Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 2 juillet 2026, n° 26/00165
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon contrainte datée du 14 mars 2025, la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ci-après la CAF, a émis à l’encontre de la société SOCIETE SHAS N°1 une contrainte sur la somme de 2.318,61 euros dont l’origine porte sur un indu d’allocation de logement sociale versée entre le 1er juin 2009 et le 28 février 2010. Ladite contrainte a été envoyée par lettre recommandée à la société SHAS N°1 à l’adresse située [Adresse 3], l’accusé de réception ayant été retourné signé. Selon procès-verbal en date du 9 octobre 2025, la CAF a fait procéder à une saisie-attribution auprès du directeur comptable et financier de la CAF des Bouches-du-Rhône pour recouvrement de la somme de 3.019,98 euros. Le tiers saisi a indiqué prendre note de la saisie et précisé qu’elle portera en fonction des droits de l’allocataire. Elle a été dénoncée à la société SHAS N°1 par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025 qui a établi un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la société SHAS N°1 a assigné la CAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, la société SHAS N°1 demande de : A titre liminaire - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CAF ; A titre principal - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 9 octobre 2025 ; - ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution ; En tout état de cause - débouter la CAF, de l’intégralité de ses demandes ; - laisser à la charge exclusive de la CAF l’intégralité des frais d’exécution en ce compris la somme de 493,44 euros ; - condamner la CAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l’instance. Pour voir rejeter la fin de non-recevoir formée par la CAF, la société SHAS N°1 soutient, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier la régularité d’une signification d’une contrainte fondant les poursuites de la CAF qui est contestée en l’espèce. S’agissant de la régularité de ladite contrainte, la requérante indique, sur le fondement des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que la CAF a choisi de faire signifier la contrainte par voie de lettre recommandée. Or, elle précise que si l’avis de réception de cette lettre est effectivement revenu signé, il n’en demeure pas moins que le commissaire de justice ayant tenté de délivrer la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée ensuite a indiqué que l’adresse n’existait pas. La société SHAS N°1 ajoute que la lettre recommandée a été envoyée à une société portant une dénomination distincte, en violation de l’article 654 du code de procédure civile, que l’avis de réception n’indique pas de mention du signataire et que la CAF disposait dans sa base de données de sa véritable adresse. Elle estime dès lors que la signification de la contrainte n’étant pas régulière, la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un titre non exécutoire, justifiant son annulation. A titre subsidiaire, la société SHAS N°1 soutient que la créance dont se prévaut la CAF est prescrite en vertu des articles L. 553-1 du code de la sécurité sociale et L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoient une prescription biennale ou quinquennale, en cas de manœuvre frauduleuse, du recouvrement des prestations indûment payées. Elle précise que les indus portent sur les années 2009 et 2010, la mise en demeure a été envoyée en 2010 et la contrainte émise en 2025 de sorte qu’il s’est écoulé un délai de quinze années entre la mise en demeure et l’établissement de la contrainte. Elle ajoute que la CAF ne rapporte pas la preuve d’une quelconque manœuvre frauduleuse qui pourrait lui faire bénéficier du délai de prescription quinquennal. Elle précise que le juge de l'exécution est compétent pour tire les conséquences de la prescription de l’action en recouvrement. La requérante soutient également, sur le fondement des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le tiers saisi, en l’occurrence le directeur comptable des Bouches-du-Rhône, n’est pas une personne juridiquement distincte du créancier saisissant de sorte qu’une mesure pratiquée entre ses propres mains ne peut recevoir la qualification de saisie-attribution. Elle ajoute que le numéro allocataire indiqué par le tiers saisi lors de la saisie-attribution est laissé en blanc dans le procès-verbal de sorte que la créance saisie est indéterminée, hypothétique et future. Elle expose en outre que la mesure pratiquée le 9 octobre 2025 présente un caractère manifestement vexatoire dès lors qu’elle suit une première saisie pratiquée en juillet 2025 qu’elle a entraîné de nouveaux frais conséquents. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par son représentant, la CAF sollicite de la juridiction qu’elle : A titre liminaire - déclare irrecevable la demande de la société SHAS N°1 de contestation de la saisie-attribution dénoncée le 10 octobre 2025 ; En tout état de cause - rejette la demande de mainlevée de la société SHAS N°1 de ladite saisie ; - rejette la demande de condamnation formée par la société SHAS N°1 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société SHAS N°1 à lui payer la somme de 493,44 euros au titre des frais d’exécution liés à la saisie-attribution ; - condamne la société SHAS N°1 à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société SHAS N°1 aux entiers dépens. Pour voir déclarer irrecevable la demande de la requérante, la défenderesse soutient que le juge de l'exécution ne peut connaître des réclamations remettant en cause une contrainte de la CAF constituant son titre exécutoire dès lors qu’elle est définitive puisque non frappée d’opposition devant la juridiction administrative compétente pour connaître des oppositions à contrainte pour les aides au logement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Si la CAF remet en cause la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution dénoncée le 10 octobre 2025 à la société SHAS N°1 par cette dernière en raison du fait que le juge de l'exécution ne disposerait pas du pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire en vertu duquel ladite saisie a été pratiquée, cette prétention ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond tendant à voir débouter la demande d’annulation du procès-verbal de saisie qui sera dès lors étudié en même temps que la demande d’annulation formée par la requérante. La recevabilité de la contestation d’une saisie-attribution est régie par les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, la recevabilité sur le fondement de cette disposition n’est pas contestée par la CAF. Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution Sur le fondement d’une contrainte irrégulièrement signifiée En application des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, et que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. En outre, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L’article R. 133-3 du même code dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En application de ces dispositions, si le juge de l'exécution ne peut remettre en question un titre exécutoire, il peut apprécier la régularité d’une signification d’une contrainte dès lors que cette signification emporte, en l’absence d’opposition dans les délais, titre exécutoire fondant les poursuites de la CAF. Aux termes en outre de l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il ressort également de l’article 690 du même code que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. Il est constant que la notification destinée à une personne morale de droit privé, lorsqu’elle est faite au lieu de son établissement, est régulière et fait courir les délais de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si l’avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l’acte. En l’espèce, la contrainte querellée a été établie au nom de la société SHAS N1 le 14 mars 2025 et envoyée par lettre recommandée à l’adresse situé [Adresse 4]. L’avis de réception versé aux débats fait état d’une distribution par le facteur en date du 19 mars 2025, porte l’indication « Societe Shas N1 » en face de « Nom du destinataire ou de son mandataire » et une signature. La société SHAS N°1 tire argument du procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile qui s’est rendu à la même adresse le 10 octobre 2025 pour indiquer que l’adresse n’existe pas. Cependant, ce procès-verbal indique notamment : « - Seuls les noms de [H] et [B] sont inscrits au n°59 à la Voie. - Il n’y a aucun numéro [Adresse 5]. ». Si la deuxième de ces mentions du commissaire de justice indique que le numéro [Adresse 6] n’existe pas, le fait d’indiquer juste au-dessus que des noms étaient inscrits au numéro [Adresse 6] est une mention susceptible de créer un doute et ne permet pas, en tout état de cause, d’attester que l’adresse susvisée n’existe pas. En outre, il y a lieu de relever que si la CAF disposait de cette adresse c’est qu’elle lui a probablement été déclarée d’une façon ou d’une autre par le bailleur qui s’est fait verser des prestations. Surtout, la société SHAS N°1 a elle-même fourni cette même adresse dans son assignation introductive d’instance, en indiquant qu’il s’agissait de son siège, et n’explique pas pourquoi cette adresse figure sur ses propres écritures si elle entend désormais en contester la validité. Si elle indique qu’à tout le moins cette adresse n’est pas l’adresse de son siège social, elle ne verse aucun élément aux débats, tel par exemple un KBIS, montrant l’ensemble des adresses de ses établissements à la date de la délivrance de la contrainte. Par ailleurs, la société SHAS N°1 indique que la lettre recommandée a été envoyée à un destinataire sous deux dénominations exactes. S’il est exact que l’adresse sur la contrainte et la lettre recommandée a été