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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 30 juin 2026, n° 25/05329

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 100023266

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon procès-verbal dressé le 5 juin 2025 entre les mains de la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [I] [J], sur le fondement d'une ordonnance sur requête portant injonction de payer du président du tribunal d'instance de Brignoles en date du 27 septembre 2010, revêtue de la formule exécutoire le 24 février 2011, pour obtenir paiement de la somme totale de 10 508,29 €.

Cette saisie a été dénoncée le 10 juin 2025 à Monsieur [I] [J] .

Par exploit en date du 7 juillet 2025, Monsieur [I] [J] a assigné la société INTRUM DEBT FINANCE AG à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 16 septembre 2025 aux fins de contester cette saisie.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [I] [J] a demandé au juge de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les moyens et pièces fondant la demande,
En principal et in limine litis :
CONSTATER la nullité de l’acte de signification intervenu le 15 décembre 2010.
CONSTATER la prescription de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 7 juillet 2010.
Par conséquent,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 sur les livres de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES.
A titre subsidiaire et in limine litis :
CONSTATER la nullité de l’acte de signification intervenu le 15 décembre 2010.
CONSTATER le défaut de signification dans un délai de 6 mois de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 juillet 2010.
PRONONCER le caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 juillet 2010.
Par conséquent,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 sur les livres de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES.
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER le défaut de qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Par conséquent,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 sur les livres de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES.
A titre infiniment plus subsidiaire,
CONSTATER l’abus de saisie réalisé par la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Par conséquent,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 sur les livres de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [I] [J] une astreinte de 500,00€ par jour à compter de la signification du jugement rendu le 11 mars 2025 et jusqu’au complet paiement des condamnations intervenues au titre dudit jugement.
CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [I] [J] une astreinte de 500,00€ par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’au complet paiement des condamnations intervenues au titre dudit jugement.
CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 5000,00€ au titre des dommages-intérêts.
CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles L.111-3 et 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles L.111-8 et L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 2244 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.218-2 du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RECEVOIR la société INTRUM en ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [I] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
VALIDER la saisie-attribution diligentée par acte de Commissaire de Justice le 5 juin 2025, dénoncée le 10 juin 2025 ;
CONDAMNER Monsieur [I] [J] à payer à la société INTRUM la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [I] [J] à payer à la société INTRUM la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

En l'espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance sur requête portant injonction de payer du président du tribunal d'instance de Brignoles en date du 27 septembre 2010, revêtue de la formule exécutoire le 24 février 2011 condamnant Monsieur [I] [J] à payer à la société MEDIATIS la somme de 6744,68 euros en principal avec intérêts au taux de 17.36% à compter du 23-04-2010, la somme de 1 euro à titre de clause pénale, ainsi que la somme de 4,36 euros au titre des frais accessoires, outre condamnation aux dépens.

Sur la demande en nullité de l'acte de signification du 15 décembre 2010 de l'ordonnance portant injonction de payer du 7 juillet 2010 :

Article 659 du code de procédure civile :
"Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés."

Article 693 du code de procédure civile :
"Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne."

Article 694 du code de procédure civile :
"La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure."

Article 114 du code de procédure civile :
"Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public."

Il est constant que la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal d'instance de Brignoles le 27 septembre 2010, rendue exécutoire par le greffier en chef le 24 février 2011, au visa de « la signification à Monsieur [J] [I], effectuée le 15-12-2010 par procès-verbal de recherches par [R] [U] ».

Cet acte n'est pas versé aux débats par Monsieur [J], lequel lui reproche de ne pas respecter les exigences de l'article 659, relatives aux diligences attendues de l'huissier de justice chargé de la signification, de sorte que le bien-fondé de ses contestations à ce titre, ne peut pas être apprécié par le présent juge.

En tout état de cause, quand bien même l'acte litigieux serait entaché d'une irrégularité, Monsieur [J] ne peut faire valoir l'existence d'un grief en résultant pour lui-même.

