Cour d'appel de Papeete, Section D, 11 décembre 2025, n° 24/00254
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par actes sous seing privé du 3 mars 2010, la société Banque de Tahiti a conclu avec la société Compagnie de transports maritimes des Iles Tuamotu (CTMIT) une convention en compte courant et lui a accordé un crédit d'équipement pour les travaux de rénovation d'un navire de sa flotte : Convention en compte courant comprenant un découvert à vue autorisé de 10 000 000 Fcfp, garantie par la caution personnelle et solidaire de M. [K] [O] à hauteur de 10 000 000 Fcfp ; Contrat de crédit d'équipement d'un montant de 100 000 000 Fcfp au taux de 2,75 %, remboursable en 40 échéances trimestrielles de 3 045 560 Fcfp chacune, garanti par la caution personnelle et divise des frères [O] à hauteur de : - [K] [O] 60 000 000 Fcfp, - [G] [O] 30 000 000 Fcfp, - [C] [O] 10 000 000 Fcfp. Le tribunal mixte du commerce de Papeete a prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire en faveur de la société CTMIT le 24 mars 2014 et a ordonné, le 23 juin 2014, sa cession totale. Par requête enregistrée au greffe le 3 mai 2016, complétée par des écritures ultérieures, la société Banque de Tahiti a demandé au tribunal mixte de commerce de condamner solidairement les trois cautions à lui payer les sommes dues respectivement au titre de l'arrêté du compte courant et du contrat de prêt. Par acte de cession de créances du 28 décembre 2017, la Banque de Tahiti a cédé les créances de la société CTMIT au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 (le FCT), représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation. Par ordonnance du 30 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par MM. [O], dit que le tribunal mixte de commerce était bien compétent pour juger les demandes de la Banque de Tahiti et de la société Eurotitrisation et a renvoyé l'affaire à la mise en état. Par jugement contradictoire du 27 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : * constaté l'intervention volontaire de la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI ; * condamné M. [K] [O] à payer à la société EUROTITRISATION les sommes de : 8.419.531 F cfp au titre du compte courant comprenant un découvert à vue autorisé ouvert en faveur de la CTMIT et garanti par sa caution personnelle et solidaire ; 60.000.000 F CFP au titre du contrat de prêt souscrit par la CTMIT d'un montant de 100.000.000 F CFP, garantie par sa caution personnelle et divise ; * Condamné M. [G] [O] à payer à la société EUROTITRISATION la somme de 30.000.000 F CFP au titre du contrat de prêt souscrit par la CTMIT d'un montant de 100.000.000F CFP, garanti par sa caution personnelle et divise ; * Condamné M. [C] [O] à payer à la société EUROTITRISATION la somme de 10.000.000F CFP au titre du contrat de prêt souscrit par la CMIT d'un montant de 100.000.000F CFP, garanti par sa caution personnelle et divise ; * Condamné solidairement MM. [K] [O], [G] [O] et [C] [O] à payer à la société EUROTITRISATION la somme de 400.000Fr. au titre des frais irrépétibles * Condamné solidairement les mêmes aux dépens. M. [G] [O] relevé appel du jugement par requête enregistrée le 8 février 2021 sous le n° RG 21/00041. M. [C] [O] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2022 et M. [T] nommé liquidateur. Par ordonnance du 12 août 2022, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance. Par conclusions en reprise d'instance après régularisation de la procédure, enregistrées le 9 août 2024 sous le n° RG 24/00254, M. [G] [O] demande à la cour d'appel : - Infirmer le jugement du 27 novembre 2020 ; - Débouter la Banque de Tahiti et la société Eurotitrisation de toutes leurs demandes, qui seront jugées autant irrecevables que mal fondées ; - Mais pour le cas où le principe d'une créance serait néanmoins retenu à l'encontre de M. [G] [O], déclarer régulier et efficace l'exercice par ce dernier de son droit de retrait litigieux ; - Fixer le montant du remboursement du prix réel de cession à 1 Fcfp et dire que le retrait ainsi opéré éteint le droit de la Banque de Tahiti et de la société Eurotitrisation ; - Les condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre à lui payer la somme de 600 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par conclusions du 14 janvier 2025, la société Eurotitrisation et la Banque de Tahiti demandent à la cour d'appel de : - Débouter MM. [K] [O], [G] [O] et [C] [O] de l'intégralité de leurs moyens et prétentions ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas accordé la majoration des sommes dues par des intérêts au taux de 5,75% l'an, des commissions, frais et accessoires ; - Infirmer le jugement entrepris de ce seul chef. Statuant à nouveau, - Accorder la majoration des sommes dues par les intérêts au taux de 5,75% l'an, les commissions, frais et accessoires ; - Débouter M. [G] [O] de sa demande tendant au bénéfice du droit de retrait litigieux ; A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer fondée la demande de Monsieur [G] [O] et lui octroyer le bénéfice du droit de retrait litigieux, - Fixer le montant du remboursement du prix réel de cession à une somme ne pouvant être inférieure à celle de 13.406,41 Euros, soit 1.599.814 F CFP ; - Condamner solidairement MM. [K] [O], [G] [O] et [C] [O] de 600.000 F CFP en application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ; - Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître [Localité 7] MESTRE. Par conclusions récapitulatives du 24 janvier 2025, M. [C] [O], représenté par M. [T] ès qualité de liquidateur, demande à la cour d'appel : - Dire l'appel recevable, de la décision du 30 novembre 2018, non encore signifiée, par laquelle le tribunal mixte du commerce de Papeete s'est déclaré compétent au détriment du tribunal civil de première instance ; - infirmer la décision du 30 novembre 2018 en toutes ses dispositions ; - juger irrecevable la société Eurotitrisation ; - ou à tout le moins, ordonner le retrait litigieux au franc symbolique. Par conclusions du 27 mars 2025, la société Banque de Tahiti demande à la cour d'appel : Vu l'absence de demandes présentées contre elle, - Lui décerner acte de ce qu'elle fait siennes les observations développées par la société Eurotitrisation venant dans ses droits, - Condamner M. [G] [O] à lui payer la somme de 200 000 Fcfp en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [K] [O], bien que régulièrement assigné à personne par acte d'huissier de justice du 9 septembre 2024, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025 et l'audience de plaidoirie fixée le 9 octobre suivant. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l'appel et les demandes dont la cour est saisie
Aux termes de l'article 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française, « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Au cas présent, M. [G] [O] a relevé appel du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Papeete, dont il demande l'infirmation en toutes ses dispositions.
