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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 3 septembre 2026, n° 25/04772

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance sur requête du 23 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la société civile immobilière Newco à pratiquer entre les mains de tout établissement bancaire ou financier au sein desquels sont ouverts les comptes bancaires de Monsieur [N] [T] et de Madame [B] [X] épouse [T] ou entre les mains de la CARPA (compte de l’AARPI Viguie Schmidt & Associés, avocats), une saisie conservatoire en garantie de la somme de 172 000 €, outre les frais de saisie, correspondant au montant de l’indemnité d’occupation revendiquée par la SCI Newco à l’encontre des consorts [T] au titre de l’occupation sans droit ni titre du bien sis du [Adresse 4] à Mouans-Sartoux.

 

Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 26 juin 2025, la SCI Newco, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a pratiqué une saisie conservatoire de créances, entre les mains de la CARPA (sur le compte de l’AARPI Viguie Schmidt & Associes), des sommes détenues par le tiers-saisi pour le compte de Monsieur [N] [T] et de Madame [B] [X] épouse [T], en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 172 000 € en principal.

Le tiers saisi a indiqué qu’une réponse écrite serait transmis après que l’avocat ait été interrogé.

Cette mesure a été dénoncée à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] le 2 juillet 2025, l’acte étant signifié par remise à l’étude.

 

Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 11 juillet 2025, la SCI Newco, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a procédé à une saisie conservatoire de créances, entre les mains du Crédit Agricole Provence Cote d’Azur, des sommes détenues par le tiers-saisi pour le compte de Madame [B] [X] épouse [T] en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 172 000 € en principal.

Le tiers saisi a indiqué que les comptes de Madame [B] [X] épouse [T] étaient créditeurs de la somme de 3 126,25 €, solde bancaire insaisissable déduit, de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse.

Cette mesure a été dénoncée à Madame [B] [X] épouse [T] le 18 juillet 2025, l’acte étant signifié par remise à l’étude.

***

Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 11 juillet 2025, la SCI Newco, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains de la Lyonnaise de banque les sommes détenues par le tiers-saisi pour le compte de Madame [B] [X] épouse [T] en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 172 000 € en principal.

Le tiers saisi a indiqué que les comptes de Madame [B] [X] épouse [T] étaient créditeurs de la somme de 214,35 €, solde bancaire insaisissable déduit, de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse.

Cette mesure a été dénoncée à Madame [B] [X] épouse [T] le 18 juillet 2025, l’acte étant signifié par remise à l’étude.

 

Suivant acte introductif d’instance en date du 11 décembre 2024, la SCI Newco a fait assigner Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en vue de :
 Juger qu’ils sont occupants sans droit ni titre des lots 43, 101, 119, 65 et 66 sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
 Leur expulsion à compter de la signification du jugement, à défaut de libération volontaire ;
 Leur condamnation à lui payer une indemnité d’occupation de 4 300 € par mois à compter du 3 août 2023 jusqu’à la date de libération effective des lieux et la restitution des clés ;
 Leur condamnation au paiement de la somme de 4 300 € entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2024, outre toutes les charges afférentes à l’occupation.
***

Selon acte introductif d’instance en date du 6 octobre 2025, Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] ont fait assigner la société civile immobilière Newco à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de contester les saisies conservatoires ainsi pratiquées.

La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, en vue de leur permettre de se mettre en état.

***

En cours de procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment, par jugement en date du 16 mars 2026 :
 Dit que Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] étaient occupants sans droit ni titre ;

 Ordonné à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 2 mois et à défaut, leur expulsion ;
 Condamné Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] à payer à la SCI Newco une indemnité mensuelle d’occupation de 4 300 € hors charge ;
 Dit que l’indemnité d’occupation devrait être réglée à compter du 8 mars 2024 jusqu’à la libération des lieux et que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
 Rejeté la demande de condamnation en paiement de la somme de 172 000 € par la SCI Newco contre Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T], au titre de l’occupation illicite du bien ;
 Condamné Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] à payer à la SCI Newco la somme de 4 000 €, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été signifié à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] le 8 avril 2026. 