En effet, la signification de l'ordonnance a pour but de la porter à la connaissance du débiteur, lequel peut alors former opposition à celle-ci afin que le contradictoire soit rétabli et qu'il puisse répondre aux demandes formulées à son encontre par la requérante à l'ordonnance.

A ce titre, il résulte de l'article 1416 que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance mais que si cette signification n'a pas été faite à personne, «l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie des biens du débiteur. »

Or, en l'espèce, il est justifié par la société défenderesse que l'ordonnance rendue exécutoire a été signifiée à Monsieur [J] par acte en date du 18 juin 2012, remis à sa personne et il est constant que ce dernier n'a pas formé opposition à ladite ordonnance le condamnant, s'abstenant ainsi de toute contestation à l'encontre de celle-ci.

Il s'ensuit qu'aucun grief n'est démontré que Monsieur [J] doit être débouté de sa demande en nullité de la signification intervenue le 15 décembre 2010. 

Sur la demande tendant à voir prononcer le caractère non avenu de l'ordonnance du 27 septembre 2010 :
 
Article 1411 du code de procédure civile (Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mars 2022)
"Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date."

En l'espèce, l'ordonnance ayant été signifiée le 15 décembre 2010, soit dans les 6 mois de sa date, il n'y a pas lieu de constater son caractère non avenu.

Sur la demande relative à la prescription de l'ordonnance portant injonction de payer du 27 septembre 2010 :

Article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution :
"Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; [...]"

Article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution :
"L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
L'application de la prescription décennale prévue par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas contesté par les parties."

Article 2244 du Code civil :
"Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée."

En l'espèce, l'application de la prescription décennale prévue par l'article L. 11-3 susvisé à l'ordonnance en date du 27 septembre 2010 ne fait pas l'objet de contestations de la part des parties.

Cette ordonnance a été rendue exécutoire le 24 février 2011 et avait donc vocation à être atteinte par la prescription le 24 février 2021.

La société défenderesse justifie cependant que cette prescription a été interrompue par une mesure de saisie vente réalisée selon procès-verbal dressé le 20 novembre 2012, de sorte que la prescription a de nouveau couru pour 10 ans à compter de cette date.
Elle justifie également qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à Monsieur [J] le 4 mai 2018, de sorte que, de nouveau, la prescription a été interrompue et un nouveau délai de 10 ans a couru à compter de cette date.

Elle justifie enfin qu'une nouvelle mesure de saisie vente a été diligentée selon procès-verbal dressé le 29 avril 2021, de nature également à interrompre la prescription décennale.

Par conséquent, lorsque la saisie litigieuse a été diligentée, le 5 juin 2025, le titre sur le fondement duquel elle l'a été n'était pas prescrit.

Sur la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG :

Cette dernière justifie que : 
-la société MEDIATIS a fait l'objet d'une fusion absorption sans liquidation par la société LASER COFINOGA, selon mention publiée le 2 novembre 2011,
-la société LASER COFINOGA a fait l'objet d'une fusion absorption sans liquidation par la société LASER, selon mention publiée le 17 septembre 2015,
-la société LASER a elle-même fait l'objet d'une fusion absorption sans liquidation par la société PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon mention publiée le même jour.

Par conséquent, étant rappelé que ces transmissions universelles de patrimoine ne sont pas soumises aux exigences de signification de l'article 1690 du code civil, la qualité de créancier de la société PARIBAS PERSONAL FINANCE, après cette dernière fusion, n'est donc pas contestable.


La société défenderesse justifie ensuite que selon cession de créances en date du 29 mars 2016, la société PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, aujourd'hui dénommée INTRUM DEBT FINANCE AG, un ensemble de créances, dont celle détenue à l'égard de Monsieur [J].

Il est également justifié qu'à la suite de cette cession de créances, la société cessionnaire a fait délivrer, le 4 mai 2018, un commandement de payer aux fins de saisie vente à Monsieur [J], l'informant de ce qu'elle venait aux droits de la société PARIBAS PERSONAL FINANCE, lui signifiant ainsi la cession susvisée, conformément aux exigences de l'article 1690 précité du Code civil.

La qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG en exécution de l'ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire le 24 février 2011 est donc démontrée.

Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution du 5 juin 2025 :

Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la société INTRUM DEBT FINANCE AG dispose effectivement d'un titre exécutoire non prescrit à l'encontre de Monsieur [J], elle pouvait légitimement avoir recours, sur le fondement de l'article L. 211-1 précité du code des procédures civiles d'exécution, à une mesure de saisie-attribution en l'absence de paiement volontaire de ce dernier, ce qu'il ne conteste pas.

Monsieur [J] ne peut valablement faire valoir que cette saisie a été diligentée abusivement, sur le fondement d'une décision de justice non contradictoire et solliciter la mainlevée de celle-ci sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que, d'une part, le titre exécutoire lui a été signifié, par remise de l'acte à sa personne, le 18 juin 2012, qu'il n'a pas contesté et que, d'autre part, il a préalablement fait l'objet de différentes mesures de saisie, en 2012, 2018 et 2021, dont les actes ont été remis à l'étude des huissiers de justice y ayant procédé, après vérification de son domicile, notamment auprès de son fils mineur.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder à la mainlevée de la saisie attribution litigieuse, laquelle doit être validée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :

Article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
"Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie".

L'abus de saisie ayant été écarté pour les motifs susvisés, la demande indémnitaire sur ce fondement de Monsieur [J] doit, de façon subséquente, être rejetée.

Sur la demande d'astreintes :

Article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution :
"Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité."

Monsieur [J] sollicite que la société INTRUM DEBT FINANCE AG soit condamnée à lui payer "une astreinte de 500,00€ par jours à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’au complet paiement des condamnations intervenues au titre dudit jugement".

Dans la mesure où ses demandes indémnitaires ont été rejetées, la nécessité d'une condamnation de la société défenderesse sous astreinte est injutifiée.

Il sollicite également que la société INTRUM DEBT FINANCE AG soit condamnée à lui payer "une astreinte de 500,00€ par jours à compter de la signification du jugement rendu le 11 mars 2025 et jusqu’au complet paiement des condamnations intervenues au titre dudit jugement."

Cependant, dans la mesure où il ne verse pas ledit jugement au débat, ni la notification effective de celui-ci à la société défenderesse, et où il ne justifie pas de l'impossibilité d'exécution, le caractère nécessaire de l'astreinte qu'il sollicite n'est pas caractérisé.

Ses demandes en fixation d'astreinte seront donc rejetées.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

Article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution :
"Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive."

La résistance abusive du débiteur n'est pas démontrée, au regard de la somme saisie, laquelle révèle son absence de fonds permettant d'apurer sa dette, ne serait-ce qu'au principal.

Par ailleurs, la société défenderesse échoue à rapporter objectivement la preuve du préjudice d'ordre comptable qu'elle allègue.

Sa demande indémnitaire sera donc également rejetée. 

Sur les autres demandes :

Ayant succombé à l’instance, Monsieur [J] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
 
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [I] [J] de ses demandes tendant à voir constater la nullité de l’acte de signification intervenu le 15 décembre 2010, le caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 juillet 2010 et la prescription de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 7 juillet 2010, ainsi que le défaut de qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG en exécution de ladite ordonnance;

DEBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par la société INTRUM DEBT FINANCE AG selon procès-verbal dressé le 5 juin 2025 entre les mains de la société
FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ; 

VALIDE ladite saisie-attribution ;

DEBOUTE Monsieur [I] [J] de ses demandes en fixation d'astreintes ; 

DEBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.


Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors De la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/05329 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KZDX
MINUTE N°26/

1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Barbara BALESTRI, la SELARL [Localité 1] DABOT ET ASSOCIES
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
délivrées le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution 

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier

DÉBATS : 

A l’audience du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogé au30 Juin 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.