envoyé à un destinataire dénommé « SOCIETE SHAS N1 » et qu’en dessous, juste avant l’adresse querellée, un destinataire dénommé « SOCIETE SHAS NH1 » est également indiqué, il n’en demeure pas moins que le facteur a exposé avoir remis le pli à la « Societe Shas N1 » et la société SHAS N°1 ne rapporte pas la preuve qu’une société qui serait dénommée « SOCIETE SHAS NH1 » serait domiciliée à la même adresse, adresse dont elle conteste par ailleurs la réalité. Dès lors que l’avis de réception de la lettre recommandée de la contrainte a été délivrée à une adresse que la société SHAS N°1 a elle-même fournie dans ses propres écritures et que le facteur a indiqué dans son avis de réception avoir reçu la signature d’une personne de la société, peu important que le signataire ne soit pas identifié, cette signification a fait courir le délai d’opposition de la contrainte sans acte d’opposition formé par la société SHAS N°1 dans le délai prévu par les dispositions susvisées. En outre et au surplus, si la société SHAS N°1 indique que le délai d’opposition ne lui est pas opposable dès lors qu’elle dénie sa signature sur l’avis de réception querellé, il n’en demeure pas moins qu’elle ne fournit pas davantage d’élément montrant qu’elle a formé opposition à la contrainte querellée devant la juridiction administrative quand elle en a eu connaissance, cette juridiction pouvant être à même de juger de la recevabilité de son opposition. Partant, la saisie-attribution pratiquée à la demande de la CAF le 9 octobre 2025 l’a été en vertu d’un titre exécutoire de sorte que la demande d’annulation formée par la société SHAS N°1 ne pourra être accueillie sur ce moyen. Sur le fondement de la prescription de la créance En vertu de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n'a pas le pouvoir de modifier le titre exécutoire sur lequel se fondent les mesures d’exécution forcée. En outre, il résulte de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale que l’action en recouvrement des prestations familiales pouvant donner lieu à l’émission d’une contrainte est soumise à une prescription biennale. Ce délai est également applicable à l’exécution de la contrainte. En l’espèce, la contrainte établie le 14 mars 2025 par la CAF porte sur des indus d’allocation de logement sociale versée entre le 1er et le 30 juin 2006. Toutefois, en vertu des dispositions susvisées, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de déclarer une créance prescrite et pas davantage de constater la prescription d’une créance, contrairement à ce qu’indique la société SHAS N°1. Ce pouvoir est dévolu au juge du fond compétent pour connaître du recours contre la contrainte émise par la CAF, en l’espèce le juge administratif. Il sera rappelé comme cela a été évoqué ci-avant que la société SHAS N°1 ne fournit aucun élément montrant qu’elle a saisi la juridiction administrative. Le juge de l'exécution est toutefois compétent pour connaître de la prescription de l’exécution forcée d’une contrainte. Cependant, en l’espèce, la contrainte ayant été émise le 14 mars 2025, la prescription ne pouvait être acquise au moment de la saisie-attribution pratiquée moins de six mois après, le 9 octobre 2025. Dès lors, la demande de nullité formée par la société SHAS N°1 ne pourra pas être accueillie sur ce fondement. Sur le fondement de la personne du tiers saisi Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Il est constant qu’en application de cette disposition, un créancier muni d’un titre exécutoire peut pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains, l'effet attributif prévu à L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution d'une telle saisie lorsqu'elle porte sur une créance à exécution successive s'étendant aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l'acte de saisie. En l’espèce, dès lors qu’une saisie-attribution sur soi-même n’est pas illicite, le moyen de la société SHAS N°1 ne pourra qu’être rejeté. Sur le fondement de l’indétermination de la créance saisie Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Par ailleurs, l’article R. 211-3 prévoit que l’acte de dénonciation d’une saisie-attribution contient à peine de nullité, notamment, une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique. En l’espèce, les dispositions susvisées ne prévoient pas que le tiers saisi, en l’occurrence la CAF, doive indiquer un numéro d’allocataire, l’existence d’une convention de tiers payant ni le montant des droits. Au surplus, la nullité prévue par ces dispositions suppose la preuve d’un grief que la société SHAS N°1 ne rapporte pas. Sur le fondement du caractère vexatoire de la mesure Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, la saisie-attribution querellée dès lors qu’il a été jugé ci-avant qu’elle a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire n’est ni inutile ni abusive et la CAF pouvait en chercher le recouvrement forcé même pour un montant minime et même