Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 21 août 2026, n° 26/01166
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance sur requête du 16 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la société de droit italien Pizza Sprint Srl à pratiquer des mesures conservatoires sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la société par actions simplifiée Galileo auprès de la banque Crédit Mutuel ou sur tout autre compte bancaire ouvert au nom de ladite société, auprès de tout autre établissement bancaire identifié après recherche grâce à une recherche Ficoba pour sûreté et conservation de l’ensemble de la somme en principal de 930 198,12 € à hauteur de laquelle a été évaluée provisoirement la créance de la société de droit italien Pizza Sprint Srl. *** Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 24 février 2026, la société de droit italien Pizza Sprint Srl, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel les sommes détenues par ses soins pour le compte de la société Galileo en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 930 198,12€. Le tiers saisi a indiqué que le compte d’entreprise était créditeur de la somme de 642 159,48 €, de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse. Cette mesure a été dénoncée à la SAS Galileo le 27 février 2026. *** Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 24 février 2026, la société de droit italien Pizza Sprint Srl, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur les sommes détenues par ses soins pour le compte de la société Galileo en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 930 198,12€. Le tiers saisi a indiqué que le compte d’entreprise était créditeur de la somme de 703 236,81€ de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse. Cette mesure a été dénoncée à la SAS Galileo le 27 février 2026. *** Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 24 février 2026, la société de droit italien Pizza Sprint Srl, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains de la Société Générale les sommes détenues par ses soins pour le compte de la société Galileo en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 930 198,12€. Le tiers saisi a indiqué que le compte d’entreprise était créditeur de la somme de 551 959,29 € de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse. Cette mesure a été dénoncée à la SAS Galileo le 27 février 2026. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, signifié au tiers-saisi le 2 mars 2026, la société de droit italien Pizza Sprint Srl a donné mainlevée partielle de la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la Société Générale et ce, à hauteur de 324 997,98 €. *** Selon ordonnance sur requête en date du 5 mars 2026, à 10 heures 38, la SAS Galileo a été autorisée à assigner à jour fixe la société de droit italien Pizza Sprint Srl, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de ces mesures conservatoires, les sommes saisies importantes, excédant celles pour lesquelles les mesures conservatoires avaient été autorisées. Selon acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la SAS Galileo a fait assigner la société de droit italien Pizza Sprint Srl, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, à domicile élu, en contestation de ces mesures conservatoires. Le 6 mars 2026, Maître [Q] [Y], commissaire de justice, a accompli les formalités de transmissions prévues par le règlement 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification des actes en matière civile et commerciale dans les états membres, en adressant notamment à l’autorité italienne compétente, le projet d’assignation pour signification à la société de droit italien Pizza Sprint Srl, domiciliée en Italie. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la société de droit italien Pizza Sprint Srl a donné mainlevée totale de la saisie conservatoire de créance pratiquée entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. *** La défenderesse a constitué avocat et la procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, en vue de leur permettre de se mettre en état. *** Vu les conclusions de la SAS Galileo, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution : Ø D’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 16 février 2026 ; Ø D’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires qui lui ont été dénoncées le 27 février 2026 et ont été pratiquées le 24 février 2026, respectivement à hauteur de 703 236,81 € sur son compte bancaire ouvert à la Caisse d’Epargne Cote d’Azur, de 551 959,29 € sur celui ouvert à la Société Générale et à hauteur de 642 159,48 € sur son compte ouvert à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ; Ø Débouter la société de droit italien Pizza Sprint Srl de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Ø Condamner la société de droit italien Pizza Sprint Srl à lui verser une somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’abus de saisie ; Ø Condamner la société de droit italien Pizza Sprint Srl à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les conclusions de société de droit italien Pizza Sprint Srl, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1347 et suivants du code civil et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de : Ø Constater que sa créance à l’encontre de la société Galileo à hauteur de 934 388,01 € (928 442 € TTC en principal au titre des factures, auxquels s’ajoute la somme de 5 946,01 € au titre des intérêts arrêtés au 28 avril 2026) à parfaire est fondée en son principe ; Ø Constater qu’aucune compensation légale ne peut être opérée entre cette créance et la prétendue créance au titre de la clause pénale, de 1 500 000 €, invoquée par la société Galileo, à défaut d’être, en l’état, certaine, liquide et exigible ; Ø Constater que la société Pizza Sprint justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance au sens de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Ø Dire, en conséquence, n’y avoir lieu à la rétractation de ladite ordonnance ; Ø Maintenir des mesures conservatoires entre les mains de la Caisse d’Epargne Cote d’Azur et de la Société Générale portant sur une créance de 930 198,12€ et en porter le montant à 934 388,01€ (928 442 € TTC en principal au titre des factures auxquels s’ajoutent les intérêts arrêtés au 28 avril 2026, à hauteur de 5 946,01 €) pour sûreté et garantie de ladite créance ; Ø Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Galileo ; Ø Condamner la société Galileo à lui payer la somme de 8 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande en rétractation