Ils en ont interjeté appel, actuellement pendant devant la cour d’appel d’[Localité 6]-en- Provence.
 

Vu les conclusions de Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles 117, 119 et 496 du code de procédure civile et L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
 Les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
 Constater, à titre liminaire, que la requête introduite par la SCI Newco est entachée de nullité pour défaut de pouvoir à agir et en conséquence, rétracter l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 et déclarer nuls et de nul effet les actes accomplis en exécution de cette ordonnance ;
 Constater, au fond, à titre principal, que la créance dont se prévaut la SCI Newco, par le biais de la société Equinox et de son gérant, Monsieur [F] [Z], n’est pas fondée en son principe et qu’il n’existe aucune menace de recouvrement et en conséquence, rétracter l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 et déclarer nuls et de nul effet les actes accomplis en exécution et ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur leurs comptes bancaires et sur le compte Carpa, en garantie de la somme de 172 000 € ;
 A titre subsidiaire :
o Constater que la créance retenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes s’élève à la somme de 116 483,03 € ;


o Constater que le maintien d’une saisie conservatoire à hauteur de 172 000 € apparait disproportionné et sans fondement et en conséquence, ordonner la réduction de la mesure conservatoire à la somme de 116 000€.

Vu les conclusions de la SCI Newco, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 117, 119, 489 du code de procédure civile, L.511-1 et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1845 et suivants du code civil :
 De débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions ;
 De dire et que juger que sa créance est fondée en son principe ;
 De dire et juger qu’il des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ;
• A titre subsidiaire,
o D’autoriser le dépôt d’une note en délibéré afin de justifier la conversion en saisie attribution en cours ;
o De constater la conversion de la saisie en saisie attribution ;
o De dire n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
o De condamner les consorts [T] au paiement de 2 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 

Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Remarque préliminaire :

La SCI Newco sollicite du juge de l’exécution qu’il dise qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer.

Or, aucune demande de sursis à statuer n’est formée par les époux [H] dans leurs dernières écritures.

Sa prétention de ce chef est donc sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur un éventuel sursis à statuer.

Sur la nullité de la requête aux fins de saisie conservatoire :

Au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile, Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] soutiennent que la requête aux fins de saisie conservatoire ne pouvait pas être déposée sans autorisation de l’assemblée générale convoquée par la SELARL [K] [C], mandataire ad hoc désigné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, d’une part, pour se constituer séquestre des 1 000 parts de la SCI Newco appartenant à la SAS Equinox Investissement (999 parts) et à Monsieur [F] [Z] (1 part), dans l’attente d’une décision judiciaire définitive tranchant les contestations relatives à la validité du transfert des parts et, d’autre part, pour exercer, pendant la durée du mandat, les prérogatives notamment le droit de vote attaché au 1 000 parts lors des assemblées générales.

En défense, la SCI Newco fait valoir que les missions du mandataire ad hoc sont limitées et que le gérant disposait des pouvoirs pour engager une procédure de saisie conservatoire sans accord préalable des associés. 

