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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 10 septembre 2026, n° 26/00688

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance en date du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a fait interdiction à la SAS [Adresse 10] d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin et ce, sous astreinte de 10 000 € par infraction dûment constatée, par commissaire de Justice ou par trois témoins, celle-ci commençant à courir à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et pendant une durée de quatre mois passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué.

Cette ordonnance a été signifiée à la SAS Cagnes Mini Marché le 11 septembre 2024.

Cette dernière en a interjeté appel.

Selon arrêt en date du 16 octobre 2025, la cour d’appel d’[Localité 3] a confirmé l’ordonnance sur ce point.

La SAS [Adresse 10] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Ce pourvoi est actuellement pendant devant la Cour de cassation.

***

Pendant le cours de l’exercice de ces voies de recours, fin 2024, Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S] ont fait assigner la SAS Cagnes Mini Marché à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte. 

Suivant jugement en date du 12 novembre 2025, le juge de l’exécution a notamment :
Liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance de référé, en date du 22 août 2024 à la somme de 30 000 € et condamné la SAS [Adresse 10] à payer cette somme à Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S] ;Assorti l’interdiction faite à la SAS Cagnes Mini Marché par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 22 août 2024, d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin, d’une astreinte provisoire de 10 000€ par infraction dûment constatée par commissaire de justice ou par trois témoins ; Dit que cette astreinte commencerait à courir huit jours après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de dix-huit mois ;Condamné la SAS [Adresse 10] à payer à Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S], 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Ce jugement a été signifié à la SAS Cagnes Mini Marché le 25 novembre 2025.

La SAS [Adresse 10] a interjeté appel à l’encontre de cette décision et a saisi le premier président de la cour d’appel, en référé, en arrêt de l’exécution provisoire. 

L’appel est actuellement pendant devant la cour d’appel.

Suivant ordonnance de référé en date du 15 avril 2026, le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3] a déclaré irrecevable la SAS Cagnes Mini Marché en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 novembre 2025.

***

Parallèlement, selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 janvier 2026, Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la CRCAM Provence Côte d’Azur, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SAS [Adresse 10], pour la somme de 33 814,08 €.

Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 69 288,94 €, de sorte que cette mesure s’est révélée totalement fructueuse. 

Ce procès-verbal a été dénoncé à la SAS Cagnes Mini Marché, par acte signifié le 13 janvier 2026.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, la SAS [Adresse 10] a fait assigner Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 

***

Vu les conclusions la SAS Cagnes Mini Marché, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 73 et 74 et 378 du code de procédure civile, L.131-4, L.121-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur la liquidation d’astreinte ;A titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la saisie attribution ;En tout état de cause, de :Lui accorder un délai de grâce pour procéder au paiement des sommes mises à sa charge ; Rejeter les prétentions des demandeurs ;Les condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme globale de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles R.121-1 et L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution :
Débouter la SAS [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Juger valide la saisie-attribution du 7 janvier 2026 et ordonner la libération des fonds saisis entre leurs mains ;Condamner la SAS Cagnes Mini Marché au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS [Adresse 10] à l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, la SAS Cagnes Mini Marché a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. 

La contestation de la SAS [Adresse 10] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.

Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. 
En l’espèce, la décision servant de fondement aux poursuites est un jugement de liquidation d’astreinte, rendu par la présente juridiction, régulièrement signifié à la SAS Cagnes Mini Marché antérieurement à la saisie-attribution litigeuse pratiquée selon procès-verbal du 7 janvier 2026. 
Cette décision, rendue en première instance, est de droit exécutoire à titre provisoire, comme le rappelle d’ailleurs ladite décision, dans son dispositif.
Elle constitue donc un titre exécutoire, conformément aux dispositions des articles L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, 501 et 503 du code de procédure civile, permettant au créancier d’en poursuivre l’exécution forcée, le cas échéant, par la mise en œuvre d’une saisie-attribution, conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le fait, pour la demanderesse, de solliciter le sursis à statuer sur sa contestation, dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant sur les mérites de son appel à l’encontre du jugement dont l’exécution est poursuivie s’analyse, en une demande de sursis à exécution, dans la mesure où tant que la contestation n’est pas tranchée, la saisie-attribution est suspendue.
En effet, en matière de saisie-attribution, la contestation de la mesure devant le juge de l’exécution a pour effet de différer le paiement des sommes saisies-attribuées jusqu’à ce qu’il soit statué sur la contestation. 
Or, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. 
Dès lors, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, hors le cas où il accorde des délais de grâce, de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire servant de fondement aux poursuites. 
Cela est d’ailleurs conforme aux dispositions applicables en la matière, lesquelles prévoient que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. 

