontrer le préjudice invoqué par ses soins.
En l’espèce, il est vrai que les saisies pratiquées ont eu pour effet de rendre les sommes saisies indisponibles, ce qui a nécessairement entrainé un préjudice pour la défenderesse, qu’il convient d’évaluer à 2 000 €, au regard du quantum des sommes rendues indisponibles, à défaut de plus ample justificatif.
L’association La Confédération des Experts Fonciers sera donc condamnée à payer à la SARL Inov Team la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle formée par La Confédération des Experts Fonciers en résolution du contrat la liant à la SARL Inov Team :
A titre reconventionnel, la Confédération des Experts Fonciers sollicite du juge de l’exécution de prononcer la résolution du contrat conclu avec la SARL Inov Team et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 262 278 € en raison du manquement à son obligation de livraison de la chose objet du contrat (site internet) et à son obligation de conseil et d’information.
La SARL Innov Team s’y oppose, faisant valoir que ces prétentions excèdent les pouvoirs de la présente juridiction.
***
L’article L.121-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. 
Or en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Il ne peut décerner de titres exécutoires en dehors des cas expressément prévus par la loi.
En l’espèce, les demandes de la Confédération des Experts Fonciers en résolution du contrat conclu avec la SARL Inov Team et en condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 262 278 € correspondant aux factures réglées par ses soins, excèdent les attributions du juge de l’exécution. 
Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution constitue une fin de non-recevoir.
Ces demandes ont également été formées devant le tribunal judiciaire, devant lequel elles sont pendantes.
Les demandes formées de ce chef sont donc irrecevables et seront rejetées. 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

L’association La Confédération des Experts Fonciers, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais des mesures conservatoires. 



L’association La Confédération des Experts Fonciers, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SARL Inov Team une somme qu’il parait équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense.

Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Rejette la demande de sursis à statuer formée par l’association La Confédération des Experts Fonciers ;
Déboute l’association La Confédération des Experts Fonciers de sa demande de jonction entre la présente procédure, enrôlée sous le numéro de RG 26-3268 et la procédure au fond, enregistrée sous le numéro de RG provisoire 26/A2532 ;
Déboute l’association La Confédération des Experts Fonciers de sa demande de rejet de la pièce n°6 versée aux débats par la SARL Inov Team ;
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées au préjudice de la SARL Inov Team, respectivement entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et de la Banque populaire Méditerranée, à la requête de l’association La Confédération des Experts Fonciers, syndicat professionnel, selon procès-verbaux de saisie conservatoire de créances du 4 juin 2026 ;

Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;

Dit que les frais afférents à la saisie conservatoire demeureront à la charge du syndicat professionnel La Confédération des Experts Fonciers ;

Condamne l’association La Confédération des Experts Fonciers à verser à la SARL Inov Team la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages et intérêts ;

Déclare irrecevables devant le juge de l’exécution les demandes de l’association La Confédération des Experts Fonciers en résolution du contrat conclu avec la SARL Inov Team et en condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 262 278 € ;

Les rejette, en conséquence ;

Condamne l’association La Confédération des Experts Fonciers, syndicat professionnel, à verser à la SARL Inov Team la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’association La Confédération des Experts Fonciers aux dépens de la procédure ;

Ordonne l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Montaye De Matteis [Adresse 3] à [Localité 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 

 Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A.R.L. INOV TEAM Représentée par son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège. + 2 exp Syndicat CONFEDERATION DES EXPERTS FONCIERS + 1 exp et 1 grosse Me Samih ABID + 1 exp et 1grosse Me Sandra BARBE + 1exp

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 03 Septembre 2026 
DÉCISION N° : 26/00608
N° RG 26/03268 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q25K 

DEMANDERESSE : 

S.A.R.L. INOV TEAM Représentée par son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Samih ABID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Syndicat CONFEDERATION DES EXPERTS FONCIERS
[Adresse 2]
représentée par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Juillet 2026 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 
EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance sur requête du 10 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé l’association La Confédération des Experts Fonciers, syndicat professionnel, à faire pratiquer une saisie conservatoire du solde de tous comptes bancaires ouverts au nom de la société Inov Team auprès de tous établissements ou agences bancaires, en garantie d’une créance provisoirement évaluée en principal à la somme de 262 278 €.

