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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 3 septembre 2026, n° 25/05320

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] ont fait assigner la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, à l’audience du 2 décembre 2025, en contestation d’une saisie-attribution pratiquée au préjudice du premier, sur leurs comptes bancaires, par le ministère de la SCP [D] [W] [S], commissaires de justice associés, le 1er octobre 2025.

La procédure a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. 

Le 28 janvier 2026, le conseil de la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] a sollicité la réouverture des débats, expliquant ne pas avoir eu connaissance en temps utile de la demande de sa cliente de se constituer à l'audience pour assurer sa défense, cette demande, formée par courriel, ayant été orientée dans un fichier de messages indésirables.

La société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] a donc, en cours de délibéré, constitué avocat et sollicité la réouverture des débats, afin de permettre un débat contradictoire. 

Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] se sont opposés à la réouverture des débats compte tenu de l’irrégularité de la saisie et des sommes saisies.

Compte tenu des pièces versées aux débats, la présente juridiction a, selon jugement du 4 février 2026 :
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 24 février 2026 à 14 heures ;Invité Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] à verser aux débats le procès-verbal de saisie-attribution du 1er octobre 2025 et sa dénonce par le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, ainsi que le titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie ;Invité la partie défenderesse à se mettre en état pour cette audience.La procédure a, ensuite, fait l’objet d’un renvoi à la demande des demandeurs, pour se mettre en état. 

***

Vu les conclusions, de Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, de :
Dire et juger que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Bnp, le 1er octobre 2025, dénoncée le 7 août 2025 (?) est abusive et inutile, de sorte que la procédure est sans objet et d’en ordonner la mainlevée ;Juger que la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2], qui est bien à l’origine de la saisie-attribution est de parfaite mauvaise foi, puisqu’un accord de règlement avait été mis en place et respecté par les concluants ;Dire et juger que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge définitive de la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] ;Condamner la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Vu les conclusions de la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2], au terme desquelles elle sollicite, au visa des articles L.111-7, L.121-2 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Prononcer la validité de la saisie-attribution du 1er octobre 2025 ;Condamner Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] au paiement de la somme de 2 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, Monsieur [C] [N] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. 

La contestation de Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.

Sur la contestation de la saisie :

Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] invoquent le caractère abusif de la saisie pratiquée sur leur compte bancaire, celle-ci ayant été mise en œuvre en dépit des règlements effectués conformément à l’accord consenti par le créancier. 

Si la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] ne conteste pas l’échéancier consenti par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la décision, elle expose, toutefois, que le débiteur n’a pas respecté les modalités de règlement mises en place, en ne mentionnant pas les références du dossier indiquées par l’officier ministériel, de sorte que les virements de Monsieur [N] n’ont pas pu lui être attribués et ont été refusés. Elle soutient, en outre, que le débiteur en a été avisé à plusieurs reprises avant la mise en œuvre de la saisie.

***

Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.


En l’espèce, selon ordonnance portant injonction de payer du 6 février 2018, revêtue de la formule exécutoire par le greffe le 4 avril 2018, le tribunal d’instance d’Antibes a enjoint à Monsieur [C] [N] de payer à la SA Sogefinancement la somme de 3 599,06 €. Cette décision a été signifiée à Monsieur [C] [N], avec commandement aux fins de saisie-vente. 

La société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2], venant aux droits de la société Sogefinancement à la suite d’une cession de créance, a ensuite fait délivrer à Monsieur [C] [N] un commandement aux fins de saisie-vente, le 3 juin 2025 et lui a signifié la cession de créance.

Il apparaît qu’à la suite de ce commandement, Monsieur [C] [N] s’est rapproché du commissaire de justice instrumentaire afin d’obtenir un échéancier pour s’acquitter des sommes dues par ses soins. 