Par conséquent, la demande de sursis à statuer présentée par la SAS [Adresse 10] sera rejetée, étant observé, au demeurant, que le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Sur la demande subsidiaire en nullité de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En vertu de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L.211-2, de l'article L.211-3, du troisième alinéa de l'article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. 

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution litigieux que la mesure a été pratiquée en vue du recouvrement de la somme de 33 814,08 €, détaillée comme suit :
Principale astreinte liquidée : 30 000 € ;Art 700 : 2 500 € ;Droit de plaidoirie : 13 € ;Les intérêts au 2 janvier 2026 : 301,98 € ;Les actes et débours : 182,19 € ;Droit proportionnel : 20,54 € ;Coût de l’acte : 293,63 € ;Auxquels sont ajoutés les actes à prévoir (283,57 €) et un mois d’intérêts à prévoir : 219,17 €.Il résulte du décompte précité qu’il est conforme aux dispositions de l’article R211-1 3° susvisé, en ce qu’il détaille, de manière distincte, le principal des intérêts et des frais. Le décompte figurant au procès-verbal litigieux va même plus loin, en ce qu’il distingue, s’agissant du principal, la liquidation d’astreinte et les frais irrépétibles, ainsi que les différents frais. 

la SAS Cagnes Mini Marché soutient qu’il ne comporte pas un calcul des intérêts échus et que les mentions à cet égard ne lui permettent pas de vérifier la réalité de la créance qu’on lui réclame.

Cependant, si l’acte ne comporte pas de décompte détaillé des intérêts, il précise clairement les modalités de calcul de ceux-ci à savoir :
L’assiette de calcul des intérêts 30 000 € d’une part et 2 500 € d’autre part ;Le taux applicable (taux légal avec la précision du taux actuel) ;Le point de départ des intérêts (12 novembre 2025, soit la date du titre) ;Le terme du calcul (2 janvier 2026) ;Le taux de majoration (5 points) et la date à compter de laquelle elle est applicable : 25 janvier 2026).Ainsi, ces mentions apparaissent suffisamment claires, détaillées et précises pour permettre à la SAS [Adresse 10] de comprendre les sommes réclamées et de s’assurer si les sommes réclamées sont conformes au titre et aux règles applicables.

En conséquence, la SAS Cagnes Mini Marché sera déboutée de sa demande en nullité de la saisie-attribution.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.


En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, la saisie a été totalement fructueuse, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de délais de la SAS [Adresse 10].
En effet, il est admis en droit que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
La SAS Cagnes Mini Marché sera donc déboutée de sa demande de ce chef. 

***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. 
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.

Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. 

En l’espèce, Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S] ne démontrent pas, de la part de la partie demanderesse, un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
 
Ils ne rapportent pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué. 

Ils seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts.

Sur l’amende civile : 

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S] sollicitent la condamnation de la SAS [Adresse 10] au paiement d’une amende civile. 

Cependant, non seulement la condamnation à une amende civile relève de la seule appréciation de la juridiction, mais en outre, il n’est pas démontré que le droit d’agir en justice de la SAS Cagnes Mini Marché, de sorte qu’il n’y a pas lieu à amende civile.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SAS [Adresse 10], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.



La SAS Cagnes Mini Marché, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à trois mille euros (3 000 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de la SAS [Adresse 10] recevable ;

Déboute la SAS Cagnes Mini Marché de sa demande en sursis à statuer ;

La déboute de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 7 janvier 2026 ;

Déboute la SAS [Adresse 10] de sa demande de délais de grâce ;

Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SAS Cagnes Mini Marché, à la requête de Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S], entre les mains de la CRCAM Provence Côte d’Azur, selon procès-verbal du 7 janvier 2026 ; 
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Déboute Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation à une amende civile ;
Condamne la SAS [Adresse 10] à payer à Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Cagnes Mini Marché aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Maître [J] [F], [Adresse 11], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
     Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 S.A.S. CAGNES MINI MARCHE + 2 [E] [Z] + 2 [T] [R] + 2 [M] [K] + 2 [A] [X] + 2 [W] [Y] + 2 [B] [S] + 1 Me ZAGO + 1 Me CAMPS + 1 Me [F]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 10 Septembre 2026 
DÉCISION N° : 26/00329
N° RG 26/00688 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUZB 

DEMANDERESSE : 

S.A.S. CAGNES MINI MARCHE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandre ZAGO avocats au barreau de NICE avocat plaidant/postulant
 
DEFENDEURS :

Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Monsieur [M] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Monsieur [A] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Madame [W] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 1]

Madame [B] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Tous représentés par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 























EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance en date du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a fait interdiction à la SAS [Adresse 10] d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin et ce, sous astreinte de 10 000 € par infraction dûment constatée, par commissaire de Justice ou par trois témoins, celle-ci commençant à courir à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et pendant une durée de quatre mois passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué.