 

Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 4 juin 2026, l’association La Confédération des Experts Fonciers, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur les sommes détenues par ses soins pour le compte de la SARL Inov Team en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 262 278 €.

Le tiers saisi a indiqué que le compte d’entreprise était créditeur de la somme de 3 252,14 €, de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse. 

Cette mesure a été dénoncée à la SARL Inov Team le 11 juin 2026.

***

Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 4 juin 2026, l’association La Confédération des Experts Fonciers, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains de la Banque populaire Méditerranée les sommes détenues par ses soins pour le compte de la SARL Inov Team en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 262 278 €.

Le tiers saisi a indiqué que le compte d’entreprise était créditeur de la somme totale de 33 448,24 €, de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse. 

Cette mesure a été dénoncée à la SARL Inov Team le 11 juin 2026.

 

Suivant ordonnance sur requête en date du 17 juin 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la SARL Inov Team à assigner l’association La Confédération des Experts Fonciers à l’audience du mardi 7 juillet 2026 à 14h00, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 23 juin 2026 à 19h00.

Selon acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2026, la SARL Inov Team a fait assigner l’association La Confédération des Experts Fonciers devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en contestation des mesures conservatoires précitées.
Vu les conclusions de la SARL Inov Team, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.511-1 et L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire :
 De débouter La Confédération des Experts Fonciers de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
 D’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 10 avril 2026 au profit de La Confédération des Experts Fonciers à son encontre, emportant libération sans délai de toutes sommes rendues indisponibles de ce chef ;
 De condamner La Confédération des Experts Fonciers au paiement de la somme de 20 000 € au titre du préjudice causé par cette mesure ;
 De condamner La Confédération des Experts Fonciers au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de saisie pratiqués.
Vu les conclusions de l’association La Confédération des Experts Fonciers, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 1103, 1004, 1112-1, 1113, 1114, 1217 et 1604 du code civil, 5, 9 367 et 768 du code de procédure civile, R.511-1 à R.511-8 et R.512-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et 3-1 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat :
 In limine litis, de juger qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Grasse concernant la demande de jonction de la procédure engagée par La Confédération des Experts Fonciers à l’encontre de la société Inov Team sous le numéro de RG provisoire 26/A2532 avec la présente instance ;
 A titre principal :
o De prononcer la jonction de la procédure engagée par La Confédération des Experts Fonciers à l’encontre de la société Inov Team sous le numéro de RG provisoire 26/A2532, avec la présente instance ;
o De juger la preuve apportée par la pièce adverse n°6 illicite ;
o D’ordonner, en conséquence, le retrait des débats de la pièce adverse n°6, ainsi que toute mention de ladite pièce ;
o Débouter la société Inov Team de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 A titre reconventionnel :
o De constater l’existence d’un contrat entre la société Inov Team ;
o De prononcer la résolution du contrat entre la société Inov Team et la Confédération des Experts Fonciers en raison du manquement de la première à son obligation de conseil et d’information renforcée ;
o Condamner, en conséquence, la société Inov Team au versement de la somme de 262 278 € correspondant aux factures réglées par La Confédération des Experts Fonciers à la société Inov Team ;
 En tout état de cause, de condamner la société Inov Team au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 

Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de sursis à statuer :

La Confédération des Experts Fonciers sollicite que le sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro de RG 26/A2532, qu’elle a engagée pour obtenir la résolution du contrat conclu avec la SARL Inov Team.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. 
Or, conformément aux dispositions de l’article 377 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. 
L’alinéa premier de l’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La Confédération des Experts Fonciers sollicite le sursis à statuer in limine litis de sorte que sa demande est recevable.
***