***
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
En application de l'article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond peuvent être proposées en tout état de cause, sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.
En vertu de l'article 1848 du code civil, à défaut de disposition statutaire contraire, le gérant d'une société civile peut accomplir seul tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.
Selon l'article 1849 du même code que, dans ses rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social, les clauses statutaires limitant ses pouvoirs étant au demeurant inopposables aux tiers. 
En l'espèce, l'article 2 des statuts de la SCI Newco définit l'objet social comme incluant l'acquisition, l'administration et l'exploitation d'immeubles ainsi que, plus généralement, toute opération se rattachant directement ou indirectement à cet objet. 
Dès lors, le recouvrement d'une créance d’indemnité d’occupation pour l’occupation d’un bien appartenant à la société et la mesure conservatoire qui a pour objet de garantir cette créance s’y rattachent.
L’article 17 des statuts stipule que le gérant peut accomplir seul tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société et ne soumet à l'autorisation préalable des associés qu'une liste limitativement énumérée d'actes (achat, vente ou échange d'immeubles, emprunts, hypothèques, apports de biens sociaux) lorsqu'ils portent sur un montant supérieur à 50 000 €.
Aucune clause statutaire ne soumet l'introduction d'une action en justice ou la mise en œuvre d'une mesure conservatoire à une autorisation des associés en assemblée générale. 
Il en résulte que le gérant de la SCI Newco tenait, tant de la loi que des statuts, le pouvoir d'introduire seul la requête aux fins de saisie conservatoire sans qu'une délibération de l'assemblée des associés fût nécessaire à cette fin.
De façon surabondante, il sera relevé que la mission confiée au séquestre par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 avril 2025 est strictement circonscrite au séquestre des 1 000 parts sociales de la SCI Newco entre les mains du mandataire ad hoc et à l'exercice du droit de vote afférent lors des assemblées générales. 
La cour d'appel a, d'ailleurs, expressément rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire qui lui était concurremment soumise, retenant qu'aucun péril, ni aucune impossibilité de fonctionnement normal de la société n'étaient caractérisés, de sorte que le séquestre ne s'est vu conférer aucune prérogative de gestion de la SCI Newco. 
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le gérant de la SCI Newco disposait du pouvoir de présenter seul la requête aux fins d'autorisation de pratiquer la saisie conservatoire litigieuse, sans la nécessité d’une autorisation préalable de l'assemblée des associés et la mission du séquestre désigné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, limitée à la conservation des parts et à l'exercice du droit de vote y attaché, est inopérant de ce chef. 
Le moyen tiré du défaut de pouvoir, au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile, sera en conséquence rejeté.
Les époux [T] seront donc déboutés de leur demande en nullité de la requête en saisie conservatoire de la SCI Newco, pour défait de pouvoir et de leurs demandes subséquentes en rétractation de l’ordonnance du 23 juin 2025 et en nullité des actes accomplis en exécution de cette ordonnance, de ce chef.

Sur la contestation des saisies conservatoires : 

Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] sollicitent la nullité des saisies conservatoires et leur mainlevée, contestant la réunion des conditions exigées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour pouvoir pratiquer une saisie conservatoire. 
Ils soutiennent, à l’appui de leurs prétentions, qu’ils n’occupent pas la maison sise [Adresse 4] à Mouans-Sartoux sans droit ni titre et que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 16 mars 2026, a été frappé d’appel. Ils contestent l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée, soutenant avoir fait preuve de bonne foi dans l’exécution d’une décision qui était pourtant infondée et contestée en appel.

En défense, la société civile immobilière Newco s’oppose à la demande de mainlevée en faisant valoir que sa créance à l’égard des demandeurs est fondée en son principe et qu’il existe des menaces dans son recouvrement. Elle soutient notamment que la saisie conservatoire a été motivée par l’occupation sans droit ni titre du bien sis [Adresse 4] à Mouans-Sartoux par les époux [T], consacrée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en date du 16 mars 2026, lequel a mis à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation de 4 300 depuis le 8 mars 2024 jusqu’à la libération des lieux. Elle soutient, par ailleurs, qu’il existe bien des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Elle expose que l’exécution d’une décision exécutoire ne révèle pas leur bonne foi, mais une simple exécution de la loi, leur permettant d’éviter la radiation de leur appel. Elle souligne, en revanche, qu’en l’état, ils ne se sont exécutés d’aucune des condamnations mises à leur charge que ce soit au titre du jugement du 27 novembre 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse ou au titre du jugement du juge des contentieux de Cannes. Elle invoque, enfin, l’opacité de la situation financière des époux [T], dont l’époux est résident fiscale en Suisse et ne détient pas de compte bancaire en France.

***

L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Ces conditions sont cumulatives.

L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies. 

Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

S’agissant de la première condition, il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.

En l’espèce, la créance revendiquée par la SCI Newco est une créance d’indemnité d’occupation afférente à un bien sis [Adresse 4] à Mouans Sartoux (06400) occupé par les époux [T].