de l’ordonnance et en mainlevée des saisies conservatoires : La SAS Galileo sollicite la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 16 février 2026 et la mainlevée des saisies conservatoires en faisant valoir que la créance est inexistante du fait de manquements contractuels de la part de son partenaire Pizza Sprint Srl notamment eu égard à la non-conformité des emballages constatée lors d'un audit réalisé par la société FSA le 28 novembre 2025. Elle revendique ainsi une créance d'un montant de 1 500 000 € au titre des pénalités contractuelles stipulées à l'article 13 du contrat conclu le 20 février 2025 entraînant ainsi la compensation et l'extinction de la dette réclamée par la société de droit italien Pizza Sprint Srl. En outre, elle réfute toute situation de péril justifiant une mesure conservatoire. La société Galileo soutient qu’une telle menace dans le recouvrement ne se présume pas et doit reposer sur des éléments concrets, actuels et objectifs. Elle souligne qu'aucune difficulté ou impayé n'a émaillé leur collaboration continue depuis 2016 et que sa résistance au paiement s'inscrit dans l'exercice légitime de son exception d'inexécution face à la non-conformité des emballages constatée par audit. Elle précise que sa bonne foi s'est traduite par le déblocage immédiat de 145 216,09 € et que les mesures conservatoires ont permis d'appréhender près de 1,9 million d'euros, soit plus du double de la créance initiale. Elle affirme, par ailleurs, que sa situation financière demeure saine et pérenne conformément à son bilan pour l’exercice 2024, à sa situation comptable arrêtée en 2025 ainsi qu’à son prévisionnel pour l’exercice 2026 qui attestent de sa capacité à faire face à ses obligations financières. Par ailleurs, elle souligne que les saisies pratiquées ont permis à la défenderesse de geler des fonds importants, prouvant ainsi la disponibilité d'actifs suffisants pour couvrir l'éventuelle condamnation ce qui rend la mesure conservatoire dépourvue de fondement lié à un risque de non-recouvrement. Elle expose, à ce titre, qu'elle dispose d'une trésorerie consolidée réelle supérieure à 1,7 million d'euros en avril 2026 malgré le blocage d'une partie des fonds, d'un chiffre d'affaires prévisionnel estimé à 72 318 500 € pour 2026, ainsi que d'une croissance de +7,7 % constatée au premier trimestre par rapport à 2025, attestant de sa solvabilité indéniable. En défense, la société de droit italien Pizza Sprint Srl s’oppose à la demande de mainlevée, en faisant valoir que sa créance est fondée en son principe et qu’il existe des menaces dans son recouvrement. Elle soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible et qu’elle s’élève à 928 442 € TTC en principal à la date du 28 avril 2026. Elle précise qu’il n’y a pas lieu d’opérer une compensation unilatérale avec une clause pénale de 1,5 million d'euros en faisant valoir, d’une part, que ladite clause est litigieuse comme reposant sur un « audit négatif » portant sur des emballages et non sur les produits visés par le contrat et, d’autre part, qu'aucune décision de justice n'a validé le principe ou le montant de cette pénalité. Enfin, elle soutient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de fixer ou de liquider une telle créance indemnitaire pour autoriser une compensation. Elle invoque, de surcroît l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. En effet, elle soutient que celles-ci sont caractérisées par le refus persistant de la SAS Galileo de payer en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, démontrant la volonté du débiteur de se soustraire à ses obligations en invoquant une créance compensatrice et une clause pénale litigeuses et de non exigibles. En outre, la défenderesse soutient que la situation financière de la société Galileo est dégradée, ainsi qu'en témoignent les comptes sociaux de 2024 et la situation au 30 septembre 2025. Enfin, elle fait valoir que les liquidités bancaires saisies sont, par nature, volatiles et facilement transférables, ce qui justifie d'autant plus le maintien de la mesure conservatoire pour prévenir un risque réel d'insolvabilité. *** L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Ces conditions sont cumulatives. L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies. Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. Il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe. En l’espèce, la société de droit italien Pizza Sprint Srl verse aux débats, afin de justifier de la vraisemblance de sa créance, les factures suivantes éditées en 2025 et 2026, en contrepartie de la fourniture de pizzas : · Facture n°647 du 4 novembre 2025 (5 896,80€) · Facture n°648 du 4 novembre 2025 (34 635,80€) · Facture n°649 du 4 novembre 2025 (2 921,10€) · Facture n°650 du 4 novembre 2025 (5 221,44€) · Facture n°651 du 6 novembre 2025 (40 671,65€) · Facture n°652 du 6 novembre 2025 (10 084,80€) · Facture n°654 du 7 novembre 2025 (48 271,16€) · Facture n°667 du 18 novembre 2025 (42 110,99€) · Facture n°668 du 18 novembre 2025 (7 594,08€) · Facture n°669 du 20 novembre 2025 (47 864,24€) · Facture n°670 du 20 novembre 2025 (38 675,62€) · Facture n°671 du 20 novembre 2025 (4 821,12€) · Facture n°672 du 20 novembre 2025 (5 669,28€) · Facture n°673 du 24 novembre 2025 (20 475€) · Facture n°674 du 24 novembre 2025 (27 764,10€) · Facture n°675 du 27 novembre 2025 (5 842,20€) · Facture n°676 du 27 novembre 2025 (40 417,33€) · Facture n°677 du 27 novembre 2025 (1 574,40€) · Facture n°678 du 28 novembre 2025 (5 842,20€) · Facture n°679 du 28 novembre 2025 (7 316,40€) · Facture n°680 du 28 novembre 2025 (13 158,60€) · Facture n°681 du 28 novembre 2025 (10 237,50€) · Facture n°682 du 28 novembre 2025 (4 186,70€) · Facture n°683 du 28 novembre 2025 (10 082,88€) · Facture n°703 du 4 décembre 2025 (8 763,30€) · Facture n°704 du 4 décembre 2025 (5 842,20€) · Facture n°705 du 4 décembre 2025 (8 790,60€) · Facture n°706 du 4 décembre 2025 (13 644,90€) · Facture n°707 du 4 décembre 2025 (14 135,44€) · Facture n°708 du 5 décembre 2025 (4 395,30€) · Facture n°709 du 5 décembre 2025 (4 395,30€) · Facture n°710 du 5 décembre 2025 (39 518,06€) · Facture n°711 du 9 décembre 2025 (2 921,10€) · Facture n°712 du 9 décembre 2025 (10 237,50€) · Facture n°713 du 9 décembre 2025 (26 917,92€) · Facture n°714 du 9 décembre 2025 (9 629,28€) · Facture n°715 du 11 décembre 2025 (47 700,06€) · Facture n°716 du 12 décembre 2025 (7 863,25€) · Facture n°717 du 12 décembre 2025 (8 051,44€) · Facture n°718 du 16 décembre 2025 (3 293,70€) · Facture n°719 du 16 décembre 2025 (844,50€) · Facture n°720 du 16 décembre 