En l’espèce, la demande de sursis à statuer présentée par la Confédération des Experts Fonciers, défenderesse, est formée dans l’attente d’une jonction, par le tribunal judiciaire, avec une procédure au fond diligentée devant le tribunal judiciaire de Grasse. 
La procédure dont est saisi le tribunal judiciaire est enrôlée sous le numéro de RG provisoire 26/A2532, ce qui signifie que le syndicat professionnel a pris date auprès de cette juridiction mais ne démontre pas qu’à la date des débats, l’assignation de la SARL Innov Team devant le juge du fond avait été enrôlée devant le tribunal judiciaire
En outre, selon l’alinéa premier de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, en l’espèce les instances ne sont pas pendantes devant la même juridiction, puisque la présente procédure est diligentée devant le juge de l’exécution, tandis que la seconde l’est devant le tribunal judiciaire, au fond.
Au demeurant, si les deux procédures concernent les mêmes parties et l’exécution du contrat les liant, il ne saurait être considéré qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
En effet, il appartient au juge de l’exécution de statuer sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires litigieuses et, pour cela, de déterminer s’il est démontré l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, tandis qu’il appartient au tribunal judiciaire de trancher le litige au fond.
Au surplus, la contestation de la saisie conservatoire relève de la compétence du juge de l’exécution qui l’a autorisée et non du tribunal judiciaire et il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de trancher le fond du litige.
Au demeurant, surseoir à statuer pour jonction des deux procédures, reviendrait à maintenir, le temps du sursis et du jugement de l’affaire par le tribunal judiciaire, les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires jusqu’à ce qu’il soit statué sur le bien-fondé de la créance du créancier saisissant.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la demande de jonction :
La Confédération des Experts Fonciers sollicite du juge de l’exécution qu’il procède à une jonction entre la procédure en contestation de saisies conservatoires pendante devant lui sous le numéro de RG 26-3268 et celle au fond en résolution du contrat pendante sous le numéro de RG provisoire 26/A2532. 
Vu l’article 367 du code de procédure civile, précité. 
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’il n’y a pas lieu à jonction.
En toute hypothèse, les deux procédures évoquées ne sont pas portées devant les mêmes formations de jugement, lesquelles ont chacune des pouvoirs juridictionnels autonomes et distincts. 
La demande de jonction de La Confédération des Experts Fonciers sera, ainsi, rejetée.
Sur la demande de rejet de la pièce n°6 produite par la SARL Inov Team :
La Confédération des Experts Fonciers sollicite que la pièce n°6 intitulée « notre preuve de réponse mise en demeure Inov Team 11/06/206 », produite par la SARL Inov Team, soit écartée des débats comme étant produite en violation du secret des correspondances entre avocats.
L’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

La pièce n°6 évoquée par La Confédération des Experts Fonciers est un courriel adressé par Maître [W] [O] à la SELARL Azamdarley & Associés, avocats, le 23 décembre 2025. Ce courriel est purement informatif et invite son confrère à prendre connaissance, en pièce jointe, de la réponse apportée à la mise en demeure adressée à son client le 8 décembre 2025 (cette réponse n’étant pas produite aux débats).

Il est exact que ledit courriel ne contient, à aucun endroit, la mention « officielle » étant précisé qu’il vise, en outre, 22 autres pièces jointes à savoir des mails émanant de la SARL Inov Team et de La Confédération des Experts Fonciers (7), des revues de sprint faisant suite à des démonstrations (13), un compte rendu de réunion interne (1) et une facture (1).

Outre le fait que ces pièces jointes sont mentionnées sur la pièce n°6 sans pour autant être versées aux débats, elles ne sont pas couvertes, par nature, par une quelconque confidentialité.

Or, le Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat précise, en son article 3-1 que « Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels. 

Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité » et, en son article 3-2 que « peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 : une correspondance équivalant à un acte de procédure ; une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels (…) ».

En l’espèce, le courriel en date du 23 décembre 2025 fait référence à la mise en demeure en date du 8 décembre 2025 adressée par la SELARL Azamdarley & Associés à la SARL Inov Team, non couvert par le secret des correspondances. Il en comporte aucun élément confidentiel, ne s’agissant que d’un message de transmission.

Ainsi, au sens de l’article 3-2 précité, le courriel en date du 23 décembre 2025 doit être considéré comme ne faisant pas référence à un écrit ou un élément antérieur confidentiel.

