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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 2, 8 juillet 2026, n° 26/03911

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LE BIEN ETRE a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes de Monsieur [R] [O] à savoir :
– une saisie pratiquée le 2 décembre 2025 sur les comptes détenus auprès de la Bred banque populaire AG Paris Pyrénées laquelle lui a été dénoncée le 4 décembre 2025, le montant saisissable dans les mains du tiers saisi s'élevant à 268,37 euros ;
– une saisie pratiquée le 3 mars 2026 pour un montant de 16.318,49 euros sur les comptes détenus auprès de la banque postale laquelle lui a été dénoncée le 10 mars 2026, le montant saisissable dans les mêmes tiers saisis s'élevant à 202,91 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2026, Monsieur [R] [O] a fait assigner la SCI LE BIEN ETRE aux fins d'annulation des saisies.

L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [R] [O] demande au juge de l'exécution de :
Vu les articles L111-3, L111-4, L211-1 et l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles 
d'exécution, 
Vu l'article L218-2 du Code de la consommation, 
Vu l'article 1343-5 du Code civil, 
Vu l'article 510 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces versées au débat, 
À TITRE PRINCIPAL 
- Déclarer prescrite l'action en recouvrement des créances constatées par le jugement du Tribunal de proximité du 18 ème Arrondissement de Paris du 16 avril 2015, 
- Annuler les saisies attribution des 2 décembre 2025 et 3 mars 2026, 
- Prononcer la mainlevée des saisies attribution des 2 décembre 2025 et 3 mars 2026, 
- Condamner la SCI LE BIEN ETRE à rembourser à Monsieur [R] [O] les sommes saisies à ce titre, 
- Condamner la SCI LE BIEN ETRE aux dépens, 
- Condamner la SCI LE BIEN ETRE à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, 
À TITRE SUBSIDIAIRE 
- Accorder à Monsieur [R] [O] un délai de grâce de 24 mois à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir, 
- Dire que durant le délai de grâce le cours des intérêts est suspendu, 
- Déclarer prescrits les intérêts au taux légal dus sur la période antérieure au 2 décembre 2023 ou en état de cause au 2 décembre 2020, 
- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés à raison de la présente procédure. 

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SCI LE BIEN ETRE demande au juge de l'exécution de :
Vu les articles L. 111-3, L. 111-4 et L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu l'article L. 218-2 du Code de la consommation,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 mars 2018 et sa signification du 9 octobre 2018
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de l'exécution de :
IN LIMINE LITIS
- DÉBOUTER Monsieur [R] [O] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de la SCI LE BIEN ETRE, la créance étant fondée sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 mars 2018, signifié le 9 octobre 2018, dont le délai d'exécution court jusqu'au 9 octobre 2028 ;
- DÉBOUTER Monsieur [R] [O] de sa demande d'annulation des saisies-attributions des 2 décembre 2025 et 3 mars 2026, lesquelles ont été pratiquées dans le délai légal d'exécution et sont parfaitement régulières ;
—JUGER que la mention du jugement de 2015 dans les procès-verbaux de saisie est sans incidence sur la validité des mesures, l'arrêt d'appel du 8 mars 2018 s'étant substitué au jugement de première instance et constituant le seul titre exécutoire de référence ;
- VALIDER les saisies-attributions pratiquées les 2 décembre 2025 et 3 mars 2026 ;
- DÉBOUTER Monsieur [R] [O] de sa demande tendant à obtenir le remboursement des sommes saisies ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DÉBOUTER Monsieur [R] [O] de sa demande de délai de grâce de 24 mois, le demandeur étant de mauvaise foi et ne justifiant pas de difficultés financières sincères au regard de son patrimoine immobilier et de ses ressources occultes ;
— DÉBOUTER Monsieur [R] [O] de sa demande subsidiaire de prescription biennale des intérêts sur le fondement de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, inapplicable à une créance indemnitaire de dégradations qui n'est pas une créance périodique au sens consumériste 
A TITRE RECONVENTIONNEL
- CONDAMNER Monsieur [R] [O] à payer à la SCI LE BIEN ETRE la somme de 3000 euros pour procédure abusive
- CONDAMNER Monsieur [R] [O] à payer à la SCI LE BIEN ETRE la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [R] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commissaire de justice.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
 
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
 
En l'espèce, les procès-verbaux des saisies-attribution contestées ont été dénoncés à Monsieur [R] [O] les 4 décembre 2025 et 10 mars 2026 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 17 mars 2026. Par suite, s'agissant de la première saisie, le délai précité n'a pas été respecté si bien que la contestation est irrecevable.