Or, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en date du 16 mars 2026 a reconnu que les époux [T] occupaient ce bien sans droit ni titre et a procédé à leur expulsion. De surcroit, il a mis à leur charge, à compter du 8 mars 2024, une indemnité d’occupation mensuelle de 4 300 €.

Le juge du fond a donc consacré la créance de la SCI Newco.

Dans la mesure où la créance a été consacrée par le juge du fond, par une décision ayant autorité de la chose jugée dès son prononcé, même si elle n’est pas définitive, la présente juridiction ne saurait retenir, comme le soutiennent les demandeurs, que la SCI Newco ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe.

A titre subsidiaire, les époux [T] sollicitent le cantonnement de la saisie conservatoire en indiquant que la créance de 172 000 € excède la créance judiciairement reconnue et qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente leur a d’ailleurs été délivré pour un montant de 116 483,03 €.



En l’espèce, si l’indemnité d’occupation due par les époux [T] en vertu du jugement était, à la date du commandement précité, inférieure à 172 000 €, il s’agit d’une créance évolutive, une indemnité mensuelle 4 300 € étant exigible jusqu’à la libération des lieux. Or, les demandeurs n’allèguent pas, à la date des débats, avoir quitté le bien situé [Adresse 4], où ils étaient toujours domiciliés dans leurs conclusions, de sorte que l’indemnité d’occupation continue à courir, étant observé que le créancier saisissant n’a pas à établir que la créance dont il se prévaut est exigible.

Dès lors, la défenderesse justifie de la vraisemblance de la créance invoquée par ses soins à hauteur de 172 000 €.

***

Il incombe, par ailleurs, au créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.

En cas de contestation d’une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.

En l’espèce, il ressort des écritures et pièces versées aux débats que les saisies conservatoires opérées sur les comptes bancaires n’ont été que très faiblement fructueuses (à hauteur de 3 340,60 €).
 
Il n’est pas justifié que la saisie pratiquée sur le compte CARPA s’est avérée, ne serait-ce que partiellement, fructueuse.

Il apparaît que Monsieur [N] [T] ne dispose pas de compte bancaire en France.

Les époux [T] affirment eux-mêmes n’être propriétaires d’aucun bien immobilier, ni directement ni indirectement.

En outre, alors que le jugement du 16 mars 2026, ayant consacré la créance dont se prévaut la SCI Newco est exécutoire par provision, Monsieur et Madame [T] ne l’ont pas exécuté spontanément. 

L’ensemble de ces éléments constituent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont se prévaut la SCI Newco.

Ainsi, les époux [T] seront déboutés de leurs demandes en rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la mesure et en nullité et mainlevée des différentes saisies conservatoires opérées, les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant remplies. 

***

Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 

Dès lors qu’il a fait été droit aux demandes de la SCI Newco à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T], tenus aux dépens, seront condamnés à verser à la SCI Newco une somme qu’il parait équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute de Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] de leur demande en nullité de la requête en saisie conservatoire de la SCI Newco, pour défaut de pouvoir et de leurs demandes subséquentes en rétractation de l’ordonnance du 23 juin 2025 et en nullité des actes accomplis en exécution de cette ordonnance ;

Déboute Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] de leurs demandes en rétractation de l’ordonnance de la présente juridiction en date du 23 juin 2025 et en nullité et mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à leur préjudice :
• Le 26 juin 2025, entre les mains de la CARPA (compte de l’AARPI Viguie Schmidt & Associes) ;
• Le 11 juillet 2025, sur les comptes bancaires détenus par Madame [B] [X] épouse [T] au sein du Crédit Agricole Provence Cote d’Azur et du Cic Lyonnaise de Banque ;
Condamne Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] à payer à la société civile immobilière Newco la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] aux dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [L] [U], commissaires de justice, [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 

 Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [N] [T] + 2 exp [B] [X] épouse [T] + 2 grosse S.C.I. NEWCO + 1 exp Me Michel MONTAGARD + 1 exp la SELARL WW & ASSOCIES 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 03 Septembre 2026 
DÉCISION N° : 26/00298
N° RG 25/04772 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO5H 