La demande de La Confédération des Experts Fonciers de ce chef sera donc rejetée.

Sur la demande en mainlevée des saisies conservatoires : 

La SARL Inov Team sollicite la mainlevée des saisies conservatoires en faisant valoir qu’elle a livré le site internet objet du contrat, en ce compris les codes sources, à La Confédération des Experts Fonciers en mai 2025, laquelle a mis brutalement fin à leur relation contractuelle par la suite. En se fondant sur la méthodologie contenue dans le cahier des charges, sur le calendrier des sprints reviews, lequel témoignerait de son implication active, ainsi que sur le report du terme de livraison sollicité par La Confédération des Experts Fonciers, elle précise que la créance invoquée au titre d’une inexécution totale du contrat ne saurait se justifier. En outre, elle réfute toute situation de péril justifiant une mesure conservatoire. La SARL Inov Team soutient qu’elle est solvable et qu’elle génère un important chiffre d’affaires.

En défense, l’association La Confédération des Experts Fonciers s’oppose à la demande de mainlevée, en faisant valoir que sa créance est fondée en son principe et qu’il existe des menaces dans son recouvrement. Elle soutient notamment que le contrat régularisé entre les parties prévoyait la livraison d’un site internet fonctionnel à la date du 23 mai 2025 et qu’à la date du 22 mai 2025 le site internet en version bêta ne remplissait pas les conditions prévues. Elle précise que la SARL Innov Team savait qu’elle était « incapable d’assurer une charge de travail importante » et n’avait pas le temps pour un projet en méthode Agile, pourtant conseillée par la demanderesse. Elle ajoute néanmoins avoir participé activement aux retours de tests en dépit des délais de réponse courts qui lui étaient imposés. Enfin, elle précise verser aux débats un procès-verbal de constat en date du 3 octobre 2025 relevant la présence de 22 bugs existant nécessairement à la date du 23 mai 2025. 
S’agissant des menaces dans le recouvrement, elle fait valoir notamment que la SARL Inov Team n’est pas capable de faire face à la créance invoquée avec sa trésorerie et qu’elle soutient elle-même connaître un « péril économique immédiat ».

***

L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Ces conditions sont cumulatives.

L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies. 

Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par La Confédération des Experts Fonciers, les éléments suivants :
 La collaboration entre la SARL Inov Team et l’association La Confédération des Experts Fonciers a débuté un 2023 ;
 Une proposition commerciale, en date du 21 février 2024, a été émise par la SARL Inov Team. Elle précise, en page 2, que « l’engagement de la CEF nous permettra alors de mettre en place l’équipe Projet pour tenir l’échéance de livraison du MVP à fin décembre 2024 » et, en page 6, une « mise en production du nouveau portail MVP : décembre 2024 » ;
 Un cahier des charges, élaboré en avril 2024 sur 50 pages, prévoit l’architecture globale du site à partir d’une méthodologie appelée Agile Scrum ;
 Les parties ont échangé à plusieurs reprises par courriel, une nouvelle échéance au 23 mai 2025 pour la livraison du site ayant alors été fixée entre les parties ; un courriel du 29 avril 2025 évoque des bugs empêchant des tests probants ; un courriel du 7 mai 2025 de la SARL Inov Team l’assurance de sa mobilisation « pour livrer un site fonctionnel dans les délais » et pour une « présentation du nouveau site le 23 mai lors de (son) AG » ; ainsi apparaît-il que les parties sont restées en contact étroit, à minima par courriel, pour parvenir à la mise en place d’un site internet fonctionnel entre janvier 2025 et avril 2025, les anomalies ayant été remontées auprès de la SARL Inov Team au fur et à mesure des tests effectués (par exemple, un courriel du 24 avril 2025 pointe le caractère laborieux des « test de création de congrès/formation », évoque la « lourdeur de la saisie », le caractère insupportable du saut à la ligne (etc), rappelant qu’il n’est pas possible de pas passer des heures à essayer de tester pour faire des retours comme celui-ci à sa cocontractante ;
 Un procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2025 pointe un certain nombre de dysfonctionnements à l’instar, par exemple, de l’absence de téléchargements d’image, de miniatures ou d’une rubrique « non adhérents » pourtant prévue par le cahier des charges (p.42) ;
 Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 décembre 2025, le conseil de La Confédération des Experts Fonciers a mis en demeure la SARL Innov Team de lui restituer l’intégralité des sommes perçues, étant précisé qu’il n’est pas contesté que les douze factures éditées par la SARL Inov Team entre le 31 janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ont été intégralement réglées par La Confédération des Experts Fonciers.
La SARL Inov Team, pour sa part, verse aux débats :
 Un courrier en date du 6 décembre 2024 de La Confédération des Experts Fonciers rédigé en ces termes « eu égard aux différents glissements de planning et aux travaux qui restent à accomplir en développement de votre côté et en tests de notre côté, nous comprenons que le planning initial ne pourra être tenu et il me semble opportun de nous donner davantage de temps pour achever nos travaux respectifs dans les meilleures conditions. Dans ce but et pour nous laisser mutuellement le temps nécessaire, nous vous proposons de retarder la date de livraison et de procéder à une mise en ligne du tout nouveau portail pendant l’assemblée générale de la CEF qui aura lieu à [Localité 2] le 23 mai 2025. Cela laissera le temps de finir le développement et de procéder aux tests sereinement. Pour cela, il nous semble que le rétroplanning suivant pourrait être adopté (…) » avec une « mise en production définitive à partir du 19 mai 2025 » et des allers-retours entre la remise des tests par la SARL Inov Team et les retours attendus des tests par la CEF dans un délai variant d’environ 3 semaines à un mois ;
 Un courriel en date du 24 mai 2025, de La Confédération des Experts Fonciers, précisant que « force est de constater qu’il existe des points de désaccord entre nous concernant l’avancée des travaux et leur validation progressive. En l’état, nous ne pouvons accepter la mise en production du site. La validation totale et sans conditions est le corollaire indispensable à cette dernière. Tel n’est pas le cas » ;
 Un courriel en date du 3 juillet 2025, de La SARL Innov Team, postérieur à l’échéance de mai 2026 convenue, évoquant la définition du « périmètre de bugs à fixer et à prendre en charge dans la garantie », la volonté d’assigner et de « récupérer une certaine somme financière », le changement de présidence de La Confédération des Experts Fonciers ayant « remis en cause l’utilité du nouveau portail », étant observé que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’intervention de ce changement.
En l’état, il est établi que le site internet réalisé par la SARL Inov Team présentait, à la date du 23 mai 2025, des bugs et/ou anomalies sans qu’il soit néanmoins permis au juge de l’exécution de les apprécier concrètement au regard du cahier des charges. Il est également établi que les parties ont continué à échanger postérieurement à cette date et jusqu’au début du mois de juillet 2025. 

En revanche, il n’est justifié d’aucun échange d’aucune sorte ni d’aucune diligence de la part du syndicat professionnel après le début du mois de juillet 2025 jusqu’à l’envoi de la mise en demeure en résolution du contrat en date du 8 décembre 2025.

La Confédération des Experts Fonciers n’allègue pas (pas plus qu’elle ne le justifie), avoir mis en demeure la SARL Inov Team de procéder à la correction des bugs à la date du 23 mai 2025, ce qui interroge. 

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat en date du 23 octobre 2025 qu’à cette date-là, le site bêta (qui correspond à un prototype), objet de la prestation était bien entre les mains de la défenderesse et qu’en dépit des anomalies relevées, le site internet avait été construit et était effectif, même s’il ne s’agit pas de la version finale, après reprise des bugs. 

D’ailleurs, la défenderesse fait état de 14 sprints correspondant à des comptes rendus de démonstration du site, ce qui n’est pas contesté en défense. 

Au vu des pièces versées aux débats par les parties et nonobstant la présence de bugs soit établie, La Confédération des Experts Fonciers, qui s’est acquittée, au fur et à mesure de l’exécution du contrat, de la somme de 262 278 €, ne démontre pas, à ce stade, qu’elle peut se prévaloir de la résolution du contrat et de l’existence d’une créance en restitution des sommes versées. 