2025 (11 285,35€) · Facture n°721 du 16 décembre 2025 (13 108,32€) · Facture n°722 du 17 décembre 2025 (6 547,80€) · Facture n°723 du 17 décembre 2025 (844,50€) · Facture n°724 du 17 décembre 2025 (7 035,36€) · Facture n°725 du 17 décembre 2025 (8 658,76€) · Facture n°726 du 19 décembre 2025 (23 087,82€) · Facture n°727 du 19 décembre 2025 (337,80€) · Facture n°728 du 19 décembre 2025 (14 192,64€) · Facture n°729 du 29 décembre 2025 (6 047,40€) · Facture n°730 du 29 décembre 2025 (771,30€) · Facture n°731 du 29 décembre 2025 (4 340,70€) · Facture n°732 du 29 décembre 2025 (28 639,71€) · Facture n°733 du 29 décembre 2025 (963,30€) · Facture n°734 du 29 décembre 2025 (10 104,96€) · Facture n°735 du 30 décembre 2025 (6 047,40€) · Facture n°736 du 30 décembre 2025 (2 886,21€) · Facture n°737 du 30 décembre 2025 (4 935,36€) · Facture n°1 du 2 janvier 2026 (18 610,80€) · Facture n°2 du 5 janvier 2026 (23 753,70€) · Facture n°3 du 5 janvier 2026 (5 480,40€) · Facture n°4 du 5 janvier 2026 (2 893,80€) · Facture n°5 du 5 janvier 2026 (10 636,15€) · Facture n°6 du 5 janvier 2026 (2 028€) · Facture n°7 du 7 janvier 2026 (1 701€) · Facture n°8 du 7 janvier 2026 (24 214,27€) · Facture n°9 du 7 janvier 2026 (11 004,48€). La société Galileo ne conteste pas que ces factures correspondent à des livraisons de produits effectives. Néanmoins, elle indique que le poids des emballages de ces produits (et non celui des produits eux-mêmes) n’est pas conforme aux prescriptions contractuelles et que cette non-conformité justifie une exception d’inexécution. En effet, par lettre recommandée en date du 17 décembre 2025, le conseil de la société Galileo a indiqué à la société de droit italien Pizza Sprint Srl qu’un audit en date du 28 novembre 2025 avait mis en évidence la différence de grammage précédemment évoquée, de sorte qu’elle était fondée, en application de l’article 13 du contrat, à résilier unilatéralement le contrat sans préavis et à solliciter le paiement d’une indemnité de 1 500 000 €. Il y était également précisé que le paiement des factures n°647 à n°654 était suspendu à titre conservatoire et que les factures n°655 à n°666 seraient réglées immédiatement pour permettre à la société de droit italien Pizza Sprint Srl de mettre en conformité sa production (pièce en défense n°6). En réponse, la société de droit italien Pizza Sprint Srl lui a indiqué que la divergence de poids n’avait été constatée que sur les emballages de pizza de 550 grammes, que ce surpoids de 2 à 3 grammes était minime, qu’il était imputable à son propre fournisseur, lequel avait indiqué qu’il existait une « variabilité physiologique dans la chaîne de production » déterminant l’existence de tolérances acceptées par tous les opérateurs. Elle a exposé, qu’en conséquence, un seuil de tolérance avait été mentionné dans la fiche technique dès le 7 octobre 2025 et que la pénalité de 1 500 000 € aurait un caractère manifestement excessif (pièce en défense n°7). En l’espèce, il est établi que des fiches techniques contractuelles précisent que l’emballage primaire des pizzas de 550 grammes doit peser 22 grammes et qu’un audit a révélé que le poids constaté oscillait entre 24 et 25 grammes, ce que reconnaît la société de droit italien Pizza Sprint Srl. Il n’en demeure pas moins que dès lors que les factures ont été émises en contrepartie d’une prestation de vente effectivement réalisée, ce qui apparaît suffisant pour établir la vraisemblance de la créance invoquée. Il appartiendra à juge du fond compétent de se prononcer sur l’exception d’inexécution opposée par la société Galileo à la société de droit italien Pizza Sprint Srl. Cependant, celle-ci ne portant que sur le grammage des emballages et non sur le produit livré, ce moyen n’apparaît pas suffisant, en l’état, pour remettre en cause la vraisemblance de la créance. Il en est de même de l’indemnité contractuelle à hauteur de 1 500 000 €, revendiquée par la demanderesse, celle-ci étant susceptible d’être modérée par le juge compétent, s’agissant d’une clause pénale. Dès lors, la créance invoquée par la société de droit italien Pizza Sprint Srl apparaît fondée en son principe. *** Il incombe, par ailleurs, au créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut. En cas de contestation d’une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue. *** Il résulte du bilan de la demanderesse, arrêté au 31 décembre 2024, qu’elle a effectué un chiffre d’affaires de 69 226 412 €. Elle a, en revanche, présenté un résultat déficitaire à hauteur de 1 208 555 € et des capitaux propres négatifs (- 909 010 €), ainsi que d'un endettement fournisseur important, à hauteur de 10 644 031 €. Elle avait, toutefois, des actifs circulants à hauteur de 10 286 404 €, dont des disponibilités 427 258 €. La société Galileo verse également aux débats, une situation intermédiaire au 30 septembre 2025, ainsi que son projet de compte de résultat 2025 (celui-ci n’étant pas encore définitivement arrêté), son compte de résultat prévisionnel pour 2026 et ses statistiques commerciales des exercices 2025 et 2026. Ces pièces démontrent une activité soutenue de la part de la société, qui avait, au 30 septembre 2025, dégagé un excédent brut d’exploitation de 596 943 € et réalisé un chiffre d’affaires, de 55 588 816 € et un résultat bénéficiaire. Au 30 septembre 2025, l’actif circulant de la société s’élevait à 11 479 098 € et les dettes fournisseurs à hauteur de 11 088 189 €. Le chiffre d’affaires, prévisible en fin d’exercice 2025 était donc susceptible d’être sensiblement équivalent à celui dégagé en 2024, avec un résultat bénéficiaire, constituant un écart important par rapport à l’exercice précédent, permettant, en cas d’affectation du bénéfice sur le report à nouveau, de reconstituer un peu les capitaux propres. Le chiffre d'affaires prévisionnel est estimé, pour l’année 2026, à 72 318 500 €, avec une progression de + 7,7 %, constatée dès le premier trimestre par rapport à l'exercice précédent, pour la même période. Les capitaux propres sont négatifs depuis 2024. C’est le signe d’une dégradation financière significative de la société au cours de cet exercice, même si une société peur continuer à fonctionner en dépit de cela, en présence notamment, comme cela est le cas en l’espèce, de financements. En outre, le résultat bénéficiaire estimé au titre de l’exercice 2025 et le résultat net prévisionnel pour l’exercice 2026, permettent d’envisager une reconstitution partielle progressive des capitaux propres. Par ailleurs, la société dispose d’actifs circulants importants, par conséquents liquides et réalisables, lui permettant, dans