En effet, Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] versent aux débats :
Un courrier de la SCP [E] [D] [Z] [W] [V] [S], commissaires de justice associés, en date du 30 juin 2025, adressé à Monsieur [N], lui confirmant la mise en place d’un échéancier de 150 € par mois, le 5 de chaque mois, à compter du 5 juillet 2025, avec les modalités de règlement et notamment, en cas de paiements permanent, de toujours rappeler la référence 41224758823 ;Un ordre de virement du 13 juin 2025, de 500 € sur compte n°40031 00001 0000167226S 90, BIC (étant observé que ce numéro de compte correspond à celui mentionné dans le courrier précité) ;
Un ordre de virement en date du 12 juillet 2025, de 150 € sur compte n°40031 00001 0000167226S 90 (correspondant au numéro de compte indiqué par le commissaire de justice) ;La confirmation par la Bnp Paribas de la mise en place d’un virement permanent le 5 de chaque mois à compter du 5 août 2025 et jusqu’au 6 octobre 2026, sous l’intitulé « règlement dette », d’un montant mensuel de 150 € par mois, au profit du compte n°40031 00001 0000167226S 90, BIC (étant observé que ce numéro de compte correspond à celui mentionné dans le courrier précité) ;Les relevés de compte à la Bnp Paribas, de Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] , faisant apparaître, le 16 juin 2025, un versement de 500 € au bénéfice de « GMBG COMMISSAIRE DE JUSTICE », puis les virements de 150 € en juillet 2025, puis le 5 août 2025, 5 septembre 2025 et 6 octobre 2025 ; ces relevés font apparaître le 8 septembre, un virement au crédit de Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] de 150 €, provenant de l’étude de commissaires de justice précitée sous le motif « RETOUR FONDS (…) ».
Nonobstant cet accord et le règlement des sommes dues conformément à l’échéancier convenu, la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] a fait pratiquer une saisie-attribution, le 1er octobre 2026, sur les comptes de Monsieur [C] [N] auprès de la Bnp Paribas, à hauteur de la somme totale de 4 297,15 €, correspondant au principal dû, augmenté des frais, déduction faite des accords à hauteur de 650 €. 

Celle-ci, pratiquée sur le compte joint des époux, s’est révélé totalement fructueuse, le compte étant créditeur de la somme de 6 754,91 €, déduction faite du solde bancaire insaisissable. 

Monsieur [C] [N] a donc mis un terme aux virements permanents programmés, ainsi que cela ressort d’une lettre de clôture du virement permanent précité en date du 10 octobre 2025, soit postérieurement à la saisie mise en œuvre.
Il est exact que l’ordre de virement du 12 juillet 2026 et l’ordre de virement permanent ne mentionnent pas la référence « dossier » indiquée par le commissaire de justice dans son courrier du 30 juin 2025.

Une telle exigence de la part du commissaire de justice est compréhensible, afin d’attribuer avec certitude les règlements ainsi effectués à leur auteur.

Pour autant, il apparaît que contrairement aux allégations de la défenderesse, tous les virements effectués par Monsieur [C] [N], selon les mêmes modalités (c’est-à-dire sans la référence dossier) n’ont pas été rejetés, mais uniquement celui de septembre 2026, retourné le 8 septembre 2026, sans que Monsieur [N] n’ait le temps de réagir, la saisie ayant été mise en place mois d’un mois après ce rejet. 

En outre, le commissaire de justice a même pris en considération celui de juillet 2026, attribué à Monsieur [N] malgré l’absence d’indication de la référence dossier, puisque le procès-verbal de saisie-attribution mentionne un acompte à déduire d’un montant total de 650 € (soit 500 € + 150 €).

La société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] indique que le commissaire de justice chargé de l’exécution de la décision a envoyé des SMS à Monsieur [C] [N] pour le relancer, en août et septembre 2025. Elle verse aux débats, pour en justifier, un courriel émanant de Maître [W], commissaire de justice, listant les SMS qui aurait été envoyées. Cependant, cette pièce est dépourvue de caractère probant suffisant, à défaut d’être corroborée par d’autres éléments, Monsieur [N] contestant avoir reçu la moindre relance. 