si une saisie-attribution avait déjà été pratiquée auparavant tant que le créancier n’a pas été rempli dans ses droits. Aussi, la saisie-attribution litigieuse ne pourra être annulée sur ce fondement. Par conséquent, la société SHAS N°1 sera déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de la saisie-attribution querellée. Sur la demande de condamnation aux frais de la saisie-attribution En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. En l’espèce, la CAF verse aux débats une facture de l’étude de commissaires de justice, pour un montant total après versement déduits de 493,44 euros, relative aux frais des actes de saisie du 9 octobre 2025 mais également ceux relatifs à une saisie-attribution du 30 juillet 2025 fondée sur le même titre exécutoire non contestée par la société SHAS N°1 dont le procès-verbal, la dénonciation et la signification de certificat de non contestation sont versés aux débats. Par conséquent, la demande de la CAF sera intégralement accueillie. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société SHAS N°1, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société SHAS N°1, partie succombante, sera condamnée à verser à la CAFune somme d’un montant de 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉBOUTE la société SOCIETE SHAS N°1 de sa demande d’annulation du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la Caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône selon procès-verbal de commissaire de justice du 9 octobre 2025 ; DÉBOUTE la société SOCIETE SHAS N°1 de sa demande de mainlevée du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la Caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône selon procès-verbal de commissaire de justice du 9 octobre 2025 ; CONDAMNE la société SOCIETE SHAS N°1 à verser à la Caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 493,44 euros au titre des frais de saisie ; CONDAMNE la société SOCIETE SHAS N°1 aux dépens ; DÉBOUTE la société SOCIETE SHAS N°1 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SOCIETE SHAS N°1 à verser à la Caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/00165 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IJ4 Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026 à Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du Rhône Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026 à Maître Amelle GUERCHI Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026 JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER. L’affaire oppose : DEMANDERESSE S.C.I. SHAS n°1 immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 381511682, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Madame [V] [Q], gérante depuis le 13 septembre 2025, domicilié audit siège en cette qualité représentée par Maître Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par M. [K] [U] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon contrainte datée du 14 mars 2025, la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ci-après la CAF, a émis à l’encontre de la société SOCIETE SHAS N°1 une contrainte sur la somme de 2.318,61 euros dont l’origine porte sur un indu d’allocation de logement sociale versée entre le 1er juin 2009 et le 28 février 2010. Ladite contrainte a été envoyée par lettre recommandée à la société SHAS N°1 à l’adresse située [Adresse 3], l’accusé de réception ayant été retourné signé. Selon procès-verbal en date du 9 octobre 2025, la CAF a fait procéder à une saisie-attribution auprès du directeur comptable et financier de la CAF des Bouches-du-Rhône pour recouvrement de la somme de 3.019,98 euros. Le tiers saisi a indiqué prendre note de la saisie et précisé qu’elle portera en fonction des droits de l’allocataire. Elle a été dénoncée à la société SHAS N°1 par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025 qui a établi un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la société SHAS N°1 a assigné la CAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, la société SHAS N°1 demande de : A titre liminaire - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CAF ; A titre principal - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 9 octobre 2025 ; - ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution ; En tout état de cause - débouter la CAF, de l’intégralité de ses demandes ; - laisser à la charge exclusive de la CAF l’intégralité des frais d’exécution en ce compris la somme de 493,44 euros ; - condamner la CAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l’instance. Pour voir rejeter la fin de non-recevoir formée par la CAF, la société SHAS N°1 soutient, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier la régularité d’une signification d’une contrainte fondant les poursuites de la CAF qui est contestée en l’espèce. S’agissant de la régularité de ladite contrainte, la requérante indique, sur le fondement des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que la