En revanche, M. [C] [O] ne justifie par aucune pièce au dossier avoir relevé appel, dans le délai légal prévu par l'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française, de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2018 par le juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce sur conclusions d'incident, par laquelle les exceptions d'incompétence soulevées par MM. [O] ont été rejetées et le tribunal mixte de commerce déclaré compétent pour juger les demandes de la Banque de Tahiti et de la société Eurotitrisation à leur encontre.
En tout état de cause, il n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal contre cette ordonnance après l'expiration du délai de deux ans du prononcé de l'ordonnance sus-visée, en application de l'article 326, alinéa 1, du même code.
L'appel est donc limité à celui formé par M. [G] [O] tendant à l'infirmation du jugement du 27 novembre 2020.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'intervention de la société Eurotitrisation
Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 46 du même code, « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. ».
Selon l'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française, « peuvent intervenir tous ceux qui justifient d'un intérêt. »
La société Eurotitrisation, qui a déclaré intervenir volontairement en première instance aux droits de la Banque de Tahiti, doit justifier que les créances ont été cédées au fonds commun de titrisation qu'elle indique représenter, que cette cession est opposable au débiteur cédé, qu'elle a intérêt à en poursuivre le recouvrement à l'encontre des cautions personnes physiques et qualité pour le faire.
La titrisation est définie et réglementée par les articles L. 214-116-1 à L. 214-190-3-1 du code monétaire et financier.
Selon l'article L. 214-169, V -1° à 3°, de ce code,
« 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. (') »
Ces dispositions ont été introduites par l'ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs. Elles n'ont pas été modifiées s'agissant de l'opposabilité aux tiers des cessions de créances. Elles sont applicables en Polynésie française en application de l'article L.752-6 du même code, devenu L.743-10 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022.
Les mentions du bordereau de remise sont prévues par l'article D214-227 du code monétaire et financier, selon lequel « Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir ('). »
Il résulte des articles L. 214-172, alinéa 1er et 3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, et L.752-6, devenu L. 743-10, du code monétaire et financier, que pour avoir qualité à agir, la société de gestion d'un fonds commun de titrisation, qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur concerné, cette information pouvant résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement (Com. 15 juin 2022, n° 20-17.154, publié) ou, dans la rédaction de ce texte issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, cette information pouvant se faire par tout moyen (Com., 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-11.725, décision topique censurant un arrêt de la cour d'appel de Papeete à l'égard de la société Eurotitrisation).
Ces dispositions du Livre II du code monétaire et financier, dont l'application est étendue à la Polynésie française en vertu de l'article L.711-5 du même code, s'appliquent à la présente instance au regard de la date de cession de la créance le 28 décembre 2017.
Ainsi, si la simple information du débiteur n'est pas suffisante dans la cession de droit commun, en application de l'article 1690 du code civil de la Polynésie française, il en va différemment dans la cession à un fonds commun de titrisation.
Au demeurant, la Cour de cassation juge que la signification de la cession de créance résulte valablement de conclusions prises par le cessionnaire dès lors que les juges du fond relèvent que l'acte litigieux portant subrogation et cession de créance avait été communiqué et produit aux débats à l'appui de ces conclusions (Com., 29 février 2000, pourvoi n° 95-17.400, Bull. 2000, IV, n° 41).
Au cas présent, d'abord, la société Eurotitrisation justifie, par la production du bordereau intitulé « acte de cession de créances » du 28 décembre 2017, de la cession des créances de la Banque de Tahiti à l'égard la société CTMIT au fonds commun de titrisation Credinvest. En effet, ce bordereau comprend les mentions exigées par l'article sus-visé, à savoir :
la dénomination " acte de cession de créances " ;
la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
la désignation du cessionnaire, « compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation FCT Credinvest » ;
la désignation ou l'individualisation des créances cédées, selon annexe « description et indentification des créances » faisant apparaitre les deux créances litigieuses de la société CTMIT.
Elle justifie, ensuite, selon mentions figurant au bordereau et par la production de son extrait K-bis actualisé, de son pouvoir de représenter Crédinvest à l'égard des tiers et dans toute action en justice en qualité de société de gestion dans le cadre de la titrisation.
Enfin, la société Eurotitrisation justifie, par ses conclusions du 31 août 2018 devant le tribunal mixte de commerce de Papeete visant l'acte de cession de créances du 28 décembre 2017 régulièrement communiqué et produit aux débats, de l'information de MM. [K], [G] et [C] [O] - chacun en qualité de caution personnelle et divise de la société CTMIT- de son intervention volontaire à l'instance en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti et de ce qu'elle agissait aux fins de recouvrement de la créance à l'égard de la société CTMIT qui avait été cédée par la Banque de Tahiti au FCT Credinvest le 28 décembre 2017, de sorte que les débiteurs avaient ainsi été informés qu'elle assurait le recouvrement de cette créance, peu important que cette information ne leur ait pas été communiquée préalablement par une signification du transport de créance.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Eurotitrisation comme ayant intérêt et qualité à agir.
Sur la créance de la société Eurotitrisation à l'encontre des cautions
Aux termes de l'article 1134, al.1, du code civil de la Polynésie française, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Aux termes de l'article 2011 du même code, « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »
La défaillance de l'emprunteur principal résulte du non-paiement de la dette à son échéance et au cas présent de son placement en liquidation judiciaire, de sorte que la Banque de Tahiti a assigné les cautions personnes physiques en exécution de leurs engagements.
La société Eurotitrisation venant aux droits de la Banque de Tahiti justifie de la déclaration régulière de la créance au représentant des créanciers, Me [T], à la procédure collective de la société CTMIT par courrier recommandé avec avis de réception du 10 avril 2014. Celle-ci figure d'ailleurs en ligne 10 de l'état de l'arrêté des créances non contestées au 3 juin 2014, joint à l'ordonnance du tribunal mixte du commerce du 28 novembre 2016.
Au demeurant, la régularité de la déclaration de créance n'est plus contestée à hauteur d'appel.
Si l'hypothèque maritime du navire Kura Ora IV à hauteur de « 100 MF cfp (créance privilégiée) » est mentionnée sur l'état des créances, il résulte des débats et des éléments produits que la société CTMIT n'a pas obtenu le certificat de navigabilité du navire et sa mise en service et que le jugement du tribunal mixte du commerce du 23 juin 2014 a exclu ce navire de la cession totale de la société CTMIT à la société Compagnie maritime des Tuamotu. Au demeurant, la garantie hypothécaire prise sur le débiteur principal n'exonère pas les cautions de leur engagement.