S'agissant de la seconde saisie dénoncée le 10 mars 2026, la contestation par assignation du 17 mars 2026 a été réalisée dans le délai précité. 

A l'audience, le juge de l'exécution a demandé au conseil de Monsieur [R] [O] de justifier de la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire. Or, il ne ressort pas des éléments de la procédure que la contestation a été dénoncée le jour-même ou le lendemain au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En conséquence, la contestation de la seconde saisie est également irrecevable. 

Partant, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de Monsieur [R] [O] quant à la nullité des saisies, ni s'agissant de la prescription de l'exécution du jugement, ni de la prescription biennale des intérêts étant précisé qu'il est acquis aux débats que le jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal de proximité du 18e arrondissement de Paris ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire et que dès ors que Monsieur [R] [O] en a interjeté appel, ledit jugement n'a acquis force exécutoire qu'à compter du 8 mars 2018, date à laquelle la cour d'appel de Paris a rendu son arrêt confirmatif, si bien que la prescription décennale n'a commencé à courir qu'à compter de l'arrêt précité, nonobstant que l'appel a été interjeté par le débiteur, et qu'enfin il ne ressort pas des éléments du dossier que les rapports entre les parties soient régis par le code de la consommation.

II - Sur la demande de délai de grâce

Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et du troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

A cet égard, selon l'article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. 

Enfin, il est rappelé que les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors d'une saisie-attribution ne peuvent faire l'objet d'un moratoire en raison de l'effet attributif de la saisie.

Réponse du juge de l'exécution 
 
En l'espèce, il ressort de l'avis d'imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Monsieur [R] [O] a perçu un revenu imposable de 11.182 euros soient environ 930 euros par mois et qu'il à sa charge quatre enfants mineurs.

Compte tenu de la faiblesse des revenus perçus par Monsieur [R] [O], celui-ci ne justifie pas d'être en capacité, avec des délais de paiement, de s'acquitter des sommes restant dues après l'appréhension de celles objets des saisies-attribution contestées qui ne peuvent faire l'objet d'un moratoire.

En conséquence, Monsieur [R] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.


III – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts 


Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie et réciproquement, selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. 

Il est rappelé que le droit d'exercer des mesures d'exécution forcée d'une décision de justice ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits.

Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


En l'espèce, il apparaît que c'est la première contestation de Monsieur [R] [O] des mesures d'exécution du jugement précité confirmé par la cour d'appel de Paris. Par ailleurs, outre la contestation des saisies-attribution litigieuse, il a également formulé une demande de moratoire.

Par suite, le caractère abusif de la présente procédure n'est pas avéré. 

En conséquence, la SCI LE BIEN ETRE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

IV - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [R] [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Condamné aux dépens, Monsieur [R] [O] sera également condamné à indemniser la SCI LE BIEN ETRE au titre de ses frais irrépétibles ; il sera débouté de sa demande à ce titre. La société défenderesse sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. 

Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DECLARE Monsieur [R] [O] irrecevable en ses demandes de nullité et mainlevées des saisies-attribution réalisées à la demande de la SCI LE BIEN ETRE les 2 décembre 2025 et 3 mars 2026 sur ses comptes, dénoncées le 4 décembre 2025 et 10 mars 2026 et, en conséquence ;

DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande de moratoire ;

DEBOUTE la SCI LE BIEN ETRE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [R] [O] à verser à la SCI LE BIEN ETRE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2026.



LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION 

Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
 08 Juillet 2026
MINUTE : 26/00780

N° RG 26/03911 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46M5
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR 

Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Alassane SY, avocat au barreau de PARIS


ET

DEFENDEUR

SCI LE BIEN ETRE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Sarah CHARBIT SEBAG, avocat au barreau de la GUADELOUPE


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 17 Juin 2026, et mise en délibéré au 08 Juillet 2026.