DEMANDEURS : 
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE :
S.C.I. NEWCO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition 

DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 27 Août, prorogé au 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance sur requête du 23 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la société civile immobilière Newco à pratiquer entre les mains de tout établissement bancaire ou financier au sein desquels sont ouverts les comptes bancaires de Monsieur [N] [T] et de Madame [B] [X] épouse [T] ou entre les mains de la CARPA (compte de l’AARPI Viguie Schmidt & Associés, avocats), une saisie conservatoire en garantie de la somme de 172 000 €, outre les frais de saisie, correspondant au montant de l’indemnité d’occupation revendiquée par la SCI Newco à l’encontre des consorts [T] au titre de l’occupation sans droit ni titre du bien sis du [Adresse 4] à Mouans-Sartoux.

 

Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 26 juin 2025, la SCI Newco, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a pratiqué une saisie conservatoire de créances, entre les mains de la CARPA (sur le compte de l’AARPI Viguie Schmidt & Associes), des sommes détenues par le tiers-saisi pour le compte de Monsieur [N] [T] et de Madame [B] [X] épouse [T], en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 172 000 € en principal.

Le tiers saisi a indiqué qu’une réponse écrite serait transmis après que l’avocat ait été interrogé.

Cette mesure a été dénoncée à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] le 2 juillet 2025, l’acte étant signifié par remise à l’étude.

 

Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 11 juillet 2025, la SCI Newco, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a procédé à une saisie conservatoire de créances, entre les mains du Crédit Agricole Provence Cote d’Azur, des sommes détenues par le tiers-saisi pour le compte de Madame [B] [X] épouse [T] en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 172 000 € en principal.

Le tiers saisi a indiqué que les comptes de Madame [B] [X] épouse [T] étaient créditeurs de la somme de 3 126,25 €, solde bancaire insaisissable déduit, de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse.

Cette mesure a été dénoncée à Madame [B] [X] épouse [T] le 18 juillet 2025, l’acte étant signifié par remise à l’étude.

***

Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 11 juillet 2025, la SCI Newco, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains de la Lyonnaise de banque les sommes détenues par le tiers-saisi pour le compte de Madame [B] [X] épouse [T] en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 172 000 € en principal.

Le tiers saisi a indiqué que les comptes de Madame [B] [X] épouse [T] étaient créditeurs de la somme de 214,35 €, solde bancaire insaisissable déduit, de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse.

Cette mesure a été dénoncée à Madame [B] [X] épouse [T] le 18 juillet 2025, l’acte étant signifié par remise à l’étude.

 

Suivant acte introductif d’instance en date du 11 décembre 2024, la SCI Newco a fait assigner Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en vue de :
 Juger qu’ils sont occupants sans droit ni titre des lots 43, 101, 119, 65 et 66 sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
 Leur expulsion à compter de la signification du jugement, à défaut de libération volontaire ;
 Leur condamnation à lui payer une indemnité d’occupation de 4 300 € par mois à compter du 3 août 2023 jusqu’à la date de libération effective des lieux et la restitution des clés ;
 Leur condamnation au paiement de la somme de 4 300 € entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2024, outre toutes les charges afférentes à l’occupation.
***

Selon acte introductif d’instance en date du 6 octobre 2025, Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] ont fait assigner la société civile immobilière Newco à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de contester les saisies conservatoires ainsi pratiquées.

La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, en vue de leur permettre de se mettre en état.

***

En cours de procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment, par jugement en date du 16 mars 2026 :
 Dit que Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] étaient occupants sans droit ni titre ;

 Ordonné à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 2 mois et à défaut, leur expulsion ;
 Condamné Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] à payer à la SCI Newco une indemnité mensuelle d’occupation de 4 300 € hors charge ;
 Dit que l’indemnité d’occupation devrait être réglée à compter du 8 mars 2024 jusqu’à la libération des lieux et que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
 Rejeté la demande de condamnation en paiement de la somme de 172 000 € par la SCI Newco contre Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T], au titre de l’occupation illicite du bien ;
 Condamné Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] à payer à la SCI Newco la somme de 4 000 €, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été signifié à Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] le 8 avril 2026. 