DEMANDEUR 

Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DÉFENDERESSE 

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ZUG (Suisse) sous le numéro CHE 100.023.266, représentée par la société INTRUM JUSTITIA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 322 760 479, dont le siège social est sis [Adresse 2] à SAINT-PRIEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant élu domicile au sein de l’étude SCP [Adresse 4] [Adresse 5]

représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE 

Selon procès-verbal dressé le 5 juin 2025 entre les mains de la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [I] [J], sur le fondement d'une ordonnance sur requête portant injonction de payer du président du tribunal d'instance de Brignoles en date du 27 septembre 2010, revêtue de la formule exécutoire le 24 février 2011, pour obtenir paiement de la somme totale de 10 508,29 €.

Cette saisie a été dénoncée le 10 juin 2025 à Monsieur [I] [J] .

Par exploit en date du 7 juillet 2025, Monsieur [I] [J] a assigné la société INTRUM DEBT FINANCE AG à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 16 septembre 2025 aux fins de contester cette saisie.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [I] [J] a demandé au juge de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les moyens et pièces fondant la demande,
En principal et in limine litis :
CONSTATER la nullité de l’acte de signification intervenu le 15 décembre 2010.
CONSTATER la prescription de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 7 juillet 2010.
Par conséquent,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 sur les livres de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES.
A titre subsidiaire et in limine litis :
CONSTATER la nullité de l’acte de signification intervenu le 15 décembre 2010.
CONSTATER le défaut de signification dans un délai de 6 mois de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 juillet 2010.
PRONONCER le caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 juillet 2010.
Par conséquent,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 sur les livres de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES.
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER le défaut de qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Par conséquent,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 sur les livres de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES.
A titre infiniment plus subsidiaire,
CONSTATER l’abus de saisie réalisé par la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Par conséquent,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 sur les livres de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [I] [J] une astreinte de 500,00€ par jour à compter de la signification du jugement rendu le 11 mars 2025 et jusqu’au complet paiement des condamnations intervenues au titre dudit jugement.
CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [I] [J] une astreinte de 500,00€ par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’au complet paiement des condamnations intervenues au titre dudit jugement.
CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 5000,00€ au titre des dommages-intérêts.
CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles L.111-3 et 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles L.111-8 et L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 2244 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.218-2 du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RECEVOIR la société INTRUM en ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [I] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
VALIDER la saisie-attribution diligentée par acte de Commissaire de Justice le 5 juin 2025, dénoncée le 10 juin 2025 ;
CONDAMNER Monsieur [I] [J] à payer à la société INTRUM la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [I] [J] à payer à la société INTRUM la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.


MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

En l'espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance sur requête portant injonction de payer du président du tribunal d'instance de Brignoles en date du 27 septembre 2010, revêtue de la formule exécutoire le 24 février 2011 condamnant Monsieur [I] [J] à payer à la société MEDIATIS la somme de 6744,68 euros en principal avec intérêts au taux de 17.36% à compter du 23-04-2010, la somme de 1 euro à titre de clause pénale, ainsi que la somme de 4,36 euros au titre des frais accessoires, outre condamnation aux dépens.

Sur la demande en nullité de l'acte de signification du 15 décembre 2010 de l'ordonnance portant injonction de payer du 7 juillet 2010 :

Article 659 du code de procédure civile :
"Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés."

Article 693 du code de procédure civile :
"Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne."

Article 694 du code de procédure civile :
"La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure."

Article 114 du code de procédure civile :
"Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public."

Il est constant que la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal d'instance de Brignoles le 27 septembre 2010, rendue exécutoire par le greffier en chef le 24 février 2011, au visa de « la signification à Monsieur [J] [I], effectuée le 15-12-2010 par procès-verbal de recherches par [R] [U] ».

Cet acte n'est pas versé aux débats par Monsieur [J], lequel lui reproche de ne pas respecter les exigences de l'article 659, relatives aux diligences attendues de l'huissier de justice chargé de la signification, de sorte que le bien-fondé de ses contestations à ce titre, ne peut pas être apprécié par le présent juge.