l’ensemble, de faire face à la presque totalité du passif exigible à court terme, ainsi qu’à la créance invoquée par la défenderesse, si celle-ci devait être consacrée par le tribunal compétent. La société dispose d’ailleurs d’une trésorerie non négligeable. En effet, les saisies conservatoires se sont avérées, dans leur globalité, largement fructueuses, ayant permis d’appréhender le double de la créance invoquée. La position de ses comptes bancaires fait également ressortir une trésorerie disponible aux alentours de 1,7 million d'euros en avril 2026 et ce, en dépit du blocage effectif de la totalité de la créance saisie du fait des mesures conservatoires litigieuses. Enfin, la résistance au paiement, invoquée par la défenderesse, procède de moyens juridiques soutenus par la société Galileo (dont la pertinence sera apprécié par le juge du fond), étant observé que dans le cadre d'une relation suivie depuis de nombreuses années, il n’est pas allégué ou justifié d’antécédents d'impayés. Au regard de ces éléments, l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par la défenderesse n’est pas établie. L’une des conditions prévues à l’article L.511-1 du code des procédures faisant défaut, il convient de faire droit à la demande de #dem de mainlevée des saisies conservatoires de créances litigieuses. En revanche, la demande de la SAS Galileo en rétractation de l’ordonnance autorisant la mesure conservatoire sera donc rejetée. En effet, en matière de contestation de mesures conservatoires, le juge de l’exécution apprécie, après débat contradictoire, la réunion des conditions nécessaires à la mise en œuvre de telles mesures, au moment où il statue. Les textes susvisés prévoient la mainlevée de la mesure si conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la rétractation de l’ordonnance ayant autorisée la mesure, laquelle ne peut plus être suivie d'effet, en tout état de cause, à la date où le juge statue, la mesure devant être réalisée dans les trois mois de l’ordonnance. Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande en dommages et intérêts : En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L’article L.111-7 du même code dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l’espèce, la société Galileo sollicite la condamnation de la société de droit italien Pizza Sprint Srl à lui verser une somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, invoquant le caractère abusif des saisies et manifestement disproportionné. Il apparaît que les saisies pratiquées ont rendu indisponible une somme largement supérieure à celle pour laquelle la saisie avait été autorisée, excédant ce qui se révélait nécessaire à la conservation de la créance invoquée, ce qui a nécessairement causé un préjudice à la demanderesse. Si au moment où elles ont été pratiquées, le 24 février 2026, le créancier n’était pas en mesure de déterminer si elles seraient fructueuses, il aurait, en revanche, dû en donner mainlevée immédiatement après avoir eu connaissance des sommes saisies, ce qu’elle a fait, pour la mainlevée partielle, en vue du cantonnement le 2 mars 2026 et pour la mainlevée totale de la somme de 642 159,48 €, postérieurement à l’assignation. La société Galileo verse aux débats, à l’appui de cette prétention, un courriel en date du 26 février 2026 adressé par ses soins à la banque Société Générale faisant état d’un prélèvement rejeté la veille et lui demandant un accompagnement sur le prélèvement de TVA de de 118 000 €, compte tenu de rentrées d’argent attendues. Elle justifie d’une liste des factures qui n’ont pas pu être réglées à l’échéance, étant précisé que cette pièce, établie par ses soins, est dépourvue de caractère probant. Elle verse également plusieurs courriels en date des 26 février 2026, 2 mars 2026 faisant état de factures impayées. Elle démontre, ainsi, que la mise en œuvre des saisies, maintenues au-delà de ce qui avait été autorisé, l’a placée, momentanément dans une situation délicate à l’égard de ses cocontractants, avec l’incertitude du paiement de ses charges à leur échéance ou leur rejet. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas de l’application de pénalités pour ces règlements retardés. Elle ne justifie, toutefois, pas d’un préjudice susceptible d’être évalué à 150 000 €, tel qu’il invoqué, les rejets dont il est justifié paraissant limités au regard des rentrées d’argent ayant rapidement suivi le blocage des sommes saisies. Au regard des circonstances de la cause et de ces éléments, ce préjudice peut être évalué à la somme de 5 000 €. La société de droit italien Pizza Sprint Srl sera ainsi condamnée à verser à la société Galileo la somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La société de droit italien Pizza Sprint Srl, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de saisie conservatoire. La société de droit italien Pizza Sprint Srl, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la société par actions simplifiée Galileo une somme qu’il parait équitable d’évaluer à trois mille euros (3 000 €) au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée au préjudice de la SAS Galileo, respectivement entre les mains de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et de la Société Générale, à la requête de la société de droit italien Pizza Sprint Srl selon procès-verbaux de saisie conservatoire de créances du 24 février 2026 ; Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ; Dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 16 février 2026 ; Condamne la société de droit italien Pizza Sprint Srl à verser à la SAS Galileo la somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société de droit italien Pizza Sprint Srl à verser à la SAS Galileo la somme de trois mille huit cents euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société de droit italien Pizza Sprint Srl aux dépens de la procédure ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Montaye De Matteis [Adresse 3] à [Localité 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 21.08.2026 1 cop dos + 2 exp S.A.S. GALILEO + 2 exp Société PIZZA SPRINT S.R.L + 1 exp et 1 grosse à la SELARL ASKESIS + 1 exp à la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES + 1exp à Me Lucie Mongin Archambeaud + 1 EXP à SELARL MONTAYE DE MATTEIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION S.A.S. GALILEO c\ Société PIZZA SPRINT S.R.L JUGEMENT du 21 Août 2026 DÉCISION N° : 26/00289 N° RG 26/01166 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QV24 DEMANDERESSE : S.A.S. GALILEO [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante, représentée par Maître Bastien BERNARD de la SELARL ASKESIS, avocat au barreau de GRASSE, DEFENDERESSE : Société PIZZA SPRINT S.R.L [Adresse 2] [Localité 2] ITALIE Non comparante, représentée par Maître Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et substituant Maître Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de PAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Madame Karen JANET, Greffier présent lors des débats et Madame Charlotte DUPAIN, Greffier présent lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2026 que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 Août 2026. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance sur requête du 16 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la société de droit italien Pizza Sprint Srl à pratiquer des mesures conservatoires sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la société par actions simplifiée Galileo auprès de la banque Crédit Mutuel ou sur tout autre compte bancaire ouvert au nom de ladite société, auprès de tout autre établissement bancaire identifié après recherche grâce à une recherche Ficoba pour sûreté et conservation de l’ensemble de la somme en principal de 930 198,12 € à hauteur de laquelle a été évaluée provisoirement la créance de la société de droit italien Pizza Sprint Srl. *** Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 24 février 2026, la société de droit italien Pizza Sprint Srl, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel les sommes détenues par ses soins pour le compte de la société Galileo en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 930 198,12€. Le tiers saisi a indiqué que le compte d’entreprise était créditeur de la somme de 642 159,48 €, de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse. Cette mesure a été dénoncée à la SAS Galileo le 27 février 2026. *** Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 24 février 2026, la société de droit italien Pizza Sprint Srl, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur les sommes détenues par ses soins pour le compte de la société Galileo en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 930 198,12€. Le tiers saisi a indiqué que le compte d’entreprise était créditeur de la somme de 703 236,81€ de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse. Cette mesure a été dénoncée à la SAS Galileo le 27 février 2026. *** Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 24 février 2026, la société de droit italien Pizza Sprint Srl, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains de la Société Générale les sommes détenues par ses soins pour le compte de la société Galileo en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 930 198,12€. Le tiers saisi a indiqué que le compte d’entreprise était créditeur de la somme de 551 959,29 € de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse. Cette mesure a été dénoncée à la SAS Galileo le 27 février 2026. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, signifié au tiers-saisi le 2 mars 2026, la société de droit italien Pizza Sprint Srl a donné mainlevée partielle de la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la Société Générale et ce, à hauteur de 324 997,98 €. *** Selon ordonnance sur requête en date du 5 mars 2026, à 10 heures 38, la SAS Galileo a été autorisée à assigner à jour fixe la société de droit italien Pizza Sprint Srl, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de ces mesures conservatoires, les sommes saisies importantes, excédant celles pour lesquelles les mesures conservatoires avaient été autorisées. Selon acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la SAS Galileo a fait assigner la société de droit italien Pizza Sprint Srl, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, à domicile élu, en contestation de ces mesures conservatoires. Le 6 mars 2026, Maître [Q] [Y], commissaire de justice, a accompli les formalités de transmissions prévues par le règlement 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification des actes en matière civile et commerciale dans les états membres, en adressant notamment à l’autorité italienne compétente, le projet d’assignation pour signification à la société de droit italien Pizza Sprint Srl, domiciliée en Italie. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la société de droit italien Pizza Sprint Srl a donné mainlevée totale de la saisie conservatoire de créance pratiquée entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. *** La défenderesse a constitué avocat et la procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, en vue de leur permettre de se mettre en état. *** Vu les conclusions de la SAS Galileo, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution : Ø D’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 16 février 2026 ; Ø D’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires qui lui ont été dénoncées le 27 février 2026 et ont été pratiquées le 24 février 2026, respectivement à hauteur de 703 236,81 € sur son compte bancaire ouvert à la Caisse d’Epargne Cote d’Azur, de 551 959,29 € sur celui ouvert à la Société Générale et à hauteur de 642 159,48 € sur son compte ouvert à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ; Ø Débouter la société de droit italien Pizza Sprint Srl de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Ø Condamner la société de droit italien Pizza Sprint Srl à lui verser une somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’abus de saisie ; Ø Condamner la société de droit italien Pizza Sprint Srl à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les conclusions de société de droit italien Pizza Sprint Srl, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1347 et suivants du code civil et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de : Ø Constater que sa créance à l’encontre de la société Galileo à hauteur de 934 388,01 € (928 442 € TTC en principal au titre des factures, auxquels s’ajoute la somme de 5 946,01 € au titre des intérêts arrêtés au 28 avril 2026) à parfaire est fondée en son principe ; Ø Constater qu’aucune compensation légale ne peut être opérée entre cette créance et la prétendue créance au titre de la clause pénale, de 1 500 000 €, invoquée par la société Galileo, à défaut d’être, en l’état, certaine, liquide et exigible ; Ø Constater que la société Pizza Sprint justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance au sens de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Ø Dire, en conséquence, n’y avoir lieu à la rétractation de ladite ordonnance ; Ø Maintenir des mesures conservatoires