Ils en ont interjeté appel, actuellement pendant devant la cour d’appel d’[Localité 6]-en- Provence.
 

Vu les conclusions de Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles 117, 119 et 496 du code de procédure civile et L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
 Les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
 Constater, à titre liminaire, que la requête introduite par la SCI Newco est entachée de nullité pour défaut de pouvoir à agir et en conséquence, rétracter l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 et déclarer nuls et de nul effet les actes accomplis en exécution de cette ordonnance ;
 Constater, au fond, à titre principal, que la créance dont se prévaut la SCI Newco, par le biais de la société Equinox et de son gérant, Monsieur [F] [Z], n’est pas fondée en son principe et qu’il n’existe aucune menace de recouvrement et en conséquence, rétracter l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 et déclarer nuls et de nul effet les actes accomplis en exécution et ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur leurs comptes bancaires et sur le compte Carpa, en garantie de la somme de 172 000 € ;
 A titre subsidiaire :
o Constater que la créance retenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes s’élève à la somme de 116 483,03 € ;


o Constater que le maintien d’une saisie conservatoire à hauteur de 172 000 € apparait disproportionné et sans fondement et en conséquence, ordonner la réduction de la mesure conservatoire à la somme de 116 000€.

Vu les conclusions de la SCI Newco, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 117, 119, 489 du code de procédure civile, L.511-1 et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1845 et suivants du code civil :
 De débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions ;
 De dire et que juger que sa créance est fondée en son principe ;
 De dire et juger qu’il des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ;
• A titre subsidiaire,
o D’autoriser le dépôt d’une note en délibéré afin de justifier la conversion en saisie attribution en cours ;
o De constater la conversion de la saisie en saisie attribution ;
o De dire n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
o De condamner les consorts [T] au paiement de 2 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 

Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Remarque préliminaire :

La SCI Newco sollicite du juge de l’exécution qu’il dise qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer.

Or, aucune demande de sursis à statuer n’est formée par les époux [H] dans leurs dernières écritures.

Sa prétention de ce chef est donc sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur un éventuel sursis à statuer.

Sur la nullité de la requête aux fins de saisie conservatoire :

Au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile, Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] soutiennent que la requête aux fins de saisie conservatoire ne pouvait pas être déposée sans autorisation de l’assemblée générale convoquée par la SELARL [K] [C], mandataire ad hoc désigné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, d’une part, pour se constituer séquestre des 1 000 parts de la SCI Newco appartenant à la SAS Equinox Investissement (999 parts) et à Monsieur [F] [Z] (1 part), dans l’attente d’une décision judiciaire définitive tranchant les contestations relatives à la validité du transfert des parts et, d’autre part, pour exercer, pendant la durée du mandat, les prérogatives notamment le droit de vote attaché au 1 000 parts lors des assemblées générales.

En défense, la SCI Newco fait valoir que les missions du mandataire ad hoc sont limitées et que le gérant disposait des pouvoirs pour engager une procédure de saisie conservatoire sans accord préalable des associés. 