En tout état de cause, quand bien même l'acte litigieux serait entaché d'une irrégularité, Monsieur [J] ne peut faire valoir l'existence d'un grief en résultant pour lui-même.

En effet, la signification de l'ordonnance a pour but de la porter à la connaissance du débiteur, lequel peut alors former opposition à celle-ci afin que le contradictoire soit rétabli et qu'il puisse répondre aux demandes formulées à son encontre par la requérante à l'ordonnance.

A ce titre, il résulte de l'article 1416 que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance mais que si cette signification n'a pas été faite à personne, «l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie des biens du débiteur. »

Or, en l'espèce, il est justifié par la société défenderesse que l'ordonnance rendue exécutoire a été signifiée à Monsieur [J] par acte en date du 18 juin 2012, remis à sa personne et il est constant que ce dernier n'a pas formé opposition à ladite ordonnance le condamnant, s'abstenant ainsi de toute contestation à l'encontre de celle-ci.

Il s'ensuit qu'aucun grief n'est démontré que Monsieur [J] doit être débouté de sa demande en nullité de la signification intervenue le 15 décembre 2010. 

Sur la demande tendant à voir prononcer le caractère non avenu de l'ordonnance du 27 septembre 2010 :
 
Article 1411 du code de procédure civile (Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mars 2022)
"Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date."

En l'espèce, l'ordonnance ayant été signifiée le 15 décembre 2010, soit dans les 6 mois de sa date, il n'y a pas lieu de constater son caractère non avenu.

Sur la demande relative à la prescription de l'ordonnance portant injonction de payer du 27 septembre 2010 :

Article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution :
"Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; [...]"

Article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution :
"L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
L'application de la prescription décennale prévue par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas contesté par les parties."

Article 2244 du Code civil :
"Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée."

En l'espèce, l'application de la prescription décennale prévue par l'article L. 11-3 susvisé à l'ordonnance en date du 27 septembre 2010 ne fait pas l'objet de contestations de la part des parties.

Cette ordonnance a été rendue exécutoire le 24 février 2011 et avait donc vocation à être atteinte par la prescription le 24 février 2021.

La société défenderesse justifie cependant que cette prescription a été interrompue par une mesure de saisie vente réalisée selon procès-verbal dressé le 20 novembre 2012, de sorte que la prescription a de nouveau couru pour 10 ans à compter de cette date.
Elle justifie également qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à Monsieur [J] le 4 mai 2018, de sorte que, de nouveau, la prescription a été interrompue et un nouveau délai de 10 ans a couru à compter de cette date.

Elle justifie enfin qu'une nouvelle mesure de saisie vente a été diligentée selon procès-verbal dressé le 29 avril 2021, de nature également à interrompre la prescription décennale.

Par conséquent, lorsque la saisie litigieuse a été diligentée, le 5 juin 2025, le titre sur le fondement duquel elle l'a été n'était pas prescrit.

Sur la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG :

Cette dernière justifie que : 
-la société MEDIATIS a fait l'objet d'une fusion absorption sans liquidation par la société LASER COFINOGA, selon mention publiée le 2 novembre 2011,
-la société LASER COFINOGA a fait l'objet d'une fusion absorption sans liquidation par la société LASER, selon mention publiée le 17 septembre 2015,
-la société LASER a elle-même fait l'objet d'une fusion absorption sans liquidation par la société PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon mention publiée le même jour.

Par conséquent, étant rappelé que ces transmissions universelles de patrimoine ne sont pas soumises aux exigences de signification de l'article 1690 du code civil, la qualité de créancier de la société PARIBAS PERSONAL FINANCE, après cette dernière fusion, n'est donc pas contestable.


La société défenderesse justifie ensuite que selon cession de créances en date du 29 mars 2016, la société PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, aujourd'hui dénommée INTRUM DEBT FINANCE AG, un ensemble de créances, dont celle détenue à l'égard de Monsieur [J].