JUGEMENT 

Prononcé le 08 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

La SCI LE BIEN ETRE a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes de Monsieur [R] [O] à savoir :
– une saisie pratiquée le 2 décembre 2025 sur les comptes détenus auprès de la Bred banque populaire AG Paris Pyrénées laquelle lui a été dénoncée le 4 décembre 2025, le montant saisissable dans les mains du tiers saisi s'élevant à 268,37 euros ;
– une saisie pratiquée le 3 mars 2026 pour un montant de 16.318,49 euros sur les comptes détenus auprès de la banque postale laquelle lui a été dénoncée le 10 mars 2026, le montant saisissable dans les mêmes tiers saisis s'élevant à 202,91 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2026, Monsieur [R] [O] a fait assigner la SCI LE BIEN ETRE aux fins d'annulation des saisies.

L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [R] [O] demande au juge de l'exécution de :
Vu les articles L111-3, L111-4, L211-1 et l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles 
d'exécution, 
Vu l'article L218-2 du Code de la consommation, 
Vu l'article 1343-5 du Code civil, 
Vu l'article 510 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces versées au débat, 
À TITRE PRINCIPAL 
- Déclarer prescrite l'action en recouvrement des créances constatées par le jugement du Tribunal de proximité du 18 ème Arrondissement de Paris du 16 avril 2015, 
- Annuler les saisies attribution des 2 décembre 2025 et 3 mars 2026, 
- Prononcer la mainlevée des saisies attribution des 2 décembre 2025 et 3 mars 2026, 
- Condamner la SCI LE BIEN ETRE à rembourser à Monsieur [R] [O] les sommes saisies à ce titre, 
- Condamner la SCI LE BIEN ETRE aux dépens, 
- Condamner la SCI LE BIEN ETRE à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, 
À TITRE SUBSIDIAIRE 
- Accorder à Monsieur [R] [O] un délai de grâce de 24 mois à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir, 
- Dire que durant le délai de grâce le cours des intérêts est suspendu, 
- Déclarer prescrits les intérêts au taux légal dus sur la période antérieure au 2 décembre 2023 ou en état de cause au 2 décembre 2020, 
- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés à raison de la présente procédure. 

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SCI LE BIEN ETRE demande au juge de l'exécution de :
Vu les articles L. 111-3, L. 111-4 et L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu l'article L. 218-2 du Code de la consommation,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 mars 2018 et sa signification du 9 octobre 2018
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de l'exécution de :
IN LIMINE LITIS
- DÉBOUTER Monsieur [R] [O] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de la SCI LE BIEN ETRE, la créance étant fondée sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 mars 2018, signifié le 9 octobre 2018, dont le délai d'exécution court jusqu'au 9 octobre 2028 ;
- DÉBOUTER Monsieur [R] [O] de sa demande d'annulation des saisies-attributions des 2 décembre 2025 et 3 mars 2026, lesquelles ont été pratiquées dans le délai légal d'exécution et sont parfaitement régulières ;
—JUGER que la mention du jugement de 2015 dans les procès-verbaux de saisie est sans incidence sur la validité des mesures, l'arrêt d'appel du 8 mars 2018 s'étant substitué au jugement de première instance et constituant le seul titre exécutoire de référence ;
- VALIDER les saisies-attributions pratiquées les 2 décembre 2025 et 3 mars 2026 ;
- DÉBOUTER Monsieur [R] [O] de sa demande tendant à obtenir le remboursement des sommes saisies ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DÉBOUTER Monsieur [R] [O] de sa demande de délai de grâce de 24 mois, le demandeur étant de mauvaise foi et ne justifiant pas de difficultés financières sincères au regard de son patrimoine immobilier et de ses ressources occultes ;
— DÉBOUTER Monsieur [R] [O] de sa demande subsidiaire de prescription biennale des intérêts sur le fondement de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, inapplicable à une créance indemnitaire de dégradations qui n'est pas une créance périodique au sens consumériste 
A TITRE RECONVENTIONNEL
- CONDAMNER Monsieur [R] [O] à payer à la SCI LE BIEN ETRE la somme de 3000 euros pour procédure abusive
- CONDAMNER Monsieur [R] [O] à payer à la SCI LE BIEN ETRE la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [R] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commissaire de justice.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.


MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
 
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
 
En l'espèce, les procès-verbaux des saisies-attribution contestées ont été dénoncés à Monsieur [R] [O] les 4 décembre 2025 et 10 mars 2026 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 17 mars 2026. Par suite, s'agissant de la première saisie, le délai précité n'a pas été respecté si bien que la contestation est irrecevable.

S'agissant de la seconde saisie dénoncée le 10 mars 2026, la contestation par assignation du 17 mars 2026 a été réalisée dans le délai précité. 

A l'audience, le juge de l'exécution a demandé au conseil de Monsieur [R] [O] de justifier de la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire. Or, il ne ressort pas des éléments de la procédure que la contestation a été dénoncée le jour-même ou le lendemain au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En conséquence, la contestation de la seconde saisie est également irrecevable. 

Partant, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de Monsieur [R] [O] quant à la nullité des saisies, ni s'agissant de la prescription de l'exécution du jugement, ni de la prescription biennale des intérêts étant précisé qu'il est acquis aux débats que le jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal de proximité du 18e arrondissement de Paris ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire et que dès ors que Monsieur [R] [O] en a interjeté appel, ledit jugement n'a acquis force exécutoire qu'à compter du 8 mars 2018, date à laquelle la cour d'appel de Paris a rendu son arrêt confirmatif, si bien que la prescription décennale n'a commencé à courir qu'à compter de l'arrêt précité, nonobstant que l'appel a été interjeté par le débiteur, et qu'enfin il ne ressort pas des éléments du dossier que les rapports entre les parties soient régis par le code de la consommation.

II - Sur la demande de délai de grâce

Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et du troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

A cet égard, selon l'article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. 

Enfin, il est rappelé que les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors d'une saisie-attribution ne peuvent faire l'objet d'un moratoire en raison de l'effet attributif de la saisie.

Réponse du juge de l'exécution 
 
En l'espèce, il ressort de l'avis d'imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Monsieur [R] [O] a perçu un revenu imposable de 11.182 euros soient environ 930 euros par mois et qu'il à sa charge quatre enfants mineurs.

Compte tenu de la faiblesse des revenus perçus par Monsieur [R] [O], celui-ci ne justifie pas d'être en capacité, avec des délais de paiement, de s'acquitter des sommes restant dues après l'appréhension de celles objets des saisies-attribution contestées qui ne peuvent faire l'objet d'un moratoire.

En conséquence, Monsieur [R] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.


III – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts 


Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie et réciproquement, selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. 

Il est rappelé que le droit d'exercer des mesures d'exécution forcée d'une décision de justice ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits.

Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


En l'espèce, il apparaît que c'est la première contestation de Monsieur [R] [O] des mesures d'exécution du jugement précité confirmé par la cour d'appel de Paris. Par ailleurs, outre la contestation des saisies-attribution litigieuse, il a également formulé une demande de moratoire.

Par suite, le caractère abusif de la présente procédure n'est pas avéré. 

En conséquence, la SCI LE BIEN ETRE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

IV - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [R] [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Condamné aux dépens, Monsieur [R] [O] sera également condamné à indemniser la SCI LE BIEN ETRE au titre de ses frais irrépétibles ; il sera débouté de sa demande à ce titre. La société défenderesse sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. 

Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DECLARE Monsieur [R] [O] irrecevable en ses demandes de nullité et mainlevées des saisies-attribution réalisées à la demande de la SCI LE BIEN ETRE les 2 décembre 2025 et 3 mars 2026 sur ses comptes, dénoncées le 4 décembre 2025 et 10 mars 2026 et, en conséquence ;

DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande de moratoire ;

DEBOUTE la SCI LE BIEN ETRE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [R] [O] à verser à la SCI LE BIEN ETRE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2026.



LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION 

Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-1, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:28:38.723Z.