***
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
En application de l'article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond peuvent être proposées en tout état de cause, sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.
En vertu de l'article 1848 du code civil, à défaut de disposition statutaire contraire, le gérant d'une société civile peut accomplir seul tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.
Selon l'article 1849 du même code que, dans ses rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social, les clauses statutaires limitant ses pouvoirs étant au demeurant inopposables aux tiers. 
En l'espèce, l'article 2 des statuts de la SCI Newco définit l'objet social comme incluant l'acquisition, l'administration et l'exploitation d'immeubles ainsi que, plus généralement, toute opération se rattachant directement ou indirectement à cet objet. 
Dès lors, le recouvrement d'une créance d’indemnité d’occupation pour l’occupation d’un bien appartenant à la société et la mesure conservatoire qui a pour objet de garantir cette créance s’y rattachent.
L’article 17 des statuts stipule que le gérant peut accomplir seul tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société et ne soumet à l'autorisation préalable des associés qu'une liste limitativement énumérée d'actes (achat, vente ou échange d'immeubles, emprunts, hypothèques, apports de biens sociaux) lorsqu'ils portent sur un montant supérieur à 50 000 €.
Aucune clause statutaire ne soumet l'introduction d'une action en justice ou la mise en œuvre d'une mesure conservatoire à une autorisation des associés en assemblée générale. 
Il en résulte que le gérant de la SCI Newco tenait, tant de la loi que des statuts, le pouvoir d'introduire seul la requête aux fins de saisie conservatoire sans qu'une délibération de l'assemblée des associés fût nécessaire à cette fin.
De façon surabondante, il sera relevé que la mission confiée au séquestre par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 avril 2025 est strictement circonscrite au séquestre des 1 000 parts sociales de la SCI Newco entre les mains du mandataire ad hoc et à l'exercice du droit de vote afférent lors des assemblées générales. 
La cour d'appel a, d'ailleurs, expressément rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire qui lui était concurremment soumise, retenant qu'aucun péril, ni aucune impossibilité de fonctionnement normal de la société n'étaient caractérisés, de sorte que le séquestre ne s'est vu conférer aucune prérogative de gestion de la SCI Newco. 
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le gérant de la SCI Newco disposait du pouvoir de présenter seul la requête aux fins d'autorisation de pratiquer la saisie conservatoire litigieuse, sans la nécessité d’une autorisation préalable de l'assemblée des associés et la mission du séquestre désigné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, limitée à la conservation des parts et à l'exercice du droit de vote y attaché, est inopérant de ce chef. 
Le moyen tiré du défaut de pouvoir, au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile, sera en conséquence rejeté.
Les époux [T] seront donc déboutés de leur demande en nullité de la requête en saisie conservatoire de la SCI Newco, pour défait de pouvoir et de leurs demandes subséquentes en rétractation de l’ordonnance du 23 juin 2025 et en nullité des actes accomplis en exécution de cette ordonnance, de ce chef.

Sur la contestation des saisies conservatoires : 

Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] sollicitent la nullité des saisies conservatoires et leur mainlevée, contestant la réunion des conditions exigées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour pouvoir pratiquer une saisie conservatoire. 
Ils soutiennent, à l’appui de leurs prétentions, qu’ils n’occupent pas la maison sise [Adresse 4] à Mouans-Sartoux sans droit ni titre et que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 16 mars 2026, a été frappé d’appel. Ils contestent l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée, soutenant avoir fait preuve de bonne foi dans l’exécution d’une décision qui était pourtant infondée et contestée en appel.

En défense, la société civile immobilière Newco s’oppose à la demande de mainlevée en faisant valoir que sa créance à l’égard des demandeurs est fondée en son principe et qu’il existe des menaces dans son recouvrement. Elle soutient notamment que la saisie conservatoire a été motivée par l’occupation sans droit ni titre du bien sis [Adresse 4] à Mouans-Sartoux par les époux [T], consacrée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en date du 16 mars 2026, lequel a mis à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation de 4 300 depuis le 8 mars 2024 jusqu’à la libération des lieux. Elle soutient, par ailleurs, qu’il existe bien des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Elle expose que l’exécution d’une décision exécutoire ne révèle pas leur bonne foi, mais une simple exécution de la loi, leur permettant d’éviter la radiation de leur appel. Elle souligne, en revanche, qu’en l’état, ils ne se sont exécutés d’aucune des condamnations mises à leur charge que ce soit au titre du jugement du 27 novembre 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse ou au titre du jugement du juge des contentieux de Cannes. Elle invoque, enfin, l’opacité de la situation financière des époux [T], dont l’époux est résident fiscale en Suisse et ne détient pas de compte bancaire en France.

***

L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Ces conditions sont cumulatives.

L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies. 

Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

S’agissant de la première condition, il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.