CAF a choisi de faire signifier la contrainte par voie de lettre recommandée. Or, elle précise que si l’avis de réception de cette lettre est effectivement revenu signé, il n’en demeure pas moins que le commissaire de justice ayant tenté de délivrer la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée ensuite a indiqué que l’adresse n’existait pas. La société SHAS N°1 ajoute que la lettre recommandée a été envoyée à une société portant une dénomination distincte, en violation de l’article 654 du code de procédure civile, que l’avis de réception n’indique pas de mention du signataire et que la CAF disposait dans sa base de données de sa véritable adresse. Elle estime dès lors que la signification de la contrainte n’étant pas régulière, la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un titre non exécutoire, justifiant son annulation. A titre subsidiaire, la société SHAS N°1 soutient que la créance dont se prévaut la CAF est prescrite en vertu des articles L. 553-1 du code de la sécurité sociale et L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoient une prescription biennale ou quinquennale, en cas de manœuvre frauduleuse, du recouvrement des prestations indûment payées. Elle précise que les indus portent sur les années 2009 et 2010, la mise en demeure a été envoyée en 2010 et la contrainte émise en 2025 de sorte qu’il s’est écoulé un délai de quinze années entre la mise en demeure et l’établissement de la contrainte. Elle ajoute que la CAF ne rapporte pas la preuve d’une quelconque manœuvre frauduleuse qui pourrait lui faire bénéficier du délai de prescription quinquennal. Elle précise que le juge de l'exécution est compétent pour tire les conséquences de la prescription de l’action en recouvrement. La requérante soutient également, sur le fondement des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le tiers saisi, en l’occurrence le directeur comptable des Bouches-du-Rhône, n’est pas une personne juridiquement distincte du créancier saisissant de sorte qu’une mesure pratiquée entre ses propres mains ne peut recevoir la qualification de saisie-attribution. Elle ajoute que le numéro allocataire indiqué par le tiers saisi lors de la saisie-attribution est laissé en blanc dans le procès-verbal de sorte que la créance saisie est indéterminée, hypothétique et future. Elle expose en outre que la mesure pratiquée le 9 octobre 2025 présente un caractère manifestement vexatoire dès lors qu’elle suit une première saisie pratiquée en juillet 2025 qu’elle a entraîné de nouveaux frais conséquents. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par son représentant, la CAF sollicite de la juridiction qu’elle : A titre liminaire - déclare irrecevable la demande de la société SHAS N°1 de contestation de la saisie-attribution dénoncée le 10 octobre 2025 ; En tout état de cause - rejette la demande de mainlevée de la société SHAS N°1 de ladite saisie ; - rejette la demande de condamnation formée par la société SHAS N°1 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société SHAS N°1 à lui payer la somme de 493,44 euros au titre des frais d’exécution liés à la saisie-attribution ; - condamne la société SHAS N°1 à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société SHAS N°1 aux entiers dépens. Pour voir déclarer irrecevable la demande de la requérante, la défenderesse soutient que le juge de l'exécution ne peut connaître des réclamations remettant en cause une contrainte de la CAF constituant son titre exécutoire dès lors qu’elle est définitive puisque non frappée d’opposition devant la juridiction administrative compétente pour connaître des oppositions à contrainte pour les aides au logement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Si la CAF remet en cause la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution dénoncée le 10 octobre 2025 à la société SHAS N°1 par cette dernière en raison du fait que le juge de l'exécution ne disposerait pas du pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire en vertu duquel ladite saisie a été pratiquée, cette prétention ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond tendant à voir débouter la demande d’annulation du procès-verbal de saisie qui sera dès lors étudié en même temps que la demande d’annulation formée par la requérante. La recevabilité de la contestation d’une saisie-attribution est régie par les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, la recevabilité sur le fondement de cette disposition n’est pas contestée par la CAF. Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution Sur le fondement d’une contrainte irrégulièrement signifiée En application des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, et que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. En outre, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L’article R. 133-3 du même code dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En application de ces dispositions, si le juge de l'exécution ne peut remettre en question un titre exécutoire, il peut apprécier la régularité d’une signification d’une contrainte dès lors que cette signification emporte, en l’absence d’opposition dans les délais, titre exécutoire fondant les poursuites de la CAF. Aux termes en outre de l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il ressort également de l’article 690 du même code que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. Il est constant que la notification destinée à une personne morale de droit privé, lorsqu’elle est faite au lieu de son établissement, est régulière et fait courir les délais de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si l’avis de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l’acte. En l’espèce, la contrainte querellée a été établie au nom de la société SHAS N1 le 14 mars 2025 et envoyée par lettre recommandée à l’adresse situé [Adresse 4]. L’avis de réception versé aux débats fait état d’une distribution par le facteur en date du 19 mars 2025, porte l’indication « Societe Shas N1 » en face de « Nom du destinataire ou de son mandataire » et une signature. La société SHAS N°1 tire argument du procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile qui s’est rendu à la même adresse le 10 octobre 2025 pour indiquer que l’adresse n’existe pas. Cependant, ce procès-verbal indique notamment : « - Seuls les noms de [H] et [B] sont inscrits au n°59 à la Voie. - Il n’y a aucun numéro [Adresse 5]. ». Si la deuxième de ces mentions du commissaire de justice indique que le numéro [Adresse 6] n’existe pas, le fait d’indiquer juste au-dessus que des noms étaient inscrits au numéro [Adresse 6] est une mention susceptible de créer un doute et ne permet pas, en tout état de cause, d’attester que l’adresse susvisée n’existe pas. En outre, il y a lieu de relever que si la CAF disposait de cette adresse c’est qu’elle lui a probablement été déclarée d’une façon ou d’une autre par le bailleur qui s’est fait verser des prestations. Surtout, la société SHAS N°1 a elle-même fourni cette même adresse dans son assignation introductive d’instance, en indiquant qu’il s’agissait de son siège, et n’explique pas pourquoi cette adresse figure sur ses propres écritures si elle entend désormais en contester la validité. Si elle indique qu’à tout le moins cette adresse n’est pas l’adresse de son siège social, elle ne verse aucun élément aux débats, tel par exemple un KBIS, montrant l’ensemble des adresses de ses établissements à la date de la délivrance de la contrainte. Par ailleurs, la société SHAS N°1 indique que la lettre recommandée a été envoyée à un destinataire sous deux dénominations exactes. S’il est exact que l’adresse sur la contrainte et la lettre recommandée a été envoyé à un destinataire dénommé « SOCIETE SHAS N1 » et qu’en dessous, juste avant l’adresse querellée, un destinataire dénommé « SOCIETE SHAS NH1 » est également indiqué, il n’en demeure pas moins que le facteur a exposé avoir remis le pli à la « Societe Shas N1 » et la société SHAS N°1 ne rapporte pas la preuve qu’une société qui serait dénommée « SOCIETE SHAS NH1 » serait domiciliée à la même adresse, adresse dont elle conteste par ailleurs la réalité. Dès lors que l’avis de réception de la lettre recommandée de la contrainte a été délivrée à une adresse que la société SHAS N°1 a elle-même fournie dans ses propres écritures et que le facteur a indiqué dans son avis de réception avoir reçu la signature d’une personne de la société, peu important que le signataire ne soit pas identifié, cette signification a fait courir le délai d’opposition de la contrainte sans acte d’opposition formé par la société SHAS N°1 dans le délai prévu par les dispositions susvisées. En outre et au surplus, si la société SHAS N°1 indique que le délai d’opposition ne lui est pas opposable dès lors qu’elle dénie sa signature sur l’avis de réception querellé, il n’en demeure pas moins qu’elle ne fournit pas davantage d’élément montrant qu’elle a formé opposition à la contrainte querellée devant la juridiction administrative quand elle en a eu connaissance, cette juridiction pouvant être à même de juger de la recevabilité de son opposition. Partant, la saisie-attribution pratiquée à la demande de la CAF le 9 octobre 2025 l’a été en vertu d’un titre exécutoire de sorte que la demande d’annulation formée par la société SHAS N°1 ne pourra être accueillie sur ce moyen. Sur le fondement de la prescription de la créance En vertu de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n'a pas le pouvoir de modifier le titre exécutoire sur lequel se fondent les mesures d’exécution forcée. En outre, il résulte de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale que l’action en recouvrement des prestations familiales pouvant donner lieu à l’émission d’une contrainte est soumise à une prescription biennale. Ce délai est également applicable à l’exécution de la