Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 2 juillet 2026, n° 26/00060
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 04 juin 2015, le tribunal d’instance de Tarascon a : -condamné madame [J] née [T] à payer à la Société Générale la somme en principal de 25.762,26 euros au titre des impayés du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal, -dit qu’en application des dispositions de l’article 1244-1 du code de procédure civile madame [T] pourra s’acquitter de cette somme par mensualités sur un délai de 24 mois, les échéances s’imputant d’abord sur le capital dû, -condamné madame [T] à payer à la Société Générale la somme en principal de 4.735,27 euros au titre des impayés du compte courant outre intérêts au taux légal, -dit qu’en application des dispositions de l’article 1244-1 du code de procédure civile madame [T] pourra s’acquitter de cette somme par mensualités sur un délai de 24 mois, les échéances s’imputant d’abord sur le capital dû, -dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance l’intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible sans commandement ni sommation préalable, -condamné madame [T] aux dépens de l’instance, -dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par arrêt en date du 06 octobre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, et a condamné madame [T] à payer à la Société Générale la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le 25 octobre 2016, signification de l’arrêt a été faite à madame [T], remise à sa personne. Le 27 novembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande du Fonds commun de titrisation CASTANEA venant aux droits de la Société Générale, par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à Martigues, entre les mains de la Banque Postale agence Paris 6ème, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [T], pour paiement en principal de la somme de 27.215,08 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 32.990,50 euros en vertu du jugement rendu par le tribunal de Tarascon et l’arrêt d’appel en date du 06 octobre 2016. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 451,88 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 02 décembre 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, madame [F] [J] née [T] a fait assigner le Fonds commun de titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son recouvrement la société MCS ET ASSOCIES, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 29 janvier 2026, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 27 novembre 2025. Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors de l’audience du 29 janvier 2026, du 05 mars 2026 et 02 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 28 mai 2025. Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [J] née [T], représentée par son avocat, sollicite de voir : A titre principal, -déclarer le Fonds commun de titrisation CASTANEA irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, faute de produire le bordereau ou l’acte de cession de créance justifiant de son acquisition, -constater que la créance poursuivie par le Fonds commun de titrisation CASTANEA est prescrite, -prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 27 novembre 2025 et de sa dénonciation du 02 décembre 2025, -ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de madame [J] née [T], A titre subsidiaire, -constater que la créance ne présente pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis, -ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution, A titre infiniment subsidiaire, -accorder à madame [J] des délais de paiement sur une durée de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil, -suspendre pendant ce délai toute mesure d’exécution, En tout état de cause, -condamner le Fonds commun de titrisation CASTANEA à verser à madame [J] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -condamner le Fonds commun de titrisation CASTANEA à verser à madame [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir fait l’objet d’un dossier de surendettement, avant 2015, dans le cadre duquel la créance litigieuse a fait l’objet d’un échéancier respecté, de sorte qu’une partie de la dette a été effacée. Elle relève que durant dix ans, elle n’a eu aucune relance ni acte d’exécution et que sa situation personnelle et financière est fragile. Elle fait valoir que le Fonds commun de titrisation ne justifie pas de sa qualité à agir à son encontre. Elle indique que le titre est prescrit en l’absence d’acte interruptif de prescription. Elle ajoute que le décompte mentionné ne prend pas en compte la procédure de surendettement dans le cadre duquel un plan avait été respecté, de sorte qu’il n’est pas actualisé. Elle fait valoir sa bonne foi et la situation financière et estime que la mesure d’exécution forcée lui a causé un préjudice, ce d’autant qu’elle relève que la mesure a été brutale. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds commun de titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale, représenté par son avocat, sollicite de voir : -débouter madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner madame [T] à supporter les entiers dépens de l’instance, -condamner madame [T] à verser au Fonds commun de titrisation CASTANEA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose justifier de sa qualité à agir et de ce que la créance n’est pas prescrite, compte tenu des décisions intervenues entre les parties ainsi que des versements effectués par madame [T], y compris entre les mains du Fonds commun de titrisation CASTANEA. Il relève que la procédure de surendettement invoquée n’est pas justifiée. Il ajoute que la requérante a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement. Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 02 juillet 2026 en raison de contraintes de service.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [T] épouse [J], Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]” En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 27 novembre 2025 a été dénoncé le 02 décembre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 30 décembre 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé. L’action en contestation de madame [T] épouse [J] sera déclarée recevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir du Fonds commun de titrisation CASTANEA, L’article L.214-169 V dans sa version actuelle du code monétaire et financier applicable au présent litige dispose : “V. – 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ; 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l'organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d'escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d'un nantissement de telles créances professionnelles. L'organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d'acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l'organisme à titre principal ou faisant l'objet d'une cession à titre de garantie ou d'un nantissement à son profit. Lorsque l'organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s'il s'agit d'une personne morale de droit public, de s'engager envers lui à le payer directement, par le moyen d'un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ; 4° L'acquisition ou la cession de créances ou la constitution de toute sûreté ou garantie au bénéfice de l'organisme de financement conserve ses effets nonobstant l'état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de cette acquisition, cession ou constitution et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à cette acquisition, cession ou constitution.” Selon les dispositions de l’article L.214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction du issue de l’ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, tout ou partie du recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié à elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement. Ce même texte, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, précise que chaque débiteur concerné est informé de ce changement, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Ainsi, il ne résulte d’aucune disposition légale ou règlementaire que l’opposabilité de la cession de créances au débiteur pourraît être subordonnée à l’information de celui-ci, le régime des fonds commun de titrisation étant dérogatoire aux dispositions de droit commun de l’article 1690 du code civil. Il est justifié aux débats de l’acte de cession de créances, entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation CASTANEA représenté par la SAS EQUITIS GESTION SAS, avec mention de l’individualisation de la créance de la Société Générale, en date du 03 août 2020, comme suit : -3000300424044 00000001270000530247260005030003 SDR7427 DE LUCA MYMA 28/07/1965 -3000300424044 0000000 127000053018421 0005030003 SDR7427 [J] [F] 28/07/1965. Les numéros mentionnés dans l’acte de cession de créances correspondent aux numéros de comptes bancaires mentionnés dans le jugement rendu en 2015 par le tribunal d’instance de Tarascon. Le Fonds commun de titrisation CASTANEA rapporte donc bien la preuve de sa qualité de créancier. Il résulte de l’acte de cession de créances produit par le Fonds commun de titrisation CASTANEA que ce dernier indique en fin de première page que la “présente cession de créances est soumise aux dispositions des articles [...] et D.214-227 du code monétaire et financier relatives aux fonds commun de titrisation.” Selon les dispositions de l’article D.214-227 du code monétaire et financier, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; 2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ; 3° La désignation du cessionnaire ; 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global. La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-233 pour l'organisme de titrisation et à l'article L. 214-24-8 pour l'organisme de financement spécialisé, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée. Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique. Il s’évince des éléments précédemment débattus que la pièce 7 produite par le défendeur constitue le bordereau de cession de créances tel que visé par les dispositions précitées, ledit document comportant la mention en son début “date de remise du présent acte de cession au cessionnaire : le 03 août 2020" et précisant que conformément à l’article L.214-169 du code monétaire et financier, la remise du présent acte de cession entraîne de plein droit le transfert des garanties et accessoires attachés à chacune des créances composant le Portefeuille.” Le Fonds commun de titrisation CASTANEA rapporte la preuve de ce qu’il dispose d’une créance opposable à madame [T], préalablement à la mesure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de celle-ci. Le Fonds commun de titrisation CASTANEA justifie de sa qualité à agir à l’encontre de madame [T]. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir du Fonds commun de titrisation CASTANEA sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance, Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” En l’espèce, madame [T] soutient qu’en application des dispositions de l’article L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, la créance dont le recouvrement est poursuivi est prescrite, en l’absence de saisie, d’actes d’exécution ou de courriers de relances. En réplique, le Fonds commun de titrisation relève à juste titre qu’il ne s’est pas écoulé plus de dix ans entre l’arrêt d’appel et sa significaton et, la mesure de saisie-attribution contestée ; de surcroît, madame [T] a procédé à des versements volontaires durant cette période, qui ont interrompu le délai de prescription. Madame [T] ne conteste pas les versements intervenus. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée. Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution, Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”. En l’espèce, madame [T] soutient que la créance réclamée par le créancier ne présente pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis. Elle indique que ladite créance a fait l’objet d’un traitement dans le cadre d’une procédure de surendettement auprès de la Banque de France en 2015, avec un plan qu’elle aurait respecté. Elle ne justifie cependant d’aucun élément à l’appui de ces allégations. Comme le souligne, le Fonds commun de titrisation CASTANEA, la créance ayant été confirmée par un arrêt rendu en 2016, il semble peu propable que la présente créance ait fait partie dudit plan, dont l’existence n’est pas remise en cause. Le Fonds commun de titrisation CASTANEA justifie en pièce 6 du décompte au 13 novembre 2025, tel que demandé par la mesure de saisie-attribution litigieuse, mentionnant des versements effectués par madame [T]. Aucune critique précise n’est formulée sur ledit décompte. Dans ces conditions, la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2025 sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement, En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”. Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.” A titre liminaire, il sera rappelé qu’en raison de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution, le juge de l’exécution ne peut pas accorder de délais de paiement sur les sommes effectivement saisies. Pour le surplus, madame [T] fait valoir sa bonne foi et le fait de n’avoir reçu aucune lettre de relance en dix ans. Pour autant, elle ne conteste pas les versements comptabilisés par le créancier entre le 04 août 2017 et le 27 février 2019 et, entre le 08 février 2022 et le 09 décembre 2022. Elle justifie de sa situation fiancière fragile, bénéficiant d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 05 juillet 2015 de 831,03 euros. Selon un décompte du 28 janvier 2026, elle percevait la somme de 587,84 euros et elle a fait l’objet d’un licenciement en février 2026. Si la bonne foi et la situation de madame [T] ne sont pas remises en cause, force est de constater, comme le souligne le créancier, que cette dernière a bénéficié d’un premier échéancier judiciaire de 24 mois qui n’a pas été respecté et la créance est déjà ancienne. De surcroît, il apparaît illusoire compte tenu de la situation évoquée par madame [T] que celle-ci soit en capacité de s’acquitter de la somme due dans un délai de vingt-quatre mois, de sorte que la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts, Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.” En l’espèce, madame [T] soutient que la mesure pratiquée à son encontre présente un caractère abusif et disproportionné. Compte tenu de la solution retenue précédemment, la mesure de saisie-attribution litigieuse étant fondée, la demande de dommages et intérêts formulée par madame [T] sera rejetée. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [T], partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en contestation de madame [F] [T] épouse [J] ; DEBOUTE madame [F] [T] épouse [J] des fins de non-recevoir soulevées tirées de l’absence de qualité à agir du Fonds commun de titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale à son encontre et de la prescription ; DIT que le Fonds commun de titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale, a qualité à agir à l’encontre de madame [F] [T] épouse [J] ; DEBOUTE madame [F] [T] épouse [J] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2025 à son encontre ; DEBOUTE madame [F] [T] épouse [J] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE madame [F] [T] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [F] [T] épouse [J] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 02 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/00060 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M63G AFFAIRE : [F] [W] [T] épouse [J] / FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [V] [X], greffier stagiaire lors du prononcé Exécutoire à Me Maëva GAUTELIER, Me Nicolas SIROUNIAN le 02.07.2026 Copie à SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1] le 02.07.2026 Notifié aux parties le 02.07.2026 DEMANDERESSE Madame [F], [W] [J] née [T] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maëva GAUTELIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l'audience par Me Caroline PAYEN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE DEFENDERESSE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la Société lQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, Société par action simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée sous le numéro B 431 252121 RCS PARIS, et représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 3] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Venant aux droits de la Société Générale, en vertu d’un acte de cession de créances conforme aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 et D.214-227 du code monétaire et financier en date du 03 août 2020. représenté à l’audience par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 25 juin 2026, le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 04 juin 2015, le tribunal d’instance de Tarascon a : -condamné madame [J] née [T] à payer à la Société Générale la somme en principal de 25.762,26 euros au titre des impayés du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal, -dit qu’en application des dispositions de l’article 1244-1 du code de procédure civile madame [T] pourra s’acquitter de cette somme par mensualités sur un délai de 24 mois, les échéances s’imputant d’abord sur le capital dû, -condamné madame [T] à payer à la Société Générale la somme en principal de 4.735,27 euros au titre des impayés du compte courant outre intérêts au taux légal, -dit qu’en application des dispositions de l’article 1244-1 du code de procédure civile madame [T] pourra s’acquitter de cette somme par mensualités sur un délai de 24 mois, les échéances s’imputant d’abord sur le capital dû, -dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance l’intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible sans commandement ni sommation préalable, -condamné madame [T] aux dépens de l’instance, -dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par arrêt en date du 06 octobre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, et a condamné madame [T] à payer à la Société Générale la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le 25 octobre 2016, signification de l’arrêt a été faite à madame [T], remise à sa personne. Le 27 novembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande du Fonds commun de titrisation CASTANEA venant aux droits de la Société Générale, par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à Martigues, entre les mains de la Banque Postale agence Paris 6ème, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [T], pour paiement en principal de la somme de 27.215,08 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 32.990,50 euros en vertu du jugement rendu par le tribunal de Tarascon et l’arrêt d’appel en date du 06 octobre 2016. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 451,88 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 02 décembre 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, madame [F] [J] née [T] a fait assigner le Fonds commun de titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son recouvrement la société MCS ET ASSOCIES, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 29 janvier 2026, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 27 novembre 2025. Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors de l’audience du 29 janvier 2026, du 05 mars 2026 et 02 avril 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 28 mai 2025. Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [J] née [T], représentée par son avocat, sollicite de voir : A titre principal, -déclarer le Fonds commun de titrisation CASTANEA irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, faute de produire le bordereau ou l’acte de cession de créance justifiant de son acquisition, -constater que la créance poursuivie par le Fonds commun de titrisation CASTANEA est prescrite, -prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 27 novembre 2025 et de sa dénonciation du 02 décembre 2025, -ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de madame [J] née [T], A titre subsidiaire, -constater que la créance ne présente pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis, -ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution, A titre infiniment subsidiaire, -accorder à madame [J] des délais de paiement sur une durée de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil, -suspendre pendant ce délai toute mesure d’exécution, En tout état de cause, -condamner le Fonds commun de titrisation CASTANEA à verser à madame [J] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -condamner le Fonds commun de titrisation CASTANEA à verser à madame [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir fait l’objet d’un dossier de surendettement, avant 2015, dans le cadre duquel la créance litigieuse a fait l’objet d’un échéancier respecté, de sorte qu’une partie de la dette a été effacée. Elle relève que durant dix ans, elle n’a eu aucune relance ni acte d’exécution et que sa situation personnelle et financière est fragile. Elle fait valoir que le Fonds commun de titrisation ne justifie pas de sa qualité à agir à son encontre. Elle indique que le titre est prescrit en l’absence d’acte interruptif de prescription. Elle ajoute que le décompte mentionné ne prend pas en compte la procédure de surendettement dans le cadre duquel un plan avait été respecté, de sorte qu’il n’est pas actualisé. Elle fait valoir sa bonne foi et la situation financière et estime que la mesure d’exécution forcée lui a causé un préjudice, ce d’autant qu’elle relève que la mesure a été brutale. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds commun de titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale, représenté par son avocat, sollicite de voir : -débouter madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner madame [T] à supporter les entiers dépens de l’instance, -condamner madame [T] à verser au Fonds commun de titrisation CASTANEA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose justifier de sa qualité à agir et de ce que la créance n’est pas prescrite, compte tenu des décisions intervenues entre les parties ainsi que des versements effectués par madame [T], y compris entre les mains du Fonds commun de titrisation CASTANEA. Il relève que la procédure de surendettement invoquée n’est pas justifiée. Il ajoute que la requérante a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement. Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 02 juillet 2026 en raison de contraintes de service. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [T] épouse [J], Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]” En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 27 novembre 2025 a été dénoncé le 02 décembre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 30 décembre 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé. L’action en contestation de madame [T] épouse [J] sera déclarée recevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir du Fonds commun de titrisation CASTANEA, L’article L.214-169 V dans sa version actuelle du code monétaire et financier applicable au présent litige dispose : “V. – 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ; 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l'organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d'escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d'un nantissement de telles créances professionnelles. L'organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d'acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l'organisme à titre principal ou faisant l'objet d'une cession à titre de garantie ou d'un nantissement à son profit. Lorsque l'organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s'il s'agit d'une personne morale de droit public, de s'engager envers lui à le payer directement, par le moyen d'un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ; 4° L'acquisition ou la cession de créances ou la constitution de toute sûreté ou garantie au bénéfice de l'organisme de financement conserve ses effets nonobstant l'état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de cette acquisition, cession ou constitution et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à cette acquisition, cession ou constitution.” Selon les dispositions de l’article L.214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction du issue de l’ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, tout ou partie du recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié à elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement. Ce même texte, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, précise que chaque débiteur concerné est informé de ce changement, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Ainsi, il ne résulte d’aucune disposition légale ou règlementaire que l’opposabilité de la cession de créances au débiteur pourraît être subordonnée à l’information de celui-ci, le régime des fonds commun de titrisation étant dérogatoire aux dispositions de droit commun de l’article 1690 du code civil. Il est justifié aux débats de l’acte de cession de créances, entre la Société Générale et le Fonds commun de titrisation CASTANEA représenté par la SAS EQUITIS GESTION SAS, avec mention de l’individualisation de la créance de la Société Générale, en date du 03 août 2020, comme suit : -3000300424044 00000001270000530247260005030003 SDR7427 DE LUCA MYMA 28/07/1965 -3000300424044 0000000 127000053018421 0005030003 SDR7427 [J] [F] 28/07/1965. Les numéros mentionnés dans l’acte de cession de créances correspondent aux numéros de comptes bancaires mentionnés dans le jugement rendu en 2015 par le tribunal d’instance de Tarascon. Le Fonds commun de titrisation CASTANEA rapporte donc bien la preuve de sa qualité de créancier. Il résulte de l’acte de cession de créances produit par le Fonds commun de titrisation CASTANEA que ce dernier indique en fin de première page que la “présente cession de créances est soumise aux dispositions des articles [...] et D.214-227 du code monétaire et financier relatives aux fonds commun de titrisation.” Selon les dispositions de l’article D.214-227 du code monétaire et financier, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; 2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ; 3° La désignation du cessionnaire ; 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global. La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-233 pour l'organisme de titrisation et à l'article L. 214-24-8 pour l'organisme de financement spécialisé, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée. Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique. Il s’évince des éléments précédemment débattus que la pièce 7 produite par le défendeur constitue le bordereau de cession de créances tel que visé par les dispositions précitées, ledit document comportant la mention en son début “date de remise du présent acte de cession au cessionnaire : le 03 août 2020" et précisant que conformément à l’article L.214-169 du code monétaire et financier, la remise du présent acte de cession entraîne de plein droit le transfert des garanties et accessoires attachés à chacune des créances composant le Portefeuille.” Le Fonds commun de titrisation CASTANEA rapporte la preuve de ce qu’il dispose d’une créance opposable à madame [T], préalablement à la mesure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de celle-ci. Le Fonds commun de titrisation CASTANEA justifie de sa qualité à agir à l’encontre de madame [T]. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir du Fonds commun de titrisation CASTANEA sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance, Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” En l’espèce, madame [T] soutient qu’en application des dispositions de l’article L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, la créance dont le recouvrement est poursuivi est prescrite, en l’absence de saisie, d’actes d’exécution ou de courriers de relances. En réplique, le Fonds commun de titrisation relève à juste titre qu’il ne s’est pas écoulé plus de dix ans entre l’arrêt d’appel et sa significaton et, la mesure de saisie-attribution contestée ; de surcroît, madame [T] a procédé à des versements volontaires durant cette période, qui ont interrompu le délai de prescription. Madame [T] ne conteste pas les versements intervenus. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée. Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution, Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”. En l’espèce, madame [T] soutient que la créance réclamée par le créancier ne présente pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis. Elle indique que ladite créance a fait l’objet d’un traitement dans le cadre d’une procédure de surendettement auprès de la Banque de France en 2015, avec un plan qu’elle aurait respecté. Elle ne justifie cependant d’aucun élément à l’appui de ces allégations. Comme le souligne, le Fonds commun de titrisation CASTANEA, la créance ayant été confirmée par un arrêt rendu en 2016, il semble peu propable que la présente créance ait fait partie dudit plan, dont l’existence n’est pas remise en cause. Le Fonds commun de titrisation CASTANEA justifie en pièce 6 du décompte au 13 novembre 2025, tel que demandé par la mesure de saisie-attribution litigieuse, mentionnant des versements effectués par madame [T]. Aucune critique précise n’est formulée sur ledit décompte. Dans ces conditions, la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2025 sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement, En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”. Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.” A titre liminaire, il sera rappelé qu’en raison de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution, le juge de l’exécution ne peut pas accorder de délais de paiement sur les sommes effectivement saisies. Pour le surplus, madame [T] fait valoir sa bonne foi et le fait de n’avoir reçu aucune lettre de relance en dix ans. Pour autant, elle ne conteste pas les versements comptabilisés par le créancier entre le 04 août 2017 et le 27 février 2019 et, entre le 08 février 2022 et le 09 décembre 2022. Elle justifie de sa situation fiancière fragile, bénéficiant d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 05 juillet 2015 de 831,03 euros. Selon un décompte du 28 janvier 2026, elle percevait la somme de 587,84 euros et elle a fait l’objet d’un licenciement en février 2026. Si la bonne foi et la situation de madame [T] ne sont pas remises en cause, force est de constater, comme le souligne le créancier, que cette dernière a bénéficié d’un premier échéancier judiciaire de 24 mois qui n’a pas été respecté et la créance est déjà ancienne. De surcroît, il apparaît illusoire compte tenu de la situation évoquée par madame [T] que celle-ci soit en capacité de s’acquitter de la somme due dans un délai de vingt-quatre mois, de sorte que la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts, Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.” En l’espèce, madame [T] soutient que la mesure pratiquée à son encontre présente un caractère abusif et disproportionné. Compte tenu de la solution retenue précédemment, la mesure de saisie-attribution litigieuse étant fondée, la demande de dommages et intérêts formulée par madame [T] sera rejetée. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [T], partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en contestation de madame [F] [T] épouse [J] ; DEBOUTE madame [F] [T] épouse [J] des fins de non-recevoir soulevées tirées de l’absence de qualité à agir du Fonds commun de titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale à son encontre et de la prescription ; DIT que le Fonds commun de titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale, a qualité à agir à l’encontre de madame [F] [T] épouse [J] ; DEBOUTE madame [F] [T] épouse [J] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2025 à son encontre ; DEBOUTE madame [F] [T] épouse [J] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE madame [F] [T] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [F] [T] épouse [J] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 02 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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