Cette ordonnance a été signifiée à la SAS Cagnes Mini Marché le 11 septembre 2024.

Cette dernière en a interjeté appel.

Selon arrêt en date du 16 octobre 2025, la cour d’appel d’[Localité 3] a confirmé l’ordonnance sur ce point.

La SAS [Adresse 10] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Ce pourvoi est actuellement pendant devant la Cour de cassation.

***

Pendant le cours de l’exercice de ces voies de recours, fin 2024, Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S] ont fait assigner la SAS Cagnes Mini Marché à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte. 

Suivant jugement en date du 12 novembre 2025, le juge de l’exécution a notamment :
Liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance de référé, en date du 22 août 2024 à la somme de 30 000 € et condamné la SAS [Adresse 10] à payer cette somme à Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S] ;Assorti l’interdiction faite à la SAS Cagnes Mini Marché par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 22 août 2024, d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin, d’une astreinte provisoire de 10 000€ par infraction dûment constatée par commissaire de justice ou par trois témoins ; Dit que cette astreinte commencerait à courir huit jours après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de dix-huit mois ;Condamné la SAS [Adresse 10] à payer à Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S], 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Ce jugement a été signifié à la SAS Cagnes Mini Marché le 25 novembre 2025.

La SAS [Adresse 10] a interjeté appel à l’encontre de cette décision et a saisi le premier président de la cour d’appel, en référé, en arrêt de l’exécution provisoire. 

L’appel est actuellement pendant devant la cour d’appel.

Suivant ordonnance de référé en date du 15 avril 2026, le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3] a déclaré irrecevable la SAS Cagnes Mini Marché en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 novembre 2025.

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Parallèlement, selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 janvier 2026, Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la CRCAM Provence Côte d’Azur, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SAS [Adresse 10], pour la somme de 33 814,08 €.

Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 69 288,94 €, de sorte que cette mesure s’est révélée totalement fructueuse. 

Ce procès-verbal a été dénoncé à la SAS Cagnes Mini Marché, par acte signifié le 13 janvier 2026.

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Selon acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, la SAS [Adresse 10] a fait assigner Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 

***

Vu les conclusions la SAS Cagnes Mini Marché, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 73 et 74 et 378 du code de procédure civile, L.131-4, L.121-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur la liquidation d’astreinte ;A titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la saisie attribution ;En tout état de cause, de :Lui accorder un délai de grâce pour procéder au paiement des sommes mises à sa charge ; Rejeter les prétentions des demandeurs ;Les condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme globale de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles R.121-1 et L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution :
Débouter la SAS [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Juger valide la saisie-attribution du 7 janvier 2026 et ordonner la libération des fonds saisis entre leurs mains ;Condamner la SAS Cagnes Mini Marché au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS [Adresse 10] à l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, la SAS Cagnes Mini Marché a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. 

La contestation de la SAS [Adresse 10] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.

Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. 
En l’espèce, la décision servant de fondement aux poursuites est un jugement de liquidation d’astreinte, rendu par la présente juridiction, régulièrement signifié à la SAS Cagnes Mini Marché antérieurement à la saisie-attribution litigeuse pratiquée selon procès-verbal du 7 janvier 2026. 
Cette décision, rendue en première instance, est de droit exécutoire à titre provisoire, comme le rappelle d’ailleurs ladite décision, dans son dispositif.
Elle constitue donc un titre exécutoire, conformément aux dispositions des articles L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, 501 et 503 du code de procédure civile, permettant au créancier d’en poursuivre l’exécution forcée, le cas échéant, par la mise en œuvre d’une saisie-attribution, conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le fait, pour la demanderesse, de solliciter le sursis à statuer sur sa contestation, dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant sur les mérites de son appel à l’encontre du jugement dont l’exécution est poursuivie s’analyse, en une demande de sursis à exécution, dans la mesure où tant que la contestation n’est pas tranchée, la saisie-attribution est suspendue.
En effet, en matière de saisie-attribution, la contestation de la mesure devant le juge de l’exécution a pour effet de différer le paiement des sommes saisies-attribuées jusqu’à ce qu’il soit statué sur la contestation. 
Or, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. 
Dès lors, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, hors le cas où il accorde des délais de grâce, de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire servant de fondement aux poursuites. 
Cela est d’ailleurs conforme aux dispositions applicables en la matière, lesquelles prévoient que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. 