entre les mains de la Caisse d’Epargne Cote d’Azur et de la Société Générale portant sur une créance de 930 198,12€ et en porter le montant à 934 388,01€ (928 442 € TTC en principal au titre des factures auxquels s’ajoutent les intérêts arrêtés au 28 avril 2026, à hauteur de 5 946,01 €) pour sûreté et garantie de ladite créance ; Ø Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Galileo ; Ø Condamner la société Galileo à lui payer la somme de 8 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande en rétractation de l’ordonnance et en mainlevée des saisies conservatoires : La SAS Galileo sollicite la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 16 février 2026 et la mainlevée des saisies conservatoires en faisant valoir que la créance est inexistante du fait de manquements contractuels de la part de son partenaire Pizza Sprint Srl notamment eu égard à la non-conformité des emballages constatée lors d'un audit réalisé par la société FSA le 28 novembre 2025. Elle revendique ainsi une créance d'un montant de 1 500 000 € au titre des pénalités contractuelles stipulées à l'article 13 du contrat conclu le 20 février 2025 entraînant ainsi la compensation et l'extinction de la dette réclamée par la société de droit italien Pizza Sprint Srl. En outre, elle réfute toute situation de péril justifiant une mesure conservatoire. La société Galileo soutient qu’une telle menace dans le recouvrement ne se présume pas et doit reposer sur des éléments concrets, actuels et objectifs. Elle souligne qu'aucune difficulté ou impayé n'a émaillé leur collaboration continue depuis 2016 et que sa résistance au paiement s'inscrit dans l'exercice légitime de son exception d'inexécution face à la non-conformité des emballages constatée par audit. Elle précise que sa bonne foi s'est traduite par le déblocage immédiat de 145 216,09 € et que les mesures conservatoires ont permis d'appréhender près de 1,9 million d'euros, soit plus du double de la créance initiale. Elle affirme, par ailleurs, que sa situation financière demeure saine et pérenne conformément à son bilan pour l’exercice 2024, à sa situation comptable arrêtée en 2025 ainsi qu’à son prévisionnel pour l’exercice 2026 qui attestent de sa capacité à faire face à ses obligations financières. Par ailleurs, elle souligne que les saisies pratiquées ont permis à la défenderesse de geler des fonds importants, prouvant ainsi la disponibilité d'actifs suffisants pour couvrir l'éventuelle condamnation ce qui rend la mesure conservatoire dépourvue de fondement lié à un risque de non-recouvrement. Elle expose, à ce titre, qu'elle dispose d'une trésorerie consolidée réelle supérieure à 1,7 million d'euros en avril 2026 malgré le blocage d'une partie des fonds, d'un chiffre d'affaires prévisionnel estimé à 72 318 500 € pour 2026, ainsi que d'une croissance de +7,7 % constatée au premier trimestre par rapport à 2025, attestant de sa solvabilité indéniable. En défense, la société de droit italien Pizza Sprint Srl s’oppose à la demande de mainlevée, en faisant valoir que sa créance est fondée en son principe et qu’il existe des menaces dans son recouvrement. Elle soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible et qu’elle s’élève à 928 442 € TTC en principal à la date du 28 avril 2026. Elle précise qu’il n’y a pas lieu d’opérer une compensation unilatérale avec une clause pénale de 1,5 million d'euros en faisant valoir, d’une part, que ladite clause est litigieuse comme reposant sur un « audit négatif » portant sur des emballages et non sur les produits visés par le contrat et, d’autre part, qu'aucune décision de justice n'a validé le principe ou le montant de cette pénalité. Enfin, elle soutient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de fixer ou de liquider une telle créance indemnitaire pour autoriser une compensation. Elle invoque, de surcroît l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. En effet, elle soutient que celles-ci sont caractérisées par le refus persistant de la SAS Galileo de payer en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, démontrant la volonté du débiteur de se soustraire à ses obligations en invoquant une créance compensatrice et une clause pénale litigeuses et de non exigibles. En outre, la défenderesse soutient que la situation financière de la société Galileo est dégradée, ainsi qu'en témoignent les comptes sociaux de 2024 et la situation au 30 septembre 2025. Enfin, elle fait valoir que les liquidités bancaires saisies sont, par nature, volatiles et facilement transférables, ce qui justifie d'autant plus le maintien de la mesure conservatoire pour prévenir un risque réel d'insolvabilité. *** L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Ces conditions sont cumulatives. L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies. Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. Il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe. En l’espèce, la société de droit italien Pizza Sprint Srl verse aux débats, afin de justifier de la vraisemblance de sa créance, les factures suivantes éditées en 2025 et 2026, en contrepartie de la fourniture de pizzas : · Facture n°647 du 4 novembre 2025 (5 896,80€) · Facture n°648 du 4 novembre 2025 (34 635,80€) · Facture n°649 du 4 novembre 2025 (2 921,10€) · Facture n°650 du 4 novembre 2025 (5 221,44€) · Facture n°651 du 6 novembre 2025 (40 671,65€) · Facture n°652 du 6 novembre 2025 (10 084,80€) · Facture n°654 du 7 novembre 2025 (48 271,16€) · Facture n°667 du 18 novembre 2025 (42 110,99€) · Facture n°668 du 18 novembre 2025 (7 594,08€) · Facture n°669 du 20 novembre 2025 (47 864,24€) · Facture n°670 du 20 novembre 2025 (38 675,62€) · Facture n°671 du 20 novembre 2025 (4 821,12€) · Facture n°672 du 20 novembre 2025 (5 669,28€) · Facture n°673 du 24 novembre 2025 (20 475€) · Facture n°674 du 24 novembre 2025 (27 764,10€) · Facture n°675 du 27 novembre 2025 (5 842,20€) · Facture n°676 du 27 novembre 2025 (40 417,33€) · Facture n°677 du 27 novembre 2025 (1 574,40€) · Facture n°678 du 28 novembre 2025 (5 842,20€) · Facture n°679 du 28 novembre 2025 (7 316,40€) · Facture n°680 du 28 novembre 2025 (13 158,60€) · Facture n°681 du 28 novembre 2025 (10 237,50€) · Facture n°682 du 28 novembre 2025 (4 186,70€) · Facture n°683 du 28 novembre 2025 (10 082,88€) · Facture n°703 du 4 décembre 2025 (8 763,30€) · Facture n°704 du 4 décembre 2025 (5 842,20€) · Facture n°705 du 4 décembre 2025 (8 790,60€) · Facture n°706 du 4 décembre 2025 (13 644,90€) · Facture n°707 du 4 décembre 2025 (14 135,44€) · Facture n°708 du 5 décembre 2025 (4 395,30€) · Facture n°709 du 5 décembre 