En l’espèce, la créance revendiquée par la SCI Newco est une créance d’indemnité d’occupation afférente à un bien sis [Adresse 4] à Mouans Sartoux (06400) occupé par les époux [T].

Or, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en date du 16 mars 2026 a reconnu que les époux [T] occupaient ce bien sans droit ni titre et a procédé à leur expulsion. De surcroit, il a mis à leur charge, à compter du 8 mars 2024, une indemnité d’occupation mensuelle de 4 300 €.

Le juge du fond a donc consacré la créance de la SCI Newco.

Dans la mesure où la créance a été consacrée par le juge du fond, par une décision ayant autorité de la chose jugée dès son prononcé, même si elle n’est pas définitive, la présente juridiction ne saurait retenir, comme le soutiennent les demandeurs, que la SCI Newco ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe.

A titre subsidiaire, les époux [T] sollicitent le cantonnement de la saisie conservatoire en indiquant que la créance de 172 000 € excède la créance judiciairement reconnue et qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente leur a d’ailleurs été délivré pour un montant de 116 483,03 €.



En l’espèce, si l’indemnité d’occupation due par les époux [T] en vertu du jugement était, à la date du commandement précité, inférieure à 172 000 €, il s’agit d’une créance évolutive, une indemnité mensuelle 4 300 € étant exigible jusqu’à la libération des lieux. Or, les demandeurs n’allèguent pas, à la date des débats, avoir quitté le bien situé [Adresse 4], où ils étaient toujours domiciliés dans leurs conclusions, de sorte que l’indemnité d’occupation continue à courir, étant observé que le créancier saisissant n’a pas à établir que la créance dont il se prévaut est exigible.

Dès lors, la défenderesse justifie de la vraisemblance de la créance invoquée par ses soins à hauteur de 172 000 €.

***

Il incombe, par ailleurs, au créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.

En cas de contestation d’une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.

En l’espèce, il ressort des écritures et pièces versées aux débats que les saisies conservatoires opérées sur les comptes bancaires n’ont été que très faiblement fructueuses (à hauteur de 3 340,60 €).
 
Il n’est pas justifié que la saisie pratiquée sur le compte CARPA s’est avérée, ne serait-ce que partiellement, fructueuse.

Il apparaît que Monsieur [N] [T] ne dispose pas de compte bancaire en France.

Les époux [T] affirment eux-mêmes n’être propriétaires d’aucun bien immobilier, ni directement ni indirectement.

En outre, alors que le jugement du 16 mars 2026, ayant consacré la créance dont se prévaut la SCI Newco est exécutoire par provision, Monsieur et Madame [T] ne l’ont pas exécuté spontanément. 

L’ensemble de ces éléments constituent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont se prévaut la SCI Newco.

Ainsi, les époux [T] seront déboutés de leurs demandes en rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la mesure et en nullité et mainlevée des différentes saisies conservatoires opérées, les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant remplies. 

***

Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 

Dès lors qu’il a fait été droit aux demandes de la SCI Newco à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T], tenus aux dépens, seront condamnés à verser à la SCI Newco une somme qu’il parait équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute de Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] de leur demande en nullité de la requête en saisie conservatoire de la SCI Newco, pour défaut de pouvoir et de leurs demandes subséquentes en rétractation de l’ordonnance du 23 juin 2025 et en nullité des actes accomplis en exécution de cette ordonnance ;

Déboute Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] de leurs demandes en rétractation de l’ordonnance de la présente juridiction en date du 23 juin 2025 et en nullité et mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à leur préjudice :
• Le 26 juin 2025, entre les mains de la CARPA (compte de l’AARPI Viguie Schmidt & Associes) ;
• Le 11 juillet 2025, sur les comptes bancaires détenus par Madame [B] [X] épouse [T] au sein du Crédit Agricole Provence Cote d’Azur et du Cic Lyonnaise de Banque ;
Condamne Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] à payer à la société civile immobilière Newco la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] [T] et Madame [B] [X] épouse [T] aux dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [L] [U], commissaires de justice, [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 

 Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:10:23.521Z.