La première condition de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution fait défaut. Il convient ainsi d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la SARL Inov Team et de dire que les frais de saisie conservatoire demeureront à la charge de La Confédération des Experts Fonciers.

Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur la demande en dommages et intérêts :

La SARL Inov Team sollicite la condamnation du syndicat professionnel La Confédération des Experts Fonciers à lui verser une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que les saisies conservatoires ont asséché son fonds de roulement a induit des frais bancaires et des dépenses.
Selon l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Cette action n’est pas subordonnée à l’établissement d’une faute, ce qui ne dispense pas le demandeur de démontrer le préjudice invoqué par ses soins.
En l’espèce, il est vrai que les saisies pratiquées ont eu pour effet de rendre les sommes saisies indisponibles, ce qui a nécessairement entrainé un préjudice pour la défenderesse, qu’il convient d’évaluer à 2 000 €, au regard du quantum des sommes rendues indisponibles, à défaut de plus ample justificatif.
L’association La Confédération des Experts Fonciers sera donc condamnée à payer à la SARL Inov Team la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle formée par La Confédération des Experts Fonciers en résolution du contrat la liant à la SARL Inov Team :
A titre reconventionnel, la Confédération des Experts Fonciers sollicite du juge de l’exécution de prononcer la résolution du contrat conclu avec la SARL Inov Team et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 262 278 € en raison du manquement à son obligation de livraison de la chose objet du contrat (site internet) et à son obligation de conseil et d’information.
La SARL Innov Team s’y oppose, faisant valoir que ces prétentions excèdent les pouvoirs de la présente juridiction.
***
L’article L.121-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. 
Or en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Il ne peut décerner de titres exécutoires en dehors des cas expressément prévus par la loi.
En l’espèce, les demandes de la Confédération des Experts Fonciers en résolution du contrat conclu avec la SARL Inov Team et en condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 262 278 € correspondant aux factures réglées par ses soins, excèdent les attributions du juge de l’exécution. 
Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution constitue une fin de non-recevoir.
Ces demandes ont également été formées devant le tribunal judiciaire, devant lequel elles sont pendantes.
Les demandes formées de ce chef sont donc irrecevables et seront rejetées. 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

L’association La Confédération des Experts Fonciers, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais des mesures conservatoires. 



L’association La Confédération des Experts Fonciers, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SARL Inov Team une somme qu’il parait équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense.

Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Rejette la demande de sursis à statuer formée par l’association La Confédération des Experts Fonciers ;
Déboute l’association La Confédération des Experts Fonciers de sa demande de jonction entre la présente procédure, enrôlée sous le numéro de RG 26-3268 et la procédure au fond, enregistrée sous le numéro de RG provisoire 26/A2532 ;
Déboute l’association La Confédération des Experts Fonciers de sa demande de rejet de la pièce n°6 versée aux débats par la SARL Inov Team ;
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées au préjudice de la SARL Inov Team, respectivement entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et de la Banque populaire Méditerranée, à la requête de l’association La Confédération des Experts Fonciers, syndicat professionnel, selon procès-verbaux de saisie conservatoire de créances du 4 juin 2026 ;

Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;

Dit que les frais afférents à la saisie conservatoire demeureront à la charge du syndicat professionnel La Confédération des Experts Fonciers ;

Condamne l’association La Confédération des Experts Fonciers à verser à la SARL Inov Team la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages et intérêts ;

Déclare irrecevables devant le juge de l’exécution les demandes de l’association La Confédération des Experts Fonciers en résolution du contrat conclu avec la SARL Inov Team et en condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 262 278 € ;

Les rejette, en conséquence ;

Condamne l’association La Confédération des Experts Fonciers, syndicat professionnel, à verser à la SARL Inov Team la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’association La Confédération des Experts Fonciers aux dépens de la procédure ;

Ordonne l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Montaye De Matteis [Adresse 3] à [Localité 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 

 Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:11:05.095Z.