2025 (4 395,30€) · Facture n°710 du 5 décembre 2025 (39 518,06€) · Facture n°711 du 9 décembre 2025 (2 921,10€) · Facture n°712 du 9 décembre 2025 (10 237,50€) · Facture n°713 du 9 décembre 2025 (26 917,92€) · Facture n°714 du 9 décembre 2025 (9 629,28€) · Facture n°715 du 11 décembre 2025 (47 700,06€) · Facture n°716 du 12 décembre 2025 (7 863,25€) · Facture n°717 du 12 décembre 2025 (8 051,44€) · Facture n°718 du 16 décembre 2025 (3 293,70€) · Facture n°719 du 16 décembre 2025 (844,50€) · Facture n°720 du 16 décembre 2025 (11 285,35€) · Facture n°721 du 16 décembre 2025 (13 108,32€) · Facture n°722 du 17 décembre 2025 (6 547,80€) · Facture n°723 du 17 décembre 2025 (844,50€) · Facture n°724 du 17 décembre 2025 (7 035,36€) · Facture n°725 du 17 décembre 2025 (8 658,76€) · Facture n°726 du 19 décembre 2025 (23 087,82€) · Facture n°727 du 19 décembre 2025 (337,80€) · Facture n°728 du 19 décembre 2025 (14 192,64€) · Facture n°729 du 29 décembre 2025 (6 047,40€) · Facture n°730 du 29 décembre 2025 (771,30€) · Facture n°731 du 29 décembre 2025 (4 340,70€) · Facture n°732 du 29 décembre 2025 (28 639,71€) · Facture n°733 du 29 décembre 2025 (963,30€) · Facture n°734 du 29 décembre 2025 (10 104,96€) · Facture n°735 du 30 décembre 2025 (6 047,40€) · Facture n°736 du 30 décembre 2025 (2 886,21€) · Facture n°737 du 30 décembre 2025 (4 935,36€) · Facture n°1 du 2 janvier 2026 (18 610,80€) · Facture n°2 du 5 janvier 2026 (23 753,70€) · Facture n°3 du 5 janvier 2026 (5 480,40€) · Facture n°4 du 5 janvier 2026 (2 893,80€) · Facture n°5 du 5 janvier 2026 (10 636,15€) · Facture n°6 du 5 janvier 2026 (2 028€) · Facture n°7 du 7 janvier 2026 (1 701€) · Facture n°8 du 7 janvier 2026 (24 214,27€) · Facture n°9 du 7 janvier 2026 (11 004,48€). La société Galileo ne conteste pas que ces factures correspondent à des livraisons de produits effectives. Néanmoins, elle indique que le poids des emballages de ces produits (et non celui des produits eux-mêmes) n’est pas conforme aux prescriptions contractuelles et que cette non-conformité justifie une exception d’inexécution. En effet, par lettre recommandée en date du 17 décembre 2025, le conseil de la société Galileo a indiqué à la société de droit italien Pizza Sprint Srl qu’un audit en date du 28 novembre 2025 avait mis en évidence la différence de grammage précédemment évoquée, de sorte qu’elle était fondée, en application de l’article 13 du contrat, à résilier unilatéralement le contrat sans préavis et à solliciter le paiement d’une indemnité de 1 500 000 €. Il y était également précisé que le paiement des factures n°647 à n°654 était suspendu à titre conservatoire et que les factures n°655 à n°666 seraient réglées immédiatement pour permettre à la société de droit italien Pizza Sprint Srl de mettre en conformité sa production (pièce en défense n°6). En réponse, la société de droit italien Pizza Sprint Srl lui a indiqué que la divergence de poids n’avait été constatée que sur les emballages de pizza de 550 grammes, que ce surpoids de 2 à 3 grammes était minime, qu’il était imputable à son propre fournisseur, lequel avait indiqué qu’il existait une « variabilité physiologique dans la chaîne de production » déterminant l’existence de tolérances acceptées par tous les opérateurs. Elle a exposé, qu’en conséquence, un seuil de tolérance avait été mentionné dans la fiche technique dès le 7 octobre 2025 et que la pénalité de 1 500 000 € aurait un caractère manifestement excessif (pièce en défense n°7). En l’espèce, il est établi que des fiches techniques contractuelles précisent que l’emballage primaire des pizzas de 550 grammes doit peser 22 grammes et qu’un audit a révélé que le poids constaté oscillait entre 24 et 25 grammes, ce que reconnaît la société de droit italien Pizza Sprint Srl. Il n’en demeure pas moins que dès lors que les factures ont été émises en contrepartie d’une prestation de vente effectivement réalisée, ce qui apparaît suffisant pour établir la vraisemblance de la créance invoquée. Il appartiendra à juge du fond compétent de se prononcer sur l’exception d’inexécution opposée par la société Galileo à la société de droit italien Pizza Sprint Srl. Cependant, celle-ci ne portant que sur le grammage des emballages et non sur le produit livré, ce moyen n’apparaît pas suffisant, en l’état, pour remettre en cause la vraisemblance de la créance. Il en est de même de l’indemnité contractuelle à hauteur de 1 500 000 €, revendiquée par la demanderesse, celle-ci étant susceptible d’être modérée par le juge compétent, s’agissant d’une clause pénale. Dès lors, la créance invoquée par la société de droit italien Pizza Sprint Srl apparaît fondée en son principe. *** Il incombe, par ailleurs, au créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut. En cas de contestation d’une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue. *** Il résulte du bilan de la demanderesse, arrêté au 31 décembre 2024, qu’elle a effectué un chiffre d’affaires de 69 226 412 €. Elle a, en revanche, présenté un résultat déficitaire à hauteur de 1 208 555 € et des capitaux propres négatifs (- 909 010 €), ainsi que d'un endettement fournisseur important, à hauteur de 10 644 031 €. Elle avait, toutefois, des actifs circulants à hauteur de 10 286 404 €, dont des disponibilités 427 258 €. La société Galileo verse également aux débats, une situation intermédiaire au 30 septembre 2025, ainsi que son projet de compte de résultat 2025 (celui-ci n’étant pas encore définitivement arrêté), son compte de résultat prévisionnel pour 2026 et ses statistiques commerciales des exercices 2025 et 2026. Ces pièces démontrent une activité soutenue de la part de la société, qui avait, au 30 septembre 2025, dégagé un excédent brut d’exploitation de 596 943 € et réalisé un chiffre d’affaires, de 55 588 816 € et un résultat bénéficiaire. Au 30 septembre 2025, l’actif circulant de la société s’élevait à 11 479 098 € et les dettes fournisseurs à hauteur de 11 088 189 €. Le chiffre d’affaires, prévisible en fin d’exercice 2025 était donc susceptible d’être sensiblement équivalent à celui dégagé en 2024, avec un résultat bénéficiaire, constituant un écart important par rapport à l’exercice précédent, permettant, en cas d’affectation du bénéfice sur le report à nouveau, de reconstituer un peu les capitaux propres. Le chiffre d'affaires prévisionnel est estimé, pour l’année 2026, à 72 318 500 €, avec une progression de + 7,7 %, constatée dès le premier trimestre par rapport à l'exercice précédent, pour la même période. Les capitaux propres sont négatifs depuis 2024. C’est le signe d’une dégradation financière