Le fait que Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] disposaient sur leur compte bancaire, à la date de la saisie, de la totalité de la somme due par l’époux seul, ne permet pas d’en déduire que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi en sollicitant un échéancier pour s’acquitter de sa dette, en adéquation avec les besoins du créancier, s’agissant de sommes appartenant au couple, dont la situation financière et les charges, notamment au mois de juin 2025 (date d’adoption de l’échéancier) sont ignorées.

Ainsi, compte tenu des développements qui précèdent, il ne saurait être retenu que la saisie-attribution litigieuse a été mise en œuvre de façon abusive.

Il apparaît, toutefois, qu’une telle mesure ne s’avérait pas nécessaire pour le recouvrement de la créance de la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] à l’égard de Monsieur [N], ce dernier s’acquittant, de bonne foi et régulièrement de sa dette selon l’échéancier consenti. 

Elle excède donc ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] de mainlevée de ladite mesure.

Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur les frais d’exécution :

L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

En l’espèce, la saisie excédant ce qui se révélait nécessaire pour le paiement de l’obligation, les frais afférents à cette mesure resteront à la charge du créancier saisissant.



Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Monsieur [C] [N] recevable ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [C] [N], à la requête de la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2], entre les mains de la SA Bnp Paribas, sur le compte joint du débiteur et de Madame [O] [Y] épouse [N], selon procès-verbal du 1er octobre 2025 ; 
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;
Dit que les frais afférents à cette saisie-attribution resteront à la charge de la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [Adresse 3], [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
     Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosse [C] [T] 2 grosse [O] [Y] épouse [N] + 2 exp S.A.S. COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS + 1 exp Me Nathalie FERREIRA + 1 exp Me Sofia LAMEIRAS + 1exp SCP [E] [D]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 03 Septembre 2026 
DÉCISION N° : 26/00310
N° RG 25/05320 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQLL 

DEMANDEURS : 

Monsieur [C] [N]
Madame [O] [Y] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

S.A.S. COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 


EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] ont fait assigner la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, à l’audience du 2 décembre 2025, en contestation d’une saisie-attribution pratiquée au préjudice du premier, sur leurs comptes bancaires, par le ministère de la SCP [D] [W] [S], commissaires de justice associés, le 1er octobre 2025.

La procédure a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. 

Le 28 janvier 2026, le conseil de la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] a sollicité la réouverture des débats, expliquant ne pas avoir eu connaissance en temps utile de la demande de sa cliente de se constituer à l'audience pour assurer sa défense, cette demande, formée par courriel, ayant été orientée dans un fichier de messages indésirables.

La société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] a donc, en cours de délibéré, constitué avocat et sollicité la réouverture des débats, afin de permettre un débat contradictoire. 

Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] se sont opposés à la réouverture des débats compte tenu de l’irrégularité de la saisie et des sommes saisies.

Compte tenu des pièces versées aux débats, la présente juridiction a, selon jugement du 4 février 2026 :
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 24 février 2026 à 14 heures ;Invité Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] à verser aux débats le procès-verbal de saisie-attribution du 1er octobre 2025 et sa dénonce par le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, ainsi que le titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie ;Invité la partie défenderesse à se mettre en état pour cette audience.La procédure a, ensuite, fait l’objet d’un renvoi à la demande des demandeurs, pour se mettre en état. 