Il est également justifié de l'appel en garantie à première demande de Sogefom par la Banque de Tahiti, le 20 novembre 2014, en règlement de son engagement de garantie à hauteur de 50% du prêt, pour un montant garanti déclassé en compromis de 34 471 378 Fcfp (pièce 19).
Concernant les mentions portées à la connaissance des cautions, la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs prévoit un formalisme visant à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement. Cette loi du Pays reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation métropolitain. Depuis l'ordonnance du 14 mars 2016, ces textes ont été repris par les articles L.331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et la sanction prévue par les articles L.343-1 (loi du 21 février 2007) et L. 343-2 dudit code.
Cependant au cas présent, à la date le 3 mars 2010 du contrat de crédit professionnel consenti par la Banque de Tahiti à la société CTMIT et de l'engagement des cautions, ces textes n'étaient pas applicables à la Polynésie française.
En effet, la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation n'a pas été promulguée en Polynésie française et les lois n°2010-737 du 1er juillet 2010 (« loi [Localité 9] ») portant réforme du crédit à la consommation et n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière sont en tout état de cause postérieure au crédit litigieux. Seules les lois Scrivener de 1978 et 1979, relatives à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, qui sont abrogées en métropole (article 4), demeurent en vigueur en Polynésie française (article 6). Mais pour les opérations de crédit professionnels, d'un montant au demeurant supérieur au seuil de 2 565 631 Fcfp soit 21 000 euros (en l'espèce 100 000 000 Fcfp soit 838 504 euros) qui n'entrent pas dans le champ d'application des lois Scrivener, ce sont les dispositions civiles de droit commun qui s'appliquent pour les crédits souscrits avant l'entrée en vigueur de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs.
Il résulte des articles 2011 à 2020 du code civil de la Polynésie française relatifs au cautionnement de droit commun, qu'aucun formalisme n'est exigé concernant les mentions portées à la connaissance des cautions.
Au cas présent, le contrat de crédit du 3 mars 2010 a été paraphé en toutes ses pages par MM. [K], [G] et [C] [O] et signé par eux sous leur engagement de caution respectif (contrat p. 9 et 10), mention « fait en six exemplaires » originaux dont remis aux intéressés, ainsi qu'en dernière page des « Conditions générales des ouvertures de crédit consenties par la Banque de Tahiti applicable aux commerçants et aux personnes morales ». La société Eurotitrisation venant aux droits de la Banque de Tahiti justifie ainsi de l'information complète des cautions quant aux mentions expresses du contrat relatives à :
- L'identité et le nom de l'emprunteur, à savoir la société Compagnie de transports maritimes des Iles Tuamotu (CTMIT) et ci-après dénommée « L'EMPRUNTEUR » (contrat, pages 1 et 2/10) ;
- L'identité du créancier bénéficiaire du cautionnement, à savoir la Banque de Tahiti et ci-après dénommée « LA BANQUE » (contrat, pages 1 et 2/10) ;
- La durée du prêt, soit 40 trimestrialités constantes et consécutives à compter du 26/02/2010 (contrat, page 4/10).
Au demeurant, les intéressés ont la qualité de caution averties et leur engagement de caution à un caractère commerciale en raison de l'intérêt patrimonial personnel de ces associés. En effet, M. [G] [O] est co-gérant depuis le 13 juin 1996 de la société CTMIT, selon mention figurant au jugement du tribunal mixte du commerce du 24 mars 2014 ouvrant une procédure unique de redressement judiciaire et confusion de patrimoine à l'égard des sociétés CTMIT et Transports maritimes insulaires (TMI). Il est par ailleurs co-gérant et associé de la société TMI avec son frère M. [K] [O], associé majoritaire des sociétés CTMIT et TMI, dont M. [C] [O] est également associé (pour 10% des parts s'agissant de la société CTMIT).
Le cautionnement personnel et divis est dès lors opposable par la société Eurotitrisation venant aux droits de la Banque de Tahiti à MM. [K], [G] et [C] [O].
La société Eurotitrisation venant aux droits de la Banque de Tahiti justifie du montant de sa créance par l'arrêté de compte au 20 novembre 2015.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande à titre principal de la société Eurotitrisation en condamnation de M. [K] [O] au titre du compte courant et du contrat de prêt, MM. [G] et [C] [O] au titre du seul contrat de prêt, dans la limite chacun de leur engagement de caution personnelle et divise, et en ce qu'il a dit que les sommes dues par les cautions seront augmentées du seul taux d'intérêt légal à défaut d'accomplissement de l'information annuelle prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier, par adoption sur ce point des justes motifs du jugement.
Sur le retrait litigieux
Aux termes de l'article 1699 du code civil de la Polynésie française, « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »
Aux termes de l'article 1700 du même code, « La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. »
Le droit de retrait litigieux peut être exercé, non seulement par le débiteur principal, mais également par la caution (Com., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-27.423, Bull. 2013, IV, n° 48; Com. 12 juillet 2016, n° 14-26.174).
La Cour de cassation juge de manière constante que la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible (Civ.1ère 12 juillet 2005, n° 02-12.451 Bull. n° 319 ; Civ. 1ère 4 juin 2007, n°06-16.746) et que les créances puissent être individualisées (Com., 27 mai 2008, pourvoi n° 07-11.428, Bull. 2008, IV, n° 109). La solution a été récemment confirmée par un arrêt publié (Com., 14 février 2024, pourvoi n°22-19.801, publié), au sommaire suivant :
La cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux.
Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s'il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l'article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l'ayant condamné au paiement.
La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible.
Les juges du fond apprécient souverainement, au regard des éléments de fait et de preuve produits, la commune intention des parties à l'acte litigieux ' en l'absence d'informations précises fournies par la société de titrisation - pour la détermination du prix de la créance cédée par rapport au nombre de créances acquises, la Cour de cassation exerçant un contrôle léger sur les déductions qu'ils en tirent quant au prix fixé (Com., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.039).
Au cas présent, MM. [G] et [C] [O] opposent le droit de retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil.
Ils élèvent bien une contestation sur le fond du droit de créance, puisque M. [G] [O] a formé un appel total du jugement et conclu à titre principal au rejet des demandes, en arguant notamment du défaut d'information annuelle et du défaut de respect du formalisme de l'engagement de caution, et en s'opposant au quantum de la créance en raison de l'absence d'éléments fournis quant à la mise en 'uvre des garanties prises sur le débiteur principal et aux sommes encaissées.
M. [C] [O] quant à lui fait siens les arguments de M. [G] [O].
Il ressort de l'acte de cession de créances produit, d'une part, qu'il porte mention d'un prix global de 13 701 351 euros pour 1 022 créances identifiées et individualisées en annexe, dont celle du crédit équipement de la société CTMIT, d'autre part, que le prix de la créance litigieuse n'y est pas déterminé.