contrainte. En l’espèce, la contrainte établie le 14 mars 2025 par la CAF porte sur des indus d’allocation de logement sociale versée entre le 1er et le 30 juin 2006. Toutefois, en vertu des dispositions susvisées, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de déclarer une créance prescrite et pas davantage de constater la prescription d’une créance, contrairement à ce qu’indique la société SHAS N°1. Ce pouvoir est dévolu au juge du fond compétent pour connaître du recours contre la contrainte émise par la CAF, en l’espèce le juge administratif. Il sera rappelé comme cela a été évoqué ci-avant que la société SHAS N°1 ne fournit aucun élément montrant qu’elle a saisi la juridiction administrative. Le juge de l'exécution est toutefois compétent pour connaître de la prescription de l’exécution forcée d’une contrainte. Cependant, en l’espèce, la contrainte ayant été émise le 14 mars 2025, la prescription ne pouvait être acquise au moment de la saisie-attribution pratiquée moins de six mois après, le 9 octobre 2025. Dès lors, la demande de nullité formée par la société SHAS N°1 ne pourra pas être accueillie sur ce fondement. Sur le fondement de la personne du tiers saisi Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Il est constant qu’en application de cette disposition, un créancier muni d’un titre exécutoire peut pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains, l'effet attributif prévu à L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution d'une telle saisie lorsqu'elle porte sur une créance à exécution successive s'étendant aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l'acte de saisie. En l’espèce, dès lors qu’une saisie-attribution sur soi-même n’est pas illicite, le moyen de la société SHAS N°1 ne pourra qu’être rejeté. Sur le fondement de l’indétermination de la créance saisie Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Par ailleurs, l’article R. 211-3 prévoit que l’acte de dénonciation d’une saisie-attribution contient à peine de nullité, notamment, une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique. En l’espèce, les dispositions susvisées ne prévoient pas que le tiers saisi, en l’occurrence la CAF, doive indiquer un numéro d’allocataire, l’existence d’une convention de tiers payant ni le montant des droits. Au surplus, la nullité prévue par ces dispositions suppose la preuve d’un grief que la société SHAS N°1 ne rapporte pas. Sur le fondement du caractère vexatoire de la mesure Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, la saisie-attribution querellée dès lors qu’il a été jugé ci-avant qu’elle a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire n’est ni inutile ni abusive et la CAF pouvait en chercher le recouvrement forcé même pour un montant minime et même si une saisie-attribution avait déjà été pratiquée auparavant tant que le créancier n’a pas été rempli dans ses droits. Aussi, la saisie-attribution litigieuse ne pourra être annulée sur ce fondement. Par conséquent, la société SHAS N°1 sera déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de la saisie-attribution querellée. Sur la demande de condamnation aux frais de la saisie-attribution En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. En l’espèce, la CAF verse aux débats une facture de l’étude de commissaires de justice, pour un montant total après versement déduits de 493,44 euros, relative aux frais des actes de saisie du 9 octobre 2025 mais également ceux relatifs à une saisie-attribution du 30 juillet 2025 fondée sur le même titre exécutoire non contestée par la société SHAS N°1 dont le procès-verbal, la dénonciation et la signification de certificat de non contestation sont versés aux débats. Par conséquent, la demande de la CAF sera intégralement accueillie. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société SHAS N°1, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société SHAS N°1, partie succombante, sera condamnée à verser à la CAFune somme d’un montant de 500 euros. PAR CES MOTIFS DÉBOUTE la société SOCIETE SHAS N°1 de sa demande d’annulation du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la Caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône selon procès-verbal de commissaire de justice du 9 octobre 2025 ; DÉBOUTE la société SOCIETE SHAS N°1 de sa demande de mainlevée du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la Caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône selon procès-verbal de commissaire de justice du 9 octobre 2025 ; CONDAMNE la société SOCIETE SHAS N°1 à verser à la Caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 493,44 euros au titre des frais de saisie ; CONDAMNE la société SOCIETE SHAS N°1 aux dépens ; DÉBOUTE la société SOCIETE SHAS N°1 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SOCIETE SHAS N°1 à verser à la Caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
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