Par conséquent, la demande de sursis à statuer présentée par la SAS [Adresse 10] sera rejetée, étant observé, au demeurant, que le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Sur la demande subsidiaire en nullité de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En vertu de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L.211-2, de l'article L.211-3, du troisième alinéa de l'article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. 

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution litigieux que la mesure a été pratiquée en vue du recouvrement de la somme de 33 814,08 €, détaillée comme suit :
Principale astreinte liquidée : 30 000 € ;Art 700 : 2 500 € ;Droit de plaidoirie : 13 € ;Les intérêts au 2 janvier 2026 : 301,98 € ;Les actes et débours : 182,19 € ;Droit proportionnel : 20,54 € ;Coût de l’acte : 293,63 € ;Auxquels sont ajoutés les actes à prévoir (283,57 €) et un mois d’intérêts à prévoir : 219,17 €.Il résulte du décompte précité qu’il est conforme aux dispositions de l’article R211-1 3° susvisé, en ce qu’il détaille, de manière distincte, le principal des intérêts et des frais. Le décompte figurant au procès-verbal litigieux va même plus loin, en ce qu’il distingue, s’agissant du principal, la liquidation d’astreinte et les frais irrépétibles, ainsi que les différents frais. 

la SAS Cagnes Mini Marché soutient qu’il ne comporte pas un calcul des intérêts échus et que les mentions à cet égard ne lui permettent pas de vérifier la réalité de la créance qu’on lui réclame.

Cependant, si l’acte ne comporte pas de décompte détaillé des intérêts, il précise clairement les modalités de calcul de ceux-ci à savoir :
L’assiette de calcul des intérêts 30 000 € d’une part et 2 500 € d’autre part ;Le taux applicable (taux légal avec la précision du taux actuel) ;Le point de départ des intérêts (12 novembre 2025, soit la date du titre) ;Le terme du calcul (2 janvier 2026) ;Le taux de majoration (5 points) et la date à compter de laquelle elle est applicable : 25 janvier 2026).Ainsi, ces mentions apparaissent suffisamment claires, détaillées et précises pour permettre à la SAS [Adresse 10] de comprendre les sommes réclamées et de s’assurer si les sommes réclamées sont conformes au titre et aux règles applicables.

En conséquence, la SAS Cagnes Mini Marché sera déboutée de sa demande en nullité de la saisie-attribution.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.


En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, la saisie a été totalement fructueuse, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de délais de la SAS [Adresse 10].
En effet, il est admis en droit que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
La SAS Cagnes Mini Marché sera donc déboutée de sa demande de ce chef. 

***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. 
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.

Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. 

En l’espèce, Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S] ne démontrent pas, de la part de la partie demanderesse, un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
 
Ils ne rapportent pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué. 

Ils seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts.

Sur l’amende civile : 

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S] sollicitent la condamnation de la SAS [Adresse 10] au paiement d’une amende civile. 

Cependant, non seulement la condamnation à une amende civile relève de la seule appréciation de la juridiction, mais en outre, il n’est pas démontré que le droit d’agir en justice de la SAS Cagnes Mini Marché, de sorte qu’il n’y a pas lieu à amende civile.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SAS [Adresse 10], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.



La SAS Cagnes Mini Marché, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à trois mille euros (3 000 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de la SAS [Adresse 10] recevable ;

Déboute la SAS Cagnes Mini Marché de sa demande en sursis à statuer ;

La déboute de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 7 janvier 2026 ;

Déboute la SAS [Adresse 10] de sa demande de délais de grâce ;

Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SAS Cagnes Mini Marché, à la requête de Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S], entre les mains de la CRCAM Provence Côte d’Azur, selon procès-verbal du 7 janvier 2026 ; 
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Déboute Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation à une amende civile ;
Condamne la SAS [Adresse 10] à payer à Madame [E] [Z], Monsieur [T] [R], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [X], Madame [W] [Y] et Madame [B] [S] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Cagnes Mini Marché aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Maître [J] [F], [Adresse 11], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
     Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution




En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:08:32.279Z.