significative de la société au cours de cet exercice, même si une société peur continuer à fonctionner en dépit de cela, en présence notamment, comme cela est le cas en l’espèce, de financements. En outre, le résultat bénéficiaire estimé au titre de l’exercice 2025 et le résultat net prévisionnel pour l’exercice 2026, permettent d’envisager une reconstitution partielle progressive des capitaux propres. Par ailleurs, la société dispose d’actifs circulants importants, par conséquents liquides et réalisables, lui permettant, dans l’ensemble, de faire face à la presque totalité du passif exigible à court terme, ainsi qu’à la créance invoquée par la défenderesse, si celle-ci devait être consacrée par le tribunal compétent. La société dispose d’ailleurs d’une trésorerie non négligeable. En effet, les saisies conservatoires se sont avérées, dans leur globalité, largement fructueuses, ayant permis d’appréhender le double de la créance invoquée. La position de ses comptes bancaires fait également ressortir une trésorerie disponible aux alentours de 1,7 million d'euros en avril 2026 et ce, en dépit du blocage effectif de la totalité de la créance saisie du fait des mesures conservatoires litigieuses. Enfin, la résistance au paiement, invoquée par la défenderesse, procède de moyens juridiques soutenus par la société Galileo (dont la pertinence sera apprécié par le juge du fond), étant observé que dans le cadre d'une relation suivie depuis de nombreuses années, il n’est pas allégué ou justifié d’antécédents d'impayés. Au regard de ces éléments, l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par la défenderesse n’est pas établie. L’une des conditions prévues à l’article L.511-1 du code des procédures faisant défaut, il convient de faire droit à la demande de #dem de mainlevée des saisies conservatoires de créances litigieuses. En revanche, la demande de la SAS Galileo en rétractation de l’ordonnance autorisant la mesure conservatoire sera donc rejetée. En effet, en matière de contestation de mesures conservatoires, le juge de l’exécution apprécie, après débat contradictoire, la réunion des conditions nécessaires à la mise en œuvre de telles mesures, au moment où il statue. Les textes susvisés prévoient la mainlevée de la mesure si conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la rétractation de l’ordonnance ayant autorisée la mesure, laquelle ne peut plus être suivie d'effet, en tout état de cause, à la date où le juge statue, la mesure devant être réalisée dans les trois mois de l’ordonnance. Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande en dommages et intérêts : En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L’article L.111-7 du même code dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l’espèce, la société Galileo sollicite la condamnation de la société de droit italien Pizza Sprint Srl à lui verser une somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, invoquant le caractère abusif des saisies et manifestement disproportionné. Il apparaît que les saisies pratiquées ont rendu indisponible une somme largement supérieure à celle pour laquelle la saisie avait été autorisée, excédant ce qui se révélait nécessaire à la conservation de la créance invoquée, ce qui a nécessairement causé un préjudice à la demanderesse. Si au moment où elles ont été pratiquées, le 24 février 2026, le créancier n’était pas en mesure de déterminer si elles seraient fructueuses, il aurait, en revanche, dû en donner mainlevée immédiatement après avoir eu connaissance des sommes saisies, ce qu’elle a fait, pour la mainlevée partielle, en vue du cantonnement le 2 mars 2026 et pour la mainlevée totale de la somme de 642 159,48 €, postérieurement à l’assignation. La société Galileo verse aux débats, à l’appui de cette prétention, un courriel en date du 26 février 2026 adressé par ses soins à la banque Société Générale faisant état d’un prélèvement rejeté la veille et lui demandant un accompagnement sur le prélèvement de TVA de de 118 000 €, compte tenu de rentrées d’argent attendues. Elle justifie d’une liste des factures qui n’ont pas pu être réglées à l’échéance, étant précisé que cette pièce, établie par ses soins, est dépourvue de caractère probant. Elle verse également plusieurs courriels en date des 26 février 2026, 2 mars 2026 faisant état de factures impayées. Elle démontre, ainsi, que la mise en œuvre des saisies, maintenues au-delà de ce qui avait été autorisé, l’a placée, momentanément dans une situation délicate à l’égard de ses cocontractants, avec l’incertitude du paiement de ses charges à leur échéance ou leur rejet. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas de l’application de pénalités pour ces règlements retardés. Elle ne justifie, toutefois, pas d’un préjudice susceptible d’être évalué à 150 000 €, tel qu’il invoqué, les rejets dont il est justifié paraissant limités au regard des rentrées d’argent ayant rapidement suivi le blocage des sommes saisies. Au regard des circonstances de la cause et de ces éléments, ce préjudice peut être évalué à la somme de 5 000 €. La société de droit italien Pizza Sprint Srl sera ainsi condamnée à verser à la société Galileo la somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La société de droit italien Pizza Sprint Srl, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de saisie conservatoire. La société de droit italien Pizza Sprint Srl, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la société par actions simplifiée Galileo une somme qu’il parait équitable d’évaluer à trois mille euros (3 000 €) au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée au préjudice de la SAS Galileo, respectivement entre les mains de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et de la Société Générale, à la requête de la société de droit italien Pizza Sprint Srl selon procès-verbaux de saisie conservatoire de créances du 24 février 2026 ; Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ; Dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 16 février 2026 ; Condamne la société de droit italien Pizza Sprint Srl à verser à la SAS Galileo la somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société de droit italien Pizza Sprint Srl à verser à la SAS Galileo la somme de trois mille huit cents euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société de droit italien Pizza Sprint Srl aux dépens de la procédure ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Montaye De Matteis [Adresse 3] à [Localité 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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