La société Eurotitrisation ne fournit aucune évaluation du prix réel de la créance litigieuse ni d'informations précises sur son montant, malgré les conclusions de M. [G] [O] sur le défaut d'identification de cette créance dans la cession globale. Elle ne produit notamment pas la copie intégrale de l'acte de cession comportant la liste des créances désignées et individualisées, tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ladite créance ainsi que tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant à la cour d'appel de dire si le prix de la créance est déterminable.
Si la société Eurotitrisation a communiqué la copie de l'acte de cession de créances, y compris l'annexe correspondant à la liste des 1022 créances cédées, elle a occulté ces créances sauf trois, dont la créance douteuse crédit équipement de la société CTMIT, ainsi que le montant des créances cédées. Elle soutient que l'évaluation du prix de cession ne saurait être inférieur au rapport existant entre le prix de la cession du bloc de créances et du nom de créances acquises par le cessionnaire.
Cependant l'acte de cession précise qu'il est soumis aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier et, en matière d'actes de cession de créances professionnelles, il est d'usage que le prix du portefeuille tienne compte de l'appréciation qu'ont le cédant et le cessionnaire de l'équilibre du risque et des chances de recouvrement selon une analyse statistique mais non financière pour chaque créance cédée.
Par ailleurs, les cautions ne fournissent aucun élément d'information sur leur solvabilité au regard du montant de leurs ressources et de leur patrimoine, étant précisé qu'il ressort des débats que les frères [O] sont gérants et/ou associés dans plusieurs sociétés et que le jugement a relevé que M. [C] [O] était un « homme d'affaire expérimenté », qu'il a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2022 et M. [T] nommé ès qualité de liquidateur, sans néanmoins qu'aucun élément sur sa situation actualisée ne soit fourni.
Il en résulte que la méthode la plus adaptée pour déterminer la valeur de la créance cédée, faute d'élément contraire proposé par la société Eurotitrisation et le franc symbolique proposé par MM. [G] et [C] [O] étant contesté, de privilégier la méthode arithmétique. Elle implique de rapporter le prix total payé (13 701 351 euros) au nombre de créances cédées (1 022) pour déterminer le prix de chaque créance, soit 13 406,41 euros, soit 1 598 848,46 Fcpf.
Il y a dès lors lieu de déterminer la valeur de la créance litigieuse cédée à la somme de 1 598 848,46 Fcfp.
La société Eurotitrisation ne forme aucune demande concernant les frais et loyaux coûts, qui ne peuvent correspondre qu'à des frais réellement exposés et dûment justifiés. Il ne sera ainsi alloué aucun supplément de prix à ce titre.
De même, la société Eurotitrisation ne précise pas la date à laquelle elle a payé le prix de la cession, ce qui ne permet à la cour de faire courir les intérêts.
Les cautions s'étant engagés pour un montant, chacun, en principal majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires, et non pour un pourcentage de la créance principale, dans la limite de 30 000 000 Fcfp pour M. [G] [O] et de 10 000 000 Fcfp pour M. [C] [O], il y a lieu de dire que leur retrait litigieux au prix de 1 598 848,46 Fcfp éteint le droit de la société Eurotitrisation venant aux droits de la Banque de Tahiti.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné MM. [G] et [C] [O] à payer à la société d'Eurotitrisation la somme de 30 000 000 Fcfp pour le premier et celle de 10 000 000 Fcfp pour le second.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article L. 621-41 du code de commerce de la Polynésie française, « Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
La Cour de cassation juge que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18.437).
Il en résulte que cette règle s'appliquant également aux frais irrépétibles et dépens, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] [O], placé en liquidation judiciaire, aux frais irrépétibles et aux dépens dans le cadre de l'instance, alors qu'il ne pouvait que fixer la créance de la société Eurotitrisation à ce titre.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles d'appel exposés par elles et non compris dans les dépens, en application de l'article 407 du code de procédure civile.
En outre, MM. [G], [K] et [C] [O] seront condamnés solidairement aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont la part de ce dernier à titre de créance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement à l'égard de MM. [G] et [C] [O], représenté par M. [T] en qualité de liquidateur, par jugement réputé contradictoire à l'égard de M. [K] [O] et en dernier ressort : Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a : * Condamné M. [G] [O] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 30 000 000 Fcfp au titre du contrat de prêt souscrit par la société CTMIT d'un montant de 100 000 000 Fcfp, garanti par sa caution personnelle et divise ; * Condamné M. [C] [O] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 10 000 000 Fcfp au titre du contrat de prêt souscrit par la société CTMIT d'un montant de 100 000 000 Fcfp, garanti par sa caution personnelle et divise ; * Condamné solidairement MM. [K] [O], [G] [O] et [C] [O] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ; * Condamné solidairement les mêmes aux dépens. L'infirme de ces chefs de dispositions et statuant à nouveau, Dit MM. [G] et [C] [O] recevables et bien-fondés en leur droit de retrait litigieux à l'égard de la société Eurotitrisation ; Fixe le montant du remboursement du prix réel de cession de la créance litigieuse cédée à la somme de 1 598 848,46 Fcfp ; Condamne M. [G] [O] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 1 598 848,46 Fcfp au titre du prix de la cession de la créance résultant du contrat de prêt souscrit par la société CTMIT d'un montant de 100 000 000 Fcfp, garanti par sa caution personnelle et divise dans la limite de 30 000 000 Fcfp ; Fixe la créance de la société Eurotitrisation à l'encontre de M. [C] [O] à la somme de 1 598 848,46 Fcfp au titre du prix de la cession de la créance résultant du contrat de prêt souscrit par la société CTMIT d'un montant de 100 000 000 Fcfp, garanti par sa caution personnelle et divise dans la limite de 10 000 000 Fcfp ; Rejette les plus amples ou contraires demandes ; Condamne solidairement MM. [G] et [K] [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel, et fixe la créance de la société Eurotitrisation à l'encontre de M. [C] [O] à ce titre au montant de sa part solidaire ; Prononcé à [Localité 10], le 11 décembre 2025. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
Texte intégral
N°411
CP
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Copie authentique délivrée à :
- Me Lollichon
- Me Bennouar
- Me Dumas
- Me Guédikian
- Me Mestre
le 12.12.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 24/00254 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2020/175, rg n° 2016/ 000459 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 novembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 9 août 2024 ;
Appelant :
M. [G] [O], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 12] ;
Représenté par Me Jean-claude LOLLICHON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [K] [O], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] ;
Représenté par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
M. [C] [O], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;
Représenté par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;
La Banque de Tahiti, s.a. enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 68 33B, n° Tahiti 030 130, représentée par son Directeur Général, et dont le siège social est [Adresse 11] ;
Représentée par Me Gilles Guédikian, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Eurotitrisation, société inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 352 458 368, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, la société NACC venant aux droits de la Banque de Tahiti.