***

Vu les conclusions, de Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, de :
Dire et juger que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Bnp, le 1er octobre 2025, dénoncée le 7 août 2025 (?) est abusive et inutile, de sorte que la procédure est sans objet et d’en ordonner la mainlevée ;Juger que la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2], qui est bien à l’origine de la saisie-attribution est de parfaite mauvaise foi, puisqu’un accord de règlement avait été mis en place et respecté par les concluants ;Dire et juger que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge définitive de la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] ;Condamner la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Vu les conclusions de la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2], au terme desquelles elle sollicite, au visa des articles L.111-7, L.121-2 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Prononcer la validité de la saisie-attribution du 1er octobre 2025 ;Condamner Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] au paiement de la somme de 2 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, Monsieur [C] [N] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. 

La contestation de Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.

Sur la contestation de la saisie :

Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] invoquent le caractère abusif de la saisie pratiquée sur leur compte bancaire, celle-ci ayant été mise en œuvre en dépit des règlements effectués conformément à l’accord consenti par le créancier. 

Si la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] ne conteste pas l’échéancier consenti par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la décision, elle expose, toutefois, que le débiteur n’a pas respecté les modalités de règlement mises en place, en ne mentionnant pas les références du dossier indiquées par l’officier ministériel, de sorte que les virements de Monsieur [N] n’ont pas pu lui être attribués et ont été refusés. Elle soutient, en outre, que le débiteur en a été avisé à plusieurs reprises avant la mise en œuvre de la saisie.

***

Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.


En l’espèce, selon ordonnance portant injonction de payer du 6 février 2018, revêtue de la formule exécutoire par le greffe le 4 avril 2018, le tribunal d’instance d’Antibes a enjoint à Monsieur [C] [N] de payer à la SA Sogefinancement la somme de 3 599,06 €. Cette décision a été signifiée à Monsieur [C] [N], avec commandement aux fins de saisie-vente. 

La société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2], venant aux droits de la société Sogefinancement à la suite d’une cession de créance, a ensuite fait délivrer à Monsieur [C] [N] un commandement aux fins de saisie-vente, le 3 juin 2025 et lui a signifié la cession de créance.

Il apparaît qu’à la suite de ce commandement, Monsieur [C] [N] s’est rapproché du commissaire de justice instrumentaire afin d’obtenir un échéancier pour s’acquitter des sommes dues par ses soins. 

En effet, Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] versent aux débats :
Un courrier de la SCP [E] [D] [Z] [W] [V] [S], commissaires de justice associés, en date du 30 juin 2025, adressé à Monsieur [N], lui confirmant la mise en place d’un échéancier de 150 € par mois, le 5 de chaque mois, à compter du 5 juillet 2025, avec les modalités de règlement et notamment, en cas de paiements permanent, de toujours rappeler la référence 41224758823 ;Un ordre de virement du 13 juin 2025, de 500 € sur compte n°40031 00001 0000167226S 90, BIC (étant observé que ce numéro de compte correspond à celui mentionné dans le courrier précité) ;
Un ordre de virement en date du 12 juillet 2025, de 150 € sur compte n°40031 00001 0000167226S 90 (correspondant au numéro de compte indiqué par le commissaire de justice) ;La confirmation par la Bnp Paribas de la mise en place d’un virement permanent le 5 de chaque mois à compter du 5 août 2025 et jusqu’au 6 octobre 2026, sous l’intitulé « règlement dette », d’un montant mensuel de 150 € par mois, au profit du compte n°40031 00001 0000167226S 90, BIC (étant observé que ce numéro de compte correspond à celui mentionné dans le courrier précité) ;Les relevés de compte à la Bnp Paribas, de Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] , faisant apparaître, le 16 juin 2025, un versement de 500 € au bénéfice de « GMBG COMMISSAIRE DE JUSTICE », puis les virements de 150 € en juillet 2025, puis le 5 août 2025, 5 septembre 2025 et 6 octobre 2025 ; ces relevés font apparaître le 8 septembre, un virement au crédit de Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] de 150 €, provenant de l’étude de commissaires de justice précitée sous le motif « RETOUR FONDS (…) ».
Nonobstant cet accord et le règlement des sommes dues conformément à l’échéancier convenu, la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] a fait pratiquer une saisie-attribution, le 1er octobre 2026, sur les comptes de Monsieur [C] [N] auprès de la Bnp Paribas, à hauteur de la somme totale de 4 297,15 €, correspondant au principal dû, augmenté des frais, déduction faite des accords à hauteur de 650 €. 