Il est également justifié qu'à la suite de cette cession de créances, la société cessionnaire a fait délivrer, le 4 mai 2018, un commandement de payer aux fins de saisie vente à Monsieur [J], l'informant de ce qu'elle venait aux droits de la société PARIBAS PERSONAL FINANCE, lui signifiant ainsi la cession susvisée, conformément aux exigences de l'article 1690 précité du Code civil.

La qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG en exécution de l'ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire le 24 février 2011 est donc démontrée.

Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution du 5 juin 2025 :

Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la société INTRUM DEBT FINANCE AG dispose effectivement d'un titre exécutoire non prescrit à l'encontre de Monsieur [J], elle pouvait légitimement avoir recours, sur le fondement de l'article L. 211-1 précité du code des procédures civiles d'exécution, à une mesure de saisie-attribution en l'absence de paiement volontaire de ce dernier, ce qu'il ne conteste pas.

Monsieur [J] ne peut valablement faire valoir que cette saisie a été diligentée abusivement, sur le fondement d'une décision de justice non contradictoire et solliciter la mainlevée de celle-ci sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que, d'une part, le titre exécutoire lui a été signifié, par remise de l'acte à sa personne, le 18 juin 2012, qu'il n'a pas contesté et que, d'autre part, il a préalablement fait l'objet de différentes mesures de saisie, en 2012, 2018 et 2021, dont les actes ont été remis à l'étude des huissiers de justice y ayant procédé, après vérification de son domicile, notamment auprès de son fils mineur.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder à la mainlevée de la saisie attribution litigieuse, laquelle doit être validée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :

Article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
"Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie".

L'abus de saisie ayant été écarté pour les motifs susvisés, la demande indémnitaire sur ce fondement de Monsieur [J] doit, de façon subséquente, être rejetée.

Sur la demande d'astreintes :

Article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution :
"Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité."

Monsieur [J] sollicite que la société INTRUM DEBT FINANCE AG soit condamnée à lui payer "une astreinte de 500,00€ par jours à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’au complet paiement des condamnations intervenues au titre dudit jugement".

Dans la mesure où ses demandes indémnitaires ont été rejetées, la nécessité d'une condamnation de la société défenderesse sous astreinte est injutifiée.

Il sollicite également que la société INTRUM DEBT FINANCE AG soit condamnée à lui payer "une astreinte de 500,00€ par jours à compter de la signification du jugement rendu le 11 mars 2025 et jusqu’au complet paiement des condamnations intervenues au titre dudit jugement."

Cependant, dans la mesure où il ne verse pas ledit jugement au débat, ni la notification effective de celui-ci à la société défenderesse, et où il ne justifie pas de l'impossibilité d'exécution, le caractère nécessaire de l'astreinte qu'il sollicite n'est pas caractérisé.

Ses demandes en fixation d'astreinte seront donc rejetées.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

Article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution :
"Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive."

La résistance abusive du débiteur n'est pas démontrée, au regard de la somme saisie, laquelle révèle son absence de fonds permettant d'apurer sa dette, ne serait-ce qu'au principal.

Par ailleurs, la société défenderesse échoue à rapporter objectivement la preuve du préjudice d'ordre comptable qu'elle allègue.

Sa demande indémnitaire sera donc également rejetée. 

Sur les autres demandes :

Ayant succombé à l’instance, Monsieur [J] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
 
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.





PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [I] [J] de ses demandes tendant à voir constater la nullité de l’acte de signification intervenu le 15 décembre 2010, le caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 juillet 2010 et la prescription de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 7 juillet 2010, ainsi que le défaut de qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG en exécution de ladite ordonnance;

DEBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par la société INTRUM DEBT FINANCE AG selon procès-verbal dressé le 5 juin 2025 entre les mains de la société
FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ; 

VALIDE ladite saisie-attribution ;

DEBOUTE Monsieur [I] [J] de ses demandes en fixation d'astreintes ; 

DEBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.


Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors De la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:15:20.468Z.