Représentée par Me François Mestre, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 octobre 2025, devant Madame Prieur, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez et Mme Teheiura, conseillères qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes sous seing privé du 3 mars 2010, la société Banque de Tahiti a conclu avec la société Compagnie de transports maritimes des Iles Tuamotu (CTMIT) une convention en compte courant et lui a accordé un crédit d'équipement pour les travaux de rénovation d'un navire de sa flotte :
Convention en compte courant comprenant un découvert à vue autorisé de 10 000 000 Fcfp, garantie par la caution personnelle et solidaire de M. [K] [O] à hauteur de 10 000 000 Fcfp ;
Contrat de crédit d'équipement d'un montant de 100 000 000 Fcfp au taux de 2,75 %, remboursable en 40 échéances trimestrielles de 3 045 560 Fcfp chacune, garanti par la caution personnelle et divise des frères [O] à hauteur de :
- [K] [O] 60 000 000 Fcfp,
- [G] [O] 30 000 000 Fcfp,
- [C] [O] 10 000 000 Fcfp.
Le tribunal mixte du commerce de Papeete a prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire en faveur de la société CTMIT le 24 mars 2014 et a ordonné, le 23 juin 2014, sa cession totale.
Par requête enregistrée au greffe le 3 mai 2016, complétée par des écritures ultérieures, la société Banque de Tahiti a demandé au tribunal mixte de commerce de condamner solidairement les trois cautions à lui payer les sommes dues respectivement au titre de l'arrêté du compte courant et du contrat de prêt.
Par acte de cession de créances du 28 décembre 2017, la Banque de Tahiti a cédé les créances de la société CTMIT au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 (le FCT), représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation.
Par ordonnance du 30 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par MM. [O], dit que le tribunal mixte de commerce était bien compétent pour juger les demandes de la Banque de Tahiti et de la société Eurotitrisation et a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
* constaté l'intervention volontaire de la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI ;
* condamné M. [K] [O] à payer à la société EUROTITRISATION les sommes de :
8.419.531 F cfp au titre du compte courant comprenant un découvert à vue autorisé ouvert en faveur de la CTMIT et garanti par sa caution personnelle et solidaire ;
60.000.000 F CFP au titre du contrat de prêt souscrit par la CTMIT d'un montant de 100.000.000 F CFP, garantie par sa caution personnelle et divise ;
* Condamné M. [G] [O] à payer à la société EUROTITRISATION la somme de 30.000.000 F CFP au titre du contrat de prêt souscrit par la CTMIT d'un montant de 100.000.000F CFP, garanti par sa caution personnelle et divise ;
* Condamné M. [C] [O] à payer à la société EUROTITRISATION la somme de 10.000.000F CFP au titre du contrat de prêt souscrit par la CMIT d'un montant de 100.000.000F CFP, garanti par sa caution personnelle et divise ;
* Condamné solidairement MM. [K] [O], [G] [O] et [C] [O] à payer à la société EUROTITRISATION la somme de 400.000Fr. au titre des frais irrépétibles
* Condamné solidairement les mêmes aux dépens.
M. [G] [O] relevé appel du jugement par requête enregistrée le 8 février 2021 sous le n° RG 21/00041.
M. [C] [O] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2022 et M. [T] nommé liquidateur.
Par ordonnance du 12 août 2022, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
Par conclusions en reprise d'instance après régularisation de la procédure, enregistrées le 9 août 2024 sous le n° RG 24/00254, M. [G] [O] demande à la cour d'appel :
- Infirmer le jugement du 27 novembre 2020 ;
- Débouter la Banque de Tahiti et la société Eurotitrisation de toutes leurs demandes, qui seront jugées autant irrecevables que mal fondées ;
- Mais pour le cas où le principe d'une créance serait néanmoins retenu à l'encontre de M. [G] [O], déclarer régulier et efficace l'exercice par ce dernier de son droit de retrait litigieux ;
- Fixer le montant du remboursement du prix réel de cession à 1 Fcfp et dire que le retrait ainsi opéré éteint le droit de la Banque de Tahiti et de la société Eurotitrisation ;
- Les condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre à lui payer la somme de 600 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par conclusions du 14 janvier 2025, la société Eurotitrisation et la Banque de Tahiti demandent à la cour d'appel de :
- Débouter MM. [K] [O], [G] [O] et [C] [O] de l'intégralité de leurs moyens et prétentions ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas accordé la majoration des sommes dues par des intérêts au taux de 5,75% l'an, des commissions, frais et accessoires ;
- Infirmer le jugement entrepris de ce seul chef.
Statuant à nouveau,
- Accorder la majoration des sommes dues par les intérêts au taux de 5,75% l'an, les commissions, frais et accessoires ;
- Débouter M. [G] [O] de sa demande tendant au bénéfice du droit de retrait litigieux ;
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer fondée la demande de Monsieur [G] [O] et lui octroyer le bénéfice du droit de retrait litigieux,
- Fixer le montant du remboursement du prix réel de cession à une somme ne pouvant être inférieure à celle de 13.406,41 Euros, soit 1.599.814 F CFP ;
- Condamner solidairement MM. [K] [O], [G] [O] et [C] [O] de 600.000 F CFP en application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître [Localité 7] MESTRE.
Par conclusions récapitulatives du 24 janvier 2025, M. [C] [O], représenté par M. [T] ès qualité de liquidateur, demande à la cour d'appel :
- Dire l'appel recevable, de la décision du 30 novembre 2018, non encore signifiée, par laquelle le tribunal mixte du commerce de Papeete s'est déclaré compétent au détriment du tribunal civil de première instance ;
- infirmer la décision du 30 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
- juger irrecevable la société Eurotitrisation ;
- ou à tout le moins, ordonner le retrait litigieux au franc symbolique.
Par conclusions du 27 mars 2025, la société Banque de Tahiti demande à la cour d'appel :
Vu l'absence de demandes présentées contre elle,
- Lui décerner acte de ce qu'elle fait siennes les observations développées par la société Eurotitrisation venant dans ses droits,
- Condamner M. [G] [O] à lui payer la somme de 200 000 Fcfp en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [K] [O], bien que régulièrement assigné à personne par acte d'huissier de justice du 9 septembre 2024, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025 et l'audience de plaidoirie fixée le 9 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l'appel et les demandes dont la cour est saisie
Aux termes de l'article 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française, « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Au cas présent, M. [G] [O] a relevé appel du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Papeete, dont il demande l'infirmation en toutes ses dispositions.