Celle-ci, pratiquée sur le compte joint des époux, s’est révélé totalement fructueuse, le compte étant créditeur de la somme de 6 754,91 €, déduction faite du solde bancaire insaisissable. 

Monsieur [C] [N] a donc mis un terme aux virements permanents programmés, ainsi que cela ressort d’une lettre de clôture du virement permanent précité en date du 10 octobre 2025, soit postérieurement à la saisie mise en œuvre.
Il est exact que l’ordre de virement du 12 juillet 2026 et l’ordre de virement permanent ne mentionnent pas la référence « dossier » indiquée par le commissaire de justice dans son courrier du 30 juin 2025.

Une telle exigence de la part du commissaire de justice est compréhensible, afin d’attribuer avec certitude les règlements ainsi effectués à leur auteur.

Pour autant, il apparaît que contrairement aux allégations de la défenderesse, tous les virements effectués par Monsieur [C] [N], selon les mêmes modalités (c’est-à-dire sans la référence dossier) n’ont pas été rejetés, mais uniquement celui de septembre 2026, retourné le 8 septembre 2026, sans que Monsieur [N] n’ait le temps de réagir, la saisie ayant été mise en place mois d’un mois après ce rejet. 

En outre, le commissaire de justice a même pris en considération celui de juillet 2026, attribué à Monsieur [N] malgré l’absence d’indication de la référence dossier, puisque le procès-verbal de saisie-attribution mentionne un acompte à déduire d’un montant total de 650 € (soit 500 € + 150 €).

La société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] indique que le commissaire de justice chargé de l’exécution de la décision a envoyé des SMS à Monsieur [C] [N] pour le relancer, en août et septembre 2025. Elle verse aux débats, pour en justifier, un courriel émanant de Maître [W], commissaire de justice, listant les SMS qui aurait été envoyées. Cependant, cette pièce est dépourvue de caractère probant suffisant, à défaut d’être corroborée par d’autres éléments, Monsieur [N] contestant avoir reçu la moindre relance. 



Le fait que Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] disposaient sur leur compte bancaire, à la date de la saisie, de la totalité de la somme due par l’époux seul, ne permet pas d’en déduire que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi en sollicitant un échéancier pour s’acquitter de sa dette, en adéquation avec les besoins du créancier, s’agissant de sommes appartenant au couple, dont la situation financière et les charges, notamment au mois de juin 2025 (date d’adoption de l’échéancier) sont ignorées.

Ainsi, compte tenu des développements qui précèdent, il ne saurait être retenu que la saisie-attribution litigieuse a été mise en œuvre de façon abusive.

Il apparaît, toutefois, qu’une telle mesure ne s’avérait pas nécessaire pour le recouvrement de la créance de la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] à l’égard de Monsieur [N], ce dernier s’acquittant, de bonne foi et régulièrement de sa dette selon l’échéancier consenti. 

Elle excède donc ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [C] [N] et Madame [O] [Y] épouse [N] de mainlevée de ladite mesure.

Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur les frais d’exécution :

L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

En l’espèce, la saisie excédant ce qui se révélait nécessaire pour le paiement de l’obligation, les frais afférents à cette mesure resteront à la charge du créancier saisissant.



Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Monsieur [C] [N] recevable ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [C] [N], à la requête de la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2], entre les mains de la SA Bnp Paribas, sur le compte joint du débiteur et de Madame [O] [Y] épouse [N], selon procès-verbal du 1er octobre 2025 ; 
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;
Dit que les frais afférents à cette saisie-attribution resteront à la charge de la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [Adresse 3], [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
     Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:08:19.469Z.