En revanche, M. [C] [O] ne justifie par aucune pièce au dossier avoir relevé appel, dans le délai légal prévu par l'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française, de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2018 par le juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce sur conclusions d'incident, par laquelle les exceptions d'incompétence soulevées par MM. [O] ont été rejetées et le tribunal mixte de commerce déclaré compétent pour juger les demandes de la Banque de Tahiti et de la société Eurotitrisation à leur encontre.
En tout état de cause, il n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal contre cette ordonnance après l'expiration du délai de deux ans du prononcé de l'ordonnance sus-visée, en application de l'article 326, alinéa 1, du même code.
L'appel est donc limité à celui formé par M. [G] [O] tendant à l'infirmation du jugement du 27 novembre 2020.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'intervention de la société Eurotitrisation
Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 46 du même code, « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. ».
Selon l'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française, « peuvent intervenir tous ceux qui justifient d'un intérêt. »
La société Eurotitrisation, qui a déclaré intervenir volontairement en première instance aux droits de la Banque de Tahiti, doit justifier que les créances ont été cédées au fonds commun de titrisation qu'elle indique représenter, que cette cession est opposable au débiteur cédé, qu'elle a intérêt à en poursuivre le recouvrement à l'encontre des cautions personnes physiques et qualité pour le faire.
La titrisation est définie et réglementée par les articles L. 214-116-1 à L. 214-190-3-1 du code monétaire et financier.
Selon l'article L. 214-169, V -1° à 3°, de ce code,
« 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. (') »
Ces dispositions ont été introduites par l'ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs. Elles n'ont pas été modifiées s'agissant de l'opposabilité aux tiers des cessions de créances. Elles sont applicables en Polynésie française en application de l'article L.752-6 du même code, devenu L.743-10 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022.
Les mentions du bordereau de remise sont prévues par l'article D214-227 du code monétaire et financier, selon lequel « Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir ('). »
Il résulte des articles L. 214-172, alinéa 1er et 3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, et L.752-6, devenu L. 743-10, du code monétaire et financier, que pour avoir qualité à agir, la société de gestion d'un fonds commun de titrisation, qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur concerné, cette information pouvant résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement (Com. 15 juin 2022, n° 20-17.154, publié) ou, dans la rédaction de ce texte issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, cette information pouvant se faire par tout moyen (Com., 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-11.725, décision topique censurant un arrêt de la cour d'appel de Papeete à l'égard de la société Eurotitrisation).
Ces dispositions du Livre II du code monétaire et financier, dont l'application est étendue à la Polynésie française en vertu de l'article L.711-5 du même code, s'appliquent à la présente instance au regard de la date de cession de la créance le 28 décembre 2017.
Ainsi, si la simple information du débiteur n'est pas suffisante dans la cession de droit commun, en application de l'article 1690 du code civil de la Polynésie française, il en va différemment dans la cession à un fonds commun de titrisation.
Au demeurant, la Cour de cassation juge que la signification de la cession de créance résulte valablement de conclusions prises par le cessionnaire dès lors que les juges du fond relèvent que l'acte litigieux portant subrogation et cession de créance avait été communiqué et produit aux débats à l'appui de ces conclusions (Com., 29 février 2000, pourvoi n° 95-17.400, Bull. 2000, IV, n° 41).
Au cas présent, d'abord, la société Eurotitrisation justifie, par la production du bordereau intitulé « acte de cession de créances » du 28 décembre 2017, de la cession des créances de la Banque de Tahiti à l'égard la société CTMIT au fonds commun de titrisation Credinvest. En effet, ce bordereau comprend les mentions exigées par l'article sus-visé, à savoir :
la dénomination " acte de cession de créances " ;
la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
la désignation du cessionnaire, « compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation FCT Credinvest » ;
la désignation ou l'individualisation des créances cédées, selon annexe « description et indentification des créances » faisant apparaitre les deux créances litigieuses de la société CTMIT.
Elle justifie, ensuite, selon mentions figurant au bordereau et par la production de son extrait K-bis actualisé, de son pouvoir de représenter Crédinvest à l'égard des tiers et dans toute action en justice en qualité de société de gestion dans le cadre de la titrisation.
Enfin, la société Eurotitrisation justifie, par ses conclusions du 31 août 2018 devant le tribunal mixte de commerce de Papeete visant l'acte de cession de créances du 28 décembre 2017 régulièrement communiqué et produit aux débats, de l'information de MM. [K], [G] et [C] [O] - chacun en qualité de caution personnelle et divise de la société CTMIT- de son intervention volontaire à l'instance en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti et de ce qu'elle agissait aux fins de recouvrement de la créance à l'égard de la société CTMIT qui avait été cédée par la Banque de Tahiti au FCT Credinvest le 28 décembre 2017, de sorte que les débiteurs avaient ainsi été informés qu'elle assurait le recouvrement de cette créance, peu important que cette information ne leur ait pas été communiquée préalablement par une signification du transport de créance.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Eurotitrisation comme ayant intérêt et qualité à agir.
Sur la créance de la société Eurotitrisation à l'encontre des cautions
Aux termes de l'article 1134, al.1, du code civil de la Polynésie française, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Aux termes de l'article 2011 du même code, « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »
La défaillance de l'emprunteur principal résulte du non-paiement de la dette à son échéance et au cas présent de son placement en liquidation judiciaire, de sorte que la Banque de Tahiti a assigné les cautions personnes physiques en exécution de leurs engagements.
La société Eurotitrisation venant aux droits de la Banque de Tahiti justifie de la déclaration régulière de la créance au représentant des créanciers, Me [T], à la procédure collective de la société CTMIT par courrier recommandé avec avis de réception du 10 avril 2014. Celle-ci figure d'ailleurs en ligne 10 de l'état de l'arrêté des créances non contestées au 3 juin 2014, joint à l'ordonnance du tribunal mixte du commerce du 28 novembre 2016.
Au demeurant, la régularité de la déclaration de créance n'est plus contestée à hauteur d'appel.
Si l'hypothèque maritime du navire Kura Ora IV à hauteur de « 100 MF cfp (créance privilégiée) » est mentionnée sur l'état des créances, il résulte des débats et des éléments produits que la société CTMIT n'a pas obtenu le certificat de navigabilité du navire et sa mise en service et que le jugement du tribunal mixte du commerce du 23 juin 2014 a exclu ce navire de la cession totale de la société CTMIT à la société Compagnie maritime des Tuamotu. Au demeurant, la garantie hypothécaire prise sur le débiteur principal n'exonère pas les cautions de leur engagement.
Il est également justifié de l'appel en garantie à première demande de Sogefom par la Banque de Tahiti, le 20 novembre 2014, en règlement de son engagement de garantie à hauteur de 50% du prêt, pour un montant garanti déclassé en compromis de 34 471 378 Fcfp (pièce 19).
Concernant les mentions portées à la connaissance des cautions, la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs prévoit un formalisme visant à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement. Cette loi du Pays reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation métropolitain. Depuis l'ordonnance du 14 mars 2016, ces textes ont été repris par les articles L.331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et la sanction prévue par les articles L.343-1 (loi du 21 février 2007) et L. 343-2 dudit code.
Cependant au cas présent, à la date le 3 mars 2010 du contrat de crédit professionnel consenti par la Banque de Tahiti à la société CTMIT et de l'engagement des cautions, ces textes n'étaient pas applicables à la Polynésie française.
En effet, la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation n'a pas été promulguée en Polynésie française et les lois n°2010-737 du 1er juillet 2010 (« loi [Localité 9] ») portant réforme du crédit à la consommation et n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière sont en tout état de cause postérieure au crédit litigieux. Seules les lois Scrivener de 1978 et 1979, relatives à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, qui sont abrogées en métropole (article 4), demeurent en vigueur en Polynésie française (article 6). Mais pour les opérations de crédit professionnels, d'un montant au demeurant supérieur au seuil de 2 565 631 Fcfp soit 21 000 euros (en l'espèce 100 000 000 Fcfp soit 838 504 euros) qui n'entrent pas dans le champ d'application des lois Scrivener, ce sont les dispositions civiles de droit commun qui s'appliquent pour les crédits souscrits avant l'entrée en vigueur de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs.
Il résulte des articles 2011 à 2020 du code civil de la Polynésie française relatifs au cautionnement de droit commun, qu'aucun formalisme n'est exigé concernant les mentions portées à la connaissance des cautions.
Au cas présent, le contrat de crédit du 3 mars 2010 a été paraphé en toutes ses pages par MM. [K], [G] et [C] [O] et signé par eux sous leur engagement de caution respectif (contrat p. 9 et 10), mention « fait en six exemplaires » originaux dont remis aux intéressés, ainsi qu'en dernière page des « Conditions générales des ouvertures de crédit consenties par la Banque de Tahiti applicable aux commerçants et aux personnes morales ». La société Eurotitrisation venant aux droits de la Banque de Tahiti justifie ainsi de l'information complète des cautions quant aux mentions expresses du contrat relatives à :
- L'identité et le nom de l'emprunteur, à savoir la société Compagnie de transports maritimes des Iles Tuamotu (CTMIT) et ci-après dénommée « L'EMPRUNTEUR » (contrat, pages 1 et 2/10) ;
- L'identité du créancier bénéficiaire du cautionnement, à savoir la Banque de Tahiti et ci-après dénommée « LA BANQUE » (contrat, pages 1 et 2/10) ;
- La durée du prêt, soit 40 trimestrialités constantes et consécutives à compter du 26/02/2010 (contrat, page 4/10).
Au demeurant, les intéressés ont la qualité de caution averties et leur engagement de caution à un caractère commerciale en raison de l'intérêt patrimonial personnel de ces associés. En effet, M. [G] [O] est co-gérant depuis le 13 juin 1996 de la société CTMIT, selon mention figurant au jugement du tribunal mixte du commerce du 24 mars 2014 ouvrant une procédure unique de redressement judiciaire et confusion de patrimoine à l'égard des sociétés CTMIT et Transports maritimes insulaires (TMI). Il est par ailleurs co-gérant et associé de la société TMI avec son frère M. [K] [O], associé majoritaire des sociétés CTMIT et TMI, dont M. [C] [O] est également associé (pour 10% des parts s'agissant de la société CTMIT).
Le cautionnement personnel et divis est dès lors opposable par la société Eurotitrisation venant aux droits de la Banque de Tahiti à MM. [K], [G] et [C] [O].
La société Eurotitrisation venant aux droits de la Banque de Tahiti justifie du montant de sa créance par l'arrêté de compte au 20 novembre 2015.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande à titre principal de la société Eurotitrisation en condamnation de M. [K] [O] au titre du compte courant et du contrat de prêt, MM. [G] et [C] [O] au titre du seul contrat de prêt, dans la limite chacun de leur engagement de caution personnelle et divise, et en ce qu'il a dit que les sommes dues par les cautions seront augmentées du seul taux d'intérêt légal à défaut d'accomplissement de l'information annuelle prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier, par adoption sur ce point des justes motifs du jugement.
Sur le retrait litigieux
Aux termes de l'article 1699 du code civil de la Polynésie française, « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »
Aux termes de l'article 1700 du même code, « La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. »
Le droit de retrait litigieux peut être exercé, non seulement par le débiteur principal, mais également par la caution (Com., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-27.423, Bull. 2013, IV, n° 48; Com. 12 juillet 2016, n° 14-26.174).
La Cour de cassation juge de manière constante que la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible (Civ.1ère 12 juillet 2005, n° 02-12.451 Bull. n° 319 ; Civ. 1ère 4 juin 2007, n°06-16.746) et que les créances puissent être individualisées (Com., 27 mai 2008, pourvoi n° 07-11.428, Bull. 2008, IV, n° 109). La solution a été récemment confirmée par un arrêt publié (Com., 14 février 2024, pourvoi n°22-19.801, publié), au sommaire suivant :
La cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux.
Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s'il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l'article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l'ayant condamné au paiement.
La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible.
Les juges du fond apprécient souverainement, au regard des éléments de fait et de preuve produits, la commune intention des parties à l'acte litigieux ' en l'absence d'informations précises fournies par la société de titrisation - pour la détermination du prix de la créance cédée par rapport au nombre de créances acquises, la Cour de cassation exerçant un contrôle léger sur les déductions qu'ils en tirent quant au prix fixé (Com., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.039).
Au cas présent, MM. [G] et [C] [O] opposent le droit de retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil.
Ils élèvent bien une contestation sur le fond du droit de créance, puisque M. [G] [O] a formé un appel total du jugement et conclu à titre principal au rejet des demandes, en arguant notamment du défaut d'information annuelle et du défaut de respect du formalisme de l'engagement de caution, et en s'opposant au quantum de la créance en raison de l'absence d'éléments fournis quant à la mise en 'uvre des garanties prises sur le débiteur principal et aux sommes encaissées.
M. [C] [O] quant à lui fait siens les arguments de M. [G] [O].
Il ressort de l'acte de cession de créances produit, d'une part, qu'il porte mention d'un prix global de 13 701 351 euros pour 1 022 créances identifiées et individualisées en annexe, dont celle du crédit équipement de la société CTMIT, d'autre part, que le prix de la créance litigieuse n'y est pas déterminé.
La société Eurotitrisation ne fournit aucune évaluation du prix réel de la créance litigieuse ni d'informations précises sur son montant, malgré les conclusions de M. [G] [O] sur le défaut d'identification de cette créance dans la cession globale. Elle ne produit notamment pas la copie intégrale de l'acte de cession comportant la liste des créances désignées et individualisées, tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ladite créance ainsi que tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant à la cour d'appel de dire si le prix de la créance est déterminable.
Si la société Eurotitrisation a communiqué la copie de l'acte de cession de créances, y compris l'annexe correspondant à la liste des 1022 créances cédées, elle a occulté ces créances sauf trois, dont la créance douteuse crédit équipement de la société CTMIT, ainsi que le montant des créances cédées. Elle soutient que l'évaluation du prix de cession ne saurait être inférieur au rapport existant entre le prix de la cession du bloc de créances et du nom de créances acquises par le cessionnaire.
Cependant l'acte de cession précise qu'il est soumis aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier et, en matière d'actes de cession de créances professionnelles, il est d'usage que le prix du portefeuille tienne compte de l'appréciation qu'ont le cédant et le cessionnaire de l'équilibre du risque et des chances de recouvrement selon une analyse statistique mais non financière pour chaque créance cédée.
Par ailleurs, les cautions ne fournissent aucun élément d'information sur leur solvabilité au regard du montant de leurs ressources et de leur patrimoine, étant précisé qu'il ressort des débats que les frères [O] sont gérants et/ou associés dans plusieurs sociétés et que le jugement a relevé que M. [C] [O] était un « homme d'affaire expérimenté », qu'il a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2022 et M. [T] nommé ès qualité de liquidateur, sans néanmoins qu'aucun élément sur sa situation actualisée ne soit fourni.
Il en résulte que la méthode la plus adaptée pour déterminer la valeur de la créance cédée, faute d'élément contraire proposé par la société Eurotitrisation et le franc symbolique proposé par MM. [G] et [C] [O] étant contesté, de privilégier la méthode arithmétique. Elle implique de rapporter le prix total payé (13 701 351 euros) au nombre de créances cédées (1 022) pour déterminer le prix de chaque créance, soit 13 406,41 euros, soit 1 598 848,46 Fcpf.
Il y a dès lors lieu de déterminer la valeur de la créance litigieuse cédée à la somme de 1 598 848,46 Fcfp.
La société Eurotitrisation ne forme aucune demande concernant les frais et loyaux coûts, qui ne peuvent correspondre qu'à des frais réellement exposés et dûment justifiés. Il ne sera ainsi alloué aucun supplément de prix à ce titre.
De même, la société Eurotitrisation ne précise pas la date à laquelle elle a payé le prix de la cession, ce qui ne permet à la cour de faire courir les intérêts.
Les cautions s'étant engagés pour un montant, chacun, en principal majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires, et non pour un pourcentage de la créance principale, dans la limite de 30 000 000 Fcfp pour M. [G] [O] et de 10 000 000 Fcfp pour M. [C] [O], il y a lieu de dire que leur retrait litigieux au prix de 1 598 848,46 Fcfp éteint le droit de la société Eurotitrisation venant aux droits de la Banque de Tahiti.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné MM. [G] et [C] [O] à payer à la société d'Eurotitrisation la somme de 30 000 000 Fcfp pour le premier et celle de 10 000 000 Fcfp pour le second.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article L. 621-41 du code de commerce de la Polynésie française, « Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
La Cour de cassation juge que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18.437).
Il en résulte que cette règle s'appliquant également aux frais irrépétibles et dépens, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] [O], placé en liquidation judiciaire, aux frais irrépétibles et aux dépens dans le cadre de l'instance, alors qu'il ne pouvait que fixer la créance de la société Eurotitrisation à ce titre.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles d'appel exposés par elles et non compris dans les dépens, en application de l'article 407 du code de procédure civile.
En outre, MM. [G], [K] et [C] [O] seront condamnés solidairement aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont la part de ce dernier à titre de créance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement à l'égard de MM. [G] et [C] [O], représenté par M. [T] en qualité de liquidateur, par jugement réputé contradictoire à l'égard de M. [K] [O] et en dernier ressort :
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a :
* Condamné M. [G] [O] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 30 000 000 Fcfp au titre du contrat de prêt souscrit par la société CTMIT d'un montant de 100 000 000 Fcfp, garanti par sa caution personnelle et divise ;
* Condamné M. [C] [O] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 10 000 000 Fcfp au titre du contrat de prêt souscrit par la société CTMIT d'un montant de 100 000 000 Fcfp, garanti par sa caution personnelle et divise ;
* Condamné solidairement MM. [K] [O], [G] [O] et [C] [O] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ;
* Condamné solidairement les mêmes aux dépens.
L'infirme de ces chefs de dispositions et statuant à nouveau,
Dit MM. [G] et [C] [O] recevables et bien-fondés en leur droit de retrait litigieux à l'égard de la société Eurotitrisation ;
Fixe le montant du remboursement du prix réel de cession de la créance litigieuse cédée à la somme de 1 598 848,46 Fcfp ;
Condamne M. [G] [O] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 1 598 848,46 Fcfp au titre du prix de la cession de la créance résultant du contrat de prêt souscrit par la société CTMIT d'un montant de 100 000 000 Fcfp, garanti par sa caution personnelle et divise dans la limite de 30 000 000 Fcfp ;
Fixe la créance de la société Eurotitrisation à l'encontre de M. [C] [O] à la somme de 1 598 848,46 Fcfp au titre du prix de la cession de la créance résultant du contrat de prêt souscrit par la société CTMIT d'un montant de 100 000 000 Fcfp, garanti par sa caution personnelle et divise dans la limite de 10 000 000 Fcfp ;
Rejette les plus amples ou contraires demandes ;
Condamne solidairement MM. [G] et [K] [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel, et fixe la créance de la société Eurotitrisation à l'encontre de M. [C] [O] à ce titre au montant de sa part solidaire ;
Prononcé à [Localité 10], le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. PrieurDